96.3452 · Motion · 1996-10-01
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à supprimer dans les meilleurs délais l'article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
Begründung
L'article 47 - prévoyant six mois de prison, 50 000 francs d'amende pour toute divulgation d'informations bancaires - date de 1934. Il a été voté par le Parlement dans une époque particulière (multiplication des régimes fascistes en Europe) pour répondre à des problèmes particuliers.
L'Europe aujourd'hui est démocratique. Elle est en voie d'unification. En abolissant l'article 47, la Suisse se mettrait au niveau des autres États européens.
Abolir le secret bancaire tel qu'il est défini à l'article 47 ne signifierait pas abolir le devoir de discrétion du banquier. Ce devoir de discrétion existe dans le droit suisse comme dans le droit de tous les États européens. Ce devoir de discrétion protège efficacement la confidentialité des transactions bancaires. De toutes les transactions, celles des clients suisses comme celles des clients étrangers.
L'article 47 est l'argument clé qu'utilisent les critiques de la place financière suisse pour suggérer que certaines banques suisses abritent des sommes colossales d'origine douteuse.
En abolissant l'article 47 et en adaptant la législation bancaire suisse à la législation européenne, ces accusations répétées et violentes contre la place financière helvétique tomberaient d'elles-mêmes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le secret bancaire se fonde, d'une part, sur les relations contractuelles entre la banque et le client et, d'autre part, sur la protection de la personnalité telle qu'elle est prévue à l'article 28 du Code civil. Subséquemment, le secret bancaire sert à protéger le client et non pas le banquier. L'article 47 de la loi sur les banques ne fait que renforcer l'obligation au secret du banquier et de ses employés par une menace de poursuite pénale.
Aux termes de l'art. 47, al. 4, de la loi sur les banques, les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice demeurent expressément réservées. Toutefois, cette disposition ne dit rien sur l'étendue de l'obligation de garder le secret et sur les obligations légales de renseigner, de témoigner et de publier ; à cet égard, sont déterminants l'ensemble des dispositions de la législation suisse, et y compris les traités internationaux. L'abrogation de l'article 47 de la loi sur les banques ne remettrait en cause ni l'existence ni l'application de ces obligations.
Notons, par ailleurs, que les peines prévues dans la loi sur les banques ont été transposées dans l'article 43 de la loi sur les bourses du 24 mars 1995 (LBVM ; version soumise au référendum dans FF 1995 II 400). Les considérations qui suivent valent donc aussi pour les bourses et le commerce des valeurs mobilières.
2. Le droit en vigueur ne permet pas de se soustraire de façon absolue au motif du secret bancaire, à l'obligation de renseigner ou de fournir des documents aux autorités de poursuite pénale. La portée du secret bancaire, faut-il le relever, est moins étendue que le secret professionnel requis des médecins, des avocats et des ecclésiastiques à l'article 321 du Code pénal. Dans le domaine de l'entraide internationale en matière pénale, il doit également s'effacer devant nos obligations internationales. Il convient de signaler, en outre, que le Code pénal prévoit un droit de communiquer à l'art. 305ter, al. 2, droit qui devient, dans le projet de loi concernant le blanchissage d'argent sale du Conseil fédéral (cf. message du 17 juin 1996 ; FF 1996 III 1101), une obligation pour les intermédiaires financiers lorsque ceux-ci disposent d'indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime. Les banques sont également tenues de renseigner les offices de poursuites et les héritiers. Enfin, l'arrêté fédéral concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs déposés en Suisse à cause du régime national-socialiste étendra un peu plus l'obligation des banques d'accorder un droit de regard dans les livres.
3. On constate donc que si l'article 47 de la loi sur les banques renforce, sur le plan pénal, la protection du secret en faveur des clients des banques, sa validité est cependant fonction de certaines réserves légales. Comme nous l'avons vu sous le chiffre 2, le nombre et l'étendue de ces réserves sont tels qu'ils préviennent dans une très large mesure toute utilisation abusive du secret bancaire visant à couvrir des actes délictueux. Il est, en particulier, pratiquement impossible en Suisse de cacher des fonds d'origine criminelle sous le couvert du secret bancaire. Ce serait méconnaître le droit que d'affirmer le contraire ; auquel cas, il convient de corriger de telles affirmations.
Sur le plan international, le secret bancaire suisse et ses normes de protection pénales ne constituent nullement un cas à part. La législation bancaire luxembourgeoise qui vient d'être révisée prévoit dorénavant la poursuite pénale en cas de violation du secret bancaire. Le régime appliqué en Autriche se révèle encore plus étanche en autorisant des comptes à numéro préservant totalement l'anonymat. Signalons enfin que le secret bancaire suisse s'accorde tant avec le droit européen en la matière qu'avec les accords multilatéraux sur les services de l'OMC ("General Agreement on Trade in Services", GATS).
4. En résumé, l'article 47 de la loi sur les banques institue un secret professionnel réglementé et protégé par une norme pénale, qui s'applique également à celui qui a agi par négligence. Cette disposition, rappelons-le, vise en premier lieu à protéger la personnalité et la sphère privée des clients des banques. Les conditions particulières inhérentes à une gestion de masse, à la collaboration fréquente de tiers (notamment de centres de calcul, d'avocats, de sociétés de révision) et à un réseau dense de relations avec l'étranger requièrent une norme spéciale taillée sur mesure pour les affaires bancaires. Le Conseil fédéral estime que la disposition en vigueur pondère équitablement les intérêts privés et publics ; elle répond tant à l'importance qu'aux intérêts de la place financière et satisfait en outre aux nécessités des autorités suisses et étrangères de poursuite pénale. Le Conseil fédéral est d'avis que cet équilibre ne doit pas être rompu, raison pour laquelle il vous propose de rejeter cette motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.