97.1149 · Question ordinaire · 1997-10-10
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les grandes entreprises, les administrations publiques et même les PME essaient de plus en plus de faire exécuter certaines tâches par des indépendants. Une grande partie des opérations d'outsourcing a pour but principal de reporter sur ces derniers les charges sociales. C'est aussi un moyen, pour le secteur public, de tourner le gel des effectifs.
Les travailleurs eux aussi sont parfois incités à chercher une solution dans un faux statut d'indépendant, ne serait-ce que pour toucher les prestations de libre passage du 2e pilier. De plus, à partir d'un certain âge, il ne reste plus guère que l'exercice d'une activité indépendante pour échapper au chômage. Ceux qui se lancent dans cette voie doivent savoir qu'ils ne sont plus assurés contre le chômage et qu'ils perdent en même temps le droit à d'autres assurances.
L'État doit absolument intervenir d'une part pour éviter des procédures compliquées de paiement d'arriérés de l'AVS, de l'AI, des APG et de la prévoyance professionnelle, d'autre part pour préserver la couverture sociale et les droits sociaux des travailleurs.
1. Comment le Conseil fédéral et les caisses de compensation s'assurent-ils que l'outsourcing de personnes ou de services ne mène pas à des abus en matière d'AVS et d'assurance accidents ?
2. Les caisses de compensation ont-elles les moyens de mener les contrôles nécessaires pour empêcher ce faux statut d'indépendant ?
3. Comment peut-on assurer une pratique rigoureuse et uniforme des caisses de compensation ?
4. La coordination entre l'assurance chômage et l'AVS est-elle suffisante aux yeux du Conseil fédéral ?
Stellungnahme des Bundesrates
Il est exact que l'on cherche aujourd'hui plus souvent à confier du travail aux indépendants afin d'économiser des charges sociales. Il ne serait cependant pas correct de vouloir mettre au banc des accusés certaines catégories d'employeurs ou les employeurs dans leur ensemble, car la plupart d'entre eux sont tout à fait conscients de leur responsabilité sociale. La délimitation en droit de l'AVS entre activité indépendante et activité dépendante est d'une grande importance dans la mesure où elle permet de déterminer si une personne est couverte par l'assurance-chômage obligatoire et (en principe) également par la prévoyance professionnelle et l'assurance-accidents obligatoire. S'agissant de la prévoyance professionnelle, les personnes considérées comme indépendantes par l'AVS peuvent demander le versement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'elles quittent l'institution de prévoyance. Elles perdent ainsi, le cas échéant, un droit à la rente qui s'est formé au fil des années. Quant à l'assurance-chômage, il faut noter que la reconnaissance du statut d'indépendant implique la perte de la protection en cas de chômage. Compte tenu de la portée de la délimitation en question, le Conseil fédéral estime qu'il ne convient pas de laisser aux parties concernées le soin de s'entendre sur cette délimitation, mais que celle-ci incombe d'office aux organes d'exécution de l'AVS et doit faire l'objet d'un examen du cas particulier.
Concernant les différentes questions :
1. Les caractéristiques d'une activité indépendante sont les suivantes : les assurés effectuent des investissements importants, utilisent leurs propres locaux commerciaux et emploient leur propre personnel (ATF 119 V 163). Le risque spécifique couru par les entrepreneurs consiste à devoir supporter des coûts engendrés indépendamment du succès de leur travail (RCC 1986 p. 347 consid. 2d, RCC 1986 p. 126 consid. 2b). Par ailleurs, le fait qu'ils exercent simultanément en leur propre nom une activité pour plusieurs sociétés sans pour autant dépendre d'elles est également un argument pour présumer qu'il s'agit d'une activité indépendante (RCC 1982 p. 208). Ces quelques principes à eux seuls permettent de comprendre que, pour évaluer le statut d'une personne à l'égard des assurances sociales, il faut toujours examiner soigneusement l'état des faits. Les caisses de compensation ne peuvent donc considérer les assurés comme indépendants qu'en appréciant dûment l'ensemble des circonstances dans chaque cas. Cette manière de procéder permet d'éviter les abus. En outre, les caisses de compensation doivent examiner, lors de leurs contrôles périodiques, si les employeurs ont comptabilisé la totalité des rétributions à titre d'activités dépendantes et, le cas échéant, les enregistrer rétroactivement. Concernant l'assurance-accidents (AA), il existe actuellement une pratique largement concordante qui se fonde également sur des directives communes pour l'évaluation du statut des personnes exerçant une activité lucrative en matière de droit des assurances sociales. La révision de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) qui est en préparation vise à donner une assise juridique à la coordination entre l'AA et l'AVS.
2. Les caisses de compensation décident elles-mêmes des ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Le Conseil fédéral sait que, vu les tendances mentionnées, les moyens mis en oeuvre pour qualifier le statut des personnes exerçant une activité lucrative ont augmenté ces derniers temps, mais aucun indice ne lui permet d'affirmer que cette qualification serait insuffisante faute de ressources.
3. En pesant les arguments pour ou contre une activité lucrative indépendante, on ne peut jamais totalement exclure des évaluations différentes. En dépit de ce constat, le Conseil fédéral considère qu'il est permis de parler à l'heure actuelle d'une pratique largement uniforme. Il incombe à l'Office fédéral des assurances sociales, lorsqu'il exerce son activité de surveillance, de promouvoir une application uniforme de la loi. Il a édicté à cet effet des directives détaillées (Directives sur le salaire déterminant). Celles-ci tiennent également compte de la jurisprudence très significative en la matière.
4. Seules les personnes pour lesquelles l'AVS considère qu'elles exercent une activité dépendante sont également couvertes par l'assurance-chômage et tenues de payer des cotisations à cette dernière (art. 2, 1er al., LACI). Les personnes assurées dans l'AC sont ensuite les seules à bénéficier de ses prestations. La coordination entre les deux assurances est donc garantie.
Réponse du Conseil fédéral.