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97.3497 · Interpellation · 1997-10-09

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) fixe à l'intention des cantons, à l'art. 1er, al. 1er, les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt. Or, les limites vers le haut de la surface, de la largeur et de l'âge du peuplement qui y sont indiquées sont supérieures aux limites fixées jusqu'à présent par la jurisprudence, ce que confirme un récent arrêt du Tribunal fédéral datant du 13 mars 1996.

Je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Comment compte-t-il garantir la conservation des petites surfaces boisées auxquelles on a retiré la protection forestière du fait de l'extension à 800 mètres carrés au maximum de la surface boisée minimale ?

2. Est-il prêt à adapter la surface minimale de 800 mètres carrés au maximum, telle qu'elle est fixée dans l'OFo, à la jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir à la ramener à 500 mètres carrés au maximum ?

Begründung

1. La loi sur les forêts (LFo) fixe à l'art. 2, "Définition de la forêt", les surfaces boisées qui sont considérées comme des forêts. À l'art. 2, al. 4, le législateur a prévu que les cantons pouvaient préciser, "dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables".

Fort de ce qui précède, le Conseil fédéral a fixé à l'art. 1er, al. 1, de l'OFo les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt dans les limites suivantes :

a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800m2 ;

b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12m ;

c. du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans.

Par là même le Conseil fédéral a étendu la marge de manoeuvre au-delà des limites fixées jusqu'à présent par le Tribunal fédéral, lequel considère que, pour être une forêt, une surface boisée doit, en règle générale, avoir une surface de 500m2, une largeur de 12m et un âge de 15 ans.

2. Le Tribunal fédéral a confirmé cette pratique dans un arrêt tout récent datant du 13.03.1996 et concernant le canton de Zurich. Il a admis un recours qui avait été interjeté contre la constatation négative de la nature forestière d'un peuplement de 788m2. Il a précisé que, pour la constatation de la nature forestière d'un peuplement, le fait déterminant n'était pas que les critères quantitatifs soient remplis, mais bien qu'il existe des critères qualitatifs permettant au peuplement d'exercer des fonctions forestières. D'après lui, le fait d'utiliser de façon généralisée les valeurs maximales, en l'absence de dispositions nuancées qui seraient édictées par les cantons, est contraire au sens et à l'objectif des critères quantitatifs permettant la constatation de la nature forestière, et par là même, contraire à la définition qualitative de la forêt dans la loi. Il précise par ailleurs que les critères quantitatifs que sont la surface, la largeur, la longueur, l'âge, etc. ne peuvent avoir qu'une fonction accessoire en présence d'une définition qualitative à caractère prédominant. Est, selon lui, déterminant le fait que les critères qualitatifs permettant au peuplement d'exercer des fonctions forestières existent, et non le fait que les critères quantitatifs soient remplis. Les valeurs chiffrées ne doivent servir que de critères accessoires permettant de constater la nature forestière d'un peuplement. Ils ne doivent pas être utilisés de façon trop schématique sans tenir compte de la qualité du peuplement.

3. Certains cantons ont déjà tiré parti, dans leur loi d'exécution, de la marge de manoeuvre que leur laisse l'OFo en fixant les critères quantitatifs au niveau des valeurs maximales, notamment à 800m2 pour ce qui est de la surface. Il en résulte que les petites surfaces boisées inférieures à 800m2 ne sont plus considérées comme des forêts par les nouvelles législations cantonales. Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a établi que l'exploitation schématique et automatique de la marge de manoeuvre prévue à l'art. 1er, al. 1, OFo dans les législations cantonales était contraire au sens et à l'objectif des critères quantitatifs et, par là même, à la définition qualitative de la forêt.

4. Les petites surfaces boisées ont une fonction écologique importante ; elles servent de régulateur, enrichissent considérablement notre paysage et nous offrent un cadre de détente bienvenu. L'extension généralisée de la surface minimale risque d'entraîner la suppression de nombre de ces petites forêts, notamment dans les régions où elles sont fortement sollicitées. Le Conseil fédéral est invité à freiner cette évolution en veillant à ce que l'art. 1er, al. 1, OFo soit révisé.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'article 2, 1er alinéa de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (loi sur les forêts, LFo ; RS 921.0), on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Le législateur exprime ainsi le fait qu'une surface boisée, indépendamment des arbres dont elle est composée, ne doit satisfaire à aucune exigence particulière pour être réputée forêt. Il suffit qu'elle soit apte à remplir des fonctions forestières, à savoir des fonctions protectrices, sociales ou économiques.

Conformément à l'article 2, 4e alinéa LFo, en relation avec l'art. 1er, al. 1er, de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (ordonnance sur les forêts ; RS 921.01), les cantons peuvent fixer les différents critères quantitatifs que doit respecter un peuplement pour être considéré comme forêt, soit une surface minimale de 200 à 800 m2, une largeur minimale de 10 à 12 m et un âge minimum de 10 à 20 ans. En vertu de l'article 2, 4e alinéa LFo, ces critères minimaux cantonaux ne sont pas déterminants si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante. Tombent notamment sous le coup de cette disposition les petits bosquets bordant les rives au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN (cf. ATF 122 II 274 considérant 5), ainsi que les petits peuplements qui, de par leur composition, revêtent une importance particulière (associations végétales forestières rares au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN). Font enfin partie de cette catégorie les petits peuplements qui, étant donné leur situation, donnent au paysage un caractère particulier (ATF 114 Ib 231f, considérant 9).

En vertu de l'article 66 OFo, les cantons édictent les dispositions d'exécution de la loi et de l'ordonnance sur les forêts dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, à savoir d'ici à la fin 1997. De nombreux cantons ont déjà adapté leur législation forestière cantonale aux dispositions correspondantes de la législation fédérale et à la jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'interpellateur quant au rôle important que jouent également les petites surfaces boisées pour la compensation écologique et l'enrichissement du paysage, mais aussi parce qu'elles constituent une source de découvertes et d'émerveillement pour l'homme. Les petites surfaces boisées qui ne correspondent pas à la définition de la forêt donnée dans la LFo peuvent être protégées par les cantons grâce aux instruments de la protection de la nature et du paysage (bosquets champêtres et haies au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN) ou - lorsqu'elles font partie d'un paysage méritant protection - grâce aux instruments de l'aménagement du territoire (zones protégées au sens de l'article 17 LAT). D'éventuelles contributions versées en vertu de la législation sur l'agriculture permettent également d'assurer la protection de telles surfaces.

2. Selon l'article 10, 1er et 2e alinéas LFo, la procédure de constatation de la nature forestière, qui permet de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non, relève pour une large part de la compétence des cantons. C'est donc à eux qu'il revient d'appliquer sans schématisme aux peuplements forestiers d'une surface de 200 à 800 m2 la législation fédérale en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral se fondant sur ces dispositions. En général, les cantons tiennent compte des exigences qui en découlent. Une réduction de la limite vers le haut de la surface boisée à 500 m2 ne s'impose donc pas. Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'une modification de la législation forestière fédérale n'est pas nécessaire pas pour le moment.

Réponse du Conseil fédéral.

Petites surfaces boisées. Conservation | Lexipedia | Lexipedia