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98.3200 · Motion · 1998-04-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de prendre les mesures qui suivent en faveur des catégories de réfugiés bosniaques désignées ci-après :

1. Le délai de départ des catégories de réfugiés ci-après doit être prolongé si ces réfugiés ne désirent pas rentrer dans leur pays :

- mères célibataires et leur enfant ;

- personnes de plus de 65 ans ;

- personnes déplacées par la guerre qui viennent de régions où leur communauté est minoritaire ;

- personnes suivant un traitement médical.

2. La Confédération doit rechercher une solution humanitaire globale pour toutes les personnes chassées par la guerre qui ne désirent pas rentrer dans leur pays et qu'un retour forcé exposerait à une situation humainement pénible. Cette solution doit s'appliquer en particulier aux mères célibataires en charge d'un jeune enfant traumatisé et/ou scolarisé ou d'un adolescent en cours de formation.

3. La Confédération doit revoir la pratique restrictive qu'elle adopte en la matière afin d'assouplir les critères d'octroi d'un permis humanitaire. La pratique qu'elle observe actuellement empêche notamment les cantons de déposer une demande d'octroi de permis humanitaires à l'Office fédéral des étrangers, les cantons considérant que la situation est perdue d'avance.

Begründung

Dans l'ex-Yougoslavie, les chefs de guerre n'ont toujours pas répondu de leurs actes et ils poursuivent leur politique de discrimination ethnique. La haine et la méfiance règnent entre les communautés d'ethnie différente et les personnes qui avaient fui en Allemagne ou en Suisse pour échapper à la guerre sont pour la plupart ouvertement rejetées lorsqu'elles rentrent dans leur pays. La mise en oeuvre des accords de paix présuppose un long processus de pacification. Et les conditions d'un retour dans la sécurité et la dignité des réfugiés venant de régions où leur communauté est minoritaire sont loin d'être remplies. Le retour forcé d'un grand nombre de personnes qui avaient trouvé refuge en Allemagne ou en Suisse est susceptible de faire ressurgir de graves conflits.

Nombre des personnes qui ont fui l'ex-Yougslavie pour échapper à la guerre sont des mères célibataires qui ont été abandonnées par leur mari ou ont perdu ce dernier dans les combats. Malgré les difficultés imposées par la guerre et par l'exode, elles ont assuré la survie de leurs enfants et de leurs proches. Pendant le conflit, nombre d'entre elles ont vécu, avec leur enfant, des situations de violence extrême. Physiquement et psychiquement maltraitées, elles ressentent encore les séquelles de la guerre.

Les mères sans conjoint qui rentrent dans leur pays doivent jouer un double rôle : elles doivent non seulement nourrir leurs enfants, mais aussi s'occuper d'eux, et parfois même prendre en charge leurs proches. Seules, rentrant de l'étranger, elles n'ont absolument aucune chance sur le marché de l'emploi de leur pays. Celles qui ne peuvent pas retourner dans leur localité d'origine et ne disposent sur place d'aucun réseau social n'ont pas accès aux services vitaux tels que l'aide médicale, l'assistance, etc., bien qu'elles doivent pourvoir aux besoins de toute une famille.

Comme les conditions entourant le départ et le retour des femmes chassées par la guerre sont différentes de celles dans lesquelles s'effectuent le départ et le retour des hommes, une politique d'admission et de renvoi ne faisant pas de distinction de sexe dessert les femmes, notamment celles qui élèvent seules leur enfant et doivent assumer une double fonction. Le Conseil fédéral a enjoint à toutes les familles bosniaques qui ont un enfant de quitter la Suisse le 30 avril 1998 ou, à défaut, le 31 juillet 1998. Dans la stratégie qu'elle a adoptée à ce jour en matière de renvois, la Confédération n'a pas tenu compte de la situation particulière dans laquelle se trouvent les femmes avec enfant qui ont fui la guerre.

Nombre de ces femmes qui ont déposé, pour des motifs valables, une demande de réexamen des éléments s'opposant à un renvoi ou une demande de permis humanitaire ont déjà reçu une réponse négative. Leur désespoir est sans borne !

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 3 avril 1996, le Conseil fédéral a levé, en deux étapes, l'admission collective provisoire accordée aux Bosniaques déplacés par la guerre. Il a, par là-même, approuvé le concept de retour du Département fédéral de justice et police (DFJP), selon lequel il était recommandé aux cantons de fixer le délai de départ au 30 avril 1997 au plus tard pour les personnes seules et les couples sans enfants et au 30 avril 1998 au plus tard pour les familles avec enfants et les mineurs non accompagnés. Dans son arrêté du 26 juin 1996, il a également acquiescé à un vaste programme d'aide au retour et à la réintégration, qui devait, d'une part, offrir un soutien financier aux personnes disposées à rentrer volontairement dans leur pays et, d'autre part, allouer des sommes d'un même montant destinées à améliorer les structures locales et notamment à remettre en état l'infrastructure et les habitations destinées aux rapatriés.

Le programme d'aide au retour et à la réintégration en Bosnie entériné par le Conseil fédéral constitue, aussi bien en Suisse que dans les autres États d'accueil d'Europe occidentale, le programme le plus vaste mis en place jusqu'ici. Il a suscité un vif intérêt et a obtenu un avis favorable en Suisse comme à l'étranger (notamment auprès des autorités gouvernementales bosniaques et d'autres États d'accueil européens). Sur les quelque 18 000 Bosniaques admis en Suisse après avoir été déplacés par la guerre, 9100 étaient rentrés volontairement chez eux à la fin du mois d'août, dans le cadre du programme en question. 3'700 personnes se sont inscrites à ce programme, leur départ devant avoir lieu en 1998. Le succès du programme suisse d'aide au retour et à la réintégration, ainsi que le crédit dont celui-ci jouit à l'échelle internationale, montrent que la politique du Conseil fédéral relative au retour des personnes chassées de Bosnie-Herzégovine par la guerre est efficace.

La Confédération a recommandé aux cantons de proroger le délai de départ de certains groupes de personnes provenant de Bosnie-Herzégovine et s'est engagée à assumer les frais qui résulteraient de cette décision.

1. Le Conseil fédéral est conscient du fait que rentrer en Bosnie-Herzégovine peut être difficile dans certains cas. Soucieux de tenir compte de cette situation de manière appropriée et de faciliter la réintégration, il a non seulement promu l'aide individuelle et structurelle à la réintégration, mais aussi recommandé aux cantons de proroger le délai de départ de certains groupes de personnes, afin que les personnes concernées aient davantage de temps pour préparer leur départ.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération le caractère volontaire du départ de Suisse à partir du moment où la situation générale, dans l'État de provenance ou d'origine, ne s'oppose plus à un retour. Dans le souci d'assurer l'égalité devant la loi par rapport aux personnes déjà retournées en Bosnie-Herzégovine et de garantir, à l'avenir également, la possibilité d'accorder protection aux personnes chassées par la guerre, l'obligation de quitter la Suisse doit être systématiquement respectée. Notre intention, d'autant plus importante étant donné le conflit au Kosovo, de continuer d'octroyer l'admission provisoire aux personnes en quête de protection ne pourra donc être maintenue que si tous les responsables sont clairement déterminés à mettre fin à l'octroi de la protection dès que les conditions ne sont plus remplies. Aussi le Conseil fédéral mise-t-il comme toujours, pour ce qui est des retours en Bosnie-Herzégovine, essentiellement sur la bonne volonté des personnes concernées. Cependant, il n'est pas possible, pour les raisons fondamentales citées précédemment, de renoncer à imposer, si nécessaire, le respect de l'obligation de quitter la Suisse.

Outre profiter de la possibilité de proroger le délai de départ, les personnes âgées et les malades nécessitant des soins médicaux, de même que les mères élevant seules leurs enfants, peuvent, pour autant que l'exécution du renvoi semble, compte tenu des circonstances et du cas particulier, ne pouvoir être raisonnablement exigée, demander la reconsidération de la décision de renvoi au moyen d'une demande de réexamen. À ce propos, le Conseil fédéral renvoie à sa réponse du 3 juin 1998 à l'interpellation Bäumlin (98.3079 Femmes de nationalité bosniaque invitées à quitter le territoire. Mesures de clémence). Le Conseil fédéral précise que s'il refuse de rapatrier sous contrainte chez elles les personnes chassées par la guerre et provenant de régions où leur ethnie est minoritaire, il estime, en s'alignant sur la pratique constante des autorités en matière d'asile quant à la possibilité de fuite interne, qu'on peut raisonnablement exiger de ces mêmes personnes qu'elles choisissent, dans leur pays d'origine, un autre domicile, ne serait-ce qu'à titre temporaire, qui ne corresponde pas au domicile antérieur. Une telle solution, déjà adoptée par de nombreux habitants de la Bosnie-Herzégovine, augmente les chances des intéressés de retrouver par la suite leur ancien lieu de résidence.

2. Le Conseil fédéral a tenu suffisamment compte des cas d'extrême gravité en reconnaissant les catégories exceptionnelles susmentionnées. Il ne voit aucune raison d'envisager une solution plus libérale ; en effet, un traitement préférentiel unilatéral de certains groupes de personnes serait contraire au principe de l'égalité devant la loi.

3. Chaque demande d'exception aux nombres maximums en raison d'un cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f OLE) est soigneusement examinée par l'Office fédéral des étrangers (OFE), à condition que les autorités cantonales soient d'accord pour délivrer une autorisation de séjour. Ainsi, les cantons sont libres de soumettre chaque cas particulier à l'OFE. Une décision négative peut être attaquée en dernière instance par un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. En 1997, l'OFE a donné son aval à 1878 demandes concernant des personnes exerçant une activité lucrative. En outre, un nombre important d'autorisations pour motifs humanitaires a été accordé, sur la base de l'article 36 OLE, avec l'approbation de l'OFE, à des personnes d'un certain âge n'exerçant plus d'activité lucrative. Ces chiffres seront probablement sensiblement plus élevés pour l'année en cours, en raison de l'augmentation du nombre de demandes pour des personnes provenant de Bosnie-Herzégovine. La pratique de l'OFE en l'espèce est étroitement liée à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Conformément à la pratique du Tribunal fédéral déterminante pour l'interprétation de l'art. 13, let. f, OLE, on ne saurait présumer à la légère qu'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité. Le fait de ne pas être compté dans les nombres maximums représente une exception. Il convient d'examiner, de cas en cas, dans quelle mesure on peut raisonnablement exiger de l'étranger, sur les plans personnel, économique et social, de retourner et de séjourner dans son État de provenance ou d'origine. À cette fin, on comparera la future situation à l'étranger de la personne concernée avec ses conditions d'existence en Suisse. Pour qu'il y ait cas de rigueur, il faut que l'intéressé se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité. En outre, ses conditions de vie doivent être considérablement plus précaires que celles de la moyenne des étrangers. On tient également compte du comportement et du degré d'intégration de la personne.

Cependant, la réglementation des cas de rigueur prévue par l'OLE n'a pas pour but de protéger des personnes des faits de guerre ou des situations de violence généralisée en présence desquels il faudrait prononcer à moyen terme l'admission provisoire des intéressés, leur renvoi devant être considéré comme n'étant pas raisonnablement exigible (art. 14a al. 1er, en relation avec art. 14a al. 4 LSEE).

Le seul fait de déposer une demande d'asile ou de recevoir une admission provisoire dans le cadre d'une campagne humanitaire ne suffit pas en soi à prouver l'extrême gravité du cas. S'agissant des requérants d'asile et des personnes admises à titre provisoire, il n'existe pas, selon la pratique constante du Tribunal fédéral, de notion particulière de cas de rigueur. En outre, interpréter et appliquer l'art. 13, let. f, OLE en fonction d'un ou de plusieurs groupes de personnes originaires d'une région déterminée serait contraire au principe de l'égalité de traitement de toutes les demandes.

Si les motifs qui justifieraient un cas personnel d'extrême gravité conformément à l'art. 13, let. f, OLE sont liés à la situation de l'intéressé en Suisse, il est indiqué de prononcer une admission provisoire lorsque le renvoi ne peut être raisonnablement exigé, le retour dans l'État de provenance ou d'origine comportant un danger. Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, les maladies graves et chroniques du requérant ou de l'un de ses proches constituent des cas d'une extrême gravité (par exemple, grave invalidité, traumatisme de guerre, etc.). Si, de surcroît, le renvoi n'est pas raisonnablement exigible parce que les soins médicaux indispensables ne peuvent être assurés dans le pays d'origine, les autorités chargées du renvoi ont également licence de demander une admission provisoire (art. 14b al. 1er LSEE) à l'Office fédéral des réfugiés (ODR).

Lors du renvoi de familles, l'OFE tient compte de la situation de celles-ci dans leur ensemble. Le renvoi d'enfants, notamment, peut constituer un déracinement représentant, dans certaines circonstances, un cas d'extrême gravité. À cet égard, il est particulièrement important que l'intégration sociale soit réussie et que l'enfant ait passé en Suisse ses années de jeunesse et d'adolescence, déterminantes pour son développement personnel, scolaire et professionnel.

Ces principes s'appliquent également aux femmes originaires de Bosnie-Herzégovine qui élèvent seules leurs enfants. Leur retour peut être raisonnablement exigé lorsqu'elles disposent, dans leur pays, de moyens d'existence suffisants et d'un réseau familial. Beaucoup d'entre elles retournent chez leurs parents ou leurs frères et soeurs. Grâce à l'aide individuelle au retour et à la réintégration, elles sont en mesure de participer substantiellement aux frais du ménage et aux dépenses courantes. Néanmoins, l'examen des demandes invoquant un cas de rigueur d'une extrême gravité tient compte de la situation particulière de chacune. Il en va notamment ainsi en présence de personnes souffrant de troubles posttraumatiques résultant de faits de guerre. Dans tous les cas, toutefois, il est impératif que le canton donne expressément son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé.

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral n'a pas de raison de prendre des mesures dans le sens souhaité par l'auteur de la motion. Il est possible, dans le cadre des dispositions en vigueur, de tenir compte de manière appropriée des cas de rigueur évoqués.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.