98.3203 · Postulat · 1998-04-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Ces dernières semaines, un fabricant suisse de produits pharmaceutiques a refusé obstinément de baisser le prix de vente de ses produits en Suisse au niveau des prix qu'il pratique à l'étranger. Ceci montre que le régime de protection des brevets et des marques conduit à la mise en place de monopoles qui peuvent être utilisés de façon abusive.
Le Conseil fédéral est invité à étudier la possibilité et l'opportunité d'appliquer des sanctions lors d'abus aussi grossiers d'une situation de monopole par une restriction ou une réduction du régime de protection des brevets et des marques.
Begründung
Le litige qui m'amène à déposer le présent postulat a entretemps été réglé, le fabricant ayant accepté de baisser ses prix. Il n'empêche qu'une telle situation peut se produire à nouveau d'où la nécessité de prendre les dispositions qui s'imposent pour parer à toute éventualité.
Le régime de protection des brevets et des marques est censé protéger les inventeurs des "pirates" qui se contentent de copier les produits ou les procédés, ce qui leur permet d'économiser ainsi les frais de développement et de lancement. Il s'agit donc d'un moyen d'encouragement vital pour la recherche et le développement industriels. La mise au point et le lancement d'un produit sont récompensés par un "monopole pour une période déterminée". Comme tout monopole, celui-ci comporte un risque d'abus.
L'encouragement du progrès sur les plans économique et technologique requiert indubitablement le maintien d'une situation de monopole raisonnable qui doit cependant s'accompagner de sanctions en cas d'abus manifeste.
Si un médicament est vendu à l'étranger meilleur marché, son prix peut être abaissé en Suisse en l'important. Lorsque ceci n'est pas possible, il convient de susciter la concurrence par un autre moyen, par exemple en réduisant la durée du monopole concernant le produit ou la marque.
L'introduction de sanctions dans la législation régissant les brevets et les marques aura un poids certain mais elles devront être appliquées en dernier recours. La possibilité d'être sanctionnés devrait suffire à ramener les détenteurs de brevets ou de marques à un comportement plus raisonnable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur les brevets d'invention n'a pas pour but la constitution d'un monopole, mais bien l'amortissement des coûts investis dans la recherche et le développement d'un produit. La protection par brevet octroyée pour une durée limitée sert à promouvoir les activités de recherche et de développement continues menées par l'industrie pharmaceutique dans l'intérêt public.
Au-delà de ces principes fondamentaux du droit des brevets, il faut également considérer les obligations de la Suisse relevant du droit international public. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et la Convention sur le brevet européen, dont notre pays est partie contractante, déterminent en matière de brevet une durée de protection de vingt ans que la Suisse doit respecter. De plus, l'Accord sur les ADPIC interdit les discriminations entre les différents domaines techniques, tout comme les atteintes illégitimes aux droits des titulaires du brevet.
La protection par brevet n'est pas le seul facteur déterminant pour la formation des prix dans la branche des médicaments : les coûts d'un médicament sur le marché local et surtout le prix de la distribution varient énormément d'un pays à l'autre. Ces deux facteurs sont en relation directe avec le niveau local du salaire, qui est inférieur à celui de la Suisse dans la plupart des pays européens. Il est vrai que se sont les produits pharmaceutiques plus anciens, dont la protection est échue, qui ont, au fil des années, vu s'accroître considérablement leur différence de prix par rapport aux produits étrangers, de par la fluctuation des taux de change et par des règlementations étatiques des prix. Cela dit, rappelons aussi que tous les médicaments vendus sur le marché ne sont pas forcément protégés par brevet.
En Suisse, la Confédération influence les prix des médicaments par la publication de la Liste des spécialités (LS) qui comprend les médicaments pris en compte par l'assurance maladie obligatoire. Le chiffre d'affaire d'un médicament est également influencé de façon décisive s'il ce médicament est remboursé par les caisses-maladies. L'admission d'un médicament dans la Liste des spécialités suppose que celui-ci soit approprié, efficace et économique. Lors de l'appréciation de la rentabilité d'un médicament, son prix en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas est également pris en considération.
Une atteinte à la durée de la protection d'un brevet - durée fixée après un examen minutieux de tous les intérêts en présence - n'est pas le moyen approprié pour faire baisser les prix des médicaments en Suisse et va à l'encontre des obligations de notre pays en matière de droit international public. En outre, lors de l'introduction du certificat complémentaire de protection (CCP) pour les médicaments en 1995, il fut déjà procédé à une pesée des intérêts des consommateurs comme de ceux de l'industrie pharmaceutique. À cette occasion, le législateur s'est décidé en faveur d'une prolongation de la durée de protection des brevets.
Finalement, le droit des marques n'exerce aucune influence sur la détermination des prix des médicaments. Le titulaire d'une marque a uniquement le droit d'interdire à des tiers l'utilisation de la marque protégée, mais ne peut pas empêcher la production et la distribution du même produit sous un autre nom. En ce sens, le droit des marques renvoie simplement à l'origine du produit.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.