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98.3510 · Postulat · 1998-10-09

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Conformément aux résultats de la votation populaire du 23 septembre 1990 et à l'art. 2, al. 1er, let. b, de l'arrêté sur l'énergie (AE) (RS 730.0) et à l'art. 3, al. l, let. b, de la loi sur l'énergie, le Conseil fédéral est chargé d'étudier la possibilité de prendre les mesures suivantes :

1. prendre les dispositions juridiques nécessaires pour garantir, dans tous les cantons et toutes les communes, le recours accru aux énergies renouvelables, prévu par le droit fédéral ;

2. faciliter l'aménagement d'installations durables exploitant des énergies renouvelables, notamment par l'usage écologique du bois et de la biomasse, ainsi que des installations solaires intégrées de façon optimale dans les constructions (qui ne doivent être interdites ni par les cantons, ni par les communes);

3. si les objectifs assignés par le droit fédéral à "Énergie 2000" ne sont pas atteints, le droit des personnes désireuses de construire un bâtiment d'utiliser des énergies renouvelables conformément au chiffre 2 doit pouvoir aussi s'appliquer à toutes les installations réalisées après le 23 septembre 1990, pour autant qu'elles remplissent les conditions précitées concernant l'écologie et la durabilité et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.

Begründung

L'exécution des dispositions fédérales mentionnées dans le postulat est parfois surprenante. L'application des mêmes dispositions légales et des directives concernant l'utilisation de l'énergie solaire et d'autres énergies renouvelables au sens des articles 24octies de la constitution et 2 et suivants de la LEn, est recommandée et encouragée dans un canton, tandis qu'elle est entravée, voire rendue totalement impossible dans un autre. Dans ces conditions, on doit sérieusement se demander comment il sera possible d'atteindre les objectifs du programme "Énergie 2000" et comment on pourra encourager nos concitoyens à assumer leurs responsabilités en ce qui concerne l'environnement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi du 26 juin 1998 sur l'énergie et l'ordonnance correspondante doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1999. Ainsi la Suisse disposera désormais d'une solide base légale pour assurer la production et la distribution économique et peu polluante d'énergie, son utilisation économe et rationnelle ainsi que le recours accru aux agents indigènes et renouvelables. Inscrites dans l'article 15 de la loi, des contributions globales permettront à la Confédération de soutenir les programmes visant à promouvoir l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie et l'emploi d'agents renouvelables. L'ordonnance sur l'énergie doit fixer un délai transitoire en attendant que tous les cantons se soient dotés des bases légales requises pour lancer de tels programmes. Ainsi la Confédération pourra accorder des aides financières pour des projets spécifiques afin de faciliter l'adoption des énergies renouvelables dans les cantons qui n'ont pas encore franchi le pas.

À la fin du mois d'octobre 1998, lors d'un débat consacré aux grandes options de la politique de l'énergie, nous avons notamment décidé d'appuyer l'introduction rapide d'une taxe énergétique. Ce sera à la fois une solution transitoire vers un nouveau régime financier comportant des incitations écologiques, et un contre-projet aux deux initiatives populaires sur l'énergie. Le produit de la taxe servira, durant une période limitée, à promouvoir les techniques assurant un bon rendement énergétique et le recours aux agents renouvelables.

2./3. En vertu de la constitution fédérale, il appartient aux cantons et aux communes d'autoriser ou de rejeter la pose d'équipements alimentés aux énergies renouvelables. Mais l'art. 9, al. 1, de la loi sur l'énergie enjoint les cantons de créer dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables. Notre message précise (ch. 232) que cette disposition les invite à passer en revue leur législation sur l'énergie, la construction, l'élaboration de projets et la fiscalité, que ce soit pour en éliminer les dispositions qui entravent l'emploi d'énergie renouvelable ou pour les harmoniser avec la loi sur l'énergie. Cela s'applique notamment, est-il dit, aux procédures d'autorisation parfois laborieuses, lorsqu'il s'agit d'équipements judicieux d'un point de vue énergétique.

Comme l'indique le chiffre 1, la loi sur l'énergie prévoit, au chapitre des énergies renouvelables, que la Confédération verse des contributions globales aux cantons pour leurs programmes promotionnels. Une clause de l'ordonnance sur l'énergie est à l'étude, qui rendrait le versement de ces contributions tributaire du fait que le canton n'entrave pas outrageusement la pose d'installations pour exploiter ces énergies.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.