98.3582 · Motion · 1998-12-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les chiffres récemment publiés par l'Office fédéral de la statistique, je charge le Conseil fédéral de présenter immédiatement aux Chambres une modification de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN), qu'il convient de compléter par les dispositions suivantes :
1. Les étrangers nés en Suisse, qui y résident depuis leur naissance acquièrent la nationalité suisse s'ils en font la demande.
2. Les étrangers qui ont accompli leur scolarité obligatoire en Suisse bénéficient de la naturalisation facilitée prévue aux articles 26ss. LN.
3. La condition de résidence prévue à l'article 15 est ramenée de douze à six ans. L'alinéa 2 de l'article 15 est abrogé.
4. Les émoluments de naturalisation doivent être harmonisés et, en règle générale, réduits.
Begründung
D'après les estimations de M. Haug, sous-directeur de l'Office fédéral de la statistique, 585 000 personnes remplissent les conditions de la naturalisation. En 1997, la nationalité suisse n'a cependant été acquise que par 19 169 personnes. La modestie de ce nombre s'explique par l'interdiction de la double nationalité pratiquée par certains États (une naturalisation a alors pour effet la perte du passeport européen), mais également par le montant des émoluments de naturalisation, sans oublier le caractère souvent humiliant de la procédure de naturalisation.
Ce sont les cantons et les communes qui fixent le montant des émoluments de naturalisation. Le Conseil fédéral pourrait imposer leur harmonisation par une loi. Il pourrait ainsi également éviter que les cantons et les communes demandent des émoluments prohibitifs.
Un enfant sur quatre qui naît en Suisse est étranger. Étant donné que la plupart de ces enfants grandissent chez nous et y accomplissent leur scolarité, il est dans notre intérêt de leur offrir des conditions de naturalisation particulières. La naturalisation facilitée doit également être accordée aux jeunes étrangers qui ont fréquenté nos écoles et qui sont par conséquent bien intégrés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'art. 44, al. 1er, de la constitution, la Confédération a l'entière compétence pour régler l'acquisition et la perte du droit de cité par filiation, mariage et adoption, ainsi que la perte de la nationalité suisse et la réintégration dans celle-ci.
Selon la répartition constitutionnelle des compétences entre Confédération et cantons dans le domaine de la naturalisation ordinaire, la Confédération ne peut que fixer les conditions minimales pour la naturalisation dans un canton et une commune (art. 44 al. 2 cst). Les cantons et les communes n'ont cependant aucune obligation de naturaliser des personnes qui remplissent les conditions de la loi fédérale. Pour pouvoir imposer aux cantons des facilités de naturalisation, il est dès lors impératif de limiter tout d'abord les compétences cantonales par une modification de la constitution.
Une révision de la constitution qui aurait permis à la Confédération de faciliter la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse a, par deux fois en 1983 et 1994, été rejetée en votation populaire. En outre, une initiative parlementaire (90.257), une motion (92.3560) et un postulat (95.3099) du conseiller national Ducret poursuivirent le même but.
En 1997, lors des délibérations au sujet de l'initiative parlementaire Ducret, les Chambres ont provisoirement renoncé à réduire les exigences en matière de durée de résidence de la loi sur la nationalité (LN ; RS 141.0) en considérant qu'il fallait auparavant essayer à nouveau de réaliser l'objectif prioritaire de la naturalisation facilitée des jeunes étrangers par une révision de la constitution. Le Conseil fédéral a, tant à ce propos que lors des délibérations parlementaires sur l'initiative populaire "pour une réglementation de l'immigration" (97.060), annoncé qu'il soumettrait aux Chambres au cours de la prochaine période législative un nouveau projet sur la naturalisation facilitée des étrangers de la deuxième génération et des générations successives.
Les modifications sans délai de la LN requises par la présente intervention ne sont - à l'exception de la réduction de la durée de résidence - pas possibles car elles exigent une révision préalable de la constitution. Une diminution de la durée de séjour, comme déjà évoqué, a été rejetée par le Parlement. Les motifs invoqués pour ce refus restent d'actualité. La naturalisation facilitée des jeunes étrangers, la réduction de la durée de résidence ainsi que l'harmonisation des émoluments de naturalisation seront examinées dans le cadre des travaux préparatoires en cours pour une révision de la constitution, et ensuite, de la LN. Dans ces conditions, il paraît indiqué de transformer la motion en postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.