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99.1028 · Question ordinaire · 1999-03-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'établir la liste des cantons qui appliquent l'art. 10a, al. 4, de l'ordonnance 2 sur l'asile (art. 26 al. 4 de l'ordonnance 2 relative à la nouvelle loi sur l'asile) et limitent le nombre des fournisseurs de prestations pour les soins médicaux et dentaires prodigués aux requérants d'asile.

Stellungnahme des Bundesrates

La Confédération rembourse aux cantons les frais occasionnés par les soins dentaires prodigués aux requérants d'asile pour combattre la douleur ou pour leur permettre de conserver leur dentition (art. 10a al. 2bis de l'ordonnance 2 sur l'asile). Afin de lutter contre les abus notoires commis dans ce domaine, la Confédération a mis sur pied, dès le 1er avril 1997, un réseau national de dentistes-conseils comprenant au moins un responsable par canton, chargé d'assurer le respect de ces principes.

Concernant les autres soins médicaux garantis aux requérants d'asile, l'art. 10a, al. 4, de l'actuelle ordonnance 2 sur l'asile permet aux cantons de restreindre la liberté du choix de l'assureur et du fournisseur de prestations. S'ils font usage de cette prérogative, les cantons doivent convenir d'une réduction de prime avec l'assureur-maladie conformément à l'article 62 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

Tous les cantons ont fait usage de leur droit d'imposer une restriction au choix de l'assureur. Douze d'entre eux (les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, Glaris, Neuchâtel, Saint-Gall, Schwytz, Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Zoug et Zurich) ont limité, à l'égard des personnes hébergées dans des centres de transit et des logements collectifs exploités par les cantons, le libre choix du fournisseur de prestations, et/ou ont délégué ce droit aux communes compétentes en matière d'assistance sur le plan cantonal en ce qui concerne les autres personnes. Deux (cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Bâle-Ville), voire trois cantons (le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures à partir du 1er juillet 1999), ont restreint le libre choix du fournisseur de prestations à l'égard de tous les requérants d'asile qui leur sont attribués et qui dépendent en tout ou en partie de l'assistance. En revanche, dans huit cantons (cantons de Berne, Genève, des Grisons, du Jura, d'Obwald, de Schaffhouse, Soleure et d'Uri), les requérants d'asile peuvent librement choisir leur fournisseur de prestations. Pour l'instant, la Confédération ne dispose d'aucune donnée plus précise sur trois cantons (cantons de Fribourg, Lucerne et Nidwald).

Le groupe de travail "Financement de la politique d'asile" étudie actuellement des mesures susceptibles de réduire les coûts de la santé. Il envisage essentiellement, outre une éventuelle obligation légale des cantons de restreindre le libre choix de l'assureur et du fournisseur de prestations, des modèles permettant de canaliser l'accès des requérants d'asile aux soins médicaux.

Réponse du Conseil fédéral.