99.1067 · Question ordinaire urgente · 1999-05-31
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le groupe Roche a, voici bientôt dix ans, créé avec BASF, Rhône-Poulenc et diverses entreprises japonaises un système très subtil d'accords sur les prix de vente des vitamines, dont ont été victimes aussi bien l'Europe que les États-Unis. Ce cartel international illégal a été découvert par le Département américain de la justice, qui a notamment condamné le groupe Roche à une amende de 500 millions de dollars.
Les trois groupes cités contrôlent jusqu'à 95 % du marché mondial des vitamines A et E. A en croire le rapport de gestion de 1998, la division "Vitamins & Fine Chemicals" de Roche a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 3630 millions de francs, dont 54 % ont résulté de la vente de vitamines. De son aveu, le groupe Roche est le leader mondial de la spécialité.
La Suisse est interpellée à plus d'un titre par les délits économiques commis par le groupe Roche. Nous prions donc le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Conséquences pour la Suisse : à eux seuls, les consommateurs américains pourraient avoir été lésés d'environ 500 millions de dollars. Dans quelle mesure le marché suisse (producteurs, vendeurs, consommateurs) est-il touché par les pratiques cartellaires internationales (ententes géographiques et ententes sur les prix), suite aux importations des États-Unis ou d'ailleurs et à la production ou à la vente en Suisse même de :
a. nourriture pour animaux/fourrages ;
b. produits alimentaires ;
c. produits pharmaceutiques et produits connexes ;
d. produits cosmétiques ?
2. Coopération, dans le cas présent, avec les autorités étrangères de contrôle : tout problème international doit être réglé de manière internationale, d'où la nécessaire coopération des États.
2.1 Qu'est-ce qui distingue essentiellement le droit des États-Unis de celui de l'Union européenne et de celui de la Suisse en matière d'interdictions, de contrôles obligatoires, de sanctions et d'autres interventions possibles ?
2.2 Le Conseil fédéral est-il prêt à appuyer les enquêtes menées par les autorités européennes, canadiennes et américaines ? Par quelles mesures concrètes peut-il le faire et quelles sont celles qu'il envisage de prendre en l'occurrence ?
3. Echec du contrôle du groupe par lui-même : le groupe Roche a déjà, dans les années septante, violé les prescriptions de la CE sur la concurrence en accordant des rabais de fidélité aux gros acheteurs de vitamines. On a donc affaire ici à une récidive. Des pratiques cartellaires d'une telle ampleur étant quasiment impossibles sans que les hauts responsables de l'entreprise ne le sachent et deux des huit membres de la direction ayant été évincés, on peut affirmer que le contrôle du groupe par lui-même n'a pas fonctionné. Se posent donc les questions de la responsabilité :
3.1 Le conseil d'administration (cf. le droit en matière de sociétés anonymes) et d'autres membres de la direction générale ont-ils failli à leur devoir ?
3.2 Quelles conséquences le Conseil fédéral tire-t-il de l'échec évident de contrôle du groupe par lui-même ?
4. Autorités suisses du contrôle de la concurrence : la législation suisse est conçue de sorte qu'aucune sanction ne puisse être prononcée pour un délit commis par le passé. En outre, la Commission de la concurrence (Comco) n'intervient en règle générale que sur plainte. Son porte-parole a certes supposé que les accords cartellaires en question avaient des incidences en Suisse, mais étant donné notre législation, il n'y avait pas selon lui de nécessité d'agir (cf. la "Basler Zeitung" des 22 et 23 mai 1999, p. 3).
4.1 Le Conseil fédéral partage-t-il cet avis et trouve-t-il qu'il est satisfaisant ?
4.2 Est-il prêt à créer les bases juridiques et à engager du personnel pour que la commission puisse opérer une surveillance constante plus effective, et pas seulement sur dénonciation ?
4.3 Est-il encore prêt à soumettre aux Chambres un projet de loi qui renforcera l'arsenal des sanctions ?
5. Autorité mondiale de la concurrence : une telle autorité est nécessaire pour mener à bien une politique planétaire en matière de concurrence.
5.1 S'efforce-t-on d'en instaurer une qui soit globalement efficace ?
5.2 Si oui, le Conseil fédéral soutient-il ces efforts ?
Stellungnahme des Bundesrates
Juste avant la publication de l'accord passé entre le Département américain de la justice et l'entreprise Hoffmann-La Roche à propos du cartel des "vitamines", les autorités suisses ont directement été informées par les autorités américaines de l'existence de ce cartel. Après cela, l'ambassade de Suisse à Washington a été informée, autant que la procédure encore pendante aux États-Unis le permettait, des détails de cette affaire lors d'une rencontre avec des représentants du Département de la justice et du groupe Roche aux États-Unis.
1. Effets en Suisse : il ne fait aucun doute que le cartel des "vitamines", qui a déployé des effets mondiaux, a également eu des effets en Suisse. La Comco a, d'ores et déjà, pris des mesures afin d'en apprécier l'ampleur. L'entreprise Hoffmann-La Roche a d'ailleurs spontanément offert son aide dans cette affaire. C'est seulement après l'éclaircissement du cas qu'il sera possible de répondre plus précisément aux points abordés par la question ordinaire urgente.
2. Coopération avec les autorités étrangères sur l'affaire "vitamines": le cartel de la nature de celui qui a été découvert par les autorités américaines peut aisément être examiné par les autorités de la concurrence des pays affectés, notamment grâce à un mécanisme de notification en vigueur au sein de l'OCDE. Selon ce système, le pays en charge d'une affaire informe de l'ouverture d'une procédure les pays dans lesquels les entreprises concernées ont leur siège. C'est dans ce contexte que la Suisse a, comme déjà mentionné, été informée par les autorités américaines du cas "vitamines". Par contre, c'est aux autorités de concurrence du pays où les entreprises en question ont leur siège qu'il incombe de rechercher les informations concernant les effets nationaux d'une entente cartellaire (ici la Suisse).
D'autres formes de coopération existent sur la base des accords de libre-échange conclus par la Suisse, en particulier l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'Union européenne. Dans le cadre de tels accords, les parties contractantes s'obligent mutuellement à mettre à disposition de l'autre partie toutes les informations nécessaires lors d'enquêtes concernant une restriction de concurrence nocive pour le commerce entre les parties contractantes. Le Conseil fédéral appuie une utilisation conséquente de ces possibilités.
2.1 Il n'existe pas de différences essentielles de droit matériel et procédural entre la législation suisse de l'abus et les législations européenne et américaine de l'interdiction. Cela est plus particulièrement vrai pour les cartels dits durs qui fixent horizontalement les prix, les quantités, ou répartissent les marchés. Le cartel des "vitamines" était un cartel dur et aurait également été déclaré illicite sous l'égide de la législation suisse.
Une différence fondamentale existe, par contre, au niveau de l'application de la législation cartellaire : dans le système de l'interdiction en vigueur aux États-Unis et dans l'Union européenne, les cartels peuvent être sanctionnés avec effet rétroactif. Des amendes fixées à hauteur du dommage économique causé peuvent être prononcées. Par ailleurs, selon le droit cartellaire américain, les personnes responsables du cartel peuvent être poursuivies pénalement. En Suisse, par contre, des sanctions ne peuvent être prononcées que lorsque l'autorité a constaté l'illicéité de l'accord et que les parties ont, malgré tout, continué à l'appliquer. La loi suisse sur les cartels (LCart) perd ainsi de son efficacité, surtout au niveau de la prévention des accords cartellaires.
Le chef du Département fédéral de l'économie a ainsi donné pour mission au secrétariat de la Comco d'examiner contre quels abus il serait judicieux de prononcer des sanctions et dans quelle mesure une interdiction des cartels serait souhaitable. Après examen et en cas de nécessité, le Conseil fédéral fera des propositions de révision de la loi LCart et/ou de la constitution.
2.2 Une coopération avec des autorités étrangères de la concurrence ne semble pas nécessaire dans le cas "vitamines". Les entreprises parties au cartel coopèrent - à intensité différente - avec les autorités cartellaires en question, si bien que ces dernières sont en mesure d'établir un état des faits.
3. Absence de contrôle interne : le droit des sociétés anonymes donne les moyens nécessaires aux actionnaires et aux créanciers pour faire valoir leurs droits dans l'hypothèse où ils subissent un dommage causé par la société ou l'un de ses organes. Des incitants à un contrôle interne sont ainsi bien présents. Ce contrôle interne est toutefois affaibli par l'absence de sanctions rétroactives de la LCart mentionnée plus haut.
4. Autorités suisses de contrôle de la concurrence :
4.1 Les autorités suisses de la concurrence pensent que le démantèlement du cartel mondial des "vitamines" devrait suffire. La Comco a dès lors pris des mesures pour vérifier si ce démantèlement a réellement lieu. Au vu de la situation juridique décrite plus haute, il n'y a aucune raison d'ouvrir une procédure de sanction : il n'y a en effet pas de décision dont le non-respect puisse être sanctionné.
4.2 La Comco n'agit pas seulement sur dénonciation ou sur plainte. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle LCart, le secrétariat a été organisé de manière à autoriser une observation continue des marchés. Ceci permet d'agir au lieu de réagir et de fixer des priorités dans l'action de l'autorité.
Le chef du Département fédéral de l'économie a exigé du secrétariat de la Comco l'établissement d'un bilan intermédiaire sur l'application de la LCart. Ce bilan montrera si l'efficacité de l'organisation des autorités de la concurrence, introduite en 1995, se vérifie, ou s'il convient de la revoir. En cas de besoin, le Conseil fédéral prendra les mesures qui s'imposent.
4.3 Des mesures de clarification appropriées ont été ordonnées.
5. Autorité mondiale de la concurrence : la communauté internationale travaille pour l'heure dans le cadre de l'OMC à améliorer la coopération des différentes autorités des États membres en matière de politique de la concurrence. La Suisse soutient ces efforts. Une uniformisation du droit des cartels sur le plan mondial ainsi que l'organisation d'une autorité mondiale de la concurrence ne sont, par contre, pas une priorité.
Réponse du Conseil fédéral.