Art. 1 Principe L’article relatif au principe a été placé avant celui consacré au champ d’application, afin de mettre en exergue la collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail dans le cadre de leur tâche commune21. La nou- velle terminologie utilisée est choisie à dessein. Elle tient compte de l’adoption, le 18 avril 1999, de nouvelles dispositions constitutionnelles qui consacrent la soumis- sion de l’ensemble de la formation professionnelle à la compétence de la Confédé- ration. Ainsi, si l’économie continue d’être un acteur majeur de la formation profes- sionnelle, d’autres domaines y sont désormais intégrés, en plus de l’industrie, de l’artisanat et du commerce. Ce sont l’agriculture et la sylviculture, la santé, le sec- teur social et les arts. La mention explicite des partenaires sociaux ainsi que des associations professionnelles répond à la demande de nombreux milieux consultés.
Art. 2 Objet et champ d’application En vertu de l’art. 63, al. 1, de la Constitution (Cst.), la Confédération «légifère sur la formation professionnelle». L’ensemble des domaines de la formation, à l’exception des formations du niveau des hautes écoles, est ainsi régi par cette disposition. Grâce à une clause dérogatoire au niveau de la loi, et en déléguant au Conseil fédéral la compétence d’exclure certaines professions du champ d’application de la loi, on s’assure qu’aucune option de réglementation n’est écartée d’emblée. Il convient de relever ici la séparation opérée entre la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles (let. b et c), ainsi qu’entre la formation et les procédures de qualification (let. d). Dans la loi actuellement en vigueur, la formation professionnelle supérieure est une partie essentielle de la formation continue, alors que les procédures de qualification constituent le terme d’une formation déterminée. La séparation entre la formation professionnelle supérieure et la formation continue prend en considération le fait que le degré tertiaire et la formation continue ne peuvent être traités sur un pied d’égalité. La séparation entre la formation et les procédures de qualification supprime le lien étroit qui existait entre une attestation de qualifications et la filière de formation correspondante. En effet, différentes voies doivent déboucher sur l’octroi d’une telle attestation. Ceci est conforme aux principes de la perméabilité et de la flexibilité des
21 Dans la loi actuelle, la collaboration n’occupe pas une place aussi importante (cf. art. 65, al. 1; art. 66, al. 2, LFPr).
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formations, ainsi qu’aux aspirations légitimes des femmes, et tient compte du phé- nomène croissant d’interruption des filières dans la formation. L’orientation professionnelle est désormais laissée à la compétence des cantons. La compétence actuelle de la Confédération, qui se limite pour l’essentiel à la formation et au perfectionnement des conseillers d’orientation professionnelle, en collabora- tion avec les cantons (art. 5 LFPr), est supprimée. Rien n’empêche cependant d’envisager une formation des conseillers d’orientation à l’échelle du pays (p. ex. sous la forme d’un examen professionnel supérieur ou dans le cadre d’une haute école spécialisée). La possibilité d’apporter un soutien à la production d’infor- mations et de documentation relatives à la formation professionnelle est maintenue dans le cadre du mandat général d’information mentionné à l’art 5.
Art. 3 Buts L’article relatif aux buts définit des objectifs qui seront autant d’indications utiles à l’application de la loi, pour la préparation de l’ordonnance comme dans la pratique. Les let. a et b désignent les pôles d’attraction entre lesquels évolue la formation professionnelle: l’économie et la société, l’individu et la collectivité. La formation de l’individu, son intégration dans le monde du travail et la compétitivité des entre- prises sont trois facteurs d’égale importance, qui doivent s’accorder entre eux. La let. c souligne la nécessité de prendre activement en considération l’égalité des chances en général et celle des sexes en particulier. Les filières de formation doivent être organisées de telle manière qu’elles garantissent la liberté du choix pour tout un chacun. Ce but est concrétisé en particulier par les dispositions de la loi qui s’appuient sur les aptitudes personnelles et qui permettent, dans les structures de la formation professionnelle, l’insertion de formations mixtes. Le terme «régional» désigne des régions économiques et des régions linguistiques. La let. d prête l’attention nécessaire au fait que l’évolution économique et technolo- gique impose aux personnes qui exercent une activité professionnelle un nombre accru de défis nouveaux, et au fait que les profils de formation deviennent toujours plus imprécis et que le changement de profession devient la règle pour un nombre croissant de personnes. La let. e part du principe qu’employeurs et salariés doivent, comme par le passé, pouvoir compter sur des niveaux comparables dans l’attestation des qualifications. La transparence doit être de mise également au sein des filières de formation et dans la qualité de l’offre de formation.
Art. 4 Développement de la formation professionnelle Compte tenu des développements toujours plus rapides enregistrés sur le marché du travail et de la formation, le projet de loi oblige tous les acteurs de la formation professionnelle à participer à son développement. Concernant la recherche en matière de formation professionnelle, le projet de loi renonce à prescrire la manière dont les chercheurs devront travailler, mais la coopé- ration, dans ce domaine aussi, devra être renforcée. La compétence, pour le Conseil fédéral, de déroger aux dispositions de la présente loi offre la souplesse indispensable pour tester les innovations en matière de forma- tion professionnelle.
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Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques Eu égard aux résultats de la procédure de consultation, des dispositions particulières sur ces thèmes ont été introduites dans le projet. Elles permettront notamment à la Confédération d’apporter un soutien, au travers de projets réalisés à l’échelle natio- nale, à l’information relative à l’orientation professionnelle. L’«échelle nationale» prend également en considération les besoins des régions linguistiques.
Art. 6 Compréhension entre les communautés linguistiques Par encouragement de la compréhension entre les communautés linguistiques, on pense notamment à des mesures particulières dans l’enseignement des langues étrangères, de même qu’aux échanges entre des personnes en formation issues de régions linguistiques différentes. Le projet doit maintenir la possibilité d’encourager de telles mesures.
Art. 7 Groupes et régions défavorisés Les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisées, ainsi que celles qui, comme il l’est dit plus haut, favorisent la compréhension entre les communautés linguistiques sont des prestations d’intérêt public (cf. art. 56). Il s’agira notamment de l’existence de petites classes dans les écoles professionnelles des régions périphé- riques, de mesures en faveur de professions qui présentent un intérêt économique ou culturel particulier, mais qui ne comptent que peu de personnes en formation (matelot de navigation fluviale ou luthier, par exemple), ou encore de projets parti- culiers d’intégration des jeunes étrangers.
Art. 8 Développement de la qualité Dans un système caractérisé par l’intervention d’une multitude d’acteurs, le déve- loppement de la qualité est un outil essentiel de gestion (décentralisée) du système, permettant également une adaptation aux évolutions nouvelles à tous les niveaux. Le développement de la qualité doit pouvoir s’appuyer sur une responsabilisation ac- crue de tous les intervenants, et c’est la raison pour laquelle la responsabilité de ce développement doit incomber aux prestataires de la formation professionnelle. Il est essentiel de laisser le libre choix des méthodes et de ne pas réduire le développe- ment de la qualité à des systèmes d’assurance qualité, aussi imposants soient-ils.
Art. 9 Encouragement de la perméabilité L’objectif de cet article est de permettre une utilisation systématique des ressources humaines et matérielles par la reconnaissance des compétences professionnelles acquises hors du cadre traditionnel de la formation professionnelle. Cette mesure ne doit pas se limiter à la reconnaissance de l’expérience professionnelle uniquement et doit entrer en ligne de compte lors de l’élaboration des prescriptions de formation.
Art. 10 Droits de participation des personnes en formation La loi actuelle donne à l’apprenti le droit d’être consulté sur les questions concer- nant l’entreprise (art. 22, al. 2) et l’école professionnelle (art. 33, al. 7). Tous les prestataires de la formation professionnelle devront désormais accorder ce droit..
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Art. 11 Prestataires privés La loi actuelle ne règle pas les relations des prestataires publics avec les prestataires privés, relations qui sont dorénavant abordées sous l’angle de la concurrence, à l’échelon de la formation professionnelle supérieure et à celui de la formation conti- nue à des fins professionnelles. Le problème ne se pose pas pour la formation pro- fessionnelle initiale, puisqu’il n’existe pas de marché comparable. L’expression «défavoriser de manière injustifiée» tient compte du fait que, notamment dans cer- tains domaines, les conditions d’une véritable concurrence ne pourront que rarement être réunies. Entre les offres subventionnées qui faussent le marché et les offres non subvention- nées de prestataires privés, le texte opte pour une réglementation plus souple et correspondant mieux au concept de la concurrence, en parlant de «prix du marché». Les offres émanant de prestataires privés ne peuvent donner lieu à des subventions, à moins que ces prestataires n’agissent sur mandat des pouvoirs publics. Dans ce cas, l’instance qui accordera les subventions devra également définir les conditions auxquelles l’offre doit satisfaire.
Chapitre 2 Formation professionnelle initiale Section 1 Dispositions générales
Art. 12 Objet Cet article souligne l’équilibre entre les compétences professionnelles et les con- naissances de culture générale, entre l’aspect économique et celui de la foramtion de l’individu. Lorsqu’il est question de qualifications dans le projet de loi, c’est dans ce sens global qu’il faut les comprendre. Dans la formation professionnelle, l’enseignement du sport fait partie de l’enseigne- ment de culture générale. C’est dans ce sens qu’il est mentionné ici et non pas, comme nous l’avions proposé dans la version mise en consultation, en tant que troisième élément de la formation professionnelle, qui aurait disposé du même statut que la formation pratique et celle de culture générale.
Art. 13 Formation duale école-entreprise La part de la formation théorique et celle de la formation pratique doivent être dé- terminées dans chaque ordonnance sur la formation. L’al. 3 précise que le devoir de collaboration incombe également aux établissements de formation (entreprise, école professionnelle et cours interentreprises).
Art. 14 Types de formation et durée L’achèvement d’un apprentissage ou d’une filière d’une école professionnelle spé- cialisée, sanctionné par un certificat de capacité, garantit aussi bien l’aptitude à exercer la profession que l’accès à une formation professionnelle supérieure. La formation doit durer au moins trois ans. Il doit être possible d’acquérir certaines qualifications professionnelles, pour les- quelles l’étendue des connaissances requises ne justifient pas une formation de trois
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ans, par le biais d’une formation professionnelle pratique reconnue par la Confédé- ration. Cette dernière sera sanctionnée par une attestation, qui donnera à son titulaire la possibilité de poursuivre sa formation en vue d’obtenir le certificat fédéral de capacité, mais non de faire des études à l’échelon de la formation professionnelle supérieure (cf. art. 30, al. 2). Les formations moins structurées, basées sur un système de modules, entreront surtout en ligne de compte pour des personnes plus âgées. Dans l’optique d’un assouplissement en faveur des personnes particulièrement capables ou éprouvant des difficultés à se former, l’al. 2 autorise des dérogations aux filières normales.
Art. 15 Surveillance La fonction de surveillance des cantons est appelée à être renforcée par des fonc- tions d’encadrement, de soutien et d’arbitre. L’expression «veillent à» prend toute son importance en liaison avec l’article relatif aux forfaits versés aux cantons (art. 54). Elle indique pour un domaine précis – ici la surveillance – que les cantons ont à assumer des responsabilités et non pas à exercer eux-mêmes des tâches ou à fournir des prestations.
Art. 16 Ordonnances sur la formation professionnelle Le régime de la formation professionnelle initiale que reflètent les prescriptions de formation sera organisé de manière plus souple et facilitera ainsi l’adaptation de ces prescriptions. Les dispositions réglementaires définiront ainsi exclusivement les objectifs et le niveau exigé. Les prestataires auront alors pour mission de leur donner une structure et un contenu concret pour offrir une formation initiale adéquate et de valeur. Lorsqu’il n’existera pas de prestataire au sens où l’entend la loi, mais que des inno- vations s’imposeront, l’office devra pouvoir agir de sa propre initiative, soit en édictant des ordonnances de formation, soit – toujours en collaboration avec les cantons et, le cas échéant, avec les organisations compétentes du monde du travail – en proposant des modèles de base pour de nouvelles voies de formation. La compé- tence attribuée à l’office (jusqu’à présent au département) d’édicter des ordonnances sur la formation professionnelle rendra plus aisées les adaptations aux nouvelles exigences.
Art. 17 Préparation à la formation professionnelle initiale Les mesures de préparation à une formation du degré secondaire II gagnent en im- portance. Les cantons seront tenus d’exploiter les spécificités des prestations de la formation professionnelle à des fins d’intégration et de politique sociale (insertion dans le monde du travail, compétences linguistiques, etc.). La Confédération leur apportera un soutien dans cette tâche (cf. art. 54, al. 2, let. a, ch. 1). Elle encouragera aussi des projets pilotes en lien avec de telles mesures.
Art. 18 Déséquilibres sur le marché de la formation professionnelle initiale La compétence qu’a le Conseil fédéral de prendre des mesures pour éviter des dés- équilibres entre l’offre et la demande ou pour lutter le plus rapidement possible
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contre de tels déséquilibres ne doit pas donner lieu à des obligations qui brident le marché. En l’espèce, la collaboration, avec les cantons et l’économie notamment, sera également une nécessité impérative.
Section 2 Apprentissage
Art. 19 Objet Les dispositions relatives à l’apprentissage reprennent dans l’ensemble celles de la loi actuelle sur l’apprentissage en entreprise. Elles sont également applicables aux institutions qui, au sens large du terme, peuvent être considérées comme des entre- prises. Contrairement à ce qui est le cas dans la loi actuelle, les dispositions sur l’appren- tissage ne contiennent toutefois plus de règles de procédure et du comportement.
Art. 20 Prestataires de la formation en entreprise ou de la formation pratique Contrairement aux termes de la loi en vigueur, l’entreprise formatrice est formelle- ment désignée en tant que partenaire principal de l’apprentissage. Les conditions légales qu’elle doit remplir pour obtenir l’autorisation de former des jeunes sont fixées dans différents textes (p. ex. dans le droit des obligations, ou dans la loi sur le travail). Les écoles de métiers sont simplement citées comme des filières possibles de l’apprentissage, mais n’apparaissent plus spécifiquement dans le reste de la loi. L’interdiction faite aux cantons d’exiger des émoluments est une nouveauté.
Art. 21 Contrat d’apprentissage Les dispositions concernant l’apprentissage ont été délestées de certains détails réglementaires. Ainsi le contrat d’apprentissage devra uniquement être porté à la connaissance des autorités cantonales, qui n’auront plus à l’approuver. Une possibi- lité d’intervention subsistera par le biais de la surveillance. La possibilité de signer un contrat limité dans le temps a été prévue pour tenir compte des conditions parti- culières qui prévalent dans l’agriculture, mais n’exclut pas que ce modèle soit trans- posé à d’autres situations analogues.
Art. 22 Ecole professionnelle L’organisation des écoles professionnelles est du ressort des cantons (art. 23). La loi se borne à énoncer des principes généraux. Le mandat de formation propre à l’école professionnelle figure déjà dans la loi actuelle (art. 27, al. 1). Il est précisé aux let. a à c. Ce mandat ne doit en aucun cas servir à l’école de légitimation pour faire cava- lier seul (cf. art. 13, al. 3), mais il exprime l’importance qui revient à la partie sco- laire de la formation. L’infrastructure disponible doit être utilisée de manière optimale. C’est la raison pour laquelle cet article ouvre la possibilité aux écoles professionnelles de proposer des programmes de formation continue à des fins professionnelles, ainsi que des cours relevant de la formation professionnelle supérieure, sans toutefois en faire une obligation.
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Art. 23 Offre d’écoles professionnelles Le texte apporte uniquement quelques précisions, tout en maintenant le statu quo. L’offre de base des écoles professionnelles doit être gratuite. Il appartiendra aux cantons de décider s’ils veulent percevoir d’éventuelles participations aux frais pour des offres complémentaires. Pour l’expression «veillent à», se reporter au commen- taire relatif à l’art. 15. L’al. 3 introduit une limitation, par rapport à la réglementation actuelle, dans la mesure où la fréquentation de cours facultatifs n’est plus déterminée exclusivement au gré de la personne ayant droit à cette formation, mais tient compte des besoins de l’entreprise, ce qui correspond mieux à la pratique.
Art. 24 Cours interentreprises A l’exception de la désignation de «cours interentreprises» (la loi actuelle parle de «cours d’introduction») et de la mention formelle de la participation aux coûts (al. 4), aucune modification n’a été apportée aux dispositions régissant les cours d’introduction actuels. Le changement de nom tient compte du fait que des «cours d’introduction» n’ont pas seulement leur utilité au début de l’apprentissage, mais qu’ils servent aussi ultérieurement à l’initiation à des notions générales de la profes- sion ou du champ professionnel.
Section 3 Ecole professionnelle spécialisée
Art. 25 Objet et offre L’expression «école professionnelle spécialisée» ne désigne pas des écoles profes- sionnelles particulières, mais des établissements proposant des filières dans des domaines où la formation professionnelle présuppose un enseignement consacré pour l’essentiel à la théorie (p. ex. le domaine des hautes technologies, les profes- sions au niveau d’exigence élevé dans le secteur des services). Les aptitudes techni- ques indispensables à la pratique sont acquises lors des stages qui doivent faire partie intégrante de l’offre. Voilà pourquoi l’entreprise ne peut plus endosser la responsabilité principale de la formation. Certaines écoles de commerce, qui ont déjà étendu, du moins en partie, les stages pratiques et qui les ont adaptés à la for- mation scolaire, sont déjà en quelque sorte des écoles professionnelles spécialisées. Les filières de formation dans les écoles professionnelles spécialisées nécessitent chacune leurs propres prescriptions de formation, lesquelles devront être élaborées en collaboration avec les organisations compétentes, comme c’est le cas pour toutes les ordonnances sur la formation professionnelle (cf. l’art. 16, al. 3). On évitera ainsi la création de fait d’une formation professionnelle parallèle en milieu scolaire, tout en assurant, compte tenu des qualifications exigées dans la pratique et de la mise à disposition de places de stages, une bonne intégration des employeurs dans le pro- cessus de formation. Les formations initiales dispensées par les écoles de métiers continueront à relever des dispositions relatives à l’apprentissage en entreprise. Ces écoles ne sont donc pas considérées comme des écoles professionnelles spécialisées. Il n’est cependant pas exclu qu’elles se chargent d’organiser des stages pour les écoles professionnelles spécialisées.
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Art. 26 Stages La formation duale prévue par le projet doit donner à la personne en formation la compétence d’agir dans un environnement professionnel; elle comporte pour cela une période de formation effectuée en entreprise. L’al. 1 fixe la durée minimale des stages en entreprise nécessaire à cette fin. Cette durée correspond non pas à une année scolaire, mais à une année de travail.
Section 4 Formation professionnelle pratique
Art. 27 Objet La formation professionnelle pratique est l’un des domaines de la formation profes- sionnelle initiale qui permet une prise en compte plus souple de circonstances et de conditions particulières, qu’elles soient liées à l’individu ou à la formation. Elle tient compte, d’une part, du fait que les qualifications demandées ne nécessitent pas toutes un certificat attestant la réussite d’un apprentissage, et que, d’autre part, environ 15 % des personnes actives occupées ne disposent aujourd’hui d’aucune formation postobligatoire attestée. La politique de formation se doit donc d’offrir au plus grand nombre possible d’entre eux la possibilité d’acquérir une formation professionnelle initiale. La formation professionnelle pratique se différencie de l’apprentissage écourté, qui peut durer deux ans. L’apprentissage écourté présuppose que la personne en forma- tion a fourni au préalable certaines prestations. Les conditions générales qui régis- sent ici les passerelles entre les formations rendent aussi possible une réduction de la durée de la formation professionnelle pratique (p. ex. une formation professionnelle supplémentaire dans le prolongement d’un apprentissage ou d’une maturité géné- rale).
Art. 28 Prise en compte des besoins individuels La formation professionnelle pratique se veut plus individualisée que l’apprentis- sage. Cette spécificité ne doit pas, contrairement à la formation élémentaire actuelle, entraîner l’adaptation des exigences à l’individu. Bien au contraire: il importe que le niveau de formation atteint réponde à des exigences normalisées reconnues dans l’ensemble de la Suisse. Pour les personnes éprouvant des difficultés à se former, cette voie demande à l’évidence un encadrement plus important au financement duquel les pouvoirs pu- blics doivent participer. Cette dépense doit être considérée en relation avec les coûts bien plus élevés qu’entraînent pour la collectivité les personnes actives occupées qui sont insuffisamment qualifiées. La compétence de fixer des conditions plus précises est donnée au Conseil fédéral, parce que ces conditions concernent avant tout les cantons, et qu’une certaine souplesse est nécessaire dans leur application en atten- dant que la pratique se développe.
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Section 5 Maturité professionnelle fédérale
Art. 29 Comme par le passé, la maturité professionnelle fédérale comprend un certificat fédéral de capacité et une formation générale approfondie (art. 14, al. 5). Le projet renonce à régler plus en détail son contenu à l’échelon de la loi, par souci de sauve- garder la marge de manœuvre nécessaire aux futures adaptations de cet instrument. Si l’on veut que l’apprentissage soit plus attrayant, il faut que la maturité profes- sionnelle qui est proposée par les pouvoirs publics soit gratuite. Sur ce point, le Conseil fédéral dispose des mêmes compétences en matière de réglementation que pour la maturité générale.
Chapitre 3 Formation professionnelle supérieure
Art. 30 Objet La formation professionnelle supérieure s’inscrit dans le prolongement des diplômes les plus élevés du degré secondaire II (certificat fédéral de capacité, maturité profes- sionnelle ou gymnasiale) et conduit à l’octroi d’un diplôme fédéral. Il est important qu’un diplôme d’enseignement général puisse permettre d’accéder à la formation professionnelle supérieure, à cause des filières des domaines de la santé et du social, d’une part, et du droit européen en vigueur sur la reconnaissance des diplômes, de l’autre. Dans les critères servant à définir la formation professionnelle supérieure, le projet renonce à parler de fonctions de commandement, préférant donner une description plus générale («activité professionnelle plus complexe ou impliquant des responsa- bilités élevées»). Il s’agira en effet de qualifications et non de niveaux hiérarchiques. Le niveau de qualification exigé au terme de ces formations correspondra à celui des formations du degré tertiaire non universitaire (ISCDE97: 5B); ces formations reste- ront largement axées sur la pratique professionnelle. La diversité de la formation professionnelle supérieure, encore accrue par l’inté- gration des professions de la santé, du social et des arts, ne permet pas de fixer des conditions d’admission uniformes. Selon les différentes orientations, des conditions d’admission supplémentaires, définies par les prestataires de la formation profes- sionnelle supérieure et correspondant à la spécificité de la filière, seront nécessaires. Cette spécificité pourra concerner le contenu ou la structure de l’offre. L’expérience pratique ou les conditions préalables nécessaires à la formation pourront par exem- ple être intégrées dans la filière de formation, ou être acquises au préalable par une expérience professionnelle ou un stage en entreprise.
Art. 31 Types Au chapitre de la formation professionnelle supérieure, le statu quo est maintenu: il existe, d’une part, les examens professionnels fédéraux et les examens profession- nels fédéraux supérieurs, et, d’autre part, les écoles supérieures spécialisées (écoles techniques, etc.). Ces deux catégories sont distinctes du fait que pour les examens professionnels fédéraux et pour les examens professionnels fédéraux supérieurs, la réglementation porte sur l’examen lui-même, indépendamment de la filière de for-
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mation choisie, alors que pour les écoles supérieures spécialisées, ce seront les filières, fréquentées à plein temps ou en cours d’emploi, qui sont réglementées.
Art. 32 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supé- rieurs sont organisés par les organisations compétentes du monde du travail, sous leur responsabilité. Ils permettent aux personnes ayant une expérience profession- nelle d’apporter la preuve de leurs aptitudes et de leurs connaissances. L’office approuve les prescriptions d’examen selon les conditions fixées par le Conseil fédéral. Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supé- rieurs formeront un outil d’une grande souplesse, qui répond à une forte demande, et qui atteste de qualifications supérieures de formation professionnelle. Comme la partie principale de cet outil est précisément l’examen lui-même, il est traité plus en détail sous le titre consacré aux procédures de qualification (cf.Examens profession- nels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs). Le terme d’«exi- gences» recouvre aussi les prescriptions d’examen. La distinction opérée par la loi actuelle entre l’examen professionnel et l’examen professionnel supérieur (art. 51 ss) est peu satisfaisante: L’examen professionnel s’appuie en effet sur les aptitudes et les connaissances requises pour assumer une fonction de cadre et les dispositions mentionnent des «exigences notablement plus élevées que celles de l’apprentissage». Pour l’examen professionnel supérieur, il est question des aptitudes et connaissances requises pour diriger une entreprise, et de satisfaire à des «exigences élevées dans la profession». Dans les faits, une distinction entre ces deux types d’examens fondée sur les qualifi- cations ne peut se faire qu’à l’intérieur d’une branche donnée. Dès que l’on consi- dère l’ensemble des branches, les critères à appliquer deviennent flous. Suite à la consultation, le projet de loi maintient les deux dénominations, il renonce cependant à distinguer leur contenu, laissant aux branches concernées le soin de le faire. Comme les cantons ne sont pas obligés de proposer des cours de préparation à ces examens, ceux qui ne le font pas reverseront aux cantons qui offrent de tels cours, sur la base des accords sur les frais d’écolage, une partie des subventions fédérales qu’ils auront obtenues sous la forme de forfaits.
Art. 33 Ecoles supérieures spécialisées Les écoles supérieures spécialisées ont fait leurs preuves comme institutions de formation destinées à des professionnels privilégiant la pratique. Les dispositions législatives demeurent inchangées, mis à part le fait que la distinction entre les écoles techniques et les autres écoles supérieures est abandonnée et que la Confédé- ration reconnaît désormais des filières et non plus les écoles elles-mêmes. Comme cela a été demandé lors de la consultation, les cantons seront désormais responsables de la surveillance. Les écoles supérieures spécialisées vont certainement gagner en importance avec l’arrivée des professions de la santé et du social. Leur position de secteur à part entière de la formation professionnelle devrait être renforcée.
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Concernant les subventions fédérales, prière de se reporter au commentaire de l’art. 32.
Chapitre 4 Formation continue à des fins professionnelles
Art. 34 Objet La Constitution fédérale ne donne pas de compétence générale à la Confédération en matière de formation continue. Les mesures que la Confédération encourage doivent donc porter sur des aspects professionnels. Tout en respectant les limites imposées par la Constitution, le projet opte pour une interprétation extensive de cette notion, ce que signale aussi l’utilisation de l’expression «à des fins professionnelles». La formation professionnelle à des fins professionnelles permet d’adapter et d’ap- profondir en permanence ses qualifications, que l’exercice soit imposé par la situa- tion du marché du travail ou dicté par des intérêts personnels. Des éléments de culture générale ne peuvent ni ne doivent en être d’emblée exclus. Bon nombre des compétences dites «clés» se fondent du reste sur des bases apportées par la culture générale. Ainsi, les critères de délimitation et d’encouragement s’appuient moins sur les contenus eux-mêmes que sur les besoins professionnels. Les nouvelles méthodes de relevés statistiques, elles aussi, se fondent de plus en plus souvent sur des décla- rations subjectives plutôt que sur des normes générales. Avec l’introduction du système de forfaits, le problème de la délimitation devient moins aigu, car les cantons sont de toute façon responsables de la formation conti- nue générale. Au niveau des projets, la délimitation devrait être plus facile. La loi actuelle place la formation professionnelle supérieure dans le chapitre consa- cré à la formation continue. Conformément à l’usage courant, le projet de loi opère une distinction claire entre la formation professionnelle supérieure, qui vise à l’obtention d’un diplôme, et la formation continue, moins structurée et moins for- malisée, et qui permet d’approfondir et de compléter des connaissances. De plus, la formation continue commence déjà au niveau de la formation professionnelle ini- tiale.
Art. 35 Offre de cours de formation continue à des fins professionnelles Les offres concrètes de formation continue doivent être évaluées et encouragées par les cantons. Compte tenu de la compétence dont ils jouissent en matière de politique de la formation sur leur territoire et du grand nombre de prestataires privés, la Con- fédération peut se limiter à soutenir les innovations et à prendre des mesures pour promouvoir la coordination et la transparence.
Art. 36 Mesures de la Confédération La Confédération doit intervenir lorsqu’une offre d’intérêt public est nécessaire à l’échelle du pays et qu’elle ne pourrait être fournie sans l’appui financier de l’Etat. En plus de sa compétence générale d’encouragement, il est prévu que la Confédéra- tion soutienne certaines organisations. On pense en particulier aux organes de certi- fication, en collaboration avec des cantons, l’économie, d’autres prestataires de la formation professionnelle et les employeurs.
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Les expériences faites ces dernières années, où le taux de chômage était élevé, ont montré que l’harmonisation avec les mesures de marché du travail prévues par la loi sur l’assurance-chômage était très importante. A défaut, des structures parallèles coûteuses se mettent très rapidement en place.
Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats délivrés et titres décernés Section 1 Dispositions générales
Art. 37 Examens et autres procédures de qualification Les diverses preuves des qualifications ont été réunies dans un nouveau chapitre de la loi, afin de dissocier les diplômes, les examens, etc. des filières de formation. Davantage de possibilités doivent permettre de fournir les preuves d’une certaine qualification. Le projet de loi renonce donc à lier de manière constitutive la forma- tion professionnelle initiale à une classe d’âge déterminée. La loi donnera désormais la possibilité d’effectuer des examens partiels (p. ex. des «crédits», c’est-à-dire des unités évaluées individuellement et qui, ajoutées les unes aux autres, aboutissent à un diplôme), à caractère éventuellement sélectif, et de reconnaître des acquis antérieurs, modulaires ou non, dans la perspective d’un exa- men global. Outre les examens, d’autres procédures de qualification sont envisagées, comme la reconnaissance d’une expérience professionnelle ou autre, l’attestation de modules de théorie, etc. Ce genre de procédures de qualification plus libres sont plutôt conçues pour les adultes. Pour la formation professionnelle des jeunes, les filières plus formalisées sont mieux adaptées, parce qu’elles offrent un cadre plus strict et qu’elles facilitent l’acquisition des connaissances nécessaires lorsque l’expérience fait défaut. Il n’est cependant pas exclu d’envisager pour les jeunes des modules d’approfondissement ou d’élargissement des connaissances.
Art. 38 Conditions attachées aux procédures de qualification Le Conseil fédéral liera les nouvelles procédures de qualification à des critères, afin d’assurer la comparabilité avec les examens traditionnels. Les nouvelles procédures ne devront pas court-circuiter les examens traditionnels.
Art. 39 Encouragement des autres procédures de qualification Les «autres procédures de qualification» sont à mettre au chapitre des innovations. Elles doivent aussi pouvoir être encouragées, à long terme, comme des offres insti- tutionnalisées et pas seulement par un financement de départ.
Art. 40 Protection des titres En raison de la différenciation de l’offre dans le domaine de la formation profes- sionnelle initiale, les titres de la formation professionnelle ne feront plus appel à des dénominations collectives du genre de «professionnel qualifié» (art. 43, al. 1, LFPr), mais mentionneront l’abréviation du certificat, de l’attestation ou du diplôme, après la désignation de la profession (p. ex. «maçon CFC» [certificat fédéral de capacité]).
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Section 2 Formation professionnelle initiale
Art. 41 Certificat fédéral de capacité Le certificat fédéral de capacité ne sanctionnera plus uniquement un apprentissage en entreprise. Dans la classification de l’UNESCO, ce niveau correspond à ISCDE97: 3B. La nouvelle loi prévoit d’autres possibilités, notamment les filières des écoles professionnelles spécialisées offrant une formation scolaire plus intense et une expérience professionnelle intégrée. De par son contenu et son importance, l’examen de fin d’apprentissage devrait rester la voie royale permettant d’achever une formation professionnelle initiale, particulièrement dans l’industrie, les arts et métiers, le commerce et l’agriculture. Grâce à une réglementation plus souple et aux «procédures de qualification équivalentes», il n’est plus nécessaire d’intégrer dans la loi une disposition d’exception pour les «personnes majeures n’ayant pas appris la profession selon la présente loi» (art. 41, al. 1, LFPr).
Art. 42 Attestation fédérale de formation professionnelle pratique L’attestation fédérale de formation professionnelle pratique définit un niveau cor- respondant à ISCDE97: 3C. Elle sanctionnera une formation professionnelle de moins de trois ans, avec des qualifications clairement définies et reconnues dans tout le pays. Les éléments de formation que sanctionnera cette attestation devront donner à son titulaire la possibilité de suivre une formation continue au degré secondaire II et lui permettre de poursuivre la formation initiale par le biais d’un apprentissage écourté.
Art. 43 Certificat de maturité professionnelle Dans la classification internationale, le niveau de la maturité professionnelle corres- pond à ISCDE97: 3A et 4A. Au vu du lien étroit qui existe entre les aptitudes pro- fessionnelles et l’enseignement de culture générale et pour tenir compte des possibi- lités de formation selon le système de modules, l’article ne prévoit pas l’obligation pour la Confédération, de proposer des examens, contrairement à ce qui est le cas pour la maturité gymnasiale. La possibilité d’une telle offre sur mandat de la Confé- dération doit cependant rester ouverte.
Art. 44 Procédures de qualification La réglementation maintien le statu quo. Elle apparaît ici pour des raisons propres à la technique législative.
Art. 45 Emoluments Le projet de loi précise désormais qu’aucun émolument ne pourra être perçu pour les examens de la formation professionnelle initiale. Cette disposition n’exclut cependant pas qu’une participation aux frais soit exigée de l’entreprise lorsque l’examen entraînera des coûts matériels spéciaux.
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Section 3 Formation professionnelle supérieure
Art. 46 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs Pour se présenter à un examen professionnel fédéral ou à un examen professionnel fédéral supérieur, le candidat devra être titulaire d’un certificat fédéral de capacité ou d’un diplôme scolaire du degré secondaire II qui aura été défini par le prestataire et éventuellement assorti de conditions supplémentaires. Une expérience profession- nelle approfondie dans le domaine concerné sera dans tous les cas indispensable. Pour tenir compte des conditions qui prévalent dans chaque branche, la durée de cette expérience professionnelle n’est cependant plus fixée dans la loi. Elle sera déterminée dans les prescriptions correspondantes par le responsable de l’examen, en fonction de ses besoins. La Confédération ne sera plus obligée de surveiller elle- même ces examens et devra simplement veiller à ce que cette surveillance se fasse.
Art. 47 Brevet et diplôme; inscription au registre Cet article contient les dispositions formelles de l’art. 12.
Art. 48 Ecoles supérieures spécialisées Au niveau du contenu, rien ne change dans les dispositions sur les diplômes décer- nés par les écoles supérieures spécialisées. L’extension aux diplômes des domaines de la santé, du social et des arts sera possible.
Chapitre 6 Formation des responsables de la formation professionnelle
Art. 49 Formateurs Les exigences que doivent remplir les formateurs remplacent les dispositions de la loi actuelle sur les cours destinés aux maîtres d’apprentissage (art. 10 et 11 LFPr). Le terme de «maître d’apprentissage» est remplacé par celui de «formateur», moins restrictif et correspondant mieux aux réalités. L’obligation actuellement imposée aux maîtres d’apprentissage de fréquenter les cours qui leur sont destinés étant peu satisfaisante, elle a été remplacée par l’obligation pour chacun d’entre eux de justi- fier des compétences nécessaires pour être un formateur, compétences qui peuvent être acquises en dehors des voies traditionnelles. Si l’on ne considère que leur con- tenu, les «cours pour les maîtres d’apprentissage» restent nécessaires. Le Conseil fédéral fixera les prescriptions minimales applicables aux formateurs et aux enseignants. Pour ce faire, il tiendra compte non seulement des compétences techniques et des aptitudes pédagogiques, mais aussi des compétences sociales. Ces aptitudes et ces compétences incluront les questions de l’égalité des sexes. En effet, les formateurs ont un rôle important à jouer pour casser les schémas traditionnels de métiers d’homme et de métiers de femme.
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Art. 50 Enseignants Cet article s’adresse à tous les enseignants de la formation professionnelle (par ex. aussi aux enseignants chargés des cours interentreprises) et non plus seulement aux maîtres des écoles professionnelles, comme le fait son pendant dans la loi actuelle. Comme la surveillance des écoles et le recrutement des enseignants relèvent de la compétence des cantons, cet article ne mentionne pas expressément l’obligation de se perfectionner qui incombe aux enseignants. Le perfectionnement est néanmoins une nécessité pour tout enseignant spécialisé compétent et la Confédération conti- nuera de soutenir les efforts en ce sens (cf. l’art. 52). La formation professionnelle conjugue l’enseignement spécialisé et l’enseignement général. L’enseignant doit donc justifier de qualifications techniques autant que pédagogiques. La disposition du projet tient compte du fait que l’enseignement professionnel est en grande partie tributaire de personnes pour lesquelles l’ensei- gnement n’est qu’une activité accessoire.
Art. 51 Autres responsables de la formation professionnelle La Confédération pourra désormais soutenir la formation initiale et la formation continue de toutes les personnes engagées dans la formation professionnelle. Il s’agit non seulement d’assurer et de développer la qualité, mais aussi de pouvoir rapidement introduire et imposer des innovations sur l’ensemble du territoire.
Art. 52 Encouragement de la pédagogie professionnelle; Institut de pédagogie professionnelle Les activités de la Confédération en matière de formation des formateurs font ac- tuellement partie des attributions de l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP). Cet institut doit devenir un centre d’excellence pour les questions pédagogiques et didactiques, un accent particulier étant mis sur la forma- tion professionnelle. A cet effet, la collaboration entre la Confédération et les can- tons devra être renforcée. Il est dans l’intérêt de la Suisse toute entière qu’une masse critique soit atteinte dans ce domaine. Dans le projet, la disposition a été laissée ouverte, afin de ne porter préjudice à aucune des solutions envisageables.
Chapitre 7 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 1 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle
Art. 53 Principe Cet article jette les bases d’un système entièrement nouveau de financement de la formation professionnelle par le biais de subventions forfaitaires liées à des presta- tions. Contrairement à aujourd’hui, la Confédération ne prendra plus en compte une part fixe des «coûts déterminants» selon les décomptes établis par les prestataires,
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mais elle participera de manière adéquate au dépenses de la formation profession- nelle. Des contributions forfaitaires annuelles seront versées aux cantons pour les tâches mentionnées à l’art. 54, al. 2. Les cantons qui délégueront certaines de ces tâches à des tiers devront leur céder une part appropriée de ces contributions forfaitaires. Des subventions ciblées continueront toutefois d’être nécessaires en plus des for- faits. Elles seront destinées à favoriser les innovations et à créer ou à maintenir certaines offres présentant un intérêt public. Par ailleurs, dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, il faudra continuer à tenir compte du fait que des filières de formation pourront être proposées aussi bien par les cantons que par les organisation du monde du travail. Vouloir marier les forfaits, censés garantir une plus grande transparence et une efficacité accrue dans l’utilisation des ressources, avec une péréquation financière poursuivant un tout autre but, est en quelque sorte en contradiction avec l’idée même des forfaits. Mais tant qu’une péréquation financière fondamentalement nou- velle n’aura pas été adoptée, il faudra tenir compte de la capacité financière de cha- que canton. Les modalités de la compensation et des forfaits seront réglées dans l’ordonnance. Elles devront dans toute la mesure du possible reposer sur des critères généraux.
Art. 54 Forfaits versés aux cantons Cet article cite les domaines qui sont ou qui doivent être couverts par les subven- tions fédérales. L’affectation concrète des ressources en fonction des différentes tâches est du ressort des bénéficiaires.
Art. 55 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité
Art. 56 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public Environ 10 % des fonds alloués par la Confédération à la formation professionnelle sont réservés pour ces deux instruments de la politique de la formation profession- nelle. C’est le Conseil de l’innovation qui surveillera l’utilisation de ces ressources (cf. art. 72).
Art. 57 Cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs, filières dans les écoles supérieures spécialisées Dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, l’offre des cantons coexiste avec l’offre des prestataires privés. La Confédération devrait donc, sous certaines conditions, pouvoir octroyer des subventions à ces prestataires. Les contri- butions seront versées aux cantons, qui les transmettront aux requérants.
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Art. 58 Conditions et charges
Art. 59 Réduction des subventions et refus d’en accorder de nouvelles Les dispositions sur la réduction des subventions correspondent à celle de la loi sur les subventions. Par ailleurs, la Confédération pourra refuser d’allouer de nouvelles subventions si le bénéficiaire, de manière flagrante, néglige les tâches ou enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de la loi sur la formation professionnelle.
Art. 60 Financement Le montant des subventions fédérales dépendra des crédits votés par le Parlement. Pour que le financement reste prévisible pour les acteurs de la formation profession- nelle, ce nouvel article impose un plafond de dépenses, ou des crédits d’engagement, de plusieurs années. La participation aux frais, qui devra correspondre à environ un quart des dépenses des pouvoirs publics pour la formation professionnelle, se basera sur une moyenne calculée sur les années précédentes.
Section 2 Fonds en faveur de la formation professionnelle
Art. 61 La possibilité d’obliger les entreprises à s’acquitter de contributions de solidarité en faveur de la formation professionnelle est nouvelle. Il faudra cependant dans un premier temps qu’une branche donnée – et non la Confédération – ait créé un fonds destiné à faire participer aux dépenses de formation professionnelle les entreprises qui ne forment pas elles-mêmes des apprentis mais qui profitent des efforts consentis par les autres. La Confédération ne sera ici plus que l’instance qui déclarera la parti- cipation à ce fonds obligatoire pour tous les membres de la branches, lorsqu’un certain quorum sera atteint. Les circonstances sont tellement variées que des excep- tions à cette dernière condition pourront au besoin être prévues. Suite aux résultats de la procédure de consultation, les autres compétences de la Confédération, et notamment la possibilité de participer à ces fonds, ont été retirées du projet. La responsabilité de trouver des solutions adéquates est ainsi toute entière entre les mains des acteurs concernés. Par ailleurs, comme les fonds de branches et les fonds cantonaux poursuivent des objectifs différents et n’ont pas la même orien- tation, rien ne s’opposera à ce qu’ils continuent d’exister en parallèle.
Chapitre 8 Voies de droit, dispositions pénales, exécution Les dispositions actuelles ont été réexaminées sous l’angle du fédéralisme d’exécution vu dans sa version optimale. Aucune modification d’envergure ne s’impose.
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Section 1 Voies de droit
Art. 62 Dans la plupart des cas, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, la première instance de recours est une autorité cantonale, car la plus grande partie des décisions sont prises par des autorités cantonales. L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie est une instance de recours qui interviendra lorsqu’un recours ne pourra pas être déposé auprès d’une autorité cantonale. Il est possible que l’introduction d’examens partiels et de modules entraîne une augmentation du nombre des contes- tations, accentuant ainsi la tendance déjà sensible d’une multiplication des recours. Avec l’ouverture aux instituts privés, le nombre de personnes passant des examens partiels dans des écoles privées va aller croissant. Les décisions de ces écoles pour- ront être contestées par devant un tribunal civil. En revanche, les personnes formées par des prestataires de droit public pourront interjeter un recours administratif.
Section 2 Dispositions pénales
Art. 63 Violations de la loi et omissions Les menaces de sanctions pénales concernaient jusqu’à présent les maîtres d’apprentissage et les apprentis; dans le présent projet, elles sont réduites au mini- mum applicable.
Art. 64 Abus de titre
Art. 65 Poursuite pénale Inchangés
Section 3 Exécution Il n’y a aucun changement fondamental d’orientation en ce qui concerne les dispo- sitions d’exécution.
Art. 70 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers; collaboration et mobilité internationales Le Conseil fédéral est désormais habilité à conclure des accords internationaux, pour autant que ces accords visent à promouvoir la collaboration et la mobilité internatio- nales dans la formation professionnelle. Cette possibilité doit aussi être utilisée pour la reconnaissance mutuelle de diplômes et de certificats. Par ailleurs, les dispositions relatives à la reconnaissance des diplômes étrangers éparpillées dans différents articles de la loi actuelle sont maintenant toutes réunies dans un seul alinéa.
Art. 71 Commission fédérale de la formation professionnelle Le projet envoyé en consultation prévoyait de supprimer la Commission fédérale de la formation professionnelle au profit d’un Conseil de la formation professionnelle. De nombreuses voix se sont cependant élevées pour demander une plus large repré-
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sentativité de cet organe, ce qui ne peut être réalisé qu’avec une Commission fédé- rale selon le modèle actuel. La composition de la Commission fédérale de la formation professionnelle, tout comme celle du Conseil suisse de l’innovation et celle de la Commission fédérale de maturité fédérale sont régies par l’ordonnance sur les commissions (RS 172.31). Cette ordonnance garanti une représentation équitable dans ces organes des deux sexes, des différentes langues et des classes d’âge.
Art. 72 Conseil suisse de l’innovation Le Conseil suisse de l’innovation remplace le Conseil de la formation profession- nelle qui avait été proposé dans le projet envoyé en consultation. Sa mission se limitera à une gestion très concrète de la formation professionnelle. Il aura en effet le droit de faire des propositions aux autorités responsables des subventions concer- nant les projets à soutenir dans le domaine des innovations et des prestations parti- culières d’intérêt public. Le Conseil de l’innovation devra avoir le soutien de tous les acteurs de la formation professionnelle. Ses membres devront être des personnalités jouissant de la con- fiance des milieux concernés, mais ils ne sauraient être trop nombreux afin de ne pas paralyser son action.
Art. 73 Commission fédérale de maturité professionnelle Inchangé
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 74 Modification et abrogation du droit en vigueur Pour le détail des nombreuses adaptations, se reporter à l’annexe 2.
Art. 75 Dispositions transitoires Un délai d’adaptation de cinq ans est prévu, ce qui peut paraître ambitieux, mais qui se justifie dans l’intérêt de la modernisation de la formation professionnelle.
Annexe 1: Organisation de l’exécution Pour plus de transparence, les compétences et les tâches des divers partenaires de la formation professionnelle fixées dans la loi ont été récapitulées dans cette annexe.
Annexe 2: Modification et abrogation du droit en vigueur Code des obligations. Le terme de «maître d’apprentissage» sera remplacé par celui d’«employeur». Il est ensuite précisé que l’employeur veillera à ce que l’apprentissage se fasse sous la responsabilité d’une personne du métier. L’art. 344a a été complété par les al. 2bis et 2ter, qui reprennent des dispositions relatives au temps d’essai figurant dans l’actuelle loi sur la formation professionnelle.
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Arrêté fédéral concernant la Croix-Rouge suisse: Le mandat qu’avait la Croix- Rouge suisse en matière de «développement professionnel des infirmières et infir- miers et de surveillance de leur formation dans les écoles reconnues par la Croix- Rouge suisse» est supprimé.
Loi sur l’agriculture: Dans la loi sur l’agriculture, les dispositions sur la formation professionnelle ont été supprimées et les dispositions concernant la vulgarisation agricole qui y étaient liées adaptées en conséquence.
Loi sur les forêts: Les subventions spéciales versées en vertu de la loi sur les forêts sont maintenues.
5 Conséquences 5.1 Conséquences pour la Confédération 5.1.1 Conséquences financières Le projet de loi prévoit d’augmenter la part de la Confédération dans les dépenses des pouvoirs publics pour la formation professionnelle, qui passera d’un cinquième aujourd’hui à un quart. En chiffre absolu et selon les données actuelles, l’augmen- tation s’élèvera à quelque 150 millions de francs par année. Cette somme devra couvrir l’intégration dans le champ des compétences de la Confédération des profes- sions de la santé, du social et des arts, ainsi que les coûts supplémentaires liés aux innovations. Environ les quatre cinquièmes de cette augmentation serviront à finan- cer les efforts de formation supplémentaires fournis par les cantons dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle. Une formation professionnelle moderne, présentant une offre variée, engendre certes des coûts supplémentaires, mais elle dégrèvera également les budgets publics, en réduisant notamment les dépenses consacrées à la formation et au social. Le nouveau système de financement axé sur les prestations garantit par ailleurs une utilisation efficace des ressources disponibles (cf. ch. 3.1).
5.1.2 Effets sur l’état du personnel La révision de la loi amènera plus de flexibilité et des contenus nouveaux, ce qui demandera des efforts supplémentaires au niveau de la formation. Les allégements dus à la diminution de la densité normative seront contrebalancés par l’arrivée dans le domaine fédéral des professions de la santé, du social et des arts. Avec l’introduction des nouvelles procédures de qualification, le nombre des déci- sions pouvant faire l’objet d’un recours va peut-être s’élever, augmentant ainsi à moyen terme la charge de travail des autorités de recours (commission de recours du DFE, OFFT).
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5.1.3 Frein aux dépenses Pour mettre un frein aux dépenses publiques, l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses entraînant de nouvelles dépen- ses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. L’augmentation de la part de la Confédération dans les dépenses des pouvoirs publics pour la formation professionnelle dépassant clairement la barre des 2 millions de francs, les dispositions financières devront être approuvées par la majorité des membres de chaque Conseil.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes L’augmentation de la part de la Confédération dans les dépenses des pouvoirs pu- blics pour la formation professionnelle va de pair avec un allégement correspondant bienvenu pour les cantons dans la perspective des dépenses supplémentaires sans lesquelles une réforme de la formation professionnelle serait impossible. La même chose vaut pour les communes, qui bénéficient de la même assiette fiscale. Quoi qu’il en soit, la part des communes dans les dépenses de formation professionnelle est généralement en baisse, de plus en plus de cantons prenant entièrement en charge le degré secondaire II.
5.3 Effets sur l’égalité des sexes Compte tenu des inégalités entre hommes et femmes qui subsistent dans la formation professionnelle, en dépit du principe inscrit dans la Constitution fédérale le 14 juin 1981, il est nécessaire d’inclure dans le projet des dispositions visant à l’égalité effective des sexes (cf. ch. 1.1.3). Une mention particulière de cette question dans la loi sur la formation professionnelle s’impose aussi pour soutenir le développement de l’ensemble des ressources humaines de la société, et parce que nous devons disposer d’une bonne formation professionnelle.
5.4 Répercussions économiques Au chapitre 1 du présent message, nous avons traité longuement de la nécessité de réviser la loi de 1978 sur la formation professionnelle. La procédure de consultation a par ailleurs montré la nécessité de l’action de l’Etat dans ce domaine, et en parti- culier d’un engagement accru de la Confédération. En Suisse, la formation professionnelle est depuis toujours une tâche conjointe de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations, entreprises, prestataires publics et privés de places d’appren- tissage et d’autres offres de formation), pour le plus grand bénéfice du secteur éco- nomique et de la société toute entière. Pour les deux tiers des jeunes, la formation professionnelle est le chemin qui mène à la vie adulte. Le secteur économique, et avec lui les organisations du monde du travail, consti- tuent la clé de voûte de la formation professionnelle. Leur position ressortira renfor-
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cée de l’ordre nouveau qu’établira la loi révisée. Les représentants des entreprises et des organisations du monde du travail ont été associés aux travaux de révision dès le départ. Disposer d’un système exemplaire de formation professionnelle est la condi- tion indispensable du maintien et du renforcement de notre compétitivité. Le sys- tème dual est le meilleur moyen de faire acquérir aux personnes en formation les qualifications dont elles ont besoin pour entrer sur le marché du travail et pour y rester.
5.5 Programme de la législature Le projet a été annoncé dans le rapport du 1er mars 2000 sur le programme de la législature 1999–2003 (Annexe 2, ch. 2.1, Recherche et formation, rubrique «Objets des grandes lignes»; FF 2000 2224)
5.6 Relation avec le droit européen En matière de formation professionnelle, la Suisse n’est liée par aucun traité interna- tional ni par aucune convention bilatérale ou multilatérale qui limiterait ses activités législatives. Le présent projet – tout comme la loi actuellement en vigueur – respecte parfaitement les dispositions de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Après l’entrée en vigueur des accords bilatéraux, la Suisse, pour ce qui est de la reconnaissance mutuelle des diplômes, sera traitée comme un pays membre de l’UE et les titulaires de diplômes suisses auront la possibilité d’exercer des professions réglementées. Les professions réglementées sont, tout comme en Suisse, des profes- sions dont l’exercice par des personnes non compétentes présente des risques élevés (par ex. la médecine, le droit, l’installation du bâtiment, le maniement des explosifs, etc.). Les professions non réglementées peuvent, elles, être exercées librement. La reconnaissance des diplômes suisses en vue de l’accès à des études continuera par contre à être laissée à l’appréciation du pays concerné, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Si dans le domaine de l’éducation, les Etats membres de l’Union européenne conser- vent leur souveraineté, l’application du droit communautaire n’en aura pas moins des conséquences sur leur politique en la matière, ce qui pourra avoir des répercus- sions, positives ou négatives, sur les Etats tiers. En raison des liens économiques étroits, de la libre-circulation des personnes en vue de l’exercice d’une activité lucrative, que les accords bilatéraux vont grandement faciliter, et des exigences de qualifications, qui sont dans une large mesure similaires dans tous les pays indus- trialisés, l’option qui s’imposait était de rédiger les normes de formation suisse de telle sorte que tant du point de vue terminologique que par rapport à leur contenu, elles soient comprises et acceptées en Europe. La collaboration désormais intense en matière de recherche et développement, tout comme dans le cadre de projets concrets d’éducation et d’échanges, inscrite dans le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, modifiant le Traité instituant la Communauté européenne. L’art. 150 de ce traité a la teneur suivante: «La Communauté met en
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œuvre une politique de formation professionnelle qui appuie et complète les actions des Etats membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats mem- bres pour le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.» Les mesures devant contribuer à réaliser ces objectifs doivent exclure «toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres». Dans l’art. 150 cité plus haut, la Communauté et les Etats membres s’engagent également à favoriser la coopération avec les pays tiers et les organisations interna- tionales. En conséquence, les pays de l’AELE, pour autant qu’ils fassent partie de l’Espace économique européen, et les pays candidats à l’adhésion de l’Europe de l’Est et du Sud-Est sont pleinement associés aux différents programmes de l’UE, mais pas la Suisse. Cette dernière a naturellement accès aux résultats des projets de recherche et développement, dans la mesure où ils sont rendus publics, mais elle ne peut participer activement à des projets ni y exercer une influence directe.
5.7 Constitutionnalité La base constitutionnelle permettant à la Confédération de légiférer en matière de formation professionnelle est l’art. 63 Cst. qui dit que «la Confédération légifère sur la formation professionnelle». La mise à jour de notre loi fondamentale a élargi les compétences de la Confédération qui étaient jusque là limitées à «la formation pro- fessionnelle dans l’industrie, les arts et métiers, le commerce, l’agriculture et le service de maison» (art. 34ter, al. 1, let. g, aCst.).
5.8 Délégations de compétences Les attributions des différents acteurs impliqués sont récapitulées dans l’annexe 1 au projet de loi intitulée «Organisation de l’exécution». La délégation législative a été réduite au strict minimum afin que les compétences de base restent du ressort du Conseil fédéral. Les questions de détail ont été déléguées au département ou à l’office, selon leur portée. Des délégations législatives sont prévues aux art. 2, al. 3, art. 4, al. 3, art. 18 et art. 28, al. 2, art. 52, al. 3 à 7 et art. 69 du projet de loi. Elles concernent toutes le Conseil fédéral et sont motivées dans le commentaire des arti- cles (cf. ch. 5).
5.9 Degré d’applicabilité La formation professionnelle a toujours été une tâche commune de la Confédération, des cantons et de l’économie. La répartition des compétences est ainsi rodée et devrait s’appliquer sans problème aux domaines qui entrent dans le champ des compétences de la Confédération (santé, social, arts). Les milieux concernés ont été associés dès le départ aux travaux d’élaboration de la loi, et notamment aux travaux de la commission d’experts. Il en va de même pour la préparation de l’ordonnance. La collaboration de tous les acteurs est d’une importance capitale pour la formation professionnelle; elle est réglée par des procédures institutionnalisées. Par ailleurs, des contacts aussi bien formels qu’informels ont lieu régulièrement à tous les ni- veaux.
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Annexe
Financement de la formation professionnelle à l’étranger Dans tous les pays connaissant un système de formation en alternance comparable au système suisse, le financement provient d’une multitude de sources – Etat central, Etats membres, autorités compétentes en matière d’éducation, d’aide sociale, de marché du travail, particuliers, partenaires sociaux –, ce qui entraîne parfois des financements croisés. Toute comparaison internationale sur le financement de la formation professionnelle est ainsi destinée à rester incomplet. Compte tenu des différences importantes des conditions cadre qui prévalent selon les pays, une comparaison des dépenses ne permet pas de tirer des conclusions définitives quant au rapport coûts-avantages ou quant à l’efficacité des contributions du secteur public. Il manque notamment des indicateurs reconnus permettant de déterminer le rapport entre les dépenses et le nombre de personnes formées, ou le potentiel de création de richesses obtenu grâce à la formation par les personnes concernées (qualité de la formation). Les modèles de financement tiennent compte du cadre politique et des traditions du pays concerné et ne peuvent donc être directement transposés à d’autres Etats. La question la plus intéressante est celle de la forme et de l’ampleur de la participation directe ou indirecte du secteur économique privé aux efforts de formation profes- sionnelle. Il s’agit tout particulièrement de savoir si une obligation de formation professionnelle donne droit à des indemnités financières ou si une non-participation est pénalisée par une taxe (système de compensations). Dans les pays étudiés – l’Allemagne, l’Autriche, la France, les Pays-Bas et le Dane- mark –, on observe une grande variété de systèmes visant à inciter les entreprises à s’engager directement dans la formation professionnelle. Le succès de ces différents systèmes est toutefois modeste au regard des objectifs fixés. Si ces modèles sont politiquement bien acceptés, c’est aussi parce que les montants investis sont relati- vement faibles, qu’ils proviennent du secteur public ou qu’ils sont apportés directe- ment par les entreprises. A cela s’ajoute que les bénéficiaires de ces systèmes ne ressentent pas le besoin d’engager une réflexion de base sur leurs modalités institu- tionnelles. Ne sont pas pris en compte ici le financement des mesures de réinsertion en faveur des personnes au chômage. Dans tous les pays considérés, ce financement se re- coupe – à des degrés divers – avec celui de la formation professionnelle et de la formation continue. Il est en partie à la charge du Fonds social de l’Union euro- péenne, qui est également utilisé pour la formation professionnelle.
Allemagne En Allemagne, comme en Suisse, la formation en entreprise est principalement à la charge des entreprises. On observe différents systèmes d’organisation: des fonds interentreprises, des conventions collectives, ou encore des structures communes de formation. Dans l’industrie de la construction, considérée comme un cas spécial, les jeunes en formation passent presque toute la première année de formation dans des cours interentreprises; le financement est réglé ici par une convention collective
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regroupant toutes les entreprises de la branche, même celles qui ne forment pas d’apprentis. L’ancien gouvernement fédéral avait décidé que de 1997 à 2001, dans un premier temps, les entreprises qui feraient de la formation professionnelle seraient privilé- giées lors de l’adjudication de marchés publics. Cependant, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a estimé que, toujours pour l’attribution des marchés publics, il était contraire au droit de favoriser les entreprises respectant les accords salariaux collec- tifs. Cette décision pourrait à terme remettre en question les privilèges dont jouissent les entreprises formant des apprentis dans les procédures d’adjudication. Depuis l’entrée en fonction du nouveau gouvernement, de nouvelles priorités ont relégué au second plan d’autres projets visant à motiver les entreprises à s’investir dans la formation professionnelle (réduction des taxes, gel des salaires des apprentis, réduction au strict minimum des programmes de formation interentreprises et des écoles professionnelles). Dans son programme de 1998, la coalition au pouvoir déclare en substance vouloir arrêter des mesures concrètes, en accord avec les syndi- cats et les entreprises et dans une alliance pour l’emploi et la formation, afin de garantir un emploi à tous les jeunes.
Autriche En Autriche, les jeunes sont beaucoup plus nombreux qu’en Suisse ou qu’en Al- lemagne à fréquenter des écoles professionnelles à plein temps, un peu sur le modèle de nos écoles de métiers. La plus grande partie du financement est assurée au niveau fédéral. Par contre, dans la formation continue, le financement provient principale- ment de sources privées. Si les paiements compensatoires d’entreprises ne faisant pas de formation à celles qui en font ont fait pendant un temps l’objet de débats politiques, aucune des gran- des formations politiques ne soutient aujourd’hui une telle mesure. Du côté des employeurs comme des employés, on renvoie à un modèle en place depuis 1978 dans le Vorarlberg: toutes les entreprises du secteur de l’électricité et de la métallur- gie versent des contributions pour promouvoir la formation professionnelle dans la branche. Au fil des ans, la cotisation est passée de 1,5 à 2,8 ‰ des salaires, ce qui permet un versement équivalent à quelque 8000 francs suisses par personne en formation (pour toute la durée de l’apprentissage). Seules les entreprises dont les apprentis ont réussi un examen intermédiaire entrent en considération. Ce modèle est quelque peu comparable à celui que connaît le canton de Genève: une cotisation prélevée sur tous les salaires est versée dans un fonds qu’alimentent aussi les pouvoirs publics. Ce fonds sert à soutenir des activités de formation profession- nelle qui font l’objet d’un accord entre le canton et les partenaires sociaux.
France En France, la grande majorité de la formation professionnelle se fait dans des éta- blissements de formation publics (notamment dans les lycées professionnels), qui sont financés par les ressources générales de l’Etat. Depuis 75 ans, les entreprises versent une taxe d’apprentissage calculée en pour-cent de leur masse salariale, dont
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le produit sert en premier lieu à financer la formation professionnelle continue, mais aussi la formation initiale dispensée dans les écoles publiques. Le principe est le suivant: toutes les entreprises employant plus de dix personnes versent 1 % de leur masse salariale dans un fonds spécifique à leur branche, mais géré par l’Etat. Celles qui participent activement à la formation continue peuvent ensuite prétendre à des prestations de ce fonds. De l’avis général, ce système est trop bureaucratique et ne génère de flux financiers qu’entre les grandes et les très grandes entreprises. Les principes en ont cependant été repris suite à une volonté de ressus- citer un système dual pour la formation professionnelle de base. Le système dit «en alternance» (moitié en entreprise, moitié à l’école professionnelle) doit dans un avenir proche recruter plus de jeunes que le système purement scolaire en vigueur jusqu’ici. Pour soutenir ce nouveau système, les entreprises devront verser 0,5 % de leur masse salariale. Seront exonérées de la taxe celles qui pourront prouver qu’elles utilisent directement un montant au moins équivalent à des fins de formation profes- sionnelle, que ce soit au sein même de l’entreprise ou par le biais de programmes interentreprises. Les primes supplémentaires accordées aux entreprises formant de jeunes employés ont souvent entraîné des abus. En revanche, le système de compensations est jugé globalement positif, en dépit des réserves sur son côté bureaucratique. A mesure que l’Etat a renforcé ses efforts pour la formation initiale, il a réduit d’autant ses inves- tissements dans la formation continue, dont le financement est de plus en plus assuré par le biais de conventions entre les partenaires sociaux.
Pays-Bas Les Pays-Bas ont deux outils permettant un financement partiel de la formation en entreprise: un fonds de formation et un système d’allégements fiscaux. Les entrepri- ses formant des apprentis selon un système dual ont droit à une déduction fiscale équivalant en moyenne à 3300 francs par an et par personne en formation. Quant au fonds, il s’agit d’une obligation réglée dans une convention collective et s’appli- quant tant aux employeurs qu’aux employés, qui versent un pourcentage du salaire dans un fonds spécifique à la branche. Ce fonds sert à financer des prestations aux entreprises qui s’occupent de formation ou aux personnes en formation elles-mêmes. Conçu dans un premier temps pour la formation des adultes, il sert aujourd’hui également pour des activités concernant l’apprentissage en alternance. Il est géré par les partenaires sociaux, mais de manière complètement indépendante de l’Etat. Il est ainsi comparable aux «Parifonds» suisses tels qu’ils existent dans l’industrie des machines et dans la construction. Les écoles professionnelles (fréquentées à plein temps ou en complément d’un apprentissage en entreprise) sont financées principalement par des fonds publics. Elles prélèvent cependant des taxes d’écolage, qui sont sous certaines conditions prises en charge par des bourses. A partir de l’an 2000, un mode de financement axé sur les investissements et le taux de réussites doit entrer en vigueur. Il tiendra compte, notamment, d’un rapport optimal entre les enseignants et les personnes en formation, du nombre et du niveau des diplômes certifiés qui sont délivrés, ainsi que de l’amélioration des qualifications que la formation a permise (l’encouragement de personnes ayant des difficultés à se former pourrait ainsi, par exemple, faire l’objet d’une indemnisation particulière). L’objectif est de diminuer les situations d’échec
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(«drop-outs») et d’augmenter le nombre de jeunes terminant une formation, tout en réduisant globalement les coûts.
Danemark En 1977, pour lutter contre le taux de chômage important chez les jeunes, le Dane- mark a introduit une taxe par habitant dont doivent s’acquitter les provinces et les communes. Le produit de cette taxe était utilisé notamment à des fins de prévoyance, pour décharger les entreprises, pour des cours, pour l’orientation professionnelle, ou encore pour créer de nouvelles places de formation. Malgré des réserves de nature institutionnelle, les programmes ont été maintenus, sous une forme modifiée et avec l’objectif prioritaire de développer l’offre de formation en milieu scolaire et de motiver les entreprises à faire de la formation (diminution de la densité normative, aide pour des questions relevant de la formation, appels). Cependant, même après l’instauration de contributions financières pour les entrepri- ses, le nombre de places d’apprentissage a continué à diminuer au même rythme, et les entreprises des secteurs d’avenir n’en ont pas créées. En 1990, le gouvernement et l’opposition ont passé un accord dont l’objectif était de permettre à tous les jeunes de faire une formation au niveau secondaire II. Cet accord prévoyait notamment des campagnes actives des écoles professionnelles auprès des entreprises, un accès en principe gratuit à la formation professionnelle, et la création d’une sorte de pré- apprentissage, financé par des contributions des employeurs, pour les personnes éprouvant des difficultés particulières à se former. Après des débuts difficiles dus au manque de prestige social du programme – perçu comme une mesure en faveur des moins doués –, l’offre commence à fonctionner. Toutes les entreprises doivent alimenter des fonds qui permettent de rembourser aux entreprises qui forment des jeunes le salaire des apprentis pour les périodes où ils fréquentent l’école professionnelle. Ces fonds financent également un programme de formation en milieu scolaire destiné aux jeunes qui n’ont pas trouvé de place d’apprentissage. Par ailleurs, des fonds publics sont alloués aux entreprises qui font de la formation; l’efficacité de la mesure est critiquée, mais elle est politiquement acceptée. Les contributions publiques aux écoles professionnelles sont calculées sur la base d’un forfait par personne en formation, multiplié par un facteur prenant en compte les coûts de formation différents selon les champs professionnels («taximètre»).
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Table des matières
1 Une réforme nécessaire, un environnement déterminant 5261 1.1 La formation professionnelle dans un environnement en mutation 5261 1.1.1 Des besoins nouveaux en matière de qualification 5263 1.1.2 Nouvelle donne dans l’offre de places d’apprentissage 5264 1.1.3 Egalité des chances pour les deux sexes 5265 1.2 Arrêtés fédéraux I et II sur les places d’apprentissage 5267 1.3 Elargissement de la compétence de la Confédération 5267 1.4 Une tâche – trois partenaires 5268 1.5 Maintien du système dual 5269 1.6 La formation professionnelle, composante du système éducatif 5270 1.6.1 Formation scolaire et formation professionnelle 5270 1.6.2 Compétence professionnelle 5272 1.6.3 Le défi lancé aux écoles professionnelles 5272 1.6.4 Intégration 5273 1.6.5 Développement durable 5273 1.6.6 A armes égales 5273 1.7 Résultats de la procédure de consultation 5274 1.7.1 Problème majeur: le financement 5276 1.7.2 Nouvelles offres de formation 5277 1.7.3 Formation continue 5278 1.7.4 Conseil de la formation professionnelle 5278 2 Le nouveau régime de la formation professionnelle 5278 2.1 Une loi-cadre évolutive – davantage de flexibilité 5279 2.2 Intégration de nouveaux domaines 5280 2.2.1 Domaine de la santé, du social et des arts 5280 2.2.2 Agriculture 5282 2.2.3 Sylviculture 5283 2.3 Formation initiale différenciée – Degré secondaire II 5284 2.3.1 Apprentissage 5285 2.3.2 Formation professionnelle pratique 5291 2.3.3 Ecole professionnelle spécialisée 5292 2.3.4 Maturité professionnelle 5293 2.4 Formation professionnelle supérieure – Degré tertiaire 5295 2.4.1 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs 5296 2.4.2 Ecoles supérieures spécialisées 5297 2.4.3 Lignes de développement 5298 2.5 Formation continue à des fins professionnelles 5298 2.5.1 Relation avec le monde du travail 5299 2.5.2 Rôle subsidiaire de la Confédération 5299 2.6 Passerelles entre les degrés de formation 5300 2.6.1 Préparation professionnelle 5301 2.6.2 Passage au degré tertiaire 5301 2.6.3 Perméabilité des degrés 5301
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2.7 Pilotage de la formation professionnelle 5302 2.7.1 Attribution des compétences 5302 2.7.2 Conseil de l’innovation 5303 2.7.3 Développement de la qualité 5304 2.7.4 Recherche en matière de formation professionnelle 5306 2.7.5 Réorganisation de l’ISPFP 5308 2.7.6 Procédures de qualification – Examens et diplômes 5310 3 Financement 5312 3.1 Un nouveau modèle de financement 5313 3.1.1 Augmentation des subventions de la Confédération 5313 3.1.2 Changement de système 5315 3.1.3 Forfaits 5315 3.1.4 Innovations et prestations particulières 5318 3.2 Fonds en faveur de la formation professionnelle dans les différentes branches 5318 3.3 Nouvelle péréquation financière (NPF) 5320 4 Commentaire des articles du projet de loi 5322 5 Conséquences 5341 5.1 Conséquences pour la Confédération 5341 5.1.1 Conséquences financières 5341 5.1.2 Effets sur l’état du personnel 5341 5.1.3 Frein aux dépenses 5342 5.2 Conséquences pour les cantons et les communes 5342 5.3 Effets sur l’égalité des sexes 5342 5.4 Répercussions économiques 5342 5.5 Programme de la législature 5343 5.6 Relation avec le droit européen 5343 5.7 Constitutionnalité 5344 5.8 Délégations de compétences 5344 5.9 Degré d’applicabilité 5344 Annexe Financement de la formation professionnelle à l’étranger 5345 Allemagne 5345 Autriche 5346 France 5346 Pays-Bas 5347 Danemark 5348 Loi fédérale sur la formation professionnelle (Projet) 5351
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