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Message concernant le Traité de conciliation et d’arbitrage entre la Confédération suisse et la République de Croatie
du 17 novembre 1999
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous avons l’honneur de vous soumettre, pour approbation, un projet d’arrêté fédéral concernant le Traité de conciliation et d’arbitrage avec la Croatie. Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesda- mes et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
17 novembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
1999-6041 495
Message
1 Introduction
1.1 Généralités
La politique de la Suisse en matière de règlement pacifique des différends a été largement exposée dans notre message du 19 mai 1993 concernant la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), ainsi que les Traités de conciliation et d’arbitrage avec la Pologne et la Hongrie1. Le Traité de conciliation et d’arbitrage avec la Croatie, signé à Zagreb le 23 mai 1995, s’inscrit pleinement dans le cadre de cette politique, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de répéter ici nos considérations développées en 1993.
1.2 Genèse et principales caractéristiques du Traité
La Suisse et la Croatie ont été parmi les premiers Etats à ratifier la Convention du 15 décembre 1992 relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). L’existence de cet instrument multilatéral ne rend toutefois pas superflue la conclusion d’un traité bilatéral dans le domaine du règlement pacifique, et ce pour quatre raisons. En premier lieu, la pro- cédure arbitrale établie par la Convention CSCE est purement facultative, alors que celle instituée par des accords bilatéraux est généralement contraignante. Deuxiè- mement, la nomination des membres des organes de conciliation et d’arbitrage prévus par la Convention CSCE incombe au Bureau de la Cour instituée par cette Convention, tandis que les membres de tels organes sont, dans le contexte bilatéral, désignés en priorité par les Parties elles-mêmes, ce qui facilite indéniablement l’acceptation des recommandations ou sentences formulées par les organes en cause. Troisièmement, les traités bilatéraux prévoient souvent des commissions ou tribu- naux composés de trois membres, alors que ceux qu’instituera le Bureau de la Cour CSCE seront composés de cinq membres; autrement dit, les voies de règlement bilatéralement prévues peuvent être moins onéreuses. En quatrième lieu, la Conven- tion CSCE est plus rapidement dénonçable que ne le sont, généralement, les accords bilatéraux relatifs à ce même domaine. A ces considérations, on peut ajouter qu’il peut paraître préférable, pour de nombreuses raisons, de régler un différend dans un cadre bilatéral plutôt que de le porter devant une audience élargie. Pour toutes ces raisons, il a semblé opportun à la Suisse et à la Croatie de compléter par un traité bilatéral les mécanismes multilatéraux existants. L’instrument issu des négociations entamées avec la Croatie dans la deuxième moi- tié de 1994 est pratiquement identique au Traité de conciliation et d’arbitrage conclu entre la Suisse et la Pologne le 20 janvier 19932 et qui a servi de base de travail. Tout différend non réglé par la voie diplomatique dans un délai raisonnable peut être unilatéralement assujetti à la conciliation, puis à l’arbitrage en cas d’échec de cette