Art. 2 Impôts visés La convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Actuellement, la Mongolie ne prélève pas d’impôt sur la fortune: elle envisage cependant d’introduire cet impôt. L’art. 2 de la convention précise par ailleurs que l’impôt à la source ne s’applique pas aux gains de loterie.
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Art. 3 Définitions générales Le protocole précise que la Mongolie impose les sociétés de personnes comme des personnes morales. Les dispositions de la convention concernant le trafic internatio- nal s’appliquent également au transport routier.
Art. 5 Etablissement stable Un chantier de construction ou de montage et les activités de surveillance qui en dépendent sont constitutifs d’un établissement stable s’ils ont duré six mois au moins. Une règle semblable se trouve dans différentes conventions que la Suisse a conclues avec des pays en développement et avec des pays en transition. En contre- partie, la Mongolie a renoncé à demander une disposition prévoyant que la fourni- ture de services s’étalant sur une certaine durée soit constitutive d’un établissement stable.
Art. 7 Bénéfices des entreprises Cette disposition reprend le principe établi dans le Modèle de l’OCDE d’après le- quel un établissement stable ne peut être imposé que sur les bénéfices qui lui sont effectivement attribuables. Une disposition du protocole précise que pour déterminer le bénéfice de l’établissement stable, il faut partir du principe d’après lequel seuls comptent les revenus provenant de l’activité de l’établissement stable et qui lui sont imputables et non pas du principe de l’attraction de l’établissement stable.
Art. 9 Entreprises associées Comme dans la plupart des conventions conclues ces derniers temps, la teneur du par. 2 correspond à la pratique suisse. La convention prévoit que les Etats contrac- tants peuvent se consulter sur des ajustements de bénéfice.
Art. 10 Dividendes L’impôt résiduel en faveur de l’Etat de la source est de 5 % pour les participations de 25 % au moins au capital de la société qui verse les dividendes et de 15 % dans les autres cas.
Art. 11 Intérêts L’impôt en faveur de l’Etat de la source est limité à 10 %. De plus, les intérêts sur les livraisons à crédit d’équipements et de marchandises ainsi que les intérêts sur les emprunts garantis par une banque sont imposables exclusivement par l’Etat de rési- dence du bénéficiaire.
Art. 12 Redevances La convention prévoit un impôt résiduel à la source de 5 % au maximum. Le proto- cole prévoit que ces redevances ne peuvent être imposées que dans l’Etat contractant dans lequel réside le bénéficiaire effectif de ces redevances, et ce tant que la législa- tion interne suisse ne prévoit pas la perception d’un impôt à la source sur les rede-
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vances. Par ailleurs, la notion de redevance n’englobe pas les revenus de leasing, ce qui répond entièrement aux intérêts de la Suisse.
Art. 14 Indépendants A l’instar d’autres conventions, la convention avec la Mongolie reprend, en sus du critère de la base fixe, celui du séjour excedant 183 jours au sein d'une même année civile. Ainsi, l’Etat dans lequel est exercée l’activité indépendante peut l'imposer non seulement lorsqu’il existe une base fixe, mais aussi lorsque, en l'absence d' une base fixe l’exercice de cette activité sur son territoire excède une durée de 183 jours par année civile.
Art. 17 Artistes et sportifs Conformément à la pratique conventionnelle de la Suisse, les revenus qui ne sont pas versés directement à l’artiste ou au sportif, mais à une tierce personne, sont éga- lement imposés au lieu d’exercice de l’activité sportive ou artistique. Cette régle- mentation ne s’applique toutefois pas s’il est établi que ni l’artiste, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont associées participent directement aux bénéfices de cette personne.
Art. 20 Etudiants A la demande de la Mongolie, ces articles reprennent la disposition du Modèle de l’ONU qui préconise une égalité de traitement entre les étudiants des Etats contrac- tants pour l’imposition des revenus provenant de l’Etat de séjour.
Art. 21 Autres revenus Ces revenus sont imposables exclusivement dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.
Art. 23 Elimination de la double imposition La Mongolie applique la méthode de l’imputation pour éviter la double imposition; la Suisse applique en principe la méthode de l’exemption de l’impôt et accorde l’imputation forfaitaire pour les dividendes, les intérêts et les redevances.
Art. 26 Echange de renseignements La Suisse s’est déclarée prête à introduire un article sur l’échange d’informations dans cette convention. Conformément à la pratique conventionnelle suisse, cette disposition prévoit que seules les informations indispensables à l’application cor- recte de la convention peuvent être échangées.
Art. 28 Entrée en vigueur La convention s’applique avec effet rétroactif au début de l’année de son entrée en vigueur.
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3 Conséquences financières Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent notamment du rem- boursement partiel de l’impôt anticipé et de l’imputation des impôts à la source mongols perçus sur les dividendes et les intérêts vertu des art. 10 et 11. Le rembour- sement partiel de l’impôt anticipé à des résidents de la Mongolie ne devrait pas se traduire par un important manque à gagner. Par contre, l’imputation forfaitaire d’impôt introduite par l’arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une certaine incidence sur les finances publiques suisses. Le manque à gagner, dont l’ampleur ne peut être estimée faute de statistiques appropriées, sera partiellement compensé par le fait que désormais, le montant brut des revenus provenant de la Mongolie sera imposable en Suisse, alors qu’il fallait admettre jusqu’ici la déduction de l’impôt à la source mongol. D’une manière générale, il y aura donc une augmentation de la masse imposable en Suisse. La présente convention est conclue à des conditions très avantageuses pour la Suisse et pour son économie. Elle améliore nettement la situation sur plusieurs points: elle favorisera les investissements suisses en Mongolie et contribuera au développement politique et économique de ce pays. Les cantons et les milieux économiques intéres- sés ont approuvé la conclusion de cette convention lors de la procédure de consulta- tion. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l’intérêt des contribuables et favorisent la coopération économique, qui cons- titue l’un des buts principaux de la politique de la Suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité Cette convention se fonde sur l’art. 54 de la Constitution du 18 avril 1999, qui ac- corde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l’étranger. L’Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l’art. 166, al. 2, de la Constitution. La convention est conclue pour une durée indé- terminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile moyennant un préavis de six mois. La convention ne prévoit pas d’adhésion à une organisation in- ternationale, ni n’entraîne une uniformisation multilatérale du droit. L’arrêté fédéral n’est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.
5 Conclusions La présente convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de l’OCDE et la pratique conventionnelle suisse. Elle institue la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d’importants dégrèvements des impôts mongols. De façon plus générale, elle devrait favoriser le développement ultérieur des rela- tions économiques bilatérales entre la Suisse et la Mongolie.
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