Art. 2 Impôts visés La Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune.
Art. 5 Etablissement stable La liste des exceptions mentionne expressément que la publicité, la diffusion d’information et la recherche constituent des activités auxiliaires.
Art. 7 Bénéfices des entreprises La Convention reprend le principe établi dans le Modèle de convention de l’OCDE d’après lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur les bénéfices qui lui sont imputables. Une disposition du protocole précise que seules peuvent être déduites les charges en relation directe avec l’activité commerciale de l’établissement stable.
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Le protocole précise en outre que les rémunérations pour l’utilisation ou la conces- sion du droit d’utiliser des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques (leasing) sont soumises aux dispositions de la Convention régissant les bénéfices des entreprises.
Art. 8 Trafic international Cet article prévoit que le droit d’imposer les bénéfices réalisés dans le transport maritime, aérien et routier international appartient exclusivement à l’Etat de rési- dence de l’entreprise.
Art. 9 Entreprises associées Au par. 3, les parties sont convenues de limiter à cinq ans le délai pour effectuer des ajustements de bénéfice, sous réserve des cas de fraude et d’omission intentionnelle.
Art. 10 Dividendes Pour les participations importantes, l’impôt en faveur de l’Etat de la source est limité à 5 % lorsque la participation est au moins égale à 20 % du capital de la société qui verse les dividendes. Dans tous les autres cas, il est au maximum de 15 %.
Art. 11 Intérêts L’impôt à la source sur les intérêts est limité d’une manière générale à 5 %. En dérogation à cette règle, sont exonérés les intérêts sur les emprunts financés, garantis ou assurés par le gouvernement ou une autorité ou une institution de l’autre Etat, sur les ventes à crédit d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et de marchandises ainsi que sur les prêts bancaires.
Art. 12 Redevances L’impôt à la source sur les redevances se monte en général à 5 %. Les redevances qui sont supportées par un établissement stable situé dans l’un des Etats contractants sont considérées comme provenant de cet Etat contractant.
Art. 13 Gains en capital En cas d’aliénation d’une participation à une société dont le capital est constitué principalement de biens immobiliers, la Convention prévoit un droit d’imposer de l’Etat du lieu de situation de l’immeuble.
Art. 14 Professions indépendantes Le résident d’un Etat qui exerce une profession indépendante et qui séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours dans l’année civile considérée y est également assujetti à l’impôt sur ses revenus.
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Art. 21 Autres revenus Pour les autres revenus, la Convention institue une règle d’attribution en faveur de l’Etat de résidence du bénéficiaire. Conformément à la pratique suisse, elle ne s’applique pas à l’impôt anticipé sur les gains de loterie.
Art. 23 Elimination des doubles impositions L’Ouzbékistan applique la méthode de l’imputation pour éliminer les doubles impo- sitions. La Suisse applique comme d’habitude la méthode de l’exemption avec réserve de la progressivité et accorde l’imputation forfaitaire d’impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances. En outre, il est convenu que les dividendes de source ouzbèke touchés par des sociétés suisses bénéficient du même dégrèvement d’impôt que les dividendes de source suisse.
Art. 24 Non-discrimination Cette clause s’étend à tous les impôts des Etats contractants.
Echange de renseignements La convention ne comporte pas de clause sur l’échange de renseignements.
Art. 27 Entrée en vigueur Les dispositions de la Convention sont applicables à partir du début de l’année qui suit la clôture de la procédure de notification.
3 Conséquences financières Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes résulteront du remboursement partiel de l’impôt anticipé et de l’imputation de l’impôt à la source retenu par la République d’Ouzbékistan sur les dividendes, les intérêts et les redevances confor- mément aux art. 10, 11 et 12. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l’impôt anticipé à des résidents de la République d’Ouzbékistan ne devrait pas être très important. L’imputation forfaitaire d’impôt introduite par l’arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 n’entraînera également qu’une légère diminution des recettes des fiscs suisses. Cette baisse des recettes fiscales dont l’ampleur ne peut être estimée faute de statistiques appropriées sera compensée en partie: en effet, alors qu’il fallait autoriser jusqu’ici la déduction de l’impôt à la source ouzbek de l’assiette fiscale, le montant brut des revenus provenant de la République d’Ouzbékistan sera désormais imposable en Suisse. La nouvelle Convention comporte d’importantes améliorations par rapport à l’absence de toute réglementation comme c’est le cas actuellement. On peut espérer que la nouvelle Convention contribuera à promouvoir de nouveaux investissements directs suisses en République d’Ouzbékistan et qu’elle influencera positivement le développement économique du pays. Les cantons et les milieux économiques inté-
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ressés ont jugé favorablement la conclusion de la présente Convention lors de la procédure de consultation. Par ailleurs, on rappellera que les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l’intérêt des contribuables et qu’elles favorisent la coopération économique qui constitue l’un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité La présente Convention se fonde sur l’art. 54 de la Constitution fédérale, qui attri- bue à la Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères. L’Assemblée fédérale est compétente pour approuver la Convention en vertu de l’art. 166, al. 2, de la Constitution. La Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale et n’entraîne pas d’unification multilatérale du droit. L’arrêté fédéral n’est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.
5 Conclusions La présente Convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de l’OCDE et est conforme à la pratique conventionnelle suisse. Elle contribue à renforcer la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d’importants dégrèvements des impôts ouzbeks. De façon plus générale, elle devrait favoriser le développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la République d’Ouzbékistan.
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