Lexipedia

Art. 9, al. 3 Le calcul du chiffre d’affaires des intermédiaires financiers en vertu de l’art. 9, al. 1, et en relation avec l’art. 9, al. 3, (exception faite des sociétés d’assurance) reposera dorénavant sur le produit brut de l’activité ordinaire. Pour les banques, ce critère est

1933

déjà défini plus en détail dans les prescriptions sur l’établissement des comptes de l’ordonnance sur les banques. Ainsi, – en accord avec les dispositions de l’UE – les revenus suivants sont à prendre en compte pour le calcul du chiffre d’affaires: – produit des intérêts et des escomptes; – produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce; – produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières; – produit des commissions sur les opérations de crédit; – produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les place- ments; – produit des commissions sur les autres prestations de services; – produit des opérations de négoce; – produit des aliénations d’immobilisations financières; – produit des participations; – produit des immeubles; – autres produits ordinaires. Le Conseil fédéral réglera les détails dans l’ordonnance. Il arrêtera en particulier que le produit brut est aussi valable pour les postes du compte de résultats pour lesquels l’ordonnance sur les banques prévoit uniquement l’obligation de déclarer le résultat (résultat des opérations de négoce, résultat des aliénations d’immobilisations finan- cières et résultat des immeubles). Il définira également le critère permettant de déterminer quels sont les produits bruts réalisés en Suisse, conformément à l’art. 9, al. 1, LCart. Le caractère spécial des fournisseurs de services financiers, notamment concernant les prescriptions sur l’établissement des comptes, est reconnu par le droit suisse des cartels – tout comme par le droit européen. Ainsi, pour des raisons relevant de l’égalité de traitement, la norme spéciale doit être appliquée au moins aux fournis- seurs de services financiers soumis aux mêmes prescriptions sur l’établissement des comptes que les banques. Afin de ne pas limiter le champ d’application de la norme, le terme d’«intermédiaire financier», déjà employé dans la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier, est introduit. A l’heure actuelle, aux termes de l’ordonnance sur les banques, les prescriptions sur l’établissement des comptes sont également applicables aux négociants en valeurs mobilières.

Art. 18, al. 1 Vu les résultats de la procédure de consultation, il n’est pas proposé de modifier la composition de la ComCo. La seule modification à l’art. 18 est la suppression du passage établissant que les membres de la présidence sont au nombre de trois. Il sera possible de désigner seulement un vice-président, afin de permettre une organisation en deux chambres, par exemple.

Art. 27, al. 1 L’introduction des sanctions directes doit être accompagnée de la possibilité de sanctionner les restrictions à la concurrence qui n’ont plus cours. Si tel n’est pas le

1934

cas, les entreprises concernées risquent de cesser leurs pratiques illicites peu avant ou après l’ouverture de l’enquête afin de se soustraire aux sanctions. La formulation de l’art. 27, al. 1, est modifiée en conséquence dans la version allemande. Les entre- prises ne pourront toutefois pas être sanctionnées si elles cessent leurs pratiques illégales lors de l’entrée en vigueur des sanctions directes, comme le prévoient les dispositions transitoires.

Art. 42 L’al. 1 reprend telles quelles les 1ère et 2e phrases de l’article actuel. L’al. 2 prévoit une réglementation en matière de perquisitions et de saisie plus précise que dans le droit en vigueur. Les perquisitions et les saisies peuvent être ordonnées par un membre de la présidence, sur demande du secrétariat. Les art. 45 à 50 de la DPA sont applicables par analogie à ces mesures procédurales coercitives. Ces disposi- tions comportent les garanties procédurales les plus importantes. Elles prescrivent notamment que les perquisitions et les saisies doivent être opérées avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété (art. 45 DPA). Ne peuvent être saisis, pour l’essentiel, que des objets pouvant servir de pièce à conviction (art. 46, al. 1, let. a, DPA). Les perquisitions ne peuvent être opérées qu’en présence de l’occupant des locaux et de certains officiers publics. S’il y a péril en la demeure, il peut être renoncé à la présence des officiers publics (art. 49, al. 2, DPA). Les perquisitions visant des papiers doivent être opérées avec les plus grands égards. Les papiers ne sont par ailleurs examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (art. 50, al. 1, DPA). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder les secrets de fonction et d’affaires (art. 50, al. 2, DPA).

Art. 47, al. 2, et art. 53a L’art. 53a règle le prélèvement d’émoluments par les autorités en matière de concur- rence. L’al. 1 définit les prestations soumises à émoluments et l’al. 2 le mode de calcul. L’al. 3, enfin, délègue au Conseil fédéral le pouvoir de fixer par ordonnance le taux des émoluments et de régler les modalités de perception. Le taux des émolu- ments dépendra de l’importance économique de l’affaire. Le Conseil fédéral pourra également déterminer les procédures et prestations non soumises aux émoluments. Il serait notamment indiqué d’exonérer les enquêtes au sens de l’art. 27 LCart si les indices de départ ne se confirment pas et que la procédure est classée. En conséquence, l’art. 47, al. 2, qui règle actuellement le prélèvement d’émoluments pour les avis rendus par la ComCo, peut être abrogé.

Art. 59a L’art. 170 de la Constitution prescrit que l’efficacité des mesures prises par la Confédération doivent faire l’objet d’une évaluation. La révision de la LCart doit donc également servir à remplir ce mandat constitutionnel dans son domaine. Une concurrence efficace joue un rôle prépondérant pour la place économique suisse. L’objectif principal de la révision est d’augmenter l’effet préventif en introduisant des sanctions directes en cas d’infraction au droit des cartels particulièrement dommageable. C’est donc là-dessus que portera principalement l’évaluation. Ce point sera examiné systématiquement et par le biais de méthodes scientifiques.

1935

Dispositions transitoires Les dispositions transitoires autoriseront les entreprises à annoncer une restriction à la concurrence existante dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la révision, moyennant quoi – comme pour l’annonce de nouvelles restrictions illicites à la concurrence au sens de l’art. 49a, al. 3 – aucune sanction ne pourra être pronon- cée. Bien évidemment, il n’y aura pas de sanction si la restriction à la concurrence est supprimée durant cette période, même si elle n’est pas annoncée. Si une restriction à la concurrence ayant déployé ses effets avant l’entrée en vigueur de l’art. 49a n’est ni annoncée, ni interrompue durant le délai transitoire, une sanc- tion au sens de l’art. 49a peut être prononcée. En pareil cas, étant donné le principe de non-rétroactivité, la sanction ne pourra être calculée que sur la période posté- rieure à l’entrée en vigueur de la révision de la loi.

3 Conséquences 3.1 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel L’intérêt principal de l’introduction des sanctions directes réside dans leur effet préventif. Mais des sanctions élevées et les atteintes portées à la réputation des entreprises se livrant à des restrictions illicites de la concurrence ne sont dissuasives que si le risque d’être découvert est lui aussi important. Pour être efficace, la mise en œuvre de la révision appelle donc la création de 15 postes supplémentaires au sein du secrétariat de la ComCo (autorité chargée des enquêtes). A n’en pas douter, avec l’introduction des sanctions directes, les procédures d’enquête deviendront plus coûteuses. Afin d’atteindre un taux de découverte suffi- samment élevé, le secrétariat sera appelé à opérer des enquêtes en employant parfois de nouvelles méthodes (perquisitions). L’élargissement des méthodes d’enquête appelle une cellule d’intervention de trois spécialistes et l’engagement d’un spécia- liste dans chacun des trois services. La menace de sanctions devrait suffire à amener de nombreuses entreprises à consulter les autorités en matière de concurrence au sujet de la licéité de certaines pratiques. Pour des raisons de sécurité juridique, il est important que les autorités en matière de concurrence et les instances de recours, après l’introduction des sanctions directes, indiquent rapidement quelles pratiques sont licites, et lesquelles sont prohi- bées. C’est dans cet objectif qu’il faudra publier des avis explicatifs pour compléter les décisions de la ComCo. Il incombera également au secrétariat, dans des cas d’espèce, de conseiller les entreprises rapidement et sans excès de bureaucratie et de les aider à trouver une interprétation claire des normes. Afin d’éviter que les autres tâches du secrétariat n’en pâtissent, il faut, dans l’intérêt des entreprises, prévoir deux postes supplémentaires dans chacun des trois services. Du fait de l’introduction des sanctions directes, il conviendra d’accorder une importance particulière aux droits des parties (cf. ch. 2.1.7). Afin de garantir le droit d’être entendu, il faudra séparer clairement les instances d’instruction et de décision, ce qui, à l’échelle de la ComCo (autorité de décision fonctionnant selon un système de milice) nécessite trois secrétaires juridiques.

1936

Compléter les ressources en personnel engendre un besoin en locaux. Au total, il faut compter avec des coûts récurrents de 3 millions de francs pour 15 postes. D’un autre côté, la révision engendrera des rentrées supplémentaires dans les caisses de l’Etat. Cet aspect revêt néanmoins une importance secondaire.

3.2 Conséquences dans le secteur informatique La création de postes engendre un besoin en matériel informatique. Il faut par ailleurs prévoir un nouveau système informatique de collecte et de traitement des informations supplémentaires.

3.3 Conséquences économiques En 1995, la nouvelle LCart avait pour objectif de revitaliser l’économie nationale et de renforcer sa position dans la concurrence internationale. L’efficacité de cette politique se trouvera renforcée par les sanctions directes et les autres modifications de la loi qui leur sont liées.

3.3.1 Nécessité et possibilité d’une intervention de l’Etat L’introduction de sanctions directes présuppose une intervention du législateur. A cet égard, le projet de révision se distingue en particulier par sa mesure. Les sanc- tions directes ne s’appliqueront qu’aux restrictions à la concurrence les plus graves et les entreprises auront désormais le droit, mais non l’obligation, d’annoncer leurs accords en matière de concurrence.

3.3.2 Conséquences pour les différents types d’entreprises Pour que la LCart atteigne ses objectifs, la politique en matière de concurrence doit être menée sur un large front. En principe, toutes les entreprises sont donc potentiellement concernées par les sanctions directes. Il serait possible de penser que l’économie nationale (construction et métiers appa- rentés, services, etc.) sera dans la ligne de mire de la ComCo parce qu’elle se prête, en raison de son champ d’action restreint, aux ententes de nature cartellaire. Mais les cas comme le cartel des vitamines, par exemple, sont là pour montrer que les grands groupes et les multinationales, soumis à une concurrence internationale toujours plus rude, essaient eux aussi de s’y soustraire en adoptant des pratiques restreignant la concurrence. L’introduction des sanctions directes doit également servir à contrecarrer cette tendance. Les grands bénéficiaires de cette révision seront les consommateurs et les entreprises, qui, grâce au renforcement de la lutte contre les cartels, bénéficieront de la baisse des prix des biens de consommation, des services et des biens intermédiaires.

1937

3.3.3 Conséquences pour l’économie dans son ensemble Une politique efficace en matière de concurrence est dans l’intérêt de l’économie dans son ensemble. Or, la politique de la concurrence n’est efficace que s’il est vrai- semblable qu’elle sera effectivement appliquée, comme l’introduction des sanctions directes et du programme de clémence le laisse entendre. En d’autres termes, les acteurs du marché seront peu enclins à enfreindre les dispositions de la LCart s’il ne fait pas de doute que ces dispositions seront effectivement appliquées avec fermeté. L’introduction des sanctions directes aura donc un effet positif sur l’ensemble de l’économie. Pour les autorités en matière de concurrence et les entreprises, le gain en rentabilité ira toutefois de pair avec une augmentation des coûts liée à l’introduction des sanc- tions directes. Mais ce surcoût sera sans aucun doute compensé par le profit des améliorations obtenues en matière de concurrence pour l’ensemble de l’économie, quand bien même le gain net pour l’économie ne peut pas être chiffré.

3.3.4 Solutions de rechange Il n’existe pas d’alternative à l’introduction des sanctions directes dont les effets pourraient être jugés équivalents. Il en est de même pour le programme de clémence. Sans lui, les sanctions directes n’auraient qu’un effet (préventif) limité.

3.3.5 Adéquation au but La révision est faite dans un but précis et elle reste mesurée. La possibilité d’annoncer une restriction à la concurrence en étant libéré de toute sanction et la mise en place de certaines incitations, par exemple abandonner des pratiques anti- concurrentielles avant que l’administration n’intervienne, vont permettre à l’autorité en matière de concurrence de se concentrer sur la lutte et l’élimination des formes les plus graves d’infractions à la loi sur les cartels.

4 Programme de la législature Dans le rapport sur le programme de la législature 1999–2003 (FF 2000 2183, 2224), au chapitre «La Suisse, pôle économique et intellectuel – améliorer les chan- ces des générations futures», le Conseil fédéral a rappelé qu’il se prononcerait sur la nécessité de réformer le droit de la concurrence et annoncé au Parlement qu’il lui soumettrait un projet de révision (objet des grandes lignes R11).

5 Relation avec le droit européen L’eurocompatibilité du droit suisse de la concurrence n’est pas directement visée par le projet de révision. Mais comme les restrictions à la concurrence sont également passibles de sanctions directes dans l’UE, la révision contribue à rapprocher le niveau de protection offert par la législation suisse en matière de concurrence de

1938

celui de l’UE. Comme les deux conceptions demeurent différentes (c’est le principe de l’interdiction, et non celui de l’abus qui prévaut dans l’UE), les éléments du pro- jet sont difficilement comparables à leurs équivalents européens. Un bon exemple en est le système d’annonce, qui se distingue fondamentalement de la procédure d’exemption telle qu’elle est appliquée dans l’UE. Dans l’ensemble pourtant, le droit suisse en matière de concurrence correspond bien au droit étranger, notamment à celui de l’UE. Nous avons étudié en particulier la question de savoir si les sanctions directes proposées constituent des accusations en matière pénale au sens de l’art. 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et si, le cas échéant, les règles de procédure de la LCart répondent aux exigences de la CEDH – telles que le droit à un procès équitable ou le droit à un jugement par un tribunal établi par la loi. Dans la mesure où les sanctions directes ont un caractère dissuasif autant que répres- sif, l’art. 6 CEDH est applicable. Un examen méticuleux des droits en découlant pour l’accusé lors de la procédure d’enquête préalable et d’enquête (par exemple le droit à ce que la procédure soit menée dans un délai raisonnable ou le droit à ne pas s’incriminer soi-même) d’une part et lors de la procédure devant la Commission de recours pour les questions de concurrence d’autre part aboutit à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire de modifier la LCart, mais tout au plus d’adapter la pratique des autorités en matière de concurrence (cf. ch. 2.1.7). En conséquence, les autorités en matière de concurrence ont d’ores et déjà procédé à une séparation plus nette des procédures d’instruction et de décision.

6 Bases juridiques 6.1 Constitutionnalité Les dispositions proposées se fondent sur l’art. 96, al. 1, de la Constitution. Cet article prévoit que la Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de restric- tions à la concurrence. Cette norme constitutionnelle correspond, quant au fond, à l’art. 31bis, al. 3, let. d, de l’ancienne constitution. La constitutionnalité de l’introduction de sanctions directes dans la loi sur les cartels, en particulier, a été confirmée dans l’avis de droit Rhinow (cf. ch. 2.1.2).

6.2 Délégation de compétences législatives En vertu de la clause de délégation de l’art. 53a, le Conseil fédéral fixera le taux des émoluments et règlera les modalités de perception. Il édictera par ailleurs des dispo- sitions d’exécution, en particulier concernant les sanctions directes (montant de la sanction et programme de clémence) et le calcul des valeurs seuils au-delà desquelles les concentrations de banques et d’intermédiaires financiers devront être notifiées.

1939

Annexe 1

Statistique des activités de la Commission de la concurrence (y compris celles de son secrétariat) (cf. ch. 1.1.2.) (état fin 2000) Les activités de l’autorité en matière de concurrence sont regroupées en fonction de leur finalité. – Procédures à l’encontre des cartels et des pratiques illicites d’entreprises oc- cupant une position dominante sur le marché, c’est-à-dire enquêtes et en- quêtes préalables (art. 26 ss LCart) (I). – Procédures d’examen préliminaire et d’examen des concentrations d’entreprises (art. 32 ss LCart) (II). – Recommandations, avis et préavis aux autorités concernant l’élaboration de nouveaux actes normatifs ou l’application des actes existants (art. 15 et 45 ss LCart) (III). – Procédures basées sur la loi sur le marché intérieur (LMI) (IV). – Procédures diverses (V). Il n’existe pas de statistiques concernant les procédures informelles, l’activité de conseil au sens de l’art. 23 LCart, et les procédures de recours (devant la Commis- sion de recours).

Activité 19961 1997 1998 1999 2000 Total

I Procédures à l’encontre de cartels et des abus de position dominante Enquêtes, dont a) Ouvertures (y compris les enquêtes 6 8 7 12 12 45 reprises de la Commission des car- tels) b) Accords amiables 0 0 1 0 2 3 c) Décisions 0 5 2 8 11 26 d) Mesures provisionnelles 5 4 4 2 0 15 e) Sanctions 0 0 0 2 0 2 Enquêtes préalables, dont f) Ouvertures (y compris les enquêtes 45 44 20 22 20 151 reprises de la Commission des car- tels) g) Clôture sans ouverture d’une enquête 7 38 20 14 11 90 h) Clôture avec ouverture d’une enquête 2 5 3 10 9 29 Communications 0 0 2 0 0 2

1 1er semestre

1940

Activité 19961 1997 1998 1999 2000 Total

II Procédure d’examen des concentra- tions d’entreprises a) Notifications au total 1 22 26 33 54 136 b) Clôture après examen préliminaire 1 19 22 31 52 125 c) Clôture après examen 0 2 4 0 1 7 d) Décision après examen (charges, 0 1 2 0 1 4 conditions, interdiction) e) Retrait de la notification (renoncia- 0 0 1 0 0 1 tion au projet) en cours d’examen f) Réalisations anticipées 0 1 1 0 0 2 g) Sanctions 0 1 3 1 2 7 III Recommandations, avis et préavis aux autorités a) Avis (art. 15 LCart) 0 0 1 4 1 6 b) Recommandations (art. 45 LCart) 0 4 0 3 3 10 c) Préavis (art. 46 LCart) 22 30 62 24 64 202 d) Avis (art. 47 LCart) 0 0 2 1 1 4 e) Avis sur demandes de concessions 0 0 13 14 22 49 LRTV f) Prise de position (art. 11 LTC) 0 0 2 1 3 6 IV Procédures basées sur la LMI a) Recommandations (art. 8 LMI) 1 1 4 1 2 9 b) Expertise (art. 10 I LMI) 0 0 1 0 0 1 c) Expertise (art. 10 II LMI) 0 0 0 0 0 0 d) Conseils du secrétariat 1 5 4 2 2 14 V Divers a) Suivi des affaires 10 8 12 5 0 35 b) Décisions en constatation 0 0 1 2 1 4

1941

Explications La plupart des procédures d’enquête (art. 27 ss LCart) sont menées à bien en moins d’une année. En ce qui concerne les autres, des questions complexes de droit procé- dural ou matériel se sont posées; dans certains cas, le contexte économique a chan- gé, de sorte qu’une nouvelle appréciation s’imposait. On constate que l’attitude des parties change selon la direction dans laquelle s’oriente la procédure. Les enquêtes préalables (art. 26 LCart) servent à examiner si un état de faits déter- miné pourrait constituer une infraction aux dispositions de la LCart, auquel cas il convient d’ouvrir une enquête. Il est évident que le nombre des enquêtes préalables est bien supérieur à celui des enquêtes. Sur 151 enquêtes préalables, 29, soit 19%, ont débouché sur une enquête. Cette proportion n’a cessé d’augmenter ces dernières années. En effet, si en 1996, 5 % des enquêtes préalables débouchaient sur une enquête, ce pourcentage est passé à 11 % en 1997, à 15 % en 1998, à 45 % en 1999 et à 45 % en 2000. La même tendance se dégage si l’on prend pour base toutes les enquêtes préalables achevées. La proportion est de 22 % en 1996, de 11 % en 1997, de 13 % en 1998, de 42 % en 1999 et de 24 % en 2000. Le nombre des ouvertures d’enquêtes préalables diminue, tandis que le nombre des nouvelles enquêtes augmente. Ce phénomène s’explique notamment par l’application de la «procédure de tri». Le secrétariat examine les indications fournies par les personnes s’estimant «lésées» pour voir si leurs allégations de violation de la LCart sont plausibles. Si tel n’est pas le cas, il renonce à ouvrir une enquête préalable. Fin 2000, 136 concentrations d’entreprises avaient fait l’objet d’une notification avant leur réalisation. Ce nombre n’a cessé d’augmenter: de 18 % en 1998 par rapport à 1997, de 50 % en 1999 par rapport à 1998, et de 63 % par rapport à 1999. A l’étranger, on peut observer la même évolution2. Environ 8 % des concentrations d’entreprises notifiées ont été soumises à un examen approfondi. Jusqu’ici, la ComCo n’en a interdit aucune. Dans un cas, les parties ont retiré leur notification à la perspective d’une interdiction. En d’autres termes, elles ont elles-mêmes renoncé à leur projet. Ce cas y compris, on constate que 4 % des concentrations notifiées ont été sujettes à caution du point de vue du droit de la concurrence. La ComCo et le secrétariat ont simplifié et rationalisé les procédures et ainsi réduit à un minimum la charge de travail que constitue l’examen d’une concentration d’entreprises. Il n’empêche que cette charge reste relativement lourde.

2 La comparaison avec les conditions qui prévalent à l’étranger, et plus particulièrement dans l’UE, n’a de sens que si l’on considère uniquement le contrôle des concentrations, étant donné que les dispositions légales ne sont comparables que dans ce domaine. Les réglementations concernant les procédures à l’encontre des cartels sont par contre si dif- férentes que toute comparaison avec l’UE serait aberrante.

1942

Annexe 2

Concentrations d’entreprises de médias; valeurs seuils au sens de l’art. 9, al. 2, LCart (cf. ch. 2.2.1) (période allant du 1er juillet 1996 au 1er octobre 2001)

Concentration (chiffre d’affaires en millions) DPC Résultat Art. 9, al. 1, LCart

1. Gasser (40) – Tschudi (15.5) 1997/1, 179 pas d’objection non (après modifi- cation) 2. Anzeiger Uster (5.5)/Druckerei Wetzikon 1997/4, 519 pas d’objection non (30) 3. Edipresse (300)/JG (>100) – Le Temps 1998/1, 40 charge oui 4. Post (5544)/Bevo (10 + 600 TA Media 1998/2, 265 pas d’objection oui und BTM) 5. BTM (175)/Schaer Thun AG (35) – retiré (sinon non interdiction) 6. Soc. neuchâteloise de presse (19.5 + 12.7) 1999/1, 133 pas d’objection non 7. Axel Springer (7.5)/Handelszeitung (21) 1999/1, 177 pas d’objection non 8. TA Media AG (590)/Radio Zürisee (52) 1999/1, 179 pas d’objection non 9. Tribune de Genève/SDP 1999/2, 259 pas d’objection oui (art. 9, al. 4, LCart) 10. Valora Holding (2400)/Melisa (14) 1999/3, 468 pas d’objection non 11. CSG (82 565)/Belcom (34) 1999/3, 476 pas d’objection non 12. TA Media AG (590)/Belcom (34) – Tele 1999/3, 479 pas d’objection non Züri AG (13) 13. Holtzbrinck (9.5)/Dow Jones (6.4) 1999/4, 601 pas d’objection non 14. Buchdruckerei Buchs (8)/NZZ (450) 2000/1, 41 pas d’objection non 15. Dow Jones (303) Reuters Business (20.3) 2000/1, 43 pas d’objection non 16. Sat.1 (21.6)/Ringier (895) 2000/1, 46 pas d’objection non 17. Südostschweiz Pressevertrieb (1030 + 40) 2000/2, 230 pas d’objection non 18. TA Media (600)/F&W (27) 2000/3, 398 pas d’objection non 19. EM.TV Merchandising AG (6.4 + 50) 2000/2, 233 pas d’objection non 20. Radio RI (450 + 13) 2000/2, 249 pas d’objection non 21. Berner Oberland Medien AG (170 + 14.5 2000/3, 414 pas d’objection non + 12) 22. NZZ (480)/Bertelsmann (26 000) - SSB 2000/2, 253 pas d’objection oui 23. BTM (175)/Schaer Thun AG II (35) 2000/4, 646 pas d’objection non 24. Banner.ch (2000 + 5,5) 2000/4, 650 pas d’objection non 25. Bertelsmann (2000)/EMAP (>5) 2000/4, 653 pas d’objection non 26. Thurgauer Medien AG (>30 + >5) 2000/4, 662 pas d’objection non 27. St. Paul SA (>30)/Le Pays SA (> 10) 2000/4, 671 pas d’objection non 28. Bertelsmann (2000)/Schück (>5) 2001/1, 115 pas d’objection non 29. Edipresse/Senger Media 2001/1, 128 pas d’objection oui (art. 9, al. 4, LCart)

1943

Concentration (chiffre d’affaires en millions) DPC Résultat Art. 9, al. 1, LCart

30. Hallwag AG (>5)/Büchler Grafino (BTM 2001/1, 136 pas d’objection non 175) 31. Bertelsmann (2000)/RTL (>10) 2001/3, 537 pas d’objection non 32. Mittelland Zeitung 2001/3, 540 pas d’objection non 33. NZZ / Benteli Verlag 2001/3, 560 pas d’objection non 34. Ringier - Druckerei Winterthur/Color Serv 2001/3, 531 pas d’objection non 35. Ziegler Druck- und Verlags AG/Zürcher 2001/3, 569 pas d’objection non Oberland Medien/Kiebitz 36. Tamedia/Belcom 2001/4, 721 condition non

1944