Art. 2 Impôts visés La convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune.
Art. 3 Définitions générales Le droit iranien ne connaissant pas les sociétés de personnes, ces dernières ne sont pas expressément mentionnées dans la définition du terme «national». Il est toutefois entendu que les sujets de droit constitués selon le droit de l’un des deux Etats contractants sont considérés à la fois comme des «personnes» et comme des «nationaux».
Art. 4 Résident Le droit iranien ne permet pas de posséder la double nationalité; c’est pourquoi la disposition de la let. d) du par. 2 a dû être adaptée. Le par. 3 précise qu’en cas de double résidence d’une personne morale, le lieu où se trouve son siège de direction effective est déterminant.
Art. 5 Etablissement stable L’exploitation des ressources naturelles étant extrêmement importante en Iran, le par. 2 mentionne également les travaux de prospection dans la liste des activités fondant un établissement stable. Toutefois, étant donné que ces travaux ne sont imposés que si un bénéfice est effectivement réalisé, cet écart par rapport au Modèle de convention de l’OCDE ne doit pas être considéré comme une extension de la notion d’établissement stable. Lorsque les travaux de prospection sont réalisés par la société qui poursuit l’exploitation des ressources, la société peut reporter propor- tionnellement les pertes. Le par. 3 prévoit qu’un chantier de construction ou de montage, y compris les acti- vités de surveillance liées à ces travaux, constituent un établissement stable si leur durée dépasse douze mois. Le terme «livraison» ne pouvant être repris, selon le point de vue iranien, dans la liste des exceptions du par. 4, le ch. 1 du protocole indique que les entrepôts de stockage ne constituent pas un établissement stable dans la mesure où les marchan- dises entreposées sont vendues exclusivement en vertu de contrats conclus par l’entreprise de l’autre Etat contractant. Le par. 6 précise, dans sa deuxième phrase, qu’un représentant n’est plus indépen- dant à partir du moment où il n’exerce plus son activité dans le respect du principe du prix de pleine concurrence («Arm’s Length Principle») comme entre tiers indé- pendants.
Art. 7 Bénéfices des entreprises La convention suit le principe fixé dans le Modèle de convention de l’OCDE d’après lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur des bénéfices qui lui sont imputables.
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Le ch. 2 du protocole précise, en ce qui concerne la répartition des revenus, qu’on ne peut attribuer à l’établissement stable que la part de la rémunération correspondant à sa contribution effective et à ses fonctions.
Art. 8 Transport international Cet article prévoit que les bénéfices réalisés en trafic international sont imposables dans l’Etat de résidence de l’entreprise. Les entreprises communes («Joint Ventures») n’étant pas autorisées par la Consti- tution iranienne, la disposition correspondante n’est pas reprise.
Art. 9 Entreprises associées Etant donné que le droit fiscal iranien prévoit que la créance fiscale est prescrite après trois ans déjà, il n’est pas utile de reprendre la disposition du par. 3 formulée dans plusieurs autres conventions conclues par la Suisse.
Art. 10 Dividendes Pour les participations (à l’exclusion des sociétés de personnes), le taux de l’impôt en faveur de l’Etat de la source est limité à 5 % lorsque la participation est égale au moins à 15 % du capital de la société qui verse les dividendes. Dans tous les autres cas, l’impôt résiduel à la source ne peut dépasser 15 %.
Art. 11 Intérêts La République islamique d’Iran interdit le prélèvement d’intérêts: c’est pourquoi sa législation fiscale ne prévoit pas d’imposition à la source sur les versements corres- pondants. Dans la pratique, les intérêts versés sont désignés comme des frais admi- nistratifs. Le par. 2 limite à 10 % l’impôt résiduel à la source sur les intérêts. Sont exonérés de l’impôt à la source d’après le par. 3, les intérêts qui sont versés aux pouvoirs publics de l’autre Etat contractant, y compris à la Banque nationale de cet Etat, les intérêts en liaison avec des ventes à crédit de marchandises commerciales et d’équipements industriels, commerciaux et scientifiques ainsi que les intérêts versés au titre d’un emprunt bancaire. Le ch. 3 du protocole précise également que la dis- position s’applique, que la banque soit propriété des pouvoirs publics ou propriété d’une personne privée.
Art. 12 Redevances Le par. 2 limite à 5 % le taux de l’impôt résiduel à la source sur les redevances. La notion de «redevances» définie au par. 3 comprend également les redevances provenant du leasing.
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Art. 13 Gains en capital Le par. 4 prévoit que, en cas d’aliénation de participations à des sociétés immobi- lières, le droit d’imposer revient à l’État dans lequel se trouvent les biens immo- biliers.
Art. 15 Professions dépendantes Des incertitudes pouvant naître du fait que l’année fiscale iranienne (qui commence en général le 21 mars et se termine le 20 mars de l’année suivante) ne suit pas le calendrier civil grégorien, il est convenu que la let. a) du par. 2 porte sur une période de douze mois.
Art. 17 Artistes et sportifs Pour éviter les abus, le par. 2 prévoit que l’État où un artiste ou un sportif de l’autre État contractant s’est produit peut également imposer les revenus versés à d’autres personnes, pour autant que ces revenus soient versés en contrepartie de la prestation de l’artiste ou du sportif. Le par. 3 exclut le droit d’imposition de l’Etat où l’artiste ou le sportif s’est produit lorsque les revenus proviennent dans une mesure substantielle de fonds publics de l’autre Etat contractant.
Art. 18 et 19 Pensions et fonctions publiques Conformément à la pratique conventionnelle suisse, le ch. 4 du protocole indique expressément que les art. 18 et 19 de la convention s’appliquent également aux prestations en capital.
Art. 21 Autres revenus Pour les autres revenus, cet article institue une règle d’attribution en faveur de l’Etat de résidence.
Art. 22 Fortune Etant donné que les deux Etats contractants imposent la fortune, la convention comporte un article correspondant au Modèle de convention de l’OCDE et qui tient compte des bases fixes des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.
Art. 23 Elimination des doubles impositions La République islamique d’Iran applique la méthode de l’imputation pour éviter la double imposition. La Suisse applique comme d’habitude la méthode de l’exemption avec réserve de la progressivité et accorde l’imputation forfaitaire d’impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Enfin, les dispositions de la convention prévoient que les entreprises suisses bénéficient du même dégrèvement pour les dividendes de source iranienne que pour les dividendes de source suisse.
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Art. 24 Non-discrimination La clause de non-discrimination s’étend à tous les impôts des Etats contractants, sans égard au champ d’application matériel de la convention.
Art. 26 Echange de renseignements La clause qui figure dans la convention correspond à celle qui a été convenue avec plusieurs Etats non membres de l’OCDE. L’échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à la bonne application de la convention. Les rensei- gnements échangés ne doivent servir qu’à la fixation et à la perception des impôts visés par la convention. L’échange de renseignements visant les secrets commer- ciaux, d’affaires, bancaires, industriels ou professionnels est exclu.
Art. 28 Entrée en vigueur La convention entre en vigueur dès l’échange des instruments de ratification. En Suisse, les dispositions de la convention sont applicables aux années fiscales commençant à partir du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur. Pour la République islamique d’Iran, les dispositions de la convention s’appliquent aux années fiscales commençant à partir du 1er Farvardin (soit le 21 mars) suivant l’entrée en vigueur. Le par. 3 abroge les dispositions de l’échange de notes entre la Suisse et l’Iran concernant l’imposition d’entreprises aériennes dès que la convention sera appli- cable.
3 Conséquences financières Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes qui en découlent résultent du remboursement partiel de l’impôt anticipé et de l’imputation de l’impôt à la source perçu par la République islamique d’Iran sur les dividendes, les intérêts et les rede- vances conformément aux art. 10, 11 et 12. Les investissements iraniens en Suisse étant peu importants, les remboursements ne devraient pas se traduire par un impor- tant manque à gagner. L’imputation forfaitaire d’impôt introduite par l’arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 entraînera une certaine diminution des recettes des fiscs suisses. Cette baisse des recettes fiscales dont l’ampleur ne peut pas être esti- mée faute de statistiques appropriées sera compensée en partie: en effet, alors qu’il fallait autoriser jusqu’ici la déduction des impôts iraniens de la base de calcul, le montant brut des revenus provenant de la République islamique d’Iran sera désor- mais imposable en Suisse. Il s’ensuivra une augmentation générale du revenu impo- sable. La présente convention contient des règles qui garantissent à la Suisse et à l’économie suisse une solide protection contre la double imposition dans les rela- tions bilatérales avec la République islamique d’Iran et permettent d’éliminer, sur le plan fiscal, les éventuels désavantages concurrentiels par rapport aux autres Etats ayant conclu une convention de double imposition avec l’Iran. Dans l’ensemble, la convention contient des avantages importants en faveur du développement des
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relations économiques bilatérales; elle contribuera à promouvoir les investissements directs suisses en Iran. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont ap- prouvé la conclusion de cette convention au cours de la procédure de consultation. Par ailleurs, on rappellera que les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l’intérêt des contribuables et qu’elles favorisent la coopération économique qui constitue l’un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité La présente convention se fonde sur l’art. 54 de la Constitution fédérale, qui attribue à la Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères. L’Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l’art. 166, al. 2, de la Constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d’une année civile moyennant un pré- avis de six mois. Elle ne prévoit ni l’adhésion à une organisation internationale ni n’entraîne une unification multilatérale du droit. L’arrêté fédéral n’est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.
5 Conclusions La présente convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de l’OCDE et correspond aux principes de la pratique conventionnelle suisse. Elle institue la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d’importants dégrè- vements des impôts iraniens. De façon plus générale, elle devrait favoriser le développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la République islamique d’Iran.
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