Art. 15 Construction et contrôle des installations et des équipements Cette disposition est simplement complétée par la mention de la construction cor- recte des installations énumérées. On souligne ainsi qu’il s’agit d’une réglementation complète et indépendante pour les installations destinées aux eaux usées et aux engrais de ferme, qui ne sont pas soumises aux exigences de l’art. 22.
Art. 19 Secteurs de protection des eaux Suite à la suppression de l’art. 22, al. 2, l’art. 19, al. 2 s’applique également à l’autorisation cantonale concernant les réservoirs. L’autorisation obligatoire sera ainsi limitée aux secteurs de protection des eaux particulièrement menacés (secteurs Au et Ao, aires d’alimentation Zu et Zo, zones et périmètres de protection des eaux souterraines). Les autorités cantonales doivent pouvoir concentrer leurs ressources limitées sur les eaux particulièrement menacées par des réservoirs (p. ex. zones de protection). En complétant l’art. 19, al. 2, par «… s’ils peuvent mettre en danger les eaux», on exprime clairement le fait que seules les interventions présentant un certain risque sont soumises à autorisation. Cette disposition doit être précisée dans l’ordonnance. La réglementation pour les installations d’entreposage comprenant de grands réservoirs et les places de transvasement doit être semblable aux dispositions en vigueur.
Art. 22 Exigences générales Al. 1 La disposition actuelle est conservée. Elle est seulement précisée dans son libellé.
Al. 2 à 4 La disposition relative à l’autorisation cantonale doit être abrogée. Les nouveaux al. 2 à 4 donneront encore plus de responsabilités aux détenteurs d’installations et à l’industrie. Ils font référence, comme dans de nombreux autres domaines environ-
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nementaux, à l’état de la technique, qui est défini par l’industrie dans des normes qui lui sont propres. La formation, l’équipement et l’expérience requis doivent garantir le respect de l’état de la technique. Les détenteurs doivent donc s’assurer que les travaux sont réalisés par des personnes et des entreprises compétentes. Dans le domaine des réservoirs, la technique n’a pas beaucoup évolué au cours des 20 der- nières années. S’ils respectent toutes les normes existantes, les cantons et les déten- teurs peuvent donc considérer que le travail est réalisé comme il se doit. Grâce au niveau élevé de sécurité atteint dans le domaine des réservoirs, il est possible d’appliquer le principe de la prévention, de la détection facile et de la rétention des fuites. Pour ce faire, il faut installer une double barrière artificielle (p. ex. réservoirs surveillés à double paroi ou réservoirs placés dans un bassin de rétention). Ce prin- cipe a été repris par de nombreux pays.
Al. 5 Cette disposition prévoit que la construction, la transformation et la mise hors ser- vice des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux qui ne sont pas soumises à autorisation doivent aussi être notifiées au canton. Cela concerne également les installations qui ne sont pas situées dans des secteurs particulièrement menacés. Cette notification obligatoire, qui doit certifier que les activités prévues sont conformes aux prescriptions, permettra aux cantons de continuer à tenir un registre des installations d’entreposage et à exécuter les dispositions comme jusqu’à présent. Les cantons peuvent exempter les petits réservoirs de la notification obli- gatoire.
Al. 6 Cet alinéa reprend textuellement l’ancien al. 3.
Al. 7 Jusqu’à présent, le Conseil fédéral a exclu du champ d’application de l’OPEL cer- taines installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux (p. ex. réser- voirs dont le volume utile ne dépasse pas 20 l, installations destinées aux gaz liqué- fiés et installations destinées aux denrées alimentaires liquides; art. 1, al. 2, OPEL). La nouvelle disposition garantit la poursuite de la pratique actuelle. À l’extérieur des zones et des périmètres de protection, la rétention des fuites ne deviendra pas obliga- toire pour les récipients, les stations de remplissage de récipients, les conduites non enterrées qui sont soumis à une surveillance visuelle quotidienne et les places de transvasement peu utilisées. Si nécessaire, le Conseil fédéral précisera cette dispo- sition dans l’ordonnance.
Ancien al. 4 Cet alinéa doit être abrogé car l’art. 31c, al. 2 LPE règle lui aussi l’élimination des déchets liquides, depuis la révision de cette loi en 1995. On élimine ainsi une redon- dance.
Art. 23 Travaux de révision L’abrogation des prescriptions d’exécution spéciales au niveau fédéral entraîne la suppression des dispositions relatives à la révision (au contrôle) des installations d’entreposage et de transvasement de liquides de nature à polluer les eaux. Les cantons sont ainsi privés de critères importants pour délivrer des autorisations aux
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entreprises de révision. Depuis plusieurs années, l’industrie organise des formations pour la révision des réservoirs et elle se charge aujourd’hui de l’assurance-qualité. On peut donc considérer que le travail est réalisé comme il se doit. En outre, l’autorisation cantonale n’existe dans aucun autre domaine environnemental. Il est donc juste de supprimer cette obligation dans la LEaux. Les cantons peuvent ainsi se libérer de la surveillance, souvent onéreuse, des entreprises de révision autorisées. Depuis quelques années, plusieurs cantons ont d’ailleurs remplacé le contrôle étati- que des révisions par un système d’exécution simple et indépendant, le système des vignettes.
Art. 26 Prescriptions du Conseil fédéral relatives à la manipulation de liquides de nature à polluer les eaux Al. 1 Cet alinéa étant abrogé, la Confédération n’est plus tenue d’édicter des prescriptions spéciales dans ce domaine. Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont désormais régies par les mêmes dispositions de l’OEaux que les autres installations. L’annexe 4, ch. 2, OEaux fixera, pour certaines installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux, les mesures de protection propres aux différents secteurs de protection des eaux particulièrement menacés. De plus, le matériel de construction et l’aménagement technique des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne seront plus définis par la Confédération (procédure d’homologation, directives, règles techniques), mais par l’évolution des techniques industrielles (état de la technique). Ainsi, la responsabilité des milieux économiques sera plus importante et les obstacles au commerce qui existent encore seront supprimés. La concurrence accrue et l’augmentation des importations directes permettront de réduire les charges des détenteurs d’installations. Etant donné que les prescriptions relatives aux installations d’exploitation sont très rudimentaires et que les installations d’entreposage de produits chimiques sont soumises à une réglemen- tation technique exhaustive de l’industrie chimique (Directives TRCI), l’abrogation des prescriptions d’exécution (OPEL) ne devrait pas provoquer de baisse de la qualité dans ce domaine sensible. Enfin, la Confédération ne devrait plus non plus édicter de prescriptions d’exécution sur la révision des installations (cf. commentai- res relatifs à l’art. 23).
Al. 2 Sans prescriptions d’exécution du Conseil fédéral, l’art. 26, al. 2, LEaux réglant l’exemption des petites installations est sans effet et peut être abrogé.
3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération En renonçant à cette tâche, l’OFEFP peut supprimer 2,5 postes. La Confédération perd ainsi sa compétence dans le domaine des réservoirs. Ce désengagement paraît néanmoins défendable à l’heure actuelle au vu de la sensibilisation de ce secteur aux questions de qualité et d’environnement, ainsi qu’en raison du haut niveau technique qu’il a atteint.
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Les réorganisations supplémentaires entreprises par l’OFEFP et les modifications de l’ordonnance sur la protection de l’air (expertise-type des installations de combus- tion) et de l’ordonnance sur les forêts (adaptation à la loi sur les forêts révisée suite au programme d’allégement budgétaire 2003) qui ont déjà été décidées par le Conseil fédéral permettent de réaliser les économies prescrites par le Parlement dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 2003. Les conditions-cadre prévues dans la planification financière de l’OFEFP pour les finances et le personnel peuvent être respectées.
3.2 Conséquences pour les cantons Etant donné que la Confédération ne procédera plus à l’homologation des éléments d’installation, les services cantonaux devront évaluer eux-mêmes la compatibilité des nouveaux éléments d’installation commercialisés avec les prescriptions de la protection des eaux, ce qui entraînera des tâches supplémentaires; les changements dans l’exécution provoqueront également, à court terme, un surcroît de travail. Toutefois, le travail des services cantonaux sera allégé par la limitation des autorisa- tions, des réceptions et des contrôles; cela implique toutefois une diminution des recettes des cantons.
3.3 Conséquences économiques La modification de la loi et l’abrogation de l’OPEL offrent à l’industrie pétrolière, à l’industrie chimique et à d’autres secteurs économiques la possibilité de garantir la sécurité de leurs réservoirs par des accords de coopération sur mesure, selon l’art. 41a LPE. La libéralisation implique d’importantes transformations pour le secteur des réser- voirs, c’est-à-dire pour quelque 300 entreprises et 2000 spécialistes. En raison de la suppression de la procédure d’homologation au niveau fédéral et de l’abrogation des prescriptions relatives aux révisions des réservoirs, les entreprises concernées doi- vent s’adapter au marché libre. Les fabricants doivent faire face à la concurrence internationale qui fait baisser les prix. Il faut donc s’attendre à des pertes de parts de marché et à des suppressions d’emplois. Les entreprises de révision devront convaincre elles-mêmes leurs clients potentiels de l’utilité de leurs prestations. Il ne devrait pas y avoir de suppressions d’emplois immédiates et nombreuses car, selon ces entreprises, l’allégement de l’obligation de révision suite à la modification de l’OPEL en 1998 n’a pas provoqué de diminution importante du travail. Il faut toute- fois s’attendre à moyen terme à une baisse des mandats et donc à des suppressions d’emplois.
4 Liens avec le programme de la législature Le projet n’est pas annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 2003–2007 (FF 2004 1035): il est la conséquence des réductions opérées dans le budget et dans le plan financier de l’OFEFP pour les années 2004 à 2007.
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5 Aspects juridiques Le présent projet de loi est conforme à l’art. 76 Cst., selon lequel la Confédération édicte des prescriptions relatives à la protection des eaux. Il n’introduit pas de nou- velles normes de délégation mais en supprime une.
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