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Message complémentaire au message sur la simplification de la TVA (Promotion de l’économie et de la croissance)
du 23 juin 2010
Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le message complémentaire au message sur la simplification de la TVA (Promotion de l’économie et de la croissance) et vous demandons d’approuver – le projet d’arrêté fédéral sur la simplification de la TVA – le projet de révision de la loi sur la TVA en vue d’encourager l’économie et la croissance. Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parlemen- taires suivantes:
2003 P 02.3663 Taxe sur la valeur ajoutée. Taux réduit pour l’information
scientifique sous forme électronique (E 5.3.03, Berger)
2006 M 05.3465 Limitation des exonérations de la TVA à cinq ans
(E 5.10.05, CER-E; N 8.3.06)
2006 M 05.3466 Simplification de la TVA et uniformisation des taux
(E 5.10.05, CER-E; N 8.3.06)
Nous vous prions d’agréer, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.
23 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2010-0799 4899
Condensé
Le présent message complémentaire au message sur la simplification de la TVA crée les bases nécessaires à l’heure actuelle pour simplifier la TVA de manière durable dans une deuxième phase de réforme. La révision partielle de la loi sur la TVA prévoit un taux d’imposition unique et la taxation de nombreuses prestations actuellement exclues du champ de l’impôt.
Contexte Avec le message sur la simplification de la TVA du 25 juin 2008, le Conseil fédéral a soumis au Parlement deux projets alternatifs de refonte de la loi sur la TVA. Le Parlement a décidé de donner la préférence à la partie A, sujette à moins de contro- verse sur le plan politique. La loi sur la TVA révisée a été adoptée par le Parlement le 12 juin 2009 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Le présent message complémentaire se limite aux modifications de la partie B qui vont au-delà de la partie A et les présente sous la forme d’une révision partielle de la nouvelle loi sur la TVA. Il tient compte du relèvement des taux de la TVA pour 2011 adopté par le peuple et les cantons et des connaissances acquises entre-temps et contient des chiffres plus actuels.
Contenu En remplaçant les trois taux actuels par un taux unique de 6,2 % et en supprimant 21 exclusions du champ de l’impôt sur les 29 en vigueur actuellement, la taxe sur la valeur ajoutée peut être simplifiée de manière approfondie et durable, ce qui renfor- cera l’économie et la prospérité en Suisse. Sur la base des chiffres actuels, le taux unique neutre du point de vue des recettes est relevé de 0,1 point par rapport à la partie B du message 2008 et se monte à 6,1 % (arrondi); en y ajoutant 0,1 point pour le financement du correctif social, il atteint désormais 6,2 %. Quant aux excep- tions, elles sont en grande partie supprimées: une prestation n’est exclue du champ de l’impôt que si la charge administrative est totalement disproportionnée par rapport au rendement (production naturelle), s’il est techniquement impossible de déterminer une base de calcul correcte pour l’imposition (domaine des finances et des assurances), s’il s’agit d’éviter une double imposition (loteries et jeux de hasard) ou si des motifs inhérents au système de l’impôt l’exigent (immobilier, collectivités publiques). L’uniformisation prévue des différents taux d’imposition requiert une modification de l’art. 130 de la Constitution.
Conséquences La présente révision partielle a des conséquences très positives sur la croissance économique. A long terme, il en découlera une croissance du produit intérieur brut (PIB) estimée entre 0,3 et 0,8 %, soit une hausse de 1,6 à 4,3 milliards de francs sur la base des valeurs du PIB pour 2008. Des incidences positives sont également visibles sur le revenu réel disponible des ménages, pour lesquels, à long terme, il
4900
faut s’attendre à une croissance supplémentaire de 0,1 à 0,7 %. Pour l’ensemble des ménages, cela correspond à une augmentation de 0,4 à 2,5 milliards de francs. A court terme, la réforme prévue entraînera une très légère augmentation de la charge financière des ménages aisés à très aisés. En revanche, les ménages de condition plus modeste seront déchargés grâce au soutien financier direct apporté par le correctif social et ne subiront aucune hausse de la charge fiscale, même à court terme. La réforme étend la base de calcul de la TVA, ce qui entraîne une augmentation du nombre d’assujettis. Cependant, les coûts administratifs subis par l’économie dimi- nuent globalement de 11 % en moyenne. Pour ceux qui sont déjà assujettis, les économies administratives réalisables s’élèvent même de 15 à 18 %. Et contraire- ment à la partie A, il faut également s’attendre à une baisse massive des frais de perception pour l’Administration fédérale des contributions.
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Table des matières
Condensé 4900
1 Grandes lignes de l’avant-projet 4904
1.1 Contexte 4904
1.2 Problématique 4904
1.3 Nouvelle réglementation proposée 4910
1.3.1 Exigences d’un système idéal de TVA 4910
1.3.2 Objectifs de la réforme 4910
1.3.3 Solutions examinées 4911
1.3.4 Propositions de modifications de la loi 4913
1.3.5 Autres modifications de la loi requises 4913
1.3.6 Solution de rechange à la différenciation des taux et aux
prestations exclues du champ de l’impôt 4914
1.4 Appréciation de la solution proposée; résultats de la procédure
de consultation 4915
1.5 Droit comparé et rapport avec le droit européen 4916
1.5.1 Pays membres de l’OCDE 4916
1.5.2 Union européenne 4917
1.5.2.1 Taux de l’impôt 4918
1.5.2.2 Opérations ’exonérées de la TVA 4919
1.6 Classement d’interventions parlementaires 4919
2 Commentaire article par article 4920
2.1 Commentaire de l’art. 130 Cst. 4920
2.2 Commentaire des dispositions légales 4921
3 Conséquences 4928
3.1 Conséquences financières de la partie A de la réforme de la TVA 4928
3.2 Détermination du taux unique dans la partie B de la réforme
de la TVA 4931
3.3 Conséquences pour les assujettis 4932
3.3.1 Baisse de la charge fiscale pour une grande partie
des exploitations 4933
3.3.2 Conséquences pour les nouveaux assujettis 4935
3.3.2.1 Conséquences pour le domaine de la santé 4935
3.3.2.2 Conséquences pour la formation et la recherche 4936
3.3.2.3 Conséquences pour le domaine de la culture 4936
3.3.2.4 Conséquences pour le sport 4937
3.4 Conséquences pour la Confédération 4939
3.5 Conséquences pour les cantons et les communes 4939
3.6 Conséquences pour les ménages privés 4940
3.6.1 Conséquences à court terme pour les ménages 4940
3.6.2 Conséquences sur l’indice des prix à la consommation 4946
3.6.3 Conséquences à long terme sur les ménages privés 4946
3.7 Conséquences économiques 4948
4902
4 Correctif social 4948
4.1 Contexte 4948
4.2 Solution proposée 4948
4.2.1 Principe 4948
4.2.2 Montant et financement du correctif 4949
4.2.3 Répartition du correctif 4950
4.3 Explications complémentaires 4950
5 Subventions 4952
Annexes:
1 Taux d’imposition et limites d’exonération pour les petits
entrepreneurs dans l’UE 4954
2 Taxation de prestations sélectionnées dans l’UE 4955
3 Répercussions de la partie B en tenant compte du relèvement des
taux d’imposition en faveur du financement additionnel de l’AI 4956
Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA) (Projet) 4965 Arrêté fédéral sur la simplification de la taxe sur la valeur ajoutée (Projet) 4971
Afin de faciliter la comparaison avec le message de 2008, les numéros des tableaux et des illustrations correspondent à ceux du message du Conseil fédéral de juin 2008. Les tableaux et les illustrations qui ne figuraient pas dans le message de 2008 sont qualifiés de «tableau complémentaire» ou d’«illustration complémentaire».
4903
Message complémentaire
1 Grandes lignes de l’avant-projet
1.1 Contexte
Avec le message sur la simplification de la TVA du 25 juin 20081 (message 2008), le Conseil fédéral a soumis au Parlement deux projets de loi équivalents en vue de la réforme de la TVA. Tandis que le premier projet (la partie A) mettait l’accent sur l’allégement des charges administratives et fiscales pour les entreprises assujetties au moyen de nombreuses modifications techniques, le deuxième projet (la partie B) prévoyait des mesures supplémentaires pour simplifier de manière approfondie et durable la TVA et pour influencer de manière positive l’économie, la croissance économique et la prospérité de la Suisse. Sur la base de la décision de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N), chargée de l’examen préalable, le traitement législatif du projet a été divisé en deux parties. Les délibérations des deux Chambres devaient porter d’abord sur la partie A du projet et ensuite sur la partie B. Au cours des déli- bérations aux Conseils national et des Etats, des modifications parfois considérables ont été apportées au projet du Conseil fédéral. Le 12 juin 2009, la loi révisée a été adoptée lors du vote final par les deux Chambres. Le délai référendaire a expiré le 1er octobre 2009 sans avoir été utilisé. La loi a donc pu entrer en vigueur le 1er janvier 2010, comme le Parlement l’avait décidé. La division du projet a fondamentalement modifié la situation initiale pour la partie B. Il y a notamment le fait que la partie B n’a plus les caractéristiques d’une refonte de la loi, mais seulement d’une révision partielle. Il s’agit de soumettre à un examen les domaines qui, lors des délibérations relatives à la partie A, ont été exclus de la discussion de manière conséquente, à savoir notamment la question des taux de l’impôt et des prestations exclues du champ de l’impôt. En octobre 2009, au vu de la modification du contexte, le Conseil fédéral a recom- mandé à la CER-N de suspendre les délibérations de la partie B et a annoncé qu’il soumettrait au Parlement un message complémentaire. Celui-ci doit prendre en considération la nouvelle situation initiale et contenir de plus les connaissances acquises entre-temps et des chiffres plus actuels. En outre, le Conseil fédéral a promis d’examiner d’autres options de réforme que celles prévues dans la partie B du message 2008.
1.2 Problématique
La TVA est un impôt de consommation prélevé indirectement d’après le système multistade net avec déduction de l’impôt préalable. Cette conception, qui s’inspire largement du modèle européen, comporte des difficultés inhérentes au système. Le Conseil fédéral a mentionné les problèmes suivants dans le message 2008: la com- plexité de la loi, l’application lacunaire de l’objectif de la taxation, la charge admi-
1 FF 2008 6277
4904
nistrative élevée pour les assujettis, l’insécurité juridique et la répartition inégale des risques2. La refonte de la loi sur la TVA entrée en vigueur a permis de réduire ces problèmes parfois de manière considérable. En revanche, la complexité de la matière due aux nombreux problèmes de délimitation et à l’application lacunaire de l’objectif de la taxation n’a presque pas changé suite à la révision, étant donné que ces problèmes proviennent dans une large mesure des différents taux d’imposition et des presta- tions exclues du champ de l’impôt. Cette problématique est expliquée de manière détaillée dans le message 2008 aux pages 6428 ss. Ces vices fondamentaux entraî- nent toute une série d’autres problèmes:
1. Différences de charge fiscale: les prestations exclues du champ de l’impôt
réduisent l’assiette de l’impôt et conduisent à une charge plus élevée pour les entreprises assujetties, ainsi que pour les biens et les prestations de servi- ces ne bénéficiant pas de l’exclusion du champ de l’impôt. De ce fait, le taux unique est plus élevé d’environ 0,6 point par rapport au taux qui devrait être appliqué si les prestations exclues étaient frappées de l’impôt (cf. tableau 9, ch. 3.2). Les différences de charge fiscale grevant les biens et les prestations de services faussent les décisions d’achat des acquéreurs. Cela est encore renforcé par les charges administratives liées à l’assujettissement.
2. Distorsion des décisions de production: l’exclusion du champ de l’impôt
appliquée à des biens engagés dans le processus de production en tant que prestations préalables ou biens d’investissement fausse les décisions de pro- duction des entreprises. Comme l’impôt préalable payé sur ces intrants ne peut pas être déduit en raison de l’exclusion du champ de l’impôt, le produc- teur est incité à remplacer ces biens exclus du champ de l’impôt par d’autres biens. 3. Incitation à l’intégration verticale: en raison de leur effet de cascade, les prestations exclues du champ de l’impôt poussent à l’intégration verticale afin d’éviter la taxe occulte. Cela signifie que le vendeur d’un bien exclu du champ de l’impôt est incité à produire lui-même ses intrants imposables au lieu de les acquérir sur le marché et d’avoir à payer sur ces biens des impôts qu’il ne peut pas récupérer. Pour beaucoup de biens exclus du champ de l’impôt, les économies d’échelle ou les avantages de la spécialisation dans la production sont toutefois tellement forts que l’intégration verticale ne consti- tue pas une véritable option. C’est pourquoi ce sont les biens dont la produc- tion nécessite un travail moins qualifié et offre peu d’économies d’échelle qui se prêtent le mieux à la production intégrée. Pour les banques qui offrent des services financiers exclus du champ de l’impôt, il peut être avantageux de se charger elle-même de leurs propres services de sécurité plutôt que de se les procurer auprès d’un tiers assujetti et de ne pas pouvoir récupérer l’impôt préalable. Cela est valable aussi, par exemple, pour la blanchisserie d’un hôpital. Si le blanchissage du linge hospitalier est confié à un tiers, il est dès lors grevé de l’impôt préalable non déductible. Si l’hôpital nettoie lui-même son linge, la charge préalable disparaît ou diminue radicalement.
2 Message 2008, ch. 1.2, p. 6300.
4905
Le consommateur a également intérêt à éluder l’impôt sur la consommation en se chargeant de la production. En l’occurrence, il remplace la production sur le marché par la production du ménage. Par exemple, repeindre soi- même une pièce pour éviter de payer la TVA grevant les travaux de peinture ou préparer soi-même ses repas pour ne pas avoir à payer la TVA grevant les prestations de la restauration. Plus le taux d’imposition applicable est élevé, plus l’incitation à éluder le paiement de la TVA est grande.
4. Extension de la liste des prestations exclues du champ de l’impôt: une des
caractéristiques des prestations exclues du champ de l’impôt réside dans le fait qu’une prestation exclue du champ de l’impôt en appelle d’autres. Un processus appelé «extension de la liste des prestations exclues du champ de l’impôt» (obtention frauduleuse d’une exemption) se met alors en marche. Chaque prestation exclue du champ de l’impôt crée le besoin d’autres exclu- sions en amont ou en aval de la chaîne de création de valeur. – Si l’on accorde une exclusion permettant d’alléger la charge fiscale grevant un bien précis, cela engendre une pression visant à accorder d’autres exclusions pour des biens qui entrent dans le processus de fabrication du bien sur lequel porte l’exclusion. Les fournisseurs des biens utilisés en amont du processus de création de valeur vont alors arguer que la charge fiscale grevant le bien à exclure du champ de l’impôt ne peut être atténuée que si l’on réduit (ou supprime) d’abord la taxe occulte grevant le bien qu’ils fournissent. – Si l’exclusion est accordée à un stade intermédiaire du processus de création de valeur, la pression visant à appliquer cette exclusion pour les utilisateurs du bien exclu se fera plus forte. On le voit très bien lorsqu’une entreprise située au niveau 3 du processus de création de valeur achète une prestation préalable à une entreprise située au niveau 2 de ce même processus. Lorsque les prestations de cette entre- prise de 2e niveau sont imposables et que celles de l’entreprise du 3e niveau sont exclues du champ de l’impôt, le bénéfice de l’entreprise du 3e niveau est alors généré par le fait, qu’à ce niveau, la création de valeur n’est pas imposée. Par contre, si la création de valeur réalisée au 2e niveau est également exclue du champ de l’impôt, le bénéfice de l’entreprise du 3e niveau est généré par le fait que la création de valeur n’est imposée ni au 2e, ni au 3e niveau.
5. Taxe occulte: les prestations exclues du champ de l’impôt ne sont pas
exemptes de charge fiscale. Les fournisseurs de prestations exclues du champ de l’impôt ne peuvent pas déduire la TVA qui leur a été transférée. Cet impôt est intégré dans les coûts de production en tant qu’élément général de coût et est transféré aux acquéreurs, caché dans le prix de vente. La taxe occulte varie en fonction des branches, comme le ch. 3.7 l’explique. Globa- lement, seuls deux tiers du total des recettes de TVA sont ouvertement trans- férés et la taxe occulte constitue environ un tiers, soit environ 6,5 milliards de francs par année. Le problème de la taxe occulte réside, d’une part, dans le fait qu’un impôt caché est répercuté sur les consommateurs. D’autre part, la charge fiscale peut être cumulée, si la taxe occulte ne résulte pas du dernier stade de pro- duction, ce qui est également contraire à la systématique de la TVA.
4906
6. Distorsion de la concurrence: les taux d’impôt différenciés entraînent des
charges fiscales différentes. Cela pose problème en particulier dans les cas où des produits soumis à des taux différents peuvent se substituer les uns aux autres et sont de ce fait en concurrence directe les uns avec les autres. L’inégalité de traitement est particulièrement marquée par exemple pour l’imposition privilégiée de la presse écrite par rapport aux médias électroni- ques ou pour l’imposition privilégiée des ventes à l’emporter par rapport aux prestations de restauration.
7. Considérations de politique sociale et de répartition obsolètes: les taux
d’imposition différenciés – et la majeure partie des dispositions d’exclusion – se fondent sur des considérations de politique sociale et de répartition, ain- si que sur des considérations liées à l’histoire de la création de la TVA. Au fil des ans, le contexte sur lequel reposaient ces considérations s’est considé- rablement modifié. Cela se voit de manière particulièrement impressionnante dans le cas des denrées alimentaires. Le privilège fiscal dont bénéficient les denrées alimentaires a commencé en 1941 avec l’exonération de l’impôt sur le chiffre d’affaires (IChA) de certains produits alimentaires de base motivée ainsi par le Conseil fédéral en 1941: «En décrétant la franchise d’impôt au profit du chiffre d’affaires portant sur quelques espèces de marchandises qui jouent un rôle particulièrement important dans le ménage des milieux peu aisés de la population (céréales, farine de céréales et semoule, pommes de terre, pain, lait frais, gaz et électricité), on a cherché à obtenir une certaine dégression dans les répercussions de l’impôt.»3 Jusqu’en 1951, le panier des denrées alimentaires exonérées de l’impôt s’est étendu à toutes les denrées alimentaires, jusqu’à inclure les produits d’agrément comme le café, le thé et le cacao. La dernière extension a eu lieu en 1959 avec l’exonération de l’impôt pour les boissons non alcoolisées. Avec cette dernière extension, le panier des denrées alimentaires exonérées de l’impôt correspondait à celui des denrées alimentaires soumises aujourd’hui, dans le cadre de la TVA, au taux réduit conformément à l’art. 25, al. 2, LTVA. Simultanément à cette évolution, les dépenses consacrées à l’alimentation ont cependant constamment diminué par rapport à l’ensemble des dépenses des ménages et n’en constituent actuellement plus qu’une faible proportion.
3 Cinquième rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur les mesures prises par lui en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, 4 novembre 1941, FF 1941 I 888.
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Illustration complémentaire 1 Evolution des dépenses des ménages privés 40%
35%
30%
en % des dépenses des ménages 25%
20%
15%
10%
5%
0% 1940 1947 1957 1968 1977 1988 1998 2007
Alimentation Habillement Logement et énergie Transports et communications
Source: illustration de l’AFC sur la base des chiffres de l’OFS
L’efficacité de l’allégement fiscal pour les denrées alimentaires dépend du montant des dépenses des ménages dans ce domaine. En fin de compte, une compensation sociale entre les types de ménages se concrétise uniquement si les ménages se différencient considérablement les uns des autres par rapport à leurs dépenses consacrées aux denrées alimentaires. Sinon l’allégement fiscal n’engendre qu’une sorte d’opération financière blanche dans laquelle tous les participants obtiennent la même quantité d’allégements fiscaux qu’ils doivent mobiliser dans d’autres domaines pour des impôts plus élevés. Les calculs de comparaison pour la Suisse effectués par l’Administration fédérale des contributions (AFC)4 démontrent que dans la réalité, le taux réduit sur les denrées alimentaires et les boissons non alcoolisées touche proportionnellement plus les personnes ayant un revenu modeste que celles ayant un revenu plus élevé. Dans l’absolu, cependant, pour chaque franc d’allégement de la charge fiscale grevant les classes de revenu les plus fai- bles à l’achat de denrées alimentaires ou de boissons sans alcool, la charge fiscale des classes de revenu les plus élevés baisse de 2 francs. En d’autres termes, les ménages riches bénéficient doublement du taux réduit appliqué aux denrées alimentaires et aux boissons sans alcool par rapport aux ména- ges les plus pauvres.
4 Ces calculs s’appuient sur les enquêtes sur le budget de ménages (EBM) de 2006 à 2007 de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
4908
Illustration 7
Charge de TVA grevant les denrées alimentaires et boissons non alcoolisées supportée par les ménages en francs par mois 70
60
50
en francs par mois 40
30
20
10
- T ous les 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 ménages 4 499 6 599 8 799 12 199 et plus Classe s de re ve nus T aux réduit de 2,4 % T aux normal de 7,6 %
8. Subvention cachée: d’un point vue économique, le taux réduit et les presta-
tions exclues du champ de l’impôt équivalent à un subventionnement de la branche économique en question. Si les recettes fiscales sont inférieures en raison d’une exclusion du champ de l’impôt ou de l’application du taux réduit, la charge fiscale des autres domaines doit augmenter afin d’atteindre le rendement fiscal escompté. Toutes les prestations imposables au taux normal, comme les vêtements, le mobilier, les produits de soins corporels ou le carburant sont frappé de 0,9 point de plus afin de privilégier fiscalement les denrées alimentaires, les plantes, les engrais, les médicaments ou les livres notamment. L’expérience démontre qu’en ce qui concerne la question des allégements fiscaux pour certaines prestations, les rapports de force politiques jouent souvent un rôle plus important que les arguments d’efficacité liés à la théorie de l’impôt optimal, de sorte que l’assiette fiscale risque de se vider de sa substance ce qui serait plutôt nuisible au système fiscal. Les privilèges accordés à certains produits ou à certaines branches ne devraient pas résulter d’incitations fiscales entraînant des distorsions. 9. Coûts de perception et d’acquittement élevés: les taux d’imposition différen- ciés, mais également les prestations exclues du champ de l’impôt, sont diffi- ciles à percevoir, puisqu’ils engendrent des problèmes de classification et qu’ils incitent à éluder l’impôt. L’autorité fiscale doit identifier et vérifier les chiffres d’affaires réalisés sur les différents produits et interpréter les règles d’application des taux et des prestations exclues. Les frais liés à la taxation augmentent encore en raison des frais de correction lorsque les assujettis ont appliqué un mauvais taux ou une exclusion indue. Le nombre de réclama- tions augmente et requiert des ressources, car, même si la législation est pré- cise, les problèmes de délimitation et l’insécurité juridique sont inévitables.
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Les frais de personnel supplémentaires qui résultent des différents taux et des prestations exclues du champ de l’impôt se montent à environ 15 % pour la Division principale de la TVA de l’AFC5. Les taux différenciés engendrent également une augmentation des frais en matière de comptabilité auxquels doivent faire face les assujettis, ce qui pro- voque une augmentation des coûts d’acquittement de la TVA. Ce problème touche les petites entreprises de manière disproportionnée. Les répercussions exactes sur les coûts administratifs supportés par les assujettis sont présen- tées dans le message 2008 aux pages 6462 ss.
1.3 Nouvelle réglementation proposée
1.3.1 Exigences d’un système idéal de TVA
La «TVA idéale» remplit cinq critères6: a. elle est conçue comme un impôt multistade net, b. elle est conçue comme un impôt de consommation, c’est-à-dire que l’impôt frappant des biens en capital peut être déduit tout de suite et complètement à titre d’impôt préalable, c. elle est perçue d’après le principe du pays de destination, d. elle ne comporte aucune exception, e. elle connaît un taux unique.
Une TVA qui remplit ces critères grève exclusivement la consommation finale non- entrepreneuriale indigène. Il est impossible, pour diverses raisons, d’appliquer entièrement ce modèle de TVA idéale7. Jusqu’à présent, la TVA suisse s’éloignait parfois considérablement de cet idéal sur plusieurs points. La refonte de la loi sur la TVA doit permettre de réduire nettement ces écarts. Les critères a à c sont déjà remplis par la partie A de la réforme de la TVA. La partie B du message 2008 et le présent message complémentaire s’occupent des points d et e.
1.3.2 Objectifs de la réforme
L’objectif principal de toute la réforme de la TVA est d’atteindre un impôt constitué de la manière la plus optimale possible sur la base des critères énumérés au ch. 1.3.1. Avec la partie B de la réforme et avec le présent message complémentaire, le Conseil fédéral vise deux objectifs principaux:
1. encourager l’économie et la croissance en supprimant les obstacles et les
complications occasionnant des distorsions dans le cadre de la TVA;
5 Message 2008, p. 6482.
6 Le rapport «10 ans de TVA» décrit, aux p. 44 ss, de manière détaillée l’essence d’une TVA idéale et montre sur quels points la TVA suisse s’éloigne de cet idéal; http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/00892/index.html?lang=fr
7 Cf. à ce propos les explications du message 2008, ch. 1.1.4, p. 6295 s.
4910
2. simplifier de manière durable l’impôt en supprimant les délimitations et en
introduisant par la même occasion des allégements administratifs pour les assujettis.
1.3.3 Solutions examinées
Les simplifications possibles en ce qui concerne les taux d’imposition et les presta- tions exclues du champ de l’impôt se situent entre les deux pôles: d’un côté le taux unique et aucune prestation exclue en tant que variante souhaitable, qui n’est cepen- dant techniquement pas réalisable, et de l’autre, la situation actuelle avec les trois taux et les 29 prestations exclues du champ de l’impôt. Le Conseil fédéral ne peut pas se contenter du maintien du statu quo. Il est en effet contraint de présenter des propositions d’adaptations législatives en raison des deux motions transmises par la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) qui exigent respectivement l’uniformisation des taux de TVA et la suppression des exceptions (05.3466) et une limitation des exonérations de la TVA à cinq ans (05.3465). Dans sa lettre à la CER-N d’octobre 2009, le Conseil fédéral a annoncé qu’il exami- nerait d’autres variantes que le modèle du taux unique proposé à ce jour. Lors de cet examen, certains modèles étaient au premier plan; ceux-ci apportent une simplifica- tion en réduisant certains des problèmes mentionnés au ch. 1.2, mais globalement n’interviennent pas de manière assez profonde sur le système existant et, de ce fait, ont des répercussions moins étendues. Le critère de la neutralité du point de vue du produit de l’impôt, c’est-à-dire que les taux d’imposition doivent être fixés de telle manière que les recettes fiscales soient maintenues identiques, devait être respecté dans toutes les variantes examinées. Le nombre de variantes possibles en modulant les différents taux et le nombre de prestations exclues du champ de l’impôt est pratiquement illimité. En ce qui concer- ne les prestations exclues du champ de l’impôt, celle relative au domaine de la santé a une influence substantielle sur le montant du taux d’imposition, comme le montre le tableau 9, ch. 3.2. Sur la base de cette situation de départ, deux autres variantes ont été examinées de plus près, outre le modèle proposé dans le message 2008. Ces deux variantes sup- plémentaires mettent l’accent d’une part sur l’unification des taux et de l’autre sur la réduction du nombre d’exclusions du champ de l’impôt.
4911
Illustration complémentaire 2 Aperçu des possibilités de réforme de la TVA Statu quo: renonciation à d’autres réformes Partie A Suppression Statu quo Taux Taux Taux normal possible *
3 taux et spécial réduit
d'exceptions prest. exclues
Alternatives au statu quo: autres réformes de la TVA
Variante 1: Taux unique Partie B selon le * 6,2 % / 6,5 % message 2008
Variante 2: Suppression «Taux unique» Taux unique possible * avec 6,7 % / 7,1 % d'exceptions prest. exclues Variante 3: Modèle Taux normal Taux réduit * «deux taux» sans 7,6 % / 8,0 % 3,2 % / 3,4 % prest. exclues *Pour des raisons inhérentes au système, il n’est pas prévu de lever l’exclusion du champ de l’impôt pour les prestations fournies dans le secteur financier et des assurances, de la location d’immeubles et des jeux de hasard, ainsi que pour l'agriculture et au sein des collectivités publiques. Aux p. 6434 ss, le message 2008 présente de manière détaillée les raisons de ce maintien.
La variante 1 correspond à la partie B du message 2008, la différence étant que le taux unique se monte désormais à 6,2 %8 au lieu de 6,1 %. Comme la partie B du message 2008, la variante 1 prévoit de supprimer de la liste des prestations exclues du champ de l’impôt toutes celles qui peuvent l’être. Seules demeurent exclues du champ de l’impôt les prestations pour lesquelles la charge administrative est totale- ment disproportionnée par rapport au rendement ou celles pour lesquelles à l’heure actuelle il n’est techniquement pas possible de déterminer une base de calcul correc- te pour l’imposition. La variante 2 prévoit également une fusion des trois taux actuels en un seul. En revanche, les prestations exclues du champ de l’impôt sont toutes maintenues en l’état. Le taux unique neutre du point de vue du produit de l’impôt se situe dans ce cas à 6,7 %, soit 7,1 % en tenant compte du relèvement pour le financement addi- tionnel en faveur de l’AI. La variante 3 correspond au modèle «deux taux» déjà présenté dans le cadre de la procédure de consultation: les exceptions sont supprimées dans les mêmes propor- tions que dans la variante 1, cependant les prestations supprimées de la liste sont en principe soumises à un taux réduit. Le taux normal, respectivement de 7,6 % et de 8,0 %, est maintenu. A cela s’ajoute un taux réduit, respectivement de 3,2 % et de 3,4 %, s’appliquant par exemple aux prestations fournies dans les domaines des denrées alimentaires, de la restauration, de la culture, du sport, de la formation, de l’hôtellerie et de la santé.
8 Y c. 0,1 point pour le financement du correctif social; après le relèvement des taux en faveur du financement additionnel de l’AI, le taux unique se monte à 6,5 %. Cf. ch. 3.2 pour la détermination du taux unique neutre du point de vue des recettes.
4912
Le Conseil fédéral soumet au Parlement les résultats détaillés de l’examen des conséquences et des répercussions des différentes variantes dans un rapport sur le présent message complémentaire.
1.3.4 Propositions de modifications de la loi
Concrètement, la partie B du message 2008 et le message complémentaire prévoient les modifications de fond suivantes par rapport à la loi en vigueur:
Modifications P-LTVA
Parallèlement à la limite de chiffre d’affaires régulière de art. 10, al. 2,
100 000 francs, augmentation à 300 000 francs de la limite du let. c
chiffre d’affaires en dessous de laquelle les associations sportives et culturelles gérées de façon bénévole ainsi que les institutions d’utilité publique sont libérées de l’assujettissement Réduction de la liste des prestations exclues de 29 à 8 chiffres art. 21, al. 2 Nouvelle formulation plus complète des dispositions d’exclusion art. 21, al. 2, pour les caisses de compensation et les autres assurances sociales ch. 1, let. b Taux unique de 6,2 % art. 25 et 55 Adaptation de la déduction de l’impôt préalable fictif lors de art. 28 l’acquisition de produits naturels auprès de producteurs de tels produits Financement de l’AVS art. 106a Correctif social visant à amortir la charge supplémentaire des art. 106b ménages de condition économique modeste au moyen du paiement d’une compensation ciblée
1.3.5 Autres modifications de la loi requises
Outre différentes interventions parlementaires concernant la question des taux d’imposition et les prestations exclues du champ de l’impôt (cf. ch. 1.6), les requêtes suivantes liées thématiquement à la partie B ont provisoirement été exclues des délibérations relatives à la partie A de la réforme de la TVA: – renonciation à la réduction de la déduction de l’impôt préalable en cas d’obtention de subventions (cf. ch. 5); – non-inclusion de l’impôt sur les huiles minérales, sur le tabac, sur la bière, sur l’alcool, sur les véhicules automobiles et de la taxe sur le CO2 dans la base de calcul de la TVA, lorsque ces impôts et taxes sont indiqués sépa- rément; la non-inclusion de ces impôts entraînerait une diminution des recet- tes annuelles de l’ordre de 460 millions de francs pour la Confédération; frappant les transactions économiques et ayant parfois un effet incitatif, ces impôts à la consommation font partie des coûts inhérents au processus de
4913
création de valeur et doivent de ce fait entrer dans la base de calcul de la TVA; – exonération de l’impôt avec droit à la déduction de l’impôt préalable pour les prestations de transport de personnes fournies par les transports publics; cette requête aurait pour conséquence des pertes fiscales annuelles répétées se chiffrant à 520 millions de francs (état: 2008)9; de véritables exonérations de l’impôt pour des prestations fournies sur le territoire suisse sont contraires au système, le but des exonérations étant d’éviter les doubles impositions pour les prestations transfrontalières; appliquées à des prestations fournies sur le territoire suisse, elles engendrent une consommation finale entière- ment dégrevée, contrairement aux prestations exclues du champ de l’impôt; – extension de l’application du taux réduit aux prestations de restauration ou aux médias électroniques; ces requêtes deviennent caduques avec l’intro- duction du taux unique.
1.3.6 Solution de rechange à la différenciation des taux
et aux prestations exclues du champ de l’impôt Pour atteindre certains des objectifs de politique sociale ou de répartition dans le cadre de la TVA sans différenciation des taux et sans prestations exclues du champ de l’impôt, le Conseil fédéral propose de procéder à une mesure de correction. Cette correction, cependant, ne doit pas intervenir au sein même du système actuel de la TVA, mais en dehors. Les charges pesant sur les ménages à faible capacité finan- cière seront ainsi allégées sans pour autant compliquer inutilement le système d’imposition de la TVA. Le correctif social prévoit de verser les quelque 355 mil- lions de francs générés par l’augmentation du taux de l’impôt de 0,1 point (en 2012) de façon ciblée au 40 % des ménages aux revenus les plus faibles. Ainsi, malgré un taux unique, ces ménages ne subiront aucune charge supplémentaire par rapport à aujourd’hui10. Dans son enquête d’octobre 200711, le Contrôle fédéral des finances recommande également, après un examen détaillé des avantages et des inconvénients, de ne pas compenser plus longtemps les effets politiquement indésirables de la TVA avec des allégements fiscaux sur les denrées alimentaires, pour des raisons d’efficacité et d’effectivité. Pour les ménages à faibles revenus, les charges supplémentaires liées au taux unique peuvent être compensées de façon plus économique par des réduc- tions supplémentaires des primes de l’assurance de base.
9 Le transport de personnes au moyen de taxis, de cars ou de calèches, etc., n’est pas pris en considération par cette requête. L’exonération de l’impôt pour les taxis par exemple engendrerait une diminution supplémentaire des recettes de 20 millions de francs.
10 Cf. ch. 4 au sujet du correctif social.
11 Contrôle fédéral des finances: Taux de TVA plus bas à titre d’allégement fiscal, octobre 2007 (rapport en allemand uniquement); http://www.efk.admin.ch/pdf/5305_Bericht_in_Deutsch.pdf
4914
1.4 Appréciation de la solution proposée;
résultats de la procédure de consultation Comme présenté au ch. 1.3.3, le Conseil fédéral a étudié diverses possibilités de réforme et examiné dans quelle mesure elles avaient des effets simplificateurs et favorables à la croissance. On peut constater globalement que les effets positifs de la variante 1 en ce qui concerne la simplification et les impulsions sur la croissance sont de loin les plus marqués. Dans les autres variantes, ces effets positifs diminuent nettement.
Illustration complémentaire 3 Evaluation des variantes12
Variante 1 Variante 2 Variante 3
Allégement administratif pour l’économie ++ + - Allégement administratif pour l’Administration +++ ++ - Effets de croissance +++ + ++ A court terme, augmentation de la charge pour 0 -- - les ménages à revenus faibles A court terme, augmentation de la charge pour -- - 0 les ménages à revenus plus élevés A long terme, évolution des revenus des +++ + ++ ménages privés Financement du dégrèvement ultérieur de --- 0 --- l’impôt préalable Conséquences pour la Confédération ++ + - (sans le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) Conséquences pour les cantons 0 ++ - Conséquences pour les communes +++ ++ 0 Conclusion ++ + 0 Légendes: +++ effets très positifs --- effets très négatifs
Selon le Conseil fédéral, une nouvelle réforme de la TVA ne se justifie que si des améliorations déterminantes de la situation actuelle peuvent être atteintes. Cela n’est possible qu’avec la variante 1, raison pour laquelle le Conseil fédéral la maintient également dans le message complémentaire et renonce à soumettre une autre propo- sition aux Chambres. La variante 1 correspond à la partie B du message 2008, la différence étant que le taux unique se monte désormais à 6,2 % au lieu de 6,1 %, raison pour laquelle une nouvelle consultation sur le message complémentaire n’est pas nécessaire. Les résultats de la consultation ont été présentés de manière détaillée dans le Rapport sur
12 Le détail de la détermination de cette estimation est présenté dans le rapport sur le message complémentaire.
4915
les résultats de la consultation relative à la simplification de la loi sur la TVA de décembre 200713. Ces résultats sont résumés aux pages 6444 ss du message 2008.
1.5 Droit comparé et rapport avec le droit européen
1.5.1 Pays membres de l’OCDE14
Bien que la plupart des pays membres de l’OCDE aient adopté la taxe sur la valeur ajoutée, il y a de grandes différences dans la manière dont ils l’appliquent. Les taux d’imposition et les prestations exclues du champ de l’impôt ne se prêtent pas non plus à une présentation homogène.
Tableau 3
Imposition de la consommation dans certains Etats membres de l’OCDE
Etats membres de l’OCDE Taux normal Taux réduit Taux zéro15
Etats-Unis Pas de TVA16 Canada17 5% – oui Norvège 25 % 8 % / 14 % oui Australie 10 % – oui Japon 5% – non Chili 19 % – non Mexique 16 % 11 % oui Corée du Sud 10 % – non Suisse 7,6 % 2,4 % / 3,6 % oui Source: Overview of General Turnover Taxes and Tax Rates, IBFD, International VAT Moni- tor, March/April 2010.
Ce tableau montre que certains membres importants de l’OCDE, comme l’Australie, le Japon ou la Corée du Sud, ont adopté le taux unique pour la TVA.
13 http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00071/00073/00695/index.html?lang=fr
14 Les pays membres de l’OCDE sont les suivants: Allemagne, Australie, Autriche,
Belgique, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie. Le Chili a signé l’adhésion à la Convention de l’OCDE, mais ne l’a pas encore ratifiée. 15 «Taux zéro» signifie que certaines prestations ne sont pas imposées sur le territoire national, mais que la déduction de l’impôt préalable est pleinement accordée (exonéra- tion). Les exportations qui sont en principe exonérées ne figurent pas dans ce relevé. 16 Certains Etats américains prélèvent des «sales taxes» (impôts sur les ventes), à des taux différents. 17 Certaines provinces du Canada prélèvent des impôts provinciaux variant entre 7 % et 10,5 % sur certaines livraisons et prestations de services. Ces impôts provinciaux sont prélevés en plus de l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires qui est de 5 %.
4916
Les Etats membres de l’OCDE ont reconnu qu’une taxe sur la valeur ajoutée uniforme, avec des structures claires et harmonisées est très importante pour la bonne santé de l’économie et du commerce international. L’OCDE a donc dévelop- pé un guide, intitulé «Principes directeurs internationaux pour l’application de la TVA/TPS», qui doit, comme modèle de convention, aider les Etats membres dans la conception de leur taxe sur la valeur ajoutée. L’OCDE considère que les facteurs suivants sont primordiaux pour élaborer une TVA efficace et peu coûteuse tant pour l’assujetti que pour les autorités fiscales18: – une base de calcul étendue pour le taux normal; – un nombre aussi limité que possible d’exceptions et de taux d’imposition ré- duits; – un chiffre d’affaires minimum, qui permette de ne pas assujettir les petites entreprises et donne la possibilité aux administrations fiscales de se concen- trer uniquement sur les assujettis importants. En septembre 2009, l’OCDE et la Suisse ont organisé une conférence commune à Lucerne sur l’avenir de la TVA. Au terme de deux jours de débats, les participants à la conférence, notamment les présidents de chaque administration nationale fiscale et des finances, ont fixé les objectifs suivants19: – Nous encourageons les pays à moderniser leurs régimes de TVA afin de tenir compte des transformations économiques et des progrès technolo- giques. – Nous encourageons tous les pays à simplifier leur système de TVA dans les années à venir sans mettre en péril la lutte contre la fraude fiscale. Nous invitons en particulier les administrations fiscales à garantir aux entreprises que l’application de la taxe obéit à des règles claires et sûres. – Nous attendons avec intérêt l’achèvement des travaux entrepris par l’OCDE concernant l’application de la TVA au secteur des services internationaux et saluons l’engagement des milieux d’affaires dans ce projet. Les risques de double imposition ou d’absence involontaire d’imposition doivent être minimisés. – Afin de combattre la fraude à la TVA, nous encourageons l’OCDE à pour- suivre ses travaux dans ce domaine.
1.5.2 Union européenne
Au sein de l’Union européenne (UE), la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée20 («Directive TVA», aussi abrégée Directive 2006/112/CE) regroupe la législation relative à la TVA, dont l’application est obligatoire dans tous les Etats membres. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Tandis que dans certains domaines, comme la question relative au lieu où la livrai- son ou la prestation de services doivent être imposées, la compatibilité avec la
18 Consumption Tax Trends, OCDE 2008, p. 40.
19 http://www.oecd.org/dataoecd/19/13/43669338.pdf
20 JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
4917
législation européenne est extrêmement importante afin d’éviter une double impo- sition ou une absence d’imposition, cette compatibilité n’a que peu d’importance en ce qui concerne les taux d’imposition et les prestations exclues du champ de l’impôt. Même au sein de l’Union européenne, il y a entre les Etats membres de grandes différences par rapport à l’application de taux différenciés et des prestations exclues.
1.5.2.1 Taux de l’impôt
Au titre VIII, la Directive 2006/112/CE prescrit aux Etats membres d’appliquer un taux normal d’au moins 15 % (art. 97, al. 1, Directive 2006/112/CE). Elle autorise également l’application de deux taux réduits au maximum, mais ils ne sont pas obligatoires (art. 98 de la Directive 2006/112/CE). Conformément à l’art. 99 de la Directive 2006/112/CE, ces taux doivent se monter à 5 % au minimum, bien que de nombreuses dispositions transitoires autorisent chaque Etat membre à appliquer également des taux inférieurs ou même à accorder une exonération avec déduction de l’impôt préalable (art. 110 à 130 de la Directive 2006/112/CE)21. Les taux réduits peuvent être appliqués uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services mentionnées de manière explicite à l’annexe III de la Directive 2006/112/CE. Il s’agit principalement de prestations qui, selon la législation en vigueur, sont également soumises au taux réduit en Suisse. Avec la modification du 5 mai 2009 de la Directive 2006/112/CE22, l’UE a essayé d’uniformiser la liste des prestations énumérées à l’annexe III et l’a du même coup étendue. Les Etats membres qui le désirent peuvent désormais appliquer durable- ment le taux réduit dans les domaines suivants notamment: à certaines prestations de services nécessitant un travail intense et fournies localement (les petits services de réparation des bicyclettes, chaussures et articles en cuir, les travaux de réparation et de modification des vêtements et du linge de maison, le lavage de vitres et le net- toyage de logements privés, les services de soins à domicile [tels que l’aide à domi- cile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées], la coiffure, la rénovation et la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni) et également aux services de restaurant et de restauration, ainsi qu’aux livres, quel que soit leur support physique. De plus, les Etats membres peu- vent soumettre au taux réduit les transports publics, les travaux effectués sur des logements fournis dans le cadre de la politique sociale, les prestations fournies par les entreprises de pompes funèbres et les prestations d’élimination des déchets23. Le Danemark est le seul Etat membre de l’UE qui n’a appliqué à ce jour – et cela dès l’introduction de la taxe sur la valeur ajoutée en 1967 – qu’un seul taux, qui se monte à 25 %. Dans les autres Etats membres, comme dans la législation en vigueur en Suisse, au moins deux taux sont appliqués et le champ d’application du taux réduit est, en comparaison avec celui de la Suisse, souvent considérablement limité. Le taux unique proposé n’est donc pas une nouveauté suisse et correspond au droit européen. Seul le montant du taux unique (6,2 %) est incomparablement bas, par
21 Cf. l’aperçu des taux de TVA appliqués au sein de l’UE, annexe 1.
22 Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009, JO CE L 116 du 9.5.2009, p, 18. 23 Cf. le tableau relatif à l’imposition de certaines prestations au sein de l’UE, annexe 2.
4918
rapport à celui appliqué dans les Etats de l’UE et ne serait pas compatible avec les dispositions de la Directive 2006/112/CE.
1.5.2.2 Opérations exonérées de la TVA
Les exonérations fiscales sont réglées au titre IX de la Directive 2006/112/CE. Conformément aux art. 132 et 133, les activités d’intérêt général doivent obliga- toirement être exonérées. Il s’agit pour l’essentiel de prestations exclues du champ de l’impôt selon la législation suisse conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 17, LTVA, bien qu’au sein de l’UE, notamment dans les domaines de la protection de l’enfance et de la jeunesse, de l’enseignement et de la formation, ainsi que de la culture, les opérations exonérées se limitent aux prestations fournies par des presta- taires de droit public. Selon l’art. 135 de la Directive 2006/112/CE, les opérations des banques et des assurances, la vente de timbres-poste, les jeux de hasard et la livraison de bâtiments et de terrains non bâtis sans qualité de constructibilité ainsi que la location et l’affermage de biens immeubles sont exclus de l’impôt. Pour la majorité de ces opérations, les Etats membres peuvent prévoir l’imposition volon- taire (art. 137 de la Directive 2006/112/CE). Les opérations exonérées qui figurent dans la Directive 2006/112/CE correspondent en grande partie aux prestations exclues du champ de l’impôt conformément à l’art. 21 LTVA. La suppression de ces exceptions en Suisse constitue un éloigne- ment conscient par rapport au droit européen, puisque la Directive 2006/112/CE prescrit l’exonération obligatoire pour certaines des prestations en cause. Cela est toutefois sans grande importance. En effet, indépendamment du fait que la Suisse, qui n’est pas membre de l’UE, n’est pas soumise à la directive en question, cette situation n’entraîne pas de conflits fiscaux avec les Etats de l’UE dans le cadre du commerce transfrontalier, puisque les conséquences de l’exclusion du champ de l’impôt se limitent uniquement au territoire suisse. De plus, le taux d’imposition relativement bas appliqué en Suisse par rapport à celui appliqué dans les pays de l’UE ne donne guère lieu de craindre un désavantage concurrentiel; la taxe occulte grevant les opérations exonérées dans les Etats de l’UE devrait être en moyenne aussi élevée que la charge fiscale suisse s’élevant à 6,2 %.
1.6 Classement d’interventions parlementaires
La motion CER-E (05.3465)24 exige une limitation des exonérations de la TVA à cinq ans. Avec l’introduction du taux unique, la plupart des prestations exclues du champ de l’impôt sont supprimées. Seules les prestations exclues, qui ne peuvent pas être saisies dans le système de la TVA pour des raisons techniques liées à la perception ou pour lesquelles la suppression de l’exclusion entraîne un déséquilibre entre les charges et les produits, sont maintenues. Le Conseil fédéral estime que la motion peut être classée en raison de la suppression prévue des exclusions du champ de l’impôt.
24 05.3465 M CER-E Limitation des exonérations de la TVA à cinq ans
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La motion CER-E (05.3466)25 réclame une réforme de la TVA allant dans le sens d’une unification des taux et d’une suppression des exceptions, d’une extension du champ d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette et d’une simpli- fication de l’administration de la TVA. Le Conseil fédéral estime que la motion peut être classée au vu des mesures prévues dans le présent message complémentaire. Le Postulat Berger (02.3663)26 réclame l’application du taux réduit (2,4 %) à la fourniture d’informations sous forme électronique dans les domaines de la science, de la recherche et de la formation. La mise à disposition d’informations sous forme électronique consiste à accorder le droit de consulter des programmes, des banques de données et d’autres informations semblables; il s’agit donc d’une prestation de services à laquelle aujourd’hui le taux normal s’applique d’une manière générale. Le Conseil fédéral s’est déjà prononcé, dans le cadre de l’élaboration du message sur le nouveau régime financier 2007, contre l’introduction d’un taux d’imposition réduit supplémentaire pour les prestations de services faisant appel à une main d’œuvre importante27. C’est pourquoi il refuse d’introduire le taux réduit pour d’autres pres- tations. Cela ne ferait que provoquer de nouveaux problèmes de délimitation et compliquerait le système de la TVA au lieu de le simplifier. Cependant, avec l’introduction du taux unique les informations numérisées obtiennent l’égalité de traitement fiscal avec les imprimés et de ce fait le postulat peut être classé comme étant réalisé.
2 Commentaire article par article
2.1 Commentaire de l’art. 130 Cst.
L’introduction du taux unique implique la modification de l’art. 130 de la Constitu- tion fédérale (Cst.)28. Une condition importante pour la révision complète de la LTVA est qu’elle n’ait aucune incidence sur le budget. La réforme ne doit conduire ni à une hausse ni à une baisse des recettes de la TVA pour la Confédération. Si on remplace les trois taux actuels par un taux unique, ce dernier doit être fixé à 5,2 % afin d’assurer les mêmes recettes fiscales à la Confédération (al. 1). Mathématique- ment, le taux devrait se monter à 5,206 %. Les taux avec des fractions sont cepen- dant inhabituels dans le contexte européen et les taux à trois décimales ne sont pas applicables, c’est pour cette raison que le taux est arrondi au dixième après la virgule dans la Constitution (5,2 %). Dans le calcul de la part des recettes dans le budget et dans les comptes de la Confédération, on tient toutefois compte de 5,206 % pour assurer exactement les mêmes recettes fiscales qu’actuellement. L’imposition des prestations à soi-même n’est plus mentionnée dans la Constitution parce qu’elle est considérée non plus comme un fait générateur de l’impôt, mais seulement comme un mécanisme de correction de la déduction de l’impôt préalable (al. 1). Avec l’introduction du taux unique, la base constitutionnelle du taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement devient caduque (actuel al. 2).
25 05.3466 M CER-E Simplification de la TVA et uniformisation des taux
26 02.3663 P TVA. Taux réduit pour l’information scientifique sous forme électronique.
27 FF 2003 1388, en particulier pp. 1404 à 1406.
28 RS 101
4920
Le relèvement du taux en faveur de l’AVS/AI est repris à l’al. 2. Mais une aug- mentation du taux unique de 0,8 point suffit pour générer les mêmes recettes qu’aujourd’hui (neutralité budgétaire). Mathématiquement, l’augmentation se mon- terait à 0,801 point, mais comme la Constitution fédérale ne peut fixer un pourcen- tage à trois décimales, ce taux est arrondi à 0,8 point. Dans le calcul de la part de rendement, on se fonde cependant sur un pourcentage de 0,801 point pour assurer exactement les mêmes recettes fiscales qu’aujourd’hui. L’al. 3 correspond à l’actuel al. 4 de l’art. 130 Cst. Afin d’assurer l’emploi de la même terminologie que dans le nouvel ’al. 4, la notion de «classes de revenus infé- rieures» est remplacée par «personnes de condition économique modeste». Cela ne change cependant rien à la teneur du libellé. L’al. 4, nouveau, réglemente l’augmentation du taux destinée au financement de la compensation des effets subis par les personnes de condition économique modeste en raison de la taxation de la plupart des prestations actuellement exclues du champ de l’impôt et de l’introduction du taux unique. Ce taux unique est relevé de 0,1 point exactement, sans limitation dans le temps. Les modalités d’application sont réglées dans la LTVA. L’augmentation temporaire du taux de la TVA de 0,1 point de pourcentage en faveur du financement des projets ferroviaires (FTP) reste également en vigueur (art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, Cst.). Mathématiquement, l’augmentation ne se monterait qu’à 0,094 point, mais comme la Constitution ne peut fixer un pourcentage à trois déci- males, le taux est arrondi à 0,1 point. Dans le calcul de la part de rendement, on se fonde cependant sur une augmentation d’exactement 0,094 point pour garantir un niveau de recettes fiscales rigoureusement identique à celui d’aujourd’hui.
2.2 Commentaire des dispositions légales
Art. 10 Principe Al. 2, let. c: l’application d’un chiffre d’affaires déterminant de 300 000 francs a pour but d’éviter que la suppression de nombreuses prestations de la liste des presta- tions exclues du champ de l’impôt ne se traduise par une augmentation du nombre d’associations sportives et culturelles gérées de façon bénévole et d’institutions d’utilité publique assujetties. Ainsi leur nombre reste identique à celui du droit en vigueur.
Art. 21 Prestations exclues du champ de l’impôt L’art. 21 définit quelles sont les prestations exclues du champ de l’impôt. Il s’agit de prestations qui relèvent du champ d’application de la TVA, mais qui ne doivent pas être imposées. Dans la législation en vigueur, la majorité de ces exceptions sont motivées par des considérations de politique sociale, de politique de la santé ou de politique de la formation. Pour certaines prestations, l’exclusion est cependant justifiée pour des raisons inhérentes au système de la TVA, par exemple en raison du fait que l’étendue de la contre-prestation indispensable au calcul de l’impôt ne peut pas être déterminée sans frais excessifs et au moyen d’une méthode fiable. Les prestations qui ne peuvent pas être supprimées de la liste des prestations exclues du champ de l’impôt pour des raisons inhérentes au système de l’impôt sont exposées
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de façon détaillée aux pages 6434 ss du message 2008. Les conséquences de la taxation de certaines prestations actuellement exclues du champ de l’impôt sur les entreprises assujetties sont présentées de manière détaillée au ch. 3.3. Chaque exclusion d’une prestation du champ de l’impôt représente une atteinte aux principes fondamentaux de la neutralité concurrentielle et de l’uniformité de l’impo- sition, puisque l’impôt grevant toutes les autres prestations imposables est propor- tionnellement plus élevé afin de garantir le même niveau de recettes fiscales. De plus, les montants d’impôt préalable, qui, puisque la prestation est exclue, ne peu- vent pas être récupérés, entrent directement dans les coûts de fourniture de la presta- tion, ce qui conduit à un cumul de l’impôt si le fournisseur de prestations n’arrive pas au dernier stade de la chaîne de prestations. En outre, on ne peut ignorer la charge administrative qui résulte des corrections de la déduction de l’impôt préalable nécessaires ni les problèmes de délimitation que connaît actuellement la pratique en lien avec les prestations exclues du champ de l’impôt. Celles-ci provoquent une insécurité considérable au niveau du droit ainsi que des reprises d’impôt et des procédures judiciaires et compromettent l’égalité de traitement fiscal (cf. ch. 1.2). Pour toutes ces raisons, la suppression de la majorité des 29 exclusions actuelles du champ de l’impôt représente, parallèlement à l’introduction d’un taux unique, la mesure centrale de la simplification de la TVA (cf. ch. 1.3.2). On s’arrêtera ici à la suppression de l’exclusion prévue à l’art. 21, al. 2, ch. 13, LTVA, pour les prestations que des associations ayant des objectifs idéaux fournis- sent à leurs membres moyennant une cotisation fixée statutairement. La suppression de cette exclusion n’entraîne pas obligatoirement l’assujettissement du destinataire des cotisations de membres. Seules les cotisations de membres qui représentent une rémunération forfaitaire pour des prestations concrètes de l’association envers ses membres doivent être imposées29. Il y a prestation lorsqu’une contre-valeur directe et individuelle correspond à la cotisation de membre, ce qui se produit régulièrement dans le cadre des cotisations de membres actifs. L’octroi d’un droit à la revendica- tion d’une prestation est suffisant, la prétention réelle à la prestation n’est pas obli- gatoirement nécessaire. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut se baser entre autres choses sur la vision subjective de la personne qui verse la cotisa- tion pour pouvoir juger s’il y a un rapport de prestation ou pas30. Si aucune presta- tion ne correspond à la cotisation de membre, comme c’est le cas par exemple pour les membres passifs ou pour les membres qui financent en premier lieu des buts caritatifs, il ne s’agit pas d’une rémunération imposable, faute ’de prestation, mais d’un don non imposable. La prestation forme l’objet de l’exclusion du champ de l’impôt. Le terme «opéra- tions» provenant de la précédente loi sur la TVA est remplacé par le terme «presta- tions» dans tous les cas où ils sont utilisés en tant que synonymes. Cela ne change rien à l’étendue de l’exclusion. L’al. 2, ch. 1, let. a exclut du champ de l’impôt toutes les prestations d’assurance et de réassurance, d’abord en raison de considérations d’ordre social, mais aussi parce que certaines de ces prestations sont déjà soumises au droit de timbre. Toutes les assurances (y compris les institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les
29 Par ex. la mise à disposition d’un terrain de golf en contrepartie d’une cotisation annuelle. 30 Jugement du Tribunal fédéral 2C_506/2007 du 13 février 2008, Air-Glaciers SA, consid. 3.1.
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caisses d’assurance sociale et de compensation) sont clairement couvertes par ce chiffre. Objectivement, les assurances sociales font partie des assurances puis- qu’elles couvrent un risque en échange d’une prime et servent à la compensation des risques. Cette clarification est importante du fait que, dans la pratique en vigueur, les assurances sociales figurent à l’art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA et que ce chiffre sera abrogé. Mais il n’est pas dans l’intention du Conseil fédéral de soumettre à l’impôt les prestations fournies par les assurances sociales. En outre, la let. a dispose claire- ment que les agents d’assurance, tout comme les courtiers et les intermédiaires d’assurances, sont également exclus du champ de l’impôt. La législation actuelle n’est pas très claire sur ce point. Le libellé de la loi entend préciser que les structures de distribution à plusieurs stades ne doivent pas être pénalisées fiscalement. L’al. 2, ch. 1, let. b, correspond au libellé de l’art. 21, al. 2, ch. 25, LTVA, qui exclut du champ de l’impôt les prestations des caisses de compensation entre elles, puis- qu’il s’agit, du point de vue du contenu économique, de prestations s’apparentant à des «prestations internes». Une taxe occulte peut donc être évitée sur ces prestations, étant donné qu’il n’est pas possible, pour des raisons de calcul de l’impôt, d’opter pour l’assujettissement des prestations relevant du domaine des assurances (art. 22, al. 2, let. a, LTVA). Le contenu de cette disposition est étendu dans la mesure où, non seulement les prestations des caisses de l’AVS et des caisses de compensation en matière d’allocations familiales, mais aussi toutes les prestations des institutions de prévoyance professionnelle, des caisses d’assurances sociales et des caisses de compensation entre elles tomberont sous le coup de cette exclusion. L’inégalité de traitement actuelle entre ces organes d’exécution, notamment entre les caisses publi- ques et les caisses privées agréées d’assurance-chômage, d’une part, et les caisses de l’AVS et de compensation en matière d’allocations familiales, d’autre part, apparaît difficile à justifier. Par ailleurs, les prestations fournies dans le cadre de l’accom- plissement des tâches confiées aux assurances sociales, aux caisses de compensation et aux organes d’exécution dans le domaine de l’assurance sociale conformément à la loi, seront généralement exclues du champ de l’impôt. Il s’agit par exemple des mesures de prévention des accidents professionnels qui sont financées par les sup- pléments de prime obligatoires. Le projet répond ainsi à l’exigence de l’initiative parlementaire Triponez (02.413). Suite au complément et à l’extension de l’exclusion du champ de l’impôt pour cette catégorie de prestations, il faut s’attendre à une diminution des recettes annuelles de la Confédération d’environ 5 à 10 millions de francs. Al. 2, ch. 2: Le terme «opérations» a été remplacé par le terme «prestations» ou par d’autres termes paraphrasant ce terme, pour clarifier le fait que pour les exclusions du champ de l’impôt, c’est la prestation qui est déterminante, et non pas la contre- prestation. Le contenu de la réglementation demeure identique. Le libellé de l’al. 2, ch. 4, a été simplifié sur le plan rédactionnel. Il y a une limita- tion des prestations exclues dans la mesure où la location d’installations sportives sera à l’avenir imposable. Ainsi les problèmes de délimitation liés à l’imposition de l’entrée dans les installations sportives et les problèmes relatifs à la double affec- tation peuvent être évités. Puisque les prestations en lien avec le domaine sportif ont aussi été supprimées de la liste des prestations exclues, l’imposition de la location d’installations sportives représente une simplification. L’al. 2, ch. 5, empêche, pour des raisons de fédéralisme, le cumul de l’impôt avec l’impôt cantonal ainsi qu’une redistribution de l’impôt affecté aux maisons de jeu
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dans le budget de la Confédération. L’objet d’une exclusion de la TVA n’est pas constitué des chiffres d’affaires, mais des prestations, raison pour laquelle ce chiffre a été reformulé. Le contenu de la réglementation demeure identique. L’al. 2, ch. 6 a été modifié au niveau rédactionnel, mais le contenu de la disposition correspond à l’actuel ch. 24. L’al. 2, ch. 7 correspond mot pour mot à l’actuel ch. 26. L’al. 2, ch. 8 correspond mot pour mot à l’actuel ch. 28.
Art. 22 Option Les renvois de l’al. 2 ont été adaptés à cette nouvelle numérotation de l’art. 21, al. 2. Le contenu de la réglementation demeure identique.
Art. 25 Taux de l’impôt Cet article présente la deuxième différence fondamentale par rapport à la LTVA en vigueur. Selon le présent projet de loi, un taux unique est appliqué à toutes les pres- tations imposables. L’introduction d’un taux unique est un pas important vers l’objectif de réforme de la TVA et contribue à une TVA simple, juridiquement sûre, qui tienne compte des spécificités des contribuables. Le taux unique supprime les problèmes de délimita- tion multiples et souvent délicats que pose la distinction entre prestations imposables au taux normal et prestations imposables au taux réduit. Mais ce sont avant tout les entreprises qui doivent aujourd’hui établir le décompte de leurs prestations au moyen de deux ou trois taux différents qui profiteront de cette simplification consi- dérable dans leurs tâches quotidiennes. Le taux unique est significativement infé- rieur au taux normal actuel de 7,6 %. Toutefois, le taux réduit (2,4 %) et le taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement (3,6 %) sont aussi suppri- més, ce qui, dans les domaines concernés, conduit à une augmentation de la charge fiscale. Les conséquences de l’introduction d’un taux unique sont présentées de manière détaillée au ch. 3. Il faut cependant observer que la caractéristique de cette mesure réside dans son haut potentiel de simplification (cf. ch. 1.2). Un taux unique institue un standard. Toutes les branches économiques et tous les groupes d’intérêts sont traités de la même manière. Pour quelques groupes de pro- duits, la charge fiscale augmente, mais elle baisse en contrepartie pour la grande majorité des produits et des prestations. Avec la taxation de nombreuses prestations actuellement exclues du champ de l’impôt, le taux unique peut être fixé à 6,1 %31. Le correctif social entraîne une augmentation du taux unique de 0,1 point (cf. art. 106b P-LTVA), de sorte que le taux unique est finalement fixé à 6,2 %. Pour éviter les fluctuations et les changements fréquents de taux, la structure actuelle des taux doit être maintenue jusqu’à l’entrée en vigueur du taux unique. Cela est valable en particulier pour le taux spécial appliqué aux prestations du secteur de l’hébergement, qui a déjà été prolongé jusqu’à fin 2013 dans le cadre de la première partie de la réforme de la TVA.
31 Cf. ch. 3.2 au sujet de la détermination du taux unique.
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Art. 26 Facture L’al. 2, let. f, prévoit, à la différence du droit en vigueur, qu’il n’est nécessaire d’indiquer que le taux ou le montant de l’impôt dû en raison de la suppression des différents taux d’imposition. Le fait de donner les deux informations n’est cependant pas dommageable.
Art. 28 Principe L’al. 2 expose les conditions auxquelles la déduction forfaitaire de l’impôt préalable peut être opérée. Celle-ci permet aux personnes qui achètent des produits aux pro- ducteurs de produits naturels de décharger ces produits de l’impôt préalable que lesdits producteurs ne peuvent pas déduire en raison du fait que les prestations qu’ils fournissent sont exclues de la TVA (art. 21, al. 2, ch. 26 [dorénavant ch. 7], LTVA). Si les producteurs de produits naturels imposent volontairement les produits naturels de leur propre production (option; art. 22 LTVA), l’acquéreur desdits produits ne peut pas procéder à la déduction forfaitaire de l’impôt préalable. Elle correspond à l’impôt préalable déterminé mathématiquement qu’un producteur de produits natu- rels assujetti moyen peut déduire dans son décompte TVA. Le taux de déduction forfaitaire de l’impôt préalable se monte désormais à 3,0 %32.
Art. 31 Prestation à soi-même Al. 2, let. c: le terme «opérations» a été remplacé par le terme «prestations». Le contenu de la réglementation demeure identique.
Art. 46 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt Suite à la suppression des différents taux d’imposition et contrairement au droit en vigueur, seule l’indication du taux de l’impôt est nécessaire.
Art. 53 Importations franches d’impôt En raison de la suppression de l’exclusion du champ de l’impôt pour la livraison d’organes et de sang total humains (art. 21, al. 2, ch. 5) et pour les livraisons d’œuvres d’art faites par l’artiste (art. 21, al. 2, ch. 16), l’exonération de l’impôt sur les importations est également supprimée.
Art. 54 Calcul de l’impôt En raison de la suppression de la réimportation franche d’impôt d’œuvres d’art apportées à l’étranger par l’artiste et le sculpteur, l’exception à l’exclusion, réglée à l’art. 54, al. 1, let. c, LTVA, est également caduque, et les travaux effectués par des tiers à l’étranger sur des œuvres d’art doivent être imposés lors de la réimportation.
32 Le calcul de ce pourcentage se fonde sur les résultats comptables de la station de recher- che Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) de 2006 à 2008, alors que les calculs figurant dans le message 2008 se basaient encore sur le rapport cadre de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT) pour 1999 à 2001.
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Art. 55 Taux de l’impôt Comme pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et l’impôt sur les acquisitions, le taux unique de 6,2 % est applicable pour toutes les prestations imposables importées.
Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces L’al. 5 a été introduit pour fixer au niveau de la loi la délégation de compétence à l’AFC qui était jusqu’à présent fixée à l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 concernant les données et informations électroniques (OelDI)33. Le contenu de la réglementation demeure identique.
Art. 86 Paiement de l’impôt La 2e phrase de l’al. 9 a été introduite pour fixer au niveau de la loi la disposition qui était jusqu’à présent contenue à l’art. 142 de l’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)34. Le contenu de la réglementation demeure identique.
Art. 106a Financement de l’AVS En vertu de l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l’AVS/AI35, adopté sur la base de l’art. 130, al. 3, Cst., le taux normal a été augmenté de 1 point de pourcentage, le taux réduit de 0,3 point de pourcentage et le taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement de 0,5 point de pourcentage, afin de financer l’AVS et l’AI. Ce financement à affecta- tion spéciale doit être garanti aussi après l’introduction du taux unique, c’est pour- quoi l’al. 1 prévoit que 0,8 point de pourcentage du taux unique de 6,2 % sera utilisé pour le financement de l’AVS, ce qui correspond approximativement aux moyens actuellement à disposition. Il n’a pas été fait usage de la possibilité prévue à l’art. 2, al. 3, de l’arrêté fédéral d’utiliser au maximum 10 % des recettes de la hausse de la TVA pour le finance- ment de la hausse des coûts de l’AI liée à l’évolution démographique. En outre, les taux actuels de la TVA ont été augmentés sur la base des arrêtés fédéraux du 23 juin 200836 et du 12 juin 200937 afin de garantir le financement de l’assurance-invalidité durant la période s’étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017. C’est pour- quoi l’art. 2, al. 3, de l’arrêté fédéral de 1998 n’a pas été transféré dans le présent article.
Art. 106b Correctif social L’al. 1 prévoit que le revenu de 0,1 point du taux de l’impôt fixé aux art. 25 et 55 P-LTVA sera affecté au financement du correctif social. Ce financement ne fait pas peser de charges supplémentaires sur le budget de la Confédération.
33 RS 641.201.511 34 RS 641.201 35 RS 641.203 36 FF 2008 4745 37 FF 2009 3901
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L’al. 2 règle le montant des fonds transférés par la Confédération aux cantons et le moment auquel ils sont transférés. Mais avant de verser ces fonds aux cantons, la Confédération retient du montant global la part dont elle a besoin pour financer le correctif destiné aux assurés militaires professionnels (al. 3). Puis, elle transfère le reste aux cantons au début de chaque année civile. La part des fonds affectés au correctif que reçoit chaque canton est déterminée en fonction de sa population résidante, d’une manière analogue à celle que prévoit la réglementation concernant les contributions de la Confédération à la réduction des primes. En procédant au versement dès le début de l’année, on assure aux cantons, par le biais de l’avantage de taux d’intérêt, une indemnité pour leurs tâches d’exécution, comme c’est le cas pour la redistribution des taxes d’incitation sur les composés organiques volatils (COV). L’al. 3 arrête que la Confédération conserve la part des fonds du correctif social qui correspond à la part des assurés militaires professionnels de la population résidant en Suisse et dont elle a besoin pour le versement du correctif à ces assurés. Étant donné que les assurés à titre professionnel visés à l’art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire38 ne sont pas affiliés comme le reste de la population à une caisse d’assurance-maladie, ils ne recevraient rien, sans cette disposition, si le cor- rectif était distribué par les assureurs-maladie. Le versement de ces fonds doit se faire par l’intermédiaire de l’assurance militaire de la Suva, afin que les personnes de condition économique modeste qui sont assurées par l’assurance militaire puis- sent aussi bénéficier du correctif. L’al. 4 prescrit à la Confédération et aux cantons de distribuer les fonds aux ayants droit au cours de la même année. Cela permet d’éviter que les ménages n’aient à préfinancer les charges entraînées par la réforme de la TVA. Étant donné que le nombre des ayants droit et, par conséquent, le montant à verser, ne peut pas être déterminé exactement en début d’année, l’expression «en majeure partie» prévoit la possibilité qu’une partie limitée des fonds soit versée l’année suivante. Le montant du report admissible sera réglé par l’ordonnance. Pour le reste, l’alinéa prescrit que la Confédération et les cantons, conformément aux règles de la réduction indivi- duelle des primes de l’assurance-maladie, doivent toujours prendre en compte les dernières données fiscales disponibles sur le revenu, la fortune et la situation fami- liale lorsqu’ils fixent le montant à verser aux ayants droit. L’al. 5 oblige les assureurs-maladie à collaborer à la réalisation du correctif social lorsqu’un canton décide de verser les fonds par l’intermédiaire des caisses-maladie, comme c’est le cas dans le système de la réduction individuelle des primes. Les cantons doivent indemniser convenablement les caisses-maladie pour leur collabora- tion. Ils indemnisent les caisses-maladie en prélevant sur les intérêts dont ils bénéfi- cient du fait du versement anticipé de la part de recettes visée à l’al. 2 ou ils leur transmettent les fonds nécessaires au correctif dès qu’ils les ont reçus de la Confédé- ration (avec un intérêt correspondant au bénéfice du fait du versement anticipé pour les caisses-maladie). L’al. 6 oblige les cantons à fournir à la Confédération les données nécessaires pour qu’elle puisse rendre compte de la réalisation de l’objectif de politique sociale. Des dispositions de l’ordonnance sur la nature et l’étendue des données requises permet- tront de procéder à une appréciation uniforme.
38 RS 833.1
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L’al. 7 délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter dans une ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires à cet article.
Art. 107 Conseil fédéral Al. 2: le terme «livraisons» remplace le terme «opérations». Le contenu de la régle- mentation demeure identique.
Art. 115 Modification du taux de l’impôt Al. 1: suite à la suppression des différents taux, le libellé de l’article mentionne désormais la «modification du taux de l’impôt». Comme l’al. 2 s’applique égale- ment à la présente réforme, il doit mentionner aussi bien «aux anciens taux» que «à l’ancien taux».
Abrogation du droit en vigueur L’arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l’AVS/AI39 est abrogé, étant donné que son contenu a été repris à l’art. 106a P-LTVA.
3 Conséquences
Au ch. 3, les répercussions de l’introduction d’un taux unique et de la taxation d’une majorité des prestations actuellement exclues du champ de l’impôt, telles qu’elles étaient présentées au ch. 8 du message 2008, sont actualisées. A cette fin, les dernières statistiques disponibles ont été prises en considération. «Statu quo» désigne ci-après la situation avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, de la LTVA et les taux applicables en janvier 2010. Ainsi, par exemple, une statistique de 2007 est prise en compte et il est admis que la nouvelle LTVA était déjà entrée en vigueur à cette date. Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017, les taux de la TVA seront relevés en faveur de l’AI. L’annexe 3 contient les répercussions du taux unique et de la taxation de la majorité des prestations actuellement exclues du champ de l’impôt, compte tenu de l’augmentation des taux d’imposition suite au finance- ment additionnel de l’AI.
3.1 Conséquences financières de la partie A
de la réforme de la TVA Selon la conception du Conseil fédéral, la réforme de la TVA suit le principe de la neutralité budgétaire. Cependant, la nouvelle LTVA entrée en vigueur le 1er janvier
2010 (partie A) ne comporte pas uniquement de nombreuses simplifications et
39 RS 641.203
4928
améliorations pour les assujettis, elle entraîne également des diminutions des recet- tes palpables pour la caisse fédérale. Lors des travaux législatifs, on a estimé que ces diminutions des recettes répétitives atteindraient entre 160 et 230 millions de francs par année, ou en moyenne environ 195 millions de francs. A cela ce sont ajouté les diminutions de recettes ou l’absence de recettes supplémentaires escomptées, suite à la prolongation, pour trois ans, de la validité du taux spécial pour les prestations d’hébergement jusqu’au 31 décembre 2013, pour des montants compris entre 150 et
160 millions de francs par année.
Les travaux réalisés dans le cadre de l’élaboration de l’OTVA40 et les premières expériences faites suite à l’application de nouvelle loi permettent entre-temps de faire des estimations plus précises. Il en ressort notamment que les premières estima- tions sont parfois nettement trop basses. – Dans le domaine du commerce d’objets d’art, le remplacement de l’impo- sition de la marge par la déduction de l’impôt préalable fictif ouvre la voie à toute une série d’opérations, dans le cadre desquelles l’impôt préalable peut être déduit sur l’achat d’œuvres d’art qui n’ont jamais été grevées de TVA, ou alors seulement dans une moindre mesure. A moyen terme, les diminu- tions de recettes fiscales répétées devraient atteindre 90 millions de francs. La motion Fässler (10.3161) du 17 mars 2010 attire également l’attention sur cette problématique. Elle charge le Conseil fédéral de modifier l’OTVA de sorte que les objets d’art n’y soient plus qualifiés de biens d’occasion’. De cette façon, il ne serait plus possible de procéder à la déduction de l’impôt préalable fictif lors de l’acquisition d’objets d’art. – La décision, selon laquelle la nouvelle réglementation relative au privilège dans le cadre des procédures de faillite (modification de l’art. 219, al. 4, let. e, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]41 par l’art. 111 LTVA) ne s’applique qu’aux créances nées à partir du 1er janvier 2010, a comme conséquence que les recettes fiscales supplémentaires, ou la diminution des pertes sur débiteurs, ne pourront être réalisées que dans quelques années. – La nouvelle réglementation relative à l’assujettissement des collectivités publiques (art. 12 LTVA) n’est probablement pas neutre du point de vue des recettes. Les diminutions des recettes résultant des prestations fournies au sein d’une même collectivité publique devraient dépasser d’environ
20 millions de francs les recettes supplémentaires provenant des prestations
fournies entre collectivités publiques. – En outre, il a été observé que les conséquences découlant de l’octroi du droit de déduire l’impôt préalables sur les dépenses liées à l’acquisition, la déten- tion et l’aliénation de participations (art. 29, al. 2 à 4, LTVA) ainsi que de la règle des 70 % pour les combinaisons de prestations (art. 19, al. 2, LTVA) ont été nettement sous-évaluées. – De plus, environ 80 millions de francs de diminutions des recettes provien- nent du nouveau mode de calcul des taux de la dette fiscale nette et de la nouvelle répartition des branches et activités en fonction des différents taux de la dette fiscale nette. Ces nouveaux calculs et cette nouvelle répartition ne
40 RS 641.201 41 RS 281.1
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sont pas directement liés à la nouvelle LTVA. La dernière vérification glo- bale des taux de la dette fiscale nette avait eu lieu en automne 2003, raison pour laquelle il était temps de procéder à un nouveau contrôle. Ce contrôle était également nécessaire parce que, conformément à l’art. 37, al. 3, LTVA, les taux de la dette fiscale nette doivent être fixés par l’AFC après consul- tation des associations de branches concernées. De plus, depuis 2010, le Contrôle fédéral des finances doit régulièrement vérifier les taux de la dette fiscale nette et leur adéquation. – Le Conseil fédéral prévoit d’adapter la définition des médicaments contenue à l’art. 49 OTVA à la législation relative aux produits thérapeutiques. Cela a pour conséquence dans certains cas que des produits soumis jusqu’à présent au taux normal devront désormais être imposés au taux réduit, ce qui engen- drera des diminutions des recettes fiscales annuelles de 5 millions de francs, tout au plus. – En revanche, les diminutions de recettes liées aux taux d’intérêts moratoires et rémunératoires ont été surévaluées. Les calculs initiaux se basaient sur un taux d’intérêts moratoires de 3,5 %. Cependant, le taux applicable depuis le 1er janvier 2010 est de 4,5 %. C’est pourquoi les diminutions de recettes par rapport au taux d’intérêts moratoires de 5,0 % applicable jusqu’à fin 2009 s’inscrivent en baisse d’environ 20 millions de francs.
Globalement, à moyen terme, c’est-à-dire une fois que les adaptations comporte- mentales escomptées des assujettis se seront vérifiées, il faut s’attendre aux diminu- tions des recettes fiscales suivantes découlant de la réforme selon la partie A: Tableau complémentaire 1
Diminutions des recettes de TVA de la Confédération résultant de la partie A de la réforme
Diminutions des recettes en millions de fr. Effets récurrents de la LTVA (état: 12 juin 2009) 195 Déduction de l'impôt préalable fictif pour les objets d'art, les antiquités, etc. 90 Déduction de l'impôt préalable sur les dépenses liées à l'acquisition, la détention 65 et l'aliénation de participations Règle des 70 % pour les combinaisons de prestations * 20 Taux d'intérêts moratoires et rémunératoires habituellement pratiqués sur le marché -20 (à partir du 1.1.2010: 4,5 %) Nouvelle réglementation pour l'assujettissement des collectivités publiques 20 Adaptation de la définition des médicaments à la loi sur les produits thérapeutiques 5 (art. 49 OTVA) Autres diminutions des recettes 60 Nouveau calcul des taux de la dette fiscale nette au 1er janvier 2010 80 Total de la diminution des recettes due à la partie A de la réforme de la TVA 515 * Des diminutions des recettes supplémentaires se montant à environ 20 millions de francs découlent des arrangements en demi-pension dans le domaine de l'hôtellerie; toutefois, cela ne se produira que tant que le taux spécial pour les préstations d'hébergement sera en vigueur. C'est la raison pour laquelle ces 20 millions de francs de diminution des recettes ne figurent pas dans ce tableau; ils sont pris en considération dans les conséquences à durée limitée dues à l'application du taux spécial.
4930
Dans le cadre de la réforme de la loi, les créances de TVA ont été assimilées aux créances du droit de la prévoyance sociale dans le cadre de la procédure de faillite et colloquées dans la deuxième classe de recouvrement. Ce privilège a été critiqué par certains milieux lors de la consultation relative à la révision partielle de la LP. Si la collocation des créances de TVA dans la deuxième classe de recouvrement devait être annulée, les pertes sur débiteurs de l’AFC ne seraient pas réduites en consé- quence. Les recettes de la Confédération se réduiraient à moyen terme d’environ
50 millions de francs par an.
La prolongation de trois ans, jusqu’à fin 2013, de la validité du taux spécial pour les prestations d’hébergement engendre des diminutions de recettes ou empêche la réalisation de recettes supplémentaires de l’ordre 170 à 180 millions de francs par an (lorsqu’on y ajoute les 20 millions de francs provenant des arrangements en demi- pension conformément à la note figurant sous le tableau complémentaire 1). Les recettes supplémentaires escomptées qui viennent ainsi à manquer se montent donc à
510 à 540 millions de francs, si on cumule les trois années de prolongation.
3.2 Détermination du taux unique dans la partie B
de la réforme de la TVA Le calcul du taux unique neutre du point de vue des recettes s’effectue à l’aide du tableau Input-Output, établi sur mandat de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et qui représente l’économie nationale suisse en 200542. Dans un premier temps, les trois taux actuels sont remplacés par un taux unique neutre du point de vue des recettes, fixé à 6,7 %. Dans un deuxième temps, les prestations qui étaient jusque-là exclues du champ de l’impôt sont soumises à la TVA. L’élargissement de l’assiette fiscale permet ainsi de baisser le taux unique à 6,061 %. Le taux unique garantissant la neutralité budgétaire est arrondi à 6,1 % selon les principes mathématiques. Le taux de 6,379 % tenant compte du financement additionnel en faveur de l’AI a été arrondi à 6,4 % (cf. annexe 3). Les 90 millions de francs de recettes supplémentaires qui en découlent ne changent rien à l’opinion du Conseil fédéral, selon laquelle la réforme ne doit générer aucune recette supplémentaire: en effet, compte tenu des diminutions de recettes répétées de la partie A se chiffrant à 515 millions de francs (cf. ch. 3.1), dans l’ensemble aucune recette supplémentaire n’est réalisée, le résultat affichant des diminutions de recettes considérables. De plus, le budget fédéral sera lourdement taxé sur la base de l’octroi du droit au dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable pouvant atteindre jusqu’à 1,7 milliard de francs (message 2008, p. 6481). Ce manque à gagner extraordinaire doit, selon la nouvelle règle complétant le frein à l’endettement entrée en vigueur le 1er janvier 2010, être compensé par des écono- mies annuelles d’envirion 200 millions pendant maximum 8 ans sur le budget ordi- naire. Le tableau 9 illustre les deux étapes permettant de déterminer le taux unique garantissant la neutralité budgétaire.
42 Carsten Nathani (Rütter + Partner), Renger van Nieuwkoop (Ecoplan) et
Marcel Wickert (CEPE, EPFL Zurich); http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/04/02/01/dos/02.html
4931
Tableau 9 Détermination du taux unique (neutre du point de vue budgétaire)
Augmentation des Taux après recettes en millions réduction de francs avec un pour Mesures taux de 6,709 % garantir la Par étape Cumulé neutralité budgétaire 1re étape Introduction du taux unique 0 0 6,709% 2e étape Supression des exceptions dans les domaines suivants: a) Santé et affaires sociales 1 557 1 557 6,134% b) Formation et enseignement 186 1 744 6,072% c) Représentation d'intérêts, associations 70 1 813 6,049% religieuses et autres; divertissement, culture et sport d) Autres domaines -38 1 776 6,061%
Pour permettre le financement, pour une durée illimitée, du correctif social, le taux unique neutre du point de vue budgétaire de 6,1 % (arrondi) doit être relevé de 0,1 point à 6,2 %. Le passage du système à trois taux actuel au taux unique de 6,2 % requiert l’adaptation de la déduction forfaitaire de l’impôt préalable pour les produits natu- rels (art. 28, al. 2, LTVA) qui doit être portée de 2,4 % à 3,0 %.
3.3 Conséquences pour les assujettis
L’allégement de la charge administrative découle d’abord de l’introduction du taux unique. Il se fait sentir dans tous les cas où un assujetti fournit des prestations qui sont actuellement soumises à des taux différents. La situation en 2008 est la suivante pour les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective:
4932
Tableau 11
Assujettis établissant leurs décomptes au moyen de deux ou trois taux
Taux d'imposition appliqués Nombre d'assujettis en % * Taux normal + taux réduit, sans taux spécial 28 977 13,8% Taux normal + taux spécial, sans taux réduit 3 043 1,4% Taux réduit + taux spécial, sans taux normal 3 0,0% Taux normal + taux réduit + taux spécial 2 937 1,4% Assujettis appliquant 2 ou 3 taux 34 960 16,6% * en % de tous les assujettis établissant leurs décomptes selon la méthode effective qui ont déclaré des opérations imposables en 2008
A cela s’ajoutent environ 15 000 assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou celle des taux forfaitaires et qui fournis- sent des prestations soumises à des taux différents. Globalement, l’introduction d’un taux unique est donc avantageuse pour à peu près 50 000 assujettis, soit un sixième de l’ensemble des assujettis. Enfin, les quelque 220 000 assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective profitent du fait que les prestations qu’ils acquièrent sont soumises au taux unique, ce qui permet de simplifier de manière tangible la détermination de la part de TVA donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. En outre, 44 550 assujettis (soit 13,5 % de l’ensemble des assujettis) ont déclaré des recettes provenant de prestations exclues du champ de l’impôt sous le ch. 043 du formulaire de décompte en 2008. Parmi ces assujettis, 37 582 ont établi leurs dé- comptes selon la méthode effective et ont dû de ce fait corriger la déduction de l’impôt préalable. Il faut partir du principe qu’une partie de ces assujettis ne fournit pas de prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA mais touche des subventions. On peut toutefois affirmer que beaucoup d’assujettis bénéficie- raient d’un allégement considérable de leur charge administrative suite à la suppres- sion d’une grande partie des exclusions actuellement prévues.
3.3.1 Baisse de la charge fiscale pour une grande partie
des exploitations La charge fiscale baisse pour une grande majorité de produits et de prestations. Les fournisseurs de produits, dont la charge fiscale diminue, peuvent baisser leurs prix et augmenter leurs chiffres d’affaires:
4933
Tableau 12
Modification de la charge de TVA pour les différentes branches (2008)
Réduction de la charge fiscale Nombre Total Services annexes à l'horticulture 2 939 Production de vin, spiritueux et tabac 1 139 Sylviculture 881 Mines et extraction de gravier et de sable 480 Fabrication de biens imposables au taux normal 27 425 Fourniture d'energie 1 386 Construction 52 138 Industrie automobile 14 270 Commerce de biens imposables au taux normal 41 788 Restauration (sans les traiteurs) 20 625 Entreprises de réparation 586 Transports et communication 11 692 Instituts de crédit et assurances 6 339 Activités foncières et immobilières, location de biens meubles, services aux 90 534 entreprises Collecte et traitement des eaux usées/déchets et autres services d'assainissement 3 023 Autres prestations de services (coiffeurs, centres de fitness, etc.) 8 753
Activités indéfinies 17 284 015 86,1%
A la fois hausse et baisse de la charge fiscale Nombre Total Production d'engrais et de produits pharmaceutiques 322 Imprimerie + reliure 1 470 Fabrication de biens imposables au taux normal et au taux réduit 406 Commerce de biens imposables au taux normal et au taux réduit (supermarchés, 8 587 kiosques, animaleries, etc.) Traiteurs 608 Hébergement avec restaurant 4 892 Maisons d'édition 1 385 Secteur public, éducation et enseignement, santé et affaires sociales 5 428 (sans les médecins) Représentation d'intérêts, activités culturelles, soprtives et récréatives 6 488 29 586 9,0% Augmentation de la charge fiscale Nombre Total Agriculture, pêche 2 228 Industrie alimentaire, production d'eaux minérales et de boissons rafraîchissantes, 1 925 production d'aliments pour animaux Hébergement sans les prestations imposables au taux normal 688 Approvisionnement en eau 1 045 Commerce (principalement) de céréales, semences, fourrages, plantes, denrées 8 317 alimentaires, produits pharmaceutiques, livres, etc. Médecins généralistes et spécialistes 1 850 Cinémas 118 16 171 4,9% Total 329 772
4934
3.3.2 Conséquences pour les nouveaux assujettis
3.3.2.1 Conséquences pour le domaine de la santé
En 2005, la Confédération a encaissé des recettes de TVA pour un montant d’environ 1 114 millions de francs provenant du domaine de la santé et des affaires sociales. 952 millions de francs, soit 85 % de ces recettes provenaient de la taxe occulte43. Selon la réforme de la partie B avec un taux unique de 6,2 %, on peut désormais s’attendre à 2 405 millions de francs de recettes. Par conséquent, il en découle 1 291 millions de francs de recettes supplémentaires. La modification des recettes se répartit comme suit: Tableau 14 Conséquences pour le domaine de la santé Montants en millions de francs Statu quo Partie B avec un Différence taux unique de 6,2% Impôt sur le chiffre d'affaires 81 2 185 2 104 Impôt sur les prestations préalables 15 17 2 (non déductible) Impôt sur la consommation 66 2 168 2 102 - Médecins 4 655 651 - Médecins-dentistes 2 231 230 - Autres prestations du secteur de la santé 17 182 164 - Hôpitaux 6 803 797 - Vétérinaires 12 10 -2 - Autres 24 287 263 Réduction de la déduction de l'impôt préalable 14 150 136 du fait des subventions Taxe occulte 952 3 -949 Impôt net 67 67 0 Total 1 114 2 405 1 291
L’assujettissement à la TVA élimine largement la taxe occulte, ce qui fait baisser les prix à la production d’environ 1,8 %. Comme l’effet de distorsion produit par la taxe occulte disparaît, on peut s’attendre en outre à d’autres gains en efficacité dans le domaine de la santé et des affaires sociales. Dans la mesure où les prestations de la santé sont pratiquement consommées exclu- sivement par les ménages privés, ceux-ci supportent en définitive le fardeau de la TVA, que ce soit de manière directe, en tant que débiteurs, ou indirecte par le biais de primes d’assurance-maladie plus élevées. Dans l’ensemble, il faut s’attendre à
43 Ces chiffres ne comprennent pas les ventes de médicaments (quand bien même ceux-ci sont remis par des hôpitaux ou vendus par des médecins qui les dispensent eux-mêmes), de prothèses et d’appareils orthopédiques.
4935
une augmentation d’environ 3,1 % des prix à la consommation sur les prestations de services du domaine de la santé et des affaires sociales44.
3.3.2.2 Conséquences pour la formation et la recherche
Actuellement, l’AFC perçoit environ 590 millions de francs de recettes provenant du secteur de la formation et de l’enseignement (2012). Plus de 95 % de ce montant provient de la taxe occulte. Même avec la nouvelle réglementation prévue dans la partie B, la formation publique reste largement exclue du champ de l’impôt, puisqu’en général aucune contre-prestation n’est perçue pour les prestations fournies. Les chiffres d’affaires imposables se montent à environ 5,3 milliards de francs et les recettes de TVA de la Confédération à 735 millions de francs environ. Cette hausse des recettes de la Confédération s’élevant à 145 millions de francs engendre une augmentation de la charge des ménages de 41 francs par an. Toutefois, il faut partir du principe que les offres de formation désormais soumises à l’impôt sont demandées très majoritaire- ment par les ménages à hauts revenus.
3.3.2.3 Conséquences pour le domaine de la culture
Les prestations culturelles qui sont désormais obligatoirement imposables suite à la réforme sont énumérées dans le tableau 15, ci-dessous.
Tableau 15 Chiffres d’affaires provenant du domaine de la culture
Chiffres d'affaires Secteur culturel en millions de francs Cinémas 215 Théâtres et salles de concert 210 Créateurs (musique incluse) 570 Musées 110 Bibliothèques 10 Zoos et jardins botaniques 30 Cirques et forains 35 Organisateurs 410 Total 1 590 Les valeurs proviennent principalement de 2008
44 Sur la base des chiffres de 2005 et des prix à la consommation, il résulte pour les médi- caments une augmentation de la charge de 3,7 % et pour les appareils thérapeutiques, une diminution de la charge de 1,3 %. Les prix à la consommation augmentent de 3,2 % dans le domaine de la santé et des affaires sociales sans ces deux groupes prestations.
4936
Le tableau 16 indique le montant des recettes fiscales et de la taxe occulte dans une situation de statu quo ainsi que le montant des recettes fiscales dans la partie B de la réforme:
Tableau 16
Recettes de TVA de la Confédération provenant du domaine de la culture Secteur culturel Recettes TVA (en millions de francs) restant dans la caisse fédérale Statu quo Partie B avec un Différence taux unique de 6,2 % Cinémas 10 17 7 Théâtres et salles de concert 15 23 8 Créateurs (musique incluse) 7 7 0 Musées 13 13 0 Bibliothèques 5 8 3 Zoos et jardins botaniques 4 12 8 Cirques et forains 2 3 1 Organisateurs 15 19 4 Droits d'auteur * 1 0 -1 Total 72 102 30 * pas de consommateur final privé
Environ 105 millions de francs de recettes de TVA par année proviennent, sous le régime fiscal actuel, du commerce de livres, d’œuvres d’art, de supports de sons et d’images, en aval des branches de la culture. Selon le projet proposé dans la partie B du message, les recettes de TVA issues de ces branches en aval augmentent d’environ 15 millions de francs pour atteindre 120 millions de francs. Le léger renchérissement des billets d’entrée à des manifestations culturelles alourdit les dépenses des ménages de 30 millions de francs en tout (cf. tableau 16), ce qui correspond à une augmentation de la charge de 9 francs par an et par ménage.
3.3.2.4 Conséquences pour le sport
Les quelque 1800 contribuables TVA qui exploitent des installations sportives ou des sociétés sportives et qui fournissent d’autres prestations dans le domaine du sport ont décompté en 2008 environ 154 millions de francs d’impôt sur le chiffre d’affaires. Une partie de leurs prestations est cependant fournie à des assujettis qui peuvent déduire l’impôt préalable. C’est pourquoi il ne reste que quelque 108 mil- lions de francs d’impôt dans les caisses fédérales. À ce montant s’ajoute encore la taxe occulte grevant les prestations exclues de la TVA et celle produite par les associations non assujetties. Cette charge est estimée à environ 38 millions de francs. Dans l’ensemble, quelque 146 millions de francs, soit 0,7 % de la totalité des recettes de TVA de la Confédération proviennent du secteur du sport.
4937
Avec leur suppression de la liste des prestations exclues du champ de l’impôt, diver- ses prestations du domaine du sport seront désormais imposables. Les calculs tien- nent compte du fait que les associations et les fédérations sportives sans but lucratif et gérées de façon bénévole bénéficient d’une limite de chiffre d’affaires de
300 000 francs en dessous de laquelle elles sont libérées de l’assujettissement:
Tableau 18 Nouvelles prestations imposables du domaine du sport
Nouvelles prestations imposables Chiffres d'affaires (en millions de francs) Cotisations de membres (uniquement les membres actifs) 240 Billets d'entrée aux manifestations sportives 130 Entrées aux installations sportives, finances d'inscription, 140 taxes d'inscription, licences Prestations d'enseignement 320 Total 830
Le tableau 19 ci-après présente les répercussions financières de l’assujettissement en cas d’application d’un taux unique de 6,2 %45. Il en ressort que les recettes fiscales de la Confédération provenant du secteur du sport demeurent identiques à celles du statu quo. Tableau 19
Recettes de TVA de la Confédération provenant du domaine du sport
Statu quo Partie B avec un Différence Recettes de TVA qui restent dans la caisse fédérale taux unique de 6,2 % Prestations actuellement imposables fournies par des assujettis 108 92 -16 Prestations actuellement exclues qui seront imposables a) 1 3 2 Prestations actuellement exclues qui seront imposables b) 24 40 16 Prestations imposables fournies par des non-assujettis c) 10 9 -1 Prestations non imposables d) 3 2 -1 Total 146 146 0 a) fournies par des assujettis à des entreprises ou à des associations non assujetties b) fournies par des assujettis et des non-assujettis à des privés c) taxe occulte grevant les prestations en principe imposables fournies par des entreprises qui demeurent non assujetties d) taxe occulte grevant les prestations qui sont et demeureront non imposables, fournies à des privés et des non-assujettis
45 L’AFC s’appuie en particulier, pour ces calculs, sur l’enquête sur le budget des ménages 2006/2007 de l’OFS, sur les statistiques 2008 de la TVA et sur les études suivantes: – M. Lamprecht und H.P. Stamm, Die Situation der Sportvereine in der Schweiz, Kurzbericht 1997 – M. Lamprecht/ K. Murer/ H.P. Stamm, Probleme, Strategien und Perspektiven der Schweizer Sportvereine, Zurich 2005 – M. Lamprecht / A. Fischer / H.P. Stamm, Sport Schweiz 2008: Das Sportverhalten der Schweizer Bevölkerung, Macolin: Office fédéral du sport (OFSPO)
4938
3.4 Conséquences pour la Confédération
La charge fiscale de la Confédération due à la TVA grevant les acquisitions de biens et de prestations de services est réduite d’environ 70 millions de francs (état: 2007) par l’introduction du taux unique de 6,2 %. Par contre, l’imposition intégrale des prestations de la santé générera pour la Con- fédération des dépenses supplémentaires. En effet, le renchérissement des presta- tions entraîne une augmentation des primes de l’assurance-maladie obligatoire, ce qui provoque une hausse annuelle des dépenses de la Confédération d’environ
73 millions de francs au titre de la réduction individuelle des primes.
Les fournisseurs de prestations jusqu’alors exclues de la TVA et désormais imposa- bles ont droit, au moment de l’entrée en vigueur de la taxation de ces prestations, au dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable. Celui-ci s’élève à 1,7 milliard de francs au maximum. L’octroi du dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable constitue une dépense extraordinaire pour le budget fédéral qui doit, conformément à la règle complétant le frein à l’endettement entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (art. 17a à 17d de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances46), être compensée au cours des six exercices suivants par des adaptations dans le budget ordinaire ou des recettes extra- ordinaires. Ainsi, le Conseil fédéral ne proposera pas de programme d’économie en raison de cette dépense. A plus long terme, les effets de croissance de la réforme entraîneront des recettes supplémentaires et par conséquence, une extension de la marge de man’œuvre financière. La LTVA entrée en vigueur le 1er janvier 2010 a engendré une augmentation des effectifs pour l’AFC correspondant à environ 30 postes à temps complet. Sur la base du budget 2010, dix postes supplémentaires ont été accordés à l’AFC. La mise en application de la partie B du projet de réforme permet d’annuler rétroactivement cette augmentation de l’effectif et, en outre, de supprimer environ 30 postes de l’effectif de l’AFC.
3.5 Conséquences pour les cantons et les communes
Le taux unique sensiblement inférieur au taux normal actuel sera bénéfique pour les cantons et les communes. Les constructions par exemple, mais aussi l’achat d’ordi- nateurs, de meubles de bureau, de véhicules communaux, etc. ne sont plus grevés que d’une TVA au taux de 6,2 % au lieu de 7,6 %. Cela entraîne une diminution de la charge fiscale sur l’achat de biens et de services de l’ordre de 150 à 155 millions de francs pour les cantons et d’environ 145 millions de francs pour les communes (état: 2007). En outre, la réforme a des conséquences pour les cantons et les communes, dans la mesure où leurs services autonomes sont assujettis à la TVA. Comme tous les autres assujettis, ces services doivent appliquer les modifications de la loi, en particulier le changement du taux de l’impôt. Par ailleurs, les cantons et les communes sont également touchés par la suppression des exceptions dans les domaines de la santé, de la formation, du social et de la culture. Actuellement, seule la taxe occulte sur les prestations préparatoires et les
46 RS 611.0
4939
investissements grève en général les prestations fournies dans ces domaines. Doré- navant, les prestations fournies à titre onéreux seront soumises à la TVA, ce qui se traduira par un renchérissement de ces prestations. Une part plus ou moins grande de cette charge supplémentaire sera transférée aux destinataires des prestations, c’est-à- dire aux patients (par l’intermédiaire du système des caisses-maladie), aux élèves (par l’intermédiaire de l’écolage) et aux personnes qui assistent à des concerts ou à des pièces de théâtre (par l’intermédiaire du prix d’entrée). Une autre partie – plutôt modeste – sera compensée par une fourniture plus efficace des prestations. On peut également penser que quelques prestations ne seront plus fournies. Au surplus, il faut compter, dans ces secteurs, sur une augmentation des déficits à couvrir par les cantons et, en partie, par les communes. Ce besoin accru de subventions devrait se monter à 200 millions de francs environ. En revanche, il n’y a pas d’accroissement des subventions pour les immeubles érigés par les cantons et les communes. Par exemple, la réforme ne renchérit pas le coût de la construction d’un hôpital; au contraire, avec le taux unique, elle l’abaissera. Cette diminution de la charge fiscale est comprise dans les valeurs indiquées au premier paragraphe du présent chiffre. De plus, tous ceux qui deviennent des assujettis en raison de la suppression des exceptions à l’impôt peuvent procéder au dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable pendant l’année de l’introduction du taux unique. Comme indiqué au ch. 3.4, le montant de ce dégrèvement se monte au plus à 1,7 milliard de francs, dont 1,3 milliard pour la santé et le social. Ce montant correspond à peu près à la charge annuelle supplémentaire grevant les prestations de la santé selon le tableau 14. L’année de l’introduction du taux unique, il n’y a donc pas de coût supplémentaire dans ces domaines. Enfin, il faut compter sur une augmentation des primes de l’assurance obligatoire des soins en raison de l’assujettissement intégral à la TVA des prestations du domai- ne de la santé. Cela entraîne une augmentation d’environ 67 millions de francs par an des réductions individuelles de primes à financer par les cantons. L’année de la mise en œuvre de la réforme, la suppression des exceptions à l’impôt et l’unification du taux de la TVA n’ont pas de conséquence négative pour les can- tons et les communes, grâce au dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable. A partir de l’année suivante, ils sont en fin de compte légèrement gagnants, mais la charge des cantons augmente par rapport au statu quo, alors que celle des communes dimi- nue nettement. Globalement, la réforme alourdit la charge des cantons d’environ 112 millions de francs à partir de l’année suivant sa mise en œuvre. En revanche, la charge des communes diminuera d’environ 145 millions de francs par an.
3.6 Conséquences pour les ménages privés
3.6.1 Conséquences à court terme pour les ménages
Dans le message 2008, les calculs relatifs aux répercussions sur la charge de TVA des ménages ont été effectués sur la base des enquêtes sur le revenu et la consomma- tion (ERC) de 2003 à 2005 de l’OFS. En 2006, l’OFS a remplacé les ERC par l’enquête sur le budget des ménages (EBM). Jusqu’à présent, l’OFS a publié les
4940
résultats de l’EBM pour 2006 et 2007. C’est pourquoi, les calculs figurant dans les tableaux et illustrations ci-après s’appuient sur un récapitulatif de ces deux enquêtes sur le budget des ménages. Le nombre d’enregistrements étant nettement inférieur à celui utilisé pour le récapitulatif des ERC de 2003 à 2005, l’OFS ne peut pas livrer des indications pour toutes les classes de revenus des types de ménages. Dans la partie B avec taux unique de 6,2 %, la charge des ménages augmente pour tous les types de revenus47. Toutefois, cette situation ne tient pas compte de l’allégement financier que représente l’introduction du correctif social pour les ménages de condition économique modeste. Les calculs de statistique comparative présentés ici se fondent sur l’hypothèse selon laquelle les baisses ou les hausses d’impôt sont entièrement répercutées sur les clients:
Tableau 20
Charge de TVA grevant les ménages en cas de maintien du statu quo et en cas d’application de la partie B (sans correctif social) Classes de revenus Tous les 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 (en francs par mois) ménages 4 499 6 599 8 799 12 199 et plus Revenu mensuel des ménages 8 749 3 148 5 636 7 654 10 318 17 031 Nombre de personnes par ménage 2,23 1,41 1,90 2,27 2,75 2,83
Statu quo Charge fiscale en francs par mois 315,88 154,90 225,05 289,40 362,54 548,82 Charge fiscale en % du revenu 3,61% 4,92% 3,99% 3,78% 3,51% 3,22%
Partie B avec un taux unique de 6,2 % Charge fiscale en francs par mois 332,84 174,67 244,08 308,42 381,82 556,50 Charge fiscale en % du revenu 3,80% 5,55% 4,33% 4,03% 3,70% 3,27%
Différences en francs et en % Augmentation de la charge en francs par mois 16,95 19,77 19,03 19,02 19,29 7,68 Augmentation de la charge en % du revenu 0,19% 0,63% 0,34% 0,25% 0,19% 0,05%
47 Il s’agit de quintiles. Chaque classe de revenu représente donc 20 % (arrondi) des ménages.
4941
Illustration 9
Charge de TVA grevant les ménages en cas de maintien du statu quo et en cas d’application de la partie B (en francs par mois; sans correctif social)
600
500
400
en francs par mois 300
200
100
- T ous les 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 ménages 4 499 6 599 8 799 12 199 et plus Classes de revenus Statu quo Partie B avec un taux unique de 6,2 %
Illustration 10
Charge de TVA grevant les ménages en cas de maintien du statu quo et en cas d’application de la partie B (en % du revenu; sans correctif social)
6,0% 5,5% 5,0%
en % du revenu des ménages 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% T ous les 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 ménages 4 499 6 599 8 799 12 199 et plus Classes de revenus Statu quo Partie B avec un taux unique de 6,2 %
4942
Avec la partie B, l’augmentation de la charge de TVA touche à court terme surtout les familles avec enfants et les ménages de rentiers. En revanche, la réforme a des effets positifs sur une partie des ménages d’une seule personne (sans les rentiers). Le tableau 21 montre quelles seraient les augmentations et diminutions de la charge fiscale en cas d’application d’un taux unique de 6,2 % si le produit de 0,1 point n’était pas remboursé dans le cadre du correctif social:
Tableau 21
Augmentation de la charge des différents types de ménages en francs par mois en cas d’application de la partie B par rapport au statu quo (sans correctif social) 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 Classes de revenus (francs par mois)
4 499 6 599 8 799 12 199 et plus
Tous les ménages 19,77 19,03 19,02 19,29 7,68 Personnes seules (sans les rentiers) 8,10 3,82 -1,24 -8,26 Couples (sans enfant) 25,22 16,87 8,92 -4,35 Couples (avec 1 enfant) 22,62 26,73 13,18 Couples (avec 2 enfants) 31,70 30,24 21,86 Rentiers 23,20 29,78 30,70 19,51 Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «8 800 - 12 199» et «12 200 et plus», ces classes ont été fusionnées.
Il est cependant prévu désormais de compenser l’augmentation de la charge fiscale des ménages de condition économique modeste au moyen d’un correctif social (cf. ch. 4). Concrètement, 40 % des ménages aux revenus les plus faibles ne devraient pas être pénalisés par le projet de réforme par rapport à la situation actuelle:
Tableau 22
Augmentation de la charge des différents types de ménages en francs par mois en cas d’application de la partie B par rapport au statu quo (avec correctif social) 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 Classes de revenus (francs par mois)
4 499 6 599 8 799 12 199 et plus
Tous les ménages - - 19,02 19,29 7,68 Personnes seules (sans les rentiers) - - -1,24 -8,26 Couples (sans enfant) - - 16,87 8,92 -4,35 Couples (avec 1 enfant) - - 22,62 26,73 13,18 Couples (avec 2 enfants) - - 31,70 30,24 21,86 Rentiers - - 30,70 19,51 Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «8 800 - 12 199» et «12 200 et plus», ces classes ont été fusionnées.
Grâce au correctif social, les ménages de condition économique modeste ne sont pas plus lourdement imposés en cas d’application de la partie B qu’avec le maintien du statu quo.
4943
En comparaison avec le taux unique de 6,1 %, la charge des ménages appartenant aux deux quintiles de revenus les plus faibles est allégée jusqu’à concurrence de 26 francs par mois suite à l’introduction du correctif, comme le montre le tableau 23. Le financement est assumé par les ménages des trois quintiles de revenus supérieurs. Leur charge mensuelle de TVA avec un taux unique fixé à 6,2 % dans la partie B est alourdie de 10 francs au maximum par rapport à un taux unique de 6,1 %:
Tableau 23
Augmentation/diminution de la charge des différents types de ménages en francs par mois dans la partie B avec taux unique de 6,2 % par rapport au taux unique de 6,1 % 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 Classes de revenus (francs par mois)
4 499 6 599 8 799 12 199 et plus
Tous les ménages -16,92 -15,05 5,03 6,23 9,08 Personnes seules (sans les rentiers) -5,37 -0,54 4,08 5,66 Couples (sans enfant) -20,93 5,23 6,07 8,75 Couples (avec 1 enfant) 5,16 6,34 9,20 Couples (avec 2 enfants) 5,46 6,73 9,75 Rentiers -20,55 -25,50 5,63 8,10 Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «8 800 - 12 199» et «12 200 et plus», ces classes ont été fusionnées.
Le tableau ci-dessous montre, pour quatre de ces types de ménages, l’impact de la partie B sur les différentes catégories de dépenses par rapport à la situation actuelle. Pour les ménages constitués d’un couple sans enfant ou d’un couple avec 2 enfants, on a retenu la classe de revenus correspondant au revenu moyen du type de ménage considéré. Pour les ménages d’une seule personne (sans les rentiers) et les ménages de rentiers, la classe dans laquelle se trouve le revenu moyen du type de ménage bénéficie du correctif social, raison pour laquelle, pour ces deux types de ménages, c’est la classe de revenus suivante qui a été prise en considération:
4944
Tableau 24 Augmentation/diminution de la charge des différentes catégories de dépenses pour quatre types de ménages en cas d’application de la partie B en comparaison avec le statu quo
Types de ménages Personnes seules (sans les rentiers) Couples (sans enfant)
Classes de revenus (en francs par mois) 6 600 - 8 799 8 800 - 12 199 Revenu mensuel par ménage 7 507 10 417 Dépenses en TVA TVA Différences Dépenses en TVA TVA Différences francs par Statu quo partie B de TVA francs par Statu quo partie B de TVA mois avec 6,2 % mois avec 6,2 %
Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées 327,68 7,68 19,77 12,09 652,09 15,28 39,34 24,05 Boissons alcoolisées et tabacs 77,26 5,42 4,44 -0,98 133,33 9,34 7,66 -1,68 Vêtements et chaussures 161,27 11,39 9,26 -2,13 244,26 17,25 14,02 -3,23 Logement et énergie 1 273,28 19,65 16,02 -3,63 1 567,94 29,60 24,27 -5,33 Ameublement, équipement et entretien du ménage 192,46 13,04 10,63 -2,41 344,04 24,04 19,55 -4,49 Santé 163,13 6,88 9,84 2,96 251,62 10,43 15,23 4,80 Transports 618,08 37,01 30,09 -6,92 908,31 54,63 44,41 -10,22 Communications 145,96 10,31 8,38 -1,93 204,34 14,43 11,73 -2,70 Loisirs, détente et culture 538,78 23,30 24,82 1,53 773,31 31,02 33,80 2,78 Frais d'écolage et de formation 37,51 1,14 2,32 1,18 38,17 1,16 2,36 1,20 Restauration et hôtellerie 515,65 32,69 29,66 -3,03 698,94 45,37 40,24 -5,13 Autres biens et services 174,71 10,56 9,19 -1,37 216,80 13,17 11,39 -1,77
Assurances 1 661,74 32,36 41,19 8,83 2 443,41 50,91 68,27 17,36 Dons et dépenses de transferts monétaires à d'autres 372,85 2,10 1,88 -0,22 193,55 1,09 0,98 -0,12 ménages Autres versements (cadeaux) 177,35 10,79 10,15 -0,63 143,63 8,72 8,24 -0,48 Impôts et taxes 898,09 27,30 22,75 -4,56 1 209,12 36,76 30,62 -6,14
Total (en francs par mois) 7 335,79 251,61 250,37 -1,24 10 022,86 363,20 372,12 8,92
Total (en % du revenu du ménage) 97,718% 3,352% 3,335% -0,017% 96,214% 3,486% 3,572% 0,086%
Types de ménages Couples (avec 2 enfants) Rentiers
Classes de revenus (en francs par mois) 8 800 - 12 199 6 600 - 8 799 Revenu mensuel par ménage 10 411 7 570 Dépenses en TVA TVA Différences Dépenses en TVA TVA Différences francs par Statu quo partie B de TVA francs par Statu quo partie B de TVA mois avec 6,2 % mois avec 6,2 %
Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées 950,83 22,28 57,36 35,07 703,91 16,50 42,46 25,96 Boissons alcoolisées et tabacs 91,12 6,34 5,24 -1,11 106,94 7,48 6,14 -1,34 Vêtements et chaussures 357,14 25,23 20,50 -4,72 201,41 14,23 11,56 -2,66 Logement et énergie 1 563,03 28,84 23,74 -5,10 1 269,70 35,81 29,41 -6,40 Ameublement, équipement et entretien du ménage 405,81 28,02 22,81 -5,21 341,26 23,37 19,03 -4,34 Santé 301,87 12,36 18,31 5,95 558,94 21,35 34,03 12,68 Transports 873,69 53,63 43,60 -10,03 601,21 36,68 29,82 -6,86 Communications 229,42 16,20 13,17 -3,03 123,25 8,71 7,08 -1,63 Loisirs, détente et culture 870,10 40,15 42,82 2,67 651,80 23,69 28,07 4,38 Frais d'écolage et de formation 76,02 2,31 4,70 2,38 20,80 0,63 1,29 0,65 Restauration et hôtellerie 595,02 37,40 34,03 -3,37 415,66 26,67 23,81 -2,86 Autres biens et services 293,96 16,84 16,27 -0,57 267,05 15,37 12,97 -2,40
Assurances 2 673,44 57,73 80,08 22,35 1 061,78 34,34 56,79 22,45 Dons et dépenses de transferts monétaires à d'autres 83,12 0,47 0,42 -0,05 335,45 1,89 1,69 -0,20 ménages Autres versements (cadeaux) 79,74 4,65 4,59 -0,06 176,46 10,79 10,16 -0,62 Impôts et taxes 968,72 29,45 24,53 -4,92 1 205,74 36,65 30,54 -6,12
Total (en francs par mois) 10 413,04 381,93 412,17 30,24 8 041,37 314,15 344,85 30,70
Total (en % du revenu du ménage) 100,024% 3,669% 3,959% 0,290% 106,234% 4,150% 4,556% 0,406%
4945
3.6.2 Conséquences sur l’indice des prix
à la consommation Le tableau 25 montre qu’il faut tabler sur une augmentation des prix à la consom- mation de 0,458 % au maximum au cours de l’année suivant l’introduction de la partie B48:
Tableau 25
Conséquences de l’application de la partie B avec un taux unique de 6,2 % sur l’indice suisse des prix à la consommation Pondération Indice Variation Contribution (2010) recalculé en % Total 100,000 100,458 0,458 0,458 Alimentation et boissons non-alcoolisées 11,063 103,711 3,711 0,411 Boissons alcoolisées et tabacs 1,764 98,699 -1,301 -0,023 Habillement et chaussures 4,454 98,699 -1,301 -0,058 Logement et énergie 25,753 99,649 -0,351 -0,090 Equipement ménager et entretien courant 4,635 98,755 -1,245 -0,058 Santé 13,862 102,806 2,806 0,389 Transport 11,011 98,878 -1,122 -0,124 Communications 2,785 98,699 -1,301 -0,036 Loisirs et culture 10,356 100,763 0,763 0,079 Enseignement 0,669 103,107 3,107 0,021 Restaurants et hôtels 8,426 99,547 -0,453 -0,038 Autres biens et services 5,222 99,715 -0,285 -0,015
Toutefois, en se basant sur les expériences faites en 1995, à l’occasion du passage de l’impôt sur le chiffre d’affaires à la TVA et en 1999, lors du relèvement des taux, il faut partir du principe que seuls 70 % environ de l’augmentation de la charge fiscale sont répercutés sur les consommateurs.
3.6.3 Conséquences à long terme sur les ménages privés
Les effets positifs à long terme sur les ménages privés, que les estimations situent entre 120 et 750 francs49, dépassent largement la charge supplémentaire annuelle à court terme se montant à 70 francs50:
48 Les calculs ont été effectués par l’AFC, en collaboration avec la section Prix de l’OFS. 49 Bodmer, p. 19, tableau 4 (cf. note 52); les calculs se basent sur un taux unique de 6,0 %; les répercussions en pourcentage citées par Bodmer sont ensuite converties en francs par ménage à l’aide des revenus disponibles selon les comptes nationaux de 2007; l’effet de croissance complet sera atteint après 12 à 15 ans. 50 Cette augmentation correspond à la charge supplémentaire des ménages domiciliés sur le territoire suisse qui sera générée en cas d’application d’un taux unique de 6,1 % garantis- sant la neutralité budgétaire et peut de ce fait être comparée avec les effets à long terme exposés dans l’étude Bodmer (cf. note 52).
4946
Illustration complémentaire 4
Comparaison entre les répercussions à court terme et à long terme sur les ménages privés
0,80%
0,60%
0,40%
en % du revenu brut 0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60% Bas revenus Revenus moyens Hauts revenus Rentiers Répercussions à court terme en cas d'application d'un taux unique de 6,2 % (EBM) Répercussions à long terme (Bodmer)
Pour les répercussions à court terme sur les ménages de rentiers, ce sont les réper- cussions sur les ménages à revenus moyens et élevés qui sont représentés, les reve- nus les plus faibles bénéficiant du correctif social. Ce sont les ménages de condition économique modeste qui profitent le plus de ce système, car d’une part ils ne sont pas pénalisés à court terme par des charges supplémentaires, et, d’autre part, ils bénéficient pleinement – pour autant qu’il ne s’agisse pas de ménages de rentiers – des effets positifs à long terme. Seuls les ménages de rentiers ne retirent à long terme aucun bénéfice de la réforme. Cela provient en particulier du fait que les ménages de rentiers, avec leur patrimoine déjà accumulé, peuvent moins consom- mer, et qu’en outre ils ne sont pas en situation de profiter des effets positifs de la réforme sur les salaires, contrairement aux jeunes générations actives. Ils ne peuvent pas non plus adapter leur comportement face à l’épargne et aux offres sur le marché de l’emploi.
4947
3.7 Conséquences économiques
Dans la situation actuelle, environ un tiers des recettes provient de la taxe occulte grevant les prestations préalables et les investissements. Sur la base des données de l’année 2005, la taxe occulte est estimée à environ 5,7 milliards de francs51 pour l’ensemble des recettes fiscales (17,9 milliards de francs). Sur ces 5,7 milliards de francs, 1,3 milliard proviennent de la taxe occulte grevant les investissements im- mobiliers et 4,4 milliards de celle grevant les autres acquisitions. Selon le projet de réforme de la partie B, la taxe occulte baisse, sur la base des données de 2005, à 3,6 milliards de francs. Les investissements immobiliers en assurent dans ce cas 1 bon milliard et le reste se monte à plus de 2,5 milliards. L’étude Bodmer52 estime que le passage à un système de taux unique de 6,0 % induira une augmentation à long terme du produit intérieur brut (PIB) de 0,3 à 0,8 %. Sur la base des valeurs du PIB pour l’année 2008, cela correspond à une hausse du PIB de 1,6 à 4,3 milliards de francs.
4 Correctif social
4.1 Contexte
L’introduction d’un taux unique de 6,1 % alourdit la charge fiscale des ménages à bas revenus puisque la part des biens de consommation courante dans leur budget est supérieure à la moyenne. Le taux de l’impôt sur ces biens est relevé en effet de 3,7 points à partir du taux réduit actuel de 2,4 %. La charge supplémentaire qui en résulte se monte à 280 millions de francs environ (cf. ch. 4.2.2); le Conseil fédéral propose donc un correctif social pour alléger la charge des ménages à bas revenu. Ce correctif sera financé par une augmentation de la TVA de 0,1 point, ce qui corres- pond à 355 millions de francs par an.
4.2 Solution proposée
4.2.1 Principe
Le correctif social entend amortir l’impact de la réforme de la TVA sur les ménages à bas revenus. Il doit être ciblé et, vu son montant limité de 355 millions de francs, générer une charge administrative aussi faible que possible. Ce correctif constitue une prestation financière indépendante. C’est pourquoi il doit absolument être indiqué séparément dans le document que reçoit le bénéficiaire, le but étant de garantir que les fonds issus du correctif soient bien distribués aux per- sonnes visées et que les ayants droit obtiennent le versement du montant intégral. Cela signifie que le montant n’est pas utilisé pour compenser les primes de l’assu- rance-maladie comme la réduction individuelle des primes, mais pour une compen-
51 En 2009, le produit de la TVA a atteint 19,9 milliards de francs. Le montant de la taxe occulte devrait par conséquent avoir atteint 6,4 milliards de francs.
52 Bodmer Frank, Répercussions de la TVA et de certaines réformes de la TVA sur
l’économie, 2007, (rapport complet en allemand uniquement, résumé en français) http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00802/index.html?lang=de
4948
sation à caractère social de la charge mentionnée due à la réforme de la TVA53. Le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs est de se référer aux bénéficiaires de la réduction individuelle des primes d’assurance-maladie (RIP). On a ainsi la garantie que le correctif est ciblé sur les ménages à bas revenus, qui sont les plus touchés par la réforme de la TVA. La charge administrative est réduite au minimum étant donné que la Confédération se borne à définir le cercle des bénéficiaires et n’impose aux cantons aucun autre impératif important dans l’application. Les cantons définissent donc le mode de distribution des fonds et déterminent dans quelle mesure ils veulent s’appuyer sur le système de la RIP. Ils peuvent également appliquer un autre systè- me de distribution, pour autant cependant qu’il amortisse de manière ciblée les effets de la réforme de la TVA, tout en tenant compte du revenu et de la fortune du desti- nataire. Si les fonds du correctif social ne constituaient pas une prestation financière indé- pendante, mais qu’ils étaient incorporés à la RIP, on n’aurait pas la garantie qu’ils augmentent effectivement la prestation, car la fixation du montant de la RIP est de la compétence des cantons.
4.2.2 Montant et financement du correctif
Même si les charges découlant de la suppression du taux réduit de 2,4 % au profit d’un taux unique de 6,1 % et de la taxation d’une grande partie des prestations actuellement exclues du champ de l’impôt sont nettement inférieures à 1 % du revenu de la plupart des ménages, il y a d’importantes différences en fonction des classes de revenu. Pour le quintile des ménages aux revenus les plus bas, la charge supplémentaire due à la réforme se monte en moyenne à 0,5 % du revenu du ména- ge, alors que pour le quintile suivant, elle ne se monte plus qu’à 0,3 %. Pour les deux quintiles suivants, elle se monte à moins de 0,2 %, et pour le dernier quintile, celui des ménages aux revenus les plus élevés, il n’y a aucune charge supplémentaire (cf. ch. 3.6.1). On peut donc considérer que la charge de deux cinquièmes des ménages est un peu plus lourde. Ces ménages sont plus petits que la moyenne de l’ensemble des ména- ges et comprennent 30 % de la population. Pour ces 2,3 millions de personnes, la charge supplémentaire moyenne due à l’introduction du taux unique se monte à
122 francs par an sur la base de l’enquête sur les revenus et la consommation de
2006 et 2007, avec extrapolation pour 2012, année où la réforme devrait entrer en vigueur. Cela correspond à une charge supplémentaire estimée à 280 millions de francs. La charge du financement du correctif (augmentation de la TVA de 0,1 point) se monte en moyenne à un peu moins de 26 francs par an pour les ména- ges à bas revenus, ce qui correspond au total à 60 millions de francs. En tout, la charge supplémentaire des ménages à bas revenus se monte donc à 340 millions de francs (en 2012, environ 355 millions de francs) et donc à environ 0,1 point de TVA54. Par conséquent, le produit de 0,1 point de TVA devra être entièrement
53 Cf. à ce propos la réponse du Conseil fédéral du 3 février 2010 à la motion Schelbert (09.3989). 54 Cela correspond au produit de 0,1 point de TVA pour une année entière. Il faut cependant tenir compte du fait qu’à peine quatre cinquièmes de cette somme seront encaissés l’année où la réforme sera introduite, étant donné que les décomptes sont établis majori- tairement par trimestre. Le cinquième manquant ne sera encaissé que l’année suivante.
4949
affecté à l’amortissement de l’impact du taux unique de la TVA et être attribué intégralement aux cantons, qui l’alloueront aux bénéficiaires55.
4.2.3 Répartition du correctif
Le correctif social est réparti entre les cantons en fonction de leur population. Les cantons déterminent quels sont les groupes de leur population qui bénéficient du correctif. Des principes généraux seront assignés aux cantons afin qu’ils assurent une distribution du correctif conforme à son but et transparente. Il faut donc utiliser un mécanisme qui reflète le revenu et la fortune du destinataire. En général, les cantons distribuent leur part du correctif au cours de la même année aux ayants droit. Le montant versé doit être identifié clairement par les destinataires comme étant une prestation financière de la Confédération suite à la réforme de la TVA. Enfin, les cantons contrôlent la conformité au droit et le bon déroulement des versements. Ils rendent compte à la Confédération du versement du correctif et fournissent les données nécessaires au contrôle de son efficacité sociopolitique.
4.3 Explications complémentaires
Les diverses possibilités d’aménagement du correctif social, l’évaluation des solu- tions choisies ainsi que leurs répercussions pour la Confédération, les cantons et les communes et pour l’économie sont présentées de manière détaillée aux pages
6497 ss du message 2008.
55 Une petite partie du correctif sera distribuée par la Confédération aux assurés de condition modeste de l’assurance militaire.
4950
Tableau 26 Comparaison entre les cercles des bénéficiaires des instruments sociaux actuels Prestations RIP Allocations familiales Allocations familiales et Système RIP limité aux complémentaires prestations complémentaires enfants et aux prestations (PC) (PC) complémentaires (PC) Adéquation aux besoins: Le revenu et la fortune sont-ils pris en Oui Oui Non Uniquement pour les PC Oui compte? 1 Degré de réalisation de l'objectif : 2 3 4 5 6 7 Quelle part du groupe visé recevrait le 11 % > 95 % 57 % 67 % 78 % correctif ? Personnes non atteintes: Quelles sont les personnes du groupe visé Ménages à bas revenus < 5 % Ménages à bas revenus sans Ménages à bas revenus sans Ménages à bas revenus qui ne reçoivent pas le correctif ? sans PC enfant et une partie des enfant ou PC et une partie des sans enfant ou PC indépendants indépendants Effet accessoire: Quelles sont les personnes en dehors du Aucune Aucune Ménages à hauts revenus Ménages à hauts revenus avec Aucune groupe visé qui reçoivent le correctif ? avec enfants enfants Charge de l'exécution: Qui supporte l'essentiel de la charge Caisses de Caisses de comp. et Caisses de compensation Employeurs et caisses de Caisses de compensation et administrative ? compensation caisses-maladie familiales compensation familiales caisses-maladie Charge administrative: Quel est le volume de cette charge ? Faible à moyen Faible à moyen Faible à moyen Moyen à fort Moyen à fort 1 Pas de cumul (les bénéficiaires de PC ne reçoivent pas deux parts du correctif). 2 Groupe visé: personnes des ménages aux revenus les plus faibles, soit 40 % de tous les ménages, ce qui correspond à 30 % de la population, soit à 2,3 millions de personnes en 2008. 3 Env. 260 000 bénéficiaires (en 2008) par rapport au groupe visé de 2,3 millions de personnes. 4 Répartition du correctif selon l'appréciation des cantons; par hypothèse distribution des fonds aux bénéficiaires de RIP actuels. Ceux-ci ne correspondent pas exactement aux personnes affectées par la hausse de la TVA (deux quintiles des ménages aux revenus les plus bas). 5 Estimation: par rapport au groupe visé de 2,3 millions de personnes, 1,5 million de personnes de condition économique modeste dans des ménages avec enfants, moins 250 000 indépendants et personnes sans activité lucrative auraient reçu le correctif en 2008. 6 Estimation: par rapport au groupe visé de 2,3 millions de personnes, 1,5 million de personnes de condition économique modeste dans des ménages avec enfants et env. 240 000 bénéficiaires de PC sans enfant moins 250 000 indépendants et personnes sans activité lucrative auraient reçu le correctif en 2008. 7 Estimation: par rapport au groupe visé de 2,3 millions de personnes, 1,5 million de personnes de condition économique modeste dans des ménages avec enfants et env. 240 000 bénéficiaires de PC sans enfant auraient reçu le correctif en 2008.
4951
5 Subventions
Dans le cadre de la réforme de la TVA, aucune modification en rapport avec le traitement fiscal des subventions et des autres contributions de droit public n’est prévue. Un assujetti qui reçoit ce genre de fonds ne doit pas les soumettre à l’impôt. Cependant, il doit en contrepartie réduire proportionnellement sa déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA). Aux ch. 12.4 et 12.5, pages 6508 ss du message 2008, sont présentées les consé- quences d’un changement de système, à savoir la renonciation à la réduction de la déduction de l’impôt préalable en cas d’obtention de subventions ou de «subventions croisées56» 57. Le tableau 28 (p. 6510) présente le résultat en cas d’adoption d’un comportement adaptatif ou non des bailleurs de subventions. Il a cependant été observé que ni le comportement entièrement adaptatif, ni le comportement entiè- rement non adaptatif ne peuvent être qualifiés de proches de la réalité. Entre-temps, les différentes mesures pouvant être prises par la Confédération ont été examinées de plus près et on a également pris en considération les répercussions de la nouvelle péréquation financière (RPT). Il en ressort que la marge de manœuvre de la Confédération serait extrêmement limitée pour les subventions allouées par les cantons et les communes, comme présenté au ch. 12.5 du message:
Tableau complémentaire 2
Diminution des recettes de TVA de la Confédération résultant du rapport aux subventions allouées par les cantons et les communes
en millions de francs Transports publics 40 Circulation routière 0 Formation et recherche 330 Agriculture 10 Prévoyance sociale 80 Santé 170 Autres domaines 30 Total intermédiaire 660 Répercussions de la RPT 30 Augmentation jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la partie B (20%) 140 Total des diminutions des recettes de TVA à court et moyen terme 830 Effets à long terme sur la circulation routière 230 Total des diminutions des recettes de TVA à long terme 1 060
56 Par «subvention croisée», on désigne la couverture des déficits au sein de la même collectivité publique. Par exemple, la couverture du déficit d’exploitation et des dépenses d’investissement de la piscine communale par l’intermédiaire du compte général constitue une subvention croisée. 57 Les calculs se basent sur les données de 2004, excepté ceux pour les domaines du trafic (2000), de l’agriculture (2002), de la sylviculture (2001 à 2004).
4952
Mais également les diminutions de recettes de TVA relatives aux subventions allouées par la Confédération elle-même ne pourraient être que partiellement com- pensées par une réduction des subventions:
Tableau complémentaire 3
Diminution des recettes de TVA de la Confédération résultant du rapport aux subventions allouées par la Confédération
en millions de francs Transports publics 130 Circulation routière 100 Formation et recherche 50 Agriculture 110 Prévoyance sociale 60 Santé 0 Autres domaines 20 Total intermédiaire 470 Répercussions de la RPT - 30 Augmentation jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la partie B (20%) 90 Total des diminutions des recettes de TVA 530 Compensables par des réductions des subventions - 310 Total des diminutions des recettes de TVA 220
En fin de compte, en cas de changement du système relatif au traitement fiscal des subventions, il en résulterait à court et à moyen terme des diminutions des recettes de TVA se montant à 1 050 millions de francs pour la Confédération. A plus long terme, des diminutions supplémentaires des recettes de l’ordre de 230 millions de francs viendraient s’ajouter dans le domaine des routes cantonales et communales. On tient compte ici des réductions de subventions possibles opérées par la Confé- dération, des conséquences de la RPT et de la projection des conséquences à la date d’entrée en vigueur de la partie B:
Tableau complémentaire 4
Diminution des recettes de TVA de la Confédération en cas d’adoption d’un comportement adaptatif au sujet de la partie B Total des diminutions des Lors de subventions Lors de subventions recettes de la cantonales/communales fédérales Confédération en millions de francs en millions de francs en millions de francs Transports publics 60 60 120 Formation et recherche 400 20 420 Agriculture 10 70 80 Prévoyance sociale 120 50 170 Santé 200 0 200 Autres domaines 40 20 60 Total des diminutions des recettes de TVA à court et moyen terme 830 220 1 050 Circulation routière * 230 0 230 Diminutions des recettes de TVA à long terme 1 060 220 1 280 * Les diminutions de recettes en cas de subventions cantonales et communales pour les routes ne se produisent que sur le long terme
4953
Annexe 1
Taux d’imposition et limites d’exonération pour les petits entrepreneurs dans l’UE Etats membres Taux normal 1 Limite d'exonération pour Taux réduit les petites entreprises Euro 2 Francs
Belgique 21 % 6 % / 12 % 5 580 8 426 Bulgarie 20 % 7% 25 565 38 603 République tchèque 20 % 10 % 38 088 57 513 Danemark 25 % – 6 705 10 125 Allemagne 19 % 7% 17 500 26 425 Estonie 20 % 9% 15 978 24 127 Grèce 21 % 5 % / 10 % 10 000 15 100 3 16 % 4%/7% 0 Espagne France 19,6 % 2,1 % / 5,5 % 76 300 115 213 Irlande 21 % 4,8 % / 13,5 % 70 000 105 700 Italie 20 % 4 % / 10 % 30 000 45 300 Chypre 15 % 5%/8% 15 600 23 556 Lettonie 21 % 10 % 14 347 21 664 Lituanie 21 % 5%/9% 28 962 43 733 Luxembourg 15 % 3 % / 6 % / 12 % 10 000 15 100 Hongrie 25 % 5 % / 18 % 19 700 29 747 Malte 18 % 5% 35 000 52 850 Pays-Bas 19 % 6% 0 Autriche 20 % 10 % / 12 % 30 000 45 300 Pologne 22 % 3%/7% 25 000 37 750 Portugal 20 % 5 % / 12 % 9 976 15 064 Roumanie 19 % 9% 32 702 49 380 Slovénie 20 % 8,5 % 25 000 37 750 République slovaque 19 % 10 % 35 000 52 850 4 22 % 8 % / 12 % 8 500 12 835 Finlande Suède 25 % 6 % / 12 % 0 Royaume-Uni 17,5 % 5% 77 195 116 564 Suisse 7,6 % 2,4 % / 3,6 % 66 225 100 000
Etat: 1er avril 2010 Sources: Commission européenne, Fiscalité et union douanière, 1er janvier 2010, Taux de TVA appliqués dans les Etats membres de l’Union européenne; http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/ vat_community/vat_in_EC_annexI.pdf www.tmf-vat.com/vat/eu-vat-rates.html 1 Seuls les biens et les services énumérés à l’annexe II de la directive 2006/112/CE peuvent être soumis au taux réduit. Ce sont notamment les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, la distribution d’eau, les médicaments, les livraisons de livre, les droits d’entrée à des manifestations, l’hébergement dans des hôtels et des installations semblables.
2 Taux de change moyen entre mars 2009 et février 2010: 1 Euro = 1,51 Francs
3 A partir du 1er juillet 2010: taux normal = 18 % et taux réduit = 8 %
4 A partir du 1er juillet 2010: taux normal = 23 %
4954
Annexe 2
Taxation de prestations sélectionnées dans l’UE Denrées Médica- Transport de Livres Héber- Entrées à des Entrées à des alimen- ments personnes sur le gement manifestations manifestations taires territoire suisse culturelles sportives BE 6 6 6 6 6 ex 6
BG 20 20 20 20 7 20 20
CZ 10 10 10 10 10 10 10
DK 25 25 ex 25 25 25 ex
DE 7 19 7 7 7 ex 7
EE 20 9 20 9 9 20 20
EL 9 9 9 4.5 9 9 9
ES 4 4 7 4 7 ex 7
FR 5.5 2.1 5.5 5.5 5.5 5.5 19.6
IE 0 0 ex 0 13.5 ex ex
IT 4 10 10 4 10 10 10
CY 0 0 15 5 5 ex 15
LV 21 10 10 21 21 ex 21
LT 21 5 21 9 21 ex 21
LU 3 3 3 3 3 3 3
HU 25 5 25 5 18 25 25
MT 0 0 0 5 5 5 18
NL 6 6 6 6 6 6 6
AT 10 20 10 10 10 ex 20
PL 3 7 7 0 7 7 7
PT 5 5 5 5 5 ex 5
RO 19 9 19 9 9 9 19
SI 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
SK 19 10 19 10 19 19 19
FI 12 8 8 8 8 8 8
SE 12 25 6 6 12 6 ex
UK 0 0 0 0 17.5 17.5 17.5
Chiffres: taux d'imposition en % ex: opérations exclues du champ de l'impôt Source: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/ rates/vat_rates_fr.pdf
4955
Annexe 3
Répercussions de l’application de la partie B en tenant compte du relèvement des taux d’imposition en faveur du financement additionnel de l’AI
Le 27 septembre 2009, le peuple et les cantons ont adopté le projet de financement additionnel de l’AI. Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017, les différents taux de la TVA seront relevés: le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et le taux spécial pour les prestations d’hébergement de 0,2 point. Sans tenir compte du financement additionnel de l’AI, le taux unique neutre du point de vue des recettes s’élève à 6,1 % (arrondi). Le relèvement proportionnel des taux d’imposition en faveur de l’AI de 0,4 % correspond à 0,318 point dans le modèle du taux unique. Arrondi, le taux unique neutre du point de vue des recettes qui tient compte du financement additionnel de l’AI s’élève donc à 6,4 %. A cela s’ajoute encore 0,1 point pour le financement du correctif social. Le passage au taux unique de 6,5 % requiert également une hausse de la déduction forfaitaire de l’impôt pré- alable pour les produits naturels (art. 28, al. 2, LTVA) qui doit être portée à 3,2 %. Les conséquences du passage des taux d’imposition relevés suite au financement additionnel de l’AI au taux unique de 6,5 % ne s’écartent que très peu des consé- quences du passage des taux applicables jusqu’à fin décembre 2010 au taux unique de 6,2 %. Afin de faciliter la comparaison, les tableaux ci-après portent le même numéro que les tableaux du message 2008 et du message complémentaire, seul un «a» est ajouté à chacun d’eux.
4956
A. Conséquences pour les assujettis Tableau 14a Conséquences pour le domaine de la santé (taux d’imposition comprenant le financement additionnel de l’AI) Montants en millions de francs Statu quo Partie B avec un Différence (financement taux unique de 6,5% additionnel en faveur de l'AI inclus) Impôt sur le chiffre d'affaires 84 2 280 2 196 Impôt sur les prestations préalables 15 18 3 (non déductible) Impôt sur la consommation 69 2 262 2 193 - Médecins 5 681 676 - Médecins-dentistes 2 240 239 - Autres prestations du secteur de la santé 18 189 171 - Hôpitaux 7 834 828 - Vétérinaires 13 11 -2 - Autres 25 307 282 Réduction de la déduction de l'impôt préalable 15 157 142 du fait des subventions Taxe occulte 988 3 -985 Impôt net 67 67 0 Total 1 154 2 507 1 353
Dans la situation actuelle, les recettes de TVA provenant du domaine de la forma- tion publique, compte tenu du relèvement des taux en faveur de l’AI, se montent à
615 millions de francs. Dans l’application de la partie B avec un taux unique de
6,5 %, ces recettes atteignent 770 millions de francs. Cette hausse de 155 millions de francs des recettes fédérales entraîne une hausse de la charge des ménages de
44 francs par an.
4957
Tableau 16a
Recettes de TVA de la Confédération provenant du domaine de la culture (taux d’imposition comprenant le financement additionnel de l’AI) Secteur culturel Recettes TVA (en millions de francs) restant dans la caisse fédérale Statu quo Partie B avec un Différence (financement taux unique de 6,5 % additionnel en faveur de l'AI inclus) Cinémas 11 18 7 Théâtres et salles de concert 15 24 9 Créateurs (musique incluse) 7 7 0 Musées 13 13 0 Bibliothèques 5 9 4 Zoos et jardins botaniques 4 13 9 Cirques et forains 2 3 1 Organisateurs 16 20 4 Droits d'auteur * 1 0 -1 Total 74 107 33 * pas de consommateur final privé
Sous le régime fiscal actuel et avec les taux applicables à partir du 1er janvier 2011, environ 110 millions de francs de recettes de TVA par année proviennent du com- merce de livres, d’œuvres d’art, de supports de sons et d’images, en aval de la bran- che de la culture. Dans le projet de réforme proposé dans la partie B, les recettes de TVA issues de ces branches en aval augmentent d’environ 15 millions de francs pour atteindre 125 millions de francs. Le léger renchérissement des billets d’entrée à des manifestations culturelles alour- dira les dépenses des ménages d’environ 33 millions de francs (cf. tableau 16a), ce qui correspond à une augmentation annuelle de la charge de 10 francs par ménage.
4958
Tableau 19a
Recettes de TVA de la Confédération provenant du domaine du sport (taux d’imposition comprenant le financement additionnel de l’AI) Statu quo Partie B avec un Différence (financement Recettes de TVA qui restent dans la caisse fédérale taux unique de 6,5 % additionnel en faveur de l'AI inclus) Prestations actuellement imposables fournies par des assujettis 113 96 -17 a) Prestations actuellement exclues qui seront imposables 1 3 2 b) Prestations actuellement exclues qui seront imposables 25 42 17 Prestations imposables fournies par des non-assujettis c) 11 10 -1 d) Prestations non imposables 3 2 -1 Total 153 153 0 a) fournies par des assujettis à des entreprises ou à des associations non assujetties b) fournies par des assujettis et des non-assujettis à des privés c) taxe occulte grevant les prestations en principe imposables fournies par des entreprises qui demeurent non assujetties d) taxe occulte grevant les prestations qui sont et demeureront non imposables, fournies à des privés et des non-assujettis
B. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes La charge de TVA de la Confédération résultant des acquisitions de biens et de prestations de services diminue de 75 à 80 millions de francs suite à l’introduction du taux unique de 6,5 %. L’allégement de la charge résultant des acquisitions de biens et de prestations de services pour les cantons et les communes atteint, pour les cantons, de 165 à
170 millions de francs et, pour les communes, 155 à 160 millions de francs.
La diminution de la charge est supérieure aux valeurs présentées aux ch. 3.4 et 3.5 puisque la différence entre le taux normal de 8,0 % et le taux unique de 6,5 % est plus élevée de 0,1 point par rapport à celle entre le taux normal de 7,6 % et le taux unique de 6,2 %. Pour le reste, on peut se référer aux explications présentées aux ch. 3.4 et 3.5.
C. Conséquences pour les ménages privés Les tableaux ci-après démontrent quelles sont les conséquences pour les ménages privés de l’introduction d’un taux unique neutre du point de vue budgétaire et de la taxation de prestations actuellement exclues du champ de l’impôt. Les augmenta- tions et diminutions de la charge ne s’écartent que minimalement des conséquences découlant des taux applicables jusqu’à fin décembre 2010.
4959
Tableau 20a
Charge de TVA des ménages en cas de maintien du statu quo avec financement additionnel de l’AI et en cas d’application de la partie B avec taux unique de 6,5 % (sans correctif social) Classes de revenus Tous les 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 (en francs par mois) ménages 4 499 6 599 8 799 12 199 et plus Revenu mensuel des ménages 8 749 3 148 5 636 7 654 10 318 17 031 Nombre de personnes par ménage 2,23 1,41 1,90 2,27 2,75 2,83
Statu quo (taux d'imposition: 8,0 %, 2,5 % et 3,8 %) Charge fiscale en francs par mois 331,45 162,48 236,10 303,64 380,40 576,01 Charge fiscale en % du revenu 3,79% 5,16% 4,19% 3,97% 3,69% 3,38%
Partie B avec un taux unique de 6,5 % Charge fiscale en francs par mois 348,21 182,76 255,36 322,66 399,46 582,21 Charge fiscale en % du revenu 3,98% 5,81% 4,53% 4,22% 3,87% 3,42%
Différences en francs et en % Augmentation de la charge en francs par mois 16,76 20,27 19,26 19,02 19,06 6,21 Augmentation de la charge en % du revenu 0,19% 0,64% 0,34% 0,25% 0,18% 0,04%
Illustration 9a
Charge de TVA grevant les ménages en cas de maintien du statu quo avec financement additionnel de l’AI et en cas d’application de la partie B avec taux unique de 6,5 % (en francs par mois; sans correctif social)
600
500
en francs par mois 400
300
200
100
- T ous les 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 ménages 4 499 6 599 8 799 12 199 et plus Classes de revenus Statu quo (taux d'imposition: 8,0 %, 2,5 % et 3,8 %) Partie B avec un taux unique de 6,5 %
4960
Illustration 10a
Charge de TVA grevant les ménages en cas de maintien du statu quo avec financement additionnel de l’AI et en cas d’application de la partie B avec taux unique de 6,5 (en % du revenu; sans correctif social)
6,0% 5,5% 5,0%
en % du revenu des ménages 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% T ous les 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 ménages 4 499 6 599 8 799 12 199 et plus C lasse s de revenus Statu quo (taux d'imposition: 8,0 %, 2,5 % et 3,8 %) Partie B avec un taux unique de 6,5 %
Tableau 21a
Augmentation de la charge des différents types de ménages en francs par mois en cas d’application de la partie B avec taux unique de 6,5 % par rapport au statu quo avec financement additionnel de l’AI (sans correctif social) 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 Classes de revenus (francs par mois)
4 499 6 599 8 799 12 199 et plus
Tous les ménages 20,27 19,26 19,02 19,06 6,21 Personnes seules (sans les rentiers) 7,99 3,36 -2,15 -9,90 Couples (sans enfant) 25,73 16,72 8,17 -6,42 Couples (avec 1 enfant) 22,80 26,89 11,97 Couples (avec 2 enfants) 32,33 30,52 21,02 Rentiers 23,93 30,53 31,21 18,86 Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «8 800 - 12 199» et «12 200 et plus», ces classes ont été fusionnées.
4961
Tableau 22a
Augmentation de la charge des différents types de ménages en francs par mois en cas d’application de la partie B avec taux unique de 6,5 % par rapport au statu quo avec financement additionnel de l’AI (avec correctif social) 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 Classes de revenus (francs par mois)
4 499 6 599 8 799 12 199 et plus
Tous les ménages - - 19,02 19,06 6,21 Personnes seules (sans les rentiers) - - -2,15 -9,90 Couples (sans enfant) - - 16,72 8,17 -6,42 Couples (avec 1 enfant) - - 22,80 26,89 11,97 Couples (avec 2 enfants) - - 32,33 30,52 21,02 Rentiers - - 31,21 18,86 Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «8 800 - 12 199» et «12 200 et plus», ces classes ont été fusionnées.
Tableau 23a
Augmentation/diminution de la charge des différents types de ménages en francs par mois en cas d’application de la partie B avec taux unique de 6,5 % par rapport au taux unique de 6,4 % 0- 4 500 - 6 600 - 8 800 - 12 200 Classes de revenus (francs par mois)
4 499 6 599 8 799 12 199 et plus
Tous les ménages -17,43 -15,28 5,03 6,22 9,07 Personnes seules (sans les rentiers) -5,26 -0,08 4,08 5,65 Couples (sans enfant) -21,45 5,22 6,06 8,73 Couples (avec 1 enfant) 5,16 6,33 9,19 Couples (avec 2 enfants) 5,45 6,72 9,73 Rentiers -21,28 -26,26 5,62 8,09 Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «8 800 - 12 199» et «12 200 et plus», ces classes ont été fusionnées.
4962
Tableau 24a
Augmentation/diminution de la charge des différentes catégories de dépenses pour quatre types de ménages en cas d’application de la partie B avec un taux unique de 6,5 % en comparaison avec le statu quo avec financement additionnel de l’AI
Types de ménages Personnes seules (sans les rentiers) Couples (sans enfant) Classes de revenus (en francs par mois) 6 600 - 8 799 8 800 - 12 199 Revenu mensuel par ménage 7 507 10 417 Dépenses en TVA TVA Différences Dépenses en TVA TVA Différences francs par Statu quo partie B de TVA francs par Statu quo partie B de TVA mois (AI) avec 6,5 % mois (AI) avec 6,5 %
Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées 327,68 7,99 20,70 12,71 652,09 15,90 41,19 25,29 Boissons alcoolisées et tabacs 77,26 5,68 4,63 -1,05 133,33 9,80 8,00 -1,80 Vêtements et chaussures 161,27 11,95 9,67 -2,28 244,26 18,09 14,65 -3,45 Logement et énergie 1 273,28 20,62 16,74 -3,88 1 567,94 31,05 25,36 -5,70 Ameublement, équipement et entretien du ménage 192,46 13,68 11,10 -2,58 344,04 25,21 20,42 -4,79 Santé 163,13 7,22 10,30 3,08 251,62 10,95 15,95 5,00 Transports 618,08 38,82 31,43 -7,39 908,31 57,31 46,39 -10,91 Communications 145,96 10,81 8,75 -2,06 204,34 15,14 12,25 -2,88 Loisirs, détente et culture 538,78 24,43 25,96 1,53 773,31 32,52 35,35 2,83 Frais d'écolage et de formation 37,51 1,20 2,43 1,23 38,17 1,22 2,47 1,25 Restauration et hôtellerie 515,65 34,29 30,99 -3,31 698,94 47,58 42,04 -5,54 Autres biens et services 174,71 11,08 9,60 -1,47 216,80 13,82 11,91 -1,91
Assurances 1 661,74 34,02 43,16 9,14 2 443,41 53,52 71,54 18,02 Dons et dépenses de transferts monétaires à d'autres 372,85 2,21 1,97 -0,24 193,55 1,15 1,02 -0,13 ménages Autres versements (cadeaux) 177,35 11,31 10,61 -0,70 143,63 9,14 8,62 -0,53 Impôts et taxes 898,09 28,74 23,84 -4,90 1 209,12 38,69 32,10 -6,59
Total (en francs par mois) 7 335,79 264,05 261,90 -2,15 10 022,86 381,10 389,27 8,17
Total (en % du revenu du ménage) 97,718% 3,517% 3,489% -0,029% 96,214% 3,658% 3,737% 0,078%
Types de ménages Couples (avec 2 enfants) Rentiers Classes de revenus (en francs par mois) 8 800 - 12 199 6 600 - 8 799 Revenu mensuel par ménage 10 411 7 570 Dépenses en TVA TVA Différences Dépenses en TVA TVA Différences francs par Statu quo partie B de TVA francs par Statu quo partie B de TVA mois (AI) avec 6,5 % mois (AI) avec 6,5 %
Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées 950,83 23,19 60,07 36,88 703,91 17,17 44,47 27,30 Boissons alcoolisées et tabacs 91,12 6,65 5,47 -1,18 106,94 7,85 6,42 -1,43 Vêtements et chaussures 357,14 26,45 21,41 -5,04 201,41 14,92 12,08 -2,84 Logement et énergie 1 563,03 30,26 24,81 -5,45 1 269,70 37,58 30,74 -6,84 Ameublement, équipement et entretien du ménage 405,81 29,39 23,82 -5,57 341,26 24,51 19,88 -4,63 Santé 301,87 12,99 19,18 6,19 558,94 22,43 35,65 13,22 Transports 873,69 56,26 45,54 -10,71 601,21 38,47 31,15 -7,33 Communications 229,42 16,99 13,76 -3,24 123,25 9,13 7,39 -1,74 Loisirs, détente et culture 870,10 42,11 44,78 2,68 651,80 24,83 29,37 4,53 Frais d'écolage et de formation 76,02 2,43 4,92 2,49 20,80 0,67 1,35 0,68 Restauration et hôtellerie 595,02 39,23 35,56 -3,67 415,66 27,97 24,87 -3,10 Autres biens et services 293,96 17,67 17,01 -0,66 267,05 16,13 13,56 -2,58
Assurances 2 673,44 60,69 83,92 23,23 1 061,78 36,07 59,51 23,44 Dons et dépenses de transferts monétaires à d'autres 83,12 0,49 0,44 -0,05 335,45 1,99 1,77 -0,22 ménages Autres versements (cadeaux) 79,74 4,88 4,80 -0,08 176,46 11,31 10,62 -0,69 Impôts et taxes 968,72 31,00 25,72 -5,28 1 205,74 38,58 32,01 -6,57
Total (en francs par mois) 10 413,04 400,69 431,21 30,52 8 041,37 329,62 360,82 31,21
Total (en % du revenu du ménage) 100,024% 3,849% 4,142% 0,293% 106,234% 4,355% 4,767% 0,412%
4963
D. Conséquences sur l’indice des prix à la consommation Au cours de l’année suivant l’introduction de la partie B avec un taux unique de 6,5 %, l’indice des prix à la consommation augmentera de 0,466 % au maximum58. Toutefois, il faut admettre que seuls 70 % environ de la charge fiscale supplémentai- re seront répercutés sur les consommateurs:
Tableau 25a
Incidence de l’application de la partie B avec taux unique de 6,5 % sur l’indice suisse des prix à la consommation Pondération Indice Variation Contribution (2010) recalculé en % Total 100,210 100,677 0,466 0,466 Alimentation et boissons non-alcoolisées 11,074 104,004 3,902 0,431 Boissons alcoolisées et tabacs 1,771 98,978 -1,389 -0,025 Habillement et chaussures 4,471 98,978 -1,389 -0,062 Logement et énergie 25,780 99,728 -0,376 -0,097 Equipement ménager et entretien courant 4,652 99,029 -1,325 -0,062 Santé 13,885 103,097 2,928 0,406 Transport 11,046 99,119 -1,198 -0,132 Communications 2,795 98,978 -1,389 -0,039 Loisirs et culture 10,377 100,990 0,786 0,081 Enseignement 0,670 103,398 3,240 0,022 Restaurants et hôtels 8,454 99,827 -0,499 -0,042 Autres biens et services 5,237 99,972 -0,316 -0,017
58 Les calculs ont été effectués par l’AFC, en collaboration avec la section Prix de l’OFS.
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