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Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Uri, de Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons, d'Argovie, de Neuchâtel et de Genève

13.047

Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d’Uri, de Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons, d’Argovie, de Neuchâtel et de Genève

du 29 mai 2013

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Nous vous soumettons par le présent message un projet d’arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d’Uri, de Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons, d’Argovie, de Neuchâtel et de Genève en vous pro- posant de l’adopter.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames, Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

29 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2013-0135 3447

Condensé

L’Assemblée fédérale est invitée à accorder la garantie fédérale aux modifications des constitutions des cantons d’Uri, de Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons, d’Argovie, de Neuchâtel et de Genève, par la voie d’un arrêté fédéral simple. Les modifications en question concernent des thèmes très variés. Elles sont toutes conformes au droit fédéral.

En vertu de l’art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale1, chaque canton doit se doter d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l’al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédéra- tion. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Lorsqu’une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garan- tie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée. Les modifications constitutionnelles présentées portent sur les objets suivants: dans le canton d’Uri: – jardin d’enfants obligatoire; dans le canton de Soleure: – complément aux règles d’incompatibilité; dans le canton de Bâle-Campagne: – modification de l’organisation judiciaire; – réorganisation des autorités de droit civil; dans le canton des Grisons: – réforme territoriale; dans le canton d’Argovie: – droits régaliens; dans le canton de Neuchâtel: – majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil pour l’adoption de certaines lois et de certains décrets; dans le canton de Genève: – accueil de jour des enfants d’âge préscolaire.

Toutes ces modifications sont conformes au droit fédéral; la garantie doit donc leur être accordée.

1 RS 101

Message

1 Révisions constitutionnelles

1.1 Constitution du canton d’Uri

1.1.1 Votation populaire cantonale du 23 septembre 2012

Lors de la votation populaire du 23 septembre 2012, le corps électoral du canton d’Uri a accepté la modification de l’art. 34 de la constitution du canton d’Uri du 28 octobre 1984 (cst. UR)2 (jardin d’enfants obligatoire) par 4758 voix contre 4220. Dans un courrier du 4 octobre 2012, la Chancellerie d’Etat du canton d’Uri a demandé la garantie fédérale.

1.1.2 Jardin d’enfants obligatoire

Texte actuel Nouveau texte Art. 34 Ecoles primaires a. Fréquentation Art. 34 Ecoles primaires a. Fréquentation L’instruction primaire est gratuite et, sauf le L’instruction primaire est gratuite et, dans la cas des jardins d’enfants, obligatoire. mesure où la législation n’en dispose pas autrement, obligatoire.

Jusque-là, l’école primaire était obligatoire dans le canton d’Uri sauf en ce qui concerne le jardin d’enfants. Cette exception est supprimée. Le législateur pourra autoriser ou non des exceptions à l’obligation de fréquenter le jardin d’enfants. La modification de la cst. UR est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.2 Constitution du canton de Soleure

1.2.1 Votation populaire cantonale du 23 septembre 2012

Lors de la votation du 23 septembre 2012, le corps électoral du canton de Soleure a accepté le nouvel art. 58, al. 4, de la constitution du canton de Soleure du 8 juin 1986 (cst. SO)3 (complément aux règles d’incompatibilité), par 57 703 voix contre 7506. Dans un courrier du 2 octobre 2012, la Chancellerie d’Etat du canton de Soleure a demandé la garantie fédérale.

2 RS 131.214 3 RS 131.221

1.2.2 Complément aux règles d’incompatibilité

Nouveau texte Art. 58, al. 4 (nouveau)

4 Ne peuvent pas non plus être membres du

Grand Conseil les membres à titre accessoire et les membres suppléants des tribunaux canto- naux qui sont soumis à la surveillance directe du Grand Conseil.

Désormais, une personne ne peut plus être à la fois membre du Grand Conseil et membre à titre accessoire ou membre suppléant d’un tribunal cantonal soumis à la surveillance directe du Grand Conseil. Il s’agit de renforcer la séparation des pou- voirs. La modification de la cst. SO est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.3 Constitution du canton de Bâle-Campagne

1.3.1 Votation populaire cantonale du 17 juin 2012

Lors de la votation populaire du 17 juin 2012, le corps électoral du canton de Bâle- Campagne a accepté les modifications suivantes de la constitution du canton de Bâle-Campagne du 17 mai 1984 (cst. BL)4: – modification de l’organisation judiciaire (modification des § 25, al. 1, let. c, 42, 43 et 83, al. 1, let. b) par 45 541 voix contre 21 871; – réorganisation des autorités de droit civil (modification des § 41 et 79, al. 1) par 40 566 voix contre 25 903. Dans un courrier du 23 octobre 2012, la Chancellerie d’Etat du canton de Bâle- Campagne a demandé la garantie fédérale.

1.3.2 Modification de l’organisation judiciaire

Texte actuel Nouveau texte § 25, al. 1, let. c § 25, al. 1, let. c 1 [Le peuple élit par la voie des urnes:] 1 [Le peuple élit par la voie des urnes:] c. les tribunaux de district; c. les tribunaux civils de cercle; § 42 Districts judiciaires § 42 Cercles de justice civile 1 Les districts judiciaires sont des organisa- 1 Le canton est divisé en deux cercles de tions territoriales décentralisées qui sont char- justice civile. gées d’exécuter des tâches relevant de la 2 La loi règle la répartition du territoire can- justice civile. tonal entre ces deux cercles de justice civile.

4 RS 131.222.2

2 Le canton comprend les districts judiciaires

d’Arlesheim, de Laufon, de Liestal, de Sis- sach, de Gelterkinden et de Waldenburg.

3 La loi règle l’appartenance des communes

aux différents districts judiciaires. Les com- munes ne peuvent être attribuées à un autre district qu’avec leur accord. § 43 Cercles électoraux § 43 Cercles électoraux 1 Les élections cantonales et les élections de 1 Les élections et les votations populaires district ainsi que les votations populaires cantonales sont organisées dans des cercles cantonales sont organisées dans des cercles électoraux compris dans les limites des dis- électoraux compris dans les limites des dis- tricts. tricts. 2 L’élection des membres des tribunaux civils 2 La loi règle le nombre, les tâches et l’or- de cercle est organisée dans les limites de ces ganisation des cercles électoraux. cercles.

3 La loi règle les tâches, le nombre et l’or-

ganisation des cercles électoraux et des cercles de justice civile. § 83, al. 1, let. b § 83, al. 1, let. b

1 [La juridiction civile est exercée:] 1 [La juridiction civile est exercée:]

b. par les tribunaux de district; b. par les tribunaux civils de cercle;

Le projet «Entlastungspaket 12/15», destiné à alléger la charge des autorités, prévoit de réunir les six tribunaux de district actuels, répartis sur cinq emplacements, en deux tribunaux civils de district sis à Sissach et Arlesheim. Cette mesure, prise pour des raisons d’efficacité, vise à moderniser l’organisation judiciaire et à réduire les coûts. La modification de la cst. BL est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.3.3 Réorganisation des autorités de droit civil

Texte actuel Nouveau texte § 41 Districts administratifs § 41 Districts 1 Les districts administratifs sont des organi- 1 Les districts sont des organisations territo- sations territoriales décentralisées qui sont riales qui sont chargées d’exécuter des tâches chargées d’exécuter des tâches relevant de publiques. l’administration cantonale. 2 Le canton comprend les districts d’Arles- 2 Le canton comprend les districts adminis- heim, de Laufon, de Liestal, de Sissach et de tratifs d’Arlesheim, de Laufon, de Liestal, de Waldenburg. Sissach et de Waldenburg. 3 La loi règle l’appartenance des communes 3 La loi règle l’appartenance des communes aux différents districts. Les communes ne aux différents districts administratifs. Les peuvent être attribuées à un autre district communes ne peuvent être attribuées à un qu’avec leur accord. autre district qu’avec leur accord. § 79, al. 1 § 79, al. 1 1 L’administration cantonale se compose de 1 L’administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d’Etat. cinq directions et de la chancellerie d’Etat. Les organes des districts sont les secrétariats de district.

Dans le canton de Bâle-Campagne, on dénombre actuellement 26 offices du registre foncier, de l’état civil, des successions et des poursuites et faillites au total. Il n’y aura désormais plus qu’un office cantonal du registre foncier, un office cantonal de l’état civil et un office cantonal des successions, qui seront sis à Arlesheim, ainsi qu’un office des poursuites et faillites, qui sera sis à Liestal. Ces offices seront chapeautés par une administration unique, la Zivilrechtsverwaltung Basel-Land- schaft, et les six secrétariats de district (Bezirkschreibereien) seront supprimés. Une adaptation de la constitution cantonale était nécessaire pour supprimer les adminis- trations de district. La modification de la cst. BL est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.4 Constitution du canton des Grisons

1.4.1 Votation populaire cantonale du 23 septembre 2012

Lors de la votation populaire du 23 septembre 2012, le corps électoral du canton des Grisons a accepté le nouvel art. 108, la modification des art. 3, al. 3, 10, al. 1, 11, ch. 4, 26, al. 1, 27, al. 3, 54, ch. 2, et 55, al. 2, ch. 2, du titre précédant l’art. 68 et des art. 68, 71, 74 et 76, al. 2, et l’abrogation des art. 11, ch. 5 et 6, 69, 70, 72 et 73 de la constitution du canton des Grisons du 14 septembre 2003 (cst. GR)5 (réforme terri- toriale), par 31 788 voix contre 9410. Dans un courrier du 17 octobre 2012, la Chancellerie d’Etat du canton des Grisons a demandé la garantie fédérale.

1.4.2 Réforme territoriale

Texte actuel Nouveau texte Art. 3, al. 3 Art. 3, al. 3 3 Les communes et les cercles choisissent 3 Les communes choisissent leurs langues leurs langues officielles ainsi que les langues officielles ainsi que les langues dans lesquel- dans lesquelles l’enseignement est dispensé les l’enseignement est dispensé dans les dans les écoles dans les limites de leurs com- écoles dans les limites de leurs compétences pétences et en collaboration avec le Canton. et en collaboration avec le Canton. Ce choix Ce choix doit être fait compte tenu des doit être fait compte tenu des langues tradi- langues traditionnellement parlées par leurs tionnellement parlées par leurs populations et populations et dans le respect des minorités dans le respect des minorités linguistiques linguistiques traditionnellement implantées traditionnellement implantées sur leur terri- sur leur territoire. toire. Art. 10, al. 1 Art. 10, al. 1 1 Le droit de vote et d’éligibilité garanti doit 1 Le droit de vote et d’éligibilité garanti doit être général, égal, libre, direct et secret. Sont être général, égal, libre, direct et secret. Sont réservés les votes à main levée lors d’assem- réservés les votes à main levée lors d’assem- blées de cercles ou d’assemblées commu- blées communales. nales.

5 RS 131.226

Art. 11, ch. 4, 5 et 6 Art. 11, ch. 4, 5 et 6 [Les personnes ayant le droit de vote élisent:] [Les personnes ayant le droit de vote élisent:]

4. les membres des tribunaux de dis- 4. les membres des tribunaux régio-

trict; naux;

5. les présidents ou présidentes de cer- 5. abrogé

cle ainsi que leurs suppléants ou sup- 6. abrogé pléantes;

6. les présidentes et présidents des syn-

dicats régionaux; Art. 26, al. 1 Art. 26, al. 1 1 Qu’il y ait eu faute ou non, le Canton, les 1 Qu’il y ait eu faute ou non, le Canton, les districts, les cercles et les communes ainsi régions et les communes ainsi que les autres que les autres collectivités de droit public et collectivités de droit public et institutions institutions autonomes répondent des dom- autonomes répondent des dommages que mages que leurs organes et les personnes à leurs organes et les personnes à leur service leur service ont causés sans droit dans ont causés sans droit dans l’exercice de leurs l’exercice de leurs fonctions. fonctions. Art. 27, al. 3 Art. 27, al. 3 3 Les cercles tiennent lieu de circonscriptions 3 Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales. électorales au maximum. La loi règle l’appar- tenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscrip- tions. Art. 54, ch. 2 Art. 54, ch. 2 [La juridiction civile et la juridiction pénale [La juridiction civile et la juridiction pénale sont exercées par:] sont exercées par:]

2. les tribunaux de district; 2. les tribunaux régionaux en tant que

tribunaux de première instance du canton; Art. 55, al. 2, ch. 2 Art. 55, al. 2, ch. 2 2 [Le Tribunal administratif fonctionne com- 2 [Le Tribunal administratif fonctionne com- me cour constitutionnelle lorsqu’il est appelé me cour constitutionnelle lorsqu’il est appelé à connaître:] à connaître:]

2. de recours pour violation de l’auto- 2. de recours pour violation de l’auto-

nomie des communes, des cercles, nomie des communes, d’autres cor- d’autres corporations de droit public porations de droit public ou des Egli- ou des Eglises reconnues par l’Etat. ses reconnues par l’Etat. Titre précédant l’art. 68: Titre précédant l’art. 68:

2. Cercles, districts et syndicats régionaux 2. Régions

Art. 68 Districts et cercles Art. 68 Régions 1 Le Canton se compose des districts, eux- 1 Le Canton se compose des régions sui- mêmes composés des cercles suivants: vantes:

1. Albula (cercles d’Alvaschein, Bel- 1. Albula;

fort, Bergün et Surses); 2. Bernina;

2. Bernina (cercles de Brusio et 3. Engiadina Bassa/Val Müstair;

Poschiavo);

4. Imboden;

3. Hinterrhein (cercles d’Avers, Dom-

leschg, Rheinwald, Schams et Thu- 5. Landquart; sis); 6. Maloja;

7. Moesa;

4. Imboden (cercles de Rhäzüns et 8. Plessur;

Trins); 9. Prättigau/Davos;

5. Inn (cercles de Ramosch, Suot Tasna, 10. Surselva;

Sur Tasna et Val Müstair);

11. Viamala.

6. Landquart (cercles de Fünf Dörfer et 2 La loi règle l’appartenance des communes à Maienfeld); ces régions.

7. Maloja (cercles de Bregaglia et Ober-

engadin);

8. Moesa (cercles de Calanca, Mesocco

et Roveredo);

9. Plessur (cercles de Coire, Churwal-

den et Schanfigg);

10. Prättigau/Davos (cercles de Davos,

Jenaz, Klosters, Küblis, Luzein, Schiers et Seewis);

11. Surselva (cercles de Disentis, Ilanz,

Lumnezia/Lugnez, Ruis et Safien).

2 Sous réserve de l’approbation du Grand

Conseil, les cercles d’un même district ont la possibilité de fusionner. Art. 69 Syndicats régionaux Art. 69

1 Les communes constituent des syndicats Abrogé

régionaux pour accomplir des tâches à caractère régional.

2 Les syndicats régionaux doivent être cons-

titués de sorte qu’ils puissent accomplir leurs tâches de manière adéquate et rationnelle. Art. 70 Cercles Art. 70

1 Les cercles sont des collectivités régies par Abrogé

le droit public cantonal ayant une personna- lité juridique propre.

2 Ils accomplissent les tâches qui leur sont

confiées par le Canton ou les communes.

3 Ils forment les circonscriptions électorales

pour l’élection du Grand Conseil.

4 Le Canton encourage la fusion des cercles.

Art. 71 Districts Art. 71 Régions 1 Les districts sont les circonscriptions de 1 Les régions sont des corporations régies par juridiction en matière civile et pénale. le droit public cantonal et accomplissent uni- 2 Leur statut juridique est régi par la loi. quement les tâches qui leur sont confiées par le canton ou les communes.

2 L’organisation des régions et les droits

politiques sont régis par la loi.

3 Les régions sont les circonscriptions judi-

ciaires des tribunaux régionaux.

Art. 72 Syndicats régionaux Art. 72

1 Les syndicats régionaux sont des collecti- Abrogé

vités régies par le droit public cantonal ayant une personnalité juridique propre.

2 Ils accomplissent les tâches qui leur sont

confiées par le Canton, les cercles ou les communes. Art. 73 Organes Art. 73

1 Tout cercle et tout syndicat régional doivent Abrogé

être dotés:

1. d’un corps électoral, composé de tou-

tes les personnes qui ont le droit de vote sur leur territoire et qui exercent leurs droits politiques aux urnes ou dans le cadre d’une landsgemeinde;

2. d’un conseil de cercle ou de délégués

du syndicat régional;

3. d’une présidente ou d’un président

du cercle ou du syndicat régional;

4. des autres organes prévus par la loi.

2 La loi assure la garantie des droits politi-

ques dans les cercles et les syndicats régio- naux. Art. 74 Surveillance Art. 74 Surveillance 1 Le Gouvernement exerce la surveillance sur 1 Le Gouvernement exerce la surveillance sur les cercles, les districts et les syndicats les régions dans les limites du droit cantonal. régionaux dans les limites du droit cantonal. La surveillance des autorités judiciaires ne La surveillance des autorités judiciaires ne relève pas de sa compétence. relève pas de sa compétence. 2 Pour ce qui est des tâches qui ont été 2 Pour ce qui est des tâches qui ont été confiées aux régions par les communes, la confiées aux cercles ou aux syndicats régio- surveillance se limite au contrôle de leur naux par les communes, la surveillance se légalité, à moins que la loi n’en dispose limite au contrôle de leur légalité, à moins autrement. que la loi n’en dispose autrement. Art. 76, al. 2 Art. 76, al. 2 2 Le Canton, les syndicats régionaux, les 2 Le Canton, les régions et les communes cercles et les communes coopèrent dans coopèrent dans l’accomplissement des tâches l’accomplissement des tâches publiques. La publiques. La collaboration avec le secteur collaboration avec le secteur privé doit être privé doit être recherchée le plus souvent recherchée le plus souvent possible. possible. Art. 108 (nouveau) Cercles, districts, syndicats régionaux

1 Les cercles qui accomplissent des tâches

déléguées par les communes subsistent jusqu’à deux ans après l’entrée en vigueur de la subdivision du canton en régions, en tant que corporations régies par le droit public cantonal. La période de fonction des prési- dents et de leurs suppléants est prolongée jusqu’au moment où le cercle est dissous.

2 Les districts sont les circonscriptions de

juridiction en matière civile et pénale jusqu’à la fin de 2016. Leur statut est régi par la loi.

3 A partir de l’entrée en vigueur de la subdi-

vision du canton en régions, aucune tâche ne peut plus être déléguée aux cercles et aux syndicats régionaux.

4 La responsabilité des cercles, des districts et

des syndicats régionaux ainsi que la surveil- lance de ces corporations sont garantis tant que ces dernières subsistent, dans la mesure prévue par la constitution du Canton des Grisons du 18 mai 2003/14 septembre 2003.

Dans le canton des Grisons, les institutions situées entre l’échelon du canton et celui de la commune englobaient onze districts, quatorze syndicats régionaux et 39 cer- cles. Ces structures ont été considérablement simplifiées à l’occasion de la réforme territoriale. Onze régions seront constituées, sous forme de corporations de droit public. A partir de 2015, elles accompliront les tâches que leur confieront les com- munes et le canton. Elles se verront confier notamment les compétences de juridic- tion civile et pénale, attribuées aujourd’hui aux districts. La modification de la cst. GR est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.5 Constitution du canton d’Argovie

1.5.1 Votation populaire cantonale du 23 septembre 2012

Lors de la votation populaire du 23 septembre 2012, le corps électoral du canton d’Argovie a accepté le nouveau § 55, al. 1, let. g, de la constitution du canton d’Argovie du 25 juin 1980 (cst. AG)6 (droits régaliens) par 111 175 voix contre 28 061. Dans un courrier du 10 octobre 2012, la Chancellerie d’Etat du canton d’Argovie a demandé la garantie fédérale.

1.5.2 Droits régaliens

Nouveau texte § 55, al. 1, let. g (nouvelle)

1 [Est réservé au canton, au titre d’activité

économique exclusive:] g. l’exploitation du sous-sol en profon- deur.

Selon le § 55, al. 1, de sa constitution, le canton d’Argovie possède des droits réga- liens «au titre d’activité économique exclusive» («zur ausschliesslichen wirtschaft- lichen Betätigung»), tels que la chasse, la pêche ou la vente du sel. En fait partie «l’acquisition des richesses naturelles du sous-sol» («die Gewinnung von Boden- schätzen»), ce qui inclut l’extraction de ressources telles que le pétrole, le gaz natu- rel, le charbon ou le sel. La constitution ne contenait pas jusqu’à présent de base

6 RS 131.227

juridique expresse pour d’autres types d’exploitation du sous-sol en profondeur, comme l’exploitation celle de la géothermie. La nouvelle disposition vise à créer une base légale explicite. La modification de la cst. AG est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.6 Constitution du canton de Neuchâtel

1.6.1 Votation populaire cantonale du 17 juin 2012

Lors de la votation populaire du 17 juin 2012, le corps électoral du canton de Neu- châtel a accepté le nouvel art. 57, al. 3bis, de la constitution du canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 (cst. NE)7 (majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil pour l’adoption de certaines lois et de certains décrets) par 20 081 contre 17 720. Dans un courrier du 14 août 2012, la Chancellerie d’Etat du canton de Neuchâtel a demandé la garantie fédérale.

1.6.2 Majorité de trois cinquièmes des membres

du Grand Conseil pour l’adoption de certaines lois et décrets Nouveau texte Art. 57 al. 3bis (nouveau) 3bis Doivent de même être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent des économies importantes pour le canton, lors- qu’ils sont adoptés en vue de respecter les dispositions prévues par la loi en matière de limite à l’endettement. La loi définit la notion d’économies importantes.

L’art. 57, al. 3bis, cst. NE prévoit que les lois et décrets qui entraînent des économies significatives pour le canton doivent, lorsqu’ils sont adoptés dans le but de respecter les dispositions légales en matière de limite à l’endettement, être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil. La modification de la cst. NE est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

7 RS 131.233

1.7 Constitution du canton de Genève

1.7.1 Votation populaire du 17 juin 2012

Lors de la votation populaire du 17 juin 2012, le corps électoral du canton de Genè- ve a accepté le nouveau titre précédant l’art. 160 G et le nouvel art. 160 G de la constitution du canton de Genève du 24 mai 1847 (cst. GE)8 (accueil de jour des enfants en âge préscolaire) par 56 174 contre 48 918. Dans un courrier du 29 août 2012 la Chancellerie d’Etat du canton de Genève a demandé la garantie fédérale.

1.7.2 Accueil de jour des enfants en âge préscolaire

Nouveau texte Titre précédent l’art. 160 G Titre X F (nouveau) Petite enfance Art. 160 G (nouveau) Accueil de jour Principe

1 L’offre des places d’accueil de jour pour les

enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins. Organisation

2 L’Etat et les communes organisent l’accueil

préscolaire des enfants.

3 Ils évaluent les besoins, planifient, coor-

donnent et favorisent la création de places d’accueil.

4 L’Etat est responsable de la surveillance des

lieux d’accueil de jour. Financements publics

5 Les communes et groupements de commu-

nes financent la construction et l’entretien des structures d’accueil de jour.

6 L’Etat et les communes ou groupements de

communes en financent l’exploitation après déduction de la participation des parents et d’éventuelles autres recettes. Partenariat public-privé

7 L’Etat et les communes encouragent la

création et l’exploitation de structures d’accueil de jour privées, en particulier les crèches d’entreprises.

8 L’Etat et les communes favorisent le déve-

loppement du partenariat public-privé.

8 RS 131.234

Délais

9 L’Etat et les communes adaptent l’offre de

places d’accueil aux besoins, dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur des présentes dispositions.

La nouvelle disposition ancre dans la constitution genevoise le devoir du canton et des communes d’adapter aux besoins, dans un délai de cinq ans, l’offre de places d’accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire. Elle pose également certains principes en matière d’organisation, de financement et d’encouragement du parte- nariat public-privé. La modification de la cst. GE est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

2 Constitutionnalité

2.1 Conformité au droit fédéral

L’examen effectué montre que les dispositions modifiées des constitutions des cantons d’Uri, de Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons, d’Argovie, de Neuchâtel et de Genève remplissent les conditions posées par l’art. 51 Cst. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

2.2 Compétence de l’Assemblée fédérale

Selon les art. 51 et 172, al. 2, Cst., l’autorité compétente pour garantir les constitu- tions cantonales est l’Assemblée fédérale. Elle décide d’accorder cette garantie sous la forme d’un arrêté fédéral simple, non sujet au référendum (art. 163, al. 2, Cst.).