Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Etat au 8 mai 2006
Ordonnance RRTP (ORRTP) (registre des rejets et transferts de polluants)
Explications
Table des matières 1 INTRODUCTION ....................................................................................................2
2 GENERALITES ......................................................................................................2
2.1 Le contexte international .....................................................................................2 2.1.1 Activités de l’OCDE ..................................................................................2 2.1.2 Le Protocole de la CEE-ONU sur les RRTP.............................................3 2.1.3 Le RRTP de l’Union européenne..............................................................3
2.2 Le contexte suisse ...............................................................................................4 2.2.1 Démarche antérieure et suite de la procédure .........................................4 2.2.2 Stratégie régissant le RRTP suisse ..........................................................4 2.2.3 Situation juridique .....................................................................................5
2.3 Conséquences des réglementations ..................................................................5 2.3.1 Nécessité du RRTP et effets sur l’environnement ....................................5 2.3.2 Implications pour la Confédération et les cantons ....................................5
3 Explications relatives aux différentes dispositions ..........................................7 Section 1 Dispositions générales..............................................................................7 Section 2 Tâches du détenteur d’établissement.......................................................7 Section 3 Tâches des autorités ..............................................................................10 Section 4 Dispositions finales .................................................................................13
Explications relatives aux annexes ...............................................................................13 Annexe 1 Installations, avec seuils de capacité......................................................14 Annexe 2 Polluants, avec seuils .............................................................................14 Annexe 3 Procédés d’élimination et de valorisation ...............................................15
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1 INTRODUCTION
La mise en place de registres publics concernant les rejets de polluants dans l'air, l'eau ou le sol, ainsi que les transferts de déchets et les transferts de polluants dans les eaux usées (Pollutant Release and Transfer Registers, PRTRs) a été proposée pour la première fois par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED, Rio de Janeiro, 1992), au chapitre 19 de l'Agenda 21. Le but était de gérer les produits chimiques, les déchets et l'énergie dans une perspective durable et de se doter d'un outil de réduction des risques qui leur sont liés. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’est chargée de cette tâche, en assurant les travaux préparatoires du Protocole sur les RRTP que la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU) a soumis aux pays membres en 2001 pour signature. On entend par « registre des rejets et transferts de polluants » (RRTP) un inventaire accessible au public qui comprend les informations suivantes: - les rejets de certains polluants dans l’air, l’eau ou le sol, - les transferts de déchets en vue de les valoriser ou de les éliminer, ainsi que - les transferts de polluants dans les eaux usées. Les établissements sont soumis à notification s’ils - exploitent des installations au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance, et - rejettent certains polluants au sens de l’annexe 2 de l’ordonnance en des quantités supérieures aux seuils fixés, transfèrent des déchets ou transfèrent des polluants dans les eaux usées. Les données pertinentes doivent être notifiées chaque année à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Elles sont d’abord vérifiées par les autorités, puis rendues accessibles au public sur Internet. Outre les données notifiées concernant les rejets et les transferts à partir de sources ponctuelles, correspondant à de grands établissements, le RRTP donne aussi des renseignements sur les émissions de polluants émanant de sources diffuses.
2 GENERALITES
2.1 Le contexte international
2.1.1 Activités de l’OCDE
En vertu des recommandations de l'Agenda 21, l'OCDE a organisé dans les années 1990 une série de workshops au cours desquels a été élaboré un document de base intitulé « Guidance Manual for Governments », dans le but d’aider les pays membres à mettre en œuvre un RRTP. En 1996, elle a adopté une recommandation du Conseil de l’OCDE visant à introduire des RRTP dans les pays membres. Les documents pertinents figurent sur le site web de l’OCDE. Elle s’est attachée à diffuser sa démarche à l’échelle mondiale lors d’autres séminaires et conférences. Entre-temps, des RRTP ont été instaurés dans différents pays de l’OCDE. Ils ont fait leurs preuves comme instruments de conduite de la politique environne-
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mentale. C’est ainsi que les émissions de polluants dues aux établissements soumis à noti- fication ont diminué considérablement aux Etats-Unis depuis qu’un RRTP y a été introduit. Pour favoriser la mise en place de ces registres, l’OCDE a instauré une « Task Force on PRTRs », qui élabore des documents d’appui, notamment sur les techniques d’estimation des rejets (« Release Estimation Techniques, RETs »). Ils peuvent être obtenus à la page web de l’OCDE, sous « Resource Centre for PRTR RETs ».
2.1.2 Le Protocole de la CEE-ONU sur les RRTP
En 2001, la CEE-ONU a commencé à élaborer à Genève un Protocole sur les RRTP (Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers). Ce document a été signé le 21 mai 2003 par 36 pays, parmi lesquels la Suisse, et par la Communauté européenne, lors de la cinquième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » qui s’est déroulée à Kiev. Le Protocole sur les RRTP étant ouvert au monde entier, il peut être signé à tout moment par d’autres pays, même s’ils ne sont pas membres de la CEE-ONU. Le Protocole sur les RRTP oblige les pays signataires à mettre en place un registre accessible au public basé sur les notifications annuelles des établissements concernés (sources ponctuelles). Les établissements des secteurs mentionnés dans le Protocole doivent procéder à une notification lorsqu’ils rejettent un ou plusieurs des 86 polluants définis dans le Protocole en des quantités supérieures aux seuils fixés. Les transferts de déchets et ceux de polluants dans les eaux usées doivent aussi être notifiés s’ils dépassent les seuils pertinents. Les notifications respectives ne portent pas sur tous les polluants ni sur tous les déchets, mais seulement sur ceux dont les rejets ou les transferts dépassent les seuils. Le Protocole exige en outre de recenser les rejets de polluants provenant de sources diffuses, telles que transports, industrie et artisanat, agriculture et sylviculture ou ménages. Mais il ne prévoit pas de procédure de notification pour recenser ces informations. La CEE-ONU est en train l’élaborer, en collaboration avec l’UE, des instructions relatives au Protocole intitulées « Guidance to the Protocol on PRTRs ».
2.1.3 Le RRTP de l’Union européenne
L’Union européenne (UE) a publié le 17 juillet 2000 une décision de la Commission concernant la création d’un Registre européen des émissions de polluants (« European Pollutant Emission Register » [EPER]). En février 2004, elle a pu diffuser pour la première fois sur Internet les données RRTP fournies par les pays membres et par la Norvège pour 50 polluants rejetés dans l’air et dans l’eau en 2001. Les nouveaux pays membres de l’UE devaient aussi procéder à des notifications concernant 2004, la deuxième année sous rapport. Les données pertinentes devraient être accessibles sur Internet en 2007. Depuis lors, le registre EPER a été développé pour devenir le Registre européen des rejets et transferts de polluants (« RRTP européen »). Satisfaisant aux dispositions du Protocole de la CEE-ONU sur les RRTP, il requiert un certain nombre d’informations supplémentaires. En date du 6 juillet 2005, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont entériné la création de ce « RRTP européen ». L’UE a publié le 4 février 2006 son règlement du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, qui est entré en vigueur le 24 février 2006. La première année sous rapport sera 2007. Il est prévu que les données pertinentes soient publiées sur Internet en 2009. Les établissements exerçant une ou plusieurs des 65 activités énumérées seront tenus de procéder à des 3/15
notifications. Les données concernant les rejets de 91 polluants dans l’air, l’eau ou le sol, ainsi que les transferts de déchets et ceux de polluants dans les eaux usées seront collectées annuellement à partir de 2007. Les seuils correspondant à certains polluants ont été abaissés par rapport au protocole de la CEE-ONU sur les RRTP.
2.2 Le contexte suisse
2.2.1 Démarche antérieure et suite de la procédure
Dans la perspective de l’introduction d’un RRTP en Suisse, l’Office fédéral de l’environne- ment (OFEV) a mené à bien entre 1996 et 1999, en collaboration avec l’industrie chimique suisse, un « avant-projet pilote » portant sur les années 1995 et 1996. Les résultats ont été publiés en 1999 dans les Documents environnement n° 109 de l’OFEV (disponible en allemand uniquement). Dans une deuxième phase, un « projet pilote » portant sur les années 2000 et 2001 a été réalisé avec 55 établissements de divers secteurs par analogie avec le registre européen EPER. Les résultats de ce projet ont été publiés en 2004 dans le Cahier de l’environnement n° 362 de l’OFEV (disponible en allemand uniquement). Des journées d’information ont été organisées en 1997 et 1999 à l’intention du public pour faire part de l’état d’avancement du projet. En outre, une page web a été dédiée à ce sujet.
2.2.2 Stratégie régissant le RRTP suisse
L’ordonnance RRTP mettra en place les bases légales nécessaires pour établir en Suisse un RRTP satisfaisant aux directives du Protocole de la CEE-ONU sur les RRTP.
Registre Registre Fig. 1: Stratégie RRTP non publié public
1. Saisie des données par
Saisie les établissements, dans des données un registre non publié. Établis-
2. Vérification par les sements
cantons et par l’OFEV.
3. OFEV: publication des
données vérifiées dans un Cantons Contrôle registre public, gestion de OFEV de qualité la banque de données, coordination. Publication OFEV Gestion banque données Coordination
Pour limiter au maximum les tâches administratives, les données doivent être introduites directement par les établissements dans une banque de données sur Internet. Protégée par un système de mots de passe, cette banque de données n’est accessible qu’à l’établissement lui-même et aux autorités d’exécution. Ces dernières vérifient la qualité des données fournies et leur cohérence avec d’autres données existantes. Au terme de ce contrôle, les données validées par l’OFEV sont publiées sur Internet dans une banque de données accessible au public. Il est prévu que les données publiques du RRTP suisse soient 4/15
aussi mises à la disposition de l’Agence européenne pour l’environnement. La gestion de la banque de données et la coordination de l’ensemble de la procédure incombent à l’OFEV.
2.2.3 Situation juridique
Au niveau législatif, toutes les bases juridiques nécessaires à la mise en œuvre de la présente ordonnance figurent déjà dans la loi sur la protection de l’environnement. Les dispositions essentielles sont: - pour le recensement des données: l’art. 44 LPE, en relation avec l’art. 46 LPE, et - pour la publication des informations: les art. 6 et 47 LPE. Le Protocole sur les RRTP prévoit explicitement que les secrets d’affaires et de fabrication seront traités de manière confidentielle. Comme le RRTP suisse ne comprend aucune donnée particulièrement sensible, il suffit en outre qu’une ordonnance précise les articles mentionnés (art. 17 de la loi sur la protection des données). La ratification du Protocole de la CEE-ONU sur les RRTP relève de la compétence du Conseil fédéral, car il ne concerne qu’une banque de données au sens de l’art. 39, al. 2, let. d, LPE. Le présent projet d’ordonnance vise à garantir la mise en œuvre du Protocole sur les RRTP et à créer les dispositions nécessaires à son exécution.
2.3 Conséquences des réglementations
2.3.1 Nécessité du RRTP et effets sur l’environnement
La communauté internationale a identifié quelque 86 polluants relâchés massivement dans l’environnement par des établissements. Certaines de ces substances sont aussi rejetées ou transférées en grandes quantités en Suisse. L’objectif du RRTP est de contribuer à réduire ces rejets dans l’environnement sur le long terme. A l’origine, le RRTP a été élaboré aux Etats-Unis, où il est devenu un instrument d’exécution très efficace. L’autorité américaine en charge de l’environnement peut faire état de succès remarquables. Entre-temps, le RRTP a aussi pénétré largement en Europe, par l’entremise de différentes organisations internationales. Certains pays européens, notamment les membres de l’UE, ont déjà enregistré une évolution semblable à celle qu’ont connu les Etats- Unis. En instaurant son RRTP, la Suisse veut aussi diminuer les rejets de polluants dans l’environnement. Si elle n’applique que les exigences minimales du Protocole de la CEE- ONU avec son projet d’ordonnance, celui-ci n’en représente pas moins une harmonisation du droit suisse avec celui de l’Union européenne.
2.3.2 Implications pour la Confédération et les cantons
La mise en œuvre du Protocole sur les RRTP et l’exécution de l’ordonnance RRTP occasionneront pour l’administration fédérale (OFEV) un surcroît de travail de l’ordre d’un demi-poste. Ce supplément peut être absorbé à l’intérieur de l’office ou du département, en recourant aux ressources prévues dans le budget et le plan financier. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l’OFEV ne devra pas consentir de dépenses supérieures aux ressources allouées. 5/15
Il ne faut pas seulement mettre en place et gérer la banque de données RRTP, mais aussi s’assurer de la qualité des données reçues, puis les publier. L’OFEV sera également chargé d’échanger des informations avec les autres pays signataires du Protocole sur les RRTP et de participer à des conférences internationales au nom de la Suisse. La charge de travail que les cantons devront assumer pour assurer la qualité des données et pour traiter les notifications émanant des établissements dépendra, d’une part, du nombre d’établissements tenus de notifier qui sont établis sur le territoire cantonal et, d’autre part, du niveau de détail des vérifications effectuées.
2.3.3 Implications pour l’économie
Le RRTP répertorie seulement les établissements qui rejettent d’importantes quantités de polluants ou transfèrent de grandes quantités de déchets. Une première réserve réside dans le fait que seuls les secteurs exploitant des installations au sens de l’annexe 1 sont concernés, la capacité des installations touchées étant parfois limitée par un seuil. En outre, seuls sont répertoriés les établissements qui rejettent un ou plusieurs polluants mentionnés à l’annexe 2 en quantités supérieures au seuil pertinent ou qui transfèrent des déchets en quantités supérieures au seuil correspondant. Ces seuils ont été fixés en se référant aux grands établissements implantés dans les espaces économiques européen et américain. Or la Suisse ne comprend, par exemple, qu’une part modeste d’industrie lourde en regard de ces pays. Les valeurs limites sont donc placées relativement haut pour l’industrie helvétique, si bien que seuls quelques établissements suisses seront soumis à l’obligation de notifier. L’ordonnance RRTP s’en tient strictement au devoir de notification selon le Protocole sur les RRTP. Elle demande de fournir seulement les quantités totales de déchets dangereux et d’autres déchets dépassant les seuils respectifs, pour éviter que les déchets doivent être notifiés substance par substance. De nombreux établissements concernés disposent déjà des informations requises, par exemple pour l’élaboration de leurs rapports environnementaux. Mais comme les données à notifier ne revêtent pas toujours la forme prescrite par le RRTP, un certain surcroît de travail peut en résulter dans la phase initiale. Le fait que les données requises puissent être introduites directement dans une base de données sur Internet simplifie les tâches administratives à la charge des établissements devant s’acquitter de notifications. L’ampleur du travail dépend étroitement des rejets et des transferts émanant des établissements, si bien qu’elle varie de cas en cas. Le devoir de notification est aussi allégé par le fait que les établissements ayant déjà transmis des informations en vertu d’autres actes législatifs peuvent autoriser l’OFEV à les introduire directement dans la base de données, ce qui permet d’éviter les notifications à double. Cela s’applique principalement aux notifications concernant les déchets spéciaux, à condition qu’elles revêtent le format approprié (quantités annuelles). Cette possibilité décharge considérablement les établissements. Les premières estimations révèlent qu’environ 1000 établissements de taille moyenne à grande seront tenus de procéder à des notifications en Suisse. Le recensement des données peut se faire à l’aide de toutes sortes de méthodes. Les données résultant de mesures sont généralement les plus fiables, mais aussi les plus onéreuses. C’est pourquoi l’ordonnance RRTP permet explicitement de calculer ou d’estimer les rejets et les transferts.
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3 Explications relatives aux différentes dispositions
Section 1 Dispositions générales
Article 1 But et champ d’application Alinéa 1: l’ordonnance RRTP vise à garantir l’accès du public à des informations concernant les rejets de polluants, les transferts de déchets et les transferts de polluants dans les eaux usées au moyen d’un registre publié sur Internet. Ainsi, la collectivité pourra accéder plus aisément à des informations à jour concernant la pollution et mieux participer aux décisions relatives à l’environnement. Il s’est avéré dans certains pays que l’introduction d’un RRTP contribue à prévenir et à réduire la pollution environnementale. L’existence d’un RRTP permet aux établissements de contribuer à réduire la pollution de l’environnement, de créer la transparence, de disposer de nouvelles bases de décision, d’améliorer l’écoefficience et la productivité et d’assumer une responsabilité sociale vis-à-vis de leur personnel et de la collectivité. Un RRTP est aussi un outil à disposition des autorités pour suivre la formation, les rejets et le devenir des polluants. Il permet de fixer des objectifs environnementaux à l’échelle nationale et de vérifier si ces objectifs sont atteints. Alinéa 2: l’annexe 1 de l’ordonnance énumère tous les secteurs potentiellement visés. Sont principalement concernés les établissements actifs dans les domaines suivants: - secteur de l’énergie, - production et transformation des métaux, - industrie minérale, - industrie chimique, - gestion des déchets et des eaux usées, - fabrication et transformation du papier et du bois, - élevage intensif et aquaculture, - produits d’origine animale et végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons.
Article 2 Définitions Les définitions se réfèrent à l’art. 2 du Protocole de la CEE-ONU sur les RRTP et ont été adaptées aux définitions usuelles dans la législation suisse. Ainsi, par exemple, le terme « eaux usées », à la lettre g, correspond à la définition de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20), en englobant « les eaux altérées par suite d’usage industriel, artisanal, agricole ou autre ». Quant aux « déchets dangereux » selon la terminologie du Protocole, ils sont nommés « déchets spéciaux » (let. h), au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RS 814.610).
Section 2 Tâches du détenteur d’établissement
Article 3 Devoir de diligence Pour que le public soit informé comme il se doit, le détenteur d’un établissement est tenu de s’assurer de la qualité des données figurant dans ses notifications. Les informations fournies 7/15
doivent être à jour, plausibles et significatives. Les rejets et les transferts à notifier seront inventoriés intégralement. Leur détermination se basera sur des définitions et des méthodes uniformes et les données communiquées concorderont avec les notifications antérieures.
Article 4 Obligation de notifier Alinéa 1: tout détenteur d’établissement au sens de l’art. 1, al. 2 (établissement exploitant des installations au sens de l’annexe 1) notifie une fois par an à l’OFEV, le 1er juillet au plus tard, les données concernant ses activités de l’année précédente, si elles remplissent une des conditions mentionnées aux lettres a à d. Un établissement est donc soumis à notification (let. a) s’il rejette dans l’air, l’eau ou le sol un ou plusieurs des 86 polluants mentionnés à l’annexe 2 en quantités supérieures aux seuils correspondants. La notification se limite aux polluants dépassant la valeur des seuils. Aucun polluant non rejeté ou rejeté en quantités inférieures au seuil le concernant ne doit être notifié. Les valeurs assignées aux seuils dans l’ordonnance ont été tirées du Protocole sur les RRTP, pour lequel elles ont été fixées en fonction du risque que les différents polluants peuvent présenter. Ces polluants comprennent notamment les gaz à effet de serre, les substances appauvrissant la couche d’ozone, les métaux lourds, les pesticides, les gaz générateurs de pluies acides et les polluants organiques persistants. Les dispositions du Protocole en la matière sont reprises aux annexes 1 et 2 du projet d’ordonnance. L’ordonnance RRTP s’applique aussi, par l’entremise des let. b et c, aux établissements qui transfèrent hors de chez eux, en vue de les valoriser ou de les éliminer, des déchets spéciaux en des quantités supérieures à deux tonnes par an ou d’autres déchets à raison de plus de 2000 tonnes par an. La Suisse a opté, comme l’UE, pour cette solution dans le cadre du Protocole de la CEE-ONU sur les RRTP, car il peut s’avérer très difficile et onéreux de répertorier individuellement les données relatives aux différents polluants. Sont enfin concernés les établissements qui transfèrent dans les eaux usées un ou plusieurs des 86 polluants mentionnés à l’annexe 2, si les seuils applicables à l’eau selon l’annexe 2 sont dépassés (let. d). Alinéa 2: les établissements qui ont déjà fourni à l’OFEV des informations au sens de l’art. 5, al. 1, en vertu d’autres actes législatifs peuvent autoriser l’office à les introduire dans la banque de données. L’autorisation doit être donnée par écrit. L’OFEV établit une liste des informations obtenues en vertu d’autres actes législatifs qui sont aptes à être reportées dans la banque de données selon l’art. 5, al. 3.
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Fig. 2: L’organigramme suivant permet d’établir si un établissement est tenu de procéder à une notification:
1 Secteurs concernés
Activités Non Votre établissement a-t-il pratiqué une activité mentionnée à l’annexe 1 au cours de l’année d’inventaire? Oui
L’établissement n’est pas tenu de notifier. 2 économiques Le seuil de capacité selon l’annexe 1 a-t-il été dépassé au Non cours de l’année d’inventaire?
Oui Oui Oui
Rejets de polluants et transferts 3 4 5 Transfert de polluants Rejet de polluants dans Transfert de déchets dans les eaux usées l’air, l’eau ou le sol Plus de 2 t de déchets Des polluants ont-ils dangereux (ordonnance du transférés hors de Des polluants figurant à 22.6.2005 sur les l’établissement, dans des l’annexe 2 ont-ils été mouvements de déchets; eaux usées destinées à rejetés dans l’air, l’eau ou OMoD) ou plus de 2000 t être traitées, en quantités le sol en quantités d’autres déchets ont-elles supérieures au seuil fixé supérieures au seuil au été transférées hors de pour les eaux à l’annexe 2, cours de l’année l’établissement au cours de au cours de l’année d’inventaire? l’année d’inventaire? d’inventaire?
Non Non Non
Oui Oui Oui
L’établissement est tenu de notifier.
Article 5 Contenu de la notification Alinéa 1: si un établissement est tenu de procéder à une notification en vertu de l’art. 4, celle-ci doit contenir les informations mentionnées à l’al. 1, let a à g: a. la désignation de l’établissement, son lieu d’implantation et la spécification des installations dont il dispose au sens de l’annexe 1; b. les coordonnées de la personne responsable, qu’il s’agisse du propriétaire ou de la personne qui dirige effectivement l’établissement; c. la quantité de polluant qui a été rejetée dans les différents milieux (air, eau, sol) au cours de l’année civile précédente. Pour identifier le polluant, il faut fournir son numéro et son nom, tels qu’ils figurent dans les première et troisième colonnes de l’annexe 2. Les quantités consignées dans les notifications doivent comprendre les rejets de polluants dans l’environnement imputables à l’exploitation normale ainsi qu’aux événements extraordinaires, tels que déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge. Les événements extraordinaires seront par exemple des rejets provoqués par des accidents, des travaux de maintenance ou des dysfonctionnements d’installations; 9/15
d. la quantité de déchets spéciaux qui a été transférée hors de l’établissement au cours de l’année civile précédente, si elle est supérieure à deux tonnes. La lettre « R » ou « D » indique si les déchets étaient destinés à être valorisés ou éliminés, conformément à l’annexe 3. Le nom et l’adresse du repreneur ainsi que le lieu de la valorisation ou de l’élimination seront également fournis, pour permettre de surveiller les mouvements transfrontières de déchets spéciaux. Les données quantitatives incluront en outre les quantités produites lors d’événements extraordinaires; e. la quantité d’autres déchets qui a été transférée hors de l’établissement au cours de l’année civile précédente, si elle est supérieure à 2000 tonnes. La lettre « R » ou « D » indique si les déchets étaient destinés à être valorisés ou éliminés, conformément à l’annexe 3. Les données quantitatives incluront en outre les quantités produites lors d’événements extraordinaires; f. la quantité de polluant qui a été transférée dans les eaux usées au cours de l’année civile précédente en quantité supérieure au seuil fixé pour les eaux selon l’annexe 2. Il faut également fournir le numéro du polluant, tel qu’il figure dans la première colonne de l’annexe 2. Les données quantitatives incluront en outre les polluants présents dans les eaux usées qui ont été générés lors d’événements extraordinaires; g. les informations spécifiées aux lettres c à f seront fournies en précisant si les quantités ont été déterminées par mesure, par calcul ou par estimation. Si des mesures ont été effectuées, il faut indiquer la méthode d’analyse appliquée; les valeurs recueillies doivent se baser sur la mesure, généralement continue, des concentrations effectives de polluants. Si des calculs ont été effectués, il faut également indiquer la méthode appliquée; on peut envisager des modélisations, des bilans de masse, des calculs de coefficients d’émission ou des méthodes similaires. Les estimations doivent être faites par des spécialistes. Elles se baseront généralement sur l’évaluation de caractéristiques physico-chimiques, d’un monitoring ou de processus. L’OCDE a publié des instructions relatives aux techniques d’évaluation des rejets («Resource Compendium of PRTR Release Estimation Techniques Part 1: Summary of Point Source Techniques ; Part 2: Summary of Diffuse Source Techniques; Part 3: Summary of Techniques for off-site transfers »). Si les données quantitatives requises aux chiffres c à f comprennent des quantités de substances résultant d’événements extraordinaires, l’établissement est libre de faire figurer séparément dans sa notification les quantités rejetées lors de ces événements. Mais elles doivent toujours être comprises dans la quantité totale de polluants rejetés. Alinéa 2: les informations relatives aux rejets et aux transferts seront obtenues en appliquant une méthode reconnue au plan international, dans la mesure où cela est raisonnablement possible. L’application d’une méthode de mesure, de calcul ou d’estimation bénéficiant d’une telle reconnaissance vise à permettre la comparaison internationale des données. Les méthodes de mesure conformes au but visé qui ont fait leurs preuves depuis longtemps sont généralement acceptées. Alinéa 3: le fait d’introduire les informations directement dans la banque de données non publique gérée par l’OFEV, selon un format prédéfini, permet de réduire les tâches administratives. Si un établissement n’est pas en mesure d’effectuer ses notifications de la manière souhaitée, il peut convenir d’une autre solution avec l’OFEV (p. ex. transmission de fichiers Excel ou de formulaires sur papier). 10/15
Article 6 Obligation de conserver les données Alinéa 1: la traçabilité des données figurant dans les notifications doit être assurée. C’est pourquoi les détenteurs d’établissements sont tenus de conserver les enregistrements des données brutes dont sont tirées les informations communiquées durant cinq ans à partir de la date de notification. Ces enregistrements doivent indiquer le type de méthode mis en œuvre (mesure, calcul, estimation) ainsi que le procédé appliqué pour saisir les données. Alinéa 2: les autorités peuvent vérifier par sondage la manière dont les données transmises ont été déterminées et demander à cet effet au détenteur d’un établissement d’examiner la documentation qu’il a conservée.
Section 3 Tâches des autorités
Article 7 Etablissement du RRTP Alinéa 1: l’OFEV est responsable de l’exploitation du RRTP suisse et gère la banque de données sur Internet. A cet effet, il enregistre les notifications des établissements dans une banque de données non accessible au public, en contrôlant, si possible par voie électronique, si elles comprennent des rubriques irrecevables. Ensuite, les cantons vérifient la qualité des données fournies par les établissements situés sur leur territoire, en s’assurant qu’elles sont complètes, cohérentes et crédibles. A l’issue d’une éventuelle adaptation par les établissements et d’un contrôle final, l’OFEV autorise le transfert des données dans la banque de données publique (fig. 1). Alinéa 2: le RRTP comprend: a. les informations non confidentielles concernant les rejets de polluants hors des établissements soumis à notification (sous forme de quantités totales et de quantités partielles pour les rejets dans l’air, l’eau et le sol), ainsi que les transferts de déchets et les transferts de polluants dans les eaux usées (art. 5, al.1); b. en vertu du Protocole, il ne faut pas recenser seulement les rejets de polluants à partir d’établissements (sources ponctuelles), mais également à partir de sources diffuses. On entend par là les multiples sources de petite taille ou disséminées qui sont à l’origine de rejets de polluants dans l’air, l’eau ou le sol. Leur effet combiné peut être important. Les transports, l’industrie et l’artisanat, l’agriculture et la sylviculture, ainsi que les ménages figurent notamment parmi les sources diffuses. Les données relatives aux sources diffuses ne sont pas inventoriées individuellement, car les autorités suisses recueillent déjà de telles données depuis des années dans d’autres contextes. Citons par exemple l’Inventaire national des émissions (EMIS), qui est établi par l’OFEV et par les associations professionnelles des secteurs concernés. Ces données déjà recueillies seront intégrées par l’OFEV dans le RRTP suisse; c. des liens électroniques vers d’autres banques de données environnementales déjà existantes au niveau national (p. ex. vers le site web de l’OFEV, qui propose des liens vers des informations plus spécifiques); d. des liens électroniques vers les RRTP d’autres pays signataires ou non du Protocole.
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Alinéa 3: l’OFEV tient la banque de données à jour en reportant: a. annuellement, dans la banque de données publique, les informations notifiées par les établissements au cours de l’année civile précédente, et b. périodiquement (après chaque collecte de données), dans le RRTP, les informations relatives aux sources diffuses. Article 8 Information du public Alinéa 1: le RRTP est mis à la disposition du public sur Internet. Les données peuvent aussi être obtenues, exceptionnellement, sous forme écrite (moyennant facturation du travail nécessaire). Les nouvelles données sont publiées le plus tôt possible sur Internet, mais au plus tard neuf mois après l’expiration du délai de notification fixé pour les établissements. Pour l’année d’inventaire 2007, par exemple, les établissements doivent avoir notifié les données les concernant jusqu’au 1er juillet 2008 au plus tard. Puis les données sont vérifiées, éventuellement retouchées et publiées dans les neuf mois suivants, afin que les rubriques pertinentes soient mises à la disposition du public sur Internet le 1er avril 2009 au plus tard. Alinéa 2: toutes les données sont archivées par l’OFEV. Elles restent accessibles par voie électronique durant dix ans au moins à compter de leur publication sur Internet. Alinéas 3 et 4: : l’OFEV veille à ce que les informations consignées dans le RRTP puissent être consultées en fonction de divers critères.
Article 9 Confidentialité Alinéa 1: le RRTP public ne contient aucune information confidentielle. Toutes les données notifiées par les établissements en vertu de l’art. 5, al. 1, sont réputées non confidentielles; si ce principe ne s’applique pas à certaines données, parce qu’un intérêt privé ou public digne de protection s’oppose à leur publication, les établissements doivent signaler le caractère sensible des données qu’ils transmettent et demander, lors de leur notification, qu’elles soient traitées de manière confidentielle. L’OFEV étudiera la question de cas en cas (al. 3 et 4). Alinéa 2: sont réputés intérêts privés ou publics dignes de protection les intérêts mentionnés à l’art. 7 de la nouvelle loi fédérale sur le principe de transparence dans l’administration. Citons par exemple: a) les procédures judiciaires ou administratives en cours. Ce critère vise à éviter que des procédures en cours ne soient entravées ou empêchées; b) la confidentialité des délibérations des autorités. Cette clause vise également à éviter de porter préjudice au travail des autorités, en traitant les informations de manière confidentielle jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise; c) les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique; d) la protection de la personnalité. La confidentialité peut être assurée si une personne physique n’a pas consenti à la divulgation de données ou de dossiers personnels, lorsque le caractère confidentiel de ce type d’information est prévu par le droit suisse; e) la protection de la propriété intellectuelle; 12/15
f) le secret d’affaires et de fabrication. La publication d’informations ne doit léser aucun intérêt économique légitime. Alinéa 3: si des informations doivent être traitées de manière confidentielle, elles seront désignées comme telles. Le cas échéant, il y a lieu de préciser pourquoi l’intérêt invoqué l’emporte sur celui de la publication. Dans certains cas fondés, on peut par exemple proposer, en lieu et place de données concrètes, une formulation générale qui pourrait consister à publier des informations sur un groupe de polluants et non sur une substance précise. Alinéa 4: l’OFEV évalue les informations pour lesquelles la confidentialité est demandée. Il vérifie si l’intérêt invoqué par l’établissement pour solliciter un traitement confidentiel l’emporte sur l’intérêt de la collectivité à avoir accès à ces informations. Si l’appréciation de l’OFEV diffère de celle du requérant, il l’entend avant de prendre sa décision. Les informations déjà accessibles au public ne sont pas traitées de manière confidentielle. Alinéa 5: si des informations sont confidentielles, le type d’information et le motif de la confidentialité seront consignés dans le registre.
Article 10 Vérification des données Alinéa 1: la qualité des données notifiées revêt une grande importance pour le RRTP. Les premiers responsables sont les détenteurs d’établissements, qui doivent vérifier eux-mêmes, de manière critique, l’exactitude des informations qu’ils notifient avant de les transmettre. Ils ne sont pas déchargés de cette responsabilité par les étapes ultérieures. L’étape suivante consiste à vérifier la plausibilité des données, si possible par des moyens électroniques. Puis les autorités cantonales contrôlent la qualité des notifications émanant des établissements situés sur leur territoire, auxquelles elles ont accès sur la banque de données non publique. Le contrôle final incombe à l’OFEV. Alinéa 2: la qualité des données notifiées est contrôlée par les cantons. Vérifiant surtout si elles sont complètes, cohérentes et crédibles, ils tiennent aussi compte d’aspects tels que le degré d’actualité, le niveau d’incertitude, la comparabilité et la transparence. Les contrôles se référeront aux directives éventuelles élaborées par la CEE-ONU pour le Protocole sur les RRTP ou aux directives pertinentes de l’OCDE. Alinéa 3: si un contrôle suscite des doutes ou des contestations, le canton qui l’a effectué en informe l’OFEV au plus tard trois mois après l’expiration du délai de notification fixé pour les établissements. L’OFEV prend immédiatement contact avec l’établissement concerné, tire au clair la situation avec le service cantonal compétent et donne éventuellement à l’établis- sement la possibilité de compléter ou de corriger sa notification. Si aucune entente ne peut être trouvée avec l’établissement au sujet de la qualité des données à transmettre, l’OFEV ordonne les mesures qui s’imposent.
Article 11 Conseil à l’intention du public L’OFEV informe le public de l’existence du RRTP. Il veille à ce que la population reçoive l’aide et les instructions nécessaires pour accéder au registre et pour comprendre et utiliser les informations qu’il contient. Afin que tout un chacun puisse participer activement au 13/15
développement du RRTP, l’OFEV informe périodiquement sur les adaptations ou modifications prévues et, le cas échéant, examine les propositions d’amélioration qu’il reçoit.
Section 4 Dispositions finales
Article 12 Disposition transitoire L’année 2007 sera la première année d’inventaire pour les établissements. Il en résulte, en vertu de l’art. 4, al. 1, que la première notification doit être remise le 1er juillet 2008 au plus tard.
Article 13 Entrée en vigueur Il est prévu que l’ordonnance sur les RRTP entre en vigueur à fin 2006.
Explications relatives aux annexes
Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance RRTP reprennent les rubriques du Protocole sur les RRTP sans en modifier le contenu. Ainsi, l’ordonnance correspond intégralement au Protocole. Elle englobe par conséquent certains polluants ou installations qui n’existent pas en Suisse à l’heure actuelle, mais qu’on pourrait y trouver à l’avenir.
Annexe 1 Installations, avec seuils de capacité L’annexe 1 énumère toutes les installations ou activités soumises à notification. Certaines installations ne sont effectivement soumises à notification que lorsque le seuil de capacité indiqué est dépassé. On entend par capacité la capacité effectivement exploitée durant l’année sous rapport et non la capacité maximale théorique atteignable en travaillant à trois équipes.
Annexe 2 Polluants, avec seuils L’annexe 2 énumère les 86 polluants ou groupes de polluants qui doivent faire l’objet d’une notification lorsque le seuil pertinent est dépassé. Les seuils concernant l’eau s’appliquent aussi bien à l’introduction directe de polluants dans l’eau qu’à l’introduction de polluants dans des eaux usées destinées à être traitées. Lorsqu’un tiret figure en lieu et place d’une valeur seuil, il n’est pas nécessaire de notifier les rejets dans le milieu environnemental concerné; on considère qu’un rejet dans ce milieu est soit improbable, soit d’importance mineure pour l’environnement. Les notifications doivent comprendre le numéro des polluants (p. ex. 16 dans la 1re colonne pour les halons), en vertu de l’art. 5, al. 1, let. c, pour garantir qu’ils soient déterminés sans ambiguïté. Il n’est en revanche pas nécessaire de fournir le numéro CAS des polluants (2e colonne), qui sert uniquement à les identifier précisément selon la liste du Chemical Abstracts Service.
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Les « Hydrocarbures partiellement fluorés (HFC) » (n° 4) et les « composés perfluorés (PFC) » (n° 9) sont définis à l’annexe 1.5 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). Les substances appauvrissant la couche d’ozone « chlorofluorocarbures partiellement halogénés (HCFC) » (n° 14), « chlorofluorocarbures (CFC) » (n° 15) et « halons » (n° 16) sont définis à l’annexe 1.14 de l’ORRChim. La notification de tous les métaux (nos 17-24) comprend la quantité totale de l’élément concerné sous toutes les formes chimiques contenues dans le rejet. Par « composés organiques halogénés » (n° 40), on entend ceux qui peuvent être absorbés par le charbon actif, exprimés sous la forme de chlorures. (Paramètre cumulé AOX: halogènes organiques absorbables) Les « dioxines et furanes » (n° 47) sont exprimés en équivalents de toxicité (ET) par comparaison avec la 2,3,7,8-TCDD, le représentant le plus toxique de cette classe de substances. Les « diphényléthers bromés (PBDE) » (n° 63) regroupent la quantité totale des diphényl- éthers suivants: pentabromodiphényléther (pentaBDE), octabromodiphényléther (octaBDE) et décabromodiphényléther (décaBDE). (Annexe 1.9 de l’ORRChim) La notification des « phénols » (n° 71) comprend la quantité totale du phénol et des phénols simples substitués, exprimés sous la forme de carbone total. Les « xylènes » comprennent la quantité totale d’orthoxylène, de métaxylène et de paraxylène.
Annexe 3 Procédés d’élimination et de valorisation L’annexe 3 énumère les procédés d’élimination et de valorisation au sens de la Convention de Bâle, mais sans proposer de numérotation. Les procédés d’élimination et de valorisation au sens du Protocole sur les RRTP qui sont interdits en Suisse n’y figurent pas.
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