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Propositions de modification (tableau synoptique) avec commentaires / OETV Document 1

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Plaque d’identification arrière Texte en vigueur Modification proposée Art. 68, al. 4 Art. 68, al. 4 Marquage, identification Marquage, identification 4 Les véhicules dont la vitesse maximale n’excède 4 Les voitures automobiles, quadricycles légers pas 30 km/h, de par leur construction, ainsi que les à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à tracteurs dont la vitesse maximale s’élève jusqu’à moteur dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h et leurs remorques, peuvent être signalés 45 km/h, de par leur construction, et leurs remor- par une plaque d’identification arrière, confor- ques ainsi que les remorques dont la vitesse mément aux dispositions du règlement no 69 de maximale est limitée à 45 km/h doivent être signa- l’ECE et de l’annexe 4. lés par une plaque d’identification arrière, con- formément aux dispositions du règlement no 69 de l’ECE (annexe 4, ch. 10). Annexe 4, chiffre 10 (titre) Annexe 4, chiffre 10 (titre) Plaque d’identification arrière pour véhicules dont la Plaque d’identification arrière pour véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h ainsi que vitesse maximale n’excède pas 45 km/h (art. 68, pour les tracteurs dont la vitesse maximale ne dé- al. 4) passe pas 40 km/h et leur remorque (art. 68, al. 4)

--- Art. 222k (nouveau) Dispositions transitoires concernant les modifi- cations du jj mm 200X --- X Les véhicules limités à 45 km/h déjà mis en circulation sont soumis, jusqu’au 1er janvier 2009, à l’art. 68, al. 4, antérieur concernant la plaque d’identification arrière. Commentaires: Les véhicules automobiles lents constituent souvent un danger sur les routes hors localités, parce qu’ils sont reconnus trop tard comme tels. C’est pourquoi il convient de rendre obligatoire leur signalisation, ac- tuellement facultative. Une meilleure visibilité de ces véhicules a également été exigée dans Via sicura, le programme fédéral d’action en faveur d’un renforcement de la sécurité routière (mesure 209).

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Visibilité Texte en vigueur Modification proposée Art. 69, al. 2 Art. 69, al. 2 Inscriptions et peintures Inscriptions et peintures 2 Afin de rendre leurs contours plus visibles et 2 Afin de rendre leurs contours plus visibles et conformément au règlement no 104 de l’ECE, les conformément au règlement no 104 de l’ECE, les voitures automobiles et les remorques, sauf les vé- voitures automobiles et les remorques, sauf les vé- hicules de la catégorie M1 dont le poids total hicules de la catégorie M1 dont le poids total n’excède pas 3,50 t, peuvent être munies de bandes n’excède pas 3,50 t, peuvent être munies de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l’arrière, et jaunes ou blanches, visibles visibles de l’arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté. de côté. Les véhicules des catégories N2 d’un poids total de plus de 7,50 t et N3 (sauf les trac- teurs à sellette) ainsi que O3 et O4 doivent, conformément au règlement no 104 de l’ECE, être rendus visibles vers l’arrière s’ils ont une largeur de plus de 2,10 m ou vers le côté s’ils ont une longueur de plus de 6,00 m.

--- Art. 222k (nouveau) Dispositions transitoires concernant les modifi- cations du jj mm 200X --- X Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2010 sont soumis à l’art. 69, al. 2, antérieur concernant la visibilité de leurs contours. Commentaires: Cette modification sert à mettre en œuvre l’amendement décidé du règlement ECE n° 48. Celui-ci est éga- lement déterminant au sein de l’UE pour le montage des éclairages et des signaux lumineux. Cette disposi- tion renforce par ailleurs la mesure 209 de Via sicura.

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Systèmes de protection frontale Texte en vigueur Modification proposée --- Art. 222k (nouveau) Dispositions transitoires concernant les modifi- cations du jj mm 200X --- X Les véhicules déjà mis en circulation de la catégorie M1 d’un poids total ne dépassant pas 3,50 t et de la catégorie N1 équipés de systèmes de protection latérale qui y sont montés en tant qu’unités techniques indépendantes sont sou- mis à l’art. 104a, al. 3, antérieur jusqu’au 1er jan- vier 2009. Commentaires: En vertu de la modification de l’OETV du 28 mars 2007, les systèmes de protection frontale (pare-buffle, etc.) doivent être conformes à la directive 2005/66/CE (art. 104a, al. 3). Dorénavant, cette exigence doit s’appliquer également aux véhicules déjà mis en circulation équipés de systèmes de protection latérale qui y sont montés en tant qu’unités techniques indépendantes (qui, en d’autres termes, ne figurent pas dans une réception délivrée selon la directive 74/483/CEE pour la catégorie M1 ou la directive 92/114/CEE pour la catégorie N1).

Rétroviseurs extérieurs Texte en vigueur Modification proposée --- Art. 222k (nouveau) Dispositions transitoires concernant la modification du jj mm 200X --- X Les véhicules déjà mis en circulation des caté- gories N2 et N3 sont soumis jusqu’au 1er janvier

2010 à l’art. 112, al. 4, antérieur concernant les

rétroviseurs. Commentaires: Nombre d’accidents sont causés par des automobilistes qui, au volant d’un véhicule relativement grand, ne s’aperçoivent pas que d’autres usagers sont juste devant ou à côté d’eux. Ils se produisent souvent lors d’un changement de direction à un carrefour, au débouché d’une route ou dans un giratoire, au moment où le conducteur ne voit pas la victime, qui se trouve dans l’angle mort de son rétroviseur. Selon les estima- tions, quelque 400 personnes meurent chaque année dans ces circonstances. Pour remédier à cette situation, les modifications de l’OETV du 10 juin 2005 et du 28 mars 2007 ont intro- duit de nouvelles exigences concernant les rétroviseurs extérieurs des véhicules des catégories N2 et N3 (art. 112. al. 4). Elles sont applicables aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 2007. La Commission de la CE ayant élaboré une proposition visant à équiper a posteriori les véhicules déjà mis en circulation (2006/0183[COD]), cette disposition doit également être introduite en Suisse. En complément à la proposition européenne, cette obligation doit être étendue aux antéviseurs et à l’ensemble des véhicules déjà mis en circulation.

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Prescriptions relatives aux émissions de gaz d’échappement Texte en vigueur Modification proposée --- Annexe 5, chiffre 211c (nouveau) --- Les moteurs à allumage par compression des camions d’un poids total ne dépassant pas 7,50 t et d’une vitesse maximale de 45 km/h doivent répondre aux exigences de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de parti- cules polluants provenant des moteurs à com- bustion interne destinés aux engins mobiles non routiers. Dans ce cas, ils doivent être équipés d’un filtre à particules homologué VERT ou d’un système équivalent en ce qui concerne les émis- sions. Annexe 5, chiffre 216 Annexe 5, chiffre 216 Les ch. 211, 211a, 211b, 212 et 215 sont également Les ch. 211, 211a, 211b, 211c, 212 et 215 sont éga- applicables aux véhicules dispensés de la réception lement applicables aux véhicules dispensés de la par type. réception par type. Commentaires: Les camions dont le poids total n’excède pas 7,50 t et qui sont limités à 45 km/h sont utilisés le plus sou- vent comme véhicules communaux. La plupart d’entre eux sont construits en petites séries, voire individuel- lement, par des entreprises spécialisées (telles que Aebi, Boschung, Meili). Vu que les moteurs EURO 4 et EURO 5 des grands constructeurs sont devenus des systèmes complexes (moteur proprement dit, retrai- tement des gaz d’échappement, système OBD, etc.) qui ne peuvent pas tout simplement être adaptés à un autre véhicule, les constructeurs de véhicules communaux doivent se rabattre sur des moteurs dits indus- triels. Ceux-ci bénéficient généralement d’une réception conforme à la directive 97/68/CE (moteurs à com- bustion interne destinés aux engins mobiles non routiers). Les exigences de cette directive en matière d’émission de gaz d’échappement sont identiques à celles qui concernent les tracteurs et les chariots à moteur (directive 2000/25/CE) et donc moins sévères que celles qui s’appliquent d’ordinaire aux camions (directive 88/77/CEE ou 2000/25/CE). L’allégement proposé permet cependant aux fournisseurs de conti- nuer à livrer de tels véhicules et se justifie au vu de leur petit nombre (environ 150 nouvelles admissions par an) et de leur faible kilométrage. Compte tenu du problème causé par les particules fines dans les villes, ils doivent toutefois être équipés d’un filtre à particules ou d’un dispositif équivalent.

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