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Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique

Modification du …

Le Département fédéral de l'économie arrête:

I Les annexes 1 à 4, 6 et 7 de l’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

.... Département fédéral de l'économie

Doris Leuthard

1 RS 910.181

2006–...... 1

Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique RO 2006

Annexe 1 (Art. 1)

Produits phytosanitaires autorisés, ch. 2

2. Préparations contre les maladies fongiques

- Préparations cupriques anorganiques cuivre sous forme d’hydroxyde de cuivre, d’oxychloride de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d’oxyde cuivreux - 4 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an - viticulture: 6 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an. 20 kg de cuivre métallique au plus par hectare sur une période de 5 ans; le bilan est établi à partir du 1er janvier 2002 - Préparations à base de soufre - Permanganate de potassium, uniquement pour les arbres fruitiers et les vignes - Préparations à base d'argile - Lécithine (non issue d’organismes génétiquement modifiés) - Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi et de fenouil (aussi pour l’inhibition de la germination) - Préparations à base de savon - Farine de moutarde

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Ordonnance RO 2006

Annexe 2 (Art. 2) Engrais autorisés1, ch. 2.1

Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

2.1 Produits d'origine minérale

Phosphate naturel tendre Phosphate alumino-calcique Scories provenant de la fabrication de fer et d’acier* Sel de potassium Sulfate de potassium contenant du sel de Tiré de sel brut de potasse. A utiliser magnésium* uniquement après mise en évidence d’une carence en potassium à l’aide d’échantillons du sol Sulfate de potassium* Tiré de sel brut de potasse. A utiliser uniquement après mise en évidence d’une carence en potassium à l’aide d’échantillons du sol Carbonate de calcium d’origine naturelle (p. ex. craie, marne, roche calcique moulue, maërl [lithotamne, calcaire d’algues marines], craie phosphatée) Carbonate de calcium et de magnésium (p. ex.: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue, dolomite) Chaux dérivée de la production de sucre (Ricokalk)* Sulfate de magnésium (p. ex. kiésérite)* Uniquement d’origine naturelle Solution de chlorure de calcium* Traitement foliaire, après mise en évidence d’une carence en calcium Sulfate de calcium (gypse) Uniquement d’origine naturelle Soufre élémentaire* Chlorure de sodium* Uniquement sel gemme Argiles préparées (p. ex. perlite, vermiculite) Farines de pierre (p. ex. farines de quartz, de basalte, d’argile)

1 Les dispositions de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais (RS 916.171) et de l’ordonnance du 28 février 2001 sur le Livre des engrais (RS 916.171.1) sont réservées.

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Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique RO 2006

Annexe 3 (Art. 3) Partie A: Ingrédients d’origine non agricole A.1. Additifs alimentaires, y compris les supports Tableau 1 Additifs autorisés Code Dénomination Préparation de denrées Préparation de denrées alimentaires d’origine végétale alimentaires d’origine animale E 153 Charbon végétal Uniquement dans le fromage de chèvre cendré et dans les spécialités de fromage traditionnelles E 160b Annatto, bixine, Toléré uniquement dans norbixine les spécialités de fromage traditionnelles E 170 Carbonate de calcium Toléré (Ne sera pas utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium) E 220 Dioxyde de soufre et Toléré Toléré E 224 Disulfite de potassium Dans les vins de fruits (*) sans addition de sucres (y compris le cidre et le poiré) ou dans l’hydromel:

50 mg (a)

Pour le cidre et le poiré préparé sans addition de sucres ou de jus concentré après fermentation:

100 mg (a)

(a) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l (*) Dans ce contexte, le « vin de fruits” est défini comme étant le vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin.

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Ordonnance RO 2006

Code Dénomination Préparation de denrées Préparation de denrées alimentaires d’origine végétale alimentaires d’origine animale E 250 Nitrite de sodium Toléré uniquement dans ou les produits à base de E 252 Nitrate de potassium viande

E 250: Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg

E 252: Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg

E 250: Quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO2: 50 mg/kg

E 252: Quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO3: 50 mg/kg E 270 Acide lactique Toléré E 290 Dioxyde de carbone Toléré E 296 Acide malique Toléré E 300 Acide ascorbique Toléré Toléré uniquement dans les produits à base de viande E 301 Ascorbate de sodium Toléré uniquement dans les produits à base de viande en liaison avec les nitrites ou nitrates

E 306 Extraits riches en Uniquement comme antioxydant pour les tocophérol graisses et huiles E 322 Lécithine Toléré Uniquement dans les produits laitiers

E 325 Lactate de sodium Uniquement dans les produits laitiers et les produits à base de viande E 330 Acide citrique Toléré

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Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique RO 2006

Code Dénomination Préparation de denrées Préparation de denrées alimentaires d’origine végétale alimentaires d’origine animale E 331 Citrates de sodium Toléré E 333 Citrate de calcium Toléré E 334 Acide tartrique (L +/–) Toléré E 335 Tartrate de sodium Toléré E 336 Tartrate de potassium Toléré E 341 Phosphate monocalcique Uniquement comme poudre à lever pour farine fermentante E 400 Acide alginique Toléré Uniquement dans les produits laitiers

E 401 Alginate de sodium Toléré Uniquement dans les produits laitiers

E 402 Alginate de potassium Toléré Uniquement dans les produits laitiers

E 406 Agar-agar Toléré Uniquement dans les produits à base de viande et les produits laitiers E 407 Carraghénane Toléré Uniquement dans les produits laitiers E 410 Farine de graines de Toléré caroube E 412 Farine de graines de guar Toléré E 414 Gomme arabique Toléré E 415 Xanthan Toléré E 422 Glycérol Toléré uniquement dans les extraits végétaux

E 440 Pectine (non amidée) Toléré Uniquement dans les produits laitiers

E 464 Hydroxypropylméthyl- Uniquement dans la fabrication de matériel cellulose d’encapsulage pour capsules E 500 Carbonate de sodium Toléré Toléré uniquement dans le beurre de crème acide E 501 Carbonate de potassium Toléré E 503 Carbonate d’ammonium Toléré E 504 Carbonate de magnésium Toléré

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Ordonnance RO 2006

Code Dénomination Préparation de denrées Préparation de denrées alimentaires d’origine végétale alimentaires d’origine animale E 509 Chlorure de calcium Toléré uniquement pour la coagulation de lait E 516 Sulfate de calcium Toléré uniquement comme support E 524 Hydroxyde de sodium Toléré uniquement pour le traitement en surface des « Laugengebäck »

E 551 Dioxyde de silicium Toléré uniquement comme antiagglomérant pour herbes et épices

E 553b Talc Toléré Toléré uniquement comme agent d’enrobage pour les produits à base de viande E 938 Argon Toléré E 939 Hélium Toléré E 941 Azote Toléré E 948 Oxygène Toléré

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Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique RO 2006

Partie B: Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

B.1. Auxiliaires de fabrication et autres produits utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

Tableau 1 Additifs tolérés pour tous les produits

Dénomination Préparation de denrées alimentaires Préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale Eau Uniquement eau potable

Chlorure de calcium Toléré uniquement comme agent de coagulation Carbonate de calcium Toléré Hydroxyde de calcium Toléré Sulfate de calcium Toléré uniquement comme agent de coagulation Chlorure de Toléré uniquement comme magnésium (ou nigari) agent de coagulation Carbonate de Toléré uniquement pour le potassium séchage du raisin Carbonate de sodium Toléré uniquement pour la production de sucre Acide citrique Toléré uniquement pour la production d’huile et l’hydrolyse de l’amidon Hydroxyde de sodium Toléré uniquement pour la production de sucre et d’huile de colza (Brassica spp)

Acide sulfurique Toléré uniquement pour la production de sucre

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Ordonnance RO 2006

Dénomination Préparation de denrées alimentaires Préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale Isopropanol (Propanol- Toléré uniquement pour le 2-ol) processus de cristallisation dans la production de sucre, jusqu’au 31 décembre 2006 Dioxyde de carbone Toléré Azote Toléré Ethanol Toléré uniquement comme solvant

Acide tannique Toléré uniquement comme auxiliaire de filtration Ovalbumine Toléré Caséine Toléré Gélatine Toléré Ichtyocolle Toléré Huiles végétales Toléré uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant Gel ou solution Toléré colloïdale de dioxyde de silicium Charbon activé Toléré Talc Toléré Bentonite Toléré Toléré uniquement comme agent colloïdal pour hydromel

Kaolin Toléré Toléré uniquement dans le propolis Terre à diatomées Toléré Perlite Toléré Coques de noisettes Toléré Farine de riz Toléré Cire d'abeilles Toléré uniquement comme agent antiadhérent Cire de carnauba Toléré uniquement comme agent antiadhérent Matériaux filtrants Toléré exempts d’amiante

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Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique RO 2006

Dénomination Préparation de denrées alimentaires Préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale Éthylène Toléré uniquement dans la Toléré post-maturation de bananes, kiwis et kakis ainsi qu’induction florale d’ananas; si le besoin en est attesté

Alun de potasse Toléré uniquement pour le Toléré (kalinite) retardement de la maturation de bananes

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Ordonnance RO 2006

B.3. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans la transformation d’ingrédients produits biologiquement

Bois, rognures et farines de bois non traitésProduction de fumée pour la fumaison Colles d’origine naturelle Etiquetage de meules de fromage Colorants naturels selon l’art. 75 de Coloration de coquilles d'œufs l’ordonnance du DFI du 23 novembre

2005 sur les denrées alimentaires d’origine

animale2

Shellac Agent d'enrobage pour œufs Silicates de calcium et de magnésium Agent d'enrobage pour œufs Cendres Traitement de la croûte de fromage Graisses animales naturelles Agent d'enrobage pour œufs Les colorants autorisés d’une manière générale dans la législation relative aux denrées alimentaires peuvent être utilisés pour le marquage d’œufs, de viande et de fromage.

2 RS 817.022.108

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Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique RO 2006

Annexe 4 (Art. 4) Liste des pays

A insérer après le texte concernant les Etats membres de l’UE et avant celui concernant Israël

Inde

1. Produits: produits végétaux et denrées alimentaires qui contiennent pour

l'essentiel lesdits produits selon l’art. 1 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

2. Provenance: les produits végétaux ainsi que les composants, issus de

l'agriculture biologique, des denrées alimentaires qui contiennent pour l'essentiel des produits végétaux doivent avoir été produits en Inde.

3. Organismes de certification:

- BVQI (India) Pvt. Ltd. - Ecocert S.A. (India Branch Office) - IMO Control Private Ltd. - Indian Organic Certification Agency (Indocert) - International Resources for Fairer Trade - Lacon Quality Certification Pvt. Ltd. - Natural Organic Certification Association - OneCert Asia Agri Certification Private Ltd. - SGS India Pvt. Ltd. - Skal International (India) - Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

4. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 3.

5. Admission valable jusqu’au 30 juin 2009.

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Ordonnance RO 2006

Annexe 6 (Art.4a, al. 2)

Exigences en matière de parcours et d'aire à climat extérieur, ch. 1 et 2

1. Parcours pour les bovins, les ovins et les caprins (production de lait et de

viande) Les exigences fixées à l'annexe 2, ch. 1 et 2, de l'ordonnance SRPA du 7 décembre

19983 doivent être remplies.

2. Cour d'exercice pour les équidés

Animaux Surface totale Dont au moins ... m2 / La part de cette surface non (cf. annotation) animal non couverts couverte qui présente du au moins … m2 / animal caillebotis ou des grilles doit représenter au maximum

Animaux de 9+0,7 par 100 kg 0,7 par 100 kg 0% l’espèce chevaline La surface totale comprend l'aire de repos, l'aire d'alimentation et l’aire du parcours (y compris le parcours accessible en permanence aux animaux).

3 RS 910.132.5

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Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique RO 2006

Annexe 7 (Art. 4b) Exigences auxquelles doivent répondre « les matières premières, les composants simples et les additifs »

111 Pas de produits à base d’OGM Définition selon ODAlOUs4

4 RS 817.02

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