Art. 1a Exigences en matière de preuve du besoin La preuve du besoin (art. 3 al. 1 let. a de la loi) doit contenir des données sur: a. l’évolution du besoin en places et le taux d’occupation des divers établisse- ments au cours des cinq dernières années; b. l’offre de places actuelle; c. l’échange intercantonal de placements; d. l’évolution future du besoin en places.
Art. 1b Utilisation de statistiques; livraison des données 1 Pour apprécier la preuve du besoin, l’Office fédéral de la justice (Office fédéral) se fonde sur les statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS), notamment les statistiques sur la justice pénale. 2 Les cantons livrent à l’OFS les données nécessaires à l’établissement des statisti- ques déterminantes.
1 RS 341.1
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Art. 2 al. 3 3 L’Office fédéral peut exiger que le bénéficiaire de subventions de construction allouées à un établissement privé garantisse le droit de la Confédération à la restitu- tion par des hypothèques d’un montant équivalent.
Art. 3 al. 1 let. a 1 La Confédération alloue des subventions d’exploitation (art. 5 de la loi) aux éta- blissements pour enfants et adolescents et aux maisons d’éducation au travail (mai- sons d’éducation) aux conditions suivantes: a. une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que la maison d’éducation ré- pond à un besoin; les articles 1a et 1b sont applicables à l’utilisation de sta- tistiques et à la livraison de données.
Titre avant l’art. 9a Section 5a subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire
Art. 9a 1 Sur demande et dans les limites des crédits disponibles, l’Office fédéral alloue des subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire. 2 Les subventions sont versées pour la formation et le perfectionnement du personnel pénitentiaire dans la mesure où ceux-ci satisfont aux standards déterminants.
Titre avant l’art. 9b Section 6 Organisation et procédure
L’article 9a en vigueur devient l’article 9b.
2. Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle2
Art. 62 al. 4 Abrogé
2 RS 412.101
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3. Ordonnance du 13 mars 2000 relative à la loi fédérale sur l’aide aux universi- tés3
Art. 18 al. 1 1 Le taux de contribution applicable à une université ou à une institution subvention- née selon l’art. 10, al. 1, let. a, est de 30 %.
4. Ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l’encouragement de la gymnas- tique et des sports4
Art. 3, al. 2 Abrogé
Art. 6, al. 2 2 La Commission fédérale de sport (CFS) est l’organe de liaison pour les manifesta- tions internationales du sport scolaire facultatif.
Art. 46, al. 1 1 La CFS organise périodiquement la CRSE.
5. Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage5
Art. 4 Aides financières globales 1 Les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l’art. 13 LPN sont en règle générale octroyées de manière globale dans le cadre d’une convention-programme. 2 La convention-programme a notamment pour objets:
a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun dans les domaines de la pro- tection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques; b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération; d. le controlling. 3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
3 RS 414.201 4 RS 415.01 5 RS 451.1
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4 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU édictent des directives sur les informations et docu- ments nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure.
Art. 4a Aides financières individuelles 1 A titre exceptionnel, des contributions peuvent être allouées individuellement à des projets qui: a. sont urgents; b. requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe et spécifi- que ou c. sont coûteux. 2 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU concluent à cette fin un contrat avec le canton ou arrêtent une décision.
Art. 4b Demandes 1 Les demandes d’aides financières globales ou individuelles sont présentées par le
canton à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU. 2 Les demandes d’aides financières globales contiennent les informations suivantes:
a. les objectifs à atteindre; b. les mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur ré- alisation; c. l’efficacité des mesures. 3 Les demandes d’aides financières individuelles contiennent les informations et documents nécessaires pour évaluer les projets. L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU édictent des directives.
Art. 5 Taux de la subvention 1 Le montant des aides financières est fonction:
a. de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger; b. de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures; c. du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés; d. de la qualité des prestations fournies. 2 Le montant des aides financières est négocié entre l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU et le canton concerné. 3 Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l’archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent aussi êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables: a. 25 pour cent pour les objets d’importance nationale;
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b. 20 pour cent pour les objets d’importance régionale; c. 15 pour cent pour les objets d’importance locale. 4 Exceptionnellement, le taux de subvention peut être augmenté jusqu’à concurrence
de 45 pour cent des frais, s’il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l’exécution est indispensable.
Art. 6 Frais subventionnables Seuls les frais effectifs et imposés par l’exécution appropriée des tâches sont sub- ventionnables.
Art. 96, al. 1 1 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU ont la compétence d’octroyer des aides financières.
Art. 10 Paiement de la subvention 1 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU versent les aides financières globales par étapes. Les paiements échelonnés seront réduits ou supprimés en cas de défaillances importantes des prestations du canton, s’il y a faute du canton. 2 Les aides financières individuelles sont versées sur la base des décomptes vérifiés et approuvés par le service cantonal.
Art. 10a Compte rendu et contrôle 1 Le canton rend compte chaque année à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU de l’utilisation des aides financières globales. Si le compte rendu fait défaut, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU suspendent les paiements échelonnés. 2 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU contrôlent par sondage l’exécution des diverses mesures en fonction des objectifs de la convention-programme, de la décision ou du contrat ainsi que l’utilisation des subventions versées.
Art. 11 Inexécution ou réalisation imparfaite 1 Si le bénéficiaire d’une aide financière individuelle octroyée ne réalise pas la mesure en dépit d’un rappel ou la réalise de manière imparfaite, l’aide financière est réduite ou supprimée. 2 Si la prestation qui a bénéficié d’aides financières globales a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU peuvent en exiger l’exécution correcte par le canton, en fixant un délai raisonnable. 3 Si des aides financières ont été versées et que le bénéficiaire ne réalise pas la me- sure en dépit d’un rappel ou la réalise de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions7.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 décembre 1995, en vigueur depuis le 1er février 1996 (RO 1996 225).
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Art. 12a, al. 1bis et 2 1bis Les subventions sont allouées individuellement. 2 Pour le reste, les art. 6 et 9 à 11 sont applicables.
Art. 17, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 18 Indemnités pour biotopes et compensation écologique 1 Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction: a. de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger; b. de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures; c. du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger; d. de la qualité des prestations fournies; e. de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites maréca- geux et des biotopes. 2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concer-
né. 3 Pour le reste, les dispositions des art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables.
Art. 19 Rapport avec les prestations écologiques dans l’agriculture Il convient de déduire, des indemnités prévues à l’art. 18, les contributions versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile confor- mément aux art. 40 à 54 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs8 et selon l’ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique9.
Art. 2210, al. 3, 3bis et 4 3 Lemontant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des sites marécageux est fonction: a. de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures; b. du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger; c. de la qualité des prestations fournies; d. de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites maréca- geux et des biotopes.
7 RS 616.1 8 RS 910.13 9 RS 910.14 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 décembre 1995, en vigueur depuis le 1er février 1996 (RO 1996 225).
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3bis Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Pour le reste, les dispositions des art. 4 à 4b, 6 à 11 et 18 et 19 s’appliquent à l’octroi des indemnités. 4 Les indemnités globales pour les biotopes d’importance nationale qui sont situés à l’intérieur de sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale sont régies par les art. 18 et 19.
6. Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau11
Chapitre 1 Prestations financières de la Confédération Section 1 Disposition générale
Art. 1 1 Des indemnités et des aides financières sont allouées:
a. lorsque le canton participe aux mesures dans une proportion adéquate; b. en faveur de mesures qui doivent être prises dans l’intérêt général, qui ont été planifiées de façon rationnelle et qui répondent aux exigences techni- ques, économiques et écologiques, et remplissent les autres conditions du droit fédéral; c. lorsque ces mesures tiennent compte des intérêts publics relevant d’autres secteurs; et d. lorsque l’entretien ultérieur est garanti.
Section 2 Mesures
Art. 2 Indemnités pour des mesures d’aménagement des cours d’eau 1 Les indemnités pour les mesures n’engendrant pas de frais particuliers et l’établissement des documents de base sur les dangers sont allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office fédéral de l’environnement (office) et le canton concerné et il est fonction: a. du potentiel de dangers et de dommages; b. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification. 2 Les indemnités en faveur de projets dont les coûts dépassent un million de francs sont allouées individuellement. La contribution au financement des mesures est comprise entre 35 et 45 % des coûts et elle est fonction: a. du potentiel de dangers et de dommages;
11 RS 721.100.1
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b. de la prise en compte complète des risques; c. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification. 3 Si un canton fait face à des charges considérables en raison de mesures de protec- tion extraordinaires, par exemple à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution selon l’al. 2 pourra être exceptionnellement majorée à 65 % au plus des coûts de la mesure. 4 Aucune indemnité n’est allouée: a. pour des mesures visant à protéger des ouvrages et des installations aména- gés dans des zones désignées comme dangereuses ou sur des territoires répu- tés dangereux; b. pour des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristi- ques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski et sentiers pédestres situés en dehors des zones habitées.
Art. 3 Aides financières destinées à la revitalisation des eaux 1 Le montant des aides financières destinées à la revitalisation des eaux est fonction: a. de la longueur du cours d’eau revitalisé; b. de la longueur des remises à ciel ouvert; c. de la longueur du tronçon de cours d’eau dans lequel des biotopes sont mis en réseau; d. de l’importance des mesures pour la diversité biologique. 2 Les aides financières pour les mesures n’engendrant pas de frais particuliers sont allouées sous forme globale. Le montant des aides financières est négocié entre l’office et le canton concerné. 3 Les aides financières en faveur de projets dont les coûts dépassent un million de francs sont allouées individuellement. La contribution au financement des mesures s’élève à 45 % des coûts imputables au plus. 4 Les mesures visant à rétablir la dynamique naturelle des eaux, la trame d’habitats naturels dignes de protection et les activités récréatives ont la priorité.
Section 3 Dispositions de procédure pour l’octroi d’indemnités ou aides financières globales
Art. 4 Demande 1 La demande d’indemnités ou aides financières globales est adressée par le canton à l’office et contient les informations suivantes:
a. les objectifs à atteindre;
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b. les mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur ré- alisation; c. l’efficacité des mesures. 2 Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, les cantons assurent la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.
Art. 5 Convention-programme 1 L’office conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.
2 La convention-programme a notamment pour objets:
a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun; b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération; d. le controlling. 3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
4 L’office édicte des directives sur les informations et les documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure.
Art. 6 Versement 1 L’office verse les indemnités et aides financières globales par paiements échelon- nés. 2 Les paiements échelonnés seront réduits ou supprimés en cas de défaillances importantes des prestations du canton, s’il y a faute du canton.
Art. 7 Compte rendu et contrôle 1 Le canton rend compte chaque année à l’office de l’utilisation des indemnités et aides financières globales de la Confédération. Si le compte rendu fait défaut, l’office suspend les paiements échelonnés. 2 L’office contrôle par sondage la réalisation de certaines mesures en fonction des objectifs ainsi que l’utilisation des subventions versées.
Art. 8 Réalisation imparfaite et désaffectation 1 Si la prestation pour laquelle des indemnités ou des aides financières sont versées n’est réalisée que partiellement, l’office exige du canton qu’elles soient complétées dans un délai raisonnable. 2 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’office peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
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3 Si les défauts ne sont pas réparés ou si la désaffectation n’est pas abandonnée ou annulée, le remboursement est régi par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)12.
Section 4 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités ou aides financières individuelles
Art. 9 Demandes 1 Les demandes d’aides financières ou indemnités individuelles sont adressées par le canton à l’office. 2 L’office édicte des directives sur les informations et les documents que la demande doit contenir.
Art. 10 Octroi et paiement des subventions 1 L’office fixe le montant des indemnités ou aides financières par voie de décision ou conclut un contrat. 2 L’office verse les subventions par étapes, en fonction de l’avancement du projet.
Art. 11 Réalisation imparfaite des mesures et désaffectation 1 Si, malgré un avertissement, le canton bénéficiaire d’une indemnité ou aide finan- cière ne réalise pas la mesure ou ne la réalise que partiellement, l’aide financière ou l’indemnité n’est pas versée ou est réduite. 2 Si les indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire, malgré un avertissement, ne réalise pas la mesure ou ne la réalise que partiellement, le remboursement est régi par l’art. 28 LSu. 3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’office peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable. 4 Si la désaffectation n’est pas abandonnée ou annulée, le remboursement est régi par l’art. 29 LSu.
Art. 12 Autre disposition de procédure La disposition de procédure en matière de compte rendu et de contrôle par la Confé- dération (art. 7) s’applique par analogie.
12 RS 616.1
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7. Ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique13
Art. 7, al. 1 à 3 1 Le montant des indemnités compensatoires se monte à 50% de la perte déterminée.
2 Abrogé
3 Abrogé
Disposition transitoire portant sur la modification du… Les indemnités garanties au moment de l'entrée en vigueur de la modification du… seront versées selon l’ancien droit. L'art. 18 n'est pas applicable.
8. Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans les indemni- tés et les aides financières pour le trafic régional14
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les parts à verser par les cantons pour l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons, et pour le financement de l’infrastructure du trafic régional.
Art. 2 Calcul de la part cantonale La part cantonale équivaut au produit de la participation cantonale et de la part à une ligne selon la clef de répartition intercantonale, exprimé en pour-cent et arrondi à un chiffre après la virgule.
Art. 3 al. 1-3 1 La participation cantonale à l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voya- geurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons (id) et pour le financement de l’infrastructure du trafic régional (ci) est calculée selon la formule suivante, en tenant compte des conditions structurelles, le résultat étant arrondi à l’unité: 3 a. taux de participation du canton (id) = CIS (id) × 0,5375 + 0,2 4 b. taux de participation du canton (ci) = CIS(ci) × 0,733 + 0,15 2 Abrogé
3 L’art. 61, al. 2, de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer(LCdF)15 est réservé.
13 RS 721.821 14 RS 742.101.2
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Art. 4 Variation annuelle maximale de la part de la Confédération La participation annuelle de la Confédération à l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédé- ration et les cantons et pour le financement de l’infrastructure du trafic régional, peut varier au maximum de 5 % par rapport à la participation de la Confédération selon l’article 53 alinéa 1, LCdF.
Art. 5, 2ème phrase … Elles seront exprimées par un indice structurel pour l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons (id) et par un indice structurel pour le financement de l’infrastructure du trafic régional (ci).
Art. 6, al. 2 2 Pour le calcul de la participation cantonale, les indices structurels sont convertis pour donner les coefficients suivants: a. CIS (id) = {600% – IS(id)} / 600 %; b. CIS (ci) = {665% – IS(ci)} / 665 %.
L’annexe a la nouvelle teneur suivante:
15 RS 742.101
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Annexe16 (Art. 3, al. 4)
Participations des cantons (en %)
Canton Participation des cantons (id) Participation des cantons (ci)
Années de l’horaire Années 2008–2011 2008–2011
ZH 67 80 BE 46 43 LU 56 70 UR 29 34 SZ 47 51 OW 33 42 NW 45 43 GL 37 56 ZG 65 82 FR 43 43 SO 57 66 BS 73 87 BL 61 67 SH 58 77 AR 40 27 AI 26 17 SG 55 65 GR 20 15 AG 61 73 TG 53 56 TI 48 62 VD 50 50 VS 35 31 NE 50 50 GE 71 86 JU 27 22
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du ... , en vigueur depuis le 9 déc. 2007 pour l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises comman- dée en commun par la Confédération et les cantons et le 1er janv. 2008 pour le finance- ment de l’infrastructure du trafic régional.
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9. Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)17
Art. 2218 Coordination avec les décisions en matière de subventions 1 Si l’autorité cantonale compétente constate qu’un projet individuel ne peut proba- blement être réalisé sans une subvention de la Confédération, elle demande, avant de prendre sa décision, l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subven- tions. Celle-ci consulte l’office fédéral et tient compte de son point de vue dans son avis. L’office fédéral se prononce dans un délai de trois mois. 2 Dès l’instant où l’autorité fédérale compétente en matière de subventions a com- muniqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis. 3 S’agissant de projets réalisés dans le cadre de conventions-programmes grâce à des indemnités fédérales globales, la coordination avec les décisions du canton en ma- tière de subventions est régie par le droit cantonal.
10. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux19
Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 1 Mesures
Art. 52 Installations d’évacuation et d’épuration des eaux Le montant des indemnités globales pour la mise en place des installations et équi- pements servant à l’élimination de l’azote (art. 61, al. 1, LEaux) est fonction du nombre de tonnes d’azote éliminées chaque année et est négocié entre l’Office fédéral de l’environnement et le canton concerné. Si l’application d’accords interna- tionaux ou de décisions d’organisations internationales l’exige, il peut être tenu compte du volume et de la complexité des mesures.
Art. 53 Installations d’élimination des déchets S’agissant des installations d’élimination des déchets qui sont subventionnées (art. 62, al. 1 et 2, LEaux), des indemnités sont allouées individuellement à certains projets, pour leur planification, leur première construction et leur agrandissement.
Art. 54 Mesures prises par l’agriculture Le montant des indemnités globales octroyées aux mesures prises par l’agriculture (art. 62a LEaux) est fonction des propriétés et du volume (en kg par année) des
17 RS 814.011 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 5 septembre 1995 (RO 1995 4261). 19 RS 814.201
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substances dont le ruissellement et le lessivage ont été empêchés. Il est négocié entre l’Office fédéral de l’agriculture et le canton concerné. Pour les mesures qui entraî- nent des modifications des structures d’exploitation, le montant des indemnités est en outre fonction des coûts imputables.
Art. 55 Études de base 1 Des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l’insuffisance qualita- tive d’une eau importante, effectuées en vue de déterminer les mesures d’assainissement à prendre (art. 64, al. 1, LEaux) sont accordées individuellement à des projets, pour autant qu’ils ne portent que sur l’état de l’eau concernée et de ses affluents. 2 Les indemnités pour les études de base se montent à 30 % des coûts imputables, tandis que celles concernant l’établissement des inventaires des installations pour l’approvisionnement en eau ainsi que des nappes souterraines (art. 64, al. 3, LEaux) sont fixées à 40 % des coûts imputables.
Art. 56 Formation du personnel spécialisé et information de la population 1 Les aides financières allouées pour la formation du personnel spécialisé (art. 64, al. 2, LEaux) se montent au maximum à: a. 25 % des coûts; b. 40 % des coûts des cours de formation dont la préparation est particulière- ment onéreuse par rapport au nombre probable de participants. 2 Les aides financières allouées pour l’information de la population (art. 64, al. 2, LEaux) peuvent être allouées: a. si les projets sont d’intérêt national; et b. à condition que la documentation soit fournie pour être diffusée dans toute la Suisse. 3 Les aides financières allouées pour l’information de la population se montent au maximum à: a. 40 % des coûts de production des documents; b. 20 % des coûts de réalisation des campagnes d’information. 4 L’Office fédéral de l’environnement octroie des aides financières individuelles pour la formation du personnel spécialisé et pour l’information de la population.
Art. 57 Garantie contre les risques 1 Une garantie contre les risques peut être accordée individuellement à certains projets pour les installations et les équipements remplissant une tâche d’intérêt public et qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fournisseur ne peut être obtenue. 2 La garantie contre les risques s’applique aux coûts qui doivent être engagés pour corriger des défauts ou, le cas échéant, pour remplacer des installations et des équi-
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pements dans les cinq ans qui suivent leur mise en service, pour autant que ces coûts ne soient pas imputables au détenteur lui-même. 3 La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus des coûts mentionnés à l’al. 2.
Art. 58 Coûts imputables 1 Sont imputables les coûts qui résultent directement de la réalisation d’un projet subventionné. En font partie les coûts des installations pilotes. 2 Ne sont notamment pas imputables:
a. les coûts de l’achat du terrain; b. les taxes et les impôts.
Section 2 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités globales
Art. 59 Demande 1 La demande d’indemnités globales est transmise par le canton à l’office fédéral compétent et contient les indications suivantes: a. les objectifs à atteindre; pour les indemnités en faveur de mesures de l’agriculture, il convient d’indiquer en outre les objectifs à atteindre à l’échelle cantonale; b. les mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur ré- alisation; c. l’efficacité des mesures. 2 L’Office fédéral de l’environnement est compétent pour conclure des conventions- programmes sur des indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épura- tion des eaux. 3 L’Office fédéral de l’agriculture est compétent pour conclure des conventions- programmes sur des indemnités concernant les mesures dans le domaine de l’agri- culture.
Art. 60 Convention-programme 1 L’office fédéral compétent conclut la convention-programme par région avec l’autorité cantonale compétente. 2 L’objet de la convention-programme comprend notamment: a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun; b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération;
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d. le controlling. 3 La durée de la convention-programme est généralement de six ans. 4 L’office fédéral compétent édicte des directives sur les informations et documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure.
Art. 61 Versement 1 L’office fédéral compétent verse les indemnités globales par étapes.
2 Les paiements échelonnés seront réduits ou supprimés en cas de défaillances im- portantes des prestations du canton, s’il y a faute du canton.
Art. 61a Compte rendu et contrôle 1 Le canton rend compte chaque année à l’office fédéral compétent de l’utilisation des indemnités globales. Si le compte rendu fait défaut, l’office fédéral compétent suspend les paiements échelonnés. 2 L’office fédéral compétent contrôle par sondage l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs ainsi que l’utilisation des indemnités versées.
Art. 61b Réalisation imparfaite et désaffectation 1 Si la prestation pour laquelle des indemnités ont été versées n’est réalisée que partiellement, l’office fédéral compétent exige du canton qu’elle soit complétée dans un délai raisonnable. 2 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affec- tées à un autre but, l’office fédéral compétent peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable. 3 Si les défauts ne sont pas réparés ou si la désaffectation n’est pas abandonnée ou annulée, le remboursement est régi par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)20.
Section 3 Dispositions de procédure pour l’octroi d’indemnités et aides financières individuelles
Art. 61c Demandes 1 Les demandes d’aides financières ou indemnités individuelles sont adressées par le canton à l’Office fédéral de l’environnement. 2 L’Office fédéral de l’environnement édicte des directives sur les informations et les documents que la demande doit contenir.
20 RS 616.1
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Art. 61d Octroi et versement des subventions 1 L’Office fédéral de l’environnement fixe le montant des subventions par voie de décision ou conclut un contrat. 2 Il verse les subventions par paiements échelonnés, en fonction de l’avancement du projet.
Art. 61e Réalisation imparfaite et désaffectation 1 Si le bénéficiaire d’une indemnité ou aide financière ne réalise pas la mesure en dépit d’un rappel ou la réalise de manière imparfaite, l’indemnité ou l’aide finan- cière sont réduites ou supprimées. 2 Si des indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire ne réalise pas la mesure en dépit d’un rappel ou la réalise de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 LSu. 3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’office fédéral compétent peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable. 4 Si la désaffectation n’est pas abandonnée ou annulée, le remboursement est régi par l’art. 29 LSu.
Art. 61f Autre disposition de procédure La disposition de procédure en matière de compte rendu et de contrôle (art. 61a) s’applique par analogie.
11. Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit21
Art. 20 Enquêtes périodiques 1 L’Office fédéral de l’environnement enquête périodiquement auprès des autorités d’exécution pour connaître l’état des assainissements et des mesures d’isolation acoustique concernant notamment les routes, les installations ferroviaires, les aéro- dromes et les installations de tir, ainsi que sur les places de tir et d’exercice militai- res. 2 S’agissant des routes, il leur demande en particulier de fournir chaque année, pour le 1er octobre: a. un aperçu: 1. des routes et des tronçons routiers qui nécessitent un assainissement, 2. des délais dans lesquels ces routes et ces tronçons routiers seront assai- nis,
21 RS 814.41
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3. du coût total des assainissements et des mesures d’isolation acoustique, et 4. du nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supé- rieures aux valeurs limites d’immission et aux valeurs d’alarme; b. un rapport sur: 1. les assainissements de routes ou de tronçons routiers et les mesures d’isolation acoustique réalisés au cours de l’année précédente, et sur 2. l’efficacité et le coût de ces assainissements et de ces mesures d’isolation acoustique. 3 En ce qui concerne les routes nationales, il demande à l’Office fédéral des routes les indications prévues à l’al. 2. Pour les routes principales et les autres routes, il demande ces informations aux cantons. Ces informations doivent être transmises conformément aux directives de l’Office fédéral de l’environnement. 4 Il évalue ces informations en particulier du point de vue de l’avancement des travaux d’assainissement, ainsi que du coût et de l’efficacité des mesures. Il com- munique les résultats aux autorités d’exécution et les publie.
Titre précédant l’art. 21 Section 2 Subventions fédérales à l’assainissement et aux mesures d’isolation acoustique des routes existantes principales et autres
Art. 21 Droit aux subventions 1 La Confédération alloue des subventions en faveur de l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique appliqués à des bâtiments existants, jusqu’à l’expira- tion des délais d’assainissement prévus à l’art. 17: a. pour les routes principales, selon l’art. 12 LUMin22; et b. pour les autres routes. 2 Pour les routes principales, les subventions selon l’al. 1 font partie des contribu- tions globales prévues à l’art. 13 LUMin. 3 Pour les autres routes, la Confédération alloue des subventions selon l’al. 1 pour les tronçons définis dans les conventions-programmes conclues avec les cantons.
Art. 22 Demande La demande de subventions pour assainissements et mesures d’isolation acoustique appliqués aux autres routes est présentée par le canton à l’Office fédéral de l’environnement et comprend notamment les indications suivantes: a. les routes et les tronçons à assainir durant la convention-programme;
22 RS 725.116.2
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b. les mesures d’assainissement et d’isolation acoustique prévues, ainsi que leurs coûts; c. l’efficacité visée pour ces mesures; d. les subventions aux projets d’assainissement des routes, allouées en vertu du droit précédemment en vigueur.
Art. 23 Convention-programme 1 L’Office fédéral de l’environnement conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente. 2 La convention-programme a notamment pour objets:
a. les routes et les tronçons routiers à assainir; b. la prestation fournie par la Confédération; c. le controlling. 3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
4 L’Office fédéral de l’environnement édicte des directives sur les informations et les documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure.
Art. 24 Taux des subventions 1 Le montant des subventions est négocié entre la Confédération et le canton.
2 Le montant des subventions pour les assainissements est fonction du nombre de personnes qui seront protégées par les mesures et de la réduction du bruit. 3 Pour les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants, il est alloué 400 francs par fenêtre anti-bruit ou autre mesure de construction ayant des effets anti-bruit équivalents.
Art. 24a Abrogé
Art. 24b Abrogé
Art. 25 Versement 1 L’Office fédéral de l’environnement verse les subventions par paiements échelon- nés. 2 Les paiements échelonnés sont réduits ou supprimés en cas de défaillances impor- tantes des prestations du canton, s’il y a faute du canton.
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Art. 26 Compte rendu et contrôle 1 Le canton rend compte chaque année à l’Office fédéral de l’environnement de l’utilisation des subventions. Si le compte rendu fait défaut, l’Office fédéral de l’environnement suspend les paiements échelonnés. 2 L’Office fédéral de l’environnement contrôle par sondage l’exécution des diverses mesures en fonction des objectifs du programme ainsi que de l’utilisation des sub- ventions versées.
Art. 27 Inexécution ou réalisation imparfaite 1 Si la prestation qui a bénéficié de subventions a été fournie de manière imparfaite, l’Office fédéral de l’environnement peut en exiger l’exécution correcte par le can- ton, dans un délai raisonnable. 2 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié de subventions sont affectées à un autre but, l’Office fédéral de l’environnement peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable. 3 Si les défauts ne sont pas réparés ou si la désaffectation n’est pas abandonnée ou annulée, le remboursement est régi par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions23.
Art. 28 Abrogé
Art. 48, let. b Abrogée
Art. 48a Assainissement et mesures d’isolation acoustique concernant les routes 1 Les subventions pour l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique qui ont été allouées selon le droit précédemment en vigueur sont versées telles qu’elles ont été allouées. 2 Le droit à l’allocation des subventions, qui ont été décidées après l’entrée en vi- gueur de la modification du 1er septembre 2004, s’éteint pour les projets ou parties de projets qui n’ont pas été réalisés dans les quatre ans qui ont suivi l’allocation.
23 RS 616.1
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12. Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales24
Art. 5 Situation difficile 1 Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)25 et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. 2 Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l’al. 1: a. pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal res- pectif au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC; b. pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles; c. pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l’assurance obli- gatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance du DFI rela- tive aux primes moyennes cantonales et régionales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires26. 3 L’imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s’élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite canto- nale pour les frais de home ou d’hôpital n’est pas prise en considération. 4 Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes: a. 8000 francs pour les personnes seules; b. 12 000 francs pour les couples; c. 4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.
13. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité27
Let. C. (art. 8-12) Abrogés
24 RS 830.11 25 RS 831.30 26 RS 831.309.1 27 RS 831.201
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Art. 22, al. 1 1 L’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé une activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de réadapta- tion d’ordre médical correspond à 10 % du montant maximum de l’indemnité jour- nalière défini à l’art. 24, al. 1, LAI
Art. 23, al. 2 2 L’assuré a droit au remboursement des frais de guérison en cas d’accidents qui se produisent au cours d’une mesure de réadaptation ou d’instruction exécutée dans un hôpital, dans un centre professionnel ou qui surviennent sur le chemin parcouru pour se rendre directement du domicile dans l’un de ces établissements ou durant le trajet inverse.
Art. 74ter let. c Abrogée
Chapitre VIII: Let. A (art. 99–107bis) Abrogés
Titres précédant l'art. 108 Abrogé
Art. 108bis let. c Abrogée
Chapitre VIII: ch. II (art. 111-114) Abrogés
Art. 117 al. 4 4 L’office fédéral édicte les dispositions d’exécution relatives aux art. 108 à 110.
Dispositions finales de la modification du 21 janvier 1987 Al. 2 e 3 Abrogés
Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995 Abrogées
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Dispositions finales de la modification du 28 février 1996 Abrogées Dispositions finales de la modification du 25 novembre 1996 Abrogées
Dispositions finales de la modification du 2 juillet 2003 Abrogées
14. Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité28 Préambule Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 200029 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), vu les art. 9, al. 5, 14, al. 4 et 33 de la loi fédérale du 6 octobre 200630 sur les presta- tions complémentaires à l’AVS et à l’AI (Loi sur les prestations complémentaires; LPC), arrête:
Titre précédant art. 1 Chapitre 1: Les prestations complémentaires A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul I. Addition des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune des membres de la famille
Art. 1b, al. 1 et 3 1 Les revenus déterminants (y compris l’imputation de la fortune selon l’art. 11, al. 1, let. c, LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux. 3 L’art. 11, al. 2, LPC n’est pas applicable lorsqu’un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital.
Art. 1d et 2 Abrogés
28 RS 831.301 29 RS 830.1 30 RS 831.30
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Art. 8, al. 2, première phrase 2 Conformément à l’art. 9, al. 4, LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues.
Art. 14 Abrogé
Art. 14a, al. 2, let. a et al. 3 2 Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: a. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des person- nes seules selon l’art. 10, al. 1, let a, ch. 1, LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité de 40 à moins de 50 %; 3 L’al. 2 n’est pas applicable si a. l’invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l’art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité31, ou b. l’invalide travaille dans un atelier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi fé- dérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)32.
Art. 14b, let. a Pour les veuves non invalides qui n’ont pas d’enfants mineurs, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: a. au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu’à 40 ans révolus;
Art. 15 Cas particuliers 1 Le revenu réalisé par des invalides travaillant dans des ateliers au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LIPPI est pris en compte comme revenu d’une activité lucrative, pour le calcul de la prestation complémentaire, dans la mesure où il fait partie du revenu déterminant soumis à cotisation dans l’AVS ou en ferait partie si l’invalide était encore tenu de cotiser. 2 (adaptation d’ordre linguistique seulement pour texte allemand)
31 RS 831.201 32 RS ...; (FF 2006 7951)
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Art. 15b Prise en compte de l’allocation pour impotent Si la taxe journalière d’un home ou d’un hôpital comprend les frais de soins en faveur d’une personne impotente, l’allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents seront pris en compte comme revenus.
Art. 16a, al. 4 4 Le montant maximum au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.
Art. 17, al. 5, première phrase 5 En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est détermi- nante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11, al. 1, let. g, LPC.
Art. 17a, al. 1 1 La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs.
Art. 19 et 19a Abrogés
Art. 19b Relèvement des montants maximaux 1 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 1, LPC, est augmenté à 60 000 francs en cas d’impotence moyenne dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent. 2 Pour les couples vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant prévu à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 2, LPC, est augmenté comme suit dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent:
Nombre de personnes Degré d’impotence Montant maximal francs
deux conjoints grave tous deux 180'000 deux conjoints moyen tous deux 120'000 un conjoint grave 150'000 un conjoint moyen un seul conjoint grave 115'000 un seul conjoint moyen 85'000
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Art. 21 Abrogé
Art. 23, al. 3 3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC).
Art. 25a Définition du home 1 Est considérée comme home toute institution reconnue comme telle par un canton. 2 Si, dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent, l’assurance-invalidité considère un assuré comme personne séjournant dans un home au sens de l’art. 42ter, al. 2, LAI, il importe également de le considérer comme tel dans le cadre du droit aux prestations complémentaires.
Art. 26a et 26b, al. 2 Abrogés
Art. 28 Comptabilité 1 Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires tiendront une comptabilité qui fournisse en tout temps l’état du règlement des paiements, ainsi que celui des créances et des dettes en matière de prestations complémentaires. 2 Les prestations complémentaires servies en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS) doivent être comptabilisées séparément de celles servies en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI). 3 Doivent également faire l’objet de comptabilités séparées les prestations complé- mentaires annuelles d’une part (art. 3, al. 1, let. a, LPC), le remboursement des frais de maladie et d’invalidité d’autre part (art. 3, al. 1, let. b, LPC). 4 Les alinéas 2 et 3 sont applicables par analogie aux créances dont on a sollicité la restitution, ainsi qu’aux créances en restitution qui ont été déclarées irrécouvrables ou qui ont fait l’objet d’une remise. 5 Les prestations au sens de l’art. 2, al. 2, LPC, telles que les aides cantonales ou communales ou les suppléments accordés à titre de garantie des droits acquis, sont comptabilisées séparément, même si elles sont versées conjointement avec les pres- tations complémentaires.
Art. 28a Communication des frais de maladie Les frais de maladie et d’invalidité remboursés dans le courant d’une année civile doivent être communiqués à l’office fédéral des assurances sociales (office fédéral). L’office fédéral fixe, par voie de directives, les modalités utiles, en particulier le moment déterminant et les indications nécessaires.
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Art. 30, Titre Examen des conditions économiques de la prestation complémentaire annuelle
Art. 32, al. 1 Abrogé
Art. 33 Fréquence Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent prendre les mesures nécessaires pour que l’organe com- munal compétent soit, en règle générale, soumis à une révision chaque année.
Art. 34 Abrogé
Art. 35, al. 2 et 3 2 Les rapports doivent être adressés en deux exemplaires à l’office fédéral dans un délai qu’il fixera. 3 L’art. 169, al. 2 et 3 RAVS, est applicable par analogie.
Art. 36 Frais Les frais de révision font partie des frais d’administration au sens de l’art. 24 LPC.
Art. 37, al. 1 1 L’office fédéral peut, par voie de directives, fixer les points auxquels il sied d’accorder, lors de la révision au sens de l’art. 23, al. 1, LPC, une attention particu- lière.
Titre précédant art. 39 C. Les subventions fédérales I. Aux prestations complémentaires annuelles
Art. 39 Calcul de la part fédérale 1 L’office fédéral fixe annuellement, pour chaque canton, la part fédérale en pour cent. La part est arrondie selon des règles mathématiques à un chiffre après la vir- gule. 2 Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale les cas en cours pour le paiement principal du mois de décembre de l’année antérieure.
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3 Les éléments de calcul des cas au sens de l’al. 2 doivent être communiqués à l’office fédéral dans le mois suivant le paiement principal. L’office fédéral fixe les modalités de l’annonce par voie de directives. 4 La Confédération ne participe pas, dans le cadre des PC, au financement du mon- tant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, LPC. 5 Lorsqu’un canton a fixé pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’art. 11, al. 1, let. c, LPC, c’est aussi ce montant qui est déterminant pour la fixation de la part fédérale.
Art. 39a Les revenus en corrélation directe avec le séjour dans un home ou dans un hôpital Sont considérés comme revenus en rapport direct avec le séjour en home ou à l’hôpital au sens de l’art. 13, al. 2, LPC: a. les contributions de l’assurance-maladie et accidents aux frais d’hôtellerie, de soins et d’assistance dans un home ou dans un hôpital, et b. les allocations pour impotent, qui peuvent être prises en compte au sens de l’art. 15b.
Art. 40, Titre, al. 1, 2 et 2bis Compte 1 Les cantons établissent un compte des prestations complémentaires annuelles. 2 On comptabilisera séparément: a. les prestations complémentaires servies en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS), et b. les prestations complémentaires servies en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI). 2bis Le compte doit notamment fournir des renseignements sur les prestations ver- sées. L’office fédéral règle les détails, par voie de directives, et peut prescrire l’usage de formules obligatoires.
Art. 40a Fixation L’office fédéral fixe les montants sur la base du compte du canton et de la part fédérale calculée selon l’art. 39, al. 2.
Art. 41, al. 2 2 L’office fédéral accorde aux cantons, pour l’année en cours, des avances trimes- trielles dont le montant n’excède pas, en règle générale 80 % des subventions proba- bles.
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Art. 42 Restitution Les subventions indûment versées doivent être restituées selon l’art. 28 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions33.
Titre précédant art. 42a II. Aux frais administratifs
Art. 42a Montant du forfait par cas 1 La Confédération verse des forfaits par cas, échelonnés comme suit: a. 210 francs par cas, pour les premiers 2500 cas; b. 135 francs par cas pour les cas compris en 2501 et 15 000; c. 50 francs pour chaque cas supplémentaire. 2 Lorsqu’un canton a confié la fixation et le versement des prestations complémen- taires à plus d’un organe, tous les cas sont additionnés.
Art. 42b Détermination du nombre de cas 1 L’office fédéral détermine, pour chaque canton, le nombre de cas. 2 Sont déterminants les cas en cours pour le paiement principal du mois de décembre de l’année antérieure. 3 Chaque calcul particulier vaut comme un cas.
Art. 42c Fixation et versement 1 L’office fédéral fixe les montants. 2 Le versement est effectué, pour l’année où les prestations sont versées, en trois tranches, à fin mai, au 15 août et au 15 novembre. 3 La moitié de la subvention fédérale est versée avec la première tranche, puis res- pectivement un quart avec chacune des tranches restantes.
Art. 42d Restitution Pour la restitution, l’art. 42 est applicable par analogie.
Art. 45 Phrase introductive, let. a et c Les prestations, au sens de l’art. 18 LPC, sont accordées a. par la fondation Pro Senectute aux hommes de plus de 65 ans et aux femmes de plus de 64 ans;
33 RS 616.1
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c. par la fondation Pro Juventute aux veuves âgées de moins de 64 ans et aux orphelins, si ces personnes ne sont pas invalides.
Art. 47, al. 2 2 Les prestations en espèces seront versées par la poste, par une banque ou en mains propres contre quittance.
Art. 48 Titre et phrase introductive (seulement dans version de langue allemande)
Art. 52, al. 1 1 Les cantons prendront des mesures pour éviter le versement, par l’un ou plusieurs d’entre eux, de prestations complémentaires annuelles à double. La subvention fédérale n’est accordée que pour une seule prestation complémentaire durant la même période. L’office fédéral peut en outre exiger des cantons qu’ils prennent des mesures pour déceler et éviter des versements à double.
Art. 54, al. 2 (seulement dans version de langue allemande)
Art. 54a, al. 1 à 3 1 Les cantons ne peuvent pas, envers la Confédération, reporter au décompte relatif aux prestations complémentaires les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, LPC. 2 Abrogé 3 Le Département fédéral de l’intérieur fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins pour l’année suivante, au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard à fin octobre de l’année courante.
Art. 55, titre et première phrase (Titre seulement dans version de langue allemande) La surveillance prévue à l’art. 28 LPC est exercée par l’office fédéral.
Art. 57, al. 1 et 2 1 Les dispositions cantonales d’exécution au sens de l’art. 29, al. 1, LPC, doivent être remises à la Chancellerie fédérale pour approbation. 2 (seulement dans version de langue allemande)
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Art. 58 Abrogé
15. Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l’assurance- chômage34
Section 4 Participation des cantons aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail
Art. 9 Répartition entre les cantons 1 La part d’un canton au montant annuel de la participation à la charge de tous les cantons est calculée comme suit: Part due par le canton en francs = JCC-canton x part. JCC-total JCC-canton = Nombre de jours de chômage contrôlé dans le canton pour l’année considérée JCC-total = Nombre de jours de chômage contrôlé de tous les cantons pour l’année considérée part. = Participation de tous les cantons en millions de francs pour l’année considérée 2 Les parts des cantons sont arrondies à 1 000 francs.
16. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts35
Art. 15, al. 4 4 Ils veillent à ce que les cadastres et cartes de dangers, les données des stations de mesure et celles des systèmes d’information soient mises à disposition de l’office fédéral sur demande.
34 RS 837.141 35 RS 921.01
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Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités Section 1 Principes
Art. 38 Conditions d’octroi des subventions (art. 35) 1 Les indemnités et les aides financières ne seront allouées par la Confédération que si le canton participe au financement des mesures de manière appropriée. 2 La participation du canton n’est pas une condition à l’allocation d’aides financières pour: a. des mesures temporaires de publicité et de promotion des ventes, prises en commun par l’économie forestière et l’industrie du bois en cas de surproduc- tion exceptionnelle; b. l’élaboration du matériel pédagogique destiné au personnel forestier; c. les associations d’importance nationale; d. la recherche et développement.
Art. 39 Conditions particulières (art. 35) 1 Des contributions d’encouragement ne sont allouées que si: a. les mesures correspondent à la planification forestière, sont nécessaires et adéquates, répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques et remplissent les autres conditions du droit fédéral; b. les mesures sont coordonnées avec les intérêts publics d’autres secteurs; c. l’entretien ultérieur est garanti. 2 L’office fédéral édicte des directives sur les exigences techniques, économiques et écologiques que les projets et mesures doivent remplir.
Section 2 Mesures
Art. 40 Protection contre les catastrophes naturelles (art. 36) 1 Les indemnités en faveur de mesures n’engendrant pas de frais particuliers et l’établissement des documents de base sur les dangers sont allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné et il est fonction: a. du potentiel de dangers et de dommages; b. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.
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2 Les indemnités en faveur de projets coûteux dont les coûts dépassent un million de francs sont allouées individuellement. La contribution au financement des mesures est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction: a. du potentiel de dangers et de dommages; b. d’une prise en compte complète des risques; c. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification. 3 Si un canton fait face à des charges considérables en raison de mesures de protec- tion extraordinaires, par exemple à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution selon l’al. 2 pourra être exceptionnellement majorée à 65 % au plus du coût des mesures. 4 Aucune indemnité ne sera allouée pour: a. les mesures visant à protéger les bâtiments et installations construits dans des zones de danger ou des endroits réputés dangereux; b. les mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski et sentiers pé- destres situés en dehors des zones habitées.
Art. 41 Forêt protectrice (art. 37) 1 Le montant des indemnités globales en faveur des mesures nécessaires pour que la fonction protectrice de la forêt soit remplie est fonction: a. du potentiel de dangers et de dommages; b. du nombre d’hectares de forêt protectrice à entretenir; c. de l’ampleur et de la planification de l’infrastructure nécessaire à l’entretien de la forêt protectrice; d. de la qualité des prestations fournies. 2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné. 3 Les subventions fédérales allouées à l’entretien des forêts protectrices ne peuvent être utilisées que pour des mesures prises dans ces forêts mêmes; exception faite des mesures prises dans des zones adjacentes à la forêt protectrice, si ces mesures sont nécessaires pour que la fonction protectrice soit remplie.
Art. 42 Diversité biologique en forêt (art. 38, al. 1, let. a–d) 1 Le montant des aides financières globales aux mesures de préservation et d’amélio- ration de la diversité biologique en forêt est fonction: a. du nombre d’hectares de réserves forestières à délimiter et à entretenir; b. du nombre d’hectares de jeunes peuplements à entretenir;
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c. du nombre d’hectares de biotopes à entretenir, notamment les lisières de fo- rêt, qui servent à la mise en réseau; d. de l’ampleur et de la qualité des mesures destinées à valoriser les espèces animales et végétales qui doivent être préservées en priorité au nom de la di- versité biologique; e. du nombre d’hectares de surfaces à délimiter ayant une forte proportion de vieux bois et de bois mort, en dehors des réserves forestières; f. du nombre d’hectares des formes de culture à entretenir dans le cadre de l’économie forestière, par exemple les pâturages boisés, les taillis sous futaie et les taillis simples ainsi que les selves; g. de la qualité des prestations fournies. 2 Le montant des aides financières globales est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné. 3 Les aides financières ne peuvent être octroyées que si la protection des surfaces écologiques, selon l’al. 1, let. a, c, d, e et f, est garantie par contrat ou de toute autre manière appropriée. 4 Les aides financières à l’entretien des jeunes peuplements ne peuvent être oc- troyées que si les mesures visées satisfont aux exigences de base de la sylviculture proche de la nature.
Art. 43 Production de plants et de semences d’essences forestières (art. 38, al. 1, let. e) 1 Les subventions fédérales allouées à la production de plants et de semences d’essences forestières sont octroyées individuellement à hauteur de 30 à 50 % du coût des mesures. 2 L’aide financière est versée pour:
a. les travaux de construction dans les sécheries; b. l’achat d’équipements techniques, de machines et d’instruments servant à la production et au traitement de semences; c. l’exploitation de vergers à graines et de services procurant des semences contrôlées. 3 Elle est allouée lorsqu’ont été présentés un projet de construction approuvé par le canton ou une conception d’exploitation avec devis et garantie de financement.
Art. 44 Économie forestière (art. 38a) 1 Le montant des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la rentabilité de l’économie forestière est fonction: a. de la surface des forêts du canton, en ce qui concerne les bases de planifica- tion dépassant le cadre d’une entreprise;
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b. du nombre de mètres cubes de bois que les exploitations prévoient d’utiliser et de commercialiser en commun dans le cadre de leur coopération ou de leur fusion, s’agissant de l’amélioration des conditions de gestion des entre- prises de l’économie forestière; c. de la quantité de bois que le marché ne peut momentanément pas absorber, lorsqu’il faut entreposer du bois en cas de surproduction exceptionnelle. 2 Le montant des aides financières globales est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné. 3 Des aides financières globales destinées à améliorer les conditions de gestion des entreprises de l’économie forestière ne peuvent être octroyées que si la coopération ou la fusion des entreprises concernées s’inscrit dans la durée et qu’une quantité de bois économiquement importante est utilisée ou commercialisée en commun.
Art. 45 Encouragement de la formation (art. 39) 1 La Confédération alloue des aides financières individuelles jusqu’à concurrence de 50 % des coûts reconnus pour la formation et l’indemnisation des maîtres responsa- bles du stage forestier au sens de l’art. 37 ainsi que pour les cours faisant partie du stage. 2 Comme compensation des frais spécifiques à la formation pratique du personnel forestier sur le terrain, la Confédération alloue une aide financière individuelle sous la forme d’un forfait s’élevant à 10 % des coûts de formation des écoles et des cours pour gardes forestiers.36 3 La Confédération verse une aide financière individuelle allant jusqu’à 50 % des coûts reconnus pour la création du matériel didactique destiné au personnel forestier. 4 La Confédération verse une aide financière individuelle allant jusqu’à 50 % des coûts reconnus pour les cours, le matériel de cours et l’utilisation d’unités de forma- tion mobiles pour la formation des ouvriers forestiers.
Art. 46 Recherche et développement (art. 31) 1 La Confédération peut allouer une aide financière individuelle de 50 % au plus des coûts de projets de recherche et développement dont elle n’est pas elle-même le mandant. 2 Elle peut allouer une aide financière individuelle à des organisations encourageant et coordonnant la recherche et développement, jusqu’au montant engagé par les tiers, pour autant qu’un droit de codécision convenable lui soit accordé dans ces organisations.
36 Nouvelle teneur selon l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation profession- nelle, annexe II, 2, entrée en vigueur au 1er janvier 2004 (RS 412.101).
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Section 3 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités ou aides financières globales
Art. 47 Demande 1 La demande d’indemnités ou aides financières globales est présentée par le canton à l’office fédéral et contient les informations suivantes: a. les objectifs à atteindre; b. les mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur ré- alisation; c. l’efficacité des mesures. 2 Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.
Art. 48 Convention-programme 1 L’office fédéral conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compé- tente. 2 La convention-programme a notamment pour objets:
a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun; b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération; d. le controlling. 3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
4 L’office fédéral édicte des directives sur les informations et documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure.
Art. 49 Versement 1 L’office fédéral verse les indemnités et aides financières globales par paiements échelonnés. 2 Les paiements échelonnés seront réduits ou supprimés en cas de défaillances importantes des prestations du canton, s’il y a faute du canton.
Art. 50 Compte rendu et contrôle 1 Le canton rend compte chaque année à l’office fédéral de l’utilisation des indemni- tés et des aides financières globales. Si le compte rendu fait défaut, l’office fédéral suspend les paiements échelonnés. 2 L’office fédéral contrôle par sondage l’exécution des mesures en fonction des objectifs du programme ainsi que l’utilisation des subventions fédérales versées.
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Art. 51 Réalisation imparfaite et désaffectation 1 Si la prestation qui a bénéficié d’aides financières ou d’indemnités a été fournie de manière imparfaite, l’office fédéral peut en exiger l’exécution correcte par le canton, dans un délai raisonnable. 2 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’office fédéral peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable. 3 Si les défauts ne sont pas réparés ou si la désaffectation n’est pas abandonnée ou annulée, le remboursement est régi par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions(LSu)37.
Section 4 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités ou des aides financières individuelles
Art. 52 Demandes 1 Les demandes d’indemnités ou aides financières individuelles sans participation du canton (art. 38, al. 2) sont à adresser à l’office fédéral, toutes les autres demandes au canton. 2 Le canton examine les dossiers et les transmet à l’office fédéral avec sa proposition
dûment motivée, les autorisations cantonales déjà acquises et l’arrêté cantonal de subvention. 3 L’office fédéral édicte des directives sur les informations et les documents que doit contenir la demande.
Art. 53 Octroi et versement des subventions 1 L’office fédéral fixe le montant des indemnités et aides financières par voie de décision ou conclut un contrat. 2 L’office fédéral verse les subventions par paiements échelonnés, en fonction de l’avancement du projet.
Art. 54 Exécution imparfaite et désaffectation 1 Si le bénéficiaire d’une indemnité ou aide financière octroyée ne réalise pas la mesure en dépit d’un rappel ou la réalise de manière imparfaite, l’indemnité ou l’aide financière sont réduites ou supprimées. 2 Si des indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire ne réalise pas la mesure en dépit d’un rappel ou la réalise de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 LSu.
37 RS 616.1
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3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’office fédéral peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable. 4 Si la désaffectation n’est pas abandonnée ou annulée, le remboursement est régi par l’art. 29 LSu.
Art. 55 Autres dispositions de procédure La disposition de procédure en matière de compte rendu et de contrôle par la Confé- dération (art. 50) s’applique par analogie.
Art. 56 à 59 Abrogés
Art. 60, al. 6 6 L’art. 39, al. 3, est applicable.
Art. 61, al. 3 3 La répartition des fonds entre les cantons s’effectue sur la base des besoins.
Art. 63, al. 1, let. b 1 Les crédits d’investissement sont alloués:
b. pour financer le solde des coûts des mesures prévues aux art. 40, 41 et 44.
Art. 64, al. 5 Abrogé
Annexe Abrogée
17. Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux38
Section 6 Indemnités
Art. 14 Surveillance 1 Le montant des indemnités globales pour la surveillance dans les districts francs est fonction:
38 RS 922.31
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a. de la surface des districts francs; b. des coûts de la formation de base et de l’équipement du personnel chargé de la garde, ainsi que du renforcement temporaire de celui-ci ou de l’engagement de personnel auxilaire; c. de l’infrastructure nécessaire pour la surveillance et pour la signalisation des districts francs sur le terrain; d. des plans de gestion élaborés avec l’office fédéral pour empêcher d’importants dérangements. 2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné. La contribution annuelle par unité de surface est déterminée comme suit: a. pour tous les districts francs de moins de 20 km2: 21 000 francs; b. pour les districts francs de 20 à 100 km2: proportionnellement à la superficie excédant 20 km2, jusqu’à 21 000 francs en sus.
Art. 15 Dégâts causés par la faune sauvage 1 Le montant des indemnités globales pour les dégâts causés par la faune sauvage dans un district franc ou à l’intérieur d’un périmètre délimité selon l’art. 2, al. 2, let. d, est fonction de la surface des districts francs, tout comme le montant des indemnités globales pour la prévention de ces dégâts. 2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’office fédéral et le canton
concerné. 3 Il ne sera pas versé d’indemnités si les mesures prévues aux art. 8 ou 10 n’ont pas été prises.
Art. 16 Abrogé
Art. 17 Compétence et procédure 1 L’office fédéral conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compé- tente. 2 Il édicte des directives sur les informations et documents nécessaires aux conven- tions-programmes et sur la procédure. 3 Les art. 10 et 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage39 s’appliquent aux procédures prévues en matière de paiement des subventions, de compte rendu et de contrôle ainsi qu’en cas d’inexécution ou de réalisation imparfaite.
39 RS 451.1
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18. Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale40
Chapitre 5 Indemnités
Art. 14 Surveillance 1 Le montant des indemnités globales allouées à la surveillance dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs est fonction: a. de l’importance internationale ou nationale des réserves; b. des coûts de la formation de base et de l’équipement des surveillants des réserves ainsi que du renforcement temporaire ou du personnel auxiliaire; c. de l’infrastructure nécessaire pour la surveillance et pour la signalisation des réserves sur le terrain; d. des plans de gestion élaborés avec l’Office pour empêcher d’importants dérangements. 2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office et le canton concer- né. Les contributions de base annuelles s’élèvent à: a. pour toutes les réserves d’importance internationale: 28 000 francs; b. pour toutes les réserves d’importance nationale: 14 000 francs.
Art. 15 Dommages causés par la faune sauvage 1 Le montant des indemnités globales allouées pour réparer les dommages causés par la faune sauvage dans une réserve d’oiseaux d’eau ou à l’intérieur d’un périmètre délimité conformément à l’art. 2, al. 2, et pour prévenir de tels dégâts est fonction: a. de l’importance internationale ou nationale des réserves; b. exceptionnellement, de l’ampleur de dommages particulièrement élevés. 2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office et le canton concer- né. 3 Il ne sera pas versé d’indemnité si les mesures prévues aux articles 8 ou 9 n’ont pas été prises.
Art. 16 Abrogé
40 RS 922.32
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Art. 16a41 Compétence et procédures 1 L’Office conclut les conventions-programmes avec l’autorité cantonale compé- tente. 2 Il édicte des directives sur les informations et documents nécessaires aux conven- tions-programmes et sur la procédure. 3 Les art. 10 et 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage42 s’appliquent aux procédures prévues en matière de paiement des subventions, de compte rendu et de contrôle ainsi qu’en cas d’inexécution ou de réalisation imparfaite.
19. Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche43
Art. 12 Aides financières 1 Des subventions fédérales sont allouées:
a. aux mesures locales d’amélioration des biotopes des poissons et des écrevis- ses; b. aux projets de conservation des espèces menacées de poissons et d’écrevis- ses; c. aux études portant sur la diversité des espèces, les peuplements et les bioto- pes des poissons et des écrevisses; d. à l’information destinée à l’ensemble de la population ou à la population d’une région linguistique. 2 Les taux de subventionnement se montent au plus à:
a. 40 % pour l’accomplissement d’accords internationaux sur la pêche; b. 40 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d’écrevisses dont le statut de menace est compris entre 0 et 2, qui servent à améliorer leurs biotopes ou qui ont un caractère de projet-pilote; c. 25 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d’écrevisses dont le statut de menace est de 3 ou 4, et pour ceux qui servent à informer la population. 3 Aucune indemnité ne sera versée aux projets destinés principalement à l’utilisation à des fins de pêche. 4 Les demandes doivent être transmises à l’Office fédéral munies d’une proposition dûment motivée, avec notamment des indications sur le type de projet, les effets visés, le budget total prévu, la répartition des coûts et la date de réalisation. Pour les
41 Introduit par le ch. I 2.10 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compéten- ces de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243). 42 RS 451.1 43 RS 923.01
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demandes soumises par des tiers, il convient de joindre aussi l’avis du service canto- nal de la pêche. 5 Les aides financières sont octroyées par l’Office .
II Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. Ordonnance du 9 juillet 1965 sur l’octroi de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des aides financières aux études44 2. Ordonnance du 15 février 1995 concernant l’acquisition de l’équipement personnel45 3. Ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'équipement de l'armée46 4. Ordonnance du 2 décembre 1985 réglant la péréquation financière au moyen de la part cantonale au produit de l’impôt anticipé47 5. Ordonnance du 2 décembre 1985 fixant les contributions des cantons à l’assurance-vieillesse et survivants48 6. Ordonnance du DFI du 4 décembre 2003 sur l'encouragement de l'aide aux invalides 7. Ordonnance du 11 septembre 1972 sur la reconnaissance d’écoles spéciales dans l’assurance-invalidité49 8. Ordonnance du 2 décembre 1985 concernant les contributions des cantons à l’assurance-invalidité50 9. Ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complé- mentaires51 10. Ordonnance 93 du 31 août 1992 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI52 11. Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI53 12. Ordonnance 03 du 20 septembre 2002 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI54
44 RO 1965 480, RO 1999 2387 45 RO 1995 834 46 RO 1995 5200 47 RO 1985 1957 48 RO 1985 2009 49 RO 1972 2533 50 RO 1985 2013 51 RO 1998 239 52 RO 1992 1836 53 RO 2000 2636
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13. Ordonnance 05 du 24 septembre 2004 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI55 14. Ordonnance 07 du 22 septembre 2006 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI56 15. Arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1954 fixant les contributions des can- tons au titre des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne57
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
... Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
54 RO 2002 3348 55 RO 2004 4371 56 RO 2006 4153 57 RO 1954 633
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Rapport explicatif concernant l'ordonnance sur les adapta- tions des ordonnances touchées par la réforme de la péré- quation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Table des matières
1 Commentaire de l'ordonnance du 29 octobre 1986 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM) 3 2 Commentaire de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 5 3 Commentaire de l'ordonnance du 13 mars 2000 relative à la loi fédérale sur l’aide aux universités (OAU) 6 4 Commentaire de l’ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports (ordonnance sur l’encouragement des sports) 6 5 Commentaire de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage(OPN) 6 6 Commentaire de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau (OACE) 13 7 Commentaire de l'ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique (OCFH) 20 8 Commentaire de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) 22 9 Commentaire de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) 22 10 Commentaire de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) 24 11 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) 31 12 Commentaires de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) 35 13 Commentaire du Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) 36
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14 Commentaire de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC- AVS/AI) 37 15 Commentaire de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l’assurance-chômage (OFAC) 51 16 Commentaire de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) 52 17 Commentaire de l'ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) 64 18 Commentaire de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM) 64 19 Commentaire de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP) 66 20 Commentaire relatif à l’abrogation de l’ordonnance du 9 juillet 1965 sur l’octroi de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des aides financières aux études 67 21 Commentaire relatif à l'abrogation de l'ordonnance du 15 février 1995 concernant l’acquisition de l’équipement personnel et à l ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'équipement de l'armée 68 22 Commentaire relatif à l'abrogation de l'ordonnance du 2 décembre 1985 réglant la péréquation financière au moyen de la part cantonale au produit de l’impôt anticipé 68 23 Commentaire relatif à l'abrogation de l’ordonnance du 2 décembre 1985 fixant les contributions des cantons à l’assurance-vieillesse et survivants 68 24 Commentaire relatif à l'abrogation de l'ordonnance du DFI du 4 décembre 2003 sur l’encouragement de l’aide aux invalides 68 25 Commentaire relatif à l'abrogation de l'ordonnance du 11 septembre 1972 sur la reconnaissance d’écoles spéciales dans l’assurance-invalidité (ORESp) 69 26 Commentaire relatif à l'abrogation de l'ordonnance du 2 décembre 1985 concernant les contributions des cantons à l’assurance-invalidité 69 27 Commentaire relatif à l'abrogation de l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) 69 28 Commentaire relatif à l'abrogation des ordonnances concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI 69 29 Commentaire relatif à l'abrogation de l’arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1954 fixant les contributions des cantons au titre des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne 70
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1 Commentaire de l'ordonnance du 29 octobre 1986 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM)1
Art. 1a, 1b, 2 al. 3 et 3 al. 1 let. a (Art. 3 al. 1 let. a et abis LPPM; bases de la plani- fication) Selon l’article 3, alinéa 1, lettre a et abis de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (LPPM)2, pour apprécier la question de savoir si un établissement répond à un besoin, la Confédération doit pouvoir se fonder sur une planification. Dans l’ordonnance, le Conseil fédéral définit comment les bases de la planification doi- vent être créées. Dans le secteur des adultes, les cantons collaborent au niveau institutionnel. Cette collaboration est réglée dans trois concordats. C’est la raison pour laquelle une planification intercantonale est indispensable. Les bases de la planification doivent en particulier fournir des renseignements sur l’évolution du besoin en places et sur le taux d’occupation des divers établissements pendant les cinq années précédentes, sur le nombre de places, ventilé selon le type d’établissement (par ex. établissement fermé et ouvert, établissement pour jeunes adultes, etc.), ainsi que sur l’échange intercantonal de placements. En outre, les bases de la planification doivent contenir une analyse de l’évolution future du nombre de places en fonction de la modification de lois, d’ordonnances et d’éléments théoriques et politiques. Sur cette base, les cantons établissent la preuve du besoin. De même, les concordats sur l’exécution des peines établissent le besoin en places sur la base de ces éléments. Pour avoir des standards suffisants en ce qui concerne la qualité des données et statistiques établies, il est indispensable que l’Office fédéral de la statistique (OFS) continue de tenir les statistiques nécessaires à cette fin et en assure l’accès aux milieux intéressés. Il importe notamment que la statistique policière de la criminali- té, la statistique des condamnations, la statistique sur la privation de liberté, le cata- logue des établissements ainsi que la statistique sur la probation soient poursuivies dans la même mesure que par le passé. Les cantons sont tenus de collecter les don- nées nécessaires aux statistiques susmentionnées et de les livrer à l’OFS. S’agissant du secteur des mineurs, les bases cantonales de la planification doivent fournir des données sur l’utilisation d’offres dans d’autres cantons ainsi que sur l’offre pour des clients venant d’autres cantons. Concrètement, les bases de la plani- fication cantonale doivent satisfaire aux exigences suivantes: - bases de la planification dans l’aide à la jeunesse en maison d’éducation: modèle institutionnel cantonal, concept institutionnel cantonal, lois, ordon- nances, éléments théoriques, données politiques, stratégies. - Quelles offres le canton propose-t-il? Nombre de places par foyer: par type, évolution du nombre de places au cours des cinq dernières années, journées d’exploitation annuelles: par foyer, par type.
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- Comment les offres sont-elles utilisées? - Nombre de clients par foyer: par type et total, évolution du nombre de clients au cours des cinq dernières années: par type et total, clients par type: ventilés selon l’âge et le sexe, total: ventilés selon la base légale de place- ment, journées de séjour et taux d’occupation au cours de l’année sous rap- port: par foyer, par type, total. - échange intercantonal de places de foyer - conséquences: Analyse du nombre de places des cinq dernières années et pronostics/ thèses sur les évolutions possibles, tendances, conclusions sur la situation en ma- tière d’offre, de besoin et de demande ainsi que sur le taux cantonal de pla- cement en maison d’éducation, les motifs de placement et leur évolution, le rapport de ces données avec l’aide à la jeunesse en général (par ex. par rap- port à l’aide ambulatoire), planifications, projets, réflexions etc. pour les cinq prochaines années. Dans le secteur des mineurs aussi, les statistiques de l’OFS sont indispensables pour l’analyse des bases de la planification déposées. La statistique policière de la crimi- nalité et la statistique des condamnations pénales de mineurs en particulier, éléments essentiels dans ce secteur, doivent être poursuivies.
Art. 9a (Art. 10a LPPM: Contribution aux frais du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire) Aux termes du nouvel article 377, alinéa 5 CP3, les cantons sont expressément tenus de soutenir la formation et le perfectionnement du personnel pénitentiaire. Confor- mément à la RPT, l’exécution des peines et mesures est une tâche commune et c’est pourquoi il est prévu que la Confédération soutienne le CSFPP par une contribution financière directe. La Confédération doit en particulier participer aux dépenses consenties pour la formation, formation de base et formation continue, et le perfectionnement du per- sonnel pénitentiaire. Le contenu des cours doit être conforme aux normes légales et aux engagements de la Suisse sur le plan international, par exemple à la Convention européenne des droits de l’homme et aux recommandations du Conseil de l’Europe en matière de privation de liberté. Modules de formation et public visé: un cours de base est dispensé en emploi et comprend une offre modulaire très variée. Les cours de formation continue visent en premier lieu une mise à jour et un approfondissement du savoir professionnel. Ils s’inspirent des nouvelles évolutions et problématiques qui se posent dans l’exécution des peines. Ces cours s’adressent aussi bien aux participants aux cours de base qu’à des groupes spécifiques d’agents de détention comme des directeurs, des adjoints de direction, des collaborateurs de services de santé, d’exploitations agricoles ou des aumôniers. Les offres en matière de perfectionnement visent à offrir aux intéressés qui ont le profil nécessaire la possibilité d’enrichir leurs compétences et de se déve- lopper sur le plan personnel. Elles comprennent des cours de cadre et des cours de plusieurs semaines consacrés à des thèmes spécifiques.
3 RS 311.0
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Dans le message du 7 septembre 2005 sur la législation d’exécution de la RPT4, on part de l’idée que la contribution financière de la Confédération s’élèvera à environ un million de francs par année. Pour l’année 2007, la contribution fédérale se situe- rait aussi à ce niveau. Elle correspond ainsi à un tiers environ des frais reconnus, soit des dépenses du CSFPP pour la formation de base, le perfectionnement et la formation continue du personnel pénitentiaire. En revanche, la formation des déte- nus ou la recherche dans le secteur de l’exécution des peines, par exemple, ne béné- ficient pas du soutien financier de la Confédération.
(Art. 3 al. 3, 4 al. 2 et 7 al. 3 LPPM) Pas de modification de l'ordonnance et procédure séparée L’article 3, alinéa 3 LPPM vise en premier lieu un effet préventif. Lorsqu’ils enten- dent présenter des projets de construction, les cantons doivent entrer très tôt en contact avec l’Office fédéral de la justice (OFJ) et annoncer ceux-ci à l’avance dans le cadre de l’enquête financière effectuée chaque année auprès de tous les cantons. En règle générale, l’OFJ connaît les points qui ne sont pas conformes au droit fédé- ral en matière d’exécution dans les divers cantons. C’est la raison pour laquelle, lorsqu’un canton annonce un projet, la Confédération peut très rapidement lui faire savoir à quelles réductions de subvention ou à quelle opposition il doit s’attendre. Une liste exhaustive des situations qui pourraient être contraires au droit fédéral n’est guère utile. Par le biais de recours au tribunal administratif fédéral éven- tuellement, la pratique désignera les voies praticables. L’art. 4, al. 2 et l’art. 7, al. 3 nécessitent des adaptations dans l’ordonnance. Celles-ci seront traitées dans un paquet séparé de la RPT et soumises à la décision du Conseil fédéral. Le versement sous forme de forfait des subventions de construction aux maisons d’éducation et l’introduction d’un système de forfait dans le cadre des subventions d’exploitation sont proches du point de vue matériel et justifient une procédure commune. D’ici juin et juillet 2007 au plus tard, les cantons, les person- nes morales responsables des établissements et les associations intéressées devront être entendus.
2 Commentaire de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)5
Art. 62 al. 4 Le deuxième message sur la RPT a supprimé l'échelonnement des subventions d'après la capacité financière des cantons, à l’art. 53, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6. Par conséquent, l’échelonnement des sub- ventions fédérales d’après la capacité financière des cantons doit également être biffé à l’art. 62, al. 4, OFPr.
4 FF 2005 5641 5 RS 412.101 6 RS 412.10
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3 Commentaire de l'ordonnance du 13 mars 2000 relative à la loi fédérale sur l’aide aux universités (OAU)7
Art. 18 al.1 Suite à la modification de l'art. 18, al. 4 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU)8, l'échelonnement en fonction de la capacité financière du canton doit aussi être biffé dans l'article correspondant de l'ordonnance relative à la LAU.
4 Commentaire de l’ordonnance du 21 octobre 1987 concer- nant l'encouragement de la gymnastique et des sports (or- donnance sur l’encouragement des sports)9
Art. 3 al. 2, 6 al. 3 et 46 al. 1 Avec la RPT, la Confédération se retire de la coordination et du cofinancement du sport scolaire facultatif ainsi que de la publication de matériel didactique pour la gymnastique et le sport à l’école. D’où la nécessité d’abroger l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur l’encouragement des sports et de modifier son art. 46, al. 1, qui stipule désormais que la Commission fédérale de sport (CFS) organise périodiquement la Conférence des responsables cantonaux du sport à l’école (CRSE). Comme suite à l’abrogation de l’art. 3, al. 2, le nom de la «Commission fédérale du sport» n’apparaît plus en toutes lettres dans l’ordonnance, il convient de le réintro- duire à l’art. 6, al. 2.
5 Commentaire de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage10(OPN) 5.1 Commentaires généraux Le domaine d’activité circonscrit par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protec- tion de la nature et du paysage (LPN)11 demeure de la compétence conjointe de la Confédération et des cantons, ces deux niveaux étatiques se partageant le finance- ment. L’OPN introduit un nouvel instrument: la convention-programme. Dans le cadre de la collaboration entre Confédération et cantons, la Confédération se concentre avant tout sur les problèmes d’envergure nationale, les objectifs à attein- dre, les principes régissant l’exécution des tâches en matière de protection de la nature, les contrôles et, dans la mesure du nécessaire, l’encadrement spécialisé des cantons. La mise en œuvre opérationnelle de ces tâches est confiée aux cantons, qui sont responsables de l’exécution desdites tâches.
7 RS 414.201 8 RS 414.20 9 RS 415.01 10 RS 451.1 11 RS 451
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Les indemnités et aides financières peuvent être désormais versées sous forme d’enveloppes globales ou, comme jusqu’ici, selon un taux de subventionnement. En matière de protection de la nature et du paysage, les aides financières sont en général accordées sous forme d’enveloppes globales. S’agissant de la conservation des monuments historiques, de l’archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les projets nécessitent en général une appréciation au cas par cas, les aides financières étant fixées en pour-cent des frais subventionnables. Ces aides financières sont allouées par convention- programme ou, dans les cas exceptionnels, par décision. Le critère de la capacité financière des cantons a en revanche été abandonné. Les conventions-programmes conclues entre la Confédération et les cantons quanti- fient les objectifs à atteindre et les prestations à fournir. Elles s’adressent normale- ment aux cantons, qui sont également les bénéficiaires de la manne fédérale. Ils assument à part entière les relations avec les demandeurs de subvention et, partant, avec les fournisseurs de prestations et doivent s’assurer par eux-mêmes de la colla- boration des tiers. La loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu)12 précise les normes fédérales en la ma- tière. Dans la mesure où les cantons accordent des subventions fédérales par voie de décision, les voies de droit prévues par la LPN peuvent s’appliquer. Les cantons sont libres d’aménager à leur gré le versement des aides financières. Les objectifs des conventions-programmes intègrent un cofinancement cantonal, vu qu’il s’agit de tâches communes à la Confédération et aux cantons. Les principales modifications apportées aux articles OPN concernant les modalités de financement visent à définir le contenu des conventions-programmes, les tâches et compétences de la Confédération et des cantons, les détails du controlling finan- cier et l’arbitrage des litiges. Les conditions à l’obtention des indemnités fédérales ainsi que les dispositions d’exécution sont formulées de manière analogue dans les ordonnances portant sur tous les domaines concernés désormais par les conventions-programmes. La conven- tion-programme est un instrument qui ne convient toutefois pas à toutes les tâches en matière d’environnement. S’agissant de la protection des voies de communication historiques, les données quantitatives manquent actuellement pour définir des conventions-programmes de manière judicieuse (nombre d’objets, nombre de kilo- mètres, nombre d’objets en fonction de leur état, etc.). De même, les données concrètes concernant les atteintes actuelles et les interventions nécessaires sont insuffisantes. Ni la Confédération ni les cantons ne sont encore en mesure de présen- ter des estimations réalistes pour l'entretien des voies de communication historiques. En revanche, la Confédération conclut des conventions-programmes avec les can- tons pour la conservation des monuments historiques, l’archéologie et la protection des sites construits. Ces conventions délimitent les projets, les modalités d’exécution et le cadre financier des aides financières individuelles.
12 RS 616.1
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5.2 Commentaire des articles
Art. 4 Aides financières globales Conformément à l’art. 13, al. 1, LPN, la Confédération peut soutenir la protection de la nature et du paysage et la conservation des monuments historiques en accordant aux cantons des aides financières sur la base de conventions-programmes. C’est pourquoi, conformément à l’al. 1, les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection sont en règle générale octroyées dans le cadre d’une convention-programme. Les conventions-programmes sont toujours conclues entre la Confédération et les cantons. Elles sont régies par le nouvel art. 20a LSu et constituent une forme particulière du contrat de droit public. Selon toute prévision, les crédits cadres visés à l’art. 16a LPN seront fixés pour une période de quatre ans. Conformément à l’al. 2 et par analogie à l’art. 20a, al. 2, LSu, la convention- programme définit les objectifs communs à la Confédération et aux cantons dans le domaine de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conserva- tion des monuments historiques (let. a). Dans le domaine de la conservation des monuments historiques, des objets individuels peuvent également être énumérés dans la convention-programme dans le cadre des objectifs stratégiques à atteindre selon la let. a. La convention-programme définit également la prestation du canton et en particulier les mesures prévues (let. b), les indemnités allouées par la Confédéra- tion (let. c), et les modalités du controlling financier (let. d). Cette énumération n’est pas exhaustive. La Confédération et les cantons sont libres d’arrêter des dispositions supplémentaires, compte tenu des limites légales. Conformément à l’al. 3, la convention-programme a une durée de quatre ans au plus. La loi révisée sur les subventions instaure le principe de la convention-programme pluriannuelle. Etant donné le caractère individuel de certains objets, elle est généra- lement conclue pour une année lorsqu’elle a trait à la conservation des monuments historiques, à l’archéologie et à la protection des sites construits. Conformément à l’al. 4, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU édictent des directives portant sur les informations et documents nécessaires ainsi que sur les procédures des conventions-programmes.
Art. 4a Aides financières individuelles La Confédération peut, conformément à l’art. 13, al. 2, LPN, allouer individuelle- ment des aides financières par voie de décision aux projets qui requièrent une éva- luation individuelle de la part des la Confédération et dont l’évaluation est complexe ou spécifique (art. 1, let. b), qui sont urgents (let. a), ou qui sont coûteux (let. c). La let. a permet en particulier d’intervenir de manière anticipée dans des cas exception- nels. Ce cas de figure présuppose toujours l’accord de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU. Conformément à l’al. 2, certaines aides financières peuvent être allouées par contrat ou par voie de décision.
Art. 4b Demandes
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Les demandes d’aides financières sont présentées par le canton à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU. La Confédération peut, conformément à l’art. 13, al. 1, LPN, allouer des aides financières aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent désormais être requérants (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leur demande au canton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation cantonale de subventionnement ou de soumission. Dans sa demande d’aides finan- cières globales, le canton doit avant tout préciser les objectifs qu’il entend atteindre (al. 2, let. a), les mesures probablement nécessaires pour atteindre ces objectifs et les modalités de réalisation (let. b), ainsi que l’efficacité de ces mesures (let. c) par rapport aux objectifs du programme. Conformément à l’al. 3, les demandes d’aides financières individuelles doivent inclure les informations et les documents nécessaires à l’évaluation du projet. L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU édictent des directives précisant la procédure à suivre.
Art. 5 Taux de la subvention Comme dans son ancienne version, cet article précise les critères en fonction des- quels le taux de subvention est fixé. L’importance de l’objet à protéger (nationale, régionale ou locale) demeure le principal facteur d’évaluation. D’autres facteurs ont été introduits à l’al. 1: la qualité et l’ampleur des mesures, le degré de danger auquel l’objet à protéger est exposé, la complexité des mesures (spécialisation, nécessaire coordination, bénéficiaires multiples, etc.) et la qualité des prestations fournies. Les aides financières sont négociées entre l’office fédéral compétent et le canton concerné (al. 2). Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations, plus particulièrement sur des montants par surface ou par objet. Les unités de prestations correspondent au pourcentage de financement alloué actuelle- ment par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréqua- tifs. S’agissant en particulier de la conservation des monuments historiques, de l’archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent aussi être fixées en pour- cent des frais subventionnables avec plafonnement du montant total (25 % pour les objets d’importance nationale; 20 % pour les objets d’importance régionale; 15 % pour les objets d’importance locale). Ces pourcentages sont en moyenne inférieurs à la réglementation en vigueur jusqu’ici, parce que les suppléments péréquatifs sont supprimés. Exceptionnellement, le subventionnement peut aussi être fixé en fonction des coûts réels lorsqu’une prestation n’est pas globalisable dans le cadre de la pro- tection de la nature et du paysage. Conformément à l’al. 4, le taux de subvention peut être relevé jusqu’à concurrence de 45 pour cent des frais s’il est établi que le taux prévu à l’al. 3 ne permet pas de financer les mesures indispensables.
Art. 6 Frais subventionnables Seuls les frais effectifs et imposés par l’exécution appropriée des tâches sont sub- ventionnables. Les mesures qui certes ont été convenues contractuellement, mais qui n’ont pas été réalisées pour des raisons précises, ne reçoivent par conséquent aucune
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indemnité. Cette disposition vise en particulier les aides financières globales, soit la contribution fédérale négociée avant la conclusion de la convention-programme: la Confédération s’engage à subventionner uniquement les prestations nécessaires pour atteindre les objectifs visés.
Art. 9 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU sont compétents pour l’allocation des aides financières (al. 1). Cette allocation s’effectue par le biais de conventions-programmes, par contrat ou par voie de décision. La réglementation des compétences à l’échelon cantonal incombe au canton. La conclusion d’une convention-programme représente une affaire importante qui touche notamment à la répartition des tâches entre orga- nes étatiques et, par conséquent, à la séparation des pouvoirs. Il est donc conseillé de régler les compétences en la matière au moins par voie de loi. Il existe différentes conventions-programmes pour la protection de la nature et du paysage, ainsi que pour la conservation des monuments historiques, l’archéologie et la protection des sites construits. Comme indiqué plus haut, les cantons ne peuvent actuellement pas conclure de convention-programme avec l’OFROU pour la protection des voies de communication historiques.
Art. 10 Paiement de la subvention Les aides financières sont versées par étape ou sur la base de décomptes vérifiés et approuvés par le service cantonal compétent. En matière de conservation des mo- numents historiques, d’archéologie, de protection des sites construits et de protection des voies de communication historiques, chaque projet a ses spécificités, de sorte que les aides financières sont allouées sur présentation d’un décompte vérifié et approuvé. Les aides financières sont réduites en particulier lorsque le décompte des dépenses faisant l’objet d’une contribution s’avère plus bas qu’initialement prévu.
Art. 10a Compte rendu et contrôle Les rapports annuels conformément à l’al. 1 doivent être aussi brefs que possible. Le rapport annuel doit être établi pour fin mars à l’intention de l’OFEV, et refléter l’avancement des travaux à la fin du premier exercice, en termes de ressources matérielles et financières. Il prendra la forme d’un rapport standardisé. Le rapport annuel de la deuxième année sera plus complet: il rendra compte de l’avancement du projet par objectif contractuel après deux ans, en termes de ressources matérielles et financières, et comparera ces résultats aux objectifs du projet. Les conclusions tirées de ce rapport rétrospectif et le programme pluriannuel du canton constituent la base de la période suivante. Si le rapport annuel n’est pas remis ou qu'il n’est pas approu- vé, le versement des tranches suivantes est stoppé jusqu'à ce que le rapport soit parvenu à l'office et que ce dernier l’approuve. Dans les trois mois qui suivent la fin du programme, le canton présente en sus du rapport annuel pour le dernier exercice du projet, un rapport final comparant les résultats aux objectifs, les ressources finan- cières engagées (financement par la Confédération, les cantons ou des tiers), un décompte final et l’évaluation globale du programme et des enseignements qui en découlent. Les instruments de controlling sont les rapports annuels et le rapport final (comptes rendus), les contrôles par sondage, les échanges d’expériences et les conseils spécia-
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lisés. Les services de l’OFEV surveillent la mise en œuvre de ces projets en procé- dant à des contrôles par sondage durant et après le programme (al. 2).
Art. 11 Inexécution ou réalisation imparfaite Une convention-programme grâce à laquelle des aides financières globales sont accordées est réputée remplie par le canton lorsque les objectifs du programme sont entièrement atteints à la fin de la période sur laquelle porte la convention. Si l‘exécution de la convention est incomplète, le canton a seulement droit à des in- demnités proportionnelles à la prestation effectivement fournie. Si un objectif du programme n’est pas atteint pendant la période fixée, les offices fédéraux compé- tents fixent un délai raisonnable afin que des améliorations soient réalisées. La Confédération ne verse aucune aide financière dépassant l’enveloppe prévue (al. 2). Conformément à l’al. 1, la Confédération peut réduire ou supprimer une aide finan- cière allouée individuellement si le bénéficiaire exécute de manière imparfaite la mesure prévue. Dans les deux cas et conformément à l’al. 3, la restitution des indemnités ou des aides financières globales déjà versées est réglée à l’art. 28 LSu.
Art. 12a, al. 1bis et 2 Ces subventions sont allouées individuellement (al. 1bis), généralement par contrat ou par voie de décision. Les aides financières globales liées à une convention- programme sont exclues ici. Le renvoi à l’art. 4 est biffé. Les art. 6 et 9 à 11 s’appliquent par analogie (al. 2).
Art. 17, al. 2 et 3 Les art. 17 et 18 sont regroupés. L’art. 17 conserve uniquement la disposition selon laquelle les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesures de pro- tection et d’entretien des biotopes d’importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures. Le montant des indemnités est réglé à l’art. 18.
Art. 18 Indemnités pour biotopes et compensation écologique L’art. 18 énumère les critères d’après lesquels le montant des aides financières est fixé. L’importance de l’objet à protéger (nationale, régionale ou locale) demeure le premier facteur d’évaluation (al. 1, let. a). D’autres facteurs ont été introduits à l’al. 1: la qualité et l’ampleur des mesures, le degré de danger auquel l’objet à protéger est exposé, la complexité des mesures (spécialisation, coordination, bénéficiaires multiples, etc.) et la qualité des prestations fournies (let. b à d). La charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes est tou- jours prise en compte (let. e; cf. à ce propos le message du 7 septembre 2005 sur la RPT, p. 6121)13.
13 FF 2005 5641 ss
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Conformément à l’al. 2, les aides financières sont négociées entre l’OFEV et le canton concerné. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations, plus particulièrement sur des montants par surface ou par objet. Les unités de prestations correspondent au pourcentage de financement alloué actuelle- ment par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréqua- tifs. Les art. 4 à 4b et 6 à 11 (aides financières globales et individuelles, demandes, frais subventionnables, dispositions accessoires, exceptions à l’obligation de notification, compétence pour l’octroi des aides financières, paiement de la subvention, reporting et controlling, objectifs non atteints ou atteints partiellement) s’appliquent, confor- mément à l’al. 3 également aux biotopes et à la compensation écologique. Cet alinéa ouvre également la possibilité de soutenir exceptionnellement certains projets par voie de décision individuelle (renvoi aux art. 4 à 4b). Cette possibilité est particuliè- rement importante dans le cas des projets de revitalisation des zones alluviales. De tels projets atteignent un niveau de complexité et de spécificité particulièrement élevé et sont très coûteux. Ils entrent donc dans le champ de l’art. 4a.
Art. 19 Rapport avec les prestations écologiques dans l’agriculture Ici, seul le renvoi est adapté: les critères s’appliquant aux indemnités versées pour la protection et l’entretien des biotopes et pour la compensation écologique sont dé- sormais tous définis à l’art. 18.
Art. 22, al. 3, 3bis et 4 Le montant des indemnités globales pour la protection et l'entretien des sites maré- cageux est fonction des critères stipulés à l’al. 3, par analogie à l’art. 18, à savoir la qualité et l’ampleur des mesures à prendre, le degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger, la complexité des mesures (spécialisation, coordination, béné- ficiaires multiples, etc.) et la qualité des prestations fournies (let. a à c). En revanche, l’importance géographique du site marécageux ne joue aucun rôle: les sites maréca- geux sont tous d’importance nationale conformément à l’art. 23b LPN. La charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes est ici aussi toujours prise en compte (let. d; cf. à ce propos le message du 7 septem- bre 2005 sur la RPT). Conformément à l’al. 3bis, les aides financières sont négociées entre l’OFEV et le canton concerné. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations, plus particulièrement sur des montants par surface ou par objet. Les unités de prestations correspondent au pourcentage de financement alloué actuelle- ment par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréqua- tifs. Les art. 4 à 4b, 6 à 11 et 18 et 19 (aides financières globales et individuelles, demandes, frais subventionnables, dispositions accessoires, exceptions à l’obligation de notification, compétence pour l’octroi des aides financières, paiement de la sub- vention, reporting et controlling, objectifs non atteints ou atteints partiellement, indemnités pour la protection des biotopes et pour la compensation écologique, délimitation par rapport aux prestations écologiques fournies par l’agriculture) s’appliquent aussi aux indemnités versées pour la protection et l’entretien des sites marécageux.
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Le renvoi figurant à l’al. 4 doit être adapté: les indemnités pour la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale sont réglées à l’art. 18.
6 Commentaire de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau (OACE)14 6.1 Commentaires généraux La protection contre les crues demeure une tâche commune de la Confédération et des cantons, même après l’entrée en vigueur de la RPT. Il faut optimiser l’actuelle forme de collaboration, selon laquelle la Confédération assure la conduite stratégi- que, et les cantons la conduite opérationnelle. Les prestations financières de la Confédération seront allouées dans le cadre de conventions-programmes. Les can- tons disposent ainsi d’une marge de manœuvre plus large dans l’affectation des ressources à disposition, leur responsabilité augmentant d’autant. Aujourd’hui, les cantons à forte capacité financière ne reçoivent aucune aide finan- cière de la part de la Confédération. A l’avenir, cette situation changera parce que la péréquation des ressources et la compensation des charges sera réglementée ailleurs: tous les cantons seront dès lors traités sur pied d’égalité. Les cantons assument à part entière les relations avec les demandeurs de subventions et, partant, avec les fournisseurs de prestations. Ils sont en principe libres d’aménager à leur gré le versement des aides financières. Les objectifs des conven- tions-programmes intègrent un cofinancement cantonal, vu qu’il s’agit de tâches communes. Au niveau du droit d’application, l’OACE fixe désormais les critères pour l’allocation des aides financières, le montant de la participation financière de la Confédération, le contenu minimal des conventions-programmes ainsi que les nou- velles procédures. Depuis le printemps 2004, un groupe de travail paritaire constitué de spécialistes cantonaux des services forestiers et de l’aménagement des cours d’eau a abordé la question de la mise en œuvre du nouveau modèle de subventionnement en collabora- tion avec l’Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) et l’Office fédéral de l’environnement, de la forêt et du paysage (OFEFP), qui étaient alors en charge du dossier, et qui ont fusionné en 2006 pour devenir l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Les résultats de cette collaboration constructive ont été repris dans la révision de l’ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau. Le modèle de subventionnement a en outre été harmonisé avec le modèle de subven- tionnement appliqué à la protection contre les catastrophes naturelles dans l’ordonnance sur les forêts.
14 RS 721.100.1
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6.2 Commentaire des articles Chapitre 1 Prestations financières de la Confédération Section 1 Disposition générale
Art. 1 Comme jusqu’ici, l’al. 1 énumère les conditions générales selon lesquelles la Confé- dération alloue les indemnités et les aides financières aux cantons. Il fixe en termes quantitatifs et qualitatifs les exigences minimales que les cantons doivent remplir pour obtenir des prestations financières de la part de la Confédération. Ces condi- tions s’appliquent aussi bien aux mesures d’aménagement des cours d’eau au sens de l’art. 2, qu’aux projets de revitalisation des eaux au sens de l’art. 3. Désormais, la let. a impose un cofinancement adéquat de la part du canton, selon le principe des tâches communes de la Confédération et des cantons. Conformément à la let. b, les indemnités sont accordées si les mesures à prendre répondent aux exigences techni- ques, économiques et écologiques. Conformément à la let. d, l’entretien ultérieur des aménagements hydrauliques doit être garanti. La let. c impose comme jusqu’ici la coordination avec les intérêts publics relevant d’autres secteurs.
Section 2 Mesures
Art. 2 Indemnités pour des mesures d’aménagement de cours d’eau Le présent article concrétise les dispositions de l’art. 6 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau15, qui vise à ramener le déficit de protec- tion actuel à des proportions acceptables en imposant des mesures au niveau de l’aménagement du territoire, de l’organisation et des aménagements hydrauliques, tout en faisant appel à des moyens proportionnés. Les enveloppes financières al- louées au canton pour la réalisation d’aménagements hydrauliques incluent, dans le cadre des objectifs de la convention-programme, le financement des mesures de base et de l’analyse des risques. Pour les projets onéreux, les indemnités sont générale- ment allouées individuellement par voie de décision, comme jusqu’ici. Conformément à l’al. 1, les mesures de base et l’analyse des risques sont subven- tionnées par la Confédération sous la forme de contributions globales. Le montant des contributions globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné, mais la contribution fédérale n'est pas liée au montant du cofinancement cantonal. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des contributions globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations qui corres- pondent au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréquatifs. La contribution fédérale approximative au financement des mesures est de 35 % maximum pour les mesures de base et de 50 % maximum pour l'analyse des risques. Les mesures de base sont plus précisément la construction, l’entretien et le remplacement des aménagements hydrauliques ainsi que la mise en place et l’exploitation de stations de mesure et de systèmes d’alarme. Par analyse des risques, on entend l’établissement des cadastres de risques et des cartes de zones à risques. Le montant de l’indemnité est fonction du
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potentiel de dangers et de dommages (let. a), de l’ampleur et de la qualité des mesu- res ainsi que de leur planification (let. b). La longueur du cours d’eau, qui est l’un des indicateurs pertinents pour les mesures de base, entre également dans le calcul du potentiel de risques visé à la let. a. Le montant de la contribution fédérale est certes fonction du risque de catastrophe naturelle, mais aussi de l’efficacité des mesures (let. b). L’efficacité de ces mesures se définit par la qualité de la prestation (résultats), la qualité de la performance (processus) et la planification. Comme le stipule l’al. 2, les projets onéreux, soit ceux qui dépassent la barre du million de francs, continuent généralement d’être subventionnés individuellement par voie de décision. Le subventionnement des projets individuels répond à leurs spécificités. Il s’agit en général de projets présentant des difficultés techniques particulières et présupposant des travaux complexes, souvent d’envergure supraré- gionale, et non sans impact sur l’aménagement du territoire. De tels projets nécessi- tent une approche spéciale, une étroite coordination, un encadrement et un conseil à tous les échelons (commune, canton, Confédération). Ces projets sont donc liés à un surcroît de travail. La contribution fédérale s’élève en principe à 35 % lorsque les conditions minimales sont remplies. Les projets particulièrement efficaces peuvent toutefois être favorisés dans le cadre d’un système incitatif, avec une indemnisation supplémentaire, la contribution fédérale s’élevant dans ces cas à un maximum de 45 %. La contribution fédérale aux projets onéreux est également fonction du poten- tiel de dangers et de dommages (let. a) et de l’efficacité des mesures (let. c). La let. c inclut expressément la planification des mesures. L’idée sous-jacente est qu’une étude de projet sérieuse et de qualité améliore la qualité du produit final et permet de prévenir les gros dégâts aux conséquences onéreuses ainsi que les travaux ultérieurs d’amélioration. La prise en compte complète des risques (let. b) joue également un rôle important dans le calcul de la contribution fédérale. La contribution fédérale n’est donc pas uniquement calculée en fonction des aspects constructifs, mais tient compte de toute une série d’autres mesures déterminantes pour la protection des habitants et du paysage contre les catastrophes naturelles. Toutes ces mesures doi- vent être prises en compte et coordonnées au niveau de la planification du projet (let. b) pour parvenir à une vision globale des risques. Il s’agit là d’une approche holisti- que englobant les trois facteurs de durabilité (nature, économie et société). Elle est nécessaire aussi bien pour la gestion de crise pendant les inondations que pour la phase de reconstruction ultérieure. Elle s’avère surtout utile pour la prévention des crues à long terme. Aucune contribution fédérale n’est versée pour la remise en état des lieux. Conformément à l’al. 3, la Confédération peut exceptionnellement majorer sa contribution jusqu’à concurrence de 65 % des coûts réels lorsque le canton doit faire face à des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, par exemple à la suite de dommages dus à des intempéries. Il revient au Conseil fédéral de décider de l’octroi. L’al. 4 précise les mesures pour lesquelles la Confédération ne verse aucune contri- bution. La let. a demeure inchangée. La let. b décrit avec davantage de précision les exceptions aux subventionnement fédéral.
Art. 3 Aides financières destinées à la revitalisation des eaux La Confédération peut aider financièrement à la revitalisation des eaux. Cette me- sure consiste à redonner à un cours d’eau l’état naturel qu’il avait avant de voir ses
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berges aménagées. Revitaliser un cours d’eau, c’est éliminer les déficits écologiques et rétablir la capacité de fonctionnement de l’écosystème. Toutes les mesures de protection contre les crues doivent respecter les exigences écologiques stipulées à l’art. 4 de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau. Cet objectif peut être notamment atteint en exploitant les synergies entre protection de la nature et protec- tion contre les crues. Conformément à l’al. 1, le montant des aides financières pour la revitalisation des cours d’eau est fonction des indicateurs énumérés aux lettres a, b et c. Elle est fonc- tion de la longueur du cours d’eau renaturé (let. a) ou de la longueur de la remise à ciel ouvert s’il s’agit d’un cours d’eau enterré (let. b). La longueur du tronçon dans lequel les biotopes sont mis en réseau (let. c) est un indicateur important dans la mesure où le réseautage des biotopes permet les échanges biologiques entre l’amont et l’aval du cours d’eau (libre circulation des poissons et autres espèces fluviatiles). Enfin, la liste des indicateurs se termine par l’importance des mesures pour la diver- sité biologique, c’est-à-dire l’incidence de ces mesures sur la biodiversité des éco- systèmes adjacents (zones rurales). Les projets de renaturation n’engendrant pas de frais particulier font l’objet d’une aide financière globale (al. 2). On entend ici en principe les projets de renaturation de moins d’un million de francs. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations qui correspondent au pourcentage de financement alloué actuel- lement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréqua- tifs. La contribution fédérale équivaut dans ce cas à environ 30 % des frais subven- tionnables. Les projets de renaturation onéreux (d’un montant supérieur à un million de francs) sont généralement subventionnés individuellement par voie de décision (al. 3), comme jusqu’ici. La contribution fédérale varie entre 35 et 45 % des frais subven- tionnables, selon l’efficacité de la mesure par rapport aux indicateurs énumérés à l’al. 1. Les mesures visant à rétablir la dynamique naturelle des écosystèmes aquatiques sont subventionnées par ordre de priorité (al. 4). Outre les critères de priorité énumé- rés à l’al. 4, les cantons sont tenus, en vertu de l’art. 21 OACE, de créer des zones tampon suffisantes et des zones de transition entre les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques (délimitation de l’espace minimal à réserver aux cours d’eau). Un autre indicateur de priorité est la fonction socio-didactique du cours d’eau, qui offre à la population un cadre favorable pour cultiver la conscience écolo- gique et se rapprocher de la nature.
Section 3 Dispositions de procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières globales
Art. 4 Demande La Confédération alloue les indemnités et les aides financières aux cantons en vertu des art. 2 et 3 OACE. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent désormais être requérants (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leur demande au can-
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ton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation cantonale de subventionnement ou de soumission. Dans sa demande de convention-programme, le canton doit avant tout préciser les objectifs qu’il entend atteindre en quatre ans (let. a), les mesures probablement nécessaires pour atteindre ces objectifs et les modalités de réalisation (let. b), ainsi que l’efficacité de ces mesures (let. c) par rapport aux objectifs du programme. Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, les cantons assurent la coordination des demandes entre eux (al. 2). Cet alinéa vise en particulier les mesures de protection contre les crues ou les mesures de renaturation s’appliquant à des cours d’eau traversant plusieurs cantons.
Art. 5 Convention-programme L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente (al. 1). Les compétences requises pour la conclusion d’une convention-programme doivent être fixées, tant au niveau fédéral que cantonal. Au niveau fédéral, cette compétence revient à l’OFEV. Au sein de l’OFEV, la convention-programme est préparée par les différents services spécialisés en fonction de l’objet visé. Toutefois, la planification financière incombe à la direction, tout comme la signature de la convention-programme. Le partenaire contractuel de la Confédération est donc toujours un canton, c’est-à-dire un Etat partiellement souverain. A l’échelon canto- nal, le gouvernement cantonal assume souvent collectivement la responsabilité des accords avec la Confédération. La réglementation des compétences à l’échelon cantonal incombe aux cantons. La Confédération recommande aux cantons de préci- ser expressis verbis les compétences en la matière dans la législation cantonale. La conclusion d’une convention-programme représente une affaire importante qui touche à la répartition des tâches entre organes étatiques et par conséquent à la séparation des pouvoirs. Les compétences en la matière devraient donc être réglées au moins par voie de loi. Conformément à l’al. 2 et par analogie à l’art. 20a, al. 2, LSu, la convention- programme formule les objectifs stratégiques à atteindre en commun (let. a) dans le domaine de la protection contre les crues, la prestation du canton et notamment les mesures prévues (let. b), les indemnités allouées par la Confédération (let. c), et les modalités du controlling financier (let. d). Les principes généraux du controlling applicables à tous les cantons sont déjà formulés dans les directives de subvention- nement de l’OFEV. L’énumération de l’al. 2 n’est pas exhaustive. La Confédération et les cantons sont libres d’arrêter des dispositions supplémentaires, compte tenu des limites légales. La convention-programme a une durée de quatre ans au plus (al. 3). Cette durée contractuelle est valable pour tous les sous-produits de l’OFEV. Elle correspond à la nature des produits subventionnés (dans la nature, les mutations prennent du temps), elle contribue à l’efficacité des négociations contractuelles (plus la durée du contrat est longue, plus le contrat est efficace), enfin, elle est en phase avec le crédit-cadre requis pour pouvoir libérer les enveloppes financières des conventions-programmes (l’Assemblée fédérale accordera vraisemblablement un crédit –cadre pour une durée de quatre ans). L’OFEV édicte des directives sur les informations et documents nécessaires ainsi que les procédures des conventions-programmes (al. 4).
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Art. 6 Versement La Confédération verse au canton les indemnités convenues par paiements échelon- nés (al. 1). Ceux-ci sont opérés indépendamment du niveau des résultats par rapport aux objectifs visés. Les paiements échelonnés sont réduits ou supprimés en cas de défaillance impor- tante au niveau des prestations, s’il y a faute du canton (al. 2). Cette disposition ne s’applique pas si le canton n’est pas responsable de la défaillance (modification de la situation faisant l’objet de la convention-programme). En pareille situation, la convention-programme liant le canton à la Confédération est adaptée à la nouvelle donne.
Art. 7 Compte rendu et contrôle Les rapports annuels conformément à l’al. 1 doivent être aussi brefs que possible. Le rapport annuel doit être établi pour fin mars. Il doit refléter l’avancement des travaux à la fin du premier exercice, en termes de ressources matérielles et financières. Il prendra la forme d’un rapport standardisé. Le rapport annuel de la deuxième année sera plus complet: il rendra compte de l’avancement du projet par objectif contrac- tuel après deux ans, en termes de ressources matérielles et financières, et comparera ces résultats aux objectifs du projet. Les conclusions tirées de ce rapport rétrospectif et le programme pluriannuel du canton constituent la base de la période suivante. Si le rapport annuel n’a pas été remis ou qu'il n’est pas approuvé par l’OFEV, le ver- sement des tranches suivantes est stoppé jusqu'à ce que le rapport parvienne à l'OFEV et que ce dernier l’approuve. Dans les trois mois qui suivent la fin du pro- gramme, le canton présente en sus du rapport annuel pour le dernier exercice du projet, un rapport final comparant les résultats aux objectifs, les ressources financiè- res engagées (financement par la Confédération, les cantons ou des tiers), un dé- compte final et l’évaluation globale du programme et des enseignements qui en découlent. Les instruments de controlling sont les rapports annuels et le rapport final (comptes rendus), les contrôles par sondage, les échanges d’expériences et les conseils spécia- lisés. Les services de l’OFEV surveillent la mise en œuvre de ces projets en procé- dant à des contrôles par sondage durant et après le programme (al. 2).
Art. 8 Réalisation imparfaite des mesures et désaffectation Une convention-programme est réputée remplie par le canton lorsque les objectifs du programme sont entièrement atteints à la fin de la période sur laquelle porte la convention. Si l’exécution de la convention est incomplète, le canton a seulement droit à des indemnités proportionnelles à la prestation effectivement fournie. Si un objectif du programme n’est pas atteint pendant la période fixée, l’OFEV fixe un délai raisonnable afin que des améliorations soient réalisées. La Confédération ne verse aucune aide financière dépassant l’enveloppe prévue (al. 1). Conformément à l’al. 2, l’OFEV peut exiger du canton qu’il abandonne ou qu’il annule le changement d’affectation des installations ou constructions qui ont bénéfi- cié d’aides financières ou d’indemnités globales pour un autre but. La restitution des indemnités ou des aides financières globales déjà versées, confor- mément à l’al. 3, est réglée aux art. 28 et 29 LSu.
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Section 4 Dispositions de procédure en cas d’octroi d’indemnités ou d’aides financières globales
Art. 9 Demandes La Confédération alloue les indemnités et les aides financières aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent désormais être requérants (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournis- seurs de prestations. Ceux-ci soumettent leur demande au canton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation cantonale de subventionnement ou de soumission. Les demandes de financement de projets individuels doivent compor- ter tous les documents nécessaires à l’évaluation. L’OFEV précise le contenu de la demande par voie de directive (al. 2).
Art. 10 Octroi et versement des subventions fédérales L’OFEV fixe le montant des subventions ou des aides financières par voie de déci- sion ou conclut un contrat (al. 1). L’office verse les subventions fédérales par paiements échelonnés, en fonction de l’avancement du projet (al. 2).
Art. 11 Réalisation imparfaite des mesures et désaffectation Conformément à l’al. 1, la Confédération peut réduire ou supprimer une indemnité ou une aide financière allouée par décision si le canton exécute de manière impar- faite la mesure prévue. La restitution des indemnités ou des aides financières globales déjà versées (al. 2) est réglée à l’art. 28 LSu. Conformément à l’al. 3, l’OFEV peut exiger du canton qu’il abandonne ou qu’il annule le changement d’affectation des installations ou constructions qui ont bénéfi- cié d’indemnités ou d’aides financières pour un autre but. L’al. 4 renvoie à l’art. 29 LSu dans le cadre de la restitution d’indemnités en raison de changement d’affectation.
Art. 12 Autre disposition de procédure Les modalités de procédure en matière de compte rendu et de contrôle par la Confé- dération (art. 7) s’appliquent par analogie.
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7 Commentaire de l'ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique (OCFH) 16 7.1 Généralités Les pertes substantielles résultant de l'utilisation de la force hydraulique sont indem- nisées selon le droit en vigueur si elles sont imputables à la sauvegarde et à la pro- tection de sites d’importance nationale dignes d’être protégés (art. 22, al. 3, Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques [LFH]17. Lors de la fixation de l'indemnité, il était tenu compte de la capacité financière des collec- tivités en question (art. 22, al. 4, LFH). Cette disposition a été supprimée sans contrepartie dans le cadre de la RPT. Les dispositions d'exécution, soit l'ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique, doivent être adaptées en conséquence. La révision de l'OCFH concerne avant tout l'article 7 (Détermination des indemnités compensatoires). Le montant des indemnités compensatoires n'est plus fixé entre 20 et 60%, en fonction de la capacité financière de la collectivité ayant droit, mais il est défini dans l'ordonnance sous la forme d'un taux fixe pour tous les cas à venir. Il reste à déterminer si les contrats d'indemnisation existants doivent être adaptés sur la base de l'article 18 OCFH.
7.2 Commentaires des articles
Art. 7 Montant de l'indemnité Le montant de l’indemnité est fonction de l’intérêt de ceux à qui incombe la tâche et des avantages inhérents à l’accomplissement de celle-ci (art. 10, al. 1, let. b, LSu); l'échelonnement en fonction de la capacité financière du canton n'est plus prévu (projet art. 10, al. 2, let. b, LSu18). Les avantages inhérents à la protection d'un site d'importance nationale sont en règle générale faibles voire négligeables pour les collectivités ayant droit à la redevance hydraulique (les grands aménagements touristiques sont généralement exclus en raison des obligations de protection, si bien que seul le tourisme "doux" (randonnée, alpinisme) reste possible; cependant, un site sans installation hydraulique ne génère pas non plus de tourisme dans ce domaine). En revanche, la Suisse a grand intérêt à conserver intégralement les derniers paysages typiques et inhabités des Alpes. Les demandes accordées jusqu'ici par la Confédération émanent toutes des cantons du Valais et des Grisons, qui supportent la majeure part des coûts générés (part à la redevance hydraulique selon l'art. 49, al. 1, LFH). Si l'on fait la moyenne des neuf demandes accordées, environ 60% des pertes subies ont été indemnisées (sans prise en compte des indemnités non octroyées du fait de la moindre importance des pertes, conformément à l'art. 8 OCFH). Dans le premier contrat d'indemnisation conclu (en- tre Greina et le canton des Grisons ainsi que les communes de Vrin et de Sumvitg), l'indemnité a été fixée à 57,75% (avec un index de capacité financière de 56 pour le
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canton des Grisons, les pertes subies, soit 1,559 million de francs, ont été indemni- sées à hauteur de 0,900312 million de francs). Même après l'introduction de la RPT, il est de l'intérêt général de protéger à long terme des sites d'importance nationale. Les avantages qu'offre la protection de ces sites aux collectivités ayant droit à la redevance hydraulique demeurent toutefois faibles. Il semble dès lors justifié de fixer l'indemnité à 50% des pertes subies. Par contre, l'octroi de suppléments en fonction de la capacité financière de communes ou d'autres collectivités intercantonales compétentes ne se justifie plus après l'introduc- tion de la RPT. Il relève de la compétence des cantons d'introduire un système équivalent et de réglementer la compensation financière intercantonale.
Disposition transitoire (Renoncement à l'adaptation des contrats d'indemnisation existants) Selon le droit en vigueur, l'indemnité est octroyée au moyen d'un contrat de droit public dans lequel la collectivité ayant droit s’engage à garantir pendant 40 ans la protection. La durée relativement longue du contrat vise à garantir la protection à long terme du site. En cas de délais plus courts, l'objectif de l'indemnité, à savoir protéger les sites de manière effective et empêcher la construction d'installations servant à l'utilisation des forces hydrauliques sur des sites exceptionnels, pourrait ne pas être atteint. Conformément à l'article 18 OCFH, les indemnités garanties par contrat seront adaptées si les disposition de l'ordonnance relatives aux conditions ou à la détermi- nation des indemnités doivent être modifiées du fait d’une révision des bases légales. Avec l'abrogation de l'article 22, alinéa 4, LFH et la modification de l'article 7 OCFH proposée sur cette base, la disposition est applicable en l'espèce. Les contrats d'indemnisation devraient être adaptés en conséquence et les indemnités réduites. Les collectivités ayant droit auraient alors la possibilité de se dégager du contrat et de renoncer à protéger le site au profit de l'utilisation des forces hydrauliques ou de toute autre utilisation admissible (cf. art. 18 OCFH). Les paiements effectués jusque- là seraient maintenus. La modification proposée n'aurait toutefois que de faibles incidences sur le montant des compensations. En outre, les contrats d'indemnisation n'ont été conclus que ces dernières années et sont encore valables pour plusieurs décennies. Pour éviter toute résiliation unilatérale des contrats, il convient d'exclure l'applicabilité de l'art. 18 OCFH et de renoncer à la révision des contrats de compensation existants. La Confédération n'en tire aucun avantage ou inconvénient financier, étant donné que, comme expliqué plus haut, les indemnités sont refinancées sans d'incidence sur le résultat, au moyen d'une part à la redevance hydraulique. La disposition transi- toire proposée garantit que l'on puisse renoncer à adapter les indemnités compen- satoires existantes d'une manière correcte d'un point de vue juridique.
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8 Commentaire de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides finan- cières pour le trafic régional (OPCTR)19
Art. 1 (ainsi que les art. 2, 3, 5 et l’annexe) Nouvellement, il y a une clé pour l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons, et une clé pour le financement de l’infrastructure (Indemnisation et inves- tissements).
Art. 3 Alinéa 1: suppression de la capacité financière et adaptation de la formule de calcul. Suppression de l’alinéa 2 et de la première phrase de l’alinéa 3 ; ceux-ci sont rendus caduques par la fixation de la participation moyenne de la Confédération de 50 % à l’article 53 alinéa 1 de la loi sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF)20.
Art. 4 L’article 4 est adapté en raison de la suppression de la prise en compte de la capacité financière pour le calcul de la participation cantonale. Nouvellement, il est prescrit à l’article 4 que la variation par rapport à la participation de la Confédération selon l’article 53 alinéa 1, LCdF peut être au maximum de 5 %.
Art. 6 al. 2 Alinéa 2: modification de la formule de calcul.
Annexe Nouvelles participations cantonales pour l’indemnisation du trafic régional des voyageurs et des marchandises et pour le financement de l’infrastructure du trafic régional.
9 Commentaire de l'ordonnance du 19 octobre 198821 rela- tive à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) 9.1 Commentaires généraux La RPT innove dans le domaine des tâches communes, c'est-à-dire des tâches cofi- nancées par la Confédération et les cantons. En effet, elle introduit un nouvel ins- trument, la convention-programme. La Confédération doit se limiter au plan straté- gique, le plan opérationnel étant dévolu aux cantons. En clair, la Confédération se concentre sur les objectifs stratégiques et les conditions générales d’exécution, la mise à disposition des bases nécessaires et le contrôle des prestations. Les cantons
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ont du coup davantage de responsabilité dans la mise en œuvre des mesures, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des ressources financières. Les instruments essentiels du subventionnement sont les indemnités et les aides financières. Ces subventions sont versées aux cantons en général sous forme d'enve- loppes globales. La capacité financière des cantons n’est plus un critère déterminant pour le montant de la subvention. Les conventions-programmes conclues entre la Confédération et les cantons définis- sent les objectifs à atteindre et les prestations à fournir en termes quantitatifs. Les destinataires sont exclusivement les cantons. Ils assument à part entière les relations avec les demandeurs de subventions et, partant, les fournisseurs de prestations. Il leur incombe de s’assurer la collaboration des tiers. Mais ils sont par ailleurs libres de définir à leur gré les modalités de financement. La loi sur les subventions définit les exigences fédérales en la matière. Dans la mesure où les cantons accordent des subventions fédérales par voie de décision, le droit de recours peut exister en vertu de la LPN. Les objectifs de la convention-programme sont définis en tenant compte du cofinancement cantonal, ce qui correspond au principe des tâches communes.
9.2 Commentaires des articles
Art. 22 Coordination avec les décisions en matière de subventions L’art. 22 OEIE perd beaucoup d’importance du fait de la RPT: la majorité des pro- jets ne seront plus financés sur la base d’une décision, mais d’une convention- programme établie entre la Confédération et le canton. S’agissant des projets qui seront encore subventionnés par voie de décision confor- mément à l’al. 1, aucune modification n’intervient au niveau de la coordination entre la procédure de subventionnement menée par l’autorité fédérale et la procédure d’autorisation menée par l’autorité cantonale. Le financement des EIE est de toute façon assuré dans le cadre de la procédure de subventionnement, grâce à une législation spéciale. L’ancien al. 2 a donc été biffé. Il porte désormais sur le fait que les autorités compétentes en matière de subventions sont fondamentalement liées à la prise de position unique. S’agissant de projets réalisés dans le cadre de conventions-programmes financées par des indemnités fédérales globales, le subventionneur est désormais le canton. Dès lors, la coordination entre l’autorité cantonale directrice devrait inclure l’autorité cantonale de subventionnement à la procédure d’autorisation. Etant donné qu’il s’agit d’une question de procédure cantonale, la Confédération n’est plus concernée (al. 3).
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10 Commentaire de l'ordonnance du 28 octobre 199822 sur la protection des eaux (OEaux) 10.1 Commentaires généraux Dans le domaine de la protection des eaux, la RPT a une incidence sur les indemni- tés suivantes: Epuration des eaux usées - Installations et équipements de dénitrification dans les stations d’épuration centralisées, dans la mesure où elles servent à remplir des conventions de droit international ou des décisions d’organisations internationales ayant pour objet la protection des eaux hors de Suisse. Agriculture - Mesures agricoles visant à prévenir le ruissellement et le lessivage des subs- tances, dans la mesure où ces mesures s’imposent pour préserver la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.
10.2 Modification de la loi La modification de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)23 prévoit que les indemnités sont versées sur la base de conventions- programmes. S’agissant des stations d’épuration, le montant de l’indemnité est fonction de la quantité d’azote à éliminer dans les installations d’épuration. Des méthodes simples et fiables permettent d’établir le bilan annuel de l’azote et d'en dériver le montant de l'indemnité. S’agissant de l’agriculture, il est beaucoup plus difficile de chiffrer l’incidence des mesures envisagées sur le bilan des matières, d’autant que ce bilan dépend aussi des conditions météorologiques. Le législateur a donc choisi de fixer la hauteur des indemnités non seulement en fonction de la quantité de substances dont le ruissellement et le lessivage ont été empêchés, mais aussi en fonction de leurs propriétés et, qui plus est, en tenant compte des coûts des mesures à prendre.
10.3 Modification de l'ordonnance Les critères de subventionnement étant définis dans la loi, l’ordonnance précise uniquement les modalités d’exécution qui s’inspirent du modèle en vigueur pour toutes les subventions fédérales dans le domaine de l’environnement (protection de la nature et du paysage, protection contre les crues, forêt, protection contre le bruit). Ces modalités englobent le mode de calcul du montant des indemnités, le contenu de la demande d’indemnisation, les objets de la convention-programme, les modalités de versement, la procédure de rapport concernant la mise en œuvre des mesures engagées, les contrôles nécessaires et la procédure à suivre en cas de réalisation imparfaite des mesures prévues dans la convention-programme.
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10.4 Système de subventionnement actuel Les procédures actuellement en vigueur pour l’attribution des subventions se distin- guent à peine de la procédure introduite par la RPT. S’agissant des eaux usées, les cantons ont dû élaborer une planification précisant comment, à partir de 2005, la charge d’azote pourrait être diminuée de 2600 tonnes par rapport à 1995 dans les STEP. Les installations de dénitrification prévues dans cette planification devaient être en fonction au plus tard en 2005. S’agissant de l’agriculture, les cantons doivent proposer un catalogue de mesures permettant de réduire la charge de nutriments et de polluants dans les eaux. Les mesures proposées doivent se rapporter au bassin versant d'un lac ou à l'aire d'alimentation d'un captage d'eau potable.
10.5 Neutralité des coûts Conformément aux principes de la RPT, le montant total des indemnités allouées doit être du même ordre de grandeur que dans le régime actuel, car la RPT ne vise ni à augmenter, ni à diminuer le volume global des subventions.
10.6 Commentaires des articles
Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 1 Mesures
Art. 52 Installations d’évacuation et d’épuration des eaux Conformément à l’art. 52, les indemnités globales sont fonction du nombre de tonnes d’azote éliminées chaque année et sont négociées entre l’OFEV et le canton concerné, sur la base d’unités de prestations. Cet article précise donc la loi sur la protection des eaux, laquelle stipule simplement que le montant des indemnités est fonction de la quantité d’azote éliminée. Le montant des indemnités peut aussi être fonction du volume et de la complexité des mesures si l’application d’accords inter- nationaux ou de décisions d’organisations internationales l’exige. Cette disposition garantit que les mesures à prendre soient suffisamment indemnisées même lorsqu’il s’agit d’installations dont la taille et la complexité se traduisent par un coût d’investissement très élevé par tonne d’azote éliminée en comparaison avec d’autres installations. En conséquence, l’ordonnance ne mentionne aucun montant d’indemnisation. Il est toutefois prévu de limiter l’indemnisation à 40 000 francs par tonne d’azote éliminée par an. Arrivé à terme en 2005, le programme de subvention- nement visant à encourager les STEP à s’équiper de paliers de dénitrification a permis de réunir de précieuses données sur les coûts des mesures mises en œuvre. Le coût spécifique d’investissement par tonne d’azote éliminée par an se chiffre à 30 000 à 40 000 francs si la STEP dispose de bassins convertibles, et à 80 000 francs s’il faut construire de nouveaux bassins. Compte tenu d’un taux de subventionne- ment de 50 %, les indemnités n’ont donc pas dépassé 40 000 francs par tonne d’azote éliminée par an. Le montant des indemnités sera dès lors comparable aux indemnités versées dans le cadre du programme échu en 2005.
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Art. 53 Installations d’élimination des déchets Les dispositions de l’actuel art. 53 sont reprises sans modification de fond. La nou- velle teneur précise toutefois que les indemnités sont généralement fixées par voie de décision pour chaque projet. La pratique actuelle est ainsi confirmée.
Art. 54 Mesures prises par l’agriculture L’art. 54 précise la loi sur la protection des eaux, laquelle stipule que le montant des indemnités globales pour une région est fonction des propriétés et du volume des substances dont le ruissellement et le lessivage ont été empêchés. Les propriétés des substances jouent effectivement u rôle non négligeable, en particulier dans le cas des produits phytosanitaires. La seule réduction de quantité d’un agent phytosanitaire utilisé n’améliore en rien la situation s’il est remplacé par une substance plus effi- cace, mais dont les propriétés sont encore plus nocives pour les eaux. Il est difficile d’apprécier en termes de kilogrammes l’efficacité des mesures envisa- gées en agriculture pour empêcher le ruissellement et le lessivage des substances qui s’avèrent indésirables dans les eaux. L’évaluation de ces quantités doit tenir compte des conditions locales déterminantes (propriétés et déclivité du terrain, conditions météorologiques). Les indemnités fédérales se calculent par conséquent d’après des estimations scientifiquement fondées (modèles développés à partir de valeurs empi- riques). Si le ruissellement et le lessivage de substances sont empêchés en prenant des mesu- res d'exploitation adéquates, les indemnités s’ajoutent aux paiements directs de la Confédération et sont désormais financées à 100% par la Confédération. Le montant des indemnités qui est négociée entre l’OFAG et le canton concerné est fonction des propriétés et du volume des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés. La Confédération fixe donc les indemnités en fonction de l’efficacité des mesures et détermine l’indemnité spécifique par substance et par kilo non emporté par ruissellement ou par lessivage. Les mesures structurelles sont en revanche toujours cofinancées par la Confédéra- tion et les cantons. Le montant des indemnités est ici fonction non seulement des propriétés et du volume des substances non emportées par ruissellement ou par lessivage, mais aussi des coûts effectifs des mesures concrétisées. Ce mode de calcul reflète le fait que les mesures structurelles sont en général plus efficaces que les mesures d'exploitation, mais qu’elles coûtent davantage. L’ordonnance ne prévoit aucun plafond pour les indemnités, mais il est prévu qu’elles soient du même ordre de grandeur que les actuelles indemnités fédérales pour les mesures affichant un bon rapport coût-bénéfice. Plus ce rapport est défavo- rable, plus les indemnités sont réduites. Selon les dispositions en vigueur, les mesu- res affichant moins d’efficacité sont intégralement indemnisées ou perdent toute légitimité à l’indemnisation. Globalement, l’aide financière de la Confédération représentera la même enveloppe qu’actuellement, mais les indemnités seront distri- buées d’après l’efficacité des mesures.
Art. 55 Etudes de base Les dispositions des art. 55, al. 1, et 58, al. 2, en vigueur sont reprises sans modifica- tion de fond. La nouvelle teneur précise simplement que les indemnités sont généra- lement accordées individuellement par voie de décision. La pratique actuelle est
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ainsi confirmée. L’ancien al. 2 de l’art. 55 est biffé: la Confédération n’indemnise plus la prospection des aquifères exploitables d’importance. Ces indemnités ont été biffées dans le cadre de la modification de la loi pour la raison suivante: ce type de prospection est une mesure ponctuelle qui concerne davantage la distribution d’eau potable que la protection des eaux au sens propre.
Art. 56 Formation du personnel spécialisé et information de la population Les dispositions des art. 56 et 59 actuellement en vigueur sont reprises sans modifi- cations de fond. La nouvelle teneur précise simplement que les aides financières sont généralement accordées individuellement par voie de décision. La pratique actuelle est ainsi confirmée.
Art. 57 Garantie contre les risques Les dispositions de l’art. 60 en vigueur sont reprises sans modification de fond. La nouvelle teneur précise simplement que la garantie contre les risques est générale- ment accordée individuellement par voie de décision. La pratique actuelle est ainsi confirmée.
Art. 58 Coûts imputables Les dispositions de l'art. 57 en vigueur sont reprises sans modification de fond.
Section 2 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités globales
Art. 59 Demande En vertu des art. 52 à 56, la Confédération accorde des indemnités et des aides financières aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent désormais être requérants (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leur demande au can- ton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation cantonale de subventionnement ou de soumission. L’al. 1 reprend une liste non exhaustive des informations que la demande doit contenir. La demande de convention-programme portera essentiellement sur les points suivants: objectifs des mesures prévues, pro- gramme de réalisation (avec objectifs intermédiaires), plan financier. Les demandes d’indemnités par voie de décision doivent être munies de tous les documents néces- saire à l’évaluation. Pour les indemnités en faveur de mesures de l’agriculture, la demande doit indiquer en outre les objectifs à atteindre à l’échelle cantonale. Le canton doit ainsi mettre en place une planification globale des mesures à prendre, par ordre de priorité, pour l’ensemble de son territoire. Conformément à l’al. 2, l’OFEV est compétent pour conclure des conventions– programmes sur des indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux au sens de l’art. 52. Conformément à l’al. 3, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) est compétent pour conclure des conventions-programmes sur des indemnités concernant les mesures dans le domaine de l’agriculture au sens de l’art. 54.
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Art. 60 Convention-programme L’OFEV ou l’OFAG conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente en fonction des différentes parties du programme (al. 1). Les compéten- ces requises pour la conclusion d’une convention-programme doivent obligatoire- ment être fixées, tant au niveau fédéral que cantonal. Au niveau fédéral, cette com- pétence revient à l’OFEV et à l’OFAG. Au sein de ces offices fédéraux, la convention-programme est préparée par les différents services spécialisés en fonc- tion de l’objet visé. Toutefois, la planification financière incombe à la direction, tout comme la signature de la convention-programme. Le partenaire contractuel de la Confédération est donc toujours un canton, c’est-à-dire un Etat partiellement souve- rain. A l’échelon cantonal, le gouvernement cantonal assume souvent collectivement la responsabilité des accords avec la Confédération. La réglementation des compé- tences à l’échelon cantonal incombe aux cantons. La Confédération recommande aux cantons de préciser expressis verbis les compétences en la matière dans la légis- lation cantonale. La conclusion d’une convention-programme représente une affaire importante qui touche à la répartition des tâches entre organes étatiques et par conséquent à la séparation des pouvoirs. Les compétences en la matière doivent donc être réglées au moins par voie de loi. Conformément à l’al. 2 et par analogie à l’art. 20a, al. 2, LSu, la convention- programme formule avant tout les objectifs stratégiques à atteindre en commun (let. a) dans le domaine de la protection des eaux, la prestation du canton et notam- ment les mesures prévues (let. b), la contribution fournie par la Confédération (let. c), et les modalités du controlling financier (let. d). Les principes généraux du controlling applicables à tous les cantons sont déjà formulés dans les directives de subventionnement de l’OFEV. Cette énumération n’est pas exhaustive. La Confédé- ration et les cantons sont libres d’arrêter des dispositions supplémentaires, compte tenu des limites légales. La convention-programme a généralement une durée de six ans (al. 4), en dérogation à la durée contractuelle habituelle valable en principe pour tous les sous-produits de l’OFEV. Cette divergence est motivée notamment par une harmonisation avec les mesures et programmes de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture24 (ordonnance sur les paiements directs, OPD), comme les pâturages extensifs, les jachères florales et les projets de mise en réseau et de qualité écologique, basés sur des contrats de six ans. Par ailleurs, les mesures réalisées dans le secteur de l’agriculture, en particulier en matière de nitrates et de phosphores, ne déploient leurs effets qu’après plusieurs années. L’office fédéral compétent édicte des directives sur les informations et documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure (al. 4).
Art. 61 Versement L’office fédéral compétent verse au canton les indemnités par étapes (al. 1). Ces paiements échelonnés sont en principe effectués indépendamment du niveau des résultats par rapport aux objectifs visés. Les paiements échelonnés sont réduits ou supprimés en cas de défaillances impor- tantes, s’il y a faute du canton (al. 2). Cette disposition ne s’applique évidemment
24 RS 910.13
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pas si le canton n’est pas responsable de la défaillance (modification de la situation faisant l’objet de la convention-programme). En pareille situation, la convention- programme liant le canton à la Confédération est adaptée à la nouvelle donne.
Art. 61a Compte rendu et contrôle Les rapports annuels conformément à l’al. 1 doivent être aussi brefs que possible. Le rapport annuel doit être établi pour fin mars. Il doit refléter l’avancement des travaux à la fin du premier exercice, en termes de ressources matérielles et financières. Il prendra la forme d’un rapport standardisé. Le rapport annuel de la deuxième année sera plus complet: il rendra compte de l’avancement du projet par objectif du pro- gramme après deux ans, en termes de ressources matérielles et financières, et com- parera ces résultats aux objectifs du projet. Les conclusions tirées de ce rapport rétrospectif et le programme pluriannuel du canton constituent la base de la période suivante. Si le rapport annuel n’est pas remis ou qu'il n’est pas approuvé par l’OFEV ou l’OFAG, le versement des tranches suivantes est stoppé jusqu'à ce que le rapport parvienne à l'office fédéral compétent et que celui-ci l’aie l’approuvé. Au plus tard trois mois après la fin du programme, le canton présente en sus du rapport annuel pour le dernier exercice du projet, un rapport final comparant les résultats aux objec- tifs, les ressources financières engagées (financement par la Confédération, le can- tons ou des tiers), un décompte final et l’évaluation globale du programme et des enseignements qui en découlent. Les instruments de controlling sont les rapports annuels et le rapport final (comptes rendus), les contrôles par sondage, les échanges d’expériences et les conseils spécia- lisés. Les services spécialisés de l’OFEV et de l’OFAG surveillent la mise en œuvre du programme en procédant à des contrôles par sondage durant et après le pro- gramme (al. 2). Pour ce faire, ils peuvent notamment effectuer des contrôles auprès des agriculteurs qui sont tenus de remplir des mesures.
Art. 61b Réalisation imparfaite et désaffectation La convention-programme est réputée remplie par le canton lorsque les objectifs du programme sont entièrement atteints à la fin de la durée de la convention. Si la prestation convenue a été fournie de manière incomplète, le canton a uniquement droit à des indemnités fédérales proportionnelles à la prestation effectivement four- nie. Si l'objectif du programme ou l’un des objectifs du programme n’est pas atteint dans les délais prévus, l’OFEV fixe un délai raisonnable afin que la prestation soit complétée. La Confédération ne verse aucune aide financière dépassant l’enveloppe convenue (al. 1). Conformément à l’al. 2, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à la désaffecta- tion d’une installation qui a bénéficié d’indemnités ou annule cette désaffectation. Conformément à l’al. 3, le remboursement des indemnités déjà versées est régi par les art. 28 et 29 LSu.
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Section 3 Dispositions de procédure pour l’octroi d’indemnités et aides financières individuelles
Art. 61c Demandes La Confédération alloue les indemnités et les aides financières aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent être requérants dès l’entrée en vigueur de la RPT (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exem- ple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leurs demandes au canton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation cantonale de sub- ventionnement ou de soumission. Les demandes d’aides financières individuelles par voie de décision doivent comporter tous les documents nécessaires à l’évaluation. L’OFEV édicte des directives sur les informations et documents que la demande doit contenir (al. 2).
Art. 61d Octroi et versement des subventions fédérales L’OFEV fixe le montant des subventions fédérales par voie de décision ou conclut un contrat (al. 1). L’OFEV verse les subventions fédérales par paiements échelonnés, en fonction de l’avancement du projet (al. 2).
Art. 61e Réalisation imparfaite et désaffectation Conformément à l’al. 1, la Confédération peut réduire ou supprimer une indemnité ou une aide financière si le canton réalise de manière imparfaite la mesure prévue. La restitution des indemnités ou des aides financières globales déjà versées (al. 2) est régie par l’art. 28 LSu. Conformément à l’al. 3, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à la désaffecta- tion des installations ou constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières ou qu’il annule cette désaffectation. L’al. 4 renvoie à l’art. 29 LSu qui régit le remboursement en cas de non désaffecta- tion.
Art. 61f Autre disposition de procédure Les modalités de procédures prévues en matière de compte rendu et de contrôle par la Confédération (art. 61a) s’appliquent par analogie.
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11 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) 25 11.1 Commentaires généraux Jusqu’ici, les travaux d’isolation acoustique le long des axes routiers relevaient de la compétence des cantons. Les cantons recevaient toutefois des indemnités provenant de l’impôt sur les huiles minérales pour les différentes mesures d’isolation acousti- que (parois anti-bruit, revêtements anti-bruit, fenêtres anti-bruit). Le montant de l’indemnité était fonction de la catégorie de la route (route nationale, route princi- pale, autre route), de la capacité financière du canton et de la taille du projet d’assainissement. Le projet d’assainissement était élaboré par le canton, expertisé par l’OFEV au plan acoustique, et par l’OFROU au niveau de la construction et quant à l’aspect routier. L’OFROU allouait ensuite les subventions et versait au canton les montants correspondants sur présentation des factures. L’assainissement anti-bruit des routes est donc de facto une tâche assurée conjointement par la Confé- dération et les cantons. Avec la RPT, l’assainissement anti-bruit des routes demeure une tâche associant la Confédération et les cantons, mais ce nouveau régime introduit un désenchevêtre- ment des responsabilités, un financement plus clair, des indemnités calculés d’après des critères d’évaluation en lieu et place des anciens taux de subventionnement. Les dispositions de fond relatives à la protection contre le bruit sont reprises telles quel- les. Le montant global des indemnités accordées par la Confédération restera le même. Mais la répartition des indemnités sera différente du fait des nouveaux critè- res d’évaluation. Désormais, les routes nationales relèvent exclusivement de la compétence de la Confédération. Il n’y a donc plus d’indemnités fédérales pour les routes nationales. Pour les routes principales, les cantons reçoivent des indemnités globales dont le montant est déterminé à partir de critères objectifs. Ces indemnités couvrent égale- ment les coûts des mesures relevant de la protection de l’environnement, et en particulier de la protection contre le bruit. Pour les autres routes, la Confédération entend instaurer un partenariat avec les cantons en leur proposant des conventions- programmes visant l’assainissement anti-bruit des routes d’ici à 2018.
11.2 Commentaires des articles
Art. 20 Enquêtes périodiques Les enquêtes concernant l’assainissement anti-bruit des routes sont réalisées désor- mais annuellement, en tenant compte de la nouvelle répartition des compétences.
25 RS 814.41
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Section 2 Subventions fédérales à l’assainissement et aux mesures d’isolation acoustique des routes existantes principales et autres
Art. 21 Droit aux subventions Désormais, seules les routes principales au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)26 et les autres routes sur la base de l’art. 50, al. 1, let. b de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)27, ont droit à des subventions en vertu de l’OPB. Pour les routes principales, il est fait référence à la LUMin pour les taux de subventionnement. Le subventionnement des autres routes est régi par les dispositions du chapitre 4, section 2, OPB.
Art. 22 Demande La Confédération alloue conformément à l’art. 21 les subventions aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent désormais être requérants (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournis- seurs de prestations. Ceux-ci soumettent leurs demandes au canton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation cantonale de subventionnement ou de soumission. Dans sa demande de convention-programme, le canton doit avant tout préciser les objectifs d’assainissement routier qu’il entend atteindre en quatre ans (let. a), les mesures planifiées pour atteindre ces objectifs et leurs coûts (let. b), ainsi que l’efficacité de ces mesures (let. c) par rapport aux objectifs du programme de même que les subventions aux projets d’assainissement des routes allouées en vertu du droit précédemment en vigueur (let. d).
Art. 23 Convention-programme La Confédération alloue des indemnités pour les mesures d’assainissement anti-bruit touchant aux autres routes au sens de l’art. 50, al. 1, let. b, LPE, moyennant des conventions-programmes avec les cantons. Les conventions-programmes sont tou- jours conclues entre la Confédération et les cantons, en principe pour une durée de quatre ans. Elles sont régies par le nouvel art. 20a LSu28 et constituent une forme particulière du contrat de droit public. Conformément à l’al. 2 et par analogie à l’art. 20a, al. 2, LSu, la convention- programme formule les objectifs stratégiques à atteindre (prestation de la Confédéra- tion, let. a) dans le domaine de l’assainissement des routes ou des tronçons routiers. La let. b précise quelles subventions fédérales sont utilisées pour atteindre ces objec- tifs, la let. c les modalités du controlling financier. Les principes généraux du controlling applicables à tous les cantons sont déjà formulés dans les directives de subventionnement de l’OFEV. La convention-programme a une durée de quatre ans au plus (al. 3). Cette durée contractuelle est en principe valable pour tous les sous-produits de l’OFEV. Elle est justifiée par l’efficacité des négociations contractuelles (plus la durée du contrat est
26 RS 725.116.2 27 RS 814.01 28 RS 616.1
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longue, plus le contrat est efficace), et est ainsi en phase avec le crédit-cadre requis pour libérer les enveloppes financières des conventions-programmes (l’Assemblée fédérale accordera vraisemblablement un crédit–cadre, base pour l’allocation de subventions par le biais de conventions-programmes, pour une durée de quatre ans). L’OFEV édicte des directives sur les informations et les documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure (al. 4).
Art. 24 Taux des subventions Conformément au concept des conventions-programmes, le montant des subventions est négocié entre la Confédération et le canton (al. 1) Le montant des subventions globales n’est plus fixé d’après un taux en pour-cent, de surcroît pondéré d’après la capacité financière des cantons. La base des négociations est désormais formée par le nombre de personnes protégées par les mesures et par la réduction du bruit elle-même (al. 2). La Confédération verse en outre une subvention de 400 francs par fenêtre anti-bruit ou autre mesure de construction ayant des effets anti-bruit équivalents (al. 2). Cette participation équivaut d’expérience à environ 20 % du total des frais.
Art. 24a et 24b Abrogés
Art. 25 Versement A l’heure actuelle, le subventionnement des projets d’assainissement présentés sous le régime de l’actuelle OPB (situation au 12 septembre 2006) pour les autres routes qui sont compris dans les programmes d’assainissement pluriannuels et qui sont au bénéfice d’un permis de construire cantonal juridiquement valable et d’un arrêté de crédit, est garanti pendant quatre ans. Pour les projets ou programmes plus anciens, cette garantie est illimitée ou limitée par le délai d’assainissement. Les subventions allouées pour les routes principales sont actuellement encore régies par l’ordonnance du 8 avril 1987 sur les routes principales29. Le versement des subventions est effec- tué actuellement par l’OFROU, sur présentation des décomptes. Désormais, les subventions sont accordées pour la durée de la convention-programme, c’est-à-dire en règle générale pour quatre ans. Le versement s’effectue par paiements échelon- nés. Ces derniers sont réduits ou supprimés en cas de défaillances importantes des prestations du canton. La réduction ou la suppression des paiements fait exception en cas de défaillances importantes du canton, s’il y a faute du canton (al. 2). Cette disposition ne s’applique pas si le canton n’est pas responsable de la défaillance (modification de la situation faisant l’objet de la convention-programme). En pareille situation, la convention- programme liant le canton à la Confédération est adaptée à la nouvelle donne.
29 RS 725.116.23
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Art. 26 Compte rendu et contrôle Les rapports annuels conformément à l’al. 1 doivent être aussi brefs que possible. Le rapport annuel doit être établi pour fin mars. Il doit refléter l’avancement des travaux à la fin du premier exercice, en termes de ressources matérielles et financières. Il prendra la forme d’un rapport standardisé. Le rapport annuel de la deuxième année sera plus complet: il rendra compte de l’avancement du projet par objectif du pro- gramme après deux ans, en termes de ressources matérielles et financières, et com- parera ces résultats aux objectifs du projet. Les conclusions tirées de ce rapport rétrospectif et le programme pluriannuel du canton constituent la base de la période suivante. Si le rapport annuel n’est pas remis ou qu'il n’est pas approuvé par l’OFEV, le versement des tranches suivantes est stoppé jusqu'à ce que le rapport parvienne à l'OFEV et que celui-ci l’aie l’approuvé. Au plus tard trois mois après la fin du programme, le canton présente en sus du rapport annuel pour le dernier exer- cice du projet, un rapport final comparant les résultats aux objectifs, les ressources financières engagées (financement par la Confédération, le cantons ou des tiers), un décompte final et l’évaluation globale du programme et des enseignements qui en découlent. Les instruments de controlling sont les rapports annuels et le rapport final (comptes rendus), les contrôles par sondage, les échanges d’expériences et les conseils spécia- lisés. Les services spécialisés de l’OFEV surveillent la mise en œuvre du programme en procédant à des contrôles par sondage durant et après le programme (al. 2).
Art. 27 Inexécution ou réalisation imparfaite La convention-programme est réputée remplie par le canton lorsque les objectifs du programme sont entièrement atteints à la fin de la durée de la convention. Si la prestation convenue a été fournie de manière incomplète, le canton a uniquement droit à des indemnités fédérales proportionnelles à la prestation effectivement four- nie. Si l'objectif du programme ou l’un des objectifs du programme n’est pas atteint dans les délais prévus, l’OFEV fixe un délai raisonnable afin que la prestation soit complétée. La Confédération ne verse aucune aide financière dépassant l’enveloppe convenue (al. 1). Conformément à l’al. 2, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à la désaffecta- tion d’une installation qui a bénéficié d’indemnités ou annule cette désaffectation. Conformément à l’al. 3, le remboursement des indemnités déjà versées est régi par les art. 28 et 29 LSu.
Art. 28 et 48, let. b Abrogés
Art. 48a Assainissement et mesures d’isolation acoustique concernant les routes Les subventions pour l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique qui ont été allouées selon le droit précédemment en vigueur sont versées telles qu’elles ont été allouées. Il convient de faire la distinction entre les cas suivants: S’agissant des projets présentés jusqu’au 31 décembre 2003, les taux de subvention- nement vont de 40 à 60% des coûts imputables, selon la capacité financière du
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canton. Si le propriétaire des routes doit faire face à une charge particulièrement lourde du fait des mesures envisagées, le taux peut encore être majoré de 10 % au plus des coûts imputables. S’agissant des projets présentés après le 31 décembre 2003, les taux de subvention- nement vont de 20 à 30 % des coûts imputables, selon la capacité financière du canton. Si le propriétaire des routes doit faire face à une charge particulièrement lourde du fait des mesures envisagées, le taux peut encore être majoré de 5 % au plus des coûts imputables. Le droit à l’allocation des subventions, qui ont été décidées après l'entrée en vigueur de la modification du 1er septembre 2004, s'éteint pour les projets ou parties de projets qui n’ont pas été réalisés dans les quatre ans qui ont suivi l’allocation.
12 Commentaires de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)30 Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)31 a subi une refonte totale. Par conséquent, tous les renvois opérés à l’art. 5 OPGA doivent être adaptés. En outre, la terminologie doit elle aussi être adaptée à la nouvelle loi. Les modifications matérielles sont commentées ci-après.
Art. 5 Situation difficile Al. 2, let. a: Par rapport à l’ancienne réglementation en vigueur, les cantons n’ont plus la liberté de fixer le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sein d’une fourchette donnée, raison pour laquelle l’al. 1 peut être purement et simple- ment supprimé. Al. 3: Contrairement à la réglementation jusqu’ici en vigueur, les cantons ne peuvent plus augmenter le montant de la franchise sur les immeubles, ni opter en faveur d’un système d’avances, raison pour laquelle la 1ère phrase peut être purement et simple- ment supprimée. Ad phrase 2: En 2002, dans les commentaires ad art. 5, on pouvait lire: « … la LPC leur permet (aux cantons) de fixer des valeurs différentes. Pour faciliter le caclul des assureurs qui ne sont pas spécialement familiarisés avec le système des PC, des valeurs forfaitaires pour l’ensemble de la Suisse ont cependant été fixées aux al. 2 et 3 pour tous les montants »32. Jusqu’ici, les cantons pouvaient augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième au maximum, le montant de la fortune à prendre en compte comme revenu pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse dans des homes et des hôpitaux. La phrase 2 prévoyait pour sa part une valeur de référence d’imputation de la fortune uniforme pour toute la Suisse (1/10). Les cantons ont désormais la possibilité de moduler différemment l’imputation de la fortune pour
30 RS 830.11 31 RS 831.30 32 Pratique VSI 2002 p. 225
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toutes les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital. Ils peuvent ainsi la diminuer ou l’augmenter, ce qui nécessite une adaptation dans le sens de la régle- mentation proposée.
13 Commentaire du Règlement du 17 janvier 196133 sur l’assurance-invalidité (RAI)
Let. C. (art. 8-12) Avec l'abrogation des articles 8 alinéa 3 lettre c et 19 de la loi fédérale du 19 juin 195934 sur l'assurance-invalidité (LAI), la base légale de ces dispositions a été supprimée.
Art. 22 al. 1 Avec l'abrogation de l'article 8 alinéa 3 lettre c LAI la fréquentation d'une école spéciale n'est plus une mesure de réadaptation de l'AI, il en suit que le droit à l'in- demnité journalière de l'AI n'existe plus.
Art. 23 al. 2 Vu qu’avec l'abrogation de l'article 8 alinéa 3 lettre c LAI la fréquentation d'une école spéciale ne constitue plus une mesure de réadaptation de l'AI, l'AI ne porte plus les risques de la réadaptation liées à la fréquentation d'une école spéciale.
Art. 74ter let. c Avec l'abrogation de l'article 19 LAI, la base légale de cette disposition a été sup- primée.
Chapitre VIII, let. A (art. 99–107bis) et titre précédant art. 108 Avec l'abrogation de l'article 73 LAI, la base légale de ces dispositions a été suppri- mée. En plus les titres 'A. Les subventions aux institutions d’aide aux invalides' et ''II. Subventions pour la construction' peuvent être supprimées. Le titre 'Chapitre VIII. L’encouragement de l’aide aux invalides' est changé en 'Chapitre VIII. Sub- ventions pour l'encouragement de l'aide aux invalides', vu que sous ce chapitre ne tombent que des subventions aux organisations faîtières de l’aide privée aux invali- des; en conséquence aussi le titre précédant l'article 108 est à biffer.
Art. 108bis let. c Avec l'abrogation de l'article 74 alinéa 1 lettre d LAI, la base légale de cette disposi- tion a été supprimée. Cette abrogation n'entraîne aucun préjudice pour les organisations touchés: déjà aujourd'hui toutes les dépenses liées aux cours (et pas seulement celles liées aux cours selon l'art. 108bis let. c RAI) sont prises en compte dans les dépenses ordinai- res déterminantes pour le calcul de la subvention. Ce passage du subventionnement
33 RS 831.201 34 RS 831.20
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de l'organisateur des cours vers le subventionnement des participants aux cours a déjà été mis à exécution dès le 1.1.2001 avec l'introduction des contrats de presta- tions.
Chapitre VIII, chiffre II. (art. 111–114) Avec l'abrogation de l'article 74 alinéa 1 lettre d LAI, la base légale de ces disposi- tions a été supprimée.
Art. 117 al. 4 Avec l'abrogation de l'article 73 et 74 alinéa 1 lettre d LAI, la base légale des articles 99–107bis et 111–114 a été supprimée. La compétence de l'office fédéral d'édicter des dispositions d'exécution se limite donc aux articles 108–110.
Dispositions finales des modifications du 21 janvier 1987, 29 novembre 1995, 28 février 1996, 25 novembre 1996 et 2 juillet 2003. Avec l'abrogation de l'article 19 et 73 LAI, ces dispositions finales seront caduques.
14 Commentaire de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité (OPC-AVS/AI)35
Préambule Adaptation des renvois à la loi entièrement révisée.
Titre précédant art. 1 Les prestations complémentaires sont désormais une tâche commune de la Confédé- ration et des cantons (cf. nouvel art. 112a Cst.36). Cela implique une adaptation du titre.
Art. 1b Revenus déterminants Adaptation des renvois des alinéas 1 et 3 à la loi entièrement révisée.
Art. 1d Montant maximum de la prestation complémentaire annuelle Pour la prestation complémentaire annuelle, la loi ne connaît plus de montants maximaux. Cet art. doit donc être abrogé.
Art. 2 Personnes divorcées La réglementation prévue à l’art. 4, al. 2, LPC est suffisante. Cette disposition peut donc être purement et simplement abrogée.
35 RS 831.301 36 RS 101
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Art. 8 Enfants dont il n’est pas tenu compte Adaptation du renvoi et de la terminologie de l’alinéa 2 à la loi entièrement révisée.
Art. 14 Prestations versées par des caisses-maladie Cette disposition date de 1971. Par rapport à cette époque, l’assurance-maladie est désormais obligatoire. Ses prestations interviennent dans les revenus déterminants en qualité de prestations périodiques. La disposition peut être abrogée.
Art. 14a Revenu de l’activité lucrative des assurés partiellement invalides Al. 2, let. a: Adaptation du renvoi à la loi entièrement révisée. Al. 3: Dans l’assurance-invalidité, les ateliers ne sont plus réglementés. La régle- mentation correspondante figure désormais dans la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)37. Le renvoi est adapté en conséquence.
Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides Let. a: Adaptation du renvoi à la loi entièrement révisée.
Art. 15 Cas particuliers Al. 1: L’assurance-invalidité ne règle plus les ateliers. La réglementation figure désormais dans la LIPPI, raison pour laquelle c’est à celle-ci que le renvoi est opéré. (Le reste ne concerne que le texte allemand). Al. 2: (ne concerne que le texte allemand)
Art. 15b Prise en compte de l’allocation pour impotent A l’art. 11, al. 4, la loi offre la compétence au Conseil fédéral de déterminer les cas dans lesquels les allocations pour impotents (API) des assurances sociales (jusqu’ici uniquement celles de l’AVS, de l’AI et de l’AA) doivent être prises en compte dans les revenus déterminants. C’est la raison pour laquelle il est désormais également fait mention de l’API de l’assurance militaire. La contribution pour les soins spéciaux au sens de l’art. 20 LAI a disparu avec la 4e révision de l’AI. Par inadvertance, l’art. 15b n’a pas été adapté en conséquence. Cet oubli est désormais réparé.
Art. 16a Forfait pour frais accessoires Adaptation du renvoi de l’alinéa 4 à la loi entièrement révisée.
Art. 17 Evaluation de la fortune Adaptation du renvoi de l’alinéa 5 à la loi entièrement révisée.
37 FF 2006 7951
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Art. 17a Dessaisissement de fortune Adaptation du renvoi de l’alinéa 1 à la loi entièrement révisée.
Art. 19 Frais remboursables Avec l’entrée en vigueur de la RPT, la compétence en matière de remboursement des frais de maladie et d’invalidité passe aux cantons. Aux termes de l’art. 14, al. 2, LPC, ils désignent les frais qui peuvent être remboursés au sens de l’art. 14, al. 1, LPC. Le Conseil fédéral n’a plus aucune compétence réglementaire en la matière, hormis celle qui lui est expressément octroyée à l’art. 14, al. 4, LPC.
Art. 19a Remboursement en présence de revenus excédentaires La réglementation figure à l’art. 14, al. 6, LPC. Elle est, contrairement à l’actuelle, contraignante. En outre, le Conseil fédéral n’a aucune compétence de légiférer en la matière (cf. commentaires ad art. 19 OPC).
Art. 19b Relèvement des montants maximaux Le Conseil fédéral a le pouvoir de légiférer en la matière au regard de la délégation de compétence y relative expressément prévue à l’art. 14, al. 4, LPC. La réglementa- tion en vigueur est reprise telle quelle. Seuls les renvois sont adaptés à la nouvelle loi entièrement révisée.
Art. 21 Naissance et extinction du droit Cet art. peut être abrogé, dans la mesure où la réglementation figure désormais dans la loi (cf. art. 12, al. 1 et 3, LPC).
Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul Adaptation du renvoi de l’alinéa 3 à la loi entièrement révisée.
Introduction ad art. 25a Situation initiale Sous l’angle de la législation PC, ni la loi, ni l’ordonnance ne contiennent à l’heure actuelle une définition du home. Seules les DPC font état d’une disposition y rela- tive. Ainsi, au sens du no 5051 DPC, sont considérées comme homes les institutions qui, dans le cadre des dispositions cantonales, accueillent temporairement les mala- des, les personnes âgées et les invalides et leur dispensent un encadrement adéquat. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) s’est penché sur la problématique de savoir quand il peut être question d’un séjour dans un home. Dans son résumé (cha- peau) de l’arrêt du 28 août 1992 (ATF 118 V 142 = RCC 1992 p. 471), il écrit ce qui suit: Un séjour dans un home au sens du droit des PC peut aussi consister en un séjour dans une institution analogue à un home (p. ex. famille d’accueil, « grande famille » de pédagogie curative ou communauté d’invalides) non reconnue par la législation cantonale sur l’accueil et l’assistance, pour autant qu’il réponde à une nécessité et
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que l’institution en question présente la garantie de pouvoir satisfaire ce besoin de manière adéquate, sous l’angle de l’organisation, de l’infrastructure et du personnel en particulier (consid. 2). Les organes PC sont dès lors contraints d’examiner si l’institution en question ré- pond aux critères d’ordre organisationnel, infrastructurel et personnel, et si la néces- sité du séjour dans un home est remplie de manière adéquate.
Problème Les organes PC ne sont pas qualifiés pour procéder aux vérifications utiles requises par le TFA, et la tâche se transforme quasiment en mission impossible lorsqu’il s’agit de procéder à ces vérifications dans un autre canton. Or, au regard des nouvel- les règles de compétence en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital (art. 21, al. 1, LPC), le nombre des déterminations à faire hors-canton va croître.
Norme de délégation de compétence Selon l’art. 9, al. 5, let. h, LPC, c’est le Conseil fédéral qui définit la notion de home. C’est donc à lui de dire ce qui vaut comme home.
Art. 25a Définition du home Al. 1: La réglementation repose sur le principe d’une reconnaissance du home par un organe autre que l’organe PC. Lorsqu’un canton reconnaît une institution comme home en vertu de l’art. 3, al. 1, let. b, LIPPI, cela vaut également pour les PC. Cette manière de faire contribue à établir la coordination avec l’assurance-invalidité, conformément aux commentaires relatifs à l’art. 9, al. 5, du projet LPC selon le Message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons [RPT]38. Sont en outre considérés comme homes par les PC toutes les institutions répertoriées sur la liste des établissements médico-sociaux reconnus au sens de l’art. 39, al. 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)39. Al. 2: Aux termes de l’art. 42ter, al. 2, LAI, le montant de l’allocation pour impotent versée en cas de séjour dans un home est plus faible que celui versé à la personne vivant à domicile. Si l’assurance-invalidité admet qu’on se trouve en présence d’un home, l’institution en cause doit également valoir comme home sous l’angle des PC. Des institutions analogues à un home sont considérées comme un home lorsqu’elles ont été reconnues comme tel par un canton ou lorsque, dans le cadre de l’octroi d’une l’allocation pour impotent, l’assurance-invalidité admet qu’on est en présence d’un home.
Art. 26a Dépassement du montant maximum de la prestation complémentaire annuelle La loi ne connaît plus de limites maximales en matière de prestation complémentaire annuelle. Cet art. doit dès lors être abrogé.
38 FF 2005 5835 39 RS 832.10
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Art. 26b Règle d’arrondissement des montants versés Al. 2: Le Conseil fédéral n’a plus la compétence de donner des prescriptions y relatives aux cantons (cf. commentaires ad art. 19 OPC).
Art. 28 Comptabilité Al. 1: Afin de décharger l’alinéa, les phrases 2 et 3 font l’objet d’alinéas propres. Al. 2: La réglementation en vigueur selon la 2e phrase de l’al. 1 est incomplète. En effet, un octroi de PC peut entrer en ligne de compte même en l’absence de rente de l’AVS ou de l’AI. En outre, les indemnités journalières de l’AI font actuellement défaut dans la réglementation en vigueur. La nouvelle réglementation est un peu complexe. Elle a toutefois l’avantage d’être complète. Al. 3: Avec la RPT, la Confédération n’offre plus aucune contribution aux frais de maladie et d’invalidité (cf. art. 16 LPC). Cela se répercute sur la comptabilité. Le remboursement des frais de maladie et d’invalidité doit dès lors faire l’objet d’une comptabilité séparée de celle inhérente aux prestations complémentaires annuelles. Il en va de même pour les frais de maladie versés avec la prestation complémentaire annuelle (les frais de diète p. ex.), qui doivent également être comptabilisés séparé- ment de la prestation complémentaire annuelle. En effet, qu’ils fassent l’objet d’un seul et même versement avec la PC annuelle ne leur enlève pas le caractère de frais de maladie. Al. 4: La réglementation en vigueur au sens de la 3e phrase de l’al. 1 doit être éten- due à la séparation à faire entre la PC annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Al. 5: Cet alinéa reprend la teneur de l’actuel alinéa 2. Seul le renvoi à la loi entiè- rement révisée est adapté en conséquence.
Art. 28a Communication des frais de maladie Selon l’art. 3 de la loi, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle d’une part, du remboursement des frais de maladie et d’invalidité d’autre part. Pour disposer d’un tableau global et être en mesure de faire des comparaisons avec les années antérieures, notre office a besoin de connaître les données inhérentes aux deux genres de prestations. C’est la raison pour laquelle même les frais de maladie et d’invalidité pourtant entièrement à la charge des can- tons (art. 16 LPC) doivent faire l’objet de communications régulières à l’office fédéral des assurances sociales. Il s’agit ce faisant de données présentes dans la comptabilité. La communication ne porte pas sur des détails relatifs aux différents genres de frais de maladie.
Art. 30 Examen des conditions économiques de la prestation complémentaire annuelle La Confédération n’a (à l’exception de l’art. 14, al. 4, LPC) désormais plus de compétence réglementaire qu’au niveau de la prestation complémentaire annuelle. Il importe de le préciser dans le titre de l’article.
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Art. 32 Frais d’administration Al. 1: Il doit être abrogé, dans la mesure où la Confédération participe désormais également au financement des frais administratifs de la prestation complémentaire annuelle (cf. art. 24 LPC).
Art. 33 Fréquence Les alinéas 1 et 3 de la réglementation en vigueur doivent être abrogés. L’al. 1 et la 1ère phrase de l’al. 3 figurent désormais à l’art. 23, al. 1, de la loi. La 2e phrase de l’al. 3 en vigueur n’est plus admissible. L’OFAS n’a en effet aucune compétence pour édicter des directives directement aux organes de révision. Les organes de révision ne sont en effet pas des organes d’application au sens de l’art. 28, al. 1, LPC. Le 2e alinéa du texte actuel de l’ordonnance doit être maintenu pour le canton de Zurich. En effet, ce canton n’a pas qu’un seul organe d’exécution. Chaque commune est compétente pour les prestations complémentaires. Il serait pour le moins difficile de procéder chaque année à une révision de chaque commune.
Art. 34 Les bureaux de révision Cet art. peut être abrogé dans la mesure où la réglementation figure désormais dans la loi (cf. art. 23, al. 1 et 2, LPC).
Art. 35 Rapport de révision L’alinéa 2 est adapté à la réglementation dans l’AVS. Selon l’art. 169, al. 4, RAVS, la remise doit être opérée en deux exemplaires. Les réglementations plus étoffées dans l’AVS doivent également valoir pour les révisions en matière de prestations complémentaires. Cela est d’autant plus justifié que ce sont souvent les mêmes bureaux de révision qui procèdent aux révisions tant pour l’AVS que pour les PC. Par le biais du nouvel alinéa 3, il est renvoyé aux dispositions correspondantes du RAVS.
Art. 36 Frais Adaptation à la loi entièrement révisée.
Art. 37 Pouvoirs de l’office fédéral Al. 1: L’OFAS n’a aucune compétence de donner des instructions directement aux organes de révision (cf. commentaires ad art. 33 OPC).
Titre précédant art. 39 La Confédération participe désormais également au financement des frais adminis- tratifs pour la fixation et le versement de la prestation complémentaire annuelle (cf. art. 24 LPC). C’est la raison pour laquelle les contributions de la Confédération
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doivent être réparties selon qu’elles concernent les prestations complémentaires annuelles (art. 39 à 42 OPC) ou les frais administratifs (art. 42a à 42d OPC).
Remarques liminaires ad art. 39 à 42 (Les contributions de la Confédération aux prestations complémentaires annuelles) Selon l’art. 13, al. 2, LPC, la Confédération prend à sa charge, pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital, le 5/8 de la part des prestations complémentaires annuelles destinée à couvrir le minimum d’existence. Le reste des coûts est supporté par les cantons. Il importe dès lors d’exclure les coûts auxquels la Confédération n’offre aucune contribution. Plusieurs méthodes sont envisageables à cet effet. L’une d’entre elles serait de procéder à une comptabilité distincte en continu, avec des contraintes disproportionnées à la clé. Pour éviter cet écueil, le Conseil des Etats a modifié la disposition prévue par le Conseil fédéral à l’art. 13, al. 4. Ainsi, le Conseil fédéral peut désormais prévoir des réglementations pour un calcul plus simple de la part fédérale. Ce faisant, le Conseil des Etats a expressément songé à la solution d’une date de référence bien définie (détermination de la part fédérale une fois l’an sur la base d’un état de faits donné à une date de référence bien définie, cf. Bulletin officiel 2006 - Conseil des Etats - p. 211). L’illustration de la solution se présente comme suit. Dans le canton pris en exemple, seules 2 personnes ont des PC au jour de référence défini: 1 personne en home, 1 personne à domicile Personne 1: en home Calcul Calcul minimum En home d’existence
Francs Total Francs Total
Dépenses reconnues Besoins vitaux 17’640 Loyer 13’200 Prime moyenne caisse-maladie 3’000 3’000 33’840 Frais de home déterminants (200/jour) 73’000 Dépenses personnelles (300/mois) 3’600 79’600
Revenus déterminants Rente AVS 19’200 19’200 Rente 2e pilier 6’000 6’000 Fortune prise en compte 3’000 3’000 28’200 (1/5 de 40'000 - 25'000) Prestations assurance-maladie 24’000 Allocation pour impotent de l’AVS 12’660 64’860
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Droit à la PC40 14’740 5’640 ./. Prime moyenne caisse-maladie ./. 3’000 ./. 3’000
Montant déterminant41 11’740 2’640
Personne 2: à domicile Calcul à domicile
Francs Total
Dépenses reconnues Besoins vitaux 17’640 Loyer 12’000 Prime moyenne caisse-maladie 3’000 32’640
Revenus déterminants Rente AVS 19’200 e Rente 2 pilier 4’800 24’000
Droit à la PC42 8’640
./. Prime moyenne caisse-maladie ./. 3’000
Montant déterminant43 5’640
Résultat Somme des prestations complémentaires annuelles (niveau financement44) 17'380 francs (11'740 + 5'640) Somme du minimum d’existence 8'280 francs (2’640 + 5'640) La part au minimum d’existence s’élève donc à 47,6 pour cent. La part fédérale aux dépenses totales pour la prestation complémentaire annuelle (niveau financement) s’élève ainsi à 29,8 pour cent (5/8 de 47,6 %).
Art. 39 Calcul de la part fédérale L’al. 1 prévoit que c’est l’OFAS qui fixe la part fédérale. De la sorte, la fixation intervient selon des critères uniformes sur l’ensemble du territoire. La part est fixée
40 = PC annuelle (niveau individuel), cf. à cet effet introduction ad art. 54a 41 = PC annuelle (niveau financement), cf. à cet effet introduction ad art. 54a 42 = PC annuelle (niveau individuel), cf. introduction ad art. 54a 43 = PC annuelle (niveau financement), cf. introduction ad art. 54a 44 cf. introduction ad art. 54a
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derechef chaque année. Elle est arrondie à un chiffre après la virgule et selon des règles mathématiques. Les cantons ont bien entendu la possibilité de vérifier sur la base de leurs propres calculs l’exactitude de la part fixée par l’OFAS. Si des écarts devaient être observés entre les résultats des uns et des autres, c’est en commun que l’on tentera d’en découvrir l’origine. La part fédérale est fixée sur la base d’un état déterminant à un jour de référence bien défini. L’alinéa 2 réglemente le jour de référence déterminant. Il s’agit du paiement principal pour le mois de décembre. Le jour précis peut varier d’un canton à l’autre, mais ne constitue aucun problème. Dans un premier temps, on ne procéde- ra à la détermination que d’un seul jour de référence par année. La part fédérale par canton sera alors disponible au mois d’avril, car il faut escompter trois mois de travail y relatif auprès de l’OFAS (épuration, plausibilité, requête de données sup- plémentaires). L’al. 3 dit ce qui doit être annoncé et jusqu’à quand. Il s’agit des données identiques à celles utilisées pour le registre statistique des PC de l’OFAS. Par rapport à la pratique jusqu’ici en cours, il importe cependant de veiller à ce que les éléments de calcul ne comprennent aucun frais de maladie ou d’invalidité au sens de l’art. 14 LPC, étant donné que la Confédération n’offre aucune contribution financière à ce titre. L’OFAS va édicter des directives qui préciseront plus en détail les données à fournir. L’al. 4 doit être examiné en corrélation avec l’art. 54a, al. 1, OPC. C’est la raison pour laquelle il est renvoyé au commentaire dudit article. Dans la mesure où le besoin vital, à la couverture duquel la Confédération participe à hauteur de 5/8, est déterminé selon les principes applicables aux personnes à domicile, on pourrait penser que l’imputation de la fortune telle que prévue pour les personnes à domicile soit également déterminante pour le calcul distinctif appelé à être opéré. Tel n’est pas le cas. Dans le 2e Message RPT, p. 5837, il est indiqué que «Mis à part le montant de la fortune pris en compte comme revenu, seuls sont pris en considération les dépenses (au sens de l’art. 10) et les revenus (au sens de l’art. 11) qui ne découlent pas du séjour dans un home ». L’alinéa 5 prévoit très clairement que le taux d’imputation de la fortune défini par le canton est détermi- nant, qu’il soit supérieur ou inférieur à celui des personnes à domicile.
Art. 39a Les revenus en corrélation directe avec le séjour dans un home ou dans un hôpital Selon l’art. 13, al. 2, de la loi, les revenus en rapport direct avec le séjour en home ou à l’hôpital ne sont pas pris en compte dans le cadre du calcul distinctif. Cela signifie que la part fédérale n’est pas diminuée par les revenus en question. Le 2e message RPT fait état des revenus concernés en p. 5837, évoquant à cet effet les allocations pour impotent et les prestations de l’assurance-maladie pour les coûts des homes. Pour que toute la clarté soit faite sur les revenus à ne pas prendre en compte dans le calcul distinctif, on a jugé utile de les énumérer dans cet article. La lettre a précise que font partie de ces revenus non seulement les contributions aux frais de soins et d’assistance, mais également les prestations liées à l’hébergement (pour les personnes à domicile, cela correspondrait environ aux frais de loyer et de nourri- ture).
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Art. 40 Compte Al. 1: La fixation des subventions est désormais réglementée à l’art. 40a OPC. Al. 2: La réglementation en vigueur à la phrase 1 est incomplète. Un droit aux PC peut même exister sans rente de l’AVS ou de l’AI. Par ailleurs, la réglementation ne fait pas état des indemnités journalières de l’AI. La nouvelle formulation est certes un peu plus complexe, mais elle a l’avantage d’être complète. Al. 2bis: Il s’agit des deux dernières phrases de l’actuel al. 2.
Art. 40a Fixation L’art. précise qu’au décompte d’une année civile (p. ex. de l’année 2009), c’est la part fédérale déterminée sur la base du paiement principal du mois de décembre de l’année antérieure (dans l’ex. de l’année 2008), qui est applicable.
Art. 41 Versement et avances Al. 2: Contrairement à la réglementation en vigueur, l’office fédéral est tenu d’accorder des avances trimestrielles. Sans la modification en cause, il y aurait discordance avec l’art. 42c OPC, qui fixe des échéances pour des sommes compara- tivement bien inférieures. C’est la loi sur les subventions (LSu) qui est applicable à la nouvelle LPC. Par conséquent, en application de l’art. 23, al. 2, LSu, le pourcen- tage maximal susceptible d’entrer en ligne de compte pour le versement des avances est abaissé à 80 pour cent.
Art. 42 Restitution Les réglementations de la LSu suffisent, de sorte que l’al. 2 peut être abrogé. Cette suppression a également une incidence sur le titre de l’article.
Titre précédant art. 42a Cf. commentaires ad titre précédant art. 39 OPC
Remarques liminaires ad art. 42a à 42d (Les contributions de la Confédération aux frais d’administration) La Confédération participe dorénavant également aux coûts administratifs afférents à la fixation et au versement des prestations complémentaires annuelles, et ce en proportion de la quote-part déterminante dans le cadre de la prestation complémen- taire annuelle (cf. art. 24, al. 1, LPC). Au sens de l’al. 2, la Confédération peut établir un forfait par cas. On ne dit nulle part tout ce qui tombe sous le coup des frais administratifs. De plus, il n’existe pas de prescriptions comptables uniformes pour les frais administratifs émargeant au domaine des prestations complémentaires. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral fait usage de sa compétence de pré- voir un forfait par cas.
Art. 42a Montant du forfait par cas Al. 1: Cet alinéa fixe le montant qui est versé par la Confédération. Au départ, on s’est basé sur une analyse - incomplète - des données comptables de l’année 2004
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des caisses cantonale de compensation qui versent des PC. Les frais bruts (frais administratifs pour les PC annuelles et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité) afférents à la mise en œuvre ont été divisés par le nombre des cas en cours. Ce procédé intègre donc également les frais des demandes rejetées, de sorte que celles-ci ne doivent pas faire l’objet d’un remboursement séparé. L’analyse a démontré qu’un échelonnement en fonction du nombre des cas était idoine. Des caisses de compensation gérant jusqu’à 2500 cas ont en moyenne des coûts plus élevés que des caisses de compensation gérant jusqu’à 15 000 cas. Quant aux caisses gérant entre 15 000 cas et plus, leurs frais sont encore plus bas. Dans la majorité des cantons, les comptabilités des caisses ne donnent aucune indication sur la part que représentent les frais administratifs afférents au remboursement des frais de maladie et d’invalidité par rapport à l’ensemble des frais administratifs. On part de l’idée que cette part est de 15 pour cent. La part de la Confédération aux prestations complé- mentaires annuelles s’élève à 35,9 pour cent (base: calculs de l’OFAS pour le bilan global 2005). Les montants forfaitaires par cas désormais arrêtés pourront être adaptés dans quel- ques années, lorsqu’on disposera de données et d’analyses plus précises. Al. 2: De nos jours, le canton de Zurich connaît plus d’un organe d’exécution des PC. Au sens de l’art. 24, al. 1, LPC, les frais administratifs sont répartis entre la Confédération et les cantons, et non entre la Confédération et les organes PC. L’al. 2 sert à la clarification.
Art. 42b Détermination du nombre des cas Al. 1: C’est l’office fédéral qui détermine le nombre de cas. De la sorte, les critères déterminants sont uniformes pour toute la Suisse. Al. 2: Les cas communiqués à l’OFAS au sens de l’art. 39, al. 2 et 3, OPC, sont également déterminants pour la détermination du nombre des cas. Al. 3: Il permet de garantir que les couples au sens de l’art. 9, al. 3, LPC, sont comp- tés comme deux cas. Dans le cadre du calcul séparé effectué pour un enfant au sens de l’art. 7, al. 1, let. c, OPC, l’enfant est considéré, sous l’angle du forfait par cas, comme un cas spécifique.
Art. 42c Fixation et versement Al. 1: L’office fédéral fixe les montants. Al. 2: Le nombre déterminant des cas pour l’année où la prestation est due est connu. Il n’y a dès lors pas lieu de verser des avances, ni de fournir un décompte en fin d’année. Le versement peut intervenir intégralement durant l’année où la presta- tion est due. L’évaluation des données du mois de décembre de l’année précédente est disponible à compter du mois d’avril. C’est la raison pour laquelle l’échéance de première tranche est fixée à fin mai. Al. 3: Il règle le montant du versement de chaque tranche.
Art. 42d Restitution La réglementation prévue à l’art. 42 OPC peut être appliquée par analogie.
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Art. 45 Champ d’activité des institutions Phrase introductive: Adaptation du renvoi à la loi entièrement révisée. Let. a: Adaptation à l’âge de la retraite des femmes actuellement déterminant. Let. c: Adaptation à l’âge de la retraite des veuves actuellement déterminant.
Art. 47 Dispositions générales sur l’octroi des prestations Les prestations en espèces sont également versées par les banques, d’où l’adaptation correspondante de l’alinéa 2.
Art. 48 Directives (ne concerne que le texte allemand)
Art. 52 Entre les services des cantons La Confédération ne dispose plus que d’une compétence de réglementation (à l’exception de l’art. 14, al. 4, LPC) au niveau de la prestation complémentaire an- nuelle. Cela est mis en évidence par cet article.
Art. 54 Entre les caisses de compensation et les autres organes (ne concerne que le texte allemand)
Remarques liminaires ad art. 54a (Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-maladie)
Situation initiale Pour bien cerner la problématique, il importe de bien distinguer deux niveaux. Il y a d’une part le niveau individuel (il concerne la relation entre le bénéficiaire PC et l’assurance) et d’autre part le niveau financement (il concerne le rapport comptable entre la Confédération et les cantons). - Au niveau individuel, une personne au bénéfice de prestations complémen- taires obtient, avec les prestations complémentaires le versement de la totali- té du montant forfaitaire pour la prime d’assurance-maladie (prime moyenne cantonale ou régionale) (cf. art. 10 LPC). Au chapitre des revenus, le mon- tant de la réduction de prime LAMal n’est pas pris en compte. En d’autres termes : Le bénéficiaire PC obtient le versement de la réduction de prime à laquelle il peut prétendre en vertu de l’art. 65, al. 1, LAMal, par le canal des PC. Le bénéficiaire PC n’a dès lors qu’un seul interlocuteur, à savoir l’organe PC. Cette réglementation reste inchangée sous l’empire de la RPT. - Au niveau financement, dans le système actuel et vis-à-vis de la Confédéra- tion, les cantons procèdent au décompte des primes moyennes versées avec les PC par le canal de la réduction des primes LAMal. Pour éviter un sub- ventionnement à double par la Confédération, les cantons sont tenus, dans le cadre du décompte de la subvention fédérale versée pour les prestations complémentaires, de faire état des revenus obtenus par le truchement de la réduction des primes LAMal (part du canton et de la Confédération).
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Ce mode de faire est avantageux dans l’optique des cantons, dans la mesure où la contribution de la Confédération en matière de réduction des primes LAMal est au total de 2/3 (selon le canton, environ de 35 à 90 %), et qu’elle est par conséquent nettement supérieure à celle en vigueur sous l’angle des prestations complémentaires qui va - selon la capacité financière des cantons - de 10 à 35 pour cent.
Problème issu de la RPT Avec l’entrée en vigueur de la RPT, le montant de la contribution financière de la Confédération change non seulement sous l’angle de la réduction des primes LA- Mal, mais également au chapitre des prestations complémentaires. Dès 2008, la Confédération participera forfaitairement à la réduction des primes LAMal à concur- rence de 7,5 pour cent des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins. En raison du versement forfaitaire de sa contribution aux cantons, il ne sera désormais plus question d’un montant fixe des subsides fédéraux au volume global de la réduction des primes. Partant de l’hypothèse d’une évolution des coûts globaux de la réduction des primes du même ordre que celle des années précédentes, et moyennant un relè- vement de l’ensemble des subsides fédéraux dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 10 mars 2005, on peut estimer que pour l’année 2008, la participation de la Confédération aux coûts de la réduction des primes LAMal oscillera entre 50 à 55 pour cent. Vu la disparition du lien entre les contribu- tions cantonales et les subsides fédéraux, cette participation peut varier à l’avenir en fonction des réductions de primes que verseront les cantons. Dès 2008, la Confédé- ration supportera 62,5 pour cent (5/8) des coûts destinés à la couverture des besoins vitaux en matière de prestations complémentaires. Par l’effet de cette inversion des attraits financiers, la tentation sera forte pour les cantons de passer désormais le plus possible, s’agissant du décompte et du financement, par le canal des prestations complémentaires. En clair, il serait parfaitement envisageable que vis-à-vis de la Confédération, un canton se borne à décompter par le canal de la réduction des primes LAMal unique- ment le montant de la réduction de prime afférente à la catégorie de revenus la plus basse en lieu et place de la prime moyenne cantonale ou régionale. Comme le pre- mier montant cité peut, selon les cantons, s’avérer nettement plus faible que le second, un tel mode de faire viendrait majorer le montant appelé à être financé sous l’angle des besoins vitaux et, ce faisant, alourdir la facture de la Confédération au regard de sa participation à hauteur de 5/8.
Répercussions financières possibles sous l’angle de la RPT L’hypothèse de départ pour le calcul des répercussions financières possibles est l’aperçu synoptique des systèmes cantonaux de réduction des primes, état mai 2005, établi par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). On part du principe que les cantons au sein desquels le montant de la réduc- tion de prime LAMal afférent à la catégorie de revenus la plus basse est inférieur au montant de la prime moyenne cantonale ne vont verser, à l’avenir qu’un montant de réduction de prime correspondant à celui de la catégorie de revenus la plus basse. Pour les autres cantons, on part du principe que les deux montants - qui sont au- jourd’hui égaux - continueront de l’être par la suite. Par ce biais, les dépenses en matière de prestations complémentaires annuelles viendraient à augmenter d’environ 353 millions de francs par année. Dans la mesure où l’on se trouve dans la zone de la couverture du minimum d’existence, la Confédé-
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ration serait appelée à participer financièrement à la dépense supplémentaire à concurrence de 62,5 pour cent. La Confédération pourrait être confrontée à des coûts supplémentaires totaux de l’ordre de 220 millions de francs par année. En rapport avec la RPT, l’élément déterminant est que le bilan global ne tienne pas compte de modifications dans l’ampleur des réductions de primes à l’endroit des bénéficiaires de PC.
Base légale Selon l’art. 9, al. 5, let. g, LPC, le Conseil fédéral règle la coordination avec la réduction des primes prévue par la LAMal. Cette délégation de compétence très étendue autorise le Conseil fédéral à édicter une norme réglementaire qui excluerait toute charge supplémentaire du budget fédéral non compensée dans le bilan global. Au regard de cette délégation de compétence, il importe d’adapter l’art. 54a OPC de manière à contraindre les cantons à ne pas décompter le montant forfaitaire pour l’assurance - vis-à-vis de la Confédération - par le biais des prestations complémen- taires. Au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, ce montant forfaitaire correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise). L’art. 9, al. 5, let. g, LPC, ne suffit toutefois pas pour prescrire aux cantons quelle réduction de prime ils doivent verser aux bénéficiaires de PC. Une prescription de cet ordre, qui touche le niveau individuel de la réduction des primes, devrait figurer dans la LAMal. Décision du Conseil de direction politique RPT Au cours de sa séance du 30 juin 2006, le Conseil de direction politique RPT a entériné la solution basée sur le niveau de financement des prestations complémen- taires (art. 54a OPC).
Art. 54a Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance- maladie Al. 1: Dans le bilan global RPT, on admet que le mode de décompte PC entre la Confédération et les cantons demeurera inchangé. Par cette disposition, on évite que la Confédération ne soit le cas échéant confrontée à une charge financière supplé- mentaire au cas où les cantons venaient à modifier leur pratique actuelle de réduc- tion de primes à l’égard des bénéficiaires PC. La disposition ne prescrit pas aux cantons le montant de la réduction de prime LAMal qu’ils doivent verser aux béné- ficiaires de PC. Al. 2: Il peut être abrogé. Il n’est pas nécessaire d’avoir dans l’OPC une réglementa- tion faisant état de la réduction de primes LAMal que les cantons sont en droit - pour les bénéficiaires d’une PC annuelle - de faire figurer au décompte destiné à la Confédération. Al. 3: Comme l’art. 19 OPC est abrogé, on ne sait plus trop à quoi se réfère la dé- nomination „département“. En outre, adaptation du renvoi à la loi entièrement révi- sée.
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Art. 55 Office fédéral des assurances sociales Titre: (ne concerne que le texte allemand) Adaptation du renvoi à la loi entièrement révisée.
Art. 57 Approbation des prescriptions Al. 1: Selon l’art. 29, al. 1, LPC, ce sont les dispositions d’exécution qui sont soumi- ses à l’approbation, d’où adaptation correspondante. D’autres prescriptions cantona- les éventuelles sont donc prises en compte par l’art. 29 LPC sans qu’il soit néces- saire de les mentionner séparément. De plus, adaptation du renvoi à la loi entièrement révisée. Al. 2: (ne concerne que le texte allemand)
Art. 58 Dispositions transitoires Al. 1: Le département n’a plus de compétence de réglementation (cf. commentaires ad art. 19 OPC). Al. 2: Cette disposition est dépassée et peut dès lors être abrogé.
15 Commentaire de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l’assurance-chômage (OFAC)45
Art. 9 Répartition entre les cantons Cet article règle la répartition entre les cantons de leur participation aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail. La RPT entraîne la suppression de la répartition des paiements de transfert entre la Confédération et les cantons selon la capacité financière de ces derniers. Le montant global est désormais réparti en fonction de la part du canton au total annuel du nombre de jours de chômage de tous les cantons (art. 92, al. 7bis, Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI]46, nouveau). Cette adaptation n'a pas de conséquences financières sur le fonds de l’AC, car elle concerne uniquement la clé de répartition du montant défini à l'art. 92, al. 7bis, LACI nouveau.
45 RS 837.141 46 RS 837.0
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16 Commentaire de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)47 16.1 Commentaires généraux La protection des forêts demeure une tâche commune, partagée et cofinancée par la Confédération et les cantons. La Confédération doit autant que possible se limiter au plan stratégique, le plan opérationnel étant dévolu aux cantons. En clair, la Confédé- ration se concentre sur les objectifs stratégiques et les conditions générales d’exécution, la mise à disposition des bases nécessaires et le contrôle des presta- tions. Les cantons ont davantage de responsabilités dans la mise en œuvre des mesu- res, en particulier en ce qui concerne l’affectation des ressources financières. Les indemnités et les aides financières sont désormais généralement allouées aux can- tons sous forme d’enveloppes globales. Les cantons assument par conséquent la compétence ultime d’autoriser les projets d’exécution et l’allocation des subven- tions. Le critère de la capacité financière des cantons est abandonné. La RPT introduit une nouvelle forme de collaboration entre la Confédération et les cantons: la convention-programme. Il s’agit d’un contrat définissant les objectifs à atteindre et les prestations à fournir en termes quantitatifs. Désormais, les subven- tions fédérales sont exclusivement versées aux cantons. Ceux-ci assument donc les relations avec les demandeurs de subventions et, partant, avec les fournisseurs de prestations. Les cantons sont par ailleurs libres dans l’affectation des subventions. Les objectifs de la convention-programme sont définis en tenant compte d’un cofi- nancement cantonal, comme le veut le principe des tâches communes. Il incombe par ailleurs aux cantons de s’assurer la collaboration de tiers. Les exigences fédéra- les en la matière découlent en particulier de la loi sur les subventions. Si les cantons allouent des subventions fédérales par voie de décision, il y a droit de recours en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage. Les principales modifications touchant au régime de financement de l’ordonnance sur les forêts sont les suivantes: définition du contenu minimal de la convention- programme, définition des tâches et des compétences de la Confédération et des cantons, modalités procédurales et controlling. L’ordonnance précise en outre les critères s’appliquant au calcul des subventions fédérales. Les dispositions de détail concernant les subventions sont biffées. Le projet de révision touche les art. 15 et 38 à 59 de l’ordonnance sur les forêts. Les motifs de subventionnement ont été recatégorisés. Les anciens art. 40 à 49 et 53 à 59 ont été abrogés ou partiellement refondus. Les commentaires ci-après se rapportent uniquement aux nouveaux articles et aux articles modifiés. Ils n’abordent pas les articles abrogés. Depuis le printemps 2004, un groupe de travail paritaire constitué de spécialistes cantonaux des services forestiers et de l’aménagement des cours d’eau s’est penché sur la question de la mise en œuvre du nouveau modèle de subventionnement en collaboration avec l’Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) et l’Office fédéral de l’environnement, de la forêt et du paysage (OFEFP), qui étaient alors en charge du dossier, et qui ont fusionné en 2006 pour devenir l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Les résultats de cette collaboration constructive sont
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repris dans la révision de l’ordonnance sur les forêts, dont les dispositions ont été largement harmonisées avec l'ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau, qui régit la protection contre les crues.
16.2 Commentaires des articles Il doit être procédé aux modifications suivantes dans l’ordonnance sur les forêts :
Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles
Art. 15 al. 4 Cet alinéa correspond mot pour mot à l’ancien art. 43, al. 2, qui a été déplacé tel quel dans le cadre de la réorganisation des dispositions de financement, et en particulier de l’harmonisation du nouvel art. 40 avec l’art. 2 de l’ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau. Ce nouvel alinéa n’implique donc aucune modifica- tion de contenu.
Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités Section 1 Principes
Art. 38 Conditions d’octroi des contributions Cet article définit, comme les dispositions en vigueur jusqu’ici, les conditions régis- sant l’octroi des indemnités et des aides financières versées par la Confédération au canton. La sauvegarde des forêts demeure une tâche commune, partagée et cofinancée par la Confédération et les cantons. Le cofinancement cantonal est donc une condition préalable (al. 1), comme sous l’ancien droit. La Confédération renonce toutefois à fixer des taux de subventionnement contraignants. Plus particulièrement, elle ne lie plus sa participation financière au taux de subventionnement cantonal. La question du refinancement est du ressort du canton. Celui-ci est libre de répercuter une partie des coûts sur des tiers, p. ex. des bénéficiaires, des sponsors ou autres. La participation du canton n’est pas une condition à l’allocation d’aides financières pour les mesures que la Confédération soutient directement (al. 2). Cette disposition demeure inchangée.
Art. 39 Conditions particulières L’al. 1 définit de manière analogue au droit actuel les conditions particulières s’appliquant à l’octroi des indemnités et des aides financières versées par la Confé- dération au canton. La let. a précise que le législateur n’exige plus que les disposi- tions de la législation cantonale soient respectées, la règle voulant que la législation fédérale ne s’appuie pas sur la législation cantonale. Par ailleurs, le législateur exige
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désormais que les mesures à prendre soient coordonnées avec les intérêts publics des autres secteurs (let. b). Comme dans l’ancien droit, l’entretien ultérieur doit être garanti (let. c). Les subventions fédérales sont versées à condition que les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques. Cette disposition est maintenue telle quelle (al. 2).
Section 2 Mesures
Art. 40 Protection contre les catastrophes naturelles L’art 40 concrétise les dispositions de l’art. 36 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)48, loi qui a pour but de réduire les lacunes de protection à un niveau acceptable par le biais de mesures de planification, d’organisation ou de construction économiquement raisonnables. Les mesures de protection contre les catastrophes naturelles font en principe l’objet de conventions- programmes. Les indemnités en faveur de projets coûteux restent par contre allouées individuellement par voie de décision. Al. 1: les indemnités en faveur de mesures de base et de l’établissement de la docu- mentation sur les dangers sont allouées sous forme globale. Le montant des indemni- tés globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné, mais la contribution fédérale n'est pas liée au montant du cofinancement cantonal. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des contributions globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations qui correspondent au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréquatifs. La contribution fédérale approximative au financement des mesures est de 35 % maximum pour les mesures de base et de 50% maximum pour les documents portant sur les dangers. Les mesures de base comprennent en particulier la construction, la remise en état et le remplacement des ouvrages et installations de protection ainsi que la mise en place et l’exploitation de stations de mesures et de systèmes d’alerte. La documentation consiste en cadastres et en cartes des dangers. Le montant de l’indemnité est fonction du potentiel de dangers et de dommages (let. a), de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification (let. b). Outre le potentiel que représentent les dangers naturels, l’efficacité des mesures influence également le montant des indemnités (let. b). L’efficacité est déterminée par la qualité de la prestation (résultat et processus) ainsi que la qualité de la planification. Al. 2: les indemnités en faveur de projets coûteux sont toujours allouées individuel- lement, généralement par voie de décision. Un projet est considéré coûteux lorsqu’il dépasse la barre du million de francs. Le subventionnement des projets individuels répond aux spécificités de ces mesures. Il s’agit en général de projets présentant des difficultés techniques particulières et présupposant des travaux complexes, souvent d’envergure suprarégionale, et non sans impact sur l’aménagement du territoire. De tels projets nécessitent un examen approfondi, une étroite coordination, un encadre- ment et un conseil à tous les échelons (commune, canton, Confédération). Ces projets représentent donc une lourde charge. Lorsque les conditions minimales sont
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remplies, la contribution fédérale se monte en principe à 35 %. Les projets particu- lièrement efficaces peuvent être favorisés dans le cadre d’un système incitatif, avec une indemnisation de 45 % maximum. La contribution fédérale aux projets indivi- duels est également fonction du potentiel de dangers et de dommages (let. a) et de l’efficacité des mesures (let. c). La let. c inclut expressément la planification des mesures. L’idée sous-jacente est qu’une étude de projet sérieuse et de qualité amé- liore la qualité du produit final et permet de prévenir les gros dégâts aux conséquen- ces onéreuses ainsi que des travaux d’amélioration ultérieurs. La prise en compte complète des risques (let. b) joue également un rôle important dans le calcul de la contribution fédérale. La contribution fédérale n’est donc pas uniquement calculée en fonction des aspects constructifs, mais tient compte de toute une série d’autres mesures déterminantes pour la protection de la population et les biens de valeur notable contre les catastrophes naturelles. Toutes ces mesures doivent être prises en compte et coordonnées au niveau de la planification du projet (let. b) pour parvenir à une vision globale des risques. Il s’agit là d’une approche holistique englobant les trois facteurs de durabilité (nature, économie et société). Elle est nécessaire aussi bien pour la gestion des catastrophes naturelles que pour la phase de reconstruction ultérieure et s’avère surtout utile pour la prévention des catastrophes naturelles sur le long terme. Aucune contribution incitative n’est versée pour la remise en état des lieux et les interventions. Conformément à l’al. 3, la Confédération peut exceptionnellement majorer sa contribution à 65 % au plus des coûts des mesures lorsque le canton doit faire face à des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, par exemple à la suite de dommages dus à des intempéries. Il revient au Conseil fédéral de décider de la majoration. L’al. 4 précise les mesures pour lesquelles la Confédération n’alloue aucune indem- nité. La let. a demeure inchangée. La let. b décrit avec davantage de précision les exceptions au subventionnement fédéral.
Art. 41 Forêt protectrice L’art. 41 concrétise l’art. 37 de la loi sur les forêts, dont le but est de garantir la fonction protectrice des forêts à titre de mesure biologique contre les catastrophes naturelles. L’entretien de la forêt protectrice fait l’objet de conventions-programmes. L’indemnité globale allouée au canton dans ce cadre couvre non seulement les mesures d'entretien de la forêt protectrice au sens strict, mais aussi la prévention et la réparation des dégâts aux forêts ainsi que l’aménagement des infrastructures nécessaires à l’entretien de la forêt protectrice. Al. 1: la Confédération alloue une indemnité globale pour l’entretien de la forêt protectrice. Le montant de celle-ci est fonction de plusieurs indicateurs énumérés aux lettres a à d. Let. a: le potentiel de dangers et de dommages est déterminé d’après l’indice de protection mis au point dans le cadre du projet SilvaProtect-CH. Les procédures cantonales de délimitation des forêts protectrices sont actuellement en cours d’harmonisation dans le cadre du même projet. Let. b: l’effet protecteur de la forêt à entretenir est fonction de sa superficie, raison pour laquelle la convention-programme entre la Confédération et le canton définit le nombre d’hectares, c’est-à-dire le périmètre auquel s’appliquent les mesures d’entretien ou de rajeunissement convenues pour la durée du programme. Ce péri- mètre doit être délimité de manière pragmatique et judicieuse, compte tenu des
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objectifs d’entretien sylvicole et des aspects techniques de bûcheronnage (cf. cartes actuelles d’intervention pour les projets sylvicoles ou le programme pilote Valais). Pour l’heure, il n’existe encore aucune donnée permettant de pondérer l’urgence des mesures d’entretien de la forêt protectrice, mais on étudie la possibilité d’interpréter dans ce sens les données de l’Inventaire forestier national IFN. Il est d’ores et déjà prévu de mettre en corrélation la délimitation du périmètre de forêt protectrice à entretenir en fonction de l’urgence des besoins. Let. c: l’indemnité allouée pour la construction de l’infrastructure nécessaire à l’entretien de la forêt protectrice se calcule d’après les frais effectifs. La Confédéra- tion subventionne uniquement les mesures participant à la sauvegarde de la forêt protectrice, en particulier les mesures de remise en état (après une catastrophe natu- relle), de croissance (densification et extension), de renouvellement (peuplements en fin de vie), de construction à neuf et d’entretien des infrastructures. La convention- programme définit l’ampleur des mesures prévues selon la planification cantonale (p. ex. en mètres courants de remise en état ou en km de croissance). Cette conven- tion-programme fixe également les procédures d’approbation cantonales s’appliquant aux plans et aux projets. Les fonds utilisés pour l’infrastructure néces- saire à l'entretien de la forêt protectrice sont plafonnés, pour la première période du programme, à 25% max. des fonds disponibles pour l’entretien de la forêt protec- trice. Si la mise en place de l’infrastructure coûte moins que prévu, les fonds éco- nomisés peuvent être investis dans l’entretien de la forêt protectrice. En revanche, le canton n’a pas le droit de diminuer la superficie de forêt à entretenir pour investir davantage dans l’infrastructure. Si le canton est en mesure de prouver qu’il a besoin de ressources supplémentaires pour l’infrastructure, il doit le faire valoir auprès de l’OFEV, lequel peut exceptionnellement modifier le plafonnement. Let. d: le montant de l’indemnité globale dépend également de la qualité des presta- tions fournies. Le guide « Gestion durable des forêts de protection » (projet NaiS) définit les exigences d’après lesquelles la forêt protectrice doit être entretenue. Les standards de qualité correspondants sont répertoriés dans les instructions pratiques « Gestion durable des forêts de protection. Soins sylvicoles et contrôle des résul- tats » publiées par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). La Confédération ne verse pas de subvention si ces critères de qualité ne sont pas remplis. Aucun autre indicateur de qualité n’est appliqué dans un premier temps. Mais cela n’exclut pas que les indemnités fédérales soient adaptées ultérieurement en fonction de la qualité et de l’efficacité des prestations fournies. Al. 2: Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations. S’agissant de l’entretien de la forêt protectrice, elle fixe des montants par unité de surface. Les unités de prestations correspondent au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des supplé- ments péréquatifs. Les indemnités fédérales correspondent à environ 40 % des coûts globaux pour la première période du projet. Les mesures concomitantes, à savoir la prévention des dégâts dus au gibier, l’entretien des biotopes, la protection des forêts (exploitations forcées, en particulier dans le cadre de la lutte contre la prolifération des bostryches et mesures d’intervention sur le bois couché par les grandes tempê- tes), les aides de reboisement (mesures limitées et temporaires, p. ex. installation de trépieds de retenue), les petits reboisements, les sentiers d’accès, et les inspections sont inclus dans le montant par unité de surface.
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Au-delà de 100 000 francs, les mesures techniques temporaires et les reboisements ne sont plus inclus dans l’entretien de la forêt protectrice. De par leur caractère exceptionnel, les mesures de cette ampleur sont considérées par l’OFEV au titre des mesures techniques de protection contre les catastrophes naturelles et sont dès lors intégrées dans les conventions-programmes en vertu de l’art. 40 de l’ordonnance sur les forêts. Al. 3: la Confédération peut également soutenir des mesures s’appliquant à certaines zones adjacentes à la forêt protectrice si ces mesures sont nécessaires pour réduire les risques menaçant sa fonction protectrice. Ce cas de figure intervient notamment après les attaques de bostryche, les feux de forêt ou les ravages causés par le gibier.
Art. 42 Diversité biologique en forêt L’art. 42 concrétise l’art. 38 de la loi sur les forêts. La préservation et l’amélioration de la biodiversité en forêt sont réglées par des conventions-programmes. Al. 1: la Confédération verse des aides financières globales pour les mesures en faveur de la biodiversité en forêt. Le montant de ces aides financières est fonction des indicateurs précisés aux let. a à g. Ce montant est calculé d’après la superficie pour les let. a à c, e et f, c’est-à-dire pour les réserves forestières à délimiter et à entretenir, les jeunes peuplements à entretenir, les biotopes à entretenir et qui servent à la mise en réseau, les zones à forte proportion de vieux bois et de bois mort et les formes de culture à entretenir dans le cadre de l’économie forestière. S’agissant de la valorisation des espèces animales et végétales qui doivent être préservées en priorité au nom de la diversité biologique, l’aide financière de la Confédération se calcule d’après l’ampleur et la qualité des mesures (let. d). Les zones à forte proportion de vieux bois et de bois mort se différencient des réser- ves forestières non seulement par l’étendue, mais surtout par l’âge. Les zones de vieux bois et de bois mort sont en général plus jeunes que les réserves forestières, lesquelles sont aménagées par contrat pour des périodes d’au moins cinquante ans. Les contributions ne sont pas versées deux fois. Pour les zones de vieux bois ou de bois mort situées à l’intérieur d’une réserve forestière, l’aide financière est allouée au titre de la réserve forestière conformément à la let. a. Tous les autres cas sont régis par la let. e. Conformément à la let. g, le montant des indemnités globales est fonction de la qualité des prestations fournies, cet indicateur prévalant sur tous les autres (let. a à f). Conformément à l’al. 2, le montant des aides financières globales pour la préserva- tion et l’amélioration de la biodiversité en forêt est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations. Les unités de prestations correspondent au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des supplé- ments péréquatifs. Durant la première période du programme, les aides financières de la Confédération s’élèvent à quelque 40 % des coûts globaux. Al. 3: l’allocation des aides financières en faveur du maintien de la biodiversité en forêt est liée à des conditions particulières. Conformément à l’al. 4, les exigences de base de la sylviculture proche de la nature sont une condition à l’octroi d’aides financières. Elles font actuellement l’objet d’un projet sous l’égide de l'OFEV afin d’être précisées et définies.
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Art. 43 Production de plants et de semences d’essences forestières L’art. 43 concrétise l’art. 38, al. 1, let. e, de la loi sur les forêts. Les subventions fédérales pour la production de plants et de semences d’essences forestières conti- nueront en général d’être allouées individuellement par voie de décision. Le main- tien de la diversité génétique est par analogie déjà compris dans la conservation de la diversité des espèces conformément à l’art. 42, al. 1, let. d.
Art. 44 Economie forestière L’art. 44 concrétise l’art. 38a de la loi sur les forêts. L’amélioration de la rentabilité de l’économie forestière est réglée par des conventions-programmes. Un subventionnement temporaire, conformément aux objectifs du Programme Forestier Suisse (PFS), doit permettre aux entreprises forestières d’améliorer leur rentabilité en rationalisant leurs coûts (en particulier en comprimant leurs coûts fixes). Il s’agit surtout de favoriser la création d’unités de production plus efficaces (p. ex. grâce aux fusions et au partage des compétences de planification et d’utilisation) et la modernisation des logisticiens du bois. A la différence des crédits d’investissement, aucune indemnité n’est versée pour les machines et appareils d’exploitation forestière. Al. 1: la Confédération alloue des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la rentabilité de l’économie forestière. Leur montant est fonction des indicateurs précisés aux let. a à c, à savoir: Let. a: la superficie des forêts cantonales (surface forestière totale en hectares), en ce qui concerne les bases de planification dépassant le cadre d’une entreprise49. Le territoire cantonal constitue le périmètre du programme. Les bases de planification forestière doivent se rapporter à l’échelon régional, cantonal ou supracantonal. La Confédération ne finance plus aucun instrument de planification destiné à l’exploitation (p. ex. les cartes de peuplement). Les bases de planification qui entrent dans le cadre de l’une ou l’autre convention- programme relevant de la loi sur les forêts (diversité biologique, ouvrages de protec- tion, forêt protectrice) reçoivent par principe le soutien de la Confédération dans le cadre desdites conventions-programmes. Il s’agit par ex. des concepts de réserves forestières, ou des cartes de danger en rapport avec les ouvrages de protection. Let. b: s’agissant de l’amélioration des conditions de gestion des entreprises de l’économie forestière, le montant de l’aide financière est fonction du volume de bois que les exploitations prévoient d’utiliser et de commercialiser en commun. Cette disposition mise clairement sur la collaboration et la logistique et entend ainsi favo- riser l’adaptation structurelle du secteur du bois, p. ex. par le biais de réorganisa- tions, d’investissement dans le conseil spécialisé en gestion d’entreprise ou dans la mise en place d’un tableau de bord pour la conduite des affaires. Let. c: le montant de l’aide financière en faveur de l'entrepôt du bois en cas de surproduction exceptionnelle est fonction de la quantité de bois que le marché ne
49 Cette disposition précise explicitement qu’il ne s’agit pas d’une planification entre plu- sieurs entreprises appliquant les mêmes bases de planification (p. ex. le même plan de gestion), mais qu’il s’agit bien d’instruments de conduite et de coordination à l’intention des cantons.
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peut momentanément pas absorber. Par « marché », on entend également les capaci- tés de transport. En d’autres termes, le stockage bénéficie également d’un soutien financier si le bois ne peut être amené sur le marché par manque de capacités de transport. Outre le stockage du bois bostryché, cette aide profite aussi aux stocks de bois sous aspersion, ce bois étant conservé un peu plus longtemps pour maintenir les prix. Conformément à l’al. 2, les aides financières pour l’amélioration de la rentabilité de l’économie forestière sont négociées entre l’OFEV et le canton concerné. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédé- ration s’appuie autant que possible sur des unités de prestations, mais dans ce sec- teur le taux est le même pour toute la Suisse. Il se compose d’un montant, lié aux prestations par stère de bois utilisé, vendu ou commercialisé, ainsi qu’un montant fixe et unique par projet de coopération. Ce taux correspond au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréquatifs. Durant la première période du programme, les aides financières de la Confédération s’élèvent donc à quelque 40 % des coûts globaux. L’al. 3 définit les conditions particulières s’appliquant à l’allocation des aides finan- cières en faveur de l’amélioration des conditions de gestion des entreprises de l’économie forestière. Les exigences minimales sont les suivantes: - collaboration durable avec centralisation de la gestion d’entreprise et des fi- nances; - quantité minimale de bois utilisé ou commercialisé; - b ilan et compte de résultats selon code des obligations (pour autant que la forme juridique de la société ne l’exige pas déjà) ainsi que droit de regard pour le canton et la Confédération. Le critère de « coopération durable » peut être rempli soit par un contrat de coopéra- tion, un accord de coopération engageant les parties de manière analogue ou par la constitution d’une personnalité juridique indépendante (p. ex. création d’une SA ou d’une SARL). Il faut veiller à ce que l'unité d’exploitation résultant de la coopéra- tion assume à long terme la responsabilité des droits de planification et d’utilisation, qu’elle ait le contrôle des dépenses et des liquidités et qu’elle ait une seule direction d’exploitation et une seule comptabilité (comptabilité générale et, à titre de recom- mandation, comptabilité analytique). Il s’agit là d’un critère central pour toutes les formes de coopération. Cette exigence garantit que les aides financières soient investies dans des projets d’efficacité durable. Les intérêts des propriétaires fores- tiers sont garantis par le biais de la planification annuelle. Le volume minimal par projet a été fixé à 10 000 m3 de bois utilisé et à 50 000 m3 de bois commercialisé. Ce seuil constitue un ordre de grandeur à atteindre à moyen terme, soit à la fin de la durée du projet. Dès lors, aucune aide fédérale n’est versée pour les microfusions. Les cantons sont libres de fixer également un seuil d’entrée50. La Confédération part du principe que les coopérations ou les entreprises communes qui atteignent ce seuil sont économiquement viables.
50 La Confédération recommande un volume minimal de 6 000 m3 pour le bois utilisé et de 20 000 m3 pour le bois commercialisé.
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Art. 45 Encouragement de la formation Les dispositions relatives à l’encouragement de la formation correspondent aux dispositions actuellement en vigueur. Le renvoi à l'ancien tableau 2 est remplacé par l’indication directe de l’aide financière maximale allouée par la Confédération. Ces montants sont versés sous forme de forfaits.
Art. 46 Recherche et développement Les dispositions relatives à la recherche et au développement correspondent aux dispositions actuelles.
Section 3 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités ou aides financières globales
Art. 47 Demande Conformément aux art. 40 à 46 OFo, la Confédération alloue des indemnités et des aides financières aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent désor- mais être requérants (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leur demande au canton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation canto- nale de subventionnement ou de soumission. Dans sa demande de convention- programme, le canton doit avant tout préciser les objectifs qu’il entend atteindre en quatre ans (let. a), les mesures probablement nécessaires pour atteindre ces objectifs et les modalités de réalisation (let. b), ainsi que l’efficacité de ces mesures (let. c) par rapport aux objectifs du programme. Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés (al. 2).
Art. 48 Convention-programme L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente (al. 1). Les compétences requises pour la conclusion d’une convention-programme doivent être fixées, tant au niveau fédéral que cantonal. Au niveau fédéral, cette compétence revient à l’OFEV. Au sein de l’OFEV, la convention-programme est préparée par les différents services spécialisés en fonction de l’objet visé. Toutefois, la planification financière incombe à la direction, tout comme la signature de la convention-programme. Le partenaire contractuel de la Confédération est donc toujours un canton, c’est-à-dire un Etat partiellement souverain. A l’échelon canto- nal, le gouvernement cantonal assume souvent collectivement la responsabilité des accords avec la Confédération La réglementation des compétences à l’échelon cantonal incombe aux cantons. La Confédération recommande aux cantons de préci- ser expressis verbis les compétences en la matière dans la législation cantonale. La conclusion d’une convention-programme représente une affaire importante qui touche à la répartition des tâches entre organes étatiques et par conséquent à la séparation des pouvoirs. Les compétences en la matière doivent donc être réglées au moins par voie de loi.
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Conformément à l’al. 2 et par analogie à l’art. 20a, al. 2, LSu, la convention- programme formule les objectifs stratégiques à atteindre en commun (let. a), la prestation du canton et notamment les mesures prévues (let. b), la contribution fournie par la Confédération (let. c), et les modalités du controlling financier (let. d). Les principes généraux du controlling applicables à tous les cantons sont déjà for- mulés dans les directives de subventionnement de l’office fédéral de l’environnement (OFEV). L’énumération de l’al. 2 n’est pas exhaustive. La Confé- dération et les cantons sont libres d’arrêter des dispositions supplémentaires, compte tenu des limites légales. La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus (al. 3). Cette durée contractuelle est en principe valable pour tous les programmes de l’OFEV. Elle correspond à la nature des objectifs subventionnés (dans la nature, les mutations prennent du temps), elle contribue à l’efficacité des négociations contractuelles (plus la durée du contrat est longue, plus le contrat est efficace), enfin, elle est en phase avec le crédit-cadre requis pour pouvoir libérer les enveloppes financières des conventions-programmes (l’Assemblée fédérale accordera vraisemblablement un crédit-cadre pour une durée de quatre ans). L’OFEV édicte des directives sur les informations et documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure (al. 4).
Art. 49 Versement L‘OFEV verse au canton les indemnités convenues par paiements échelonnés (al. 1). Ces derniers sont en principe opérés indépendamment du niveau des résultats par rapport aux objectifs visés. Les paiements échelonnés sont réduits ou supprimés en cas de défaillances impor- tantes des prestations du canton, s’il y a faute du canton (al. 2). Cette disposition ne s’applique pas si le canton n’est pas responsable de la défaillance (modification de la situation faisant l’objet de la convention-programme, p. ex. dégâts dus à une tempête dans le cadre produit Forêt protectrice). En pareille situation, la convention- programme liant le canton à la Confédération est adaptée à la nouvelle donne.
Art. 50 Compte rendu et contrôle Les rapports annuels selon l’al. 1 doivent être aussi brefs que possible. Le rapport annuel doit être établi pour fin mars. Il doit refléter l’avancement des travaux à la fin du premier exercice, en termes de ressources matérielles et financières. Il prendra la forme d’un rapport standardisé. Le rapport annuel de la deuxième année sera plus complet: il rendra compte de l’avancement du projet par objectif contractuel après deux ans, en termes de ressources matérielles et financières, et comparera ces résul- tats aux objectifs du projet. Les conclusions tirées de ce rapport rétrospectif et le programme pluriannuel du canton constituent la base de la période suivante. Si le rapport annuel n’est pas remis ou qu'il n’est pas approuvé par l’OFEV, le versement des tranches suivantes est stoppé jusqu'à ce que le rapport parvienne à l'OFEV et que ce dernier l’approuve. Au plus tard trois mois après la fin du programme, le canton présente en sus du rapport annuel pour le dernier exercice du projet, un rapport final comparant les résultats aux objectifs, les ressources financières engagées (finance- ment par la Confédération, les cantons ou des tiers), un décompte final et l’évaluation globale du programme et des enseignements qui en découlent.
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Les instruments de controlling sont les rapports annuels et le rapport final (comptes rendus), les contrôles par sondage, les échanges d’expériences et les conseils spécia- lisés. L’OFEV surveille la mise en œuvre des mesures en procédant à des contrôles par sondage durant et après le programme (al. 2).
Art. 51 Réalisation imparfaite et désaffectation Une convention-programme est réputée remplie par le canton lorsque les objectifs du programme sont entièrement atteints à la fin de la période sur laquelle porte la convention. Si l’exécution de la convention est incomplète, le canton a seulement droit à des subsides proportionnels à la prestation effectivement fournie. Si un objec- tif du programme n’est pas atteint pendant la période fixée, l’OFEV fixe un délai raisonnable afin que des améliorations soient réalisées. La Confédération ne verse aucune aide financière dépassant l’enveloppe prévue (al. 1). Conformément à l’al. 2, l’OFEV peut exiger du canton qu’il abandonne ou qu’il annule le changement d’affectation des installations ou constructions qui ont bénéfi- cié d’aides financières ou d’indemnités globales pour un autre but. La restitution des indemnités ou des aides financières globales déjà versées, confor- mément à l’al. 3, est réglée aux art. 28 et 29 LSu.
Section 4 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités ou des aides financières individuelles
Art. 52 Demandes La Confédération alloue les indemnités et les aides financières aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent en principe être requérants dès l’entrée en vigueur de la RPT (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leur demande au canton, conformément à l’al.1. Font exception les demandes d’indemnité ou aides financières individuelles sans participation du canton selon l’art 38, al. 2. Ces de- mandes sont encore adressées par le requérant directement à l’OFEV. Conformément à l’al. 2, le canton examine les dossiers, le droit aux subventions et la mise à profit de toutes les autres possibilités de financement. Il les transmet ensuite à l’OFEV avec sa proposition dûment motivée, les autorisations cantonales déjà acquises et l’arrêté cantonal de subvention. L’OFEV édicte des directives sur les informations et les documents que doit conte- nir la demande (al. 3).
Art. 53 Octroi et versement des subventions Conformément à l’al. 1, l’OFEV fixe le montant des indemnités et aides financières par voie de décision ou conclut un contrat. Conformément à l’al. 2, l’OFEV verse les subventions par paiements échelonnés, en fonction de l’avancement du projet.
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Art. 54 Exécution imparfaite et désaffectation Conformément à l’al. 1, la Confédération peut réduire ou supprimer une indemnité ou une aide financière octroyée par décision si le bénéficiaire réalise de manière imparfaite la mesure prévue. La restitution des indemnités ou des aides financières déjà versées, conformément à l’al. 3, est réglée à l’art. 28 LSu. Conformément à l’al. 3, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à la désaffecta- tion des installations ou construction qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières ou qu’il annule cette désaffectation. L’al. 4 renvoie à l’art. 29 LSu qui régit le remboursement en cas de non désaffecta- tion.
Art. 55 Autres dispositions de procédure La disposition en matière de compte rendu et de contrôle par la Confédération (art. 50) s’applique par analogie.
Art. 56 à 59 Les art. 56 à 59 sont abrogés. Ils perdent toute validité dans le nouveau modèle de subventionnement.
Art. 60, al. 6 Le renvoi de l’art. 60, al. 6, est adapté au nouveau texte.
Art. 61, al. 3 Le renvoi de l’art. 61, al. 3, est adapté au nouveau texte.
Art. 63, al. 1, let. b Le renvoi de l’art. 63, al. 1, let. b, est adapté au nouveau texte de la section 2 (mesu- res).
Art. 64, al. 5
L’art. 64, al. 5 est abrogé. Le renvoi est devenu caduc.
Annexe L’annexe est abrogée.
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17 Commentaire de l'ordonnance du 30 septembre 199151 concernant les districts francs fédéraux (ODF) et 18 Commentaire de l'ordonnance du 21 janvier 199152 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM) 17.1/18.1 Commentaires généraux En vertu de l’art. 11 de la Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages53 (Loi sur la chasse, LChP), la Confédération peut, après consultation des cantons, délimiter des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs d’importance nationale, voire internationale. L’ODF et l’OROEM précisent les dispositions de protection. Les articles concernés par la RPT (art. 14 à 17 dans la section « Indemnités ») sont pratiquement identiques, raison pour laquelle ils sont commentés conjointement, avec au besoin une remarque portant sur les différences. Le champ d’application de la LChP demeure une tâche commune de la Confédéra- tion et des cantons, qui s’en partagent le financement. La Confédération doit autant que possible se limiter au plan stratégique, le plan opérationnel étant dévolu aux cantons. En d’autres termes, la Confédération se concentre sur les objectifs stratégi- ques et les conditions générales d’exécution, la mise à disposition des bases néces- saires et le contrôle des prestations. Les cantons ont quant à eux davantage de res- ponsabilité dans la mise en œuvre des mesures, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des ressources financières. Une nouvelle forme de collaboration entre la Confédération et les cantons a été introduite: il s’agit de la convention-programme. Ce contrat définit les objectifs à atteindre et les prestations à effectuer en termes quantitatifs. Les indemnités sont désormais versées aux cantons sous forme de contributions par unité de surface. Les objectifs de la convention-programme sont définis en tenant compte d’un cofinancement cantonal, comme le veut le principe des tâches communes. Les adaptations de l’ODF et de l’OROEM ne portent que sur la section « Indemni- tés » (articles sur la surveillance, la formation, l’équipement, les infrastructures ainsi que les dégâts causés par la faune sauvage).
17.2/18.2 Commentaires des articles
Art. 14 OROEM et ODF Surveillance La Confédération cofinance avec les cantons la surveillance des districts francs par des garde-chasse professionnels. Leur mission est de protéger et de surveiller la diversité des espèces dans des biocénoses associant de manière aussi représentative que possible les mammifères et les oiseaux sauvages.
51 RS 921.01 52 RS 922.32 53 RS 922.0
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Les critères de négociation du montant des indemnités globales pour la surveillance sont fixés dans les deux ordonnances. Jusqu’ici, la base de calcul était le salaire annuel moyen d’un garde-chasse, soit 60 000 francs. Cette base de calcul n’a pas été révisée depuis l’entrée en vigueur des deux ordonnances en 1991. Le mode de calcul est conservé, mais le salaire moyen passe à 70 000 francs pour combler le renchéris- sement des 15 dernières années. La Confédération verse également des contributions par unité de surface pour la formation de base et l’équipement du garde-chasse, pour l’infrastructure nécessaire à la surveillance, ainsi que pour la délimitation des districts francs. Le calcul de ces contributions par zone est fonction de la superficie et de l'importance des districts francs. Le montant total des contributions versées ne doit pas dépasser la moyenne suisse des trois dernières années.
Art. 14 ODF Contribution par unité de surface pour les districts francs fédéraux en particulier Les indemnités globales de surveillance (art. 14, al. 2a et b) dans les districts francs fédéraux sont calculées d’après la superficie des zones. Jusqu’à une surface de 20 km2, la Confédération verse une contribution par unité de surface de 21 000. francs, ce qui correspond au salaire mensuel moyen de 70 000 francs, multi- plié par le facteur 0,75 (surveillance pour 9 mois par année, cf. ancien art. 14, al. 2) et par le facteur 0,4 (taux moyen de subventionnement de tous les cantons jusqu’ici). Pour les superficies allant de 20 km2 à 100 km2, un complément, plafonné à 21 000 francs, est versé selon un calcul proportionnel.
Art. 14 OROEM Contribution par unité de surface pour les réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs en particulier Les indemnités globales de surveillance (al. 2) dans les réserves d’oiseaux d’eau sont fonction de la valeur de ces réserves au plan national ou international. La déli- mitation des périmètres et la pondération de leur importance se fondent sur les inventaires scientifiques, le critère étant la part du peuplement d’espèces européen- nes sélectionnées. La contribution de base de 28 000 francs s’obtient en multipliant 70 000 francs par le facteur 0,4, facteur qui correspond au taux moyen de subven- tionnement de tous les cantons jusqu’ici. Pour les réserves d’oiseaux d’eau d’importance nationale, la moitié de la contribution est versée, comme dans l’ancien droit.
Art. 14, al. 1, let. d OROEM et ODF Plans de gestion pour empêcher d’importants dérangements Les loisirs et autres formes d’utilisation susceptibles de perturber considérablement le gibier et d’entrer par conséquent en conflit avec les objectifs spécifiques des districts francs fédéraux, se multiplient dans notre société. C’est pourquoi il est nécessaire de désenchevêtrer et de réduire les activités humaines dans les districts francs fédéraux. Les concepts d’utilisation fournissent à cet égard un instrument de réussite reconnu. La let. d permet à la Confédération de participer à l’élaboration et au financement des plans de gestion pour les zones protégées.
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Art. 15 OROEM et ODF Dégâts causés par la faune sauvage La Confédération peut verser des indemnités pour la prévention et la réparation des dégâts dus au gibier dans les districts francs, dans le cadre de ses crédits. Jusqu’ici, les cantons étaient indemnisés en fonction des coûts réels et de leur capacité finan- cière. Désormais, une indemnité globale est fixée pour chaque kilomètre carré de district franc ou de réserve ornithologique (d’envergure nationale ou internationale). Ces indemnités par zone se calculent en fonction de la surface et de l’importance du domaine protégé. La somme des indemnités versées pour tous les districts francs ne doit pas dépasser la moyenne suisse des trois dernières années. La contribution par unité de surface n’est versée que si les cantons prennent également des mesures pour prévenir les dégâts imputables au gibier. Dans certaines réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs, on constate une très forte densité de sangliers. Ces mammifères sont capables de provoquer de très graves dégâts dans les cultures. L’art. 15, al. 1b, OROEM prévoit que le montant des indemnités peut être majorée en fonction de l’ampleur des dommages, afin de désa- morcer ce type de situation et de favoriser le degré d’acceptation des districts francs.
Art. 16 OROEM et ODF Disposition commune Pour les cas de non réalisation ou de réalisation imparfaite des mesures, les art. 17 ODF et 16a OROEM renvoient désormais aux articles correspondants de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage, ce qui permet d’abroger la disposition de l’ancien droit.
Art. 17 OROEM et Art. 16a ODF Compétences et procédures Jusqu’ici, aucune directive relative à la procédure ne figurait ni dans l’OROEM ni dans l’ODF. Le renvoi aux articles correspondants de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage permet d’introduire dans ce domaine également la procé- dure de convention-programme pour le règlement des indemnités, la procédure de compte rendu et de contrôle, ainsi que les dispositions en cas de non réalisation ou de réalisation imparfaite. Par ailleurs, le nouveau droit prévoit que l’OFEV conclut les conventions-programmes avec l’autorité cantonale compétente et édicte les directives nécessaires.
19 Commentaire de l'ordonnance du 24 novembre 1993 rela- tive à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)54 19.1 Commentaires généraux Au niveau de la loi, les aides financières pour la pêche ont été désenchevêtrées. Ces indemnités ne sont plus liées à la capacité économique du bénéficiaire. Dès lors, il faut définir au niveau de l’ordonnance quelle mesure est subventionnée, et à quel taux. Ce taux varie évidemment selon l'importance des mesures.
54 RS 923.01
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19.2 Commentaires des articles
Art. 12 Aides financières Al. 1: les trois motifs de subventionnement stipulés dans la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche55 (LFSP) (amélioration des biotopes, recherche, information) sont concrétisés ici. La loi mentionne explicitement les organismes servant de pâture et autres animaux importants pour les poissons, mais l’ordonnance fait l’impasse à ce sujet, étant donné qu’ils sont déjà compris dans le centrage sur les espèces menacées de poissons et d’écrevisses. Al. 2: s’agissant des espèces particulièrement menacées, des améliorations des biotopes, de l’engagement en faveur des eaux limitrophes et en faveur de projets pilotes, le taux de subventionnement est majoré. Les taux maximum se montent à 25 % et 40 %, ce qui correspond aux taux minimum et maximum en vigueur actuel- lement. Les projets destinés principalement à l’utilisation à des fins de pêche (p. ex. recen- sement annuel des peuplements) ne bénéficient d’aucune indemnisation (al. 3): les questions de gestion des peuplements de poissons relevant de la compétence exclu- sive des cantons. Cette réglementation s’applique aussi bien aux eaux intérieures qu’aux eaux limitrophes. Aucune subvention n’est octroyée non plus si les coûts peuvent être répercutés sur un payeur. Les demandes soumises par des tiers doivent être munies de l’avis du service canto- nal de la pêche (al. 4) avant que l’office fédéral octroie une aide financière (al. 5).
20 Commentaire relatif à l’abrogation de l’ordonnance du 9 juillet 1965 sur l’octroi de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des aides financières aux études56 Contrairement à la proposition du Conseil fédéral, la nouvelle loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l’octroi de bourses et de prêts d’études dans le domaine de la formation du degré tertiaire57 ne prévoit plus l’octroi de subventions calculées sur la base des dépenses des cantons, mais une répartition du crédit de la Confédération entre les cantons en fonction de leur population (art. 4 de la loi). Ce mode de répartition ne nécessite pas de réglementation spécifique justifiant une nouvelle ordonnance. Il y a lieu d’abroger simplement l’ancienne ordonnance.
55 RS 923.0 56 RO 1965 480; RO 1999 2387 57 FF 2006 7947
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21 Commentaire relatif à l'abrogation de l'ordonnance du 15 février 1995 concernant l’acquisition de l’équipement per- sonnel58 et à l ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'équipement de l'armée59 Les modifications de la loi fédérale du 3 février 1996 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)60, qui fondent notamment la compétence exclusive de la Confédé- ration en matière d'acquisition, de gestion et d'entretien du matériel d'armée, rendent entièrement caduques l'ordonnance du 15 février 1995 concernant l’acquisition de l’équipement personnel ainsi que l'ordonnance concernant l’équipement de l’armée. Le cas échéant, une participation des cantons à la gestion et à l'entretien du matériel d'armée (nouvel art. 106a LAAM) peut être réglée sur une base contractuelle."
22 Commentaire relatif à l'abrogation de l'ordonnance du 2 décembre 1985 réglant la péréquation financière au moyen de la part cantonale au produit de l’impôt antici- pé61 A la suite de la suppression de la capacité financière à l'art. 2, al. 2 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé62 en tant que critère de répartition de la quote-part cantonale entre les cantons, le besoin de déterminer le mode de calcul lié à cet élément dans une ordonnance tombe également. La clé de répartition et l'échéance de paiement aux cantons fixées dans la loi fédérale ne nécessitent pas d’autres dispositions au niveau de l’ordonnance.
23 Commentaire relatif à l'abrogation de l’ordonnance du 2 décembre 1985 fixant les contributions des cantons à l’assurance-vieillesse et survivants63 En vertu de la RPT, les cantons sont entièrement déchargés du financement de l’AVS. En effet, la contribution des pouvoirs publics aux prestations individuelles de l’AVS est du ressort exclusif de la Confédération. L’ordonnance fixant les contribu- tions des cantons à l’assurance-vieillesse et survivants est par conséquent caduque.
24 Commentaire relatif à l'abrogation de l'ordonnance du DFI du 4 décembre 200364 sur l’encouragement de l’aide aux invalides Avec l'abrogation de l'article 73 LAI, la base légale de ces dispositions a été suppri- mée.
58 RO 1995 834 59 RO 1995 5200 60 RS 510.10 61 RO 1985 1957 62 RS 642.21 63 RO 1985 2009 64 RO 2003 4857
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25 Commentaire relatif à l'abrogation de l'ordonnance du 11 septembre 197265 sur la reconnaissance d’écoles spéciales dans l’assurance-invalidité (ORESp) Avec l'abrogation de l'article 19 LAI, il n'existe aucun droit aux mesures de forma- tion scolaire spéciale et par conséquence aussi aucune base légale de cette ordon- nance.
26 Commentaire relatif à l'abrogation de l'ordonnance du 2 décembre 1985 concernant les contributions des cantons à l’assurance-invalidité66 Avec la modification de l'article 78 et l'abrogation de l'article 78bis LAI, les cantons ne participent plus au financement de l'AI. Par conséquence l'ordonnance correspon- dante peut être abrogée.
27 Commentaire relatif à l'abrogation de l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)67 Avec l'entrée en vigueur de la RPT, les cantons deviennent seuls compétents pour le remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Le Conseil fédéral n'a dès lors plus de compétence réglementaire en la matière. L'ordonnance doit par conséquent être abolie.
28 Commentaire relatif à l'abrogation des ordonnances concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI Les valeurs reproduites dans les ordonnances des années 199368, 200169, 200370, 200571 et 200772 figurent désormais dans la LPC totalement révisée.
65 RO 1972 2533 66 RO 1985 2013 67 RO 1998 239 68 RO 1992 1836 69 RO 2000 2636 70 RO 2002 3348 71 RO 2004 4371 72 RO 2006 4153
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29 Commentaire relatif à l'abrogation de l’arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1954 fixant les contributions des can- tons au titre des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne73 Par arrêté fédéral du 24 mars 1947 sur la constitution de fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation74, un fonds spécial pour la protec- tion de la famille a été institué (art. 1, al. 1, let. c). Avec l’introduction de la loi fédérale du 20 juin 195275 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA), les intérêts annuels de ce fonds ont servi à diminuer les contributions cantonales aux coûts que cette loi génère (art. 20 LFA). Le taux d’intérêt minimum fixé par la loi s’élève à 4 %. Le capital du fonds se monte actuellement à environ 32 millions de francs et génère, avec un taux d’intérêt de 4 %, un rendement annuel d’environ 1,3 million de francs. L’art. 21, al. 1, LFA prescrit que ce montant sera réparti entre les cantons selon « la capacité financière du canton et le nombre des exploitations agricoles situées dans le canton ». Les particularités de ce calcul des contributions cantonales sont réglées dans l’arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1954 fixant les contributions des cantons au titre des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne. Dans le cadre de la RPT, la capacité financière échoit comme critère d’évaluation pour l’attribution de la subvention. En conséquence, les art. 20, al. 3 et 21 Loi fédé- rale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)76 ont été adaptés afin que la diminution des cotisations cantonales au moyen des revenus du fonds se passe proportionnellement aux allocations familiales ajustées dans les cantons selon la LFA. Par conséquent, l’arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1954 fixant les contributions des cantons au titre des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne peut être abrogé.
73 RO 1954 633 74 RS 834.2 75 RS 836.1 76 FF 2006 7939
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II. Révisons totales
• Ordonnance sur les routes nationales (ORN) • Ordonnance régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU) • Ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie (ORPM)) • Ordonnance sur la répartition de la part des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse
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Ordonnance sur les routes nationales Projet (ORN)
du ...
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 2, 21, al. 3, 41, al. 2, 44, al. 2, 49a, al. 3, 60 et 62a, al. 3, 5 et 7, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)1, vu les art. 3 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 1958 (LCR)2, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des routes nationales.
Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d’impératifs techniques: a. la chaussée; b. les ouvrages d’art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations simi- laires appartenant à des tiers; c. les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la pro- chaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires; d. les installations annexes avec les rampes d’accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte; e. les aires de repos avec les rampes d’accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie; f. les installations servant à l’entretien et à l’exploitation des routes telles que les centres d’intervention, les centres d’entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs
1 RS 725.11 2 RS 741.01
200_–...... Page 121 of 239 1
Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l’état de la route et des données mé- téorologiques, y compris les banques de données; g. les ouvrages et installations pour l’évacuation des eaux, l’éclairage et la ven- tilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites; h. les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement; i. les équipements de guidage, de relevé et d’influence sur le trafic, les installa- tions telles que les centrales de gestion du trafic et les systèmes d’analyse et de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données; k. les plantations ainsi que les talus dont l’entretien ne peut pas incomber aux riverains; l. les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route natio- nale; m. les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l’environnement; n. les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d’accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires; o. les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes natio- nales, y compris les rampes d’accès et de sortie.
Art. 3 Inscription au registre foncier Les biens-fonds des routes nationales doivent figurer comme tels au registre foncier.
Art. 4 Programme de construction annuel Le département fixe le programme de construction annuel.
Art. 5 Mesures préparatoires Dans les limites de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)3, les organes compétents pour établir les plans et les projets des routes natio- nales, de même que pour construire, aménager, entretenir et exploiter ces dernières sont autorisés à visiter les lieux et à effectuer les relevés, les sondages, les piqueta- ges et les mesurages du terrain nécessaires.
3 RS 711
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Art. 6 Installations annexes 1 Par installations annexes, on entend les stations-service, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement ainsi que les places de station- nement attenantes (aires de ravitaillement). Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement peuvent être cons- truits séparément ou rattachés les uns aux autres. 2 Les stations-service comprendront suffisamment de postes distribuant les carbu- rants usuels. Elles fourniront les types d’huile les plus courants. Les installations annexes seront équipées de toilettes et de cabines téléphoniques publiques, accessi- bles aux handicapés. Les stations-service, les toilettes et les téléphones seront ou- verts au public 24 heures sur 24. 3 De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool. 4 Après consultation des cantons, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction. Il édicte des prescriptions concernant leur conception générale et les réclames routières qui y sont placées. 5 Les contrats conclus entre le canton et l’exploitant de l’installation annexe sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des routes (office).
Art. 7 Aires de repos 1 Les aires de repos sont destinées aux usagers de la route qui veulent faire une pause de courte durée. 2 Sur les aires de repos, l’office peut autoriser, moyennant une indemnité, des instal- lations destinées au ravitaillement et à la restauration, telles que kiosques, véhicules des marchands ambulants ou stands de vente. Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans. 3 Les installations ne doivent pas être fixées au sol. Il convient de les ôter chaque soir de l’aire de repos; l’office peut autoriser des exceptions dans des cas dûment motivés. 4 De par leur aménagement et les prestations offertes, les installations doivent ré- pondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool. 5 Le long de la chaussée, il est interdit de poser des panneaux signalant les possibili- tés de restauration.
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Chapitre 2 Construction, aménagement et utilisation des routes nationales Section 1 Planification et établissement des projets
Art. 8 Ampleur de la planification 1 La planification englobe les éléments suivants:
a. plan de situation, généralement à l'échelle 1: 25 000; b. profil en long, à l’échelle 1: 25 000/2500; c. profil type; d. rapport technique; e. estimation des coûts. 2 Il convient d’examiner les incidences économiques, environnementales et sociales du projet. Les mesures proposées tiendront compte de la situation territoriale et des différents modes de transport.
Art. 9 Zones réservées 1 Les zones réservées seront déterminées en fonction de l’état d’avancement des études. Il y a lieu de prévoir suffisamment de marge de manoeuvre pour poursuivre l’élaboration des projets, en particulier aux points de jonction. 2 Si le tracé général d’une route nationale n’est pas encore fixé ou si plusieurs va- riantes du tracé sont à l’examen, les zones réservées seront élargies en conséquence ou déterminées pour chaque variante. 3 A l’intérieur des zones réservées, on ne pourra procéder à des travaux de construc- tion sans autorisation, ni exploiter de gravière ou de décharge de matériaux, ni même apporter d’autres modifications importantes au terrain.
Art. 10 Projet général 1 Le projet général comprend le tracé de la route, y compris les tronçons souterrains et à ciel ouvert, les jonctions, y compris leurs entrées et leurs sorties, les ouvrages de croisement et le nombre de voies. 2 Il doit être élaboré et mis au point de façon à éviter toute modification ou correc- tion notable. Il doit être harmonisé avec le plan directeur cantonal.
Art. 11 Mise au point et approbation 1 Le projet général comprend les éléments suivants: a. plan de situation à l’échelle de 1: 5000; b. profil en long à l’échelle de 1: 5000 pour la longueur et 1: 500 pour la hau- teur; c. rapport technique, y compris les mesures d’accompagnement;
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d. analyses coûts-avantages; e. indication des coûts; f. rapport relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement, 2e étape; g. propositions du canton et préavis des communes; h. corapports des services cantonaux chargés de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire de même que ceux des services chargés par le canton de la protection de la nature et du patrimoine ainsi que de la sauvegarde des intérêts archéologiques. 2 Dans un délai de neuf mois après la mise au point des documents avec le canton, le département soumet le projet général au Conseil fédéral pour décision. 3 Le Conseil fédéral tranchera les questions litigieuses au moment d’approuver le projet. 4 Si au cours de l’élaboration du projet définitif, on constate que les coûts dépassent ceux du projet général de plus de 10 %, sans le renchérissement, ces augmentations doivent être soumises à la décision du Conseil fédéral. Dans le cas des projets de moins de 100 millions de francs, les dépassements de coûts de plus de 10 millions de francs, sans le renchérissement, doivent être approuvés par le Conseil fédéral.
Art. 12 Projet définitif 1 Les documents suivants seront joints au projet définitif adressé pour approbation au département: a. plan d’ensemble; b. plans de situation avec indication des alignements à l’échelle 1: 1000; c. profil en long à l’échelle 1: 1000 pour les longueurs et 1: 100 pour les hau- teurs; d. profil type à l’échelle 1: 50; e. profils en travers à l’échelle 1: 100; f. dimensions principales des ouvrages d’art; g. rapport technique, y compris les mesures d’accompagnement; h. concept d’évacuation des eaux; i. rapport relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement, 3e étape; j. indication des coûts; k. plan d’expropriation; l. tableau des droits expropriés; m. documents relatifs à d’autres autorisations relevant de la compétence de la Confédération. 2 Le département vérifie dans un délai de dix jours si le dossier est complet, puis le transmet au canton pour avis et mis à l’enquête.
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3 Le département approuve le projet définitif dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure d’instruction. Il informe les parties de la clôture de cette procédure d’instruction.
Art. 13 Distance entre les alignements 1 En règle générale, les distances entre l’alignement et l’axe de la route sont les suivantes: a. routes nationales de première classe 25 m b. routes nationales de deuxième classe, – qu’il est prévu de transformer en routes de première classe: 25 m – qu’il n’est pas prévu de transformer en routes de première classe, selon le profil: 20 à 25 m c. routes nationales de troisième classe, selon le profil: 15 à 25 m d. routes nationales dans les agglomérations: 20 à 25 m 2 Pour les jonctions et les bifurcations, la distance entre l’alignement et la chaussée doit, en règle générale, être fixée d’après l’al. 1. 3 Lorsque les circonstances l’exigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions et les alignements peuvent être limités verticalement.
Art. 14 Piquetage Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage visé à l’art. 27a LRN: a. le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfa- ces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques; b. les aménagements routiers et les faces extérieures des bâtiments rattachés à l’installation doivent être marqués par des gabarits; c. si un défrichement s’impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.
Art. 15 Manière de procédé en cas de modification substantielle du projet Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d’approbation des plans, le projet modifié sera à nouveau soumis aux intéressés pour avis et, le cas échéant, mis à l’enquête publique.
Art. 16 Etude de l’impact sur l’environnement et réception écologique des ouvrages 1 Au cours de la planification et de l’établissement des projets, l’impact sur l’environnement est examiné en plusieurs étapes selon le ch. 11.1 de l’annexe de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE).
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2 A chaque étape du projet, il convient de vérifier les bases techniques et l’impact sur l’environnement dans la mesure où ces éléments sont indispensables pour statuer sur le projet. 3 Le département peut lier l’approbation du projet définitif à l’exigence d’examiner, trois ans au plus tard après la mise en service, si les mesures prises pour protéger l’environnement ont été correctement réalisées et si les effets visés ont été atteints.
Art. 17 Coûts 1 L’office fixe pour chaque étape du projet la manière de déterminer les coûts.
2 Il convient d’évaluer les coûts et les avantages du projet général et du projet défini- tif ainsi que de présenter séparément les coûts de construction, d’entretien et d’exploitation. Cela s’applique également aux mesures qui se fondent sur le droit matériel en dehors des normes de construction routière. 3 A chaque étape du projet, les revendications de tiers exigeant des modifications du projet seront répertoriées et évaluées du point de vue technique et écologique ainsi que du point de vue des coûts et des avantages. 4 L’indication des coûts du projet définitif sera adaptée aux modifications que ce dernier subit, le cas échéant, en vertu des décisions prises à la suite d’oppositions ou de recours.
Art. 18 Projet de détail L’examen des projets de détail peut être confié à des ingénieurs de contrôle. Il ne constitue toutefois pas une réception de l’ouvrage et ne décharge pas l’auteur du projet de ses responsabilités.
Section 2 Acquisition de terrain
Art. 19 Acquisition de gré à gré L’acquisition de gré à gré est autorisée si le terrain peut être acquis à un prix corres- pondant tout au plus à sa valeur vénale. Pour établir cette dernière, il y a lieu de tenir dûment compte des prix qui sont couramment pratiqués dans la région, ainsi que de la situation et des possibilités d’utilisation du terrain.
Art. 20 Acquisition par remembrement Les dispositions du droit fédéral concernant l’octroi de subventions en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, l’aménagement du territoire ainsi que la protection de la nature seront observées lors de l’élaboration et de la présenta- tion des projets de remembrements agricoles ou forestiers imposés par les travaux routiers.
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Art. 21 Dépôt et examen des projets Il convient de soumettre les avant-projets de remembrement à l’office. Celui-ci examine s’ils sont dans l’intérêt de la construction de la route. En cas de remembre- ment, l’office charge l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office fédéral de l’environnement de vérifier si les prescriptions relatives aux contributions sont observées.
Art. 22 Estimation de la valeur vénale et indemnités Dans leurs dispositions d’exécution, les cantons peuvent prescrire l’application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation, pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l’attribution de nouveaux terrains.
Art. 23 Dérogation à l’interdiction de modifier l’affectation des immeubles et à l’obligation de rembourser Dans le cadre de la procédure de remembrement, l’interdiction de modifier l’affectation des immeubles et des ouvrages en vertu de la législation fédérale sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne ne s’applique pas au terrain nécessaire à la construction des routes nationales. Les contributions fédérales allouées à ce titre ne doivent pas être remboursées.
Art. 24 Exceptions à la procédure de remembrement Si la procédure de remembrement ne permet manifestement pas de contenter le propriétaire foncier qui réclame à juste titre le remplacement d’un bien-fonds déter- miné, la procédure d’expropriation sera ouverte d’office ou à la demande de ce dernier.
Art. 25 Expropriation 1 Si le terrain est acquis par voie d’expropriation, le département transmet les plans approuvés au président de la commission d’estimation compétente. Ils ont valeur de plans d’ouvrage au sens de l’art. 27, al. 1, de la loi du 20 juin 1930 sur l’expropriation. En outre, le plan d’expropriation et les tableaux des droits expro- priés prévus à l’art. 27, al. 2, de ladite loi doivent également être remis au président. 2 La mise à l’enquête prévue par la loi sur l’expropriation a pour seul but de permet- tre aux expropriés de faire valoir leurs prétentions à une indemnité. 3 Si, après la mise à l’enquête prévue par la loi sur l’expropriation, il est nécessaire de disposer, à titre définitif ou temporaire, de terrains ou de parcelles supplémentai- res pour la construction des routes et pour des installations, des décharges de maté- riaux ou des travaux d’adaptation, il ne sera procédé à une nouvelle mise à l’enquête que si l’extension touche les droits de tiers et si les intéressés ne peuvent pas s’entendre à l’amiable.
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Art. 26 Taxes 1 Des émoluments calculés sur les taux des tarifs cantonaux du registre foncier peuvent être prélevés pour la constitution des droits réels nécessités par les remem- brements dans le périmètre des routes nationales. Par contre, des émoluments ne peuvent être prélevés pour les inscriptions au registre foncier (art. 954 CC)4, à moins que celles-ci résultent de la construction routière ou concernent des exploitations non agricoles. 2 Les dispositions du droit fédéral sur les émoluments et les indemnités dans la procédure d’expropriation s’appliquent aux émoluments perçus pour les opérations du registre foncier découlant des expropriations imposées par la construction des routes nationales.
Section 3 Aménagement, réaménagement et utilisation
Art. 27 Réaménagements des routes et mesures relevant de la technique du trafic 1 Les dispositions régissant l’établissement et l’approbation des projets généraux et des projets définitifs ainsi que la construction des routes nationales, s’appliquent aux réaménagements de ces dernières. 2 Les dispositions de l’ordonnance sur la signalisation routière sont applicables aux mesures relevant de la technique du trafic, telles que l’installation, la modification ou la suppression de marquages et de signalisations.
Art. 28 Ouvrages de tiers situés entre les alignements 1 Les ouvrages projetés entre les alignements doivent être autorisés, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité du trafic, à l’affectation de l’ouvrage et à un élargissement futur de la route. C’est notamment le cas pour: a. la construction, la modification ou le déplacement de croisements d’autres voies de communication, de cours d’eau, de téléphériques, de conduites ou d’autres ouvrages analogues, avec les routes nationales; b. la pose de conduites et de câbles le long des routes nationales; c. les remaniements de terrains tels que l’exploitation de gravières. 2 Les requêtes portant sur des travaux projetés entre les alignements sont soumises à l’autorisation de l’office. 3 L’office veille à ce que les mesures nécessaires soient mises en oeuvre pour garan- tir la sécurité de la circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et les biens. Les frais sont à la charge du requérant.
4 RS 210
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Art. 29 Autres utilisations à l’intérieur du domaine des routes nationales Les autres utilisations souhaitées à l’intérieur du domaine des routes nationales sont soumises à l’autorisation de l’office.
Art. 30 Indemnité 1 Les tiers admis à utiliser le domaine de la route nationale payent une indemnité. Elle représente en général le prix du marché. 2 Les coûts supplémentaires d’entretien et d’exploitation de la route résultant d’une utilisation combinée, sont à la charge des tiers.
Art. 31 Répartition des frais de l’adaptation d’ouvrages militaires 1 Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de l’art. 48 de la loi fédéral du 8 mars 1960 sur les routes nationales: 1. Les constructions et installations militaires avec leurs accessoires a. qui renforcent le terrain (ouvrages fortifiés, barrages antichars, etc.); b. qui servent aux transmissions (installations téléphoniques et radiopho- niques, etc.); c. qui servent à l’aéronautique (aérodromes militaires, etc.); 2. Les ouvrages militaires souterrains avec leurs installations d’exploitation et de sécurité (conduites, voies d’accès, camouflages, etc.); 3. Les installations de destruction des ouvrages minés. 2 Les coûts induits par le déplacement d’une installation militaire qu’il a fallu trans- férer ou dont l’usage est fortement restreint en raison d’une chaussée ou d’un ou- vrage d’art sont à la charge des routes nationales. L’armée versera une participation financière proportionnelle à l’avantage qu’elle retirera de l’installation déplacée. 3 Les coûts des installations routières nouvelles ou complémentaires nécessaires en raison d’un dispositif militaire sont à la charge des crédits de la défense.
Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé Section 1 Généralités
Art. 32 Principe Le chapitre 2 est applicable sous réserve des dispositions qui suivent.
Art. 33 Tronçons concernés L’annexe 1 désigne les tronçons qui, dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, seront réalisés par les cantons.
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Art. 34 Routes nationales en zone urbaine Les cantons sont autorisés à déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l’établissement des projets, de la construction et de l’entretien des routes nationales dans les villes. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées aux cantons en vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de colla- borer étroitement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l’office et les autres services fédéraux concernés.
Section 2 Planification et établissement des projets
Art. 35 Projet général 1 L’office peut charger les cantons d’établir des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l’office et les autres services fédéraux intéres- sés. Si nécessaire, il définit les conditions d’élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d’instructions. 2 Le canton transmet à l’office, pour mise au point et approbation, les documents visés à l’art. 11.
Art. 36 Projet définitif 1 L’office examine le projet définitif avant que le canton ne le transmette au dépar- tement pour approbation. Dans un délai de trois mois, l’office communique au canton les parties du projet qui ne seront pas financées par la Confédération. 2 Si l’office et le canton n’arrivent pas à se mettre d’accord, ce dernier transmet au département, pour approbation, le projet tel que l’office a estimé qu’il pouvait être financé par la Confédération.
Art. 37 Projet de détail 1 L’office détermine les éléments de l’ouvrage pour lesquels un projet de détail devra lui être soumis pour approbation. 2 Il décide des projets de détail dans les deux mois qui suivent la transmission de tous les documents par le canton.
Section 3 Marchés publics
Art. 38 Procédure 1 L’appel d’offres public est obligatoire pour les marchés de travaux, les fournitures et les services liés à l’achèvement: a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 2 mil- lions de francs;
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b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égales à 383 000 francs. 2 L’adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois: a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 500 000 francs; b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égales à 248 950 francs. 3 Les autres marchés peuvent faire l’objet d’une adjudication de gré à gré.
4 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse économiquement.
Art. 39 Droit applicable Au surplus, le droit cantonal est applicable.
Art. 40 Approbation de l’office 1 Avant l’adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l’office, pour approba- tion, les marchés suivants: a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 2 millions de francs; b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 248 950 francs. 2 L’office dispose d’un délai d’un mois pour prendre une décision.
3 L’office sera informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation ait été fournie.
Section 4 Réalisation
Art. 41 Début et avancement des travaux 1 Les travaux ne peuvent débuter que lorsque l’office a donné les approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu’à l’adjudication. 2 L’office est informé périodiquement de l’état des travaux par les cantons. Il pourra définir la forme et le contenu du rapport dans des directives. 3 Les cantons demeurent compétents pour l’achèvement du projet après la mise en service du tronçon concerné.
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Art. 42 Dépassement du devis 1 Si, avant ou pendant la construction, d’importantes modifications techniques doivent être apportées au projet de détail ou si ces modifications occasionnent des frais supplémentaires de plus de 500 000 francs, l’approbation de l’office est re- quise. Il en va de même s’il est à prévoir que le devis sera largement dépassé. 2 Il convient de demander l’approbation de l’office avant le début des travaux.
3 En cas de modification de plans ou d’excédent de coûts, il y a lieu d’informer l’office avant le début des travaux.
Art. 43 Décompte final et plans conformes aux travaux exécutés Les cantons font parvenir à l’office un décompte final pour chaque ouvrage terminé. Ils sont tenus d’établir, dans un délai de deux ans suivant la mise en service, les documents (plans, données électroniques) correspondant à tous les ouvrages et installations techniques réalisés.
Art. 44 Documentation Les documents nécessaires à l’exploitation, à la surveillance et à l’entretien de chaque ouvrage et installation technique doivent être disponibles au moment de la réception des travaux. Ils seront remis à l’office.
Section 5 Transfert de la propriété
Art. 45 1 Le département détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération. L’office peut rectifier, par voie de décision, cette répartition dans un délai de quinze ans à compter de la mise en service du tronçon concerné. 2 Les cantons demeurent compétents, après la mise en service du tronçon, pour le règlement des opérations d’acquisition foncière. 3 Une fois le projet achevé, les engagements liés à la construction sont transférés à la Confédération en sa qualité d’ayant cause à titre universel. Cette opération a lieu lorsque la réception des travaux s’est faite et qu’elle n’a révélé aucun défaut impor- tant. La Confédération est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entrepreneurs, des ingénieurs et des architectes.
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Chapitre 4 Entretien des routes nationales
Art. 46 1 L’office veille à ce que l’entretien soit suffisant du point de vue technique et avan- tageux financièrement et contrôle régulièrement l’état de la route. 2 Il planifie les mesures d’entretien à long terme. Il les coordonne de manière à assurer la capacité des routes nationales et à maintenir au minimum le nombre de chantier par section.
Chapitre 5 Exploitation des routes nationales Section 1 supprimé
Section 2 Exécution de l’entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet
Art. 48 Délimitation des unités territoriales L’exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet est effectuée au sein des unités territoriales. Celles-ci sont déterminées à l’annexe 2.
Art. 49 Contrats de prestations 1 L’office conclut, au nom de la Confédération, les contrats de prestations avec les exploitants et veille à les faire respecter. Lesdits contrats portent notamment sur l’ampleur des prestations et les indemnités. 2 Dans les contrats de prestations, l’office peut s’écarter légèrement des limites des unités territoriales pour des raisons économiques ou liées au trafic.
Art. 50 Attribution des unités territoriales 1 Si plusieurs cantons ou organismes responsables convoitent une unité territoriale, c’est le Conseil fédéral qui choisit l’exploitant. 2 Si aucun canton ou organisme responsable n’est disposé à assumer l’entretien courant et les travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet, le droit fédéral sur les marchés publics est applicable. L’office procède à l’appel d’offres et à l’adjudication. 3 L’office est compétent pour l’exécution si le Conseil fédéral décide que la Confé- dération assure elle-même l’exploitation des unités territoriales ou de certaines parties de celles-ci, notamment les tunnels.
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Section 3 Sécurité dans les tunnels
Art. 51 Le département édicte des instructions concernant la sécurité dans les tunnels. Pour ce faire, il se conforme aux dispositions de la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ou à une régle- mentation ultérieure.
Section 4 Gestion du trafic
Art. 52 Compétence de la Confédération 1 L’office est compétent en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Il gère un centre de données sur les transports et une centrale de gestion du trafic et assure l’information routière pour ces mêmes routes nationales. 2 L’office édicte des instructions précisant quelles sont les données que les cantons sont tenus de communiquer en matière de transports. 3 Si les circonstances l’exigent, l’office coordonne ses mesures avec les Etats voi- sins. Il les informe de toute situation particulière sur les routes nationales. 4 L’office peut confier ces tâches en tout ou en partie aux cantons, à des organismes constitués par eux ou à des tiers. 5 L’office peut mettre en place des équipements de gestion du trafic (par exemple des panneaux d’information) sur les installations annexes.
Art. 53 Plans cantonaux de gestion du trafic 1 Les routes concernées par la gestion du trafic sur les routes nationales sont énumé- rées dans l’annexe 3. 2 Les cantons dressent, pour ces routes, des plans de gestion du trafic selon les instructions de l’office et les soumettent à son approbation. 3 Sur les routes concernées par la gestion du trafic sur les routes nationales, les cantons mettent en œuvre, dans un délai utile, les mesures prévues dans les plans précités approuvés par l’office.
Art. 54 Gestion cantonale du trafic sur les routes nationales Dans les cas prévus à l’art. 3, al. 6, de la loi fédérale sur la circulation routière, la police peut donner à la centrale de gestion du trafic des instructions prioritaires concernant la gestion opérationnelle et la régulation du trafic.
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 55 Exécution Dans la mesure où elle n’est pas confiée au département, l’exécution de la présente ordonnance est assurée par l’office, qui édicte des instructions à cet effet.
Art. 56 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification des actes législatifs concernés font l’objet de l’annexe 4.
Art. 57 Dispositions transitoires 1 En sa qualité d’ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entrepreneurs, des ingénieurs et des architectes. 2 Dans le cadre des projets d’aménagement ou d’entretien en cours sur les routes nationales achevées (art. 62a, al. 7, LRN), l’office détermine ce que les cantons exécuteront selon l’ancienne procédure. Dans ces cas, la Confédération n’assume les engagements liés aux travaux d’aménagement et d’entretien qu’après leur achève- ment. 3 Le transfert ne porte pas sur les biens-fonds et les ouvrages tels que les surfaces restantes et les centres d’entretien qui ne seront plus utilisés pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement futur des routes nationales et que le canton désire conserver. 4 Il ne concerne pas non plus les biens-fonds et les ouvrages, tels que les centres d’interventions de la police, dont les cantons ont besoin pour accomplir leurs tâches sur les routes nationales. 5 Sides opérations d’acquisition foncière concernant des routes nationales déjà mises en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont encore en suspens, la propriété ne sera transférée qu’une fois ces procédures réglées. 6 S’agissant des demandes d’approbation des plans en suspens dans le cadre de projets de construction ou d’aménagement, le canton demeure compétent jusqu’à l’achèvement des procédures.
Art. 58 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
... Au nom du Conseil fédérale suisse:
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Annexe 1 (art. 33)
Liste des tronçons à réaliser par les cantons dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été déci- dé Légende: N = route nationale SN = route nationale urbaine (route express) G = trafic mixte Cl. = Classe Sct. = Section A) Liste des tronçons en chantier Lon- Nom- gueur Rte Cl. Sct. Désignation bre de (km) Remarques voies en chan- tier Zürich N04 1 04 Brunau - Uetliberg Ost 2+2 0.6 N04 1 05 Uetliberg Ost - Fildern 2+2 4.6 N04 1 06 Fildern - Knonau 2+2 13.4 N04 1 07 Knonau - Ktgr. ZG 2+2 2.8 N20 1 04 Bergermoos - Fildern N1c 2+2 5.2 Bern N16 2 01 Limite JU - Moutier Est 2 4.1 N16 2 02 Moutier Est - Court 2 7.8 Uri
Neue Axenstrasse Ktgr. SZ - N04 2 09 Flüelen (Anteil UR) 2 2.5 Umfahrung Flüelen
Obwalden Vollanschluss N08 9 8 Loppertunnel / Kirchen- 2 1.1 N8 an N2 waldtunnel Verbindungstunnel Nidwalden Vollanschluss N8 an Loppertunnel / Kirchen- N02 1 02 2 1.8 N2, Verbindungs- waldtunnel tunnel Zug
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Lon- Nom- gueur Rte Cl. Sct. Désignation bre de (km) Remarques voies en chan- tier
Ktgr. ZH-Kantonstrasse 382 Kantonsgrenze N04 1 02 2+2 2.4 (Lorze) Verzweigung Blegi Basel-Stadt N02 4 08 Wiese - Landesgrenze F SN 2 + 2 1.1 (1.7 km in Betrieb) Aargau N03 9 00 Flankierende Massnahmen Graubünden AS Landquart - Klosters N28 2/3 01 Selfranga 2 3.7 Umfahrung Saas Valais Tronçon en service, N09 2 54 Sion - Sierre 2+2 - seule la jonction de Sierre reste à réaliser N09 2 55 Sierre – Gampel 2+2 20.0 N09 2 56 Gampel - Brig-Glis 2+2 17.0 3 km in Betrieb Jura N16 9 01 Plate-forme douanière de - - Boncourt N16 2 02 Front. F - Porrentruy Ouest 2+2 13.7 N16 2 08 Delémont est - limite BE 2+2 4.9 B) Liste des tronçons en service faisant l’objet de travaux et de paiements résiduels Lon- Nom- gueur Rte Cl. Sct. Désignation bre de (km) Remarques voies en chan- tier Obwalden N08 2 54 Umfahrung Giswil 2 2.5 Strecke eröffnet Fribourg
N01 2 01 Cheyres-Cugy (y compris 2+2 11.8 Tronçon en service, Domdidier) à régler: archéologie Solothurn Strecke eröffnet N05 2 02 Zuchwil – Nennikofen 2+2 7.4 Flankierende Mass- nahmen
Strecke eröffnet N05 2 03 Aare - Grenchen 2+2 3.3 Flankierende Mass- nahmen Aargau
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Lon- Nom- gueur Rte Cl. Sct. Désignation bre de (km) Remarques voies en chan- tier N03 9 00 Zollanlage Rheinfelden - - Eröffnung 2005 Zubringer N3- A 98 (D). N03 1 09 2 1.1 Eröffnung 2005 Rheinfelden Vaud N05 2 02 Limite NE - Arnon 2+2 8.6 Ouverture 2005 Ouverture 2005 N05 2 01 Arnon - Yverdon 2+2 9.2 8.6 km en service Neuchâtel Ouverture 2005 N05 2 03 Areuse - limite VD 2+2 13.3 7.5 km en service Jura N16 2 03 Evitement de Porrentruy 2 2.9 Ouverture 2005 N16 2 07 Evitement de Delémont 2 3.2 Ouverture 2005 C) Liste des tronçons dont la réalisation n’a pas encore débuté Lon- gueur Nom- (km) Rte Cl. Sct. Désignation bre de Remarques voies en chan- tier Zürich Hardturm - Verhekrsdreieck N01 4 01 Letten SN 3 + 3 2.8 N01 4 02 Stadttunnel Letten - Irchel SN 3 + 3 0.7 N03 4 01 Letten - Sihlhölzli SN 3 + 3 2.6 Bern N01 4 06 Zubringer Neufeld SN 2 (+1) 1.2 Biel süd (Brüggmoos) - Biel N05 2 08 West (See-Vorstadt) 2+2 5.2
inkl. H6 N05 2 09 Biel Ost (Längfeld) - Biel 2+2 7.1 4- Spurausbau Süd (Brüggmoos) Brügg - Aegerten N05 2 01 Zubringer Nidau SN 2 + 2 0.6
Umfahrung Biel N05 3 08 Biel West – Schlössli G 2 1.7 (Netzbeschluss 21.03.60 Art.3)
N08 3 09 Brienzwiler Ost - Ktgr. OW G 2 5.9 Brünigtunnel N16 2 03 Court – Tavannes 2 10.2
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Lon- Nom- gueur Rte Cl. Sct. Désignation bre de (km) Remarques voies en chan- tier
Séparation des N16 2 05 La Heutte – Taubenloch 2+2 - trafics Taubenloch
Uri
Neue Axenstrasse Ktgr. SZ - Sisikoner- und N04 2 09 2 3.5 Flüelen (Anteil UR) Rophaien - Tunnel
Schwyz Neue Axenstrasse Anschluss Brunnen - Ktgr. UR (Anteil Morschacher- und N04 2 09 2 7.3 Sisikoner - Tunnel SZ) Obwalden N08 3 02 Umfahrung Lungern 2 3.5 N08 3 05 Giswil Grossmatt – Ewil 2 1.0 Brünig Ktgr. BE - Lungern N08 3 51 Süd G 2 4.0 Brünigtunnel Basel-Stadt Bahnhof SBB - Gellert- N02 4 07 dreieck SN 2 + 2 2.0 Graubünden N28 2/3 01 AS Landquart - Klosters 2 2.9 Umfahrung Küblis Selfranga Vaud N09 1 03 Perraudette-Paudèze (Corsy) - N09 1 09 Paudèze-Lutrive 2+2 1.8 Neuchâtel Contournement de N05 2 04 Serrières – Areuse 2+2 1.9 Serrières
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Annexe 2 (art. 48)
Unités territoriales UT Canton Limites (jonctions) I BE N8: Kantonsgrenze BE/OW N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR II VD, FR, GE, N5: Jonction Yverdon Ouest N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N9: Jonction Bex Nord III VS N9: Jonction Bex Nord IV TI N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N13: Raccordo Roveredo Nord V GR N13: Raccordo Roveredo Nord N13: Kantonsgrenze GR/SG VI SG, TG, AI, AR, GL N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N13: Kantonsgrenze GR/SG VII ZH, SH N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N4: Kantonsgrenze ZH/ZG VIII AG, BS, BL, SO N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LUAG N5: Westportal Wititunnel IX JU, NE, BE N5: Jonction Yverdon Ouest N5: Westportal Wititunnel X LU, ZG, OW, NW N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried XI UR, SZ, TI N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Annexe 3 (art. 53)
Routes concernées par la gestion du trafic sur les routes nationa- les
Canton Route De Via À
ZH 1 Zürich Winterthur ZH Zürich Furttal Grenze Kt.. Aargau AG Grenze Kt.. Zürich Furttal Wettingen Anschluss Urdorf ZH 1 Nord Grenze Kt. Aargau AG 1 Grenze Kt.. Zürich Wohlen Lenzburg GR 13 Zizers Landquart Grenze Kt. St. Gallen GR 28 Landquart Maienfeld Grenze Kt. Graubün- SG 13 den Sargans TI 2 Raccordo Faido Airolo UR 2 Göschenen Amsteg VD 1 Anschluss Aubonne Lausanne BE 1 Kirchberg Grenze Kt.. Aargau AG 1 Grenze Kt. Bern Rothrist SO 12 Solothurn Grenze Kt. Bern BE 12 Grenze Kt. Solothurn Niederbipp Grenze Kt. Basel SO 12 Oensingen Balsthal Land BL 12 Grenze Kt. Solothurn Liestal Grenze Kt. Basel SO 2 Olten Land BL 2 Grenze Kt. Solothurn Sissach BE 5 Niederbipp Grenze Kt. Solothurn SO 5 Grenze Kt. Bern Oensingen Grenze Kt. Aargau AG 5 Grenze Kt. Bern Aarau Anschluss Aarau AG 24 Aarau West BL 12 Basel Stadt Anschluss Liestal AG 3 Anschluss Neuenhof Grenze Kt. Zürich
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Canton Route De Via À
ZH 3 Grenze Kt. Aargau Zürich AG Landstrasse Anschluss Baden Wettingen Grenze Kt. Zürich ZH Landstrasse Grenze Kt. Aargau Geroldswil Zürich Anschluss Urdorf ZH Bernstrasse Nord Schlieren ZH Birmensdorf Waldegg Zürich ZH 3 Zürich Horgen Grenze Kt. Schwyz SZ 3 Grenze Kt. Zürich Lachen TI 2 Raccordo Bissone Lugano Raccordo Lugano TI 2 Lugano Sud Anschluss Gisikon- LU 4 Root Luzern Anschluss Emmen- LU 2 Nord Luzern Anschluss Luzern LU Horwerstrasse Horw Luzern VD 9 Jonction Villeneuve Lausanne Route de VD Crissier Lausanne Jonction Crissier Limite cantonale GE 1 Genève Vaud Limite cantonale VD 1 Genève Jonction Nyon Route de VD Divonne Mies Jonction Coppet Jonctions Vernier / GE Jonction Perly Meyrin BE 1 Bern Anschluss Schönbühl BE 10 Bern Anschluss Muri Anschluss Nieder- BE 12 Bern wangen Raccordo Melide- TI 2 Chiasso Bissone Raccordo Lugano TI Lugano Nord Raccordo Bellinzona TI 2 Sud Airolo TI Via Cantonale Molinazzo d'Arbedo Preonzo Biasca Confine cantonale TI 13 Bellinzona Nord con i Grigioni Reichenau - GR 13 Grenze Kt. Tessin Chur Zizers SG 13 Sargans St. Margrethen Grenze Kt. Thurgau
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Canton Route De Via À
TG 13 Grenze Kt. St. Gallen Autobahnende Arbon SG 7 Rorschach St.Gallen SG 7 St. Gallen Grenze Kt. Thurgau TG 7 Grenze Kt. St. Gallen Grenze Kt. Zürich ZH 7 Grenze Kt. Thurgau Winterthur SG Niederuzwil Henau Will TG Anschluss Matzingen Anschluss Attikon TG 1 Konstanz Grenze Kt. Zürich ZH 1 Grenze Kt. Thurgau Winterthur Verzweigung Grü- TG 14 Wellhausen neck Anschluss Schaffhau- SH sen Süd Grenze Kt. Zürich Grenze Kt. Schaffhau- ZH sen Andelfingen Winterthur SG 3 Sargans Grenze Kt. Glarus Anschluss Niederur- GL 3 Grenze Kt. St. Gallen Kerenzerberg nen GL 3 Anschluss Weesen Grenze Kt. Schwyz SZ 3 Grenze Kt. Glarus Lachen Anschluss Niederur- SG 17 nen Schmerikon SG A53 Schmerikon Grenze Kt. Zürich ZH A53 Grenze Kt. St. Gallen Brütiseller Kreuz Einsiedlers- ZH trasse Wädenswil Zürich ZH 4 Zürich Sihltal Grenze Kt. Zug ZG 4 Grenze Kt. Zürich Sihlbrugg Zug ZG 4a Zug Anschluss Zug West Anschluss Urdorf ZH Nord Affoltern Grenze Kt. Zug Anschlüsse Zug ZG Grenze Kt. Zürich West / Cham Anschlüsse Zug West / ZG 4 Cham Rotkreuz Grenze Kt. Luzern ZG Rotkreuz Risch Grenze Kt. Schwyz SZ 2 Grenze Kt. Zug Arth Brunnen
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Canton Route De Via À
UR 2 Anschluss Altdorf Erstfeld Anschluss Amsteg
LU Grenze Kt. Zug Inwil Anschluss Emmen
LU Kantonsstrasse Anschluss Luzern Horw Grenze Kt. Nidwalden
NW Grenze Kt. Luzern Anschluss Beckenried
NW 4 Stansstad Grenze Kt. Obwalden
OW 4 Grenze Kt. Nidwalden Sarnen
LU 2 Anschluss Emmen-Nord Grenze Kt. Aargau
AG 2 Grenze Kt. Luzern Anschluss Oftringen
LU Anschluss Emmen-Nord Sempach Anschluss Sursee
AG 3 Anschluss Neuenhof Brugg-Frick Stein
AG 7 Stein Grenze Kt. Basel Land
BL 7 Grenze Kt. Aargau Grenze Kt. Basel Stadt
BL 2 Anschluss Liestal Anschluss Sissach
BL Anschluss Sissach Anschluss Diegten
BL Anschluss Liestal Arisdorf Liestal
AG 5 Brugg Aarau Grenze Kt. Solothurn
AG Anschluss Baden Brugg
AG Anschluss Aarau Ost Suhr Anschluss Oftringen
SO 5 Grenze Kt. Aargau Olten
SO Rickenbach Neuendorf Oensingen
JU 6 Porrentruy Les Rangiers Limite cantonale Berne
BE 6 Limite cantonale Jura Moutier Jonction JU 18 Les Rangiers St-Ursanne Delémont
VS 21 Frontière I Gd-St-Bernard Martigny Jonction Gd-St-Bernard
VS 9 Brig Martigny
VD 9 Martigny Villeneuve
VS 21 Bex Monthey Porte du Sex
VD 144 Porte du Sex Villeneuve
VS 509 Goppenstein Anschluss Gampel/Steg
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Canton Route De Via À
BE 223 Kandersteg Anschluss Spiez
BE 11 Anschluss Brienz Spiez
BE 6 Spiez Anschluss Muri
BE 10 Anschluss Thun Nord Belp Bern
BE 12 Bern Grenze Kt. Freiburg
FR 12 Limite cantonale Berne Limite cantonale Vaud
VD 12 Limite cantonale Fribourg Vevey
BE 1 Schönbühl Kirchberg
BE 12 Schönbühl Grenze Kt. Solothurn
SO 12 Grenze Kt. Bern Solothurn Anschluss SO Anschluss Kriegstetten Zuchwil Solothurn
SO 5 Solothurn Grenze Kt. Bern
BE 6 Jonction Tavannes Bienne
NE 5 Limite cantonale Vaud Limite cantonale Berne Limite cantonale Neuchâ- VD 5 tel Jonction Yverdon Sud
VD 5 Jonction Yverdon Sud Lausanne
SO 22 Solothurn Grenze Kt. Bern
BE 22 Grenze Kt. Solothurn Lyss Grenze Kt. Freiburg
FR 22 Grenze Kt. Bern Anschluss Murten
FR 10 Rizenbach Kerzers
BE 1 Bern Grenze Kt. Freiburg
FR 1 Grenze Kt. Bern Murten Limite cantonale Vaud
VD 1 Limite cantonale Fribourg Avenches Limite cantonale Vaud
FR 1 Limite cantonale Vaud Domdidier Limite cantonale Vaud
VD 1 Limite cantonale Fribourg Lucens Lausanne Limite cantonale VD Payerne Fribourg
FR Limite cantonale Vaud Estavayer-le-Lac Limite cantonale Vaud
VD Limite cantonale Fribourg Yverdon-les-Bains
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Canton Route De Via À
VD 9 Jonction Ballaigues La Sarraz Lausanne
VD Jonction Ballaigues Jonction Chavornay Jonction Chavor- VD Jonction Yverdon-Sud nay Lausanne
VD Penthalaz Cheseaux-s.-L.
VD Bussigny Morges VD 1 Jonction Aubonne Nyon VD Jonction Aubonne Vinzel Nyon
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Annexe 4 (art. 56)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I Les actes législatifs suivants sont abrogés: 1. Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales5; 2. Arrêté fédéral du 18 septembre 1961 concernant les frais de l’adaptation d’ouvrages militaires à la construction des routes nationales6.
II Les ordonnances énumérées ci-dessous sont modifiées comme suit: 1. Ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération7
Art. 6, al. 1, let. a et al. 5 1 Les trois services de la construction et des immeubles (SCI) suivants sont respon- sables de la gestion de l’immobilier: a. l’OFCL pour les immeubles civils, à l’exception des routes nationales; 5 L’Office fédéral des routes est compétent pour les routes nationales au sens de la loi fédérale sur les routes nationales.
Art. 8, al. 1, première phrase Dans les limites des crédits d’engagement et des crédits de paiement accordés par les Chambres fédérales, et en fonction des directives du département compétent, les SCI et l’Office fédéral des routes peuvent traiter eux-mêmes les affaires relevant de leur domaine de compétence. ...
2. Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication8
Art. 10, al. 3, let. b 3 Dans ce cadre, l’OFROU exerce les fonctions suivantes:
5 RO 1996 250 6 RO 1961 810 7 RS 172.010.21 8 RS 172.217.1
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
b. construire, entretenir et exploiter les routes nationales et exercer la haute sur- veillance sur l’achèvement de leur réseau tel qu’il a été décidé ainsi que sur les routes d’importance nationale.
3. Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle9
Art. 46a Travaux sur le domaine des routes nationales 1 D’entente avec le service cantonal du cadastre, l’Office fédéral des routes est habilité à effectuer certains travaux de mensuration officielle sur le domaine des routes nationales, pour autant qu’il dispose de son propre service de mensuration dirigé par un ingénieur géomètre breveté. 2 Les données des couches d’information «points fixes», «couverture du sol», «ob- jets divers» et «altimétrie» saisies conformément aux principes et aux exigences de la mensuration officielle par l’Office fédéral des routes, doivent être reprises par la mensuration officielle.
4. Ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire10
Art. 8, al. 1 Les organes qui prescrivent des mesures prennent au préalable l’avis des autorités civiles compétentes de la Confédération, des cantons et des communes.
5. Ordonnance du 6 octobre 1986 sur l’entretien des routes pendant le service actif11
Art. 2, al. 1 L’entretien des routes nationales incombe à l’Office fédéral des routes, celui des autres routes aux cantons.
6. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière12
Art. 76, al. 1 1 Lorsque les conditions locales le permettent, les cantons peuvent autoriser sur leur territoire, pour des véhicules servant au transport de personnes et affectés exclusi-
9 RS 211.432.2 10 RS 510.710 11 RS 510.725 12 RS 741.11
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
vement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne le poids total, la charge par essieu et les conditions du mouvement giratoire et, en application des al. 2 à 4, aussi en ce qui concerne l’emploi de remorques et les dimensions des véhicules. Il convient de consulter l’OFROU si une route nationale est concernée.
Art. 79, al. 2 2 Lorsque le poids et les dimensions dépassent le maximum légal, l’autorisation pour un parcours situé hors du canton ou empruntant des routes nationales ne peut être délivrée qu’aux conditions suivantes: (...)
Art. 79, al. 4 4 Pour les trajets empruntant des routes nationales, les véhicules au service de la Confédération et les véhicules effectuant des courses d’importation et de transit en circulation internationale, les autorisations sont délivrées par l’OFROU, le cas échéant après consultation des cantons.
7. Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière13
Art. 81, al. 1 et 2 1 L’autorité ou l’office fédéral donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l’exécution. 2 Près des chantiers, les entrepreneurs ne peuvent signaliser des réglementations du trafic (p. ex. des interdictions de circuler, des limitations de vitesse, des déviations) que si l’autorité ou l’office fédéral a donné son accord et si une décision formelle a été prise (art. 107, al. 1).
Art. 98 Abs. 3 3 Sont autorisés aux abords des installations annexes des routes nationales:
a. par station-service, une enseigne lumineuse d’entreprise sur le bâtiment et le terre-plein entre la route nationale et l’installation annexe; b. par restaurant et par motel, une enseigne lumineuse d’entreprise sur le bâti- ment, sur son côté long et son côté court. L’office fédéral règle les détails et peut admettre d’autres exceptions.
13 RS 741.21
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007
Art. 99, al. 3 3 Sur les routes nationales de la 1re et de la 2e classe, la mise en place ou la modifica- tion de réclames routières requiert l’autorisation de l’office fédéral.
Art. 101, al. 2 2 Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place que si l’autorité ou l’office fédéral l’ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l’art. 107.
Art. 104, al. 3 et 4 3 La mise en place et l’enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationa- les sont du ressort de l’office fédéral. Les signaux et marques liés à l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, qui ne sont pas valables plus d’une année et qui peuvent être mis en place par l’autorité conformément aux directives édictées par le DETEC, ne sont pas concernés. Les règlementations du trafic sont édictées conformément à l’art. 110, al.2. 4 La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic.
Art. 105, al. 4 4 L’office fédéral exerce la surveillance en matière de signalisation routière sur les routes nationales et aux abords de ces dernières pour ce qui est des réclames routiè- res.
Art. 110, al. 2 , deuxième phrase 2 …Les cantons peuvent prendre de telles mesures pour autant qu’elles soient liées à l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé et qu’elles de durent pas plus d’une année.
Art. 111, titre et al. 2, première phrase Autres routes appartenant à la Confédération 2 Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les autres routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l’office ou l’organisme chargé de l’administration de la route ou des biens-fonds …
Art. 117c (nouveau) Disposition transitoire de la modification du ……. Le droit en vigueur est applicable aux procédures de recours en suspens concernant les mesures relatives à la réglementation locale du trafic sur les routes nationales de 3e classe.
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Commentaires relatifs à l’ordonnance sur les routes nationales (ORN)
1 Remarques préliminaires Selon la nouvelle législation, la Confédération sera seule responsable des routes nationales. Propriétaire unique de celles-ci, elle assumera l’aménagement de leur réseau tel qu’il a été décidé, son extension (tronçons supplémentaires), son entretien et son exploitation, tandis que son achèvement demeurera une tâche commune après l’entrée en vigueur de la RPT. Le régime prévu se traduira par une révision totale de l’ordonnance sur les routes nationales (ORN)1. La plupart des dispositions de cette dernière conserveront leur validité en dépit des changements précités et seront donc reprises dans le nouveau texte. Les commentaires figurant ci-après ne portent pas sur elles, mais concernent avant tout les innovations entraînées par la RPT.
2 Commentaires sur les différentes dispositions
Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1 à 7)
Art. 1 Objet Voir l’art. 1 de l’ORN en vigueur. Contrairement au droit actuel, le financement sera réglé dans l’ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin).
Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales La modification par rapport à la réglementation actuelle (art. 3) consiste à ajouter, à la let. f, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic aux parties intégrantes des routes nationales (cf. art. 8, let. f, LUMin) et d’apporter des préci- sions concernant la gestion du trafic à la let. i.
Art. 3 Inscription au registre foncier Dans le registre foncier, la Confédération suisse figurera désormais comme proprié- taire des biens-fonds des routes nationales et ces derniers seront mentionnés comme tels. Une base juridique est nécessaire à cet effet au niveau de l’ordonnance.
Art. 4 et 5 (Reprise des art. 24a et 57 de l’ORN en vigueur)
1 RS 725.111
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Art. 6 Installations annexes Les cantons gardent la haute main sur les installations annexes. Les contrats qu’ils concluent avec les exploitant de celles-ci sont soumis à l’autorisation de l’OFROU. Au surplus, les dispositions correspondent aux réglementations actuelles (notam- ment l’art. 4 ORN).
Art. 7 Aires de repos Cette disposition précise que l’autorisation est délivrée par l’OFROU. L’utilisation des aires de repos pour y placer des installations de ravitaillement et de restauration est soumise à indemnisation (cf. art. 30). Au surplus, les dispositions correspondent aux réglementations actuelles (art. 4a ORN).
Chapitre 2 Construction, aménagement et utilisation des routes nationales (art. 8 à 31) Section 1 Planification et établissement des projets (art. 8 à 18)
Art. 8 Ampleur de la planification La planification du réseau, qui mène à l’arrêté le concernant, est l’élément impor- tant. L’al. 2 a été reformulé tout en reprenant pour l’essentiel l’art. 7 de l’ORN en vigueur.
Art. 9 (Regroupement des art. 8 et 9 de l’ORN en vigueur)
Art. 10 Projet général La disposition actuelle est reprise, enrichie d’une précision : le projet général doit mentionner les entrées et les sorties des jonctions (par exemple demi-jonction ou jonction complète, etc.). En effet, la manière de relier une route nationale au réseau routier cantonal résulte d'une décision qui comprend un élément de politique des transports, élément dont il ne faut plus s’écarter au niveau du projet définitif.
Art. 11 - 17 (Reprise des art. 6, 8, 9, 10, 12, 13a, 13b, 13c, 15 et 15a de l’ORN en vigueur)
Art. 18 Projet de détail Reprise, par analogie, de l’art. 14, al. 2, de l’ORN en vigueur. Dorénavant, l’OFROU pourra également faire appel à des ingénieurs pour faire examiner ses projets.
Section 2 Acquisition de terrain (art. 19 à 26) (Reprise des art. 17 à 24 de l’ORN en vigueur)
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Section 3 Aménagement, réaménagement et utilisation (art. 27 à 31)
Art. 27 (Reprise de l’art. 28 de l’ORN en vigueur)
Art. 28 Ouvrages de tiers situés entre les alignements Cette disposition concrétise l’art. 44 LRN. Elle correspond pour l’essentiel à l’art. 29 de l’ORN en vigueur. L’élément nouveau réside dans le fait que c’est l’OFROU – et non plus les autorités désignées par le canton – qui autorisera les ouvrages projetés entre les alignements, peu importe qui est propriétaire du biens-fonds.
Art. 29 Autres utilisations à l’intérieur du domaine des routes nationales Cette disposition sert à assurer à l’OFROU le pouvoir de décider des usages qui seront faits des biens-fonds dont elle est propriétaire. Elle vise notamment l’utilisation de tiers aux fins de réclames routières, d’installations de téléphonie mobile, etc.
Art. 30 (Reprise, par analogie, de l’art. 30 de l’ORN en vigueur)
Art. 31 Répartition des frais de l’adaptation d’ouvrages militaires Cette disposition concrétise l’art. 48 LRN. Jusqu’ici, cette question était réglée dans l’arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 1961 concernant les frais de l’adaptation d’ouvrages militaires à la construction des routes nationales (RS 725.113.42). Les al. 2 et 3 découlent de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé (art. 32 à 45) Section 1 Généralités (art. 32 à 34)
Art. 32 Principe Les dispositions du chap. 2 s’appliquent également à l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé. Celles qui suivent portent sur les réglementa- tions dérogatoires ou complémentaires.
Art. 33 Tronçons concernés Mise en œuvre de l’art. 62a, al. 5, LRN. Les tronçons à réaliser dans le cadre de l’achèvement du réseau sont énumérés à l’annexe 1.
Art. 34 (Reprise de l’art. 56 de l’ORN en vigueur)
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Section 2 Planification et établissement des projets (art. 35 à 37) (Reprise des art. 11, 13 et 14, al. 1, de l’ORN en vigueur)
Section 3 Marchés publics (art. 38 à 40) Les cantons demeurent maîtres d’ouvrage en ce qui concerne l’achèvement du réseau. Les art. 45 à 47 ont été repris sous une forme légèrement modifiée, parce que l’entretien sera dorénavant du ressort de la Confédération. Vidé de son contenu, l’art. 44 peut être abandonné.
Section 4 Réalisation (art. 41 à 44) Pour l’essentiel, ces dispositions sont une reprise des art. 25, 26, 27 et 27a en vi- gueur. Selon l’art. 62a, al. 5, LRN, les tronçons à terminer demeurent propriété des cantons jusqu’à leur mise en service. La Confédération en devient alors propriétaire en sa qualité d’ayant droit à titre universel, et les travaux d’achèvement seraient donc en principe de son ressort. Mais l’art. 41, al. 3, précise que l’achèvement du projet relève du domaine du canton même après que la route concernée est passée aux mains de la Confédération. L’art. 44 indique que la documentation doit être remise à l’Office fédéral des routes lors de la réception des travaux.
Section 5 Transfert de la propriété (art. 45) Al. 1 : il convient de prévoir, pour l’achèvement du réseau, une disposition analogue à celle du transfert de la propriété au sens de l’art. 62a LRN, mais la responsabilité doit en incomber au département et non pas au Conseil fédéral. Al. 2 : il est tout à fait possible qu’au moment de l’achèvement des travaux, les biens-fonds soient toujours aux mains de l’ancien propriétaire (communes, tiers) parce qu’il reste des procédures de remembrement à régler, des contrats de vente de terrain à conclure ou des mutations à effectuer. Il appartient au canton de finaliser les opérations d’acquisition foncière. Al. 3 : selon l’art. 41, al. 3, le projet continuera de relever du canton jusqu’à son achèvement, même après la mise en service du tronçon concerné. Il est réputé ache- vé une fois que la réception des travaux n’a révélé aucun défaut important. Or, la propriété est transférée à la Confédération dès la mise en service (art. 62a, al. 5, LRN). Comme les contrats conclus avec les entrepreneurs entraînent encore des obligations (par exemple élimination des défauts avant l’expiration du délai de leur dénonciation, délais de garantie), il convient d’assurer qu’en sa qualité d’ayant cause à titre universel, la Confédération aura la possibilité, à partir de ce moment, de faire valoir directement, de manière autonome et donc sans cession par le canton, les droits et les obligations issus des engagements contractés par ce dernier (cf. les commentaires de l’art. 57, al. 1 et 3)
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Chapitre 4 Entretien des routes nationales (art. 46) (Dans la mesure où elle est nécessaire, la réglementation reprend, par analogie, les art. 37, 38 et 39 de l’ORN en vigueur tout en attribuant la compétence à l’Office fédéral des routes.)
Chapitre 5 Exploitation des routes nationales (art. 47 à 54) Section 1 supprimé
Section 2 Exécution de l’entretien courant et des travaux d'entre- tien ne faisant pas l'objet d'un projet (art. 48 à 50)
Art. 48 Délimitation des unités territoriales Le réseau des routes nationales est subdivisé selon des critères économiques en onze unités territoriales définies à l’annexe 2.
Art. 49 Contrats de prestations et art. 50 Attribution des unités territoriales Il est souhaitable que l’exploitation des unités territoriales soit assurée par les can- tons ou par des organismes désignés par eux. Le Conseil fédéral choisit s’il y a plusieurs candidats, et seulement dans ce cas de figure, car il serait inutile de le solliciter en présence d’une candidature unique. Si aucun canton ou organisme responsable n’est disposé à assumer l’entretien cou- rant et les travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet, le droit fédéral sur les marchés publics est applicable. L’office procède alors à l’appel d’offres et à l’adjudication. L’OFROU conclut, au nom de la Confédération, les contrats de prestations avec les exploitants et veille à les faire respecter. Ces contrats portent notamment sur l’ampleur des prestations et les indemnités. Après avoir entendu les exploitants, l’OFROU peut, pour des raisons économiques ou liées au trafic, modifier légèrement les limites des unités territoriales, limites qui seront déterminées à titre définitif dans les contrats précités.
Section 3 Sécurité dans les tunnels (art. 51) La directive de l’UE vise des standards uniformes de sécurité dans tous les tunnels du réseau routier transeuropéen. Le département est tenu d’édicter des instructions concernant la sécurité dans les tunnels. Pour ce faire, il devra toutefois se conformer à la directive précitée.
Section 4 Gestion du trafic (art. 52 à 54)
Art. 52 Compétence de la Confédération La gestion du trafic sur les routes nationales passera aux mains de la Confédération. Chargé de sa mise en œuvre, l’OFROU gérera le centre de données sur les transports
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et la centrale de gestion du trafic et assurera l’information routière sur ces grands axes. Pour remplir cette mission, la Confédération est tributaire des données des cantons, et notamment de la police. L’OFROU détermine quelles sont celles qui doivent être livrées conformément à l’art. 57c, al. 6, LCR. Cette solution permet de fixer des normes uniformes dans l’intérêt de la Confédération et des cantons. Dans la mesure du possible, il s’agit de communiquer au niveau international les dispositions prises en cas de perturbations graves sur le réseau des routes nationales (fermeture du tunnel du Gothard, par exemple) ou dans les zones étrangères limitrophes, et de les coordonner. L’OFROU est autorisé à conclure, avec des tiers, des contrats pour l’exécution de certaines tâches. Il est d’autant plus judicieux d’user de cette possibilité durant la phase de transition, que le centre de données sur les transports et la centrale de gestion du trafic ne seront pleinement opérationnels que quelques années après l’entrée en vigueur de la loi. Cette formule permettra un passage en douceur de l’ancien au nouveau système.
Art. 53 Plans cantonaux de gestion du trafic Les cantons sont appelés à établir des plans pour gérer la circulation sur les routes concernées par la gestion du trafic sur les routes nationales. L’annexe 3 énumère ces tronçons routiers. Il est prévu d’élaborer ces plans en étroite coopération avec les cantons. Afin de leur faciliter la tâche et de garantir l’unité et la coordination nécessaires, il est indispen- sable de disposer de normes contraignantes édictées par l’OFROU. Comme les plans de gestion du trafic ne sont pas des contrats à caractère obligatoire, il convient de préciser que les cantons sont appelés à mettre en œuvre les mesures prévues en cas d’événement grave.
Art. 54 Gestion cantonale du trafic sur les routes nationales La compétence conférée à la Confédération en matière de gestion du trafic peut concurrencer celle des cantons de prendre les dispositions exigées dans des circons- tances particulières, par exemple en cas d’accident. Pour autant que ces mesures n’aient pas été définies préalablement dans des plans de gestion du trafic, cet article confère un caractère prioritaire aux instructions que la police est habilitée à donner à la centrale de gestion du trafic en matière de régulation et de gestion opérationnelle – mais non pas de gestion de réseau – du trafic.
Chapitre 6 Dispositions finales (art. 55 à 58)
Art. 55 Exécution L’exécution de la présente ordonnance est confiée à l’OFROU, sous réserve des dispositions qui relèvent de la compétence du département.
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Art. 56 Modification du droit en vigueur (annexe 4) 1. Ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (RS 172.010.21) La modification sert à assurer la compétence de l’OFROU en ce qui concerne le déroulement des affaires immobilières liées aux routes nationales. 2. Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (RS 172.217.1) Adaptation de l’art. 10 à la nouvelle répartition des compétences. 3. Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (RS 211.432.2)
Art. 46a Travaux sur le domaine des routes nationales D’entente avec le service cantonal du cadastre, l’Office fédéral des routes est habili- té à effectuer certains travaux de mensuration officielle sur le domaine des routes nationales, à condition de remplir des exigences déterminées. Il ne fera usage de ce droit que dans les cas qui se justifient du point de vue économique. 4. Ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (RS 510.710) La Confédération doit figurer à l’art. 8 au nombre des autorités compétentes. 5. Ordonnance du 6 octobre 1986 sur l’entretien des routes pendant le service actif (RS 510.725) En cas d’événement grave, l’OFROU est compétent en matière de routes nationales. 6. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11) Pour emprunter les routes nationales, les transports effectués à l’aide de véhicules dépassant les dimensions maximales admises nécessitent une autorisation de l’OFROU, car celui-ci est seul à connaître les données techniques de ces axes rou- tiers et à savoir quels sont les projets de construction et d’entretien en cours. 7. Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (RS 741.21) Plusieurs dispositions de cette ordonnance doivent être adaptées au nouveau régime des compétences. Dorénavant, c’est de l’OFROU, et non plus du canton, que l’autorisation délivrée pour les réclames routières relèvera pour les routes nationale de la 1re et de la 2e classe s. Il conviendra par ailleurs de respecter les prescriptions cantonales relatives au permis de construire à octroyer en la matière.
Art. 57 Dispositions transitoires Al. 1 : il est probable qu’au moment du transfert de la propriété, les contrats conclus par les cantons avec des ingénieurs, des architectes et des entrepreneurs déploient encore des effets juridiques (par exemple délais de dénonciation des défauts après la réception des travaux, délais de garantie). Cette disposition a pour but de permettre à la Confédération, en sa qualité d’ayant cause à titre universel, de faire valoir tous les droits qui découlent de ces contrats – cela de manière autonome et indépendamment
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des cantons qui en étaient parties contractantes – et donc les droits formateurs éven- tuels tels que révocation ou réduction. Al. 2 : il est judicieux que le canton parachève tel ou tel projet de construction ou d’aménagement qui avait été mis en chantier, mais non pas terminé avant l’entrée en vigueur de la RPT, ou qu’il en termine certains travaux. Il doit alors pouvoir le faire selon l’ancien droit. L’OFROU cherchera une solution au cas par cas avec lui. Lorsque les travaux sont achevés par le canton, la succession à titre universel appli- cable à ces engagements ne doit prendre effet qu’après leur achèvement, c’est-à-dire une fois que leur réception n’a pas révélé de défaut graves (cf. norme SIA 118). Les tâches mentionnées à l’al. 4, plus particulièrement les centres d’intervention de la police, font partie des missions fondamentales des cantons. Al. 5 : il est tout à fait possible qu’à la clôture des travaux, les biens-fonds soient, pour des raisons de procédures de remembrement en suspens, de contrats non encore conclus en matière d’acquisition de terrain ou de mutations encore ouvertes concer- nant des parcelles, toujours aux mains de leurs anciens propriétaires (communes, tiers). Il est logique que ces travaux soient achevés par le canton conformément à l’al. 3. Al. 6 : de par l’entrée en vigueur de la RPT, l’OFROU deviendra requérant en ma- tière de projets de construction et d’aménagement. Ce statut doit être maintenu pour le canton en ce qui concerne les demandes déjà soumises pour l’approbation des plans des projets définitifs, jusqu’à ce que cette procédure soit achevée. Ce n’est qu’alors que l’OFROU doit reprendre ces mêmes projets en vue de leur exécution.
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Ordonnance Projet régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)
du ...
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête :
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l’Office fédéral des routes (OFROU).
Art. 2 Emoluments liés à la réception par type Les émoluments liés à la procédure de réception par type des véhicules sont régis par l’art. 32 et l’annexe 3 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers2.
Art. 3 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispo- sitions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’appliquent.
Art. 4 Calcul des émoluments 1 Les émoluments sont calculés selon:
a. des taux d’émoluments fixes conformément à l’annexe; b. le temps consacré dans le cadre des fourchettes exposées en annexe; c. le temps consacré, pour les autres cas. 2 Le taux horaire pour les émoluments fixés en fonction du temps consacré varie entre Fr. 100.– et 300.– en fonction des connaissances techniques requises. 3 Seules les demi-heures et les heures de travail pleines sont prises en compte pour le calcul de l’émolument.
1 RS 172.010 2 RS 741.511 3 RS 172.041.1
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Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des routes RO 200_
Art. 5 Renonciation aux émoluments Les données extraites du système d’information pour la gestion des routes et du trafic sont remises gratuitement si elles sont destinées à l’usage privé. En est exclue toute exploitation spéciale faisant l’objet d’une commande.
Art. 6 Supplément d’émolument Lorsque la décision ou la prestation demandée revêt une importance particulière, qu’elle présente un degré de difficulté ou d’urgence particulier l’émolument peut être majoré de 50 % au plus.
Art. 7 Encaissement 1 L’OFROU fixe le mode de paiement.
2 L’émolument pour une autorisation spéciale mentionnée aux ch. 1 et 2 de l’annexe peut être perçu d’avance ou contre remboursement.. Aucun remboursement ne sera opéré si l’autorisation spéciale n’a pas été utilisée. 3 Les émoluments figurant aux ch. 1 et 2 de l’annexe doivent être payés au bureau de douane lors de l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 2. 4 Les émoluments figurant aux ch. 3 et 4 de l’annexe peuvent être exigés à l’avance ou contre remboursement.
Art. 8 Adaptation au renchérissement Le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter les taux et fourchettes concernant les émoluments à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation avec effet au début de l’année suivante pour autant que l’augmentation soit de 5 pour cent ou plus depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance ou depuis la dernière adaptation.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments de l’OFROU4 est abrogée.
Art. 10 Disposition transitoire Les décisions et les prestations qui ne sont pas encore achevées au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par la réglementation antérieure.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
4 RO 1995 3991
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Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des routes RO 200_
... Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (art. 4 )
Émoluments pour prestations et autorisations spéciales francs
1 Octroi ou refus d’autorisations pour les véhicules en circu- lation internationale, dont les dimensions et le poids ne répondent pas aux prescriptions (art. 78, al. 2, et art. 79, al. 4, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière5, OCR) 1.1 Pour l’importation ou le transit transfrontalier avec un véhicule spécial ou un chargement indivisible : 1.1.1 Jusqu’à un poids effectif de 44 t ou une largeur de 3 m ou 80 une longueur de 30 m 1.1.2 Autorisation visée au ch. 1.1.1 jusqu’à un poids effectif de 80 50 t pour le transit transfrontalier exclusivement sur l’autoroute 1.1.3 Pour des dépassements cumulatif du poids ou des dimen- 120 sions, mais compris dans les valeurs fixées aux ch. 1.1.1 et 1.1.2 1.1.4 Autorisation visée au ch. 1.1.1 jusqu’à un poids effectif de 160 50 t pour l’importation jusqu’au canton d’arrivée exclusi- vement sur l’autoroute 1.1.5 Pour un poids effectif dépassant 44 t ou une largeur de plus de 3 m ou une longueur de plus de 30 m ou une hauteur de plus de 4 m émolument de base 160 examens complémentaires nécessaires, p. ex. examen de en l’itinéraire fonction du temps consacré 1.1.6 Pour des dépassements cumulatif du poids ou des dimen- sions d’au moins une des valeurs mentionnées au ch. 1.1.5 émolument de base 200 examens complémentaires nécessaires en fonction du temps consacré
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francs
1.2 Autorisation durable 400 2 Octroi ou refus d’autorisations pour les véhicules en circu- lation internationale le dimanche ou la nuit (art. 92, al. 2, OCR) 2.1 Autorisation pour maximum deux parcours (aller et retour) 60 3 Requêtes des registres de la circulation routière 3.1 Données sur les détenteurs dans le cadre d’une procédure 2 relative aux amendes d’ordre, par adresse 3.2 Requête dans la banque de données, par véhicule ou déten- 50 teur 3.3 Requête sur microfilm, par véhicule 80 3.4 Renseignements sur l’historique du véhicule dans la banque 50 de données, par véhicule 3.5 Renseignements sur l’historique du véhicule sur microfilm, 100 par véhicule 3.6 Rappel de véhicules pour raison de sécurité, par manque 2500 3.7 Évaluation de base au moyen de la banque de données 2100 d’évaluation sur support de données électronique (données brutes), par évaluation 3.8 Évaluation individuelle au moyen de la banque de données 2500 d’évaluation sur support de données électronique (données brutes), par évaluation 3.9 Évaluation de la marque, de la forme de la carrosserie, du 425 genre de véhicule sur support de données électronique (totaux) 3.10 Recherches pour les autorités pénales (version électroni- 425 que), par mandat 3.11 Renseignements sur les données collectives (à partir de la 10 liste) sur l’état des mises en circulation, par véhicule 4 Émission de cartes pour tachygraphe (part de l’OFROU) 4.1 Carte de conducteur 65 4.2 Carte d’atelier 70 4.3 Carte d’entreprise 65 4.4 Carte de contrôle 65 5 Octroi et refus d’autorisation pour les routes nationales 5.1 Autorisation d’installer des dispositifs de ravitaillement et 300 de restauration sur les aires de repos (art. 7 de l’Ordonnance sur les routes nationales du …)
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Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des routes RO 200_
francs
5.2 Autorisation visée à l’art. 44 de la loi fédérale du 8 mars jusqu’à 1960 sur les routes nationales,en fonction du temps consa- 5000 cré en plus d’une part équitable de la valeur d’usage com- mercial. 5.3 Autorisation d’afficher des réclames routières (y c. la jusqu’à signalisation touristique) sur les routes nationales (art. 99, 5000 al. 3, OSR), en fonction du temps consacré en plus d’une part équitable de la valeur d’usage commercial. 5.4 Autorisation de l’usage accru et particulier du domaine des jusqu’à routes nationales en fonction du temps consacré en plus 5000 d’une part équitable de la valeur d’usage commercial. 6 Autres décisions du domaine du droit de la circulation jusqu’à routière en fonction du temps consacré. 5000
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Commentaires relatifs à l’ordonnance sur les émoluments
1 Remarques préliminaires En raison des modifications qu’entraîne la RPT, l’ordonnance sur les émoluments de l’OFROU doit elle aussi être amendée. Parallèlement, il convient de s’adapter à la nouvelle ordonnance générale sur les émoluments de la Confédération qui est entrée en vigueur1. C’est ce qui est prévu par le biais d’une révision totale de l’actuelle ordonnance de l’OFROU2.
2 Commentaires relatifs aux différentes dispositions
Art. 1 Objet L’ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l’OFROU.
Art. 2 Emoluments liés à la réception par type Les émoluments perçus pour la réception par type sont fixés dans les règlements spécifiques.
Art. 3 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale sur les émoluments règle notamment les questions des dé- bours, des décisions d’émoluments, de l’échéance, des voies de droit, du délai de paiement et de la prescription.
Art. 4 Calcul des émoluments Le montant des émoluments est fixé soit en fonction du temps consacré, soit d’un montant forfaitaire, soit d’une fourchette d’émoluments (notamment pour les déci- sions).
Art. 5 Renonciation aux émoluments Par mesure de simplification de l’interrogation des données dans le système d’information MISTRA, certains cas seront affranchis d’émolument.
Art. 6 Supplément Certains cas peuvent exiger un supplément allant jusqu’à 50 %.
1 RS 172.041.11 2 RS 741.091
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Art. 7 Encaissement Certaines autorisations et prestations doivent, comme jusqu’à présent, être payées à l’avance ou contre remboursement.
Art. 8 Adaptation au renchérissement Le DETEC est compétent pour adapter les taux et fourchettes concernant les émo- luments à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation avec effet au début de l’année suivante, pour autant que cette augmentation soit de 5 pour cent ou plus depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance ou depuis la dernière adaptation.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ancienne ordonnance sur les émoluments de l’OFROU est abrogée.
Art. 10 Disposition transitoire Les prestations et décisions non achevées à l’entrée en vigueur de la présente sont régies par la réglementation antérieure.
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Ordonnance Projet sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie (ORPM)
du
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 66 et 96 de la loi fédérale du 18 mars 19941sur l’assurance-maladie, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle le calcul et la répartition des subsides de la Confédéra- tion aux cantons, prévus à l’art. 66 de la loi.
Art. 2 Coûts bruts 1 Les coûts bruts selon l’art. 66, al. 2, de la loi sont calculés sur la base des indica- teurs suivants: a. Prime moyenne (PM); b. Effectif des assurés (EA); c. Primes à recevoir (PR); d. Participation aux coûts (PC). 2 La prime moyenne correspond à la prime moyenne mensuelle pour les adultes, à partir de 26 ans, assurés avec une franchise ordinaire et la couverture accidents. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) la calcule sur la base des primes ap- prouvées pour les effectifs des assurés selon les cantons et les régions de primes. Ce faisant, il tient seulement compte des primes des personnes domiciliées en Suisse. 3 L’effectif des assurés correspond à l’effectif moyen pendant l’année considérée. En font partie les assurés domiciliés en Suisse ainsi que ceux domiciliés ou séjournant à l’étranger selon les art. 4 et 5 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance- maladie2; les personnes tenues de s’assurer, domiciliées dans un Etat de l’UE ou de l’AELE, ne sont pas comprises dans cet effectif. 4 Les primes à encaisser correspondent à la somme des primes selon les tarifs de primes approuvés. Elles se réfèrent à l’effectif des assurés visé à l’al. 3. 5 La participation aux coûts correspond à la somme des coûts que les assurés ont assumés. Elle se réfère à l’effectif des assurés visé à l’al. 3.
1 RS 832.10 2 RS 832.102
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Assurance-maladie
6 Pour l’effectif des assurés, les primes à encaisser et la participation aux coûts visés aux al. 3 à 5, l’OFSP se base sur les données communiquées par les assureurs. 7 L’OFSP calcule les coûts bruts (CB) pour une année civile (x) sur la base de la formule suivante: Année x - 4 Année x - 3 Année x - 2 PR + PC PR + PC PR + PC + + CBx = PM × 12 × EA PM × 12 × EA PM × 12 × EA × PMx × 12 × EA( x − 2) 3
Art. 3 Répartition entre les cantons 1 La part de chaque canton aux subsides fédéraux est calculée en fonction des indica- teurs suivants: a. Population résidente du canton (PopC); b. Population résidente en Suisse (PopCH); c. Nombre de frontaliers et de membres de leurs familles, visés à l’art. 65a, let. a, de la loi et domiciliés dans le canton (FrC); d. Nombre de frontaliers et de membres de leurs familles, visés à l’art. 65a, let. a, de la loi et domiciliés en Suisse (FrCH). 2 Le chiffre de la population résidente des cantons est celui du dernier relevé de la population résidente moyenne de l’Office fédéral de la statistique. 3 Le nombre des frontaliers assurés et des membres de leurs familles est déterminé par les chiffres résultant de la dernière enquête de l’OFSP auprès des assureurs. 4 L’OFSP calcule la contribution de chaque canton (CC) sur la base de la formule suivante:
PopC + FrC CC = PopCH + FrCH 5 L’OFSP publie, chaque année en octobre, la répartition des subsides fédéraux entre les cantons pour l’année suivante.
Art. 4 Versement Les subsides fédéraux sont versés en trois tranches durant l’année en cours.
Art. 5 Décompte 1 Le décompte relatif aux subsides fédéraux et cantonaux porte sur l’année civile et doit être soumis à l’OFSP au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
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Subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie O 832.112.4
2 Le décompte s’effectue, après audition des cantons, sur un formulaire établi par l’OFSP qui contient notamment des indications concernant le nombre, le sexe, l’âge, le revenu et la composition des ménages des bénéficiaires. 3 Les cantons qui confient aux communes le soin de fixer et de verser les subsides destinés à la réduction de primes contrôlent les décomptes des communes et en établissent un récapitulatif à l’intention de l’OFSP, conformément aux instructions de celui-ci.
Art. 6 Contrôle 1 Le décompte doit être accompagné d’un rapport de révision qui renseigne sur la date et l’étendue de la révision entreprise, les constatations faites et les conclusions à en tirer. L’OFSP peut exiger des rapports complémentaires de l’organe de révision. 2 L’OFSP s’assure, au sens de l’art. 25 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subven- tions3 (loi sur les subventions), que les subsides fédéraux sont utilisés conformément à la loi. 3 Les cantons sont tenus de fournir à l’OFSP, selon l’art. 11 de la loi sur les subven- tions, tous les renseignements nécessaires; ils doivent aussi lui permettre de consul- ter les dossiers sur place.
Art. 7 Restitution, réduction et ajournement des versements de subsides 1 Les subsides versés à tort doivent être restitués conformément aux art. 28 et 30 de la loi sur les subventions. 2 Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, si les dispositions de la loi ou de ses ordonnances ou les instructions y relatives n’ont pas été respectées, la restitution d’une partie des subsides peut être exigée ou ceux-ci peuvent être réduits selon l’art. 28, al. 2, de la loi sur les subventions jusqu’à ce que la situation soit régularisée.
Art. 8 Compétence 1 Lorsque des assurés transfèrent leur domicile d’un canton dans un autre, le droit aux réductions des primes existe pour toute la durée de l’année civile selon le droit du canton dans lequel les assurés avaient leur domicile au 1er janvier. 2 La réglementation de l’al. 1 s’applique par analogie aux assurés mentionnés à l’art. 65a, let. a et b, de la loi et dont le point d’attache avec un canton donné est transféré vers un autre canton.
Art. 9 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’ordonnance du 12 avril 19954 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie est abrogée.
3 RS 616.1 4 [RO 1996 1978, 2001 141, 2001 2314, 2002 927, 2002 3913, 2006 1945]
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Assurance-maladie
2 L’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège)5 est modifié comme suit:
Art. 17, al. 1 Les art. 5, al. 1 et 2, et 6 de l’ordonnance du .... sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie sont applicables par analogie en ce qui concerne le décompte et le contrôle de l’utilisation des subsides fédéraux.
Art. 10 Dispositions transitoires 1 Les cantons qui ont demandé, durant l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le maximum des subsides fédéraux, peuvent reporter sur l’année suivante les différences entre les subsides demandés selon l’art. 5 dans sa teneur du 12 avril 19956 et les subsides effectivement versés. 2 Seules les différences de montant dues aux écarts entre les subsides demandés et ceux effectivement versés peuvent être reportées. Ces différences peuvent s’élever au plus à 10 % des subsides fédéraux demandés. Les montants reportés qui n’ont pas été utilisés dans l’année de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être restitués. 3 La première année suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les subsides fédéraux restant de l’année précédente selon l’art. 6, let. b, dans sa teneur du 12 avril 19956, sont versés au plus tard trois mois après réception du décompte final. Une éventuelle différence de montant selon les al. 1 et 2 est versée simultané- ment.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
... 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 832.112.5 6 RO 1995 1377
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Commentaire de l'ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduc- tion de primes dans l’assurance-maladie (ORPM)
1 Introduction Dans le cadre de la réforme de la nouvelle péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), le financement de la réduction des primes de l’assurance obligatoire des soins (AOS) entre la Confédération et les cantons a été redéfini (voir message du 7 septembre 2005 sur la législation d’exécution concernant la réforme de la nouvelle péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, RPT)1. La Confédération accorde des subsides aux cantons, lesquels octroient des réduc- tions de primes aux assurés vivant dans des conditions économiques modestes (art. 65 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, LAMal2. Les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des revenus moyens et faibles pour les enfants et les jeunes adultes en formation (art. 65, al. 1bis, LAMal, modifié le 18 mars 20053). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle sera appliquée par les cantons dans le délai d’une année suivant son entrée en vigueur (Dispositions finales de la modification du 18 mars 2005). Chaque canton doit définir lui-même les catégories de revenu ouvrant le droit aux subsides. Dans le droit actuel, les subsides de la Confédération aux cantons sont fixés dans un arrêté fédéral simple, valable quatre ans, compte tenu de l’évolution des coûts dans l’AOS et de la situation financière de la Confédération. Le Conseil fédéral calcule les parts des cantons selon leur population résidente, leur capacité financière et le nombre de frontaliers. Il détermine en fonction de la capacité financière des cantons avec quel montant ceux-ci doivent compléter la subvention fédérale. Dans ce contexte, le total des subsides à verser par les cantons doit s’élever au moins à la moitié du total des subsides fédéraux. Un canton peut diminuer le montant qu’il aura à assumer. Les subsides fédéraux seront dès lors diminués dans la même mesure (art. 66 LAMal). Dans le cadre de la RPT, la LAMal a été modifiée en ce sens que la Confédération participe, pour 30 % des assurés, à un quart des coûts bruts de l’AOS. Ainsi les subsides fédéraux correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l’AOS (25 % x 30 % = 7,5 %). Le Conseil fédéral ne fixe plus que d’après sa population résidente et le nombre de frontaliers la part qui revient à chaque canton (art. 66, al. 2 et 3, LAMal selon la modification du 6 octobre 20064). La Confédération versera sans autre les parts cantonales. Chaque canton doit compléter les subsides fédéraux de telle sorte que la réduction individuelle de primes soit garantie. Les dispositions qui mettent en
1 FF 2005 p. 5641 ss, en particulier p. 5842 ss. 2 RS 832.10 3 RO 2005 3587; FF 2004 4089 4 FF 2006 7939
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relation les subsides de la Confédération et ceux des cantons (art. 65, al. 2 ; art. 66, al. 4 à 6, LAMal) sont abrogées. Cette modification de loi transfère de la Confédération vers les cantons des coûts d’env. 500 millions de francs au titre de la réduction de primes. Cette estimation se chiffre sur la valeur moyenne des années 2004/2005 sur laquelle se base le bilan global (voir tableau annexé). De plus, il est tenu compte du fait que, dans l’optique de la modification de la LA- Mal, selon laquelle pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation (art. 65, al. 1bis, LAMal selon la modification du 18 mars 2005), les subsides de la Confédération en 2006 et en 2007 seront augmentés de 100 millions par an. Le Conseil de direction politique de la RPT a décidé, lors de sa séance du 29 juin 2005, que ces 200 millions de francs devraient être entièrement pris en compte dans le bilan global. En d’autres termes, les 200 millions de francs sont totalement pris en compte comme facteur spécial dans le bilan global établi en 2007 sur la base des données de 2004 et de 2005. Jusqu’ici, les subsides fédéraux étaient augmentés chaque année de 1,5 %. Si l’on tient compte de l’évolution des coûts bruts, les subsides fédéraux seront soumis à une augmentation annuelle plus élevée. Comme le prévoit le message sur la législation d’exécution concernant la RPT, l’ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie (ORPM) sera adaptée à la modification de la LAMal5. Comme la plupart des articles de l’ORPM doivent être modifiés, l’ordonnance sera totalement révisée.
2 Commentaires des différents articles
Art. 1 Objet La RPT réglemente d’une autre manière les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes et leur répartition dans les cantons. Les subsides fédéraux n’étant plus liés à l’obligation pour les cantons de les compléter par leurs propres moyens, l’objet de l’ORPM a été décrit à nouveau.
Art. 2 Coûts bruts Désormais, les subsides fédéraux correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l’AOS (art. 66, al. 2, LAMal, modifié le 6 octobre 2006). Pour tenir compte de la charge des ménages, les coûts bruts équivalent à la somme des primes à encaisser et de la participation aux coûts. Mais comme les montants de ces deux facteurs ne sont connus que lorsque l’année est écoulée, on ne s’est pas arrêté à ces chiffres. Pour garantir la sécurité budgétaire, les subsides fédéraux sont calculés d’avance. Comme les primes sont toujours approuvées en automne de l’année précédant leur
5 Voir ch. 2.9.9.2.3 du message du 7 septembre 2005, FF 2005 5844
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application, ce sont elles qui sont utilisées dans le calcul. On part donc de la prime moyenne pour adultes. Ensuite on calcule, pour les années précédentes, le rapport entre le résultat de la multiplication de cette prime moyenne par l’effectif d’assurés et les coûts bruts. Ces dernières années, ce rapport était de l’ordre de 80 %. Le taux est inférieur à 100 %, car une partie des assurés (jeunes adultes, enfants, assurés ayant opté pour des for- mes particulières d’assurance) paient des primes plus basses. Pour équilibrer les éventuelles particularités des années respectives, le calcul se base sur la moyenne des trois années précédentes. Les coûts bruts sont calculés en automne, après la procédure d’approbation des primes pour l’année suivante. Dans ce mode de calcul, les subsides fédéraux tien- nent compte de l’augmentation des coûts dans l’AOS. Ces données ressortent du tableau ci-après pour les dernières années.
Année Primes à Partici- Coûts Prime Effectif Total des Rapport encaisser, pation bruts, en moyen- moyen des primes, (PE + PC) en millions aux millions ne pour assurés en coûts, en adultes millions et millions (PM * EA (PE) (PE + PC) * 12) (PM) (PM * (PC) (EA) EA * 12)
2001 13 997 2400 16 397 223 7 301 050 19 538 83,93% 2002 15 355 2503 17 858 245 7 344 632 21 593 82,70% 2003 16820 2'588 19 408 269 7 372 505 23 798 81,55% 2004 18 029 2832 20 861 280 7 383 574 24 809 84,09% 2005 18 496 2995 21 491 290 7 435 865 25 877 83,05% * multiplié par
La formule suivante en découle (exemple des subsides fédéraux qui auraient été calculés en 2004 pour 2005):
Part 01 + Part 02 + Part 03 7. 5% × × ( primeØ 05 ×12 × assurés 03) 3
83.93% + 82.70% + 81.55% 7. 5% × × (290 × 12 × 7.372mio) = 1592 millions de francs 3
Art. 3 Répartition entre les cantons Al. 1 à 4 : Désormais, les parts cantonales aux subsides fédéraux ne seront plus fixées que sur la base des chiffres concernant la population (art. 66, al. 2, LAMal, dans sa version du 6 octobre 2006). La capacité financière des cantons n’est plus prise en compte. La part d’un canton est calculée sur la base de sa population rési-
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dente par rapport à la population suisse résidente. Les frontaliers assurés et les membres de leurs familles sont comptés dans la population résidente. Le tableau annexé montre quels subsides ont été versés dans les cantons, en moyenne annuelle 2004/2005, et ceux qui auraient été versés, ces mêmes années, sur la base des nouvelles dispositions. Al. 5 : Jusqu’ici, l’OFSP a publié en collaboration avec l’Administration fédérale des finances (AFF), en avril de chaque année, les montants maximaux et les montants minimaux des subsides fédéraux et des subsides cantonaux pour l’année suivante. Désormais, les subsides fédéraux seront calculés sur la base de la prime moyenne de l’année où ils sont versés. Ils ne peuvent donc être communiqués qu’après l’approbation des primes, soit, en règle générale, au début d’octobre de l’année du décompte. De ce fait, l’OFSP publiera, en octobre de chaque année, la répartition des subsides fédéraux destinés aux cantons pour l’année suivante. Au besoin, l’OFSP met à la disposition des cantons, au printemps, les données dont il dispose pour que ceux-ci puissent estimer la part des subsides fédéraux qui leur revient.
Art. 4 Versement Désormais, les parts cantonales aux subsides fédéraux seront automatiquement et entièrement versées. Les cantons n’auront donc plus besoin d’en faire la demande. Comme les subsides fédéraux basés sur la formule fixée à l’art. 2 seront déjà com- muniqués l’année précédant leur versement, il n’est plus nécessaire d’attendre le décompte final pour verser le montant définitif. Les subsides fédéraux seront donc versés en trois tranches durant l’année en cours. Ils doivent être entièrement employés par les cantons pour atteindre leurs buts de politique sociale. Chaque canton complètera les subsides fédéraux de telle sorte que la réduction individuelle des primes soit garantie. Un report des montants corres- pondant aux écarts n’est donc plus prévu.
Art. 5 Décompte Jusqu’ici, les cantons ont établi leur décompte en considérant à la fois les subsides fédéraux et les subsides cantonaux. Maintenant, les premiers sont indépendants des seconds. Les cantons sont néanmoins tenus de décompter non seulement leur part aux subsides fédéraux, mais aussi les subsides cantonaux. Seul un décompte complet permet à l’OFSP d’examiner si les cantons ont respecté leurs obligations de droit fédéral (art. 65, al. 1 et 1bis, LAMal). D’ailleurs, cette disposition correspond largem- ent à l’actuel art. 7.
Art. 6 Contrôle Le contrôle de l’utilisation conforme à la loi des subsides fédéraux est réglementé à 6 l’art. 25 de la loi sur les subventions . Cette disposition correspond largement à l’actuel art. 8, légèrement modifié du point de vue technique et linguistique.
6 RS 616.1
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Art. 7 Restitution, réduction et ajournement des versements de subsides Les réglementations adoptées ici servent à faire le lien avec les situations donnant lieu à des sanctions prévues dans la loi sur les subventions (LSu, RS 616.1). La LSu prévoit que les aides financières ne peuvent être versées si, en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire n’exécute pas la tâche qui lui incombe (art. 28, al. 1, LSu). S’il l’accomplit de manière défectueuse, les subsides peuvent être réduits ou la restitution d’une partie de ceux-ci peut être exigée (art. 28, al. 2, LSu). Même si les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes doivent être considérés comme des indemnités et non comme des aides financières, on se fonde sur ces réglementa- tions. De ce fait, si un décompte est incomplet ou si les dispositions n’ont pas été respectées, la restitution d’une partie des subsides peut être exigée ou ceux-ci peu- vent être réduits, mais il n’est cependant pas possible de les bloquer (art. 7, al. 2). Au demeurant, cette disposition correspond largement à l’actuel art. 9.
Art. 8 Compétence L’ancienne ordonnance prévoyait que lorsque des assurés transfèrent leur domicile d’un canton dans un autre, le droit aux réductions des primes subsiste pour toute la durée de l’année civile selon le droit du canton dans lequel les assurés avaient leur domicile au 1er janvier (art. 10, al. 1). Lors des réflexions portant sur cette disposi- tion, la question s’est posée de savoir si le canton dont les dispositions légales ac- cordent aux assurés le droit aux prestations est tenu d’assumer aussi la réduction de primes. La réponse est affirmative, car sinon un canton pourrait être contraint d’assumer la réduction selon le droit d’un autre canton. Il s’ensuit que cette disposi- tion doit être complétée dans le sens que le canton dans lequel l’assuré avait son domicile au 1er janvier, est compétent en matière de réduction de primes.
Art. 9 Abrogation et modification du droit en vigueur Al. 1 : Comme l’ordonnance du 12 avril 1995 a été intégralement révisée, elle est abrogée. Al. 2 : Du fait de la révision totale de la présente ordonnance, la numérotation de ses articles a changé. Un renvoi dans l’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMCE) doit donc être adapté.
Art. 10 Dispositions transitoires Selon le droit en vigueur, le Conseil fédéral peut autoriser les cantons à reporter sur l’exercice annuel suivant les différences annuelles entre le montant des subsides cantonaux et fédéraux et celui des subventions versées (art. 66, al. 6, LAMal). S’appuyant sur cette disposition, le Conseil fédéral autorise les cantons qui deman- dent le maximum des subsides fédéraux à reporter sur l’année suivante les différen- ces de montants entre les subsides demandés et les subsides effectivement versés. Le report peut s’élever au plus à 10 % des subsides fédéraux demandés (ancien art. 7 7a) .
7 Version du 12 avril 1995, RO 1995 1377
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Avec la modification de la LAMal dans le cadre de la RPT, l’al. 6 de l’art. 66 LA- Mal est supprimé sans être remplacé. Comme mentionné à l'art. 4, les subsides fédéraux doivent à l’avenir être versés durant l’année en cours. Des reports des montants portant sur les différences ne sont plus prévus. Il faudrait cependant encore autoriser les cantons à reporter les subsides selon l’ancien droit sur la première année suivant l’entrée en vigueur de la RPT. Un report ne serait autorisé qu’aux conditions de l’ancien droit. D’éventuelles différences de montants sont à verser en 2008, conjointement aux subsides fédéraux restant de l’année 2007 et au plus tard trois mois après la réception du décompte final pour 2007.
Art 11 Entrée en vigueur Les modifications de l’ORPM doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2008, en même temps que la modification de la LAMal et les autres modifications des actes en relation avec la RPT.
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Tableau 1: Subsides fédéraux 2004/2005, versés effectivement aux cantons et extrapolations selon la RPT8 Valeur moyenne subsides fédéraux 2004/05
Montants effectivement RPT Différence entre RPT et versés montants effectivement versés
1000 FS 1000 FS 1000 FS
AG 94 110 118 205 24 095 AI 3746 3153 -593 AR 16 886 11 334 -5552 BE 368 770 204 706 -164 064 BL 58 635 56 472 -2163 BS 44 457 42 392 -2065 FR 89 641 51 776 -37 865 GE 101 340 91 433 -9906 GL 11 203 8147 -3055 GR 49 382 40 624 -8758 JU 29 986 14 646 -15 340 LU 114 162 74 885 -39 276 NE 65 755 36 061 -29 694 NW 5301 8060 2760 OW 13 469 6994 -6475 SG 97 795 97 381 -414 SH 21 301 15 886 -5415 SO 60 687 52 239 -8448 SZ 27 508 28 085 577 TG 67 453 49 115 -18 338 TI 106 895 67 823 -39 072 UR 10 639 7317 -3322 VD 195 894 137 238 -58 656 VS 123 207 59 278 -63 929 ZG 12 478 21 659 9'182 ZH 245 716 267 570 21 854 Total 2 036 410 1 572 477 -463 933
8 Source : Calculs internes à l’OFSP
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Ordonnance Projet sur la répartition de la part des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse
du ...
Le Conseil fédéral, vu l’art. 31, al. 3, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)1, arrête:
Art. 1 Bases de calcul La répartition entre les cantons s'effectue en fonction de leur population résidante (art. 31, al. 3, LBN). Sont déterminants les chiffres du dernier relevé de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidante moyenne.
Art. 2 Echéance des versements 1 La Banque nationale suisse (BNS) verse à l’Administration fédérale des finances (AFF), après l’assemblée générale de ses actionnaires, le montant à répartir selon l’art. 31, al. 2, LBN. 2 L’AFF verse aux cantons les montants qui leur reviennent, dès réception du verse- ment de la BNS.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1992 sur la répartition des parts des cantons au béné- fice porté au bilan de la Banque nationale suisse2 est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
... 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 951.11 2 RO 1992 2564, 2004 3399
200_–...... 1
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Commentaire de l’ordonnance sur la répartition de la part des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse
1 Remarques préalables La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) appelait une modification de la loi sur la Banque nationale (LBN)1. La répartition des bénéfices de la Banque nationale suisse est réglée à l’art. 31 LBN. Selon le droit en vigueur, la part revenant aux cantons est répartie en fonction de leur population résidante et de leur capacité financière. Or la RPT prévoit qu’à l’avenir, seule la population résidante interviendra dans le calcul des parts des cantons. Par conséquent, l’art. 31, al. 3, LBN aura désormais la teneur suivante: «La part revenant aux cantons est répartie en fonction de leur population résidante. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons.» La modification de l’art. 31, al. 3, LBN implique de remplacer par une nouvelle ordonnance l’actuelle ordonnance sur la répartition des parts des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse, qui règle la mise en œuvre de l’article de loi susmentionné.
2 Commentaire des dispositions L’ordonnance comprend en tout quatre articles: L’art. 1 précise la base de calcul. L’art. 2 règle l’échéance des versements de la même manière que l'ordonnance en vigueur jusqu'ici. Les art. 3 et 4 concernent l’abrogation du droit en vigueur et l’entrée en vigueur.
1 RS 951.11
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III. Nouvelles ordonnances
• Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin) • Ordonnance sur les organisations habilitées à recourir dans le domaine des institu- tions pour personnes invalides
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Ordonnance Projet concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin)
du ...
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 41, al. 1, 54, al. 2, et 60 de la loi fédérale du 8 mars 19601 sur les routes nationales (LRN), vu les art. 12, al. 1, 13, al. 3, 17b, al. 3, 34, 35 et 38 de la loi fédérale du 22 mars 19852 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obli- gatoire (LUMin), vu les art. 8, al. 2, 14 , al. 3, et 16 de la loi fédérale du 6 octobre 20063 sur le fonds d’infrastructure (LFInfr), arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales au profit des routes nationales, la surveillance financière se rapportant à ces dernières, le subventionnement des routes principales, les contributions aux mesures visant à améliorer l’infrastructure des transports dans les villes et les agglomérations ainsi que la participation au financement des mesures autres que techniques. 2 Les autres contributions au financement des mesures techniques et la participation aux efforts de recherche dans le domaine des routes ne sont en revanche pas régle- mentées par la présente ordonnance.
Chapitre 2 Routes nationales Section 1 Construction et aménagement
Art. 2 Taux de contribution La participation de la Confédération aux coûts de construction imputables lors de l’achèvement est déterminée par les taux de contribution consignés à l’annexe 1.
1 RS 725.11 2 RS 725.116.2 3 RS 725.13
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Art. 3 Coûts imputables 1 Le projet définitif détermine les frais entièrement ou partiellement imputables.
2 Les frais liés aux fouilles, aux travaux de mise en sûreté ou aux relevés scientifi- ques (photographies, esquisses, mensuration) se rapportant à des découvertes histo- riques sur le tracé des routes nationales sont imputables. 3 Le financement des frais de conservation, de traitement et d’entreposage desdites découvertes incombe aux cantons.
Art. 4 Versement 1 Lors de l’achèvement du réseau, la Confédération effectue les versements aux cantons selon l’état d’avancement des travaux. En cas d’acquisition de terrain, le versement intervient lors du transfert de propriété. 2 L’autorité cantonale compétente rédige les instructions et transmet directement l’ordre de versement à l’organe de paiement. Pour ce faire, elle est accréditée par la Confédération auprès d’un institut bancaire à désigner. Le versement est immédia- tement couvert par la Banque nationale suisse, qui grève à son tour l’Administration fédérale des finances (service des finances et comptabilité) via le système de vire- ments postaux. La Confédération ne prend en charge aucun des frais bancaires ou intérêts engendrés par le trafic de paiement. 3 L’Office fédéral des routes (ci-après: office) peut, en accord avec l’Administration fédérale des finances, autoriser d’autres modalités de paiement.
Section 2 Entretien
Art. 5 Prise en charge des coûts 1 Sont englobés dans les coûts d’entretien les frais liés
a. aux parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance sur les routes nationales, à l’exception des installations an- nexes; b. aux autres installations qui, indépendamment de leur propriétaire, sont au service des routes nationales, tels que les ouvrages de consolidation du ter- rain, les talus, les croisements avec d’autres voies de communication et conduites, les chemins et accès servant aux travaux d’entretien, les fossés, les systèmes de drainage, les aménagements de ruisseaux et de rivières. 2 L’office fixe les coûts imputables au cas par cas.
3 Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l’office détermine sa participation aux coûts en fonction de ses intérêts. 4 L’office n’est tenu de payer conformément à l’al. 3 que si les tiers effectuant des travaux d’entretien sur les installations citées à l’al. 1, let. b, lui ont demandé son autorisation avant leur planification et exécution.
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Section 3 Exploitation
Art. 6 Entretien courant et travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet 1 Sont englobés dans les coûts d’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet les frais inhérents: a. aux parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance sur les routes nationales, à l’exception de la chaussée d’un pas- sage supérieur ou inférieur, des installations annexes, des moyens d’exploitation engagés par la police pour les centres de contrôle du trafic lourd ainsi que des équipements pour les autres contrôles de la circulation; b. aux autres installations qui, indépendamment de leur propriétaire, sont au service des routes nationales conformément à l’art. 5, al. 1, let. b, de la pré- sente ordonnance. 2 La convention conclue entre la Confédération et les exploitants se rapportant à l’entretien courant ainsi qu’aux travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet doit déterminer des forfaits ou des coûts maximaux pour les prestations convenues. Si cela n’est pas possible pour l’une ou l’autre de ces dernières, les coûts doivent être calculés en fonction des charges. 3 Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l’office fixe une parti- cipation aux coûts en fonction de ses intérêts.
Art. 7 Services de protection 1 S’agissant des services de protection, les charges induites par les routes nationales sont indemnisées. 2 L’office peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. Ces derniè- res doivent fixer des forfaits pour les prestations convenues.
Art. 8 Versement 1 Le versement des indemnités liées à l’entretien courant et aux travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet est réglé dans la convention de prestations. 2 Lorsqu’il n’existe pas de convention de prestations pour les services de protection ou que cette dernière ne contient aucune disposition contraire, les contributions sont toujours versées en milieu d’année sur la base des ordonnances de dépenses établies par les cantons.
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Section 4 Surveillance financière
Art. 9 Contrôle des finances par les cantons 1 Les cantons sont tenus, lors de l’achèvement, de faire vérifier leurs activités concernant les routes nationales par un organe de contrôle financier, pour autant qu’elles soient cofinancées par la Confédération. Cela vaut surtout pour l’acquisition de terrain ainsi que l’adjudication et l’exécution de travaux de construction. 2 L’organe cantonal du contrôle des finances veille notamment à ce que l’obligation d’utiliser les ressources disponibles de manière économique soit respectée par tous les organes d’exécution. 3 Les rapports de révision des organes cantonaux du contrôle des finances doivent être mis à la disposition de l’office et du Contrôle fédéral des finances s’ils en font la demande. 4 Les dépenses causées directement par le travail de révision des employés ou man- dataires cantonaux peuvent être portées dans les comptes des routes nationales en fonction du temps employé à cet effet.
Art. 10 Haute surveillance 1 Pour assurer un exercice efficace de la haute surveillance, l’inspectorat des finan- ces de l’office contrôle, conformément à l’art. 54 de la loi fédérale du 8 mars 19604 sur les routes nationales, toute l’activité des cantons en consultant leurs dossiers et en se rendant sur les chantiers. 2 Pour calculer la part fédérale des frais des routes nationales, il ne sera tenu compte que des dépenses représentant un usage rationnel et économique des ressources et conforme aux dispositions de la loi fédérale sur les routes nationales et de ses or- donnances d’exécution. 3 Le refus de prendre en considération les frais que les cantons ont fait valoir leur est notifié par décision de l’office.
Art. 11 Compétences du Contrôle fédéral des finances Le Contrôle fédéral des finances est autorité supérieure de révision dans la limite de ses attributions. Il a en particulier un droit d’inspection directe.
Chapitre 3 Routes principales
Art. 12 Affectation des ressources Les cantons reçoivent annuellement des contributions globales aux coûts liés aux routes principales énumérées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
4 RS 725.11
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Art. 13 Calcul des contributions 1 Les contributions globales sont calculées selon la longueur pondérée des routes figurant à l’annexe 2. 2 L’indice de pondération du facteur de la densité de la circulation peut aller jusqu’à huit selon le volume du trafic. Quant à celui se rapportant à l’altitude et au caractère de route de montagne, il peut, en fonction de la topographie, monter jusqu’à six. Dans le calcul des contributions globales, l’indice de pondération du facteur de l’altitude et du caractère de route de montagne est quatre fois plus élevé que celui de la densité du trafic. 3 LeDépartement peut adapter l’annexe 2 lorsque des facteurs individuels sont modifiés en profondeur.
Art. 14 Cantons dotés de routes principales dans des régions de montagne et des régions périphériques Les cantons dotés de routes principales dans des régions de montagne et des régions périphériques qui reçoivent des contributions forfaitaires au sens de l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure5 sont désignés à l’annexe 3.
Chapitre 4 Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations
Art. 15 Agglomérations et villes ayant droit aux subventions 1 Les agglomérations et les villes ayant droit à des subventions conformément à l’art. 17b de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire6 sont déterminées à l’annexe 4. 2 Le département peut adapter l’annexe en cas de fusion communale.
Art. 16 Demandes Les demandes de subventionnement fédéral des projets d’agglomération doivent être adressées à l’Office fédéral du développement territorial.
Art. 17 Organisme responsable 1 La planification et la réalisation des projets d’agglomération sont du ressort des organes mandatés à cet effet (organisme responsable). Ils sont notamment responsa- bles de l’adéquation technique et de la conformité des différentes parties du projet. 2 L’organisme responsable garantit le caractère obligatoire du projet d’agglomération et veille à ce qu’il soit réalisé de manière coordonnée.
5 RS 725.13 6 RS 725.116.2
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Art. 18 Convention de prestations 1 S’appuyant sur les projets d’agglomération et l’arrêté financier de l’Assemblée fédérale, le Département conclu une convention de prestations avec ledit organisme après avoir consulté l’Administration fédérale des finances. 2 Les points suivants sont notamment réglés dans la convention de prestations: (trains de) mesures à prendre, durée, calendrier, subvention fédérale, bénéficiaires des différentes mesures, exigences liées aux rapports, compétences et responsabili- tés, modalités d’adaptation, réglementation en cas de violation de la convention et entrée en vigueur. 3 L’Office fédéral des transports est chargé de l’accompagnement des mesures concernant les projets ferroviaires et de transports publics. 4 S’appuyant sur la convention de prestations, l’office fédéral compétent détermine avec l’organisme responsable la contribution fédérale ainsi que les modalités de paiement pour les mesures de construction prêtes à être réalisées. 5 L’Office fédéral du développement territorial examine périodiquement les conven- tions de prestations.
Art. 19 Compétence en matière de projets urgents 1 L’Office fédéral des transports est responsable de l’accompagnement et du contrôle financier des projets ferroviaires et de transports publics urgents. 2 Conformément à l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure7, les contributions et les modalités de paiement des projets urgents sont déterminées par l’office fédéral compétent .
Art. 20 Renchérissement L’office fédéral définit l’indice de renchérissement en accord avec l’Administration fédérale des finances.
Art. 21 supprimé
Chapitre 5 Participation au financement de mesures autres que techniques
Art. 22 Utilisation Les parts du produit de l’impôt sur les huiles minérales destinées au financement de mesures autres que techniques sont réparties de la manière suivante: a. 98 % pour des contributions générales dans le secteur routier;
7 RS 725.13
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b. 2 % pour des contributions aux cantons dépourvus de routes nationales.
Art. 23 Cas de rigueur Pour parer aux cas de rigueur, un montant annuel de cinq millions de francs au maximum peut être prélevé d’avance sur la part destinée aux contributions générales dans le secteur routier.
Art. 24 Clé de répartition pour les contributions générales dans le secteur routier Les ressources disponibles pour des contributions générales dans le secteur routier sont réparties entre les cantons de la manière suivante: a. 60 % d’après la longueur des routes, dont – 30 % d’après la longueur des routes principales, – 30 % d’après la longueur des routes cantonales et des autres routes ou- vertes aux véhicules à moteur, b. 40 % en fonction des dépenses pour les routes.
Art. 25 Longueur des routes La longueur des routes qui doit être prise en compte se détermine d’après les don- nées les plus récentes relatives: a. au réseau des routes principales selon l’annexe 2; b. aux routes cantonales (déduction faite des routes principales) ainsi qu’aux autres routes ouvertes aux véhicules à moteur selon les relevés de l’Office fédéral de la statistique.
Art. 26 Charges routières 1 Sont considérées comme des charges routières les dépenses consenties par les cantons pour l’achèvement des routes nationales, pour les routes principales et cantonales ainsi que pour les autres routes ouvertes au trafic automobile, déduction faite des contributions fédérales au titre de ces dépenses. Les chiffres déterminants seront ceux des 3 dernières années pour lesquelles il existe des données statistiques. 2 Les dépenses pour les routes comprennent les frais de personnel, d’administration, de construction et d’aménagement, d’exploitation et d’entretien, de signalisation routière et de réglementation de la circulation selon le compte routier. 3 Seront déduites des dépenses à titre de prestations fédérales:
a. les contributions fédérales pour l’achèvement du réseau des routes nationa- les; b. la contributions fédérales pour les routes principales; c. les autres contributions fédérales pour des mesures techniques, financées sur la part du produit de l’impôt sur les huiles minérales en faveur de dépenses
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qui figurent dans le compte routier, à l’exception des contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations; d. les contributions fédérales allouées aux cantons dépourvus de routes nationa- les.
Art. 27 Clé de répartition entre les cantons dépourvus de routes nationales 1 Les cantons dépourvus de routes nationales sont ceux d’Appenzell Rhodes- Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures. 2 Les contributions aux cantons sans routes nationales sont réparties de la manière suivante: a. 60 % d’après la longueur des routes des cantons; b. 40 % d’après les charges routières des cantons. 3 Les art. 25 et 26 sont applicables pour déterminer la longueur des routes ainsi que les charges routières.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 28 Exécution 1 En l’absence de disposition contraire, l’office exécute la présente ordonnance en accord avec l’Administration fédérale des finances. 2 Il édicte notamment des directives sur les spécificités du trafic de paiements, de la comptabilité ainsi que des tableaux financiers dans le cadre des dispositions se rapportant aux services de caisse, de paiement et de comptabilité au sein de l’admi- nistration fédérale. 3 Il gère le fonds d’infrastructure.
4 Le département règle les spécificités applicables à l’acquisition de terrain.
5 Il édicte les directives nécessaires à l’exécution de la surveillance financière en collaboration avec le Département fédéral des finances ainsi que le Contrôle fédéral des finances et veille à la coordination des activités de contrôle.
Art. 29 Dispositions transitoires 1 En ce qui concerne l’indemnisation relative aux terrains et ouvrages d’art qui n’ont pas changé de propriétaire au sens de l’art 57 de l’ordonnance sur les routes nationa- les, la réglementation suivante est applicable : a. pour ce qui est des terrains, la Confédération doit être indemnisée à hauteur de sa part versée lors de l’acquisition de la parcelle; b. s’agissant des ouvrages d’art, l’indemnisation se fait proportionnellement à la part en pour-cent versée à l’époque sur les frais de construction dudit ou- vrage, sa valeur actuelle faisant foi;
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c. les terrains et ouvrages d’art dont les cantons ont encore besoin pour s’acquitter de leurs tâches ressortissant aux routes nationales (art. 57, al. 4, de l’ordonnance sur les routes nationales) restent en leur possession et ne donnent droit à aucune indemnisation. 2 Lorsque les terrains ou les ouvrages d’art sont aliénés dans un délai de 15 ans, la Confédération reçoit une part du produit de la vente proportionnelle à celle qu’elle a versée à l’époque conformément à l’al. 1. Les indemnités selon l’al. 1 sont imputées. 3 Si la Confédération aliène des terrains et des ouvrages d’art dont la propriété lui a été transférée, les cantons doivent être indemnisés proportionnellement aux parts qu’ils ont versées à l’époque sur les coûts d’acquisition et de construction. L’obliga- tion d’indemniser s’éteint 15 ans après le transfert de propriété à la Confédération. 4 S’agissant des immeubles à usage mixte, les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie.
5 Si l’indemnité est litigieuse, l’office tranche.
6 Le département décide si, et dans quelle mesure, les coûts liés aux infrastructures servant à gérer et contrôler le transport des marchandises lourdes à travers les Alpes doivent rétroactivement être pris en charge par la Confédération.
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont abrogées: 1. ordonnance du 9 novembre 1965 concernant la surveillance de la construc- tion et de l’entretien des routes nationales8; 2. ordonnance du 8 avril 1987 sur les routes principales9; 3. ordonnance du 25 avril 1990 concernant les contributions aux frais des me- sures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l’ordonnance sur la protection de l’air10; 4. ordonnance du 6 novembre 1991 sur la séparation des courants de trafic11; 5. ordonnance du 9 décembre 1985 concernant la répartition des parts du pro- duit de l’impôt sur les huiles minérales destinées au financement de mesures autres que techniques12.
8 RO 1965 1021 9 RO 1987 725 10 RO 1990 695 11 RO 1985 1967 12 RO 1991 2404
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Art. 31 Modification du droit en vigueur 1. Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
Art. 40, al. 2 à 5 2 Sont déterminants pour établir la longueur des routes les chiffres les plus récents relatifs: a. à l’ensemble du réseau des routes nationales, à l’exception des tronçons qui ne sont pas en service et ne remplacent pas des routes principales; b. au réseau des routes principales défini par le Conseil fédéral; c. aux routes cantonales (déduction faite des routes principales et des routes nationales planifiées remplaçant des routes principales) ainsi qu’aux autres routes ouvertes au trafic motorisé selon les relevés de l’Office fédéral de la statistique. 3 En ce qui concerne les charges routières, l’art. 30 de l’ordonnance du ... concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire fait foi. 4 Sont déterminants pour établir la population résidente les chiffres du dernier relevé de la population résidente moyenne. 5 S’agissant de l’imposition par les cantons du trafic automobile privé, l’indice total de l’impôt sur les véhicules à moteur est déterminant. L’Administration fédérale des contributions communique et commente cet indice chaque année.
Art. 36 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
... Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 1 (art. 2)
Routes nationales: taux de contribution lors de l’achèvement
Canton
Construction
hors dans les des villes villes
ZH 80 58 BE 87 74 LU 84 78 UR 97 SZ 92 OW 97 NW 96 GL 92 ZG 84 FR 90 SO 84 BS 65 BL 84 SH 84 78 SG 84 74 GR 92 AG 84 TG 86 TI 92 VD 86 VS 96 NE 88 GE 75 65 JU 95
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Annexe 2 (art. 12 et 13)
Le réseau suisse des routes principales
Numérotation et désignation des tronçons selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit13
Légende: N = route nationale SN = route nationale urbaine (voie express) pø (D/T) = pondération moyenne de la densité du trafic pø (A/M) = pondération moyenne de l’altitude / du caractère de route de montagne
Canton N° de route Tronçon Longueur pø (D/T) 4xpø Total km en km (A/M) pondéré
ZH 7 Ktsgr. Aargau–Bülach-Anschluss N 1 Winterthur Wülflingen 24,52 2,97 4,99 195,30 13 Ktsgr. Schaffhausen–Feuerthalen– Langwiesen–Ktsgr. Thurgau 2,58 2,19 4,33 16,83 17 Anschluss SN Zürich–Meilen– Ktsgr. St. Gallen (Feldbach) 29,15 3,75 4,54 241,72 338 Ktsgr. Zug (Sihlbrugg)–Hirzel– Anschluss N 3 Wädenswil 8,38 4,36 5,45 82,20 388 Ktsgr. Schwyz–Samstagern–Anschluss N 3 Richterswil 2,79 4,16 4,38 23,80
67,41 559,85
BE 1 Anschluss N 1 Kirchberg–Langenthal – Aegerten–Ktsgr. Aargau 30,94 2,11 4,45 202,80 6 Anschluss N 5 Mooswald–Lyss– Anschluss N 1 Schönbühl. Anschluss N 8 Unterbach– Innertkirchen Anschluss H 11–Handegg–Ktsgr. Wallis (Grimselpass) 66,90 3,28 8,29 773,58 10 Ktsgr. Neuenburg–Gampelen– Müntschemier–Ktsgr. Freiburg (Anschluss N 1 Kerzers). Anschluss N 6 Muri–Langnau– Trubschachen–(Dürrenbach)–Ktsgr. Luzern. Ktsgr. Luzern – Kröschenbrunnen– Ktsgr. Luzern 47,13 2,49 5,26 365,24 11 Ktsgr. Waadt–Saanen–Zweisimmen– Reidenbach–Anschluss N 6 Wimmis. Anschluss H 6 Innertkirchen–Gadmen– Ktsgr. Uri (Sustenpass) 75,46 2,01 10,60 951,64
13 RS 741.272
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Canton N° de route Tronçon Longueur pø (D/T) 4xpø Total km en km (A/M) pondéré
219 Anschluss H 11 Reidenbach–Jaunpass– Ktsgr. Freiburg 10,57 2,00 12,53 153,66 223 Anschluss N 8 Spiez–Kandersteg (Autoverlad BLS) 24,74 2,30 7,59 244,66 226 Anschluss N 8 Brünig–Hüsen– Anschluss H 6 Meiringen (Balm) 6,69 2,00 7,47 63,35 18 Frontière cantonale Neuchâtel (La Cibourg)–frontière cantonale Jura (Les Rochat) 4,30 2,00 8,71 46,10 30 Jonction H 18–La Cibourg–St-Imier– jonction N 16 Sonceboz 26,32 2,00 6,14 214,19
293,06 3’015,22
LU 2 Anschluss N 2 Luzern-Kriens/Luzern- Süd–Luzern Pilatusplatz–Meggen– Ktsgr. Schwyz 10,76 3,30 4,31 81,95 4 Anschluss N 2 Luzern-Zentrum– Anschluss H 2 Luzern Pilatusplatz 0,94 6,46 4,00 9,78 10 Ktsgr. Bern–Dürrenbach–Ktsgr. Bern. Ktsgr. Bern–(Kröschenbrunnen)– Wissenbach–Wiggen–Wohlhusen– Werthenstein Langnauerbrücke (Anschluss Autostrasse)–Malters– Anschluss N 2 Emmen-Süd 48,76 2,21 5,50 376,22 2b Ktsgr. Schwyz–Greppen–Weggis– Vitznau–Ktsgr. Schwyz 12,19 2,00 5,64 93,04
72,64 560,98
UR 2 Anschluss N 4 Flüelen–Altdorf – Anschluss N 2 Erstfeld 8,42 2,09 4,83 58,22 11 Ktsgr. Bern–Färnigen–Anschluss N 2 Wassen (Sustenpass) 18,65 2,00 15,65 329,13 17 Ktsgr. Glarus–Klausenpass–Unter- schächen–Anschluss H 2 Altdorf 36,59 2,00 12,51 530,82 19 Ktsgr. Wallis–Tiefenbach–Anschluss N 2 Hospental (Furkapass). Anschluss N 2 Andermatt-Nord–Ktsgr. Graubünden (Oberalppass) 29,18 2,00 15,64 514,62
92,83 1’432,79
SZ 2 Ktsgr. Luzern–Küssnacht – Anschluss N 4 Küssnacht 6,54 2,39 5,24 49,95 8 Ktsgr. St.Gallen–Hurden– Anschluss N 3 Pfäffikon. Anschluss N 3 Schindellegi–Biber- brugg–Rothenthurm–Sattel–Chaltbach– Anschluss N 4 Schwyz 31,35 2,57 7,13 304,01 388 Ktsgr. Zürich (Samstagern)–Anschluss H 8 Schindellegi 2,49 2,30 6,12 20,96 2b Anschluss H 2 Küssnacht–Ktsgr. Luzern. Ktsgr. Luzern–Gersau–Anschluss N 4 Brunnen-Nord 15,32 2,02 7,00 138,19
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Canton N° de route Tronçon Longueur pø (D/T) 4xpø Total km en km (A/M) pondéré
371 Anschluss N 4 Goldau–Anschluss H 8 Sattel 11,63 2,00 5,29 84,77
67,33 597,88
OW 374 Ktsgr. Nidwalden–Engelberg 9,30 2,00 8,53 97,90
9,30 97,90
NW 374 Anschluss N 2 Stans Süd–Wolfen- schiessen–Ktsgr. Obwalden 10,74 2,00 4,33 68,06
10,74 68,06
GL 17 Anschluss N 3 Niederurnen– Näfels–Glarus–Linthal–Ktsgr. Uri (Klausenpass) 37,55 2,25 6,53 329,60
37,55 329,60
ZG 4 Ktsgr. Zürich–Sihlbrugg–Walterswil– Anschluss Zimbel N 4a–Baar– Neufeld–Stadttunnel Zug 9,46 5,23 5,75 103,92 338 Anschluss H 4 Sihlbrugg–Ktsgr. Zürich 0,08 4,18 10,61 1,15
9,54 105,08
FR 10 Ktsgr. Bern–Anschluss N 1 Kerzers 4,37 2,11 6,56 37,93 182 Rive droite de la Sarine–Pont de la Poya–jonction N 12 Fribourg Nord1 1,21 2,54 8,04 12,76 189 Jonction N 12 Bulle–Charmey– Jaun (FR) 24,82 2,57 7,80 257,25 190 Jonction H 189 La Tour-de-Trême– Montbovon–frontière cantonale Vaud 16,27 2,00 6,59 139,81 505 Jaun (FR)–Ktsgr. Bern (Jaunpass) 4,39 2,00 12,71 64,56
51,06 512,31
SO 2 Anschluss H 5 Olten–Ktsgr. Aargau (Aarburg) 0,88 4,31 4,01 7,35 5 Anschluss N 2 Egerkingen–Hägen- dorf–Olten–Schönenwerd–Wöschnau– Ktsgr. Aargau 20,85 3,17 4,32 156,12 5a Westtangente Solothurn (Verbindung N 5–abgelöste H 5)2 0 0 0 0
21,74 163,47
BS 320 Rheinhafen–Neuhausstrasse–Anschluss N 2 Basel-Kleinhüningen 2,39 2,00 6,98 21,46
2,39 21,46
BL 2 Anschluss N 2 Liestal–Liestal– 13,12 4,11 9,65 180,39
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Canton N° de route Tronçon Longueur pø (D/T) 4xpø Total km en km (A/M) pondéré
Anschluss N 2 Sissach–Umfahrung Sissach 18 Frontière cantonale Jura–Liesberg– Laufen–Aesch–Anschluss N 2 Hagnau 30,85 3,71 7,21 336,95
43,96 517,34
SH 13 Anschluss N 4 Schaffhausen-Süd– Ktsgr. Zürich. Ktsgr. Thurgau (Wagenhausen) –Stein a. Rhein–Ktsgr. Thurgau 2,07 2,67 4,97 15,83 332 Landesgrenze Ramsen–Hemishofen– Ktsgr. Thurgau 4,72 2,00 4,58 31,01 15 Landesgrenze–Thayngen–Anschluss N 4 Schaffhausen Nord 7,13 2,78 4,59 52,55
13,92 99,39
AR 470 Ktsgr. St. Gallen (Gossau)–Anschluss H 8 Herisau 1,36 2,60 5,77 11,35 8 Ktsgr. St. Gallen (Winkeln)–Herisau– Waldstatt–Ktsgr. St. Gallen 11,28 2,19 6,46 97,60 447 Ktsgr. St. Gallen–Teufen–Anschluss H 448 (Gais) 11,14 2,04 8,74 120,16 448 Ktsgr. St. Gallen–Schwägalp– Anschluss H 462 Urnäsch–Ktsgr. Appenzell i. Rh.. Ktsgr. Appenzell i. Rh.–Anschluss H 447 (Gais) 12,94 2,00 8,96 141,76 462 Anschluss H 448 Urnäsch–Anschluss H 8 Waldstatt 6,23 2,00 6,88 55,37
42,95 426,23
AI 448 Ktsgr. Appenzell a. Rh.–Gonten– Appenzell–Ktsgr. Appenzell a. Rh. 13,25 2,00 7,00 119,25
13,25 119,25
SG 8 Anschluss N1 St.Gallen-Winkeln– Ktsgr. Appenzell a. Rh. (Herisau). Ktsgr. Appenzell a. Rh.–St. Peterzell– Anschluss H 16 Lichtensteig. Anschluss H 16 Wattwil–Neuhaus– Anschluss N3 Zubringer Schmerikon. Anschluss Eschenbach–Rapperswil– Ktsgr. Schwyz 44,68 2,98 7,15 452,89 16 Anschluss N 1 Wil–Ktsgr. Thurgau. Ktsgr. Thurgau–Bütschwil– Lichtensteig–Neu St. Johann– Wildhaus–Gams–Buchs–Anschluss N 13–Landesgrenze 65,94 2,17 7,21 618,19 17 Ktsgr. Zürich (Feldbach)–Kempraten– Jona–Anschluss H 8 Jona 7,61 3,58 6,90 79,68 470 Anschluss N 1 Gossau–Ktsgr. Appenzell a. Rh. 3,89 2,86 4,93 30,29
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Canton N° de route Tronçon Longueur pø (D/T) 4xpø Total km en km (A/M) pondéré
433 Anschluss H 16 Gams–Anschluss N 13 Haag–Landesgrenze 4,44 2,00 4,84 30,36 447 Anschluss N 1 St. Gallen- Kreuzbleiche–Ktsgr. Appenzell a. Rh. (Liebegg) 2,56 2,11 5,89 20,45 448 Anschluss H 16 Neu St. Johann– Rietbad–Ktsgr. Appenzell a. Rh. (Schwägalp) 10,61 2,00 8,87 115,25
139,71 1’347,11
GR 3 Anschluss N 13 Chur Süd–Anschluss abgelöste H 3 Chur Rosenhügel– Lenzerheide–Tiefencastel–Julierpass– Silvaplana–Malojapass–Castasegna– Confine nazionale 105,33 2,00 13,17 1598,01 19 Ktsgr. Uri (Oberalppass)–Disentis– Flims–Anschluss N 13 Reichenau 71,85 2,00 11,70 984,40 27 Anschluss H 3 Silvaplana–Punt Muragl –Samedan–Zernez–Martina–Landes- grenze 89,39 2,03 14,06 1438,73 28 Klosters (Autoverlad)–Davos– Flüelapass–Anschluss H 27 Susch. Anschluss H 27 Zernez–Ofenpass– Müstair–Landesgrenze 74,30 2,00 15,17 1275,44 29 Anschluss H 27 (Punt Muragl)–Passo del Bernina–Poschiavo–Campocologno –Confine nazionale 49,62 2,01 12,84 736,75 416 Anschluss H 19 Disentis–Lukmanier- pass–Ktsgr. Tessin 19,96 2,00 16,05 360,38 417 Anschluss N 13 Thusis-Süd–Sils i. D– Alvaschein–Anschluss H 3 Tiefen- castel (Schinstrasse). Anschluss H 3 Tiefencastel–Wiesen– Anschluss H 28 Davos (Landwasser- strasse) 45,06 2,00 14,36 736,99
455,51 7’130,71
AG 1 Ktsgr. Bern–Murgenthal–Anschluss N 1 Rothrist 8,05 2,46 4,18 53,38 2 Ktsgr. Solothurn–Aarburg–Anschluss N 1 Rothrist 3,63 4,61 4,53 33,15 5 Ktsgr. Solothurn (Wöschnau)–Aarau– Brugg–Untersiggenthal (Stilli)– Döttingen–Landesgrenze Koblenz 38,63 3,32 4,81 313,82 7 Anschluss N 3 Eiken–Laufenburg– Anschluss H 5 Koblenz. Anschluss H 5 Koblenz–Zurzach–Kaiserstuhl–Ktsgr. Zürich 40,10 2,02 5,21 289,71 24 Anschluss N 1 Aarau-West–Unter- entfelden–Anschluss H 5 Aarau 6,63 3,97 4,43 55,75 295 Abzweigung H 5 Station Siggenthal– Untersiggenthal–Baden–Anschluss N 1 Neuenhof 10,82 3,07 4,82 85,36
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Canton N° de route Tronçon Longueur pø (D/T) 4xpø Total km en km (A/M) pondéré
107,85 831,17
TG 13 Ktsgr. Zürich–Neuparadies–Diessen- hofen–Rheinklingen–Wagenhausen– Ktsgr. Schaffhausen. Ktsgr. Schaffhausen–Eschenz–Steckborn– Kreuzlingen–Romanshorn–Anschluss N 1 Zubringer Wiedehorn 63,86 2,05 4,17 397,04 14 Anschluss N 7 Grüneck–Weinfelden– Sulgen–Anschluss H 474 Amriswil 25,08 2,43 4,11 164,12 16 Ktsgr. St.Gallen (Wil)–Rickenbach– Ktsgr. St. Gallen 0,59 4,18 7,29 6,78 332 Ktsgr. Schaffhausen (Hemishofen)– Anschluss H 13 Wagenhausen 0,94 2,00 7,21 8,61 474 Anschluss H 14 Amriswil–Anschluss N 1 Zubringer Arbon-West 7,96 2,00 4,27 49,96
98,43 626,51
TI 13 Biforcazione H 405/406 (Bivio di Quartino)–Locarno–Brissago–Confine nazionale Valmara 22,03 3,87 13,14 374,79 394 Confine nazionale Gaggiolo–Stabio Est 3,20 2,54 4,07 21,11 398 Confine nazionale Ponte Tresa– raccordo H 399 Agno 4,88 4,89 5,69 51,64 399 Raccordo H 398 Agno–raccordo N 2 Lugano Nord–Lugano (Cassarate)3) 4,72 3,16 4,86 37,87 405 Confine nazionale–Dirinella–Gerra– Gambarogno–raccordo H 13/406 (Bivio di Quartino) 12,48 2,00 6,22 102,67 406 Biforcazione H 13/405 (Bivio di Quartino)–Cadenazzo–raccordo N 2 Bellinzona Sud 8,00 5,27 4,11 75,04 416 Confine cantonale coi Grigioni– Passo del Lucomagno–Olivone– raccordo N 2 Biasca 41,55 2,00 9,73 487,18 560 Confine nazionale–Camedo–Intragna– Tegna–raccordo H 13 Locarno (Centovalli) 18,37 2,12 8,74 199,62
115,23 1’349,91
VD 1 Jonction N 9 Lausanne-Vennes– Payerne–jonction N 1 Payerne 42,71 2,09 5,44 321,71 11 Jonction N 9 Aigle–Le Sépey–Col des Mosses–Château-d’Oex–Rougemont– frontière cantonale Berne 44,46 2,04 11,00 579,58 21 Frontière cantonale Valais (St-Triphon) –jonction N 9 St-Triphon 0,54 3,71 5,96 5,21 144 Jonction N 9 Villeneuve–Noville– Chessel–frontière cantonale Valais 6,72 2,18 4,06 41,98 190 Frontière cantonale Fribourg– Rossinière–jonction H 11 Château- d’Oex 8,92 2,00 9,00 98,14 123 Jonction N 1 Nyon–St-Cergue– La Cure–frontière nationale 19,25 2,01 8,20 196,59
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Canton N° de route Tronçon Longueur pø (D/T) 4xpø Total km en km (A/M) pondéré
122,60 1’243,21
VS 6 Ktsgr. Bern (Grimselpass)–Anschluss H 19 Gletsch 6,02 2,00 16,43 110,87 19 Anschluss N 9 Brig–Münster (Goms)– Gletsch–Ktsgr. Uri (Furkapass) 59,64 2,00 12,75 879,75 21 Frontière nationale St-Gingolph– Bouveret–jonction H 144. Jonction H 201 Monthey–frontière cantonale Vaud (St-Triphon). Jonction N 9 Martigny–Sembrancher– Orsières–Col du Grand-St-Bernard– frontière nationale. 55.97 2.03 11.57 761.44 144 Frontière cantonale Vaud–Jonction H 21 0,13 2,00 11,20 1,71 201 Frontière nationale (Col de Morgins)– jonction H 21 Monthey 18.37 2.07 10.62 233.12 203 Jonction H 21 Martigny–La Forclaz– Trient–frontière nationale 21,54 2,00 13,26 328,77 206a Déviation Sion Est–La Muraz 3,80 2,71 11,76 55,00 212 Anschluss N 9 Visp-West– Stalden/Illas–Saas Grund 24,04 2,00 14,20 389,37 213 Anschluss H 212 (Stalden/Illas)–Täsch 21,09 2,00 12,38 303,35 509 Anschluss N 9 Gampel–Goppenstein (Autoverlad) 10,91 2,00 14,71 182,23
221,50 3’245,61
NE 10 Frontière nationale–Les Verrières– Fleurier–Rochefort–jonction H 20 Neuchâtel-Vauseyon. Jonction N 5 Thielle–frontière cantonale Berne 39,78 2,06 7,40 376,27 18 Jonction H 20 La Chaux-de-Fonds– frontière cantonale Berne (La Cibourg) 6,78 2,00 8,98 74,44 20 Frontière nationale–Col des Roches– Le Locle–La Chaux-de-Fonds–Vue des Alpes–jonction N 5 Neuchâtel-Centre. 28,10 3,44 13,52 476,38
74,65 927,10
GE 101 Frontière nationale–Meyrin–jonction H 105/106 Genève-Cornavin 7,75 6,00 4,77 83,54 105 Jonction H 101/106 Genève-Cornavin– Vésenaz–La Pallanterie–Maisons Neuves–frontière nationale 11,72 4,01 4,57 100,57 106 Jonction H 101/105 Genève-Cornavin– Grand-Saconnex–frontière nationale 5,91 3,84 6,21 59,38 111 Jonction N 1a la Praille (Plan-les- Ouates)–Carouge–Pont d’Arve – Florissant–Thônex–frontière nationale 7,64 3,88 5,62 72,66
33,02 316,15
JU 18 Frontière cantonale Berne (Les Rochat) 43,47 2,02 7,72 423,51
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Canton N° de route Tronçon Longueur pø (D/T) 4xpø Total km en km (A/M) pondéré
–Saignelégier–jonction N 16 Glovelier. Jonction N 16 Delémont-Est– Soyhières–frontière cantonale Bâle Campagne
43,47 423,51
CH Total 2’261,64 26’067,77 1) Le tronçon Rive droite de la Sarine–Pont de la Poya n’est pas encore en service 2) Le tronçon entier n’est pas encore en service 3) Le tronçon Lugano Nord–Lugano (Cassarate) n’est pas encore en service
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Annexe 3 (art. 14)
Cantons dotés de routes nationales dans des régions de montagne et des régions périphériques Uri Schwyz Obwald Nidwald Glaris Fribourg Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures Grisons Valais Neuchâtel Jura
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Annexe 4 (art. 15)
Agglomérations et villes isolées selon les communes (Etat 2005) Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000
Wetzikon-Pfäffikon (ZH) 0111 ZH Bäretswil 0121 0117 ZH Hinwil 0121 0121 ZH Wetzikon (ZH) 0121 0173 ZH Hittnau 0121 0177 ZH Pfäffikon 0121 Winterthur 0031 ZH Henggart 0230 0215 ZH Dättlikon 0230 0216 ZH Dinhard 0230 0219 ZH Elsau 0230 0221 ZH Hettlingen 0230 0223 ZH Neftenbach 0230 0224 ZH Pfungen 0230 0225 ZH Rickenbach (ZH) 0230 0227 ZH Seuzach 0230 0229 ZH Wiesendangen 0230 0230 ZH Winterthur 0230 0231 ZH Zell (ZH) 0230 Zürich 0001 ZH Aeugst am Albis 0261 0002 ZH Affoltern am Albis 0261 0003 ZH Bonstetten 0261 0005 ZH Hedingen 0261 0007 ZH Knonau 0261 0009 ZH Mettmenstetten 0261 0010 ZH Obfelden 0261 0011 ZH Ottenbach 0261 0013 ZH Stallikon 0261 0014 ZH Wettswil am Albis 0261 0051 ZH Bachenbülach 0261 0052 ZH Bassersdorf 0261 0053 ZH Bülach 0261 0054 ZH Dietlikon 0261 0055 ZH Eglisau 0261 0056 ZH Embrach 0261 0057 ZH Freienstein-Teufen 0261 0058 ZH Glattfelden 0261 0059 ZH Hochfelden 0261 0060 ZH Höri 0261 0061 ZH Hüntwangen 0261 0062 ZH Kloten 0261 0063 ZH Lufingen 0261 0064 ZH Nürensdorf 0261 0066 ZH Opfikon 0261
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 0067 ZH Rafz 0261 0068 ZH Rorbas 0261 0069 ZH Wallisellen 0261 0070 ZH Wasterkingen 0261 0071 ZH Wil (ZH) 0261 0072 ZH Winkel 0261 0082 ZH Boppelsen 0261 0083 ZH Buchs (ZH) 0261 0084 ZH Dällikon 0261 0085 ZH Dänikon 0261 0086 ZH Dielsdorf 0261 0087 ZH Hüttikon 0261 0088 ZH Neerach 0261 0089 ZH Niederglatt 0261 0090 ZH Niederhasli 0261 0091 ZH Niederweningen 0261 0092 ZH Oberglatt 0261 0093 ZH Oberweningen 0261 0094 ZH Otelfingen 0261 0095 ZH Regensberg 0261 0096 ZH Regensdorf 0261 0097 ZH Rümlang 0261 0098 ZH Schleinikon 0261 0099 ZH Schöfflisdorf 0261 0100 ZH Stadel 0261 0101 ZH Steinmaur 0261 0102 ZH Weiach 0261 0112 ZH Bubikon 0261 0115 ZH Gossau (ZH) 0261 0116 ZH Grüningen 0261 0119 ZH Seegräben 0261 0131 ZH Adliswil 0261 0133 ZH Horgen 0261 0135 ZH Kilchberg (ZH) 0261 0136 ZH Langnau am Albis 0261 0137 ZH Oberrieden 0261 0138 ZH Richterswil 0261 0139 ZH Rüschlikon 0261 0141 ZH Thalwil 0261 0142 ZH Wädenswil 0261 0151 ZH Erlenbach (ZH) 0261 0152 ZH Herrliberg 0261 0153 ZH Hombrechtikon 0261 0154 ZH Küsnacht (ZH) 0261 0155 ZH Männedorf 0261 0156 ZH Meilen 0261 0157 ZH Oetwil am See 0261 0158 ZH Stäfa 0261 0159 ZH Uetikon am See 0261 0160 ZH Zumikon 0261 0161 ZH Zollikon 0261 0172 ZH Fehraltorf 0261
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 0174 ZH Illnau-Effretikon 0261 0175 ZH Kyburg 0261 0176 ZH Lindau 0261 0178 ZH Russikon 0261 0191 ZH Dübendorf 0261 0192 ZH Egg 0261 0193 ZH Fällanden 0261 0194 ZH Greifensee 0261 0195 ZH Maur 0261 0196 ZH Mönchaltorf 0261 0197 ZH Schwerzenbach 0261 0198 ZH Uster 0261 0199 ZH Volketswil 0261 0200 ZH Wangen-Brüttisellen 0261 0213 ZH Brütten 0261 0241 ZH Aesch bei Birmensdorf 0261 0242 ZH Birmensdorf (ZH) 0261 0243 ZH Dietikon 0261 0244 ZH Geroldswil 0261 0245 ZH Oberengstringen 0261 0246 ZH Oetwil an der Limmat 0261 0247 ZH Schlieren 0261 0248 ZH Uitikon 0261 0249 ZH Unterengstringen 0261 0250 ZH Urdorf 0261 0251 ZH Weiningen (ZH) 0261 0261 ZH Zürich 0261 1321 SZ Feusisberg 0261 1322 SZ Freienbach 0261 1323 SZ Wollerau 0261 4022 AG Bellikon 0261 4023 AG Bergdietikon 0261 4030 AG Killwangen 0261 4034 AG Neuenhof 0261 4036 AG Oberehrendingen 0261 4039 AG Remetschwil 0261 4040 AG Spreitenbach 0261 4043 AG Unterehrendingen 0261 4048 AG Würenlos 0261 4061 AG Arni (AG) 0261 4062 AG Berikon 0261 4063 AG Bremgarten (AG) 0261 4066 AG Eggenwil 0261 4067 AG Fischbach-Göslikon 0261 4069 AG Hermetschwil-Staffeln 0261 4071 AG Jonen 0261 4073 AG Oberlunkhofen 0261 4074 AG Oberwil-Lieli 0261 4075 AG Rudolfstetten-Friedlisberg 0261 4079 AG Unterlunkhofen 0261 4081 AG Widen 0261 4083 AG Zufikon 0261 4084 AG Islisberg 0261
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 4238 AG Rottenschwil 0261 4308 AG Kaiserstuhl 0261 Bern 0307 BE Meikirch 0351 0311 BE Schüpfen 0351 0351 BE Bern 0351 0352 BE Bolligen 0351 0353 BE Bremgarten bei Bern 0351 0354 BE Kirchlindach 0351 0355 BE Köniz 0351 0356 BE Muri bei Bern 0351 0358 BE Stettlen 0351 0359 BE Vechigen 0351 0360 BE Wohlen bei Bern 0351 0361 BE Zollikofen 0351 0362 BE Ittigen 0351 0363 BE Ostermundigen 0351 0403 BE Bäriswil 0351 0536 BE Diemerswil 0351 0538 BE Fraubrunnen 0351 0539 BE Grafenried 0351 0540 BE Jegenstorf 0351 0543 BE Mattstetten 0351 0544 BE Moosseedorf 0351 0546 BE Münchenbuchsee 0351 0549 BE Schalunen 0351 0551 BE Urtenen 0351 0608 BE Grosshöchstetten 0351 0612 BE Konolfingen 0351 0616 BE Münsingen 0351 0618 BE Niederwichtrach 0351 0621 BE Oberwichtrach 0351 0623 BE Rubigen 0351 0627 BE Worb 0351 0630 BE Allmendingen 0351 0631 BE Trimstein 0351 0663 BE Frauenkappelen 0351 0667 BE Laupen 0351 0670 BE Neuenegg 0351 0861 BE Belp 0351 0869 BE Kaufdorf 0351 0870 BE Kehrsatz 0351 0884 BE Toffen 0351 2295 FR Bösingen 0351 2305 FR Schmitten (FR) 0351 2309 FR Wünnewil-Flamatt 0351 Biel/Bienne 0371 BE Biel/Bienne 0371 0372 BE Evilard 0371 0384 BE Busswil bei Büren 0371 0392 BE Pieterlen 0371
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 0440 BE Plagne 0371 0447 BE Vauffelin 0371 0731 BE Aegerten 0371 0732 BE Bellmund 0371 0733 BE Brügg 0371 0739 BE Ipsach 0371 0742 BE Mörigen 0371 0743 BE Nidau 0371 0744 BE Orpund 0371 0745 BE Port 0371 0746 BE Safnern 0371 0747 BE Scheuren 0371 0748 BE Schwadernau 0371 0749 BE Studen 0371 0750 BE Sutz-Lattrigen 0371 0752 BE Tüscherz-Alfermée 0371 0755 BE Worben 0371 Burgdorf 0401 BE Aefligen 0404 0404 BE Burgdorf 0404 0412 BE Kirchberg (BE) 0404 0415 BE Lyssach 0404 0418 BE Oberburg 0404 0420 BE Rüdtligen-Alchenflüh 0404 Interlaken 0572 BE Bönigen 0581 0577 BE Gsteigwiler 0581 0581 BE Interlaken 0581 0587 BE Matten bei Interlaken 0581 0590 BE Ringgenberg (BE) 0581 0593 BE Unterseen 0581 0594 BE Wilderswil 0581 Thun 0768 BE Spiez 0942 0883 BE Seftigen 0942 0885 BE Uttigen 0942 0928 BE Heimberg 0942 0929 BE Hilterfingen 0942 0934 BE Oberhofen am Thunersee 0942 0939 BE Steffisburg 0942 0941 BE Thierachern 0942 0942 BE Thun 0942 0944 BE Uetendorf 0942 Luzern 1024 LU Emmen 1061 1040 LU Rothenburg 1061 1051 LU Adligenswil 1061 1052 LU Buchrain 1061 1053 LU Dierikon 1061 1054 LU Ebikon 1061
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 1055 LU Gisikon 1061 1057 LU Honau 1061 1058 LU Horw 1061 1059 LU Kriens 1061 1060 LU Littau 1061 1061 LU Luzern 1061 1063 LU Meggen 1061 1065 LU Root 1061 1067 LU Udligenswil 1061 1331 SZ Küssnacht am Rigi 1061 1507 NW Hergiswil (NW) 1061 Lachen 1341 SZ Altendorf 1344 1342 SZ Galgenen 1344 1344 SZ Lachen 1344 1345 SZ Reichenburg 1344 1346 SZ Schübelbach 1344 1347 SZ Tuggen 1344 1349 SZ Wangen (SZ) 1344 Schwyz 1364 SZ Ingenbohl 1372 1372 SZ Schwyz 1372 1373 SZ Steinen 1372 Stans 1501 NW Beckenried 1509 1502 NW Buochs 1509 1505 NW Ennetbürgen 1509 1506 NW Ennetmoos 1509 1508 NW Oberdorf (NW) 1509 1509 NW Stans 1509 1510 NW Stansstad 1509 Zug 1701 ZG Baar 1711 1702 ZG Cham 1711 1703 ZG Hünenberg 1711 1705 ZG Neuheim 1711 1706 ZG Oberägeri 1711 1707 ZG Risch 1711 1708 ZG Steinhausen 1711 1709 ZG Unterägeri 1711 1710 ZG Walchwil 1711 1711 ZG Zug 1711 Bulle 2125 FR Bulle 2125 2131 FR Echarlens 2125 2140 FR Marsens 2125 2143 FR Morlon 2125 2145 FR Le Pâquier (FR) 2125 2148 FR Riaz 2125 2154 FR La Tour-de-Trême 2125
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 2160 FR Vuadens 2125 2161 FR Vuippens 2125 Fribourg 2171 FR Arconciel 2196 2174 FR Avry-sur-Matran 2196 2175 FR Belfaux 2196 2176 FR Bonnefontaine 2196 2180 FR La Corbaz 2196 2181 FR Corjolens 2196 2182 FR Cormagens 2196 2183 FR Corminboeuf 2196 2184 FR Corpataux-Magnedens 2196 2186 FR Cottens (FR) 2196 2188 FR Ecuvillens 2196 2189 FR Ependes (FR) 2196 2190 FR Essert (FR) 2196 2192 FR Farvagny 2196 2194 FR Ferpicloz 2196 2196 FR Fribourg 2196 2197 FR Givisiez 2196 2198 FR Granges-Paccot 2196 2200 FR Grolley 2196 2202 FR Lentigny 2196 2203 FR Lossy-Formangueires 2196 2204 FR Lovens 2196 2206 FR Marly 2196 2208 FR Matran 2196 2210 FR Montévraz 2196 2211 FR Neyruz (FR) 2196 2214 FR Oberried (FR) 2196 2215 FR Onnens (FR) 2196 2219 FR Posieux 2196 2220 FR Praroman 2196 2222 FR Rossens (FR) 2196 2225 FR Senèdes 2196 2228 FR Villars-sur-Glâne 2196 2230 FR Villarsel-sur-Marly 2196 2232 FR Zénauva 2196 2253 FR Courtaman 2196 2254 FR Courtepin 2196 2272 FR Misery-Courtion 2196 2293 FR Düdingen 2196 2294 FR Giffers 2196 2306 FR Tafers 2196 2307 FR Tentlingen 2196 Grenchen 0387 BE Lengnau (BE) 2546 2543 SO Bettlach 2546 2546 SO Grenchen 2546 Olten-Zofingen 2401 SO Egerkingen 2581
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 2402 SO Härkingen 2581 2404 SO Neuendorf 2581 2405 SO Niederbuchsiten 2581 2406 SO Oberbuchsiten 2581 2493 SO Lostorf 2581 2497 SO Obergösgen 2581 2500 SO Trimbach 2581 2501 SO Winznau 2581 2571 SO Boningen 2581 2572 SO Däniken 2581 2573 SO Dulliken 2581 2578 SO Gunzgen 2581 2579 SO Hägendorf 2581 2580 SO Kappel (SO) 2581 2581 SO Olten 2581 2582 SO Rickenbach (SO) 2581 2584 SO Starrkirch-Wil 2581 2586 SO Wangen bei Olten 2581 4271 AG Aarburg 2581 4274 AG Brittnau 2581 4278 AG Mühlethal 2581 4280 AG Oftringen 2581 4282 AG Rothrist 2581 4285 AG Strengelbach 2581 4289 AG Zofingen 2581 Solothurn 0556 BE Zielebach 2601 2513 SO Biberist 2601 2517 SO Derendingen 2601 2519 SO Gerlafingen 2601 2520 SO Halten 2601 2523 SO Horriwil 2601 2525 SO Kriegstetten 2601 2526 SO Lohn-Ammannsegg 2601 2527 SO Luterbach 2601 2528 SO Obergerlafingen 2601 2529 SO Oekingen 2601 2530 SO Recherswil 2601 2532 SO Subingen 2601 2534 SO Zuchwil 2601 2541 SO Balm bei Günsberg 2601 2542 SO Bellach 2601 2544 SO Feldbrunnen-St. Niklaus 2601 2548 SO Hubersdorf 2601 2550 SO Langendorf 2601 2551 SO Lommiswil 2601 2553 SO Oberdorf (SO) 2601 2554 SO Riedholz 2601 2555 SO Rüttenen 2601 2601 SO Solothurn 2601 Basel
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 2471 SO Bättwil 2701 2472 SO Büren (SO) 2701 2473 SO Dornach 2701 2474 SO Gempen 2701 2475 SO Hochwald 2701 2476 SO Hofstetten-Flüh 2701 2478 SO Nuglar-St. Pantaleon 2701 2479 SO Rodersdorf 2701 2481 SO Witterswil 2701 2613 SO Breitenbach 2701 2618 SO Himmelried 2701 2701 BS Basel 2701 2702 BS Bettingen 2701 2703 BS Riehen 2701 2761 BL Aesch (BL) 2701 2762 BL Allschwil 2701 2763 BL Arlesheim 2701 2764 BL Biel-Benken 2701 2765 BL Binningen 2701 2766 BL Birsfelden 2701 2767 BL Bottmingen 2701 2768 BL Ettingen 2701 2769 BL Münchenstein 2701 2770 BL Muttenz 2701 2771 BL Oberwil (BL) 2701 2772 BL Pfeffingen 2701 2773 BL Reinach (BL) 2701 2774 BL Schönenbuch 2701 2775 BL Therwil 2701 2781 BL Blauen 2701 2782 BL Brislach 2701 2785 BL Duggingen 2701 2786 BL Grellingen 2701 2787 BL Laufen 2701 2789 BL Nenzlingen 2701 2791 BL Röschenz 2701 2792 BL Wahlen 2701 2793 BL Zwingen 2701 2822 BL Augst 2701 2823 BL Bubendorf 2701 2824 BL Frenkendorf 2701 2825 BL Füllinsdorf 2701 2826 BL Giebenach 2701 2828 BL Lausen 2701 2829 BL Liestal 2701 2830 BL Lupsingen 2701 2831 BL Pratteln 2701 2832 BL Ramlinsburg 2701 2833 BL Seltisberg 2701 2834 BL Ziefen 2701 2842 BL Böckten 2701 2845 BL Diepflingen 2701 2846 BL Gelterkinden 2701
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 2849 BL Itingen 2701 2856 BL Ormalingen 2701 2860 BL Rünenberg 2701 2861 BL Sissach 2701 2862 BL Tecknau 2701 2863 BL Tenniken 2701 2864 BL Thürnen 2701 2869 BL Zunzgen 2701 2881 BL Arboldswil 2701 2886 BL Hölstein 2701 2887 BL Lampenberg 2701 2891 BL Niederdorf 2701 2892 BL Oberdorf (BL) 2701 4252 AG Kaiseraugst 2701 4253 AG Magden 2701 4254 AG Möhlin 2701 4255 AG Mumpf 2701 4258 AG Rheinfelden 2701 4260 AG Stein (AG) 2701 4261 AG Wallbach 2701 4263 AG Zeiningen 2701 Schaffhausen 0025 ZH Dachsen 2939 0027 ZH Feuerthalen 2939 0029 ZH Flurlingen 2939 0034 ZH Laufen-Uhwiesen 2939 2903 SH Löhningen 2939 2914 SH Büttenhardt 2939 2915 SH Dörflingen 2939 2917 SH Lohn (SH) 2939 2919 SH Stetten (SH) 2939 2920 SH Thayngen 2939 2932 SH Beringen 2939 2937 SH Neuhausen am Rheinfall 2939 2939 SH Schaffhausen 2939 St. Gallen 3001 AR Herisau 3203 3007 AR Waldstatt 3203 3023 AR Speicher 3203 3024 AR Teufen (AR) 3203 3203 SG St. Gallen 3203 3204 SG Wittenbach 3203 3214 SG Mörschwil 3203 3402 SG Flawil 3203 3441 SG Andwil (SG) 3203 3442 SG Gaiserwald 3203 3443 SG Gossau (SG) 3203 Heerbrugg 3231 SG Au (SG) [Heerbrugg] 3231 3232 SG Balgach 3231 3233 SG Berneck 3231
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 3234 SG Diepoldsau 3231 3236 SG St. Margrethen 3231 3238 SG Widnau 3231 3251 SG Altstätten 3231 3252 SG Eichberg 3231 3253 SG Marbach (SG) 3231 3255 SG Rebstein 3231 Buchs (SG) 3271 SG Buchs (SG) 3271 3273 SG Grabs 3271 3275 SG Sevelen 3271 Rapperswil-Jona-Rüti 0113 ZH Dürnten 3336 0118 ZH Rüti (ZH) 3336 3332 SG Eschenbach (SG) 3336 3335 SG Jona 3336 3336 SG Rapperswil (SG) 3336 Wil (SG) 3407 SG Oberuzwil 3425 3408 SG Uzwil 3425 3421 SG Bronschhofen 3425 3424 SG Oberbüren 3425 3425 SG Wil (SG) 3425 3426 SG Zuzwil (SG) 3425 4724 TG Eschlikon 3425 4746 TG Münchwilen (TG) 3425 4751 TG Rickenbach (TG) 3425 4761 TG Sirnach 3425 4786 TG Wilen (TG) 3425 St. Moritz 3781 GR Bever 3787 3782 GR Celerina/Schlarigna 3787 3784 GR Pontresina 3787 3785 GR La Punt-Chamues-ch 3787 3786 GR Samedan 3787 3787 GR St. Moritz 3787 3789 GR Sils im Engadin/Segl 3787 3790 GR Silvaplana 3787 Chur 3721 GR Bonaduz 3901 3722 GR Domat/Ems 3901 3723 GR Rhäzüns 3901 3731 GR Felsberg 3901 3733 GR Tamins 3901 3734 GR Trin 3901 3901 GR Chur 3901 3912 GR Malix 3901 3941 GR Haldenstein 3901 3942 GR Igis 3901 3943 GR Mastrils 3901
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 3945 GR Trimmis 3901 3946 GR Untervaz 3901 3947 GR Zizers 3901 3954 GR Malans 3901 Aarau 2494 SO Niedererlinsbach 4001 2495 SO Niedergösgen 4001 2496 SO Obererlinsbach 4001 2574 SO Eppenberg-Wöschnau 4001 2576 SO Gretzenbach 4001 2583 SO Schönenwerd 4001 4001 AG Aarau 4001 4002 AG Biberstein 4001 4003 AG Buchs (AG) 4001 4005 AG Erlinsbach 4001 4006 AG Gränichen 4001 4007 AG Hirschthal 4001 4008 AG Küttigen 4001 4009 AG Muhen 4001 4010 AG Oberentfelden 4001 4011 AG Rohr (AG) 4001 4012 AG Suhr 4001 4013 AG Unterentfelden 4001 4144 AG Schöftland 4001 Baden-Brugg 4021 AG Baden 4021 4024 AG Birmenstorf (AG) 4021 4026 AG Ennetbaden 4021 4027 AG Fislisbach 4021 4028 AG Freienwil 4021 4029 AG Gebenstorf 4021 4033 AG Mellingen 4021 4035 AG Niederrohrdorf 4021 4037 AG Oberrohrdorf 4021 4038 AG Obersiggenthal 4021 4042 AG Turgi 4021 4044 AG Untersiggenthal 4021 4045 AG Wettingen 4021 4047 AG Würenlingen 4021 4092 AG Birr 4021 4093 AG Birrhard 4021 4095 AG Brugg 4021 4100 AG Hausen (AG) 4021 4104 AG Lupfig 4021 4107 AG Mülligen 4021 4111 AG Riniken 4021 4118 AG Umiken 4021 4123 AG Windisch 4021 Wohlen (AG) 4080 AG Villmergen 4082 4082 AG Wohlen (AG) 4082
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 4240 AG Waltenschwil 4082 Lenzburg 4200 AG Hunzenschwil 4201 4201 AG Lenzburg 4201 4203 AG Möriken-Wildegg 4201 4204 AG Niederlenz 4201 4206 AG Rupperswil 4201 4207 AG Schafisheim 4201 4210 AG Staufen 4201 Arbon-Rorschach 3033 AR Lutzenberg 4401 3213 SG Goldach 4401 3215 SG Rorschach 4401 3216 SG Rorschacherberg 4401 3217 SG Steinach 4401 3218 SG Tübach 4401 3235 SG Rheineck 4401 3237 SG Thal 4401 4401 TG Arbon 4401 4421 TG Horn 4401 4431 TG Roggwil (TG) 4401 Amriswil-Romanshorn 4416 TG Hefenhofen 4436 4436 TG Romanshorn 4436 4441 TG Salmsach 4436 4451 TG Uttwil 4436 4461 TG Amriswil 4436 Frauenfeld 4561 TG Felben-Wellhausen 4566 4566 TG Frauenfeld 4566 4571 TG Gachnang 4566 Kreuzlingen 4643 TG Bottighofen 4671 4651 TG Gottlieben 4671 4671 TG Kreuzlingen 4671 4691 TG Münsterlingen 4671 4696 TG Tägerwilen 4671 Bellinzona 5001 TI Arbedo-Castione 5002 5002 TI Bellinzona 5002 5003 TI Cadenazzo 5002 5004 TI Camorino 5002 5005 TI Giubiasco 5002 5006 TI Gnosca 5002 5007 TI Gorduno 5002 5008 TI Gudo 5002 5010 TI Lumino 5002 5013 TI Monte Carasso 5002 5014 TI Pianezzo 5002
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 5015 TI Preonzo 5002 5017 TI Sant’Antonino 5002 5019 TI Sementina 5002 5101 TI Contone 5002 5282 TI Claro 5002 Locarno 5091 TI Ascona 5113 5096 TI Brione sopra Minusio 5113 5099 TI Cavigliano 5113 5104 TI Cugnasco 5113 5107 TI Gerra (Verzasca) 5113 5108 TI Gordola 5113 5111 TI Intragna 5113 5112 TI Lavertezzo 5113 5113 TI Locarno 5113 5115 TI Losone 5113 5116 TI Magadino 5113 5118 TI Minusio 5113 5120 TI Muralto 5113 5121 TI Orselina 5113 5125 TI Ronco sopra Ascona 5113 5130 TI Tegna 5113 5131 TI Tenero-Contra 5113 5133 TI Verscio 5113 5301 TI Aurigeno 5113 5302 TI Avegno 5113 5314 TI Gordevio 5113 5316 TI Lodano 5113 5317 TI Maggia 5113 5319 TI Moghegno 5113 Lugano 5141 TI Agno 5192 5142 TI Agra 5192 5143 TI Aranno 5192 5145 TI Arosio 5192 5147 TI Barbengo 5192 5148 TI Bedano 5192 5149 TI Bedigliora 5192 5151 TI Bioggio 5192 5154 TI Bissone 5192 5156 TI Bosco Luganese 5192 5158 TI Breganzona 5192 5161 TI Cademario 5192 5162 TI Cadempino 5192 5163 TI Cadro 5192 5164 TI Cagiallo 5192 5167 TI Canobbio 5192 5168 TI Carabbia 5192 5169 TI Carabietta 5192 5170 TI Carona 5192 5171 TI Caslano 5192 5175 TI Cimo 5192
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 5176 TI Comano 5192 5178 TI Croglio 5192 5179 TI Cureggia 5192 5180 TI Cureglia 5192 5181 TI Curio 5192 5182 TI Davesco-Soragno 5192 5184 TI Gandria 5192 5185 TI Gentilino 5192 5186 TI Grancia 5192 5187 TI Gravesano 5192 5188 TI Iseo 5192 5189 TI Lamone 5192 5190 TI Lopagno 5192 5191 TI Lugaggia 5192 5192 TI Lugano 5192 5193 TI Magliaso 5192 5194 TI Manno 5192 5195 TI Maroggia 5192 5196 TI Massagno 5192 5197 TI Melano 5192 5198 TI Melide 5192 5199 TI Mezzovico-Vira 5192 5201 TI Montagnola 5192 5203 TI Morcote 5192 5205 TI Muzzano 5192 5206 TI Neggio 5192 5207 TI Novaggio 5192 5208 TI Origlio 5192 5209 TI Pambio-Noranco 5192 5210 TI Paradiso 5192 5211 TI Pazzallo 5192 5212 TI Ponte Capriasca 5192 5213 TI Ponte Tresa 5192 5214 TI Porza 5192 5215 TI Pregassona 5192 5216 TI Pura 5192 5218 TI Roveredo (TI) 5192 5219 TI Rovio 5192 5220 TI Sala Capriasca 5192 5221 TI Savosa 5192 5223 TI Sigirino 5192 5224 TI Sonvico 5192 5225 TI Sorengo 5192 5226 TI Tesserete 5192 5227 TI Torricella-Taverne 5192 5228 TI Vaglio 5192 5230 TI Vernate 5192 5231 TI Vezia 5192 5233 TI Vico Morcote 5192 5234 TI Viganello 5192 5235 TI Villa Luganese 5192 Chiasso-Mendrisio
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 5160 TI Brusino Arsizio 5250 5241 TI Arzo 5250 5242 TI Balerna 5250 5243 TI Besazio 5250 5247 TI Capolago 5250 5249 TI Castel San Pietro 5250 5250 TI Chiasso 5250 5251 TI Coldrerio 5250 5252 TI Genestrerio 5250 5253 TI Ligornetto 5250 5254 TI Mendrisio 5250 5257 TI Morbio Inferiore 5250 5258 TI Morbio Superiore 5250 5260 TI Novazzano 5250 5262 TI Rancate 5250 5263 TI Riva San Vitale 5250 5264 TI Sagno 5250 5265 TI Salorino 5250 5266 TI Stabio 5250 5267 TI Tremona 5250 5268 TI Vacallo 5250 Lausanne 5422 VD Aubonne 5586 5473 VD Boussens 5586 5477 VD Cossonay 5586 5480 VD Daillens 5586 5489 VD Mex (VD) 5586 5495 VD Penthalaz 5586 5496 VD Penthaz 5586 5501 VD Sullens 5586 5503 VD Vufflens-la-Ville 5586 5511 VD Assens 5586 5513 VD Bioley-Orjulaz 5586 5514 VD Bottens 5586 5515 VD Bretigny-sur-Morrens 5586 5516 VD Cugy (VD) 5586 5518 VD Echallens 5586 5521 VD Etagnières 5586 5523 VD Froideville 5586 5526 VD Malapalud 5586 5527 VD Morrens (VD) 5586 5532 VD Poliez-le-Grand 5586 5535 VD Saint-Barthélemy (VD) 5586 5538 VD Villars-Tiercelin 5586 5581 VD Belmont-sur-Lausanne 5586 5582 VD Cheseaux-sur-Lausanne 5586 5583 VD Crissier 5586 5584 VD Epalinges 5586 5585 VD Jouxtens-Mézery 5586 5586 VD Lausanne 5586 5587 VD Le Mont-sur-Lausanne 5586 5588 VD Paudex 5586
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 5589 VD Prilly 5586 5590 VD Pully 5586 5591 VD Renens (VD) 5586 5592 VD Romanel-sur-Lausanne 5586 5602 VD Cully 5586 5605 VD Grandvaux 5586 5606 VD Lutry 5586 5611 VD Savigny 5586 5612 VD Villette (Lavaux) 5586 5621 VD Aclens 5586 5622 VD Bremblens 5586 5623 VD Buchillon 5586 5624 VD Bussigny-près-Lausanne 5586 5625 VD Bussy-Chardonney 5586 5627 VD Chavannes-près-Renens 5586 5628 VD Chigny 5586 5631 VD Denens 5586 5632 VD Denges 5586 5633 VD Echandens 5586 5634 VD Echichens 5586 5635 VD Ecublens (VD) 5586 5636 VD Etoy 5586 5638 VD Lonay 5586 5639 VD Lully (VD) 5586 5640 VD Lussy-sur-Morges 5586 5642 VD Morges 5586 5643 VD Préverenges 5586 5645 VD Romanel-sur-Morges 5586 5646 VD Saint-Prex 5586 5647 VD Saint-Saphorin-sur-Morges 5586 5648 VD Saint-Sulpice (VD) 5586 5649 VD Tolochenaz 5586 5651 VD Villars-Sainte-Croix 5586 5652 VD Villars-sous-Yens 5586 5653 VD Vufflens-le-Château 5586 5782 VD Carrouge (VD) 5586 5786 VD Les Cullayes 5586 5791 VD Mézières (VD) 5586 5792 VD Montpreveyres 5586 5799 VD Servion 5586 Vevey-Montreux 2321 FR Attalens 5890 2323 FR Bossonnens 5890 2325 FR Châtel-Saint-Denis 5890 2333 FR Remaufens 5890 5408 VD Noville 5890 5412 VD Rennaz 5890 5414 VD Villeneuve (VD) 5890 5881 VD Blonay 5890 5882 VD Chardonne 5890 5883 VD Corseaux 5890 5884 VD Corsier-sur-Vevey 5890
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 5885 VD Jongny 5890 5886 VD Montreux 5890 5888 VD Saint-Légier-La Chiésaz 5890 5889 VD La Tour-de-Peilz 5890 5890 VD Vevey 5890 5891 VD Veytaux 5890 Yverdon-les-Bains 5561 VD Grandson 5938 5904 VD Chamblon 5938 5909 VD Cheseaux-Noréaz 5938 5922 VD Montagny-près-Yverdon 5938 5931 VD Treycovagnes 5938 5933 VD Valeyres-sous-Montagny 5938 5938 VD Yverdon-les-Bains 5938 Brig-Visp 6002 VS Brig-Glis 6002 6004 VS Eggerberg 6002 6007 VS Naters 6002 6008 VS Ried-Brig 6002 6010 VS Termen 6002 6173 VS Bitsch 6002 6281 VS Baltschieder 6002 6286 VS Lalden 6002 6297 VS Visp 6002 6299 VS Zeneggen 6002 Monthey-Aigle 5401 VD Aigle 6153 6152 VS Collombey-Muraz 6153 6153 VS Monthey 6153 6156 VS Troistorrents 6153 6215 VS Massongex 6153 Sierre-Montana 6232 VS Chalais 6248 6234 VS Chermignon 6248 6235 VS Chippis 6248 6238 VS Grône 6248 6241 VS Miège 6248 6242 VS Mollens (VS) 6248 6243 VS Montana 6248 6244 VS Randogne 6248 6248 VS Sierre 6248 6249 VS Venthône 6248 6250 VS Veyras 6248 Sion 6021 VS Ardon 6266 6023 VS Conthey 6266 6025 VS Vétroz 6266 6081 VS Les Agettes 6266 6089 VS Vex 6266 6246 VS Saint-Léonard 6266
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 6261 VS Arbaz 6266 6263 VS Grimisuat 6266 6264 VS Salins 6266 6265 VS Savièse 6266 6266 VS Sion 6266 La Chaux-de-Fonds-Le Locle 6421 NE La Chaux-de-Fonds 6421 6436 NE Le Locle 6421 Neuchâtel 6401 NE Auvernier 6458 6402 NE Bevaix 6458 6403 NE Bôle 6458 6404 NE Boudry 6458 6406 NE Colombier (NE) 6458 6407 NE Corcelles-Cormondrèche 6458 6408 NE Cortaillod 6458 6412 NE Peseux 6458 6413 NE Rochefort 6458 6451 NE Cornaux 6458 6454 NE Hauterive 6458 6457 NE Marin-Epagnier 6458 6458 NE Neuchâtel 6458 6459 NE Saint-Blaise 6458 6460 NE Thielle-Wavre 6458 6477 NE Fenin-Vilars-Saules 6458 6484 NE Savagnier 6458 Genève 5701 VD Arnex-sur-Nyon 6621 5702 VD Arzier 6621 5703 VD Bassins 6621 5705 VD Bogis-Bossey 6621 5706 VD Borex 6621 5707 VD Chavannes-de-Bogis 6621 5708 VD Chavannes-des-Bois 6621 5709 VD Chéserex 6621 5710 VD Coinsins 6621 5711 VD Commugny 6621 5712 VD Coppet 6621 5713 VD Crans-près-Céligny 6621 5714 VD Crassier 6621 5715 VD Duillier 6621 5716 VD Eysins 6621 5717 VD Founex 6621 5718 VD Genolier 6621 5719 VD Gingins 6621 5720 VD Givrins 6621 5721 VD Gland 6621 5722 VD Grens 6621 5723 VD Mies 6621 5724 VD Nyon 6621 5725 VD Prangins 6621
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 5726 VD La Rippe 6621 5727 VD Saint-Cergue 6621 5728 VD Signy-Avenex 6621 5729 VD Tannay 6621 5730 VD Trélex 6621 5731 VD Le Vaud 6621 5732 VD Vich 6621 5855 VD Dully 6621 6601 GE Aire-la-Ville 6621 6602 GE Anières 6621 6604 GE Avusy 6621 6605 GE Bardonnex 6621 6606 GE Bellevue 6621 6607 GE Bernex 6621 6608 GE Carouge (GE) 6621 6609 GE Cartigny 6621 6610 GE Céligny 6621 6611 GE Chancy 6621 6612 GE Chêne-Bougeries 6621 6613 GE Chêne-Bourg 6621 6614 GE Choulex 6621 6615 GE Collex-Bossy 6621 6616 GE Collonge-Bellerive 6621 6617 GE Cologny 6621 6618 GE Confignon 6621 6619 GE Corsier (GE) 6621 6621 GE Genève 6621 6622 GE Genthod 6621 6623 GE Le Grand-Saconnex 6621 6624 GE Gy 6621 6625 GE Hermance 6621 6626 GE Jussy 6621 6627 GE Laconnex 6621 6628 GE Lancy 6621 6629 GE Meinier 6621 6630 GE Meyrin 6621 6631 GE Onex 6621 6632 GE Perly-Certoux 6621 6633 GE Plan-les-Ouates 6621 6634 GE Pregny-Chambésy 6621 6635 GE Presinge 6621 6636 GE Puplinge 6621 6638 GE Satigny 6621 6639 GE Soral 6621 6640 GE Thônex 6621 6641 GE Troinex 6621 6642 GE Vandoeuvres 6621 6643 GE Vernier 6621 6644 GE Versoix 6621 6645 GE Veyrier 6621 Delémont 6708 JU Courrendlin 6711
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Numéro de la Nom de l’agglomération / de la ville isolée Numéro d’agglo- commune Canton Nom de la commune mération 2000 6709 JU Courroux 6711 6711 JU Delémont 6711 6712 JU Develier 6711 6721 JU Rossemaison 6711 6724 JU Soyhières 6711 6727 JU Vicques 6711
Villes isolées 0306 BE Lyss 9001 0329 BE Langenthal 9002 1301 SZ Einsiedeln 9003 3851 GR Davos 9004 6136 VS Martigny 9005
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Commentaires relatifs à l’ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin)
1 Remarques préalables Jusqu’à présent, les différents éléments constitutifs du financement (construction, entretien et exploitation des routes nationales, construction des routes principales, autres contributions au financement de mesures techniques, participation au finan- cement de mesures autres que techniques) étaient réglementés dans diverses ordon- nances (par ex. ordonnance sur les routes principales, ordonnance sur la séparation des courants de trafic, ordonnance concernant la répartition des parts du produit de l’impôt sur les huiles minérales destinées au financement de mesures autres que techniques, ordonnance concernant la surveillance de la construction et de l’entretien des routes nationales). Or, il est aujourd’hui objectivement justifié de concentrer ces dispositions en une seule et unique ordonnance. Même si la RPT fait de la Confédé- ration la seule autorité compétente pour les routes nationales et que seul l’achèvement du réseau reste une tâche commune selon le système actuel, la plus grande partie de ces dispositions conservent leur validité. Elles peuvent donc être transposées dans la nouvelle ordonnance. Dans le domaine du trafic d’agglomération, la RPT confie à la Confédération une nouvelle tâche, qui lui permet désormais de participer aux mesures visant à amélio- rer l’infrastructure des transports dans les villes et les agglomérations. Les condi- tions préalables nécessaires au subventionnement de projets d’agglomération sont fixées dans la loi fédérale du 22 mars 19851 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (art. 17a-d LUMin). Le Parlement a ratifié la loi sur le fonds d’infrastructure le 6 octobre 20062. Dès 2008, le fonds d’infrastructure mettra 20,8 milliards de francs à disposition sur 20 ans pour le trafic d’agglomération, le réseau des routes nationales ainsi que les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques. En raison de leur lien étroit avec la présente ordonnance, les dispositions d’exécution relatives à la loi sur le fonds d’infrastructure y sont intégrées. Doivent encore être concrétisées les conditions de participation et les procédures applicables aux contri- butions visant à améliorer les infrastructures des transports dans les villes et les agglomérations. Les dispositions proposées sont valables pour toute la durée du fonds. Après la dissolution de ce dernier, de nouvelles dispositions d’exécution seront nécessaires. Conformément au concept inhérent au fonds d’infrastructure, les décisions portant sur les participations aux projets d’agglomération s’appuient sur un arrêté fédéral du Parlement précisant la répartition exacte des ressources entre ces derniers. Le mes- sage correspondant sera soumis au Parlement en 2010. Les dispositions
1 SR 725.116.2 2 FF 2006 7999
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d’ordonnance déterminant les critères pour le choix des projets d’agglomération et la hauteur des contributions ne seraient par conséquent pas contraignantes, ce qui les rend donc superflues. Le DETEC va malgré tout élaborer des directives ayant un caractère obligatoire au sein de l’administration (adaptation du manuel d’utilisation relatif aux projets d’agglomération) et en informer les ayants droits en temps voulu. Il existe en revanche un besoin de réglementation et de concrétisation s’agissant de la procédure consécutive à l’arrêté du Parlement.
2 Commentaires relatifs aux dispositions individuelles
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet Les dispositions portant sur le financement des autres mesures techniques se trou- vent dans les ordonnances sur la protection de la nature et du paysage, sur les voies de raccordement ainsi que sur la protection contre le bruit.
Chapitre 2 Routes nationales (art. 2- 11)
Art. 2 Taux de contribution Les taux de contribution actuellement fixés à l’annexe de l’art 48 de l’ORN doivent être maintenus jusqu’au terme de l’achèvement. Cette annexe et les taux de partici- pation relatifs à la construction qu’elle contient sont dès lors transférés dans la nouvelle ordonnance (annexe 1).
Art. 3 Coûts imputables L’al. 1 correspond à la réglementation actuelle. Les al. 2 et 3 sont repris d’un arrêté du Conseil fédéral datant du 13 mars 1961 concernant l’archéologie et la construc- tion des routes nationales.
Art. 4 - 6 (reprise, en substance, des anciens articles, tout en tenant compte du fait que divers ouvrages à l’entretien desquels la Confédération participe financièrement ne sont pas propriété des routes nationales)
Art. 7 Services de protection
Il faut, dans la mesure du possible, conclure des conventions de prestations pour les engagements des services locaux de protection. Il est en outre prévu de constituer des services d’intervention spécialisés dans la lutte contre les incendies en tunnel des deux côtés du Gothard ainsi qu’au sud du San Bernardino, lesquels seront financés par la Confédération. Des négociations sont actuellement en cours avec les cantons pour en régler les détails.
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Art. 8 - 9 (reprise des anciennes dispositions)
Art. 10 Haute surveillance Cette disposition règle la haute surveillance exercée par l’inspection des finances de l’OFROU sur les cantons (lors de l’achèvement). Le controlling financier des activi- tés de l’OFROU est quant à lui également assuré par l’inspection des finances. Travaillant de manière autonome et indépendante, cette dernière est subordonnée au directeur de l’office. La base juridique sur laquelle s’appuie l’inspection des finan- ces est l’art. 11 de la loi fédérale sur le contrôle des finances. Un règlement détermi- ne comment les tâches doivent être exécutées.
Art. 11 (reprise des anciennes dispositions)
Chapitre 3 Routes principales (art. 12 - 14)
Art. 12 et 13 Affectation des ressources et calcul des contributions Dans le message relatif à la RPT, le modèle du « kilomètre pondéré de routes princi- pales » a été proposé pour la répartition des contributions globales. Ce dernier s’appuie sur deux critères, à savoir la densité du trafic (avec huit niveaux d’évaluation) ainsi que l’altitude, autrement dit le caractère de route de montagne (avec six niveaux d’évaluation). Ce modèle a ensuite été affiné : - La densité du trafic débute par un facteur de deux pour un trafic journalier moyen (TJM) allant jusqu’à 10'000 véhicules et se termine par un facteur de huit pour un TJM dépassant les 40'000 véhicules. Le TJM se fonde sur le modèle de trafic du DETEC. - Le critère de l’altitude et du caractère de route de montagne se calcule en fonction de l’altitude de la route, de sa déclivité, laquelle reflète le caractère de montagne, et des ouvrages d’art. Sur l’échelle d’évaluation allant de un à six, ces derniers sont évalués à six alors que l’altitude et la déclivité le sont entre un et cinq. Les calculs se font sur la base du lot de donnés centrales Vektor 25, un modèle développé par Swisstopo qui s’appuie sur la technolo- gie SIG. La liste des routes principales évaluées correspond dans les grandes lignes à celles d’aujourd’hui. La partie de la route principale 28, surclassée en route nationale (route du Prättigau), a néanmoins été biffée de la liste. Les longueurs des routes principales ont également été recalculées sur la base du réseau mentionné des don- nées centrales. Les écarts kilométriques par rapport aux chiffres indiqués dans la liste actuelle sont essentiellement dus au fait que certains tronçons ont en partie été construits à neuf (contournements) ou déplacés sur d’autres axes. Dans le cadre de la loi sur le fonds d’infrastructure, il a été décidé de doter le facteur de la topographie d’un indice de pondération quatre fois plus élevé que la densité du trafic, ce dont l’annexe tient compte.
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Art. 14 Cantons dotés de routes principales dans des régions de montagne et des régions périphériques Quelque 40 millions de francs issus du fonds d’infrastructure profitent chaque année au maintien de la qualité des routes principales dans les zones de régions et les régions périphériques. Sont autorisés à toucher une subvention les cantons dotés de routes principales dans les zones de montagne et les régions périphériques, lesquels font partie des cantons bénéficiant d’une part anticipée au sens de la RPLP et n’ont pas d’agglomération de plus de 100'000 habitants. A ce jour, douze cantons sont concernés. Le Conseil fédéral actualise la liste lorsque les conditions-cadre changent et que les critères ne sont plus ou sont nouvellement remplis par un canton.
Chapitre 4 Contributions destinées aux infrastructures de trans- port dans les villes et les agglomérations (art. 15 - 21)
Art. 15 Agglomérations et villes ayant droit aux subventions La liste des agglomérations et des villes autorisées à être subventionnées s’appuie sur les critères statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Font partie de ces critères le nombre d’habitants et l’évolution de la population, le tissu bâti, le rapport entre la population active et la population résidante, la structure de l’économie et l’interpénétration de la zone centrale par les pendulaires. A l’heure actuelle, 50 agglomérations et cinq villes isolées, réparties sur l’ensemble du terri- toire suisse, correspondent à cette définition. Le Conseil fédéral adaptera la liste si la définition de l’OFS change ou si les critères ne sont plus ou sont nouvellement remplis en raison de bases de calcul statistiques modifiées. Une réglementation spéciale s’applique en cas de fusion communale. Ces fusions étant relativement courantes, la compétence d’adapter ladite liste est délé- guée au département (DETEC).
Art. 16 Demandes Les demandes de subventionnement des projets d’agglomération doivent être adres- sées à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), qui les analyse et les évalue. Les critères (exigences de base, procédure d’évaluation de l’efficacité, coûts imputables et séparation entre infrastructure et exploitation, etc.) sont déterminés dans des directives du DETEC (adaptation du manuel d’utilisation relatif aux projets d’agglomération). Sur la base des demandes, le Conseil fédéral élabore un message sur le co- financement des projets d’agglomération et le soumettra au Parlement au plus tard en 2010 (ou deux ans après l’entrée en vigueur de la loi sur le fonds d’infrastructure).
Art. 17 Organisme responsable Les organismes mandatés à cet effet sont responsables de la planification et de la réalisation des projets d’agglomération. Les cantons fixent les conditions-cadre déterminantes pour leur constitution. En ce qui concerne les projets d’agglomération qui dépassent les limites nationales et/ou la limite cantonaux, il faut désigner un
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organisme responsable, lequel fait office de partenaire contractuel vis-à-vis de la Confédération. L’organisme concerné doit être juridiquement et organisationnellement en mesure de mettre en œuvre la convention de prestations accompagnant le projet d’agglomération de manière coordonnée et contraignante. Il est responsable de l’adéquation technique et de la conformité du projet d’infrastructure.
Art. 18 Convention de prestations Le DETEC conclut une convention de prestations relative au projet d’agglomération avec l’organisme responsable sur la base de l’arrêté du Parlement. La convention porte sur les mesures cofinancées par la Confédération en matière d’infrastructures routières et ferroviaires ainsi que sur les mesures d’urbanisme non cofinancées. Dans la convention, les (trains de) mesures à mettre en œuvre sont subdivisées en deux listes A et B. La liste A englobe celles qui sont prêtes à être réalisées dans les quatre ans à venir. Quant à la liste B, elle contient les mesures pour lesquelles il est encore nécessaire de procéder à d’autres travaux de planification et de clarification. Chaque mesure ou train de mesures fait l’objet d’un cadre financier global et impli- que la désignation d’un interlocuteur compétent auprès de la Confédération et de l’organisme mandaté. La convention de prestations (y compris la mise en œuvre des mesures d’urbanisme) est périodiquement contrôlée par l’Office fédéral du dévelop- pement territorial. Lorsqu’une mesure est prête à être réalisée, l’office fédéral com- pétent fixe la contribution fédérale définitive ainsi que les modalités de paiement. Le versement des contributions se fait sur ordre de l’office fédéral compétent via l’OFROU, lequel sera responsable de l’administration du fonds. Les offices fédéraux compétents sont responsables de l’accompagnement et du contrôle financier de la mesure.
Art. 19 Compétence en matière de projets urgents Les projets urgents (selon l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure, art. 3 et 4) sont attribués à un office fédéral. Les projets routiers sont attribués à l’Office fédéral des routes (OFROU), les projets ferroviaires et les projets de transports publics à l’Office fédéral des transports (OFT). La compétence de l’OFT découle de l’al. 1, celle de l’OFROU de l’art. 28, al. 1. L’office fédéral compétent décrète les contributions et les modalités. Il est chargé de l’accompagnement et du contrôle financier.
Art. 20 Renchérissement Conformément à l’art, 6 de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure, le Conseil fédéral peut augmenter le crédit global en fonction du renchérissement dûment établi et de la TVA. La compétence de définir les bases correspondantes, les méthodes et les procédures est déléguée à l’office fédéral. Celui-ci élabore en accord avec l’Administration fédérale des finan- ces un indice de renchérissement permettant de déterminer le renchérissement.
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Chapitre 5 Participation au financement de mesures autres que techniques (art. 22-31)
Art. 22 et 23 (reprise des anciennes dispositions)
Art. 24 Clé de répartition des contributions globales dans le secteur routier Les deux anciens indicateurs « charges routières » et « atténuation des charges supérieures à la moyenne » sont réunis en un seul indicateur intitulé « charges rou- tières » et pondérés à 40 %. Ceci parce que les frais nets des cantons sont directe- ment influençables et qu’ils ne donnent aucune information sur la nécessité et la rentabilité des dépenses. Enfin, les frais nets ne disent rien non plus des catégories de routes pour lesquelles ils ont été engendrés et à quel point ils relèvent de l’intérêt de la Confédération. C’est pourquoi ils reçoivent une pondération moindre au sens de la philosophie RPT que les longueurs de routes. Au vu de la grande importance des routes principales du point de vue tant de la Confédération que des cantons, ces dernières sont toujours indiquées sous la forme de critères séparés et désormais assorties d’un facteur de pondération de 30 %. Les autres routes cantonales et les routes communales sont également prises en considération à hauteur de 30 % au total. Cette réunification est indiquée car la Confédération ne connaît pas de critères pour distinguer les routes cantonales des routes communales. Les réglementations existantes dans les cantons variant considérablement, elles ne doivent pas influer sur le taux de subventionnement. La Confédération ne devrait pas non plus s’ingérer ici dans la législation cantonale portant sur cette distinction. De surcroît, les déclasse- ments de routes cantonales en routes communales et inversement n’ont aucun impact sur la clé de répartition.
Art. 25 Longueur des routes Désormais, les routes nationales n’entrent plus en ligne de compte, puisque la Confédération en assume l’entière responsabilité. En outre, à la let. b, l’expression « routes nationales planifiées remplaçant des routes principales » disparaît, puisque c’est l’état effectif qui doit être déterminant.
Art. 26 Charges routières Sont notamment considérés comme des charges routières les parts cantonales à l’achèvement des routes nationales ainsi que les coûts liés aux routes destinés à améliorer l’infrastructure des transports dans les villes et les agglomérations. En ce qui concerne ces derniers coûts, les parts fédérales ne sont pas déduites. Ne font en revanche pas partie des charges routières les frais des cantons liés à l’exploitation des routes nationales.
Art. 27 Clé de répartition entre les cantons dépourvus de routes nationales On applique les mêmes pourcentages que pour les contributions au financement de mesures autres que techniques.
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Chapitre 6 Dispositions finales (art. 28 - 31)
Art. 28 Exécution Les al. 1, 2, 4 et 5 correspondent à la réglementation actuelle. Al. 3 : étant donné que le fonds d’infrastructure prend en charge une partie des tâches du financement spécial « trafic routier », qui relève de l’office, c’est à ce dernier qu’est confiée son administration.
Art. 29 Dispositions transitoires Dans cette disposition, les modalités d’indemnisation annoncées dans le message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) sont légalement mises en œuvre dans le cadre de l’harmonisation du transfert de propriété (voir le message à la page 5763).
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur Les actes mentionnés peuvent être abrogés. Lorsque les dispositions concernées étaient encore d’importance, elles ont été intégrées à cette ordonnance. Les décisions de subventionnement prises sur la base de ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air ainsi que de l’ordonnance sur la séparation des courants de trafic conservent leur validité. Seul l’art. 20, let. b, de la PFCC (RS 613.2) fixe un cadre temporel, selon lequel les prestations financières formellement garanties par la Confédération avant l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière pour des projets n’ayant pas encore été mis en oeuvre au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont fournies que si le décompte final relatif au projet réalisé est présenté dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de ladite loi.
Art. 31 Modification du droit en vigueur 1. Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ORPL) Al. 2 : l’actuel al. 3 renvoie à l’art. 4 de l’ordonnance concernant la répartition des parts du produit de l'impôt sur les huiles minérales destinées au financement de mesures autres que techniques. Cette ordonnance est à présent abrogée et remplacée par l’OUMin. L’ancien art. 4 subit des modifications en profondeur : dans la nou- velle OUMin, les routes nationales ne sont plus prises en considération. Lors de la répartition des fonds récoltés via la RPLP, les routes nationales doivent néanmoins toujours être prises en compte, ce qui signifie que la clé de répartition ne subit aucun changement matériel. En lieu et place du renvoi actuel, l’ancien texte de l’art. 4 est ainsi intégré à l’ORPL, art. 50, al. 2, let. b. Al. 3 : s’agissant des charges routières, on doit et peut encore renvoyer à l’ordonnance. Ce renvoi a un impact particulier sur les routes nationales. Globale- ment, les différences seront pourtant faibles. Al. 4 : texte actuel
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Al. 5 : s’agissant de l’imposition fiscale, l’actuel al. 3 renvoie à l’art. 7 de l’ordonnance concernant la répartition des parts du produit de l'impôt sur les huiles minérales destinées au financement de mesures autres que techniques. Cet article est pourtant abrogé. L’ancienne teneur est relativement précise. La publication de l’Administration fédérale des contributions « Charge fiscale en Suisse. Chefs-lieux des cantons, Nombres cantonaux 2003 » fournit les indices pour les voitures privées, motos, camions, semi-remorques et remorques ainsi qu’un indice global. Comme les bases de calcul (par ex. pour la voiture) peuvent changer, il vaut mieux désormais n’indiquer que l’indice global.
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Ordonnance Projet sur les organisations habilitées à recourir dans le domaine des institutions pour personnes invalides
du ...
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 9, al. 2, de la loi du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promou- voir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) arrête :
Art. 1 Organisations habilitées à recourir Sont habilitées à recourir conformément à l’art. 9 LIPPI les organisations énumérées dans l’annexe à la présente ordonnance.
Art. 2 Vérification 1 Toute organisation habilitée à recourir qui modifie ses buts statutaires, sa forme juridique ou sa dénomination doit en aviser immédiatement le Département fédéral de l'intérieur (DFI). 2 Le DFI vérifie si les organisations habilitées à recourir remplissent encore les conditions régissant le droit de recours. S’il constate que tel n’est plus le cas pour l’une d’entre elles, il demande au Conseil fédéral de modifier l’annexe en consé- quence.
Art. 3 Demandes d’autres organisations à bénéficier du droit de recours Les organisations qui remplissent les conditions prévues à l’art. 9 LIPPI seront incluses sur demande dans la liste des organisations habilitées à recourir (annexe).
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Ordonnance sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides RO 2007
Annexe (art. 1) Liste des organisations habilitées à recourir
Association Cerebral Suisse Association suisse de parents d’enfants déficients auditifs ASPEDA Association suisse des paralysés ASPr/SVG AUTISME SUISSE Association de parents CURAVIVAssociation des homes et institutions sociales suisses Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA insieme Suisse – pour des personnes mentalement handicapées INSOS Institutions sociales suisses pour personnes handicapées parepi – Association suisse de parents d’enfants épileptiques pro audito Suisse PRO INFIRMIS Suisse Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA visoparents Suisse – Parents d’enfants aveugles, malvoyants et polyhandicapés
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Commentaire de Ordonnance sur les organisations habilitées à recourir dans le domaine des institutions pour personnes invalides
La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)1 a été édictée dans le cadre de la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (message du 7 septembre 2005). L’art. 9, al. 1, LIPPI règle le droit de recours des organisations, l'al. 2 déléguant au Conseil fédéral la compétence d’établir une liste des organisations habilitées à recourir. Cette liste est annexée à la nouvelle OIPPI (art. 1 et annexe). Les art. 2 et 3 portent sur la vérification et les demandes, et sur les modalités d’inclusion dans la liste d’autres organisations habilitées à recourir. Du fait de la cantonalisation du groupe de tâches «Subventions pour la construction et l’exploitation de homes, d’ateliers et de centres de jour», il n’est pas prévu de promulguer d’autres dispositions d’exécution de la LIPPI.
1 FF 2006 7951
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