Art. 1 Objet L’art 1 définit l’objet de la loi, à savoir instaurer un statut professionnel auquel les juristes d’entreprise peuvent se soumettre en se faisant inscrire dans un registre cantonal. Seuls y figurent les juristes d’entreprise qui ont fait librement cette démarche. Ce n’est qu’à eux que s’applique le statut professionnel avec les droits et
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les obligations qui y sont liés. De surcroît, les juristes d’entreprise inscrits au registre sont soumis à une surveillance disciplinaire.
Art. 2 Définitions L’al. 1 précise que les juristes d’entreprise sont des employés d’une entreprise. Les avocats qui pratiquent le barreau à titre indépendant ne font donc pas partie des juristes d’entreprise puisqu’ils exercent leur activité de conseil juridique en qualité de mandataires. L’al. 1 précise, en outre, que l’activité des juristes d’entreprise ne consiste pas seulement à prodiguer des conseils juridiques au sens étroit du terme mais encore à défendre les intérêts de l’entreprise devant les tribunaux. L’al. 2 définit la notion d’entreprise. En exigeant une inscription au registre du commerce, il permet de circonscrire de manière à la fois simple et claire le cercle des entités commerciales entrant en ligne de compte. Sans compter que l’inscription au registre du commerce garantit une certaine transparence. L’énumération des raisons de commerce qui peuvent être considérées comme des entreprises au sens de la loi s’inspire de celle qui figure notamment à l’art. 936a du code des obligations23 et à l’art. 2 de la loi sur la fusion24. On s’est efforcé d’établir une définition de l’entreprise qui soit indépendante de la forme juridique et qui, matériellement, se recouvre avec la notion d’entité juridique définie à l’art. 2, let. a de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce25. Nous n’avons pas fait ici référence à cette dernière disposition, car la notion d’entité juridique n’est définie qu’au degré de l’ordonnance et qu’au surplus elle n’est pas usitée dans les autres textes du droit des sociétés L’AP-LJE donne de l’entreprise une définition très large. Il en résulte qu’en principe, tous les juristes employés par les personnes morales de droit privé peuvent se faire inscrire dans le registre des juristes d’entreprise. Ils ont également le droit de le faire s’ils sont salariés d’une société de personnes ou d’une personne inscrite comme raison individuelle au registre du commerce. A première vue, il est surprenant que la définition mentionne également les succursales, puisque selon l’usage commun, celles-ci ne sont pas des entreprises, mais des parties d’entreprises. Pourtant il est nécessaire d’inclure les succursales dans la définition de l’entreprise si l’on veut que les succursales suisses d’entreprises étrangères puissent être considérées comme des entreprises au sens de l’AP-LJE. Sont également habilités à se faire inscrire dans le registre les juristes d’entreprise qui sont employés par une société anonyme régie par une loi spéciale ou par une autre personne morale de droit public, inscrite au registre du commerce. Cette règle concerne, en particulier, Swisscom, les CFF et La Poste de même que certaines entreprises cantonales de droit public, telles que la plupart des banques cantonales. Ne sont, en revanche, pas des entreprises au sens de l’al. 2 les instituts de droit public qui ne sont pas inscrits au registre du commerce.
Art. 3 Registre L’al. 1 astreint chaque canton à tenir un registre des juristes d’entreprise. Deux autres solutions de rechange ont été envisagées, à savoir l’introduction d’un registre à l’échelon fédéral ou l’instauration de mécanismes d’autorégulation. La solution du
23 RS 220 24 RS 221.301 25 RS 221.411
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registre fédéral a été écartée pour deux raisons: d’une part, elle aurait restreint par trop fortement l’autonomie cantonale; d’autre part, la mise en place et l’exploitation d’un tel registre auraient représenté une charge de travail trop importante, sans compter les coûts non négligeables qu’elles auraient engendré. Quant à une surveillance qui aurait été assurée par des mécanismes d’autorégulation elle n’apparaît pas appropriée eu égard au statut professionnel que l’AP-LJE vise à instaurer. On peut, en outre, douter que cette solution décharge réellement les pouvoirs publics notamment parce que les mécanismes d’autorégulation devraient de toute façon être soumis à la surveillance de l’Etat. L’al. 2 définit dans quel registre cantonal les juristes d’entreprise peuvent se faire inscrire. Il s’agit du registre du canton dans lequel ils ont leur adresse professionnelle, selon l’art. 8, al. 1, let. c, AP-LJE. Cette règle est à la fois claire, simple et souple. L’inscription dans plusieurs cantons est exclue. Un changement de registre ne peut être opéré que si le juriste d’entreprise en cause a transféré son adresse professionnelle dans un autre canton. Il va de soi que l’inscription dans un registre cantonal produit effet dans l’ensemble de la Suisse.
Art. 4 Autorité de surveillance L’autorité cantonale qui tient le registre doit aussi assurer la surveillance des juristes d’entreprise qui y sont inscrits. Quelle organisation mettre en place pour s’acquitter de cette obligation ? La réponse à cette question appartient aux cantons. Il leur est notamment loisible de combiner ou non techniquement le registre des juristes d’entreprise avec celui des avocats ou d’adopter une solution distincte. Quoiqu’il en soit lorsqu’ils définiront leur régime de surveillance, les cantons ne devront pas perdre de vue que le fait de ne pas opérer une séparation suffisante entre ce qui relève de la surveillance des avocats, d’une part, et de la surveillance des juristes d’entreprise, d’autre part, peut être source de problèmes.
2.2 Conditions d’inscription au registre (section 2)
Art. 5 Conditions de formation et expérience professionnelle Afin de garantir qu’une personne inscrite au registre des avocats d’entreprise a les aptitudes professionnelles nécessaires, l’art. 5 subordonne l’inscription au registre à deux conditions: le juriste d’entreprise doit avoir achevé des études de droit sanctionnées par un diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou étrangère ; il doit, en outre, avoir été employé en Suisse comme juriste d’entreprise pendant un an. Ces conditions relativement modérées ménagent aux entreprises la latitude nécessaire pour embaucher des personnes qui exerceront une activité de conseil juridique. Si l’on a renoncé à « mettre la barre plus haut », en exigeant, par exemple, un brevet d’avocat, c’est non seulement pour des raisons relevant de la politique économique et de la politique en matière de formation mais encore par respect du principe de l’égalité devant la loi. Poser une telle exigence aurait pour effet d’empêcher des juristes non titulaires du brevet d’avocat d’accéder à des fonctions à responsabilité au sein des services juridiques des entreprises, puisque, selon l’art. 11. let. b, AP-LJE, le juriste d’entreprise inscrit au registre est tenu d’apprécier les questions de droit sans se laisser lier sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre. Par voie de
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conséquence, les juristes non titulaires d’un brevet d’avocat qui occupent actuellement de telles fonctions devraient les abandonner si les entreprises dont ils sont salariés entendaient tirer parti des avantages offerts par la LJE. Cette solution restreindrait inutilement la marge de manœuvre dont disposent les entreprises (notamment les PME) pour engager des juristes. Par ailleurs, sous l’angle de la politique de formation il serait incohérent que les titulaires d’un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée en droit économique ne puissent pas se faire inscrire dans un registre des juristes d’entreprise, alors que le cursus qu’ils ont suivi vise précisément à former des juristes pour les besoins des entreprises. Enfin, du point de vue du droit à l’égalité de traitement des concurrents directs statué à l’art. 27 Cst., il convient de ne pas soumettre l’inscription au registre à des conditions excessivement élevées quant aux diplômes à produire. Ces considérations pèsent plus lourd que la simple éventualité que les conditions d’inscription moins strictes que celles qui prévalent aux Etat-Unis aient pour effet que, dans certains Etats fédérés, les juristes d’entreprise suisses ne soient pas traités sur le même pied que leurs collègues américains. La let. b fixe une seconde condition, touchant celle-là l’expérience professionnelle: les candidats à l’inscription doivent avoir été employés en Suisse comme juristes pendant un an. Une variante a été examinée : exiger des candidats à l’inscription qu’ils justifient d’une expérience pratique de juriste d’entreprise. Elle aurait eu l’avantage de garantir que les personnes inscrites au registre jouissent effectivement d’une telle expérience. Elle a finalement été écartée parce qu’elle aurait des incidences néfastes sous l’angle économique. En effet, elle ferait, par exemple, obstacle à l’inscription au registre d’un avocat d’affaires ayant pourtant plusieurs années d’expérience professionnelle en tant que tel. Par voie de conséquence, un tel avocat ne pourrait accéder directement à la tête du service juridique d’une entreprise sans que celle-ci renonce, pendant un an au moins, à tirer parti des avantages offerts par la LJE.
Art. 6 Conditions personnelles Pour être inscrits au registre, les juristes d’entreprise doivent remplir non seulement des conditions quant à la formation et à l’expérience professionnelle mais encore des conditions personnelles. Par analogie avec l’art. 8, al. 1, let. a et b, LLCA, ils doivent avoir l’exercice des droits civils. En outre, ils ne doivent pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les règles professionnelles prévues par la loi.
Art. 7 Conditions relatives aux rapports de travail L’al. 1, let. a dispose que les personnes qui sont employées par une entreprise dont le but est d’offrir sur le marché des services en matière de représentation en justice, ne peuvent se faire inscrire au registre des juristes d’entreprise. L’inscription est en particulier prohibée pour les avocats et leurs auxiliaires qui exercent leur activité au sein d’un secrétariat classique d’un cabinet d’avocats. Ne peuvent pas non plus se faire inscrire les juristes qui travaillent dans des cabinets dit « mixtes » parce qu’ils combinent la représentation en justice avec d’autres prestations (par exemple, conseils juridiques et conseils en matière de gestion du patrimoine). Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que des juristes d’entreprise inscrits au registre des avocats pour l’activité de représentation en justice qu’ils exercent à titre
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accessoire, en qualité d’indépendants, se fassent inscrire également au registre des juristes d’entreprise. Seule l’inscription simultanée dans le registre des avocats et dans celui de juristes d’entreprise pour la même activité est prohibée. L’al. 1, let. b définit le degré d’indépendance dont doivent jouir les juristes d’entreprise. Pour mieux saisir la portée de cette norme on peut se référer à l’art. 8, al. 1, let. d, LLCA. Le Tribunal fédéral a établi une abondante jurisprudence sur les conditions qui doivent être remplies pour que l’avocat soit en mesure de pratiquer le barreau en toute indépendance, conformément à la LLCA. L’indépendance n’implique pas de n’être lié par aucune directive. Les avocats inscrits peuvent très bien être subordonnés à une autre personne pour autant que celle-ci soit également inscrite au registre des avocats. En revanche, quiconque n’y figure pas ne saurait leur donner des instructions. Il est, par contre, fréquent que les juristes d’entreprises soient liés, pour certaines de leurs tâches par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre des juristes d’entreprise. C’est là le corollaire de leur statut d’employé de l’entreprise. Pour déterminer leur degré d’indépendance on ne saurait donc leur appliquer les mêmes critères que ceux qui ont été établis par le Tribunal fédéral à propos des avocats (art. 8, al. 1, let. d, LLCA). Aux termes de la let. b, il importe bien plutôt que les juristes d’entreprise soient en mesure d’exercer leur activité de conseil sans être liés sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre des juristes d’entreprise. L’intégration des juristes d’entreprise dans l’institution que représente l’entreprise ne doit pas avoir pour effet que les conseils juridiques qu’ils prodiguent se fondent sur des critères étrangers au droit. En revanche, il importe peu qu’ils restent soumis aux instructions de personnes ne figurant pas au registre pour les questions touchant au fonctionnement de l’entreprise. En outre, les structures décisionnelles doivent dûment garantir la prise en compte dans les processus de décision des conseils juridiques dispensés par le juriste d’entreprise. Rien n’oblige cependant les décideurs à ne retenir que l’option optimale du point de vue juridique. La loi s’en remet aux juristes d’entreprise et à l’entreprise elle-même pour la mise en œuvre de ces principes. On peut néanmoins s’attendre à trouver généralement dans leur contrat de travail une clause statuant l’obligation d’exercer leur activité de conseil juridique sans être liés sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre des juristes d’entreprise. Les personnes ou organes non inscrits au registre qui détiennent un pouvoir de donner des instructions doivent s’abstenir d’user de ce pouvoir dès lors qu’ils risquent d’exercer une influence directe ou indirecte sur l’appréciation de questions de droit. Les juristes d’entreprise n’ont aucun compte à tenir de telles instructions. En pareille occurrence, l’obligation d’exercer leur activité de conseil juridique sans être liés sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre des juristes d’entreprise prime le droit de donner des instructions prévu par le contrat de travail. L’obligation susmentionnée présente également une dimension organisationnelle. Il ne suffit pas que l’indépendance dont doivent jouir les juristes d’entreprise dans leur activité de conseil soit garantie dans le contrat de travail. Il faut également s’assurer que l’organisation n’engendre pas une dépendance de fait. Les mesures à prendre diffèrent d’un cas à l’autre selon la taille et le type d’exploitation de l’entreprise. La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 8, al. 1, let. d, LLCA peut servir de fil conducteur pour concrétiser l’art. 7, al. 1 , let. b. On ne saurait, notamment, attendre d’une entreprise que l’activité de conseil juridique soit pratiquée dans un endroit géographiquement séparé des locaux de l’employeur (ATF 130 II 87, 107).
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En revanche, il faut exiger que la disposition des locaux reflète l’obligation de pratiquer le conseil juridique sans être lié sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre des juristes d’entreprise, le corollaire étant que le service juridique doit occuper une partie bien distincte des locaux. Si l’entreprise ne compte qu’un seul juriste d’entreprise inscrit au registre, un bureau séparé suffit. L’autorité de surveillance contrôle, lors de l’inscription, si les mesures adoptées par l’entreprise satisfont à ces exigences. L’al. 1, let. c exige que l’activité interne des juristes d’entreprise consiste essentiellement à dispenser des conseils juridiques ou à assurer la défense des intérêts de l’employeur devant les tribunaux. Il s’agit d’éviter ainsi que des personnes ne s’occupant que marginalement de tâches d’ordre juridique puissent se faire inscrire au registre. Si un membre de la direction dont l’activité ne consiste pas essentiellement en conseil juridique obtenait d’y figurer, il se poserait d’épineux problèmes de délimitation entre l’activité de conduite de l’entreprise, échappant à la LJE et l’activité de conseil juridique et de défense des intérêts de l’employeur devant les tribunaux qui y est assujettie. L’al. 1, let. d exige que le juriste d’entreprise exerce une part prépondérante de son activité en Suisse pour pouvoir se faire inscrire au registre. Le fait que la loi prescrive qu’il y ait un lien suffisant avec la Suisse ne devrait guère poser de problèmes en pratique puisque les juristes d’entreprise doivent avoir leur adresse professionnelle en Suisse et être employés par une entreprise inscrite dans un registre du commerce de Suisse. L’al. 2 dispose que le juriste d’entreprise inscrit au registre doit remettre chaque année à l’autorité de surveillance une attestation de l’entreprise établissant que l’intéressé remplit ou continue de remplir les conditions relatives aux rapports de travail auxquelles est subordonnée l’inscription. Cette attestation s’inspire de la pratique qui avait cours dans le canton de Zurich avant l’entrée en vigueur de la LLCA et qui concernaient les avocats qui, en qualité d’indépendants, pratiquaient le barreau uniquement à titre accessoire26. 2.3 Contenu du registre, radiation et consultation (section 3)
Art. 8 Contenu du registre Cette disposition énumère exhaustivement les données que doit contenir le registre. Sa teneur s’inspire de l’art. 5, al. 2, LLCA qui fixe les informations qui doivent être portées dans le registre des avocats pour les avocats pratiquant la représentation en justice à titre d’indépendants. A signaler cependant des particularités concernant les attestations et les informations sur les employeurs. Le registre des juristes d’entreprise contient non seulement l’adresse professionnelle du juriste d’entreprise mais aussi le nom ou la raison de commerce de l’entreprise qui l’emploie, le numéro d’identification sous lequel elle est inscrite au registre du commerce et l’adresse où elle a son siège. Par ailleurs, outre les mesures disciplinaires non radiées, le registre contient l’identité des personnes interdites d’inscription.
26 V. les remarques dans FF 1999 5350, en particulier note 35.
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Art. 9 Radiation du registre Lorsque l’autorité de surveillance apprend qu’un juriste d’entreprise ne remplit plus l’une des conditions d’inscription, elle le radie d’office de la liste des personnes inscrites au registre. L’art. 9 crée la base légale requise à cet effet. A l’instar du refus d’inscription, la radiation doit être communiquée par voie de décision sujette à recours.
Art. 10 Consultation du registre Selon l’art. 10, al. 1, let. a, les autorités cantonales de surveillance des juristes d’entreprise et les autorités de surveillance des avocats peuvent consulter toutes les données figurant dans le registre. Sil est nécessaire que les autorités de surveillance des avocats disposent d’un droit de consultation illimité du registre des juristes d’entreprise c’est parce qu’il peut arriver que des personnes inscrites dans ce registre pratiquent ou souhaitent pratiquer ultérieurement le barreau à titre indépendant. De surcroît, on ne saurait exclure qu’une personne soit inscrite simultanément au registre des juristes d’entreprise et à celui des avocats. Toutefois, une double inscription n’est possible que si la personne concernée exerce la fonction de juriste d’entreprise à titre principal et celle d’avocat, à titre accessoire. Quant à la let. b, elle confère à toute personne inscrite au registre un droit de consultation sans réserve des indications la concernant. Le registre des juristes d’entreprise n’est pas public. Selon l’al. 2, toute personne a, cependant, le droit de demander si un juriste d’entreprise est inscrit au registre ou s’il est frappé d’une interdiction d’inscription. La deuxième phrase de cet alinéa permet aux cantons de publier (par exemple, sur Internet) la liste des personnes inscrites au registre des juristes d’entreprise.
2.4 Règles professionnelles (section 4)
Art. 11 Règles générales La norme générale énoncée à la let. a correspond à celle de l’art. 12, let. a, LLCA. Elle vaut pour l’ensemble de l’activité de conseil juridique et exige l’exécution correcte des tâches vis-à-vis tant de l’entreprise que des tiers, des autorités et du public. Elle s’applique ainsi à toutes les activités déployées par les juristes d’entreprise en matière de conseil juridique, en particulier aux contacts externes qu’ils ont avec les autorités ou des tiers sur des questions juridiques27. C’est ainsi, notamment qu’un comportement inadapté et excessivement agressif constitue d’ordinaire une violation de l’art. 12, let. a, LLCA28. Cette interprétation est transposable au devoir des juristes d’entreprise de pratiquer le conseil juridique avec soin et diligence. Dans le cadre de leur activité, il leur incombe de faire preuve de retenue, notamment pour désamorcer un litige.
27 V. ATF 130 II 270, 276 à propos du devoir de diligence figurant à l’art. 12, let. a, LLCA 28 ATF 130 II 270, 278
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La pratique pourra donc s’appuyer sur la jurisprudence relative à l’art. 12, let. a, LLCA29. Cependant, elle ne sera pas dispensée de concrétiser la norme générale susmentionnée en tenant compte de la situation professionnelle particulière des juristes d’entreprise. L’art. 7, let b a pour objet les conditions institutionnelles de l’exercice de l’activité de conseil juridique. Pour sa part, l’art. 11, let. b traite du comportement exigé du juriste d’entreprise. Dans l’exercice de sa profession, il est tenu d’apprécier les questions de droit sans être lié sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre. Cela ne signifie pas que les services auxquels ils sont subordonnés ne puissent pas leur donner de mandats ou n’aient pas la possibilité de prendre une décision différente de celles qu’ils recommandent, après avoir pris connaissance de leur appréciation juridique. Il importe, néanmoins, de garantir que de telles instructions ne menacent pas – directement ou indirectement – l’objectivité des analyses juridiques au sein de l’entreprise. Il s’ensuit également, sous l’angle du droit du travail, que les juristes d’entreprise doivent pouvoir, le cas échéant, ne pas respecter sciemment des instructions qui les empêchent de se livrer à une évaluation juridique impartiale, sans s’exposer pour autant à des préjudices. Il leur incombe donc, par exemple, de conseiller la direction de l’entreprise sur les risques juridiques engendrés par une stratégie, indépendamment de toute autre considération liée à cette stratégie. C’est d’ailleurs l’unique manière de préserver la confiance accordée aux juristes d’entreprise, qui trouve notamment son expression dans le secret professionnel.
Art. 12 Secret professionnel L’art. 12 précise la portée du secret professionnel des juristes d’entreprise. Les intérêts en présence sont analogues à ce qu’ils sont dans le cas de l’avocat indépendant. Le secret professionnel protège en premier lieu le client. Dans le cas du juriste d’entreprise, il s’agit de l’entreprise. Celle-ci n’acceptera sans réserve de se faire conseiller par ses juristes sur des questions de droit que si elle a la garantie que leur activité de conseil est protégée par le secret professionnel. Certes, l’obligation de garder le secret peut aussi être stipulée dans les contrats de travail. Toutefois, il n’est pas possible de faire valoir devant les autorités un secret professionnel reposant sur un simple contrat pour refuser qu’un juriste d’entreprise prête son concours dans le cadre de procès. Tel que proposé, le secret professionnel auquel sont soumis les juristes d’entreprise a une portée moins large que celui auquel sont astreints les avocats indépendants. Il ne protège que les produit de leurs activités juridiques (conseils et défense des intérêts de leur employeur devant les tribunaux) alors que selon l’art. 13, al. 1, LLCA, les avocats sont soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui leur sont confiées par leur client dans l’exercice de leur profession. Font partie de ces produits, non seulement les résultats des analyses juridiques au sens étroit, mais encore les travaux préparatoires et la correspondance échangée. Il importe d’examiner, dans chaque cas, si l’information pertinente a un lien direct avec l’activité de conseil juridique. Les secrets dont le juriste d’entreprise a eu connaissance dans le cadre d’autres activités exercées dans l’entreprise ne sont, quant à eux, pas protégés. Les dossiers, tels que ceux des clients, les procès-verbaux
29 Pour des exemples récents, v. notamment ATF 134 II 108 ou jugement 2c_407/2008 du 23 octobre 2008.
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des séances du conseil d’administration ou autres pièces analogues ne relèvent généralement pas du secret professionnel même s’ils se trouvent temporairement en possession du juriste d’entreprise. Une entreprise ne peut donc pas transmettre des objets à ses juristes pour empêcher leur saisie dans une procédure pénale ou pour se soustraire à son obligation de participer à une procédure civile ou administrative. Le secret professionnel ne protège pas non plus les informations ayant trait à la gestion des affaires, dont un juriste d’entreprise a connaissance, notamment en sa qualité de membre de la direction. La jurisprudence concernant le secret professionnel des avocats fournit des indications précieuses sur la manière d’appliquer l’art. 12 LJE quand bien même le secret professionnel auquel sont soumis les juristes d’entreprise a une portée moins grande que celui que doivent observer les avocats. Dans ce contexte on notera en particulier que le Tribunal fédéral a rendu récemment un arrêt dans lequel il statue que chez les avocats le secret professionnel ne s’applique qu’aux documents et informations qui leur ont été effectivement confiés par leurs mandants. C’est donc à ceux-ci qu’il incombe de produire ces documents ou de divulguer ces informations30. Il appartiendra aux tribunaux de déterminer si cette jurisprudence peut être appliquée par analogie aux juristes d’entreprise, notamment dans la perspective de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale31. L’art. 12 qui règle le secret professionnel a le caractère d’une norme de droit public. Il n’exclut, toutefois, pas que le juriste d’entreprise puisse être soumis par son contrat de travail à un devoir de confidentialité plus étendu (v. art. 321a, al. 4, CO et art. 162 CP). Seuls les juristes d’entreprise inscrits au registre sont soumis au secret professionnel. Aux termes de l’al. 2, ils sont tenus de veiller à ce que le secret professionnel soit respecté par les auxiliaires auxquels ils font appel. Ces derniers ne sont toutefois pas personnellement soumis au secret professionnel statué à l’art. 12 (en revanche, ils le sont à la disposition du code pénal réprimant la violation du secret professionnel; v. infra, ch. 2.7). Selon l’al. 3, les juristes d’entreprise peuvent être déliés du secret professionnel par l’autorité de surveillance. A cet effet, celle-ci doit procéder à une pesée entre, d’une part, les intérêts liés au maintien du secret et, de l’autre, l’intérêt à la divulgation d’informations confidentielles. L’on songe ici à l’exemple d’un juriste d’entreprise souhaitant dénoncer aux autorités pénales des cas graves de corruption interne.
Art. 13 Titre professionnel Afin que tout un chacun puisse savoir qu’un personne est inscrite au registre des juristes d’entreprise et qu’elle est donc tenue de respecter les règles professionnelles, cette personne doit mentionner cette inscription dans ses relations d’affaires.
Art. 14 Devoir de communication des juristes d’entreprise. Cette disposition correspond à l’art. 12. let. J, LLCA. Le juriste d’entreprise inscrit au registre communique à l’autorité de surveillance toute modification des données le concernant. S’il omet de le faire, l’autorité de surveillance peut prononcer à son encontre une mesure disciplinaire.
30 V. jugement 1B_101/2008 du 28 octobre 2008, ch. 4.3. 31 V. infra, ch. 2.7.
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2.5 Surveillance disciplinaire (section 5)
Art. 15 Devoir de communication des autorités Aux termes de l’art. 15, les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales sont tenues d’annoncer sans retard à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel un juriste d’entreprise est inscrit qu’une condition d’inscription au sens des art. 5 à 7 n’est pas ou n’est plus remplie ou qu’une règle professionnelle (section 4) a été violée. Naturellement, les particuliers peuvent aussi s’adresser à l’autorité de surveillance. Il n’est donc pas nécessaire de le mentionner dans la loi.
Art. 16 Procédure disciplinaire L’autorité de surveillance peut prononcer à l’encontre des juristes d’entreprise des mesures disciplinaires lorsqu’ils violent des règles professionnelles ou ne respectent pas leur devoir de communication. Les mesures prévues s’inspirent de celles qui sont statuées à l’art. 17, al. 1, LLCA. Il serait toutefois absurde que l’autorité puisse prononcer une interdiction de pratiquer dans le cadre d’un statut professionnel facultatif tel que celui qui est proposé pour les juristes d’entreprise. Aussi seule une interdiction temporaire ou, au pire, définitive d’être inscrit au registre est-elle prévue à l’al. 1, let. d et e. Les mesures disciplinaires sont du ressort de l’autorité de surveillance du canton au registre duquel le juriste d’entreprise est inscrit. Les art. 17 à 19 renferment des dispositions sur le champ d’application territorial des interdictions d’inscription, sur la prescription de la poursuite disciplinaire et sur la radiation des mesures disciplinaires inscrites au registre des juristes d’entreprise.
2.6 Procédure (section 6)
Art. 20 L’ al. 1 dispose que les cantons règlent la procédure d’inscription. Ils peuvent, en particulier, prévoir un émolument. Selon l’ al. 2, la procédure d’inscription doit être « simple et rapide ». Cette exigence ne vaut toutefois pas pour la procédure de recours.
2.7 Dispositions finales (section 7)
Art. 21 Modification du droit en vigueur 1. Art. 42, al. 1, let. b de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale32
32 RS 273
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La référence explicite à l’art. 321, ch.1bis, CP souligne que les juristes d’entreprises peuvent aussi refuser de témoigner dans le cadre des procédures régies par la loi de procédure civile fédérale.
2. Art. 321, ch. 1 bis (nouveau) du code pénal33 Selon l’art. 321 CP, la violation du secret professionnel par des avocats est punissable. Ainsi que nous l’avons déjà exposé, la doctrine dominante considère que le libellé actuel de l’art. 321 CP n’inclut pas les juristes d’entreprise. Il est donc nécessaire de modifier le CP pour que le secret professionnel des juristes d’entreprise soit protégé pénalement. En complétant l’art. 321 CP par un ch. 1 bis qui érige en infraction spécifique la violation du secret professionnel par les juristes d’entreprise, on entend garantir que la protection du secret en droit pénal s’étende à ce que recouvre ce secret selon l’art. 12 LJE. Ce complément présente également l’avantage de permettre d’assimiler dans une large mesure les juristes d’entreprise aux avocats pour ce qui est du secret professionnel, quand bien celui des premiers a une portée plus restreinte. S’applique également aux juristes d’entreprises le ch. 3 de l’art. 321 CP qui réserve expressément les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
3. Art. 77, al. 2 (nouveau) de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale34 De même, dans le cadre des procédures menées conformément à la loi fédérale sur la procédure pénale, les juristes d’entreprise inscrits dans un registre cantonal et leurs auxiliaires doivent avoir le droit de refuser de témoigner sur les produits secrets de l’activité de conseil juridique ou de défense des intérêts de l’employeur devant les tribunaux. A l’instar de la modification du code pénal, le fait que le secret professionnel des juristes d’entreprise a une portée plus restreinte que celle des avocats exige l’adoption d’un alinéa spécifique.
4. Art. 50, al. 2bis de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 35 Afin que le secret professionnel des juristes d’entreprise produise un effet analogue à celui des avocats, il convient de l’inscrire expressément dans la loi fédérale sur le droit pénal administratif. A l’instar de la modification du code pénal, le fait que le secret professionnel des juristes d’entreprise a une portée plus restreinte que celle des avocats exige l’adoption d’un alinéa spécifique.
5. Art. 10, al. 1, let. c de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats36 De même que les autorités de surveillance des avocats peuvent consulter sans restriction le registre des juristes d’entreprise conformément à l’art.10, al. 1, let a, les
33 RS 311.0 34 RS 312.0 35 SR 313.0 36 SR 935.61
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autorités de surveillance des juristes d’entreprise inscrits ont pleinement accès au registre des avocats.
Art. 22 Coordination avec l’entrée en vigueur du code de procédure pénale du 5 octobre 200737 Comme on ne connaît pas encore la date exacte de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale adopté par le Parlement, il est nécessaire d’établir des dispositions de coordination. Dès que la LJE et le code de procédure pénale seront tous deux en vigueur, la modification de la loi fédérale sur la procédure pénale prévue à l’art. 21, ch. 3, LJE sera caduque et le code de procédure pénale sera modifié comme suit:
I. Art. 171, al. 1bis (nouveau) et 2, phrase introductive, du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 A la différence du code de procédure civile, le CPP ne renvoie pas directement à l’art. 321 CP, pour ce qui est du cercle des personnes ayant un droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel. En lieu et place, il reprend très largement à l’art. 171, al. 1, le libellé de l’art. 321 CP. Il convient donc de compléter non seulement l’art. 321 CP mais encore l’art 171 CPP par un nouvel alinéa (1bis) de manière à étendre le cercle de ces personnes aux juristes d’entreprise. Aux termes de l’art. 178, let. g, CPP tous les collaborateurs d’une entreprise sont tenus de déposer, à l’exception de ceux qui sont habilités à représenter l’entreprise en toute autonomie dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que leurs auxiliaires. Ainsi donc les juristes d’entreprise ne jouissent pas d’office du droit de refuser de témoigner. Le nouvel al. 1bis dont nous proposons l’adjonction à l’art. 171 CPP leur permettra de refuser de témoigner sur un produit secret de l’activité de conseil juridique ou de défense des intérêts de l’employeur devant les tribunaux. Lorsqu’un juriste d’entreprise exerce d’autres activités au sein de l’entreprise, il ne pourra se prévaloir du droit de refuser de témoigner sur les informations confidentielles dont il a eu connaissance dans le cadre de ces activités. Quant à la production d’objets (notamment les documents et la correspondance) qui proviennent de relations établies entre le prévenu (généralement un organe interne de l’entreprise) et le juriste d’entreprise (v. ch. 2.4) elle pourra, en vertu de l’art. 264, al. 1, let. c, CPP être refusée quel que soit l’endroit ou ces objets se trouvent. La disposition pertinente du CPP statue une restriction incisive des possibilités de mise sous séquestre, dans le souci de protéger le secret professionnel. Cette restriction semble aller plus loin que ce que permet la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de protection du secret professionnel des avocats. Sera-t- il nécessaire de modifier cette jurisprudence à la lumière de cette nouvelle disposition et jusqu’à quel point? Quelles pourraient en être les incidences sur le respect du secret professionnel des juristes d’entreprise? Il appartiendra aux tribunaux de répondre à ces questions le moment venu.
37 SR 312.0
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3 Conséquences pour la Confédération et les cantons L’adoption de la loi dont l’avant-projet vous est soumis n’aura pas de conséquences financières ou en matière de personnel pour la Confédération. En revanche, il incombera aux cantons de créer un registre des juristes d’entreprise et d’instituer une autorité de surveillance. Mais, comme ils seront libres d’adopter des solutions s’inspirant des registres cantonaux des avocats existants et du système de surveillance des avocats indépendants déjà mis en place, leurs charges resteront limitées.
4 Programme de la législature
Le projet figure dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201138, sous le titre «Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (devoirs et droits des employés exerçant une activité de conseil juridique ou de représentation en justice)».
5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois L’avant-projet de loi qui vous est soumis est fondé, comme la loi sur les avocats, sur l’art. 95 Cst. De manière générale, on considère que cette disposition confère à la Confédération des compétences étendues. Elle l’habilite, notamment à légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées, pour des motifs relevant de la police économique. Comme l’avant-projet qui vous est soumis est neutre sur le plan de la concurrence, il n’exige pas une base constitutionnelle spécifique. Dans des cas d’espèce, l’application des nouvelles normes pourrait entraîner une restriction de la liberté économique au sens de l’art. 27 Cst. pour des juristes d’entreprise, par exemple à la suite de sanctions disciplinaires. Mais comme, d’une part, l’inscription au registre est strictement facultative et que, d’autre part, les juristes d’entreprise radiés du registre pourront continuer d’exercer leur profession, l’avant-projet de loi proposé est compatible avec la garantie de la liberté économique. La réglementation préconisée est également compatible avec le principe de l’égalité de traitement des concurrents directs qui est inscrit à l’art. 27 Cst. et interdit les mesures qui entraînent des distorsions de concurrence entre concurrents directs, autrement dit qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence; tel est notamment le cas de mesures qui visent à fausser le jeu de la concurrence pour favoriser ou, au contraire, désavantager certains concurrents ou groupes de concurrents par rapport à d’autres39. Certes, la réglementation préconisée induit une inégalité de traitement puisque l’inscription au registre des juristes d’entreprise n’est pas ouverte à toutes les personnes qui exercent une activité de conseil juridique en entreprise. Cette inégalité se fonde cependant sur des critères objectifs puisque l’art. 5 statue que pour être inscrit au registre le juriste d’entreprise doit avoir achevé des études de droit
38 FF 2008 706 39 V. ATF 130 I 26, cons. 6.3.3.1, p.53 et ATF 132 I 97 avec renvois.
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sanctionnées par un bachelor ou un diplôme équivalent délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou étrangère et avoir été employé en Suisse comme juriste pendant un an. On notera que le niveau de formation exigé est relativement bas. En définitive on se borne à exiger un diplôme clôturant des études dans lesquelles l’accent est mis sur les différentes branches du droit.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse Le projet est conforme aux obligations internationales de la Suisse. A la différence de la loi sur les avocats40, l’avant-projet de loi qui vous est soumis ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la reconnaissance des titres universitaires obtenus à l’étranger. Conformément à l’art. 16 de l’accord sur la libre circulation des personnes41, la Suisse doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans la Directive relative à un système général de reconnaissance des diplômes42 trouvent application dans ses relations avec les parties contractantes. L’annexe K, appendice 3 de la Convention instituant l’AELE43 statue des obligations analogues pour les ressortissants des Etats de l’AELE. Comme la loi dont l’avant-projet vous est soumis n’opère aucune distinction entre les titres universitaires selon qu’ils ont été obtenus en Suisse ou à l’étranger, il est compatible avec les obligations contractées par la Suisse dans le cadre des instruments internationaux susmentionnés.
40 V. dispositions concernant l’inscription des avocats des Etats membres de l’UE ou de l’AELE au registre cantonal des avocats (art. 30 ss. LLCA). 41 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ; RS 0.142.112.681 42 Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. 43 Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) ; RS 0.632.31.
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