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Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ Domaine de direction Droit public Unité Législation II

Commentaire du projet d’ordonnance relative à l’usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l’usage de la contrainte, OLUsC)

1. Généralités

1.1. Contexte

En date du 18 janvier 2006, le Conseil fédéral a transmis aux Chambres le projet de loi fédérale sur l’usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines rele- vant de la compétence de la Confédération (loi sur l’usage de la contrainte, LUsC) et le message s’y rapportant 1 . Le Conseil des Etats (premier conseil) l’a adopté le 9 juin 2006 en n’y apportant que quelques amendements. Le 11 janvier 2007, la Commission du Conseil National s’est ralliée à la version approuvée par la Chambre haute, la seule modification notable ayant trait à l’inclusion des dispositifs incapacitants n’ayant pas d’effet létal (de type « Taser ») dans la liste des armes autorisées. Le Conseil national a adopté la loi le 3 octobre 2007, en suivant la proposition de sa commission relative aux dispositifs incapacitants et en créant, ce faisant, une divergence avec la version adoptée par le Conseil des Etats. Du 23 octobre 2007 au 6 mars 2008, la loi a fait la navette entre les deux chambres sans que la divergence ne parvienne à être éliminée. Le 12 mars 2008, la conférence de conciliation a décidé de maintenir les dispositifs incapacitants dans la liste des armes autorisées. Le 18 mars 2008, les deux conseils se sont ralliés à la proposition de la commission de conciliation et la loi a finalement été adoptée lors du vote final du 20 mars 2008. Le présent projet d’ordonnance a été rédigé par l’Office fédéral de la justice en collaboration avec un groupe d’experts, au sein duquel étaient représentés trois corps de police cantonaux, l’Office fédéral de la police, la Direction générale des douanes, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et l’Office fédéral des migrations.

1.2. Besoin de légiférer au niveau de l’ordonnance

La loi prévoit quelques mandats et certaines dispositions législatives doivent être préci- sées : - Art. 14 et 16 LUsC : liste des moyens auxiliaires et des armes qui peuvent être utilisés en fonction des tâches à effectuer (ces dispositions s’appliquent aussi aux autorités cantonales appelées à intervenir en application de la loi). - Art. 17 LUsC : spécifications relatives à l’équipement dont sont dotées les au- torités fédérales habilitées à faire usage de la contrainte. - Art. 26 LUsC : prescriptions régissant le transport, en vertu de la loi, de per- sonnes soumises à une mesure restreignant leur liberté. Les dispositions

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- Soutien aux cantons pour la formation du personnel chargé des rapatriements par voie aérienne : le soutien accordé par la Confédération s’inscrit dans les mêmes limites qu’actuellement.

2. Commentaire des dispositions

Art. 1 Objet et champ d’application Le champ d’application est défini aux articles 1 et 2 LUsC. L’art. 1, al. 1 du projet d’ordonnance définit l’objet de la réglementation en faisant réfé- rence à la LUsC. L’al. 2 précise le champ d’application défini dans la loi. Les autorités sont amenées à organiser des transports transnationaux par voie aérienne non seule- ment dans le cadre de rapatriements exécutés en application du droit des étrangers, mais aussi dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale. Lors de transfèrements de personnes à des autorités étrangères, la personne concernée est généralement re- mise, dans l’enceinte de l’aéroport suisse, aux organes de police de l’Etat requérant. Ainsi, pendant le vol, c’est la législation de ce dernier Etat qui s’applique entre l’escorte et la personne transportée, conformément aux dispositions du droit international régis- sant le transport aérien. S’agissant de transfèrements de l’étranger vers la Suisse, des organes de police helvétiques escortent l’individu concerné à partir du territoire de l’Etat étranger de sorte que, pendant le vol, c’est la législation suisse qui s’applique entre l’escorte et la personne transportée, conformément aux dispositions du droit international régissant le transport aérien. Dans ce cas, les articles 27 à 31 de l’ordonnance s’appliquent par analogie. En d’autres termes, ces dispositions sont applicables si l’état de fait le justifie et lorsque leur objet ne concerne pas spécifiquement les rapatriements au sens du droit des étrangers (on peut citer à titre d’exemple les dispositions relatives à la constitution de l’équipe d’escorte et aux informations à fournir à l’Office fédéral des migrations). En ce qui concerne le transport de personnes de ou vers l’aéroport en Suisse aux fins de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire, on distingue deux cas de figure : si la personne est escortée par un organe cantonal dans le cadre d’une procédure cantonale, c’est le droit du canton concerné qui s’applique. En revanche, si le transport est du res- sort des autorités fédérales (p. ex. si la personne est escortée par des gardes-frontières), la présente ordonnance est applicable.

Chapitre 2 La section 1 de ce chapitre définit de manière générale les moyens auxiliaires, les armes et les munitions auxquels peuvent recourir les organes qui exercent des tâches de po- lice. Comme déjà mentionné, le choix des moyens diffère selon la nature des tâches à accomplir, qui sont réparties en trois catégories : premièrement, les tâches générales de police (art. 3) ; deuxièmement, la protection des aéronefs (art. 4) ; troisièmement, le transport par voie aérienne de personnes soumises à une mesure restreignant leur liber- té (art. 5). Les sections 2 et 3 dressent la liste des moyens auxiliaires, des armes et des munitions qui sont autorisés. Enfin, la section 4 définit la marche à suivre pour l’examen de l’aptitude et l’achat des moyens de contrainte. Elle impose en outre une obligation de coordination aux départements chargés de l’acquisition des moyens de contrainte.

Art. 2 Principes régissant l’usage de moyens auxiliaires et d’armes L’expression « organes de police de la Confédération » désigne tout employé fédéral chargé en vertu de la loi d’assumer en tout ou en partie des tâches de police, qu’il soit membre ou non d’un corps de police. Aux fins de l’ordonnance, le Corps des gardes-

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frontières est aussi considéré comme un organe de police. L’ordonnance ne saurait dé- tailler les spécifications (p. ex. type de fabrication) des moyens auxiliaires, des armes et des munitions autorisés. Sont ainsi autorisés les armes et moyens auxiliaires (munitions comprises) énumérés aux art. 14 et 15 LUsC, dont l’aptitude a été examinée par une institution spéciale qui en a recommandé l’usage pour l’exécution de tâches policières. Le législateur a néanmoins introduit des restrictions d’utilisation (art. 16 LUsC) : ainsi, tous les moyens de contrainte ne peuvent pas être utilisés indifféremment pour toutes les interventions. Le choix des moyens de contrainte est en fonction de la tâche à ac- complir (tâches générales de police, protection des aéronefs et transport par voie aé- rienne). A noter que l’usage des dispositifs incapacitants est soumis à des conditions particulières (art. 9) et est exclu lors des rapatriements par voie aérienne (art. 11).

Art. 3 Tâches générales de police En principe, tous les moyens auxiliaires et les types d’armes et de munitions autorisés et recommandés doivent pouvoir être utilisés pour l’accomplissement de tâches générales de police. On entend par tâches générales de police, notamment, la protection de biens et de personnes contre des attaques violentes, les arrestations, les perquisitions, le transport de personnes, le contrôle des personnes et la libération d’otages. Vu la multi- tude de situations envisageables, l’ordonnance ne différencie pas de manière plus détail- lée l’ensemble des tâches concernées. La tactique policière et les principes régissant la proportionnalité (art. 9 LUsC) déterminent les moyens à utiliser dans chaque cas d’espèce.

Art. 4 Protection des aéronefs Le droit aérien 3 prévoit que des gardes de sûreté sont affectés à bord des aéronefs suis- ses utilisés dans le trafic aérien commercial international afin de prévenir les actes illici- tes de nature à compromettre la sécurité à bord. Cette disposition énumère les moyens de contrainte que les gardes de sûreté spéciale- ment formés sont autorisés à employer à bord d’un aéronef : outre les liens et les bâtons de défense, l’article mentionne les armes à épauler et les armes de poing dotées de mu- nitions à expansion contrôlée. Ces projectiles ont la particularité de se déformer légère- ment au moment de l’impact, ce qui réduit considérablement leur capacité de perforation. En outre, ils ne se fragmentent pas à l’intérieur de la cible contrairement à d’autres types de balles (v. explications relatives à l’art. 10 pour davantage de précisions quant au fonc- tionnement de ces munitions). Leur emploi est particulièrement indiqué dans les avions car ils permettent, par exemple, de neutraliser des pirates de l’air sans risquer de perfo- rer les cloisons de la cabine pressurisée, ni de blesser d’autres passagers par un éclat ou le ricochet d’une balle. Par contre, le recours à des substances irritantes est stricte- ment prohibé, car ces substances se répandraient dans le système de ventilation de l’appareil, compromettant ainsi la capacité d’intervention de l’équipage. L’emploi de dispositifs incapacitants n’ayant pas d’effet létal (v. explications relatives à l’art. 9 pour davantage de précisions quant au fonctionnement de ces armes) est égale- ment autorisé dans le cadre de missions de protection à bord d’un aéronef. A l’intérieur d’un espace relativement confiné comme celui d’une cabine d’un avion, ces armes pour- raient permettre aux gardes de sûreté d’immobiliser momentanément un individu sans faire courir de risques majeurs aux autres passagers ou causer des dommages sérieux à la structure de l’appareil.

3 Voir en particulier les articles122e et suivants de l’ordonnance sur l’aviation, RS 748.01

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Art. 5 Transport par voie aérienne Cette réglementation s’applique en particulier au rapatriement sous contrainte de per- sonnes relevant de la législation sur les étrangers. Sa teneur s’inspire de la pratique adoptée depuis quelques années pour l’exécution de ce type de rapatriements, durant lesquels les membres de l’escorte ne sont généralement pas armés. En vertu de l’al. 1, let. b, les seules armes admises sont les matraques et les bâtons de défense, essentiel- lement à des fins d’autodéfense ; les autorités chargées d’organiser le transport, déci- dent de cas en cas s’il y a lieu de munir l’équipe d’escorte de telles armes. L’al. 1, let. a restreint le type de liens qui peuvent être employés pour le transport par voie aérienne de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté : compte tenu du risque de blessures qu’elles présentent, du faible espace disponible et de la durée relativement longue du vol, les menottes classiques en métal ne sont pas autorisées à bord d’un avion. Il importe, en outre, que la personne rapatriée sous contrainte puisse être rapide- ment libérée de ses liens en cas d’urgence. Actuellement, les rapatriements par vol spé- cial tendent à devenir la norme : il n’est pas rare qu’à cette occasion, plus d’une ving- taine de personnes immobilisées par des liens soient transportées dans le même appa- reil. En cas de problème, l’emploi de menottes en métal avec des clés pourrait occasion- ner de graves problèmes. Ainsi, ce sont des liens non-métalliques, produits notamment à base de fibres textiles et munis, par exemple, de fermetures à velcro, qui sont utilisés: outre le fait qu’ils réduisent sensiblement les risques de blessures, ces liens présentent aussi l’avantage de pouvoir être rapidement défaits par les membres de l’escorte.

Art. 6 Moyens auxiliaires En application de l’art. 14 LUsC, cette disposition énonce les moyens auxiliaires qui peu- vent être utilisés en cas de contrainte policière. Seuls sont considérés comme des moyens auxiliaires au sens de l’art. 14 LUsC ceux qui peuvent être employés directe- ment à l’encontre de personnes. Les moyens qui n’entravent qu’indirectement la liberté de mouvement des personnes concernées (barrages routiers, appareils de déviation dotés d’avertisseurs sonores ou optiques, etc.) n’entrent pas dans le champ d’application de la loi. Le cas échéant, leur emploi répond aux exigences de la tactique policière. Contrairement à l’ordonnance, la loi ne mentionne pas expressément les canons à eau comme moyens auxiliaires. Il est néanmoins possible de les inclure dans la liste des moyens admissibles que le Conseil fédéral est chargé d’établir (art 14, al. 2, LUsC). Dans les domaines relevant de la compétence des autorités fédérales, le recours à des canons à eaux peut se révéler particulièrement utile pour assurer la protection de bâti- ments et d’infrastructures de la Confédération lors de grandes concentrations de per- sonnes. Etant donné que dans ce cas précis, le dispositif est directement utilisé à l’encontre de personnes, il est inclus dans la liste des moyens auxiliaires admissibles. Le Corps des gardes-frontières, le Service fédéral de sécurité et la Sécurité militaire no- tamment sont dotés de chiens de service pour l’exécution de tâches de surveillance et de protection. Une institution spéciale doit confirmer l’aptitude de chaque animal à l’utilisation en cas de contrainte policière (art. 13, al. 3).

Art. 7 Matraques et bâtons de défense Les matraques et les bâtons de défense sont considérés comme des armes au sens de la législation en vigueur en la matière. L’article est formulé de manière à englober plu- sieurs types d’instruments (p. ex. bâtons à usages multiples, bâtons télescopiques). L’emploi d’un type de matraque déterminé dans une situation particulière découle de la tactique policière choisie et, notamment, de la formation spécifique des organes de po- lice concernés. Quant aux caractéristiques des matraques et autres bâtons de défense autorisés, l’ordonnance dispose de manière générale qu’ils doivent être conçus de ma- nière à limiter les risques de blessures.

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Art. 8 Substances irritantes Les substances irritantes pouvant être utilisées en cas de contrainte policière doivent elles aussi être soumises à l’examen d’une institution spéciale, qui doit en confirmer l’aptitude pour l’exécution des tâches visées. Conformément à la pratique actuelle, seu- les des préparations au poivre peuvent être utilisées directement contre une personne, c’est-à-dire à une faible distance. Les autres substances admises sont prévues pour les cas d’émeutes, par exemple pour protéger des infrastructures et des bâtiments publics, ou encore lors de missions spéciales, comme des arrestations dans des situations diffici- les.

Art. 9 Dispositifs incapacitants Les dispositifs incapacitants sont une alternative à l’arme à feu et ne peuvent être utilisés qu’à des conditions restrictives précisées par cette disposition. Sur le plan technique, ces appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes au sens de l’art. 4, al. 1, let. e de la loi sur les armes 4 . Ces dispositifs projet- tent deux fléchettes qui sont reliées au pistolet par des fils extrêmement fins et qui génè- rent une impulsion électrique capable de paralyser momentanément la personne tou- chée : ses muscles se tétanisent, ce qui permet aux forces de l’ordre de l’immobiliser. Le recours à des dispositifs incapacitants, qui ne peuvent être employés qu’à une faible distance, est indiqué notamment dans les espaces confinés ou encore pour l’arrestation de personnes dangereuses ou particulièrement agitées. L’introduction d’appareils à élec- trochocs dans la liste des armes autorisées devrait permettre de renoncer à l’emploi d’armes à feu dans bon nombre de cas. En Suisse, depuis 2003, divers corps de police sont déjà équipés de tels dispositifs pour des missions spécifiques. Ces dispositifs ont, par ailleurs, fait l’objet d’une recommandation de la Commission technique des polices suisses (CTPS). Selon cette recommandation, la CTPS prie les corps de police de ré- server l’usage de ces dispositifs à des policiers expérimentés et d’annoncer les cas d’utilisation de ces dispositifs. Jusqu’à ce jour, quinze cas ont été annoncés et aucun incident n’est survenu. A noter aussi que les policiers amenés à utiliser ce type de dispo- sitif font également un test sur eux-mêmes au cours de leur formation.

Art. 10 Armes à feu En cas de contrainte policière, trois types d’armes à feu sont admises : premièrement, les armes à épauler et les armes de poing (c’est-à-dire les pistolets généralement em- ployés comme arme de service, mais aussi les armes de précision) ; deuxièmement, les armes automatiques (notamment les pistolets-mitrailleurs utilisés dans des situations particulières par le Corps des gardes-frontières, la Police judiciaire fédérale et la Sécurité militaire) ; troisièmement, les armes polyvalentes (permettant un large éventail de muni- tions, notamment les cartouches de gaz lacrymogène ou au poivre) dont l’usage est re- quis pour l’exécution de tâches spécifiques. Le recours à des armes automatiques et à des armes polyvalentes dépend de la tactique policière mise en œuvre.

Art. 11 Armes non autorisées lors des rapatriements par voie aérienne Le fait que les dispositifs incapacitants ne soient pas autorisés pour les rapatriements par voie aérienne découle déjà de l’art. 5 qui contient une liste limitée d’armes et de moyens auxiliaires autorisés. L’exclusion prévue par cette disposition est avant tout des-

4 RS 514.54.

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tinée à lever toute ambiguïté sur la question, au sujet de laquelle les articles parus dans la presse ont entretenu beaucoup de confusion.

Art. 12 Munition Le noyau des projectiles chemisés est recouvert d’un métal dur, qui leur confère une capacité de perforation particulièrement élevée. Traditionnellement, les armes de service des forces de police étaient munies de ce type de balles. Ces munitions présentent ce- pendant deux inconvénients majeurs : d’une part, leur utilisation dans des espaces fer- més peut se révéler très dangereuse pour les tiers, qui risquent d’êtres blessés en cas de ricochet. D’autre part, il arrive que leur trajectoire à l’intérieur du corps produise une blessure nette, qui n’immobilise pas immédiatement la personne touchée. Le cas échéant, celle-ci peut rester maître de ses moyens pendant quelques instants encore et continuer d’exposer des tiers ou des membres des forces de l’ordre à de graves dan- gers. Pour ces deux raisons, différents organes de police se sont équipés ces derniers temps de munitions à expansion contrôlée. Grâce à leur structure spécifique ou à l’alliage parti- culier de l’enveloppe qui recouvre la partie avant du projectile, les balles à expansion contrôlée se déforment légèrement dès qu’elles touchent leur cible. La force de l’impact est ainsi renforcée, tandis que le pouvoir de perforation diminue considérablement, ré- duisant sensiblement les risques de ricochet incontrôlé. La violence du choc ressenti par la personne est telle qu’elle l’empêche généralement de riposter. Quant à la probabilité de causer des blessures graves voire létales, elle n’est pas plus élevée statistiquement qu’avec les munitions chemisées traditionnelles. Les projectiles d’appoint désignent les autres types de munition employés par la police, tels que les charges propulsives pour gaz irritants. Hors situations de légitime défense et état de nécessité, l’utilisation de ces projectiles directement à l’encontre de personnes est interdite.

Art. 13 Institutions spéciales chargées de l’examen de l’aptitude Pour procéder à l’examen de l’aptitude des moyens auxiliaires, des armes et des muni- tions à l’utilisation en cas de contrainte policière, les autorités instituent un groupe inter- départemental d’évaluation composé de représentants du DFJP, du DDPS et du DFF, ainsi que de représentants des cantons et de spécialistes. Actuellement, ce type d’examen est effectué par la Commission technique de Police suisse (CTPS), organe rattaché à la Conférence des Commandants des polices cantonales de Suisse. C’est pourquoi l’alinéa 3 de cette disposition prévoit que le groupe interdépartemental peut déléguer sa tâche à la CTPS ou renvoyer aux recommandations de cette dernière. Lors- que des chiens de service sont employés comme moyen auxiliaire, leur aptitude à la mission prévue doit faire l’objet d’un examen dans chaque cas d’espèce. Aujourd’hui déjà, cette tâche est dévolue aux experts reconnus de la Fédération Suisse de conduc- teurs de chiens de police et des experts du Corps des gardes-frontières et de la Sécurité militaire. Seuls sont admis les chiens dont l’aptitude à l’utilisation en cas de contrainte policière a été confirmée par un expert agréé.

Art. 14 Achat; compétence et coordination L’achat des moyens auxiliaires, des armes et des munitions nécessaires est régi par les dispositions générales de la Confédération en la matière. Les départements concernés procèdent à l’acquisition des moyens de contrainte pour les domaines qui relèvent de leur compétence. Conformément à l’al. 2, ils sont néanmoins tenus de coordonner leurs achats. Il s’agit non seulement de veiller à une affectation judicieuse des fonds publics, mais encore de garantir la collaboration entre les organes fédéraux chargés de tâches

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de police (compatibilité des équipements). Les départements doivent, en outre, veiller à coordonner, dans la mesure du possible, leurs achats avec les autorités cantonales.

Chapitre 3 Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté Le chapitre 3 définit les dispositions applicables au transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté. Pour l’essentiel, les dispositions générales figurant dans la section 1 reprennent, en l’adaptant aux besoins actuels, le contenu de la Convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police, qui a été conclue entre le Département fédéral de justice et police et l’ensemble des directions des polices canto- nales. La section 2 contient des dispositions particulières pour les transports en Suisse, tandis que la section 3 traite des rapatriements par voie aérienne.

Art. 15 Mandat de transport En principe, le transport de personnes faisant l’objet d’une mesure restreignant leur liber- té doit toujours être ordonné par écrit. Un formulaire de transport est établi à cet effet (art. 16). Dans le cas de transports de courte durée en Suisse, l’établissement d’un mandat n’est pas requis (art. 25).

Art. 16 Formulaire de transport Cet article définit le contenu du formulaire de transport, dont le DFJP est chargé d’édicter un modèle.

Art. 17 Procès-verbal de transport Les organes chargés de transporter des personnes veillent à rédiger un procès-verbal sur le déroulement des transports dont la durée excède quatre heures. Ils y consignent tous les événements particuliers intervenus pendant la mission (tentatives de fuite, pro- blèmes de santé de la personne transportée, etc.). Le procès-verbal peut être intégré au formulaire de transport ou présenté dans un document distinct.

Art. 18 Aptitude au transport Les autorités qui ordonnent le transport comme celles qui sont chargées de l’exécuter veillent à ce que la personne concernée soit apte au transport. Si des problèmes de san- té surgissent, avant ou pendant le transport, qui pourraient s’aggraver par le transport ou compromettre le bon déroulement de celui-ci, l’autorité compétente ordonne un examen médical. Si le médecin conclut que la personne ne peut pas être transportée, il faut re- noncer au transport ou, s’il a déjà débuté, l’interrompre. Si le médecin fixe des conditions au transport, celles-ci doivent figurer dans le formulaire de transport.

Art. 19 Information Afin d’apaiser les inquiétudes de la personne à transporter, l’autorité compétente l’informe de la durée vraisemblable du transport et de sa destination. Selon les circons- tances, il peut s’agir d’informations sommaires.

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Art. 20 Préparation au transport En règle générale, la personne à transporter doit avoir la possibilité de se préparer de manière appropriée au voyage. Le cas échéant, le formulaire de transport doit indiquer les effets personnels à emporter. L’art. 25 prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition. Art. 21 Mesures de sécurité Les mesures de sécurité comportent deux aspects : la fouille de sécurité visant les ar- mes ou les objets dangereux et la communication des risques éventuels. Le premier as- pect ne nécessite pas de commentaire particulier. Le deuxième aspect est une reprise de la réglementation actuellement en vigueur. Les actuelles directives de la CCDJP pré- voient en effet à l’art. 14 que « les personnes compétentes en la matière travaillant pour les autorités chargées d’exécuter le renvoi doivent en particulier communiquer au chef d’équipe tous les faits importants ». Par faits importants on entend notamment le com- portement de la personne concernée au cours d’une éventuelle détention. Les person- nes compétentes doivent indiquer si les personnes à transporter sont prêtes à coopérer ou si elles sont susceptibles de recourir à la violence. Ces informations sont, le cas échéant, également communiquées par les autorités fédérales ou les autorités des au- tres cantons. La mention des éventuels risques particuliers dans le formulaire de transport facilite la communication des informations.

Art. 22 Besoins personnels Il ne sera pas fourni systématiquement nourriture et boissons aux personnes transpor- tées, mais uniquement si la durée du transport ou d’autres circonstances le justifient. Lors de rapatriements par voie aérienne, les personnes à transporter ont généralement la possibilité de prendre une collation avant le départ. Parmi les circonstances, il sera en particulier tenu compte de l’horaire du transport, ainsi que des conditions météorologi- ques (par exemple canicule). L’accès aux toilettes par la personne à transporter ne constitue généralement pas un problème. Les autorités veilleront à le proposer à la personne à transporter avant le dé- part. Les trains, si le transport s’effectue par rail, sont équipés de toilettes. Si le transport a lieu par route, il est possible de s’arrêter sur des aires de détente situées sur le trajet des autoroutes. S’agissant des besoins personnels, les transports par voie aérienne font l’objet d’une disposition spéciale (art. 30).

Art. 23 Usage de liens L’usage de liens est soumis à des conditions précises énumérées par l’al. 1; il s’agit en particulier d’empêcher des actes de violence, qu’ils soient dirigés contres les membres de l’escorte, d’autres accompagnants ou d’autres personnes transportées. Les actes d’automutilation font l’objet d’une mention spéciale. Si une personne devait procéder à des actes d’automutilation avant ou pendant le transport, son rapatriement serait naturel- lement compromis. Les types de liens ne sont volontairement pas décrits de manière trop spécifique. L’idée est de ne pas empêcher une évolution dans ce domaine et le cas échéant, de permettre l’usage de nouveaux types de liens ou de matériaux qui pourraient être mis au point. En tous les cas, il doit être fait usage de liens adaptés aux circonstances particulières et au danger concret présenté par la personne. La disposition selon laquelle la personne à transporter peut être attachée sur une chaise roulante ou sur une civière figure déjà dans les directives de la CCDJP.

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Art. 24 Dispositions particulières pour le transport des femmes et des enfants S’agissant du transport d’enfants, cette disposition laisse à l’autorité une certaine marge d’appréciation en mentionnant qu’il faut tenir compte de l’âge et des circonstances. La situation d’un jeune enfant doit, en effet, être traitée différemment de celle d’un robuste adolescent manifestant de l’agressivité. En principe, les femmes doivent être escortées par une femme. Cela n’est toutefois pas toujours possible. Par exemple, dans certains corps de police, il n’y a pas suffisamment de femmes pour garantir une escorte féminine. On peut également citer le Corps des gardes-frontières dont les patrouilles sont rarement composées de femmes, du moins à l’heure actuelle. La précision relative aux transports en cellules est reprise de la conven- tion du 23 juin 1909 relative aux transports de police (RS 354.1).

Section 2 : Dispositions particulières pour les transports en Suisse Art. 25 Transport sans mandat formel Dans certains cas, il n’est, pour des raisons pratiques pas possible ou pas nécessaire de délivrer un mandat de transport. Au titre d’exemples on peut citer le transport d’une per- sonne arrêtée par une patrouille de gardes-frontières et conduite vers le poste de police le plus proche ou alors le transport d’un détenu du bâtiment de la prison à un autre bâti- ment, en vue d’être entendu par un juge.

Art. 26 Véhicules servant au transport Cette disposition fait suite à des critiques exprimées par le Comité européen de préven- tion de la torture (CPT) au sujet des véhicules utilisés pour les transports de personnes. Les véhicules doivent garantir un confort minimal aux personnes transportées.

Section 3 : Dispositions particulières pour les rapatriements par voie aérienne Les dispositions particulières pour les rapatriements par voie aérienne sont pour l’essentiel reprises des directives de la CCDJP.

Art. 27 Préparation au transport L’Office fédéral des migrations assiste les cantons dans le domaine de l’exécution et organise en particulier les départs. Les prérogatives et compétences de l’Office fédéral des migrations dans ce domaine sont régies par l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (RS 142.281). L’ordonnance prévoit en particulier que l’Office fédéral gère un service aéroportuaire (Swissrepat) qui a notamment pour mission d’assurer la coordination de l’escorte de sécurité en cas d’exécution forcée d’une déci- sion de renvoi ou d’expulsion par voie aérienne (art. 11, al.1, lit. a de l’ordonnance préci- tée). Cette disposition codifie la pratique actuelle en matière d’organisation des rapatriements. Le transport jusqu’à l’aéroport des personnes à rapatrier est organisé par les cantons en application du droit cantonal. La police de l’aéroport prend en charge les personnes à rapatrier et leur appliquent les moyens de contention nécessaires avant de les faire em- barquer. Une fois à bord, les personnes à rapatrier sont prises en charge par l’escorte qui les accompagne durant le vol.

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Art. 28 Niveaux d’exécution des rapatriements Cette disposition reprend la pratique actuelle, reconnue par les cantons et reprise par les directives de la CCDJP. La sécurité et le maintien de l’ordre à bord des avions sont les premières priorités de toute compagnie aérienne. Le commandant de bord s’en porte garant. Par conséquent, lorsqu’il estime qu’un passager représente un risque, il est habilité à refuser de le trans- porter. Les personnes à rapatrier sont soumises, par les compagnies aériennes, à une évaluation des risques qu’elles présentent. Ces risques sont évalués sur une échelle de 1 à 4. Les rapatriements de niveau 1 et 2 sont effectués sur des vols réguliers. Par contre, les rapatriements de niveau 3 (emploi de moyens de contrainte lourds) sur un vol régulier ne sont plus effectués, ceci en raison de l’opposition des compagnies aériennes. Les personnes à rapatrier nécessitant des moyens de contrainte lourds sont désormais rapatriées par un vol spécial (rapatriements de niveau 4).

Art. 29 Entretien préparatoire L’entretien préparatoire est mené par les organes d’exécution du canton qui ordonne le renvoi. Si un entretien préparatoire a déjà eu lieu, mais que le rapatriement a échoué, il pourra exceptionnellement être renoncé à un nouvel entretien. On part, en effet, de l’idée qu’une personne ayant eu une attitude récalcitrante lors d’une première tentative, pré- sente un risque identique, voire accru, lors de la deuxième tentative. Si la personne est prévenue plusieurs jours à l’avance du rapatriement prévu, il peut exister un risque d’automutilation (les autorités d’exécution ont déjà eu à déplorer de tels cas) aux fins d’empêcher le rapatriement d’avoir lieu.

Art. 30 Besoins personnels Dans certaines situations, en particulier pour des raisons de sécurité, il n’est pas envisa- geable qu’une personne quitte son siège à bord de l’avion pour se rendre aux toilettes. Dans ce cas, l’escorte pourra mettre à disposition de la personne des dispositifs spé- ciaux (comme ceux utilisés, par ailleurs, dans l’aviation sportive, par exemple à bord des planeurs). Par contre, l’usage de langes est strictement limité aux cas où la personne concernée a donné son accord.

Art. 31 Effets personnels Cette disposition, prévoyant que les documents relatifs à la procédure d’asile ou à d’éventuelles procédures pénales ne doivent pas accompagner la personne à rapatrier, est une mesure de protection de cette dernière. Ces documents ne doivent en aucun cas parvenir à la connaissance des autorités de son pays d’origine afin d’éviter toute mesure de rétorsion contre la personne rapatriée.

Chapitre 4 Formation Chaque autorité concernée dispose actuellement de son propre concept de formation. On peut citer les cours de formation organisés pour les gardes-frontières, la police judi- ciaire fédérale, les personnes chargées des rapatriements (membres de l’escorte et for- mation spécifique pour les chefs d’équipe), la police militaire et le service fédéral de sé- curité. Actuellement, la réglementation relative à la formation est relativement peu formalisée et plutôt disparate. Divers projets de coordination sont en cours au nombre desquels on

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peut mentionner le projet SynPot, visant à exploiter les synergies entre toutes les unités chargées de tâches de sécurité au niveau fédéral. Il existe également un projet de coor- dination de la formation entre la police militaire et les polices cantonales. Compte tenu des projets actuellement en cours, nous estimons adéquat de laisser le soin aux dépar- tements concernés de régler la formation pour les domaines qui les concernent et de les laisser poursuivre les efforts de coordination en cours. La réglementation prévue dans le cadre de la présente ordonnance se borne ainsi à prévoir quelques principes.

Art. 32 Compétence et coordination Cette disposition prévoit une subdélégation aux départements concernés de la régle- mentation relative au contenu de la formation. Naturellement, les départements concer- nés sont priés de tenir compte des réglementations existantes au niveau fédéral en ma- tière de formation policière. Les départements sont, en outre, tenus de coordonner le contenu de la formation, dans le cadre d’un groupe de travail interdépartemental au sein duquel les cantons devront également être équitablement représentés.

Art. 33 Formation particulière pour les rapatriements par voie aérienne Actuellement, la formation destinée aux membres de l’escorte et aux chefs d’équipe est dispensée par l’Institut suisse de police. Cette solution donne entière satisfaction et il serait souhaitable qu’elle puisse être poursuivie. Le programme prévu par l’alinéa 2 de cette disposition est une codification de la pratique actuelle.

Art. 34 Soutien à la formation Cette disposition est reprise du droit actuel. La question se pose de savoir si le soutien financier à la formation doit être réglé dans le cadre de la présente ordonnance ou dans le cadre de la législation sur l’asile.

Art. 35 Formation des personnes relevant des services de sécurité privés Cette disposition se borne à renvoyer à l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’engagement d’entreprises de sécurité privées par la Confédération qui contient une disposition sur le contenu de la formation du personnel de sécurité (art. 6). Cette ordon- nance est entrée en vigueur le 1er décembre 2007.

Art. 38 Rapport sur l’évaluation des dispositifs incapacitants Cette disposition va dans le sens du postulat Dick Marty (08.3142, « Taser. Analyse des effets ») dont le Conseil fédéral recommande l’acceptation.

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