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Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les Examens LPMéd)

Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP

PROJET

Commentaire de l’ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd)

Contexte La nouvelle loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd ; RS 811.11) est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Son art. 13 charge le Conseil fédéral d’édicter un règlement d’examen, après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires. Il faudra y préciser le contenu de l’examen, la procédure d’examen, les frais d’inscription aux examens et les indemnités versées aux experts1. Ces diverses questions font l’objet de l’ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires. La présente ordonnance s’applique aux étudiants qui terminent les nouvelles filières d’études au sens de la LPMéd ; elle entrera en vigueur un an après la LPMéd, soit le 1er septembre 2008 (voir art. 62, al. 2, LPMéd). La mise en œuvre de la LPMéd est déjà bien avancée dans les facultés concernées des hautes écoles universitaires. Les objectifs formulés dans cette loi servent de base aux catalogues des objectifs de formation interfacultés de chaque profession médicale universitaire. Ces catalogues se réfèrent eux-mêmes au catalogue des objectifs de formation de la médecine humaine de la Commission interfacultés médicale suisse (CIMS).

Commentaire article par article

Section 1 : Objet Art. 1 al. 1 : La présente ordonnance régit la procédure, le contenu et la forme de l’examen fédéral des professions médicales universitaires au sens de la LPMéd. L’examen fédéral sert à vérifier si les candidats ont atteint les objectifs inscrits dans la LPMéd. Il vise également à contrôler la présence des connaissances, aptitudes, capacités, des comportements et des compétences sociales nécessaires à l’exercice de la profession médicale choisie (voir art. 14, al. 2, LPMéd). L’examen a lieu à la fin de la formation dans les professions médicales universitaires (médecin, dentiste, chiropraticien, pharmacien et vétérinaire), autrement dit une fois terminées une filière d’études accréditée conformément à la LPMéd (voir art. 23 LPMéd) ou une filière d’études étrangère reconnue conformément à l’art. 33 LPMéd. Comme l’examen final ne suffit pas, à lui seul, à vérifier de manière complète si les objectifs sont réalisés dans toutes leurs dimensions à la fin de la formation, l’examen fédéral est mis en relation étroite avec les évaluations organisées par les universités durant les études. L’admission à l’examen fédéral au sens de la présente ordonnance exige expressément, en vertu de la LPMéd, la preuve que le candidat a terminé la filière en question, soit qu’il a réussi les évaluations et examens intermédiaires afférents (al. 2).

Section 2 : Dispositions générales applicables aux examens

Art. 2 Inscription

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

L’inscription à l’examen fédéral relève de la compétence de la section formation universitaire de la Commission des professions médicales (MEBEKO). Par conséquent, les candidats doivent s’inscrire dans les délais auprès du secrétariat de la section formation universitaire de la MEBEKO (al. 1). La date officielle de clôture des inscriptions figure dans le tableau des délais établi chaque année par la section formation universitaire de la MEBEKO. L’inscription à l’examen fédéral doit se faire au plus tard à l’expiration de ce délai. Le tableau des délais est publié aux panneaux d’affichage officiels des facultés concernées (al. 2). Si l’inscription intervient après la date officielle de clôture des inscriptions mais au moins trois semaines avant le début de l’examen, elle peut encore être prise en compte. Un supplément approprié, pouvant aller jusqu’à 300 francs, majore toutefois la taxe d’examen si le retard est imputable au candidat. Moins de trois semaines avant le début de l’examen, l’inscription ne sera plus prise en compte (al. 3).

Art. 3 Admission Pour être admis à l’examen fédéral, il faut avoir terminé une filière d’études accréditée conformément à la LPMéd dans une profession médicale universitaire. Selon ce principe, les hautes écoles universitaires communiquent à la section formation universitaire de la MEBEKO le nom des personnes ayant terminé la filière d’études accréditée correspondante. Elles doivent avoir obtenu le nombre nécessaire de crédits d’études ou réussi des examens universitaires reconnus (p. ex. mastère, al. 1). L’art. 12, al. 2, LPMéd prévoit d’admettre à l’examen fédéral, au cas où la Suisse n’offrirait pas de formation spécifique, toute personne qui présente un nombre déterminé de crédits d’études octroyés par une filière accréditée d’une haute école suisse conformément à la LPMéd et qui a terminé, dans une haute école étrangère, une filière d’études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l’intérieur2 (voir art. 33 LPMéd). Tel est aujourd’hui le cas de la formation en chiropratique. Le Conseil fédéral fixe à 60, dans la présente ordonnance, le nombre de crédits d’études octroyés par une filière d’une haute école suisse accréditée conformément à la LPMéd, ce qui correspond en règle générale à une année d’études (al. 2, let. a et b). Les conditions d’admission sont réglées de façon exhaustive dans la LPMéd (voir art. 12 LPMéd). La section formation universitaire de la MEBEKO s’assure de leur respect. Ses décisions peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral (voir art. 33, let. f, LTAF)3 (al. 3).

Art. 4 Désistement Un candidat peut se désister sans motif trois semaines au plus tard avant le début de l’examen. Il doit en informer par écrit le secrétariat de la section formation universitaire de la MEBEKO (al. 1). Passé ce délai, un désistement sans motif d’empêchement rend caduque la taxe d’examen déjà payée. En outre, la taxe d’examen n’ayant pas encore été versée reste due (al. 2).

Art. 5 Renonciation à l’examen fédéral Ne pas se présenter sans raison à l’examen fédéral ou interrompre sans raison un examen fédéral est assimilé à un échec à l’examen.

Art. 6 Empêchement Si un candidat est empêché de se présenter à l’examen pour des motifs importants, il doit en informer sans délai le président de la commission d’examen par écrit, en indiquant les motifs. Une maladie, un accident ou le décès d’un proche, par exemple, peuvent constituer des motifs importants (al. 1). Les justificatifs, à l’instar des certificats médicaux, doivent être présentés spontanément au président de la commission d’examen (al. 2). Celui-ci décide sur la base des documents reçus si les motifs invoqués sont valables. Les décisions du président de la commission d’examen peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral (voir art. 33, let. f, LTAF). La décision du Tribunal

Voir ordonnance du DFI sur les filières d’études de chiropratique reconnues offertes par des hautes écoles universitaires étrangères (RS 811.115.4). Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32).

administratif fédéral peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, puisqu’il ne s’agit pas des résultats d’examens (voir art. 83, let. t, LTF4) (al. 3). L’al. 4 prévoit que si les motifs sont jugés valables, la taxe d’examen sera remboursée mais non celle d’inscription (voir art. 28).

Art. 7 Suspension ou arrêt de l’examen fédéral La suspension ou l’arrêt de l’examen ne sont possibles que s’il existe des motifs importants, tels qu’une maladie ou un accident, ou le décès d’un proche (al. 1, let. a), et pour autant que la réussite de l’examen soit encore possible (al. 1, let. b). Autrement dit, si les prestations déjà fournies rendent impossible la réussite de l’examen, sa suspension ou son arrêt sont exclus. Ainsi, un arrêt n’est plus possible si le nombre de points minimum nécessaire pour réussir l’examen fédéral ne peut plus être atteint ou si le candidat obtient un score nul dans une épreuve (voir art. 18). En outre, les motifs importants doivent être communiqués sans délai au président de la commission d’examen (al. 2). Celui-ci décide sur cette base si les motifs invoqués sont valables. Le cas échéant, le président de la commission d’examen décide de la suspension de l’examen fédéral, s’il peut encore être poursuivi pendant la même session d’examens (al. 3, let. a), ou de son arrêt s’il ne peut être poursuivi qu’à la session d’examens suivante (al. 3, let. b). Si le président de la commission d’examen estime que les motifs invoqués ne sont pas valables, l’examen fédéral est réputé échoué (al. 4). La décision du président de la commission d’examen peut être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral (voir art. 33, let. f, LTAF). La décision du Tribunal administratif fédéral peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (voir a contrario l’art. 83, let. t, LTF). Un examen fédéral interrompu peut être repris. Le président de la commission d’examen fixe un délai à cet effet. Comme les examens fédéraux ne sont organisés qu’une fois par an, le délai pour reprendre l’examen est fixé pour l'année qui suit la suspension. S’il n’est pas respecté, l’examen fédéral est réputé échoué (al. 5). Al. 6: En cas d’arrêt de l’examen, le candidat doit se réinscrire. Il peut alors choisir de continuer l’examen ou de le répéter en entier. La différence tient à la taxe d’examen, à repayer en cas de répétition. Si le candidat reprend un examen fédéral interrompu, il doit s’inscrire à la session suivante, faute de quoi l’examen fédéral sera réputé échoué. Comme les examens fédéraux ne sont organisés qu’une fois par an, un candidat souhaitant reprendre un examen fédéral doit s’inscrire une année après la suspension.

Art. 8 Examen fédéral pour les titulaires de diplômes étrangers La reconnaissance des diplômes étrangers est du ressort de la MEBEKO (voir art. 15 LPMéd). De tels diplômes sont reconnus si leur équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’Etat concerné (art. 15, al. 1, LPMéd). Si un diplôme ne peut être reconnu parce qu’il provient d’un Etat tiers, la section formation universitaire de la MEBEKO fixe dans le cas d’espèce les conditions d’obtention du diplôme fédéral correspondant (art. 15, al. 4). On peut penser à un examen fédéral spécifique, adapté dans la mesure du possible au cas soumis. Concrètement, la MEBEKO détermine s’il y a lieu de passer un examen, et le cas échéant lequel, pour obtenir le diplôme fédéral souhaité (al. 1). Ce faisant, la section formation universitaire de la MEBEKO tient compte du parcours et de l’expérience professionnels du titulaire, en particulier dans le système de santé suisse (al. 2).

Section 3 : Contenu et forme de l’examen fédéral

Art. 9 Contenu de l’examen fédéral L’examen fédéral sert à vérifier si les candidats ont atteint les objectifs de formation énoncés dans la LPMéd (voir art. 4 et 6 à 11 LPMéd) (al. 1). Al. 2 : La section formation universitaire de la MEBEKO détermine le contenu de l’examen fédéral pour chaque profession médicale universitaire. Pour ce faire, elle se fonde sur les objectifs de

Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (loi sur le Tribunal fédéral, LTF; RS 173.110).

formation généraux et spécifiques à chaque profession (connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et développement de la personnalité) (let. a). En outre, les objectifs de la LPMéd sont développés dans les catalogues des objectifs de formation interfacultés de chaque profession médicale universitaire. Ces catalogues seront téléchargeables sur Internet5 dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Pour déterminer en détail le contenu de l’examen fédéral, la section formation universitaire de la MEBEKO se fonde sur le catalogue des objectifs de formation correspondant. La collaboration avec le président de la commission d’examen concernée et avec les facultés est importante dans ce contexte (let. b).

Art. 10 Forme de l’examen fédéral Il n’appartient pas au Conseil fédéral de réglementer toutes les formes d’examens possibles et les détails de la procédure, d’autant plus que les contenus connaissent une évolution constante et très rapide. C’est donc le DFI qui définit par voie d’ordonnance les formes d’examens possibles et les détails concernant le passage des épreuves (al. 1). On peut penser p. ex. à des questionnaires à choix multiples, à des examens pratiques, à des épreuves écrites, à un parcours comportant à la fois des tâches pratiques et des tâches théoriques, etc. La forme de l’examen fédéral est déterminée par la section formation universitaire de la MEBEKO (al. 2). A cet effet, il est tenu compte de la pratique des facultés en matière d’examens. Après la date officielle de clôture des inscriptions, la section formation universitaire de la MEBEKO informe par écrit les candidats de la forme de l’examen (al. 3). La forme des examens doit être à chaque fois choisie pour permettre de vérifier la présence des compétences, connaissances, aptitudes, capacités, ainsi que des comportements et compétences sociales nécessaires (voir art. 14, al. 2, LPMéd).

Section 4 : Procédure

Art. 11 Commissions d’examen Le Conseil fédéral désigne les commissions d’examen habilitées à faire passer les épreuves et leur confère les mandats nécessaires (voir art. 13, al. 2, LPMéd). Une commission d’examen doit être désignée par profession médicale universitaire et par siège d’examen. Les commissions d’examen sont formées d’un président et de quatre à six membres, qui peuvent aussi être des examinateurs au sens de l’art. 15. Tant le président que les membres des commissions d’examen sont choisis par le Conseil fédéral, sur proposition du DFI. Le département consulte au préalable la section formation universitaire de la MEBEKO et les facultés (al. 2). Le président désigne son suppléant (al. 3).

Art. 12 Tâches et compétences des présidents des commissions d’examen Le président conduit l’examen fédéral au siège d’examen. Ce faisant, il représente les intérêts de la Confédération, s’assurant notamment de la bonne mise en œuvre de la LPMéd. Il est secondé dans cette tâche par les autres membres de la commission d’examen (al. 1). Le président veille à ce que la collaboration soit optimale entre la section formation universitaire de la MEBEKO, les facultés, les autorités cantonales et les candidats (al. 2). La section formation universitaire de la MEBEKO fera appel à lui en cas de questions concernant la conduite de l’examen fédéral (al. 3). Enfin, le président garantit que les candidats soient dûment conseillés sur les questions ayant trait à l’examen fédéral (al. 4).

Art. 13 Dates de l’examen fédéral L’examen fédéral a lieu une fois par an. Comme il ne peut être organisé indépendamment de la formation universitaire et des examens universitaires antérieurs, les dates doivent être coordonnées avec les sessions des examens universitaires et la fin du semestre (al. 1). C’est donc la section formation universitaire de la MEBEKO qui fixe les dates de l’examen fédéral, après entente avec les facultés (al. 2).

Art. 14 Planification de l’examen fédéral

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Sur la base des inscriptions reçues, le secrétariat de la section formation universitaire de la MEBEKO établit à l’intention du président la liste des candidats admis. Il incombe au président de la commission d’examen d’organiser les épreuves en concertation avec la faculté. Il désigne les moyens auxiliaires autorisés, d’entente avec les examinateurs. Le président établit ensuite le calendrier des épreuves contraignant pour tous les participants et veille à ce que les étudiants et les examinateurs reçoivent un calendrier approprié. (al. 1 à 3).

Art. 15 Examinateurs Cette disposition fixe les exigences que les examinateurs doivent remplir pour être habilités à participer à l’examen fédéral. Cet examen doit compléter judicieusement les examens universitaires déjà effectués et avoir un lien à la pratique. Il s’ensuit qu’outre les enseignants universitaires, les praticiens peuvent entrer en ligne de compte comme examinateurs. La section formation universitaire de la MEBEKO tient une liste de tous les examinateurs habilités (al. 1 et 2). Lorsqu’il n’y a pas assez d’examinateurs habilités par la section formation universitaire de la MEBEKO, le président de la commission d’examen peut demander le concours ponctuel d’autres spécialistes à titre de coexaminateurs. Il communique le nom de ces personnes au secrétariat de la section formation universitaire de la MEBEKO (al. 3). Les examinateurs doivent posséder des connaissances récentes. Par conséquent, si un examinateur atteint 70 ans ou s’il n’exerce plus son activité professionnelle au moins 12 heures par semaine, il ne peut plus être plus habilité comme examinateur (al. 4).

Art. 16 Publicité La préparation des questions d’examen constitue une très lourde charge de travail. Par conséquent, les mêmes questions sont posées à plusieurs reprises. Par souci de donner autant que possible les mêmes chances à tous les candidats, l’examen fédéral n’est en principe pas public (al. 1). Le président de la commission d’examen peut toutefois autoriser à assister aux examens fédéraux les personnes pouvant justifier d’un intérêt légitime (al. 2). Les membres de la section formation universitaire de la MEBEKO et de la commission d’examen ont accès d’office aux examens (al. 3).

Art. 17 Evaluation L’examen fédéral ne fera désormais plus l’objet de notes, et donc ne peut être que réussi ou échoué. La section formation universitaire de la MEBEKO fixe le nombre de points maximum qui peut être obtenu à chaque épreuve (al. 1, let. a) ainsi que le nombre de points minimum à obtenir pour réussir l’examen fédéral (al. 1, let. b). Chaque examinateur fixe le nombre de points obtenus par le candidat lors de l’épreuve dont il a la charge (al. 1 et 2).

Art. 18 Echec à l’examen fédéral L’examen est réputé échoué lorsque la somme des points obtenus lors de toutes les épreuves est inférieure au nombre minimum de points fixé par la section formation universitaire de la MEBEKO pour réussir l’examen fédéral (al. 1). Il est également réputé échoué si le candidat obtient un score nul dans une épreuve (al. 2). Cette disposition montre qu’un très mauvais résultat à une épreuve n’est pas sans conséquences sur la réussite de l’examen fédéral complet.

Art. 19 Répétition d’un examen fédéral échoué Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s’inscrire à la session suivante. Comme il n’a lieu qu’une fois par an, le candidat dispose d’une année intermédiaire dans son cursus. Il pourra la mettre à profit par exemple pour acquérir de l’expérience pratique sous forme de stages (al. 1). L’examen fédéral peut être subi au maximum trois fois, autrement dit un examen échoué peut être répété deux fois (al. 2).

Art. 20 Exclusion définitive Le candidat qui a échoué trois fois à l’examen fédéral n’est plus autorisé à s’inscrire à aucun autre examen fédéral de la même profession.

Art. 21 Notification du résultat de l’examen fédéral Le président de la commission d’examen notifie le résultat de l’examen par voie de décision. Les décisions du président de la commission d’examen peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral (voir art. 33, let. f, LTFA). Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les résultats des examens ont un caractère définitif (voir art. 83, let. t, LTF6) (al. 1). Les noms des candidats ayant réussi l’examen fédéral sont publiés sur Internet et d’une autre manière appropriée (al. 2).

Art. 22 Conservation des pièces ayant trait à l’examen fédéral La section formation universitaire de la MEBEKO veille à ce que toutes les pièces ayant trait à l’examen fédéral, comme p. ex. les procès-verbaux des examens oraux et écrits, soient conservées pendant trois mois à compter de la communication des résultats (al. 1). En cas de recours, les pièces doivent être conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours (al. 2).

Art. 23 Diplôme Le candidat qui a réussi l’examen fédéral reçoit un diplôme fédéral dans la profession médicale universitaire correspondante. Des diplômes fédéraux sont ainsi délivrés en médecine humaine, en médecine dentaire, en chiropratique, en pharmacie et en médecine vétérinaire (voir art. 2, en relation avec l’art. 5, al. 1, LPMéd). Une attestation sous forme de carte plastique est également remise. L’émolument fixé pour la délivrance du diplôme fédéral (carte comprise) s’élève à 500 francs (voir l’annexe 5 de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires7).

Art. 24 Sanctions La section formation universitaire de la MEBEKO peut invalider un examen fédéral réussi, s’il s’avère après coup que le candidat s'est présenté indûment à l'examen par des déclarations fausses ou incomplètes. Elle peut le déclarer échoué si le candidat a influé sur le résultat par des moyens illicites (al. 1). Le président de la commission peut exclure de l’examen fédéral un candidat qui se conduit de manière inconvenante durant une épreuve ou tente d’influer sur son résultat en recourant à des moyens illicites. Il en informe la section formation universitaire de la MEBEKO. Selon la gravité de la faute, cette dernière invalide l’examen fédéral ou le déclare échoué (al. 3).

Section 5 : Traitement des données

Art. 25 Banque de données de la MEBEKO La section formation universitaire de la MEBEKO gère une banque de données. Les données se rapportant à la personne des candidats sont énumérées à l’al. 1, let. a à l. L’al. 2 indique les autres données contenues dans la banque de données, soit une liste alphabétique des candidats définitivement exclus de l’examen fédéral, les diplômes fédéraux et une statistique de l’examen fédéral (al. 2).

Art. 26 Communication des données La section formation universitaire de la MEBEKO transmet toutes les données visées à l’art. 25, al. 1, let. a à l, à l’OFSP pour le registre des professions médicales (voir art. 51 à 54 LPMéd) (al. 1). Elle communique au secrétariat du mandataire du Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné l’identité des candidats ayant réussi l’examen fédéral de médecine humaine, de médecine dentaire, de chiropratique et de pharmacie. En outre, elle communique à l’Office vétérinaire fédéral, à l’attention du Service vétérinaire coordonné, l’identité des candidats ayant réussi l’examen fédéral de médecine vétérinaire (al. 2 et 3).

Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 7 RS 811.112.0

Art. 27 Droit à l’information Les candidats ont le droit d’être renseignés sur les données les concernant (al. 1). Afin de connaître les informations à leur sujet qui figurent dans la banque de données, ils doivent présenter une demande écrite à la section formation universitaire de la MEBEKO, en justifiant de leur identité. Les renseignements sont fournis dans les 30 jours, par écrit et gratuitement (al. 2 et 3).

Section 6 : Taxes, indemnités et frais

Art. 28 Taxes Cette disposition définit les taxes relatives aux divers examens fédéraux. Il convient de distinguer entre la taxe d’inscription de 200 francs, visant à couvrir les frais de la procédure d’inscription (al. 1), et les taxes d’examen se rapportant au passage de l’examen fédéral (al. 2). Les taxes d’examen proprement dites s’élèvent à 1000 francs. En cas d’empêchement pour des motifs jugés valables, la taxe d’examen est remboursée, mais non la taxe d’inscription (voir art. 6, al. 4). Les émoluments fixés pour la délivrance du diplôme fédéral figurent à l’annexe 5 de l’ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (RS 811.112.0) (al. 3).

Art. 29 Indemnité du président de la commission d'examen Les présidents des commissions d’examen reçoivent une indemnité pour l’organisation et la direction des examens (al. 1, let. a), pour les tâches administratives afférentes (al. 1, let. b), ainsi que pour leur fonction de conseil aux candidats (al. 1, let. c). Elle se compose d’un forfait annuel de 8000 francs et d’une indemnité au pro rata du nombre des candidats que l’OFSP aura communiqué pendant l’année au Président de la commission d’examen (al. 2). Le taux pour l’indemnité selon le nombre de candidats est de 30 francs par candidat (al. 3).

Art. 30 Indemnités pour les membres des commissions d’examen Cette disposition comporte un renvoi. Le texte faisant foi pour le calcul des indemnités versées aux membres des commissions d’examen est l’ordonnance du Département fédéral des finances du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires (RS 172.311).

Art. 31 Indemnités pour les examinateurs et les coexaminateurs Des indemnités sont versées aux examinateurs ainsi qu’aux coexaminateurs habilités selon l’art. 15 de la présente ordonnance. Cette disposition fixe à 200 francs par heure l’indemnité liée à la préparation des épreuves de l’examen fédéral, à la participation à l’examen, aux corrections et à l’évaluation (let. a). Les examinateurs et les coexaminateurs doivent indiquer leurs travaux de secrétariat. De tels travaux sont indemnisés à hauteur de 16 francs par heure (let. b). Les examinateurs ainsi que les coexaminateurs qui ne sont pas domiciliés dans la localité du siège reçoivent en outre une indemnité de déplacement (billet de 1re classe) pour faire passer des examens et participer à des séances visant à élaborer les épreuves de l’examen fédéral (let. c). La let. d régit l’indemnité pour les repas principaux et, le cas échéant, pour l'hébergement et le petit-déjeuner. Les taux applicables au personnel fédéral sont déterminants pour le calcul de l’indemnité.

Art. 32 Autres indemnités Les personnes qui, sans avoir le statut d’examinateurs ou de coexaminateurs, traitent les questionnaires à choix multiples ou en vérifient l’adéquation avec la pratique reçoivent une indemnité de 20 francs par heure (al. 1). Les auxiliaires qui mettent en place des locaux ou du matériel pour l’examen fédéral reçoivent une indemnité de 16 francs par heure (al. 2).

Art. 33 Frais liés à l’examen fédéral S’il faut louer des locaux en dehors de la faculté pour organiser l’examen fédéral, le président de la commission d’examen convient du loyer à payer, après entente avec l’OFSP (al. 1). Avec l’accord de

l’OFSP, les imprimés nécessaires pour l’examen fédéral sont commandés à la Chancellerie fédérale et payés par l’OFSP (al. 2). La Confédération, en l’occurrence l’OFSP, prend à sa charge le coût de l’impression et de la traduction des questions pour les épreuves écrites de l’examen fédéral et pour le matériel remis aux candidats, si ce matériel provient de la Chancellerie fédérale (al. 3 et 4).

Section 7: Dispositions finales

Art. 34 Abrogation du droit en vigueur Selon la réglementation transitoire figurant à l’art. 62 LPMéd, le droit actuel reste applicable quelques années après l’entrée en vigueur de cette loi. En effet, il ne sera abrogé qu’après le délai transitoire énoncé à l’art. 62, al. 4, LPMéd, soit le 1er août 2011. Concrètement, il s’agit du droit d’exécution de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse. La liste des diverses ordonnances, avec des précisions sur leur abrogation, figure en annexe.

Art. 35 Modification du droit en vigueur L’ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires est complétée par une base juridique détaillée précisant comment le secrétariat de la section formation universitaire de la MEBEKO procède au traitement des données. Les données visées sont celles traitées par la MEBEKO dans le cadre de la surveillance de l’examen fédéral (voir aussi art. 50, al. 2, LPMéd). L’al. 2 énumère les données dont s’occupe le secrétariat de la section formation universitaire de la MEBEKO, et l’al. 3 les données traitées par la section formation postgrade de la MEBEKO. L’al. 4 enfin prévoit que la MEBEKO met gratuitement à disposition du DFI toutes les données visées aux al. 1 et 2, aux fins de l’administration du registre au sens de l’art. 51 ss LPMéd. A cause de l'entrée en vigueur de la LPMéd et l'abrogation de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de véterinaire dans la Confédération suisse une modification formelle de l' ordonnance du 14 février 2007sur l’analyse génétique humaine (OAGH) est nécessaire.

Art. 36 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur une année après l’entrée en vigueur de la LPMéd, soit le 1er septembre 2008.

Conséquences financières et effets sur l’état du personnel de la Confédération Les ressources humaines et financières requises par la mise en œuvre de l’ordonnance sur les examens LPMéd se fondent en principe sur le statu quo du budget 2007 et du plan financier 2008 à 2010. Il convient de noter qu’en raison de la complexité et de la diversité des modèles d’examens autorisés par les ordonnances dérogatoires (encore applicables trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la LPMéd, selon l’art. 62, al. 4, LPMéd) les dépenses ont été particulièrement élevées dans le domaine de la médecine humaine par rapport aux autres professions médicales. En outre, l’examen fédéral en chiropratique vient s’ajouter aux examens existants. La mise en œuvre concrète des examens fédéraux au sens de la LPMéd pour les cinq professions médicales universitaires se fera dès 2011, le droit actuel restant applicable jusqu’à la fin de 2010. Comme le concept correspondant est en cours d’élaboration, il est trop tôt pour définir l’enveloppe budgétaire des examens fédéraux qui auront lieu dès 2011 (dès 2009 pour la chiropratique). Toutefois, un facteur significatif est déjà connu, soit la séparation complète des examens des facultés et de l’examen fédéral (en vertu de l’art. 12, al. 1, let. b, LPMéd). Ainsi l’étroite coopération avec les examinateurs des universités conduisant les épreuves de leur discipline tombe. Mais comme leur savoir est indispensable, la Confédération devra l’acquérir au prix du marché. Le cadre budgétaire des examens fédéraux au sens de la LPMéd fera l’objet d’une clarification finale détaillée avec les services compétents.