RAPPORT EXPLICATIF
sur la modification de l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux, RS 431.012.1
Liste des abréviations...............................................................................................................2 1. Introduction.........................................................................................................................3 2. Solution visée .....................................................................................................................4 3. Explications relatives aux modifications de l’ordonnance...................................................5 Art. 14 Registre d’échantillonnage ................................................................................5 Art. 15 Fournisseurs de services du réseau fixe ...........................................................5 Art. 16 Livraisons de données à l’OFS..........................................................................5 Art. 17 Nature et délais des livraisons...........................................................................6 Art. 18 Plausibilisation ...................................................................................................6 Art. 19 Indemnisation ....................................................................................................7 Art. 20 Règlement d’utilisation.......................................................................................7 Art. 21 Transmission des données du registre d’échantillonnage.................................8 Art. 22 Organismes et instituts de sondage privés........................................................9 Art. 23 Information à l’OFS............................................................................................9 Art. 24 Disposition transitoire ........................................................................................9 4. Entrée en vigueur ...............................................................................................................9
12.09.2007
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Liste des abréviations LHR Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres de personnes (loi sur l’harmonisation de registres, LHR), partiellement en vigueur depuis le 1er novembre 2006; RS 431.02 Loi sur le recensement Loi fédérale du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population, pas encore en vigueur, FF 2007 4329 ; RS 431.112 LPD Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1 LSF Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale ; RS 431.01 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications ; RS 784.10 OFCOM Office fédéral de la communication OFIT Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication OFS Office fédéral de la statistique OLPD Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.11 ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications ; RS 784.104 Ordonnance sur les relevés Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des rele- vés statistiques fédéraux ; RS 431.012.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommu- nication; RS 784.101.1 PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la trans- parence
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1. Introduction
L’Office fédéral de la statistique (OFS) produit, de manière indépendante et scientifique, des informations statistiques représentatives sur l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse. Il doit couvrir de manière équilibrée les besoins des utilisateurs dans les différents domaines, politiques et spécialisés. En matière de collecte de données, l’utilisation systéma- tique des informations existantes est privilégiée par rapport aux enquêtes directes, et ce pour des raisons juridiques et financières et dans un souci de réduire la charge imposée aux personnes interrogées. Quant aux enquêtes directes qui sont effectuées en complément, il s’agit généralement d'enquêtes par échantillonnage, c’est-à-dire d’enquêtes réalisées auprès d’une partie de la population, sélectionnée au hasard selon des méthodes scientifiques.
Pour tirer des échantillons représentatifs, il faut impérativement disposer d’un registre d’échantillonnage de très bonne qualité. La qualité d’un tel registre est liée en particulier à son exhaustivité. Si le registre ne répertorie pas toutes les personnes ni tous les ménages, une partie de ces entités ne pourra jamais être atteinte au moyen d'un échantillon aléatoire. On parle dans ce cas, en statistique, de sous-couverture de la population en question. Cette sous-couverture peut induire des distorsions dans les résultats, en particulier si les ménages ou les personnes non représentés se différencient du reste de la population en ce qui concerne un ou plusieurs caractères. L’inverse peut aussi se produire: si le registre d’échantillonnage contient des données qui ne se rapportent pas à l’univers considéré, on parle de sur-couverture. C’est le cas, par exemple, lorsque le registre contient des numéros professionnels non désirés ou des numéros de téléphone non valables. Ces données cau- sent un surcroît de travail et de coûts lors de la réalisation d'enquêtes.
Le registre d’échantillonnage actuellement utilisé par l’OFS est alimenté par les données de Swisscom Directories SA. Ces données, qui sont livrées une fois par trimestre, ne concer- nent que les clients inscrits dans un annuaire téléphonique public. En raison du changement de son système de rédaction, Swisscom Directories SA ne sera plus en mesure à partir de la fin de l'année 2007 de continuer à livrer ses données à l’OFS. Le registre d’échantillonnage de l'office n’est dès lors plus garanti à partir de 2008. A cela s’ajoute le fait que, depuis ces dernières années, le taux de couverture du registre a tendance à diminuer, pour diverses raisons. En premier lieu, les clients du réseau de téléphonie fixe n’ont plus l’obligation, de- puis la libéralisation des services de télécommunication, de se faire inscrire dans un an- nuaire téléphonique public. En second lieu, la proportion de clients de la téléphonie mobile ne disposant pas de raccordement au réseau fixe a augmenté.
Il a donc fallu chercher une solution de remplacement. Celle-ci a été trouvée dans le cadre de la révision de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC), adoptée le 24 mar- s 2006. Ladite révision de la LTC 1 a permis de compléter l’art. 10 LSF des al. 3quater et 3quinquies. 3quater L’office tient un registre d’échantillonnage servant à l’exécution des relevés au- près des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques pu- blics sont tenus de communiquer à l’office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être in- demnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l’établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d’échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi. 3quinquies Le Conseil fédéral règle les modalités.
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Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 1er avril 2007, fournissent à l’OFS la base légale qui l’autorise à demander aux fournisseurs de services téléphoniques publics de met- tre à sa disposition, pour les besoins d’un registre d’échantillonnage, toutes les données néc- essaires sur leurs clients, en respectant le secret statistique. Ces données portent aussi bien sur les clients inscrits dans un annuaire téléphonique public que sur ceux qui ne se sont pas fait inscrire. En alimentant régulièrement le registre d’échantillonnage avec les données des clients de la téléphonie mobile et de la téléphonie fixe, il sera possible de faire en sorte qu’à l’avenir, ce registre assure une couverture optimale de la population.
2. Solution visée
La mise sur pied du nouveau registre d'échantillonnage conformément à l'art. 10, al. 3quater, LSF se fera en deux étapes. Lors de la première étape, seule la téléphonie fixe sera concer- née. Les dispositions d’exécution seront intégrées dans l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés) et en- treront vraisemblablement en vigueur en février 2008. Le secteur de la téléphonie mobile sera abordé lors de la seconde étape, début 2008. Il est nécessaire de procéder ainsi parce que le recours à la téléphonie mobile lors d'enquêtes statistiques soulève des questions qui doivent être encore soigneusement étudiées. Il y a lieu en particulier d’examiner quel est le degré d’acceptation d’enquêtes faites via la téléphonie mobile parmi les personnes interro- gées.
L’OFS a travaillé en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de téléphonie fixe pour mettre sur pied le nouveau registre d’échantillonnage. Il a tenu une première séance d’information avec ces derniers en avril 2007. Tous les participants à cette séance ont admis que l’OFS devait aussi pouvoir utiliser les données destinées au service permettant de loca- liser tous les clients (banque de données d'appels d'urgence) pour constituer son nouveau registre d'échantillonnage. En vertu de l’art. 29, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST), les fournisseurs de services du réseau fixe doivent déjà à l’heure actuelle livrer chaque semaine au concessionnaire du service universel les données sur leurs clients pour que celui-ci puisse gérer une banque de données dite d’appels d’urgence. Figurent notamment dans cette banque de données les noms, prénoms, noms d’entreprise, adresses et numéros d’appel de tous les clients inscrits ou non dans un annuaire téléphonique.
En juin 2007, l’OFS a pu procéder à des tests avec des extraits de cette banque de données. Les résultats obtenus ont montré que celle-ci satisfaisait entièrement aux exigences que le registre d’échantillonnage doit remplir pour la statistique. L’utilisation par l’OFS des données livrées à cette banque n'occasionne par ailleurs quasiment pas de travail ni de coûts supplé- mentaires aux fournisseurs de services du réseau fixe. Il a par conséquent été décidé, en accord avec ces fournisseurs et le concessionnaire du service universel, de mettre ces livrai- sons régulières de données également à la disposition de l'OFS pour lui permettre de consti- tuer le registre d'échantillonnage.
Les données de la banque de données d’appels d’urgence permettent de couvrir environ 95% des ménages. Pour accroître ce taux de couverture, il faudrait également tenir compte du réseau de téléphonie mobile. Mais, dans ce domaine, la situation est sensiblement plus complexe. Il n’est en particulier pas possible, pour l’heure, d’identifier clairement les ména- ges qui ne sont abonnés qu'à la téléphonie mobile. La méthode consistant à filtrer les utilisa- teurs de la téléphonie mobile ne disposant pas d'un raccordement au réseau fixe est loin d'être simple et requiert d’importants travaux. Comme le taux de couverture des clients ne serait amélioré que de 3 à 4% si l’on intégrait la téléphonie mobile, il a été décidé de com- mencer par analyser soigneusement ce secteur et de l’intégrer ultérieurement.
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3. Explications relatives aux modifications de l’ordonnance
Art. 14 Registre d’échantillonnage Al. 1: Le registre d’échantillonnage doit servir à tirer des échantillons pour réaliser des en- quêtes auprès des ménages et des personnes. Pour que ces échantillons soient représenta- tifs, il faut si possible que la totalité des ménages et des personnes vivant en Suisse figurent dans ce registre. Le recours aux données des clients du réseau fixe permet aujourd’hui d’atteindre environ 95% des ménages. En plus d’être exhaustives, les données d’un registre d’échantillonnage doivent être actuelles, exactes et univoques pour garantir la qualité de ce dernier.
Al. 2: Pour que les échantillons tirés soient représentatifs, il faut pouvoir attribuer un numéro d’appel à chaque ménage. Pour cela, certaines données sont indispensables pour pouvoir faire la distinction entre les ménages privés et les entreprises : il s’agit du nom et du prénom, ou du nom de l’entreprise, de l’adresse et du numéro d’appel.
La langue de correspondance est une information supplémentaire importante, car elle per- met de prendre contact, d’abord par écrit puis par téléphone, avec la personne sélectionnée, dans la langue que cette dernière privilégie. On sait par expérience que cette manière de procéder a un impact favorable sur le taux de réponse et qu'elle contribue ainsi à améliorer la qualité des résultats statistiques. A l’heure actuelle, la langue de correspondance n’est pas enregistrée dans la banque de données des appels d’urgence, mais la plupart des fournisseurs de services téléphoniques la saisissent pour leurs propres besoins.
Al. 3: Le registre d’échantillonnage ne peut être utilisé qu’à des fins statistiques. Il ne doit pas l’être à des fins administratives ni se rapportant à des personnes. Cette limitation de l’utilisation à des fins statistiques découle du secret statistique. Celui-ci garantit que les per- sonnes interrogées n’ont pas à craindre de subir des préjudices du fait de leur participation à un relevé statistique. Les informations données dans ce cadre ne peuvent être utilisées que dans un but statistique. L’administration n’est pas autorisée à s'en servir pour prendre des décisions à l'encontre de l’une ou l’autre personne ni pour faire des investigations (finalités se rapportant à des personnes). Ce principe s’applique également à l’exploitation du registre.
Art.15 Fournisseurs de services du réseau fixe La notion de « fournisseurs de services du réseau fixe » englobe tous les opérateurs télé- phoniques qui offrent des numéros d’appels pour les services du réseau fixe sur le marché des télécommunications, numéros provenant du plan de numérotation E.164, et qui les attri- buent à leurs clients finals. La terminologie se fonde sur l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications 2 (ORAT) et, en particu- lier, sur l’ordonnance du 9 décembre 1997 de l’Office fédéral de la communication sur les services de télécommunication et les ressources d’adressage 3, qui règle plus précisément les prescriptions techniques et administratives relatives à l’attribution des numéros E.164.
Art. 16 Livraisons de données à l’OFS Al. 1: En tant que concessionnaire du service universel, l’entreprise Swisscom Fixnet SA est chargée de tenir la banque de données d’appels d’urgence 4. A cette fin, elle doit exploiter un service permettant de localiser les appels d’urgence, en collaboration avec tous les autres fournisseurs du réseau fixe. Les autres fournisseurs sont tenus de réunir les données néces- saires et de les lui mettre à disposition. Ces données sont en particulier celles concernant tous les clients du réseau de téléphonie fixe, soit leurs noms, leurs prénoms, ou les noms 2 RS 784.104 3 RS 784.101.113 4 Art. 29, al. 2, OST
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des entreprises, les numéros d’appel et les adresses. Ces données constituent le minimum d'informations nécessaires au nouveau registre d’échantillonnage. Pour des raisons de coûts et d’efficacité, il est par conséquent judicieux que le concessionnaire du service universel transmette directement à l’OFS une copie des données que les autres fournisseurs lui ont livrées. Cette façon de procéder n’engendre qu’un surcroît de travail minime au concession- naire du service universel.
Al. 2: La langue de correspondance n’est pas obligatoirement livrée au concessionnaire du service universel avec les autres informations destinées à la banque de données d’appels d’urgence. Il est par conséquent prévu que l’OFS l’obtienne directement des divers fournis- seurs et qu’il les indemnise pour ce service. Les modalités feront l’objet d’un accord. Mais les fournisseurs n’auront à livrer cette langue que si celle-ci est disponible et qu’il n’en résulte pas des frais disproportionnés pour eux. Sont considérés comme disproportionnés les frais qui n’ont aucune commune mesure avec l’utilité statistique de cette variable supplémentaire. Si la langue de correspondance est livrée, elle doit être transmise à l’OFS avec le numéro d’appel de la personne concernée afin de pouvoir être mise en relation avec les autres donn- ées.
Al. 3: Le concessionnaire du service universel transmet à l’OFS les données en l’état où il les a reçues des autres fournisseurs. Ce sont par conséquent ces derniers qui sont responsa- bles de la qualité des fichiers de données livrées. Le concessionnaire a uniquement pour tâche de transmettre dans les délais impartis à l’OFS une copie de ces fichiers de données. A part cela, il n’a pas d’autre obligation que celle de livrer les données qu’il fournit lui-même.
Art. 17 Nature et délais des livraisons Al. 1: Les livraisons de données au sens de l’art. 14, al.2, ont lieu quatre fois par an. En rai- son des annonces de changement de domicile, des annonces de nouveaux raccordements ou de suppressions de raccordement téléphonique, de même que des changements interve- nant dans les données des clients, il est nécessaire de prévoir un rythme d’actualisation tri- mestriel du registre d’échantillonnage. Les dates de livraison à l’OFS sont fixées en fonction des dates de livraison périodique à la banque de données d’appels d’urgence. Cette dernière est mise à jour une fois par semaine, mais une mise à jour trimestrielle du registre est suffi- sante pour les besoins de la statistique.
Al. 2: Les fichiers livrés doivent toujours correspondre à l’état le plus récent des données. La qualité du registre d’échantillonnage dépend avant tout de l’actualité des données et de leur exhaustivité. Le fichier livré est dit actuel si les données qu’il contient reflètent l’état des clients juste avant le jour de la livraison. Une différence d’au maximum cinq jours est tolérée.
Al. 3: Les données sont transmises dans un format sécurisé SFTP. Les données et leur ca- nal de transmission sont cryptés selon les méthodes qui ont généralement cours. Ce double cryptage assure une double sécurité des données. Il est ainsi possible de garantir la meil- leure protection des données selon les standards actuels. Les données sur les personnes et les ménages qui ne figurent pas dans un annuaire téléphonique requièrent une protection particulière. Les mesures de sécurité sont définies en fonction des exigences prévalant pour la protection des livraisons de données à la banque de données des appels d’urgence.
Art. 18 Plausibilisation Al. 1: L’OFS procède à des contrôles de plausibilité pour assurer la qualité des données li- vrées. Il vérifie si les données livrées sont exhaustives et actuelles et si tous les caractères au sens de l’art. 14, al. 2, y figurent. L’exhaustivité ne peut pas être contrôlée à cent pour cent, mais seulement sur la base de règles de plausibilité qui ont été définies. Un contrôle de plausibilité consiste, par exemple, à comparer le nombre de numéros d’appel contenus dans une livraison de données avec ceux de la livraison précédente. En cas d’écart trop important,
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l’OFS peut prendre contact avec le fournisseur concerné, éclaircir la chose et, éventuelle- ment, demander une nouvelle livraison. Il peut aussi demander à se faire livrer encore une fois les données s’il constate que certains caractères n’y figurent pas. L’actualité des don- nées peut également être contrôlée en comparant deux livraisons successives. Si les fichiers livrés à deux dates différentes contiennent exactement le même nombre de numéros d’appel, cela peut être un indice qu’il s’agit de fichiers identiques et que, par conséquent, le deuxième n’est probablement pas actuel.
Al. 2: Les règles de plausibilisation sont communiquées aux fournisseurs pour qu’ils sachent selon quels critères les contrôles de qualité sont effectués. Cette transparence permet aux fournisseurs de satisfaire aux exigences de l’OFS si celui-ci demande éventuellement une nouvelle livraison de données.
Al. 3: Si l’OFS constate que les données livrées présentent des défauts, les fournisseurs sont tenus de lui livrer les données corrigées dans un délai de cinq jours ouvrables. A la dif- férence de la livraison initiale, cette deuxième livraison est adressée directement à l’OFS. Le concessionnaire du service universel n’est pas concerné dans ce cas, sauf s’il s’agit de ses propres données qu’il doit livrer encore une fois.
Art. 19 Indemnisation Al. 1: La transmission à l’OFS des fichiers de données destinés à la banque de données des appels d’urgence n’entraîne presque pas d’investissements et seulement un surcoût mo- deste chez le concessionnaire du service universel. En partant de l’hypothèse que cette transmission peut être effectuée en deux jours maximum par trimestre par un informaticien, on a pu établir un plafond de coûts de 8'000 francs par an. Seuls donnent lieu à une indem- nisation les coûts dûment attestés.
La livraison de la langue de correspondance occasionnera des investissements aux fournis- seurs concernés. Ces coûts uniques devraient toutefois rester très modestes et ne pas dé- passer quelques centaines de francs. Les coûts engendrés pour assurer la sécurité des don- nées de chaque livraison trimestrielle ne sont pas élevés non plus. Un plafond de 2'000 francs par an a donc été prévu. Là encore, seuls les coûts dûment attestés donneront lieu à une indemnisation.
Al. 2: Les modalités de livraison à l’OFS des fichiers de données provenant de la banque de données des appels d’urgence et le montant de l’indemnisation correspondante sont préci- sés dans un accord conclu avec le concessionnaire du service universel. Des accords sépa- rés sont conclus avec tous les fournisseurs qui livrent la langue de correspondance à l’OFS pour régler les modalités de cette livraison et le montant de l’indemnisation.
Art. 20 Règlement d’utilisation Les dispositions de l’art. 14 LSF relatives à la protection des données s’appliquent égale- ment à l’exploitation du registre d’échantillonnage. Ses conditions d’utilisation feront donc l’objet d’un règlement. Ce règlement garantira la transparence nécessaire en relation avec la mise sur pied et l’exploitation du registre d’échantillonnage et fixera les mesures à prendre, sur le plan de l’organisation et de la sécurité, pour prévenir toute utilisation abusive par des tiers. L’accès au registre d’échantillonnage sera limité à un petit nombre d’utilisateurs à l’OFS et sécurisé par des mots de passe. Toutes les opérations effectuées dans le registre font automatiquement l’objet d’un procès-verbal, ce qui en assure la traçabilité.
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Art. 21 Transmission des données du registre d’échantillonnage Al. 1: L’art. 10, al. 3quater, LSF constitue la base légale qui permet de gérer dans le registre d’échantillonnage des données de clients figurant ou non dans un annuaire téléphonique public. Cet alinéa prescrit en outre que les données du registre ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués « en exécution de la présente loi ». Il convient donc de préciser de quels relevés il s’agit. Est déterminant, pour décider si un échantillon peut être transmis ou non, le fait qu’il s’agit de données de personnes inscrites dans un annuaire téléphonique public ou de données de personnes non inscrites. Les données qui ne sont pas accessibles au public doivent tout particulièrement être protégées et leur transmission soumise à des conditions très restrictives. C’est la raison pour laquelle l’al. 1 énonce le principe selon lequel la transmission du contenu intégral du registre d’échantillonnage à des tiers n’est pas autorisée.
Les al. 2 et 3 règlent les conditions de transmission des échantillons. Là encore, on fait la distinction entre les cas où l’échantillon ne contient que des données de personnes figurant dans un annuaire et ceux où il contient aussi des données de personnes non inscrites.
Al. 2: En tant que service statistique central, l’OFS assume une fonction de coordination vis- à-vis des autres offices fédéraux et soutient des projets de recherche d'importance nationale. La transmission d’échantillons contenant uniquement des données de personnes inscrites n’est possible que dans ce contexte. Ces échantillons ne peuvent par conséquent être transmis qu'à d'autres offices fédéraux et à des instituts de recherche de droit public. Une des conditions suivantes doit en outre être remplie :
les relevés doivent faire partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale ou être réalisés conformément à un arrêté spécifique du Conseil fédéral ou s’inscrire dans le cadre d’un projet de recherche d’importance nationale au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, LSF.
Ces dispositions sont conformes à la pratique en usage jusqu’ici à l’OFS.
Al. 3: Les échantillons contenant des données de personnes ne figurant pas dans un an- nuaire téléphonique public ne doivent être transmis qu'à un cercle très restreint d'utilisateurs parce que le besoin de protéger la sphère privée de ces personnes est plus élevé. Ce cercle comprend exclusivement, outre l’OFS, d’autres offices fédéraux. Pour que de tels échantil- lons puissent être transmis à d’autres offices fédéraux, il faut toutefois que deux conditions soient réunies : 1. les relevés doivent être effectués en étroite collaboration avec l’OFS, sur le plan scientifi- que et méthodologique et 2. soit faire partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale, soit être ordonnés par un arrêté spécifique du Conseil fédéral.
Conformément à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statisti- ques fédéraux, toutes les personnes faisant partie de l’échantillon doivent être systémati- quement informées avant la réalisation du relevé de son type et de son objet, de son dérou- lement, de sa base légale, de l'utilisation qui sera faite des données et des mesures prévues pour assurer la protection des données A l’heure actuelle déjà, les personnes qu'il est prévu d’interroger sont systématiquement informées au préalable par écrit. L’OFS sensibilisera le personnel d’enquête à cette nouvelle problématique que soulève l'interview de personnes ne figurant pas dans un annuaire téléphonique public.
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Art. 22 Organismes et instituts de sondage privés En cas de recours à des organismes et instituts de sondage privés pour réaliser des enquê- tes par échantillonnage, les droits et les obligations de ces derniers sont réglés dans des contrats particuliers, conformément à l’art. 5 de l'ordonnance sur les relevés. Pour ce qui est des données se référant à des personnes, les organes responsables des relevés obligent les organismes et les instituts de sondage privés notamment : a. à n’utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu’ils collectent dans le cadre de leur mandat que pour exécuter celui-ci ; b. à ne pas lier à d’autres relevés le relevé qu’ils exécutent pour le compte de l’organe responsable ; c. à rendre toutes les données à l’organe responsable, une fois le mandat exécuté, et à effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électroniques.
Art. 23 Information à l’OFS Pour que le registre d’échantillonnage soit exploité de manière durable et efficace et qu’il soit procédé à temps aux adaptations nécessaires, l'OFS doit être informé sans délai des modifi- cations apportées par les fournisseurs du réseau fixe aux formats des données livrées au concessionnaire universel et aux livraisons elles-mêmes. Des adaptations peuvent s’avérer nécessaires si les formats des données, le contenu des livraisons ou la langue de corres- pondance ont changé.
Art. 24 Disposition transitoire La disposition transitoire prévoit qu’il sera possible d’utiliser les dernières données livrées pour des tests avant l’entrée en vigueur de l'ordonnance modifiée pour tirer des échantillons durant la période comprise entre cette entrée en vigueur et la première livraison ordinaire. Ainsi, le registre sera opérationnel dès l'entrée en vigueur de la modification de l'ordonnance. Il n’en résultera pas de coûts supplémentaires, contrairement à ce qui se passerait s'il fallait prévoir une livraison supplémentaire, immédiatement après l’entrée en vigueur de la modifi- cation.
4. Entrée en vigueur
La modification de l’ordonnance entrera probablement en vigueur le 10 février 2008.