Département fédéral de l’économie DFE Office fédéral de l’agriculture OFAG
Berne, le 21 janvier 2008
Audition
Dispositions d’exécution relatives à la Politique agricole 2011:
Second train d’ordonnances
Politique agricole 2011: second train d’ordonnances
0 Introduction
0.1 Modifications législatives
Le Parlement a terminé les délibérations consacrées au Message sur l'évolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) le 5 octobre 2007. La seconde partie (projets 2 à 6) concernait le droit foncier rural et le bail à ferme agricole, la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agri- culture, ainsi que la loi sur les denrées alimentaires et la loi sur les épizooties. Le délai référendaire court jusqu'au 24 janvier 2008. Les divergences concernant les modifications de la loi sur l’agriculture et de l’arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l'agriculture pour les années 2008 à 2011 (projets 1 à 7) ont déjà pu être réglées le 22 juin 2007. Un référendum contre la loi sur l’agriculture a été déposé. Il n’a cependant pas abouti en raison d’un nombre insuffisant de signatures.
Le Parlement a approuvé l’essentiel des éléments clés de la Politique agricole 2011. Les moyens financiers utilisés actuellement pour le soutien des prix seront réduits. Les subventions à l’exportation seront entièrement supprimées. Les fonds ainsi dégagés seront réalloués aux paiements directs, non liés à la production. De plus, les droits de douane perçus sur les céréales et sur les aliments pour animaux seront abaissés. S’écartant du message du Conseil fédéral, le législateur a pris notamment les décisions suivantes:
Le supplément pour le lait transformé en fromage devra, d’une manière générale, s’élever à 15 ct./kg à partir de 2009, le Conseil fédéral devra cependant tenir compte de l’évolution des quantités et des crédits autorisés.
Le supplément de non-ensilage ne doit pas être supprimé et doit être maintenu jusqu’en 2011 au niveau actuel de 3 ct./kg. Cependant, dans ce cas aussi, il faudra tenir compte de l’évolution des quantités et des crédits autorisés.
Lors de la fixation des trois enveloppes financières, les moyens financiers ont donc été aug- mentés pour les années 2009 à 2011 et, parallèlement, il a été décidé de réallouer aux paie- ments directs un montant moins important provenant des fonds destinés jusqu'ici à soutenir le marché:
Enveloppes financières pour la période 2008 à 2011
Message CF: Arrêté fédéral du 5 juin 2007 Diffé- rence Améliorations des 719 719 0 structures Production et ventes 1'529 1'886 357 Paiements directs 11'251 11'044 -207 Total 13'499 13'649 150
En augmentant de 357 millions de francs l’enveloppe financière «Promotion de la production et des ventes», le Parlement, a souhaité réduire moins fortement les contributions au soutien du marché. De cette somme, 320 millions sont destinés aux suppléments dans le domaine laitier. A partir de 2009, 237 millions seront destinés au supplément pour le lait transformé en fromage, au lieu des 160 mil- lions actuels et 30 millions de francs iront, comme jusqu’ici, au supplément de non-ensilage. Compte tenu de la quantité de lait transformé en fromage, soit 1,5 million de tonnes, et de la quantité de lait obtenu sans ensilage, soit un million de tonnes, les taux appliqués sont respectivement de 15 et 3 centimes par kilogramme de lait. En raison de la suppression du contingentement laitier et de l’ouverture du marché fromager à l'UE, on s’attend à une augmentation de la production de fromage 1
Introduction
ces prochaines années. Il faut donc s’attendre à une baisse des suppléments dans le domaine laitier au cours de la seconde moitié de la législature. Par ailleurs, le Parlement a décidé d’utiliser les 37 millions de francs restants pour des contributions spécifiques à la culture des champs (oléagineux, légumineuses à graines, plantes à fibres et semences). Ces contributions seront donc réduites moins fortement.
Pour les paiements directs, 207 millions de francs de moins que ce qu’avait prévu le Conseil fédéral sont disponibles. Comme le soutien au domaine laitier est dorénavant plus important, il convient de trouver un nouvel équilibre entre les différentes productions (lait, viande et production végétale). Selon le Parlement, cet équilibre pourra être atteint notamment si l’on différencie la contribution pour l’élevage des animaux consommant des fourrages grossiers, suivant que les animaux sont destinés à la production de viande ou à la production laitière.
Le 14 novembre 2007, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur des modifications de la loi sur l’agriculture et de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture au 1er janvier 2008. Cette dernière sous réserve d’un référendum. Pour ce qui est des modifications du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme agricole figurant dans le présent train d’ordonnances, elles entreront en vigueur le 1er septembre 2008. Le relèvement de la limite définissant l’entreprise agricole dans le droit foncier rural et la modification des bases de calcul du fermage des entreprises agricoles seront ainsi exécutoires, avant la période 2009 des remises d’exploitation respectivement avant le renouvellement des rapports d’affermage (fréquemment en début d’année ou au début de la période de végétation).
Les modifications de la législation sur les denrées alimentaires et sur les épizooties entreront en vi- gueur, selon toute probabilité, dans le courant de 2008, après l’échéance du délai référendaire.
Le 5 octobre 2007, le Parlement a adopté la révision de la loi sur la protection des obtentions végéta- les. Dans le cadre de cette révision, l'ordonnance sur la protection des variétés a été complètement révisée : Les deux actes normatifs entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
0.2 Mise en œuvre à l’échelon des ordonnances
Comme prévu dans le message du Conseil fédéral, la mise en œuvre des éléments-clés de la Politi- que agricole 2011, notamment la suppression du soutien lié à la production et la réallocation aux paiements directs des fonds ainsi dégagés, aura lieu en 2009 au niveau réglementaire (ordonnances). Aussi, les dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011 ont été réparties entre deux trains d’ordonnances. Le premier train d’ordonnances contenant les modifications apportées à 25 ordonnances a été adopté par le Conseil fédéral, le 14 novembre 2007. Il entre en vigueur le 1er jan- vier 2008. Dans la foulée, quatre ordonnances du DFE et deux ordonnances de l’OFAG ont été adap- tées.
Il est prévu qu le second train d’ordonnances soit adopté par le Conseil fédéral en juin 2008. Il en- globe le projet de modification de 16 ordonnances du Conseil fédéral et de 3 ordonnances du DFE. L’ordre des actes légaux dans le train d’ordonnances correspond à la structure du Recueil systé- matique du droit fédéral. La liste ci-après indique s’il s’agit d’un nouveau texte, d’une révision totale ou d’une modification. Elle mentionne par ailleurs les principales modifications de fond.
0.3 Remarques concernant la procédure d’audition
- concernant le dossier de consultation
Dans la présente version imprimée du dossier, chaque ordonnance accompagnée du commentaire pertinent forme un sous-dossier; les sous-dossiers sont rangés dans l’ordre de la liste d’ordonnances (cf. numéro et page). Le dossier global étant, quant à lui, numéroté de manière continue pour offrir une meilleure vue d’ensemble.
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Introduction
Les documents peuvent être téléchargés en format pdf (Acrobat-Reader) du site Internet de la Chancellerie fédérale (http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html).
Envoi des prises de position
La consultation prendra fin le 28 mars 2008. Nous vous recommandons d’utiliser le document modèle Word de l’OFAG. Il peut être téléchargé du site Internet de la Chancellerie fédérale (http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html). Cette manière de procéder facilite l’évaluation des avis exprimés.
Les avis formulés par écrit peuvent être envoyés à l’adresse e-mail suivante: mailto:konsultation@blw.admin.ch. Ils peuvent aussi être envoyés par la poste à l’adresse suivante: Office fédéral de l'agriculture, Train d’ordonnances 2011, Mattenhofstrasse 5, Berne
Renseignements:
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à:
Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), Secrétariat tél. 031 / 322 59 38 Muriel Thalmann (muriel.thalmann@blw.admin.ch) tél.: 031 / 325 60 87 Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch) tél. 031 / 322 25 99
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Introduction
Liste des ordonnances
N° Ordonnance Type de Principales modifications Page o n RS modification 1 Ordonnance sur le Modification Adaptation du calcul des facteurs UMOS aux amé- 9 droit foncier rural liorations structurelles dans le domaine des serres
211.412.110 et de l’horticulture productrice.
2 Ordonnance sur les Modification Mise en œuvre de la modification de la loi (art. 40, 13 fermages al. 2, LBFA) qui permet une augmentation du pla-
221.213.221 fond fixé pour le fermage des entreprises agricoles.
3 Ordonnance sur la Révision Les espèces relevant du privilège de l’agriculteur 17 protection des varié- totale sont mentionnées à l’annexe 1. tés Réglementation de la procédure et des émolu-
232.161 ments.
4 Ordonnance sur les Modification Echelonnement des contributions 31
paiements directs Relèvement des valeurs limites pour
910.13 l’échelonnement des contributions en fonction de la
surface et du nombre d’animaux. Contributions à la surface Réduction de la contribution générale à la surface; nouveau montant: 1'040 fr./ha. Augmentation de la contribution supplémentaire allouée pour les terres ouvertes et les cultures pérennes; nouveau mon- tant: 600 fr./ha. Calcul du nombre de bovins à l’aide des don- nées BDTA Le nombre moyen BDTA, en lieu et place du nom- bre relevé le jour de référence, sert à la détermina- tion du nombre d’animaux donnant droit à une contribution. Contributions UGBFG Maintien de la répartition des contributions en trois catégories. Prise en compte des surfaces affectées à la culture du maïs et des betteraves fourragères, compte tenu de la limite d’octroi. Maintien du sou- tien apporté au marché du lait au moyen de la dé- duction pour le lait commercialisé. A l’avenir, la contribution allouée pour les animaux de l’espèce bovine, les équidés, les brebis laitières et les chè- vres laitières sera de 660 francs, pour les moutons à viande de 500 francs et pour les UGB pour les- quelles il y a une déduction «lait commercialisé» de
430 fr./UGBFG
Contributions GACD Suppression de la limitation des contributions (20 UGB par exploitation). Echelonnement indentique à celui appliqué aux autres types de contributions. Institution d’une limite d’octroi, comme c’est le cas pour les contributions UGBFG. Les taux de contri- butions sont relevés pour toutes les zones de 40 fr./UGB. Jachères et ourlets Réduction des taux de contributions correspondant à l’augmentation de la contribution supplémentaire intervenue depuis 2007 (- 200 fr./ha). Contributions SST Instauration de contributions SST pour chevaux Contributions SRPA Subdivision des contributions pour les truies, en contributions pour truies d’élevage et pour truies ta- ries.
4
Introduction
N° Ordonnance Type de Principales modifications Page o n RS modification 5 Ordonnance sur les Modification Contribution à la culture uniforme pour oléagineux, 47 contributions à la légumineuses à graines, plantes à fibres, plants de culture des champs pomme de terre et semences de maïs et de plantes
910.17 fourragères.
Adaptation de la contribution à la culture pour les betteraves destinées à la fabrication de sucre. Suppression de la convention de prestations pour les oléagineux. Suppression de l’aide financière prévue pour la production de semences de maïs, de plantes four- ragères et de soja (convention de prestations).
6 Ordonnance sur la Modification Catégories animales et facteurs UGB 55
terminologie agricole Les catégories animales concernant le bétail bovin
910.91 sont adaptées à l’acquisition des données BDTA.
Adaptation correspondante des facteurs UGB. 7 Ordonnance sur les Modification Intégration des dispositions régissant l’importation 61 importations agrico- de lait et de produits laitiers ainsi que d’huiles et de les (OIAgr) graisses comestibles, y compris instauration de la
916.01 mise en adjudication des contingents tarifaires par-
tiels de poudre de lait et de beurre au 1er janvier 2009. Réduction des prix-seuils des aliments pour ani- maux de 4 francs en moyenne au 1er juillet 2009. Intégration des dispositions régissant l’importation de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre au 1er janvier 2010 et abrogation simultanée de l'ordonnance sur les pommes de terre. Nouvelle réglementation concernant le calcul de la garantie à fournir en cas d’adjudication 8 Annexe 3 de l’OIAgr Modification Adaptation des valeurs indicatives d'importation aux 79 (DFE) nouveaux prix-seuils des aliments pour animaux, au
916.01 1er juillet 2009.
9 Ordonnance sur le Modification Suppression du supplément de droit de douane 91 régime douanier pré- pour les aliments composés pour animaux de férentiel pour les ali- 2.- fr./dt au 1er juillet 2009. ments pour animaux et les oléagineux (DFE) 916.112.231 10 Ordonnance sur les Modification Suppression du chapitre „Mesures de mise en va- 95 pommes de terre leur“ 916.133.11 11 Ordonnance sur le Suppression Suppression du soutien financier destiné à la trans- 99 sucre formation en sucre, au 30 septembre 2009. 916.114.11 12 Ordonnance sur les Modification Suppression des contributions à l’exportation de 103 fruits et les légumes produits à base de fruits au 31 décembre 2009.
916.131.11 Diminution de la quantité maximale de la réserve du
marché (50 % à 30 %), donnant droit à une contri- bution aux coûts de stockage et d’intérêt du capital. Elargissement, dans le domaine des produits de fruits transformés, de la gamme de produits don- nant droit aux contributions à la mise en valeur des fruits à pépins et des fruits à noyau, car il s’agit de pallier, en partie du moins, les inconvénients que le prix de la matière première représente.
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Introduction
N° Ordonnance Type de Principales modifications Page o n RS modification 13 Ordonnance sur les Modification Adaptation des dispositions concernant les aliments 111 aliments pour ani- pour animaux comportant des OGM ou des traces maux d’OGM;
916.307 Adaptation des normes en matière de traçabilité
concernant les aliments pour animaux à celles de l’UE; Simplification des prescriptions en matière de dé- claration pour de petites quantités de marchandises en vrac vendues au consommateur final; Suppression de la notion «aliment simple».
14 Ordonnance sur le Modification Adaptation des normes à celles de l’UE; 123
Livre des aliments Simplification des prescriptions en matière de dé- pour animaux (DFE) claration pour de petites quantités de marchandises
916.307.1 en vrac vendues au consommateur final;
Simplification des prescriptions en matière de dé- claration pour de petits emballages d’aliments pour animaux de compagnie. Suppression de la notion «aliment simple». 15 Ordonnance sur le Suppression Conformément à l’art. 36 LAgr, cette ordonnance 139 er contingentement lai- doit être abrogée au 1 mai 2009. tier L’ordonnance sur l'exemption du contingentement
916.350.1 laitier (OECL) ne doit pas explicitement être abro-
gée, vu sa durée limitée.
16 Ordonnance sur le Révision Aides 143
soutien du prix du lait totale Toutes les dispositions concernant les aides (aides
916.350.2 dans le pays et aides à l’exportation) seront sup-
primées fin 2008. Une adaptation de l’ordonnance s’impose donc. Relevé des données A partir du 1er mai 2009, l’OCL et l’OECL n’auront plus leur raison d’être lorsque le contingentement laitier aura été supprimé. La notification obligatoire relative aux données sur les contrats conclus, la production, la transformation et la vente directe res- tera cependant valable après la suppression du contingentement laitier et sera transférée dans la nouvelle OSL.
17 Ordonnance sur la Modification Base pour le calcul de la contribution 155
transformation de la A l’avenir, les contributions seront allouées sur la laine de mouton du base de la quantité de laine triée et lavée dans le pays pays, et non plus sur celle de la quantité collectée.
916.361 Projets innovants
Les projets innovants donneront droit à une aide pendant trois ans au plus. Le montant disponible pour cette mesure s’élèvera au minimum à 200’000 francs par an et ne sera plus plafonné à 200’000 francs. 18 Ordonnance sur la Modification Données nécessaires à l’ exécution des paiements 161 BDTA directs
916.404 La base légale est créée, permettant d’utiliser les
données BDTA pour le calcul des paiements directs se rapportant au bétail bovin. L’exploitant de la BDTA est chargé de mettre à jour les données nécessitées et de les tenir à la disposi- tion des ayants droit.
6
Introduction
N° Ordonnance Type de Principales modifications Page o n RS modification 19 Ordonnance sur les Modification Obligation est faite à l’exploitant de la BDTA de 171 données agricoles calculer le nombre de bovins à l’aide de la notifica-
919.117.71 tion des déplacements d’animaux et de mettre ces
données à la disposition des offices fédéraux et des cantons compétents en la matière, par voie électro- nique. Le Service d’accréditation suisse (SAS) aura accès aux données BDTA, afin de pouvoir remplir la fonc- tion de surveillance qu’il exerce sur les organismes d’inspection et de certification.
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Introduction
8
Projet du 21 janvier 2008
1 Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR)
1.1 Situation initiale
Conformément à l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l’unité de main-d’œuvre standard. Dans le cadre du premier train d’ordonnances relatif à la PA 2011, les facteurs servant au calcul de l'unité de main-d'œuvre standard (UMOS) ont été légèrement adaptés, en novembre 2007, dans le domaine des améliorations structurelles. L’adaptation ne concerne que le temps de travail qui est nécessaire dans le domaine des cultures spéciales sous serres, tunnels ou châssis et dans l’horticulture productrice.
1.2 Aperçu des principales modifications
Dans le domaine de la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente (art. 3, al. 1, let. a, LAgr), seule l'activité dans des serres était, jusqu’ici, calculée en fonction des heures de travail nécessaires. Pour toutes les autres activités, on utilisait un coefficient standardisé aussi bien dans le domaine des améliorations structurelles que dans le domaine de la LDFR. Il est maintenant proposé qu’un facteur UMOS uniforme soit utilisé, aussi pour les activités dans les cultures sous serres avec fondations permanentes, sous tunnels et sous châssis.
Lorsque les cultures de l’horticulture productrice ne correspondent pas à celles citées dans l’ordonnance sur la terminologie agricole (RS 910.91), les facteurs et les suppléments doivent être utilisés par analogie.
Les modifications proposées permettront d’obtenir dans ce domaine l’harmonisation souhaitée avec la législation agricole et les tâches d’exécution seront simplifiées grâce à la standardisation.
1.3 Commentaire des différents articles
Art. 2a, al. 2, let. e et f Une valeur UMOS standardisée par hectare sera dorénavant utilisée pour les serres, en remplacement de la réglementation individuelle selon l’al. 5. Elle se compose d’un facteur pour les cultures spéciales de 0,3 UMOS par ha (art. 3, al. 2, let. a, ordonnance sur la terminologie) et des suppléments visés aux let. e ou f. Les normes se fondent sur les enquêtes sur le temps de travail menées par Agroscope ART, Reckenholz-Tänikon.
Al. 3 L’article doit être adapté afin que les références à l’alinéa 2 soient correctes.
Al. 5 L’ordonnance sur la terminologie agricole ne réglemente que les cultures spéciales relevant de l’agriculture. Pour que l'horticulture productrice ne soit pas désavantagée, son besoin en travail est adapté à celui de la production agricole de plantes semblables. Généralement, on tient compte pour les cultures spéciales, d’une valeur UMOS de base de 0,30 UMOS par ha. A cette valeur s’ajoutent les suppléments selon l’al. 2.
Entrée en vigueur Il est prévu que la modification entre en vigueur le 1er septembre 2008, en même temps que les modifications de la LDFR. 9
Ordonnance sur le droit foncier rural
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
L’harmonisation avec l’ordonnance sur les améliorations structurelles et la standardisation n’ont pas de conséquences pour la Confédération, étant donné que l’exécution de la LDFR relève de la compétence des cantons. Les objectifs de la LDFR ne sont pas remis en question du fait que la plupart des exploitations de cultures spéciales ou des entreprises de l'horticulture productrice remplissent largement les conditions des art. 7 et 5 LDFR, relatives aux valeurs applicables aux entreprises agricoles, quelle que soit la façon de calculer.
1.4.2 Cantons
L’harmonisation et la standardisation simplifient l’exécution des dispositions et créent plus de transparence pour toutes les personnes impliquées.
1.4.3 Economie
Les modifications n’ont aucune incidence sur l’économie nationale.
1.5 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
1.6 Base légale
L'art. 7 LDFR constitue la base légale de la présente ordonnance.
10
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR)
Modification du …
Le Conseil fédéral arrête:
I L’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural1 est modifiée comme suit:
Art. 2a, al. 2, 3 et 5
2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et
facteurs ci-après:
a. supplément pommes de terre 0,045 UMOS/ha b. supplément petits fruits et baies, plantes médi- 0,300 UMOS/ha cinales et aromatiques c. supplément viticulture avec vinification 0,300 UMOS/ha d. supplément cultures d’arbres de Noël 0,045 UMOS/ha e. supplément serres avec fondations permanentes 0,900 UMOS/ha f. supplément tunnels ou châssis 0,450 UMOS/ha g. forêt en propriété de l’exploitation 0,012 UMOS/ha h. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,015/pâquier nor- mal i. animaux de rente dans une exploitation d’esti- 0,010/pâquier nor- vage mal
3 Les animaux visés à l’al. 2, let. h et i, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d’estivage ne sont imputables que si l’exploitation d’estivage faisant partie de l’entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l’exploitant. 5 Concernant les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS et les suppléments visés aux al. 1 et 2 sont attribués par analogie.
1 RS 211.412.110
2008–...... 11
Ordonnance sur le droit foncier Audition
II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2008.
… Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
12
Projet du 21 janvier 2008
2 Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles
(Ordonnance sur les fermages)
2.1 Situation initiale
Le Parlement a supprimé la diminution du pourcentage de la valeur de rendement qui était applicable aux entreprises agricoles, en vertu de l’art. 40, al. 2, LBFA. En conséquence, cette modification doit être répercutée sur l’ordonnance sur les fermages.
2.2 Aperçu des principales modifications
Les modifications proposées découlent de l’abrogation de l’art. 40, al. 2, LBFA et permettent une augmentation du plafond fixé pour le fermage des entreprises agricoles.
2.3 Commentaire des différents articles
Art. 1, al. 1 La deuxième phrase est supprimée.
Al. 3 Le pourcentage de la valeur de rendement de l'entreprise agricole, bâtiments et cultures permanentes éventuelles compris, augmente et passe de 3 à 4 pour cent.
Entrée en vigueur Il est prévu que la modification entre en vigueur le 1er septembre 2008, en même temps que les modifications de la LBFA. Conformément à l’art. 10 LBFA, une augmentation du fermage peut avoir lieu au plus tôt pour le début de l’année de bail suivante, à partir de 2009, et ne nécessite pas l’approbation des autorités cantonales, conformément à l’art. 42, al. 2 LBFA.
2.4 Conséquences
2.4.1 Confédération
Les modifications n’ont aucune incidence sur la Confédération.
2.4.2 Cantons
Les modifications n’ont aucune incidence sur les cantons.
2.4.3 Economie
Grâce à la modification de la LBFA, le bailleur peut augmenter le rendement de son capital. Pour le fermier concerné, la modification entraîne une augmentation du fermage.
2.5 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
2.6 Base légale
L'art. 40 LBFA constitue la base légale de la présente ordonnance.
13
Ordonnance sur les fermages
14
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 février 1987 concernant le calcul des fermages agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1
1 Le pourcentage de la valeur de rendement est calculé au taux de 4 %.
Art. 3 Le pourcentage correspond à 4 % de la valeur de rendement de l’entreprise agricole, bâtiments et cultures permanentes éventuelles compris.
II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2008.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 221.213.221
2008- 15
Ordonnance sur les fermages Audition
16
Projet OFAG du 21 janvier 2008
3 Ordonnance sur la protection des obtentions végétales
(Ordonnance sur la protection des variétés)
3.1 Situation initiale
Le 5 octobre 2007, le Parlement a adopté la révision de la loi sur la protection des obtentions végétales. L’ordonnance doit donc être adaptée aux nouvelles dispositions. Comme l’ordonnance en vigueur contient beaucoup de répétitions de la loi, une révision s’impose.
3.2 Aperçu des principales modifications
Le Conseil fédéral est désormais habilité à désigner les espèces relevant du privilège de l’agriculteur. Ces espèces sont mentionnées à l’annexe 1 de l’ordonnance. Par ailleurs, les détails de la procédure, tels que les relations avec un représentant ou la liste des documents relatifs à la demande, ainsi que la perception des émoluments continuent à faire l’objet d’une réglementation.
Une grande partie de l’ordonnance en vigueur est supprimée. En effet, elle contient de nombreuses dispositions dont le contenu est déjà réglementé dans la loi sur la protection des variétés ou dans le droit administratif général. En vertu de la pratique législative actuelle, on ne répète pas dans l’ordonnance ce qui est déjà défini dans la loi. Par exemple, dans la loi sur la protection des variétés on définit les caractéristiques des variétés : nouveauté, distinction, homogénéité et stabilité; dans cette même loi, sont également réglementées les conditions à remplir, l’utilisation et la modification de la dénomination variétale. Le calcul des délais et la maxime d’office font partie du droit administratif général et ne doivent pas être réglementées dans l’ordonnance sur la protection des variétés.
L’ordonnance actuelle contient, à l’annexe 1, la liste des espèces. De nos jours, seules les variétés végétales d’espèces appartenant à une famille mentionnée dans la liste peuvent faire l’objet d’une protection. Etant donné que la loi révisée ne prévoit plus de telles restrictions, il est donc possible de renoncer à cette liste.
3.3 Commentaire des articles
Art. 2 La communication de la date de dépôt des actes est indispensable lorsque le dépôt tardif peut entraîner un préjudice d’ordre juridique pour le requérant (par exemple, une variété ne peut pas bénéficier de la protection car elle ne peut plus être considérée comme nouvelle). Cette réglementation correspond à celle de l’ordonnance sur les brevets (OBI, RS 232.141) ; par ce biais, des faits semblables sont réglementés de la même manière, pour l’obtenteur et pour l’inventeur, du point de vue de l’effet juridique.
Art. 3 Dans le domaine de la protection des végétaux, les formulaires sont toujours plus souvent harmonisés au plan international et les affaires sont conclues principalement en langue anglaise. Pour les obtenteurs et leurs représentants c’est une facilitation lorsque les demandes peuvent être présentées en anglais. Le Bureau de la protection des variétés décidera s’il veut prendre en considération les justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une de ces quatre langues. Toutefois, si un recours est adressé à l’administration fédérale, il doit être rédigé dans une langue officielle.
Art. 4 En vertu de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), il est possible de transmettre les demandes sous forme électronique; il incombe toutefois au Conseil fédéral de décider en la matière. Dans le cadre des conférences UPOV (Union Internationale pour la protection des obtentions 17
Ordonnance sur la protection des variétés
végétales), le thème de la transmission électronique des données est également discuté et souhaité par les obtenteurs. L’objectif à atteindre au moyen de la présente réglementation est d’introduire le plus rapidement possible le transfert électronique de données, dès que les conditions techniques seront réunies.
Art. 5 Cette disposition a été prévue pour prévenir les difficultés pouvant surgir lors d’une demande de protection présentée conjointement par plusieurs personnes, sans pour autant que cette majorité de personnes puisse être assimilée à une personne morale.
Art. 6 Si un représentant a été désigné, le bureau communique en général avec celui-ci. Puisque les décisions mentionnées à l’al. 1, 2e phrase de cet article sont d’une importance fondamentale (retrait de la demande de protection ou de la dénomination de la variété et renoncement à la protection de variété), il semble opportun que les explications qui s’y rapportent soient données par le mandant lui- même.
Art. 9 La description de la variété se fait sur la base d’un questionnaire technique. Pour bon nombre d’espèces, le questionnaire technique ad hoc peut être téléchargé du site Internet de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (www.upov.org/de/publications/tg_rom/).
Art. 10 et annexe 1 En vertu de l’art. 7, al. 2, de la loi sur la protection des obtentions végétales, le Conseil fédéral définit quelles sont les espèces relevant du privilège de l’agriculteur. Dans le message, le Conseil fédéral a annoncé qu’il accepterait dans la liste les espèces qui, en Europe aussi, relèvent du privilège de l’agriculteur, pour autant qu’elles puissent être cultivées en Suisse. Ces espèces végétales sont donc mentionnées à l’annexe 1.
Art. 11 à 17 Les dispositions relatives aux émoluments ont été modifiées du point de vue de la forme; quant au contenu, il correspond à celui de l’ordonnance actuelle. Etant donné qu’un dépôt n’est considéré comme effectué que lorsque l’émolument de dépôt est payé, il faut également définir avec précision quand un versement est considéré comme effectué (art. 12).
Art. 19 Dans le cadre de la révision de la loi sur la protection des variétés, le privilège de l’agriculteur a également été introduit dans la loi sur les brevets d’invention. Le Conseil fédéral est chargé de définir le champ d’application du privilège de l’agriculteur. Afin qu’il soit identique dans la loi sur la protection des végétaux et dans la loi sur les brevets d’invention, l’ordonnance sur les brevets renvoie à l’ordonnance sur la protection des variétés.
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Ordonnance sur la protection des variétés
3.3.1 Confédération
Aucune
3.3.2 Cantons
Aucune
3.3.3 Economie
Aucune
3.4 Relation avec le droit international
Ces dispositions sont compatibles avec la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV). La liste des espèces relevant du privilège de l’agriculteur correspond à celle en vigueur dans la Communauté européenne.
3.5 Base légale
La base légale est formée par les art. 7, al. 2, 36, al. 3, et 54 de la loi sur la protection des obtentions végétales.
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Ordonnance sur la protection des variétés
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Projet de l'OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance sur la protection des obtentions végétales (Ordonnance sur la protection des variétés)
du ...
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 2, 36, al. 3 et 54 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales1, arrête:
1. Section Objet
Art. 1 La présente ordonnance régit: a. la procédure pour la protection des obtentions végétales; b. la liste des espèces relevant du privilège de l’agriculteur; c. les émoluments dans le domaine de la protection des variétés.
2. Section Procédure
Art. 2 Date de dépôt des envois postaux 1 Pour les envois en provenance de Suisse, le jour où l’envoi a été posté est considé- ré comme date de dépôt; elle est prouvée par la date du timbre postal du bureau de poste où l’envoi a été remis. Si le timbre manque ou s’il est illisible, le timbre du bureau de poste de réception fait foi; si celui-ci manque aussi ou s’il est illisible, la date de remise au Bureau de la protection des variétés vaut comme date de dépôt. L’expéditeur peut prouver une date antérieure à la date de remise au bureau de poste. 2 Pour les envois provenant de l’étranger, la date du premier timbre postal suisse est considérée comme date de dépôt. Si le timbre manque ou s’il est illisible, la date de remise au Bureau de la protection des variétés vaut comme date de dépôt. L’expéditeur peut prouver une date antérieure à la date de remise au bureau de poste suisse.
1 RS 232.16
2008–...... 21
Ordonnance sur la protection des variétés Audition
Art. 3 Langue 1 Les demandes à l’adresse du Bureau de la protection des variétés doivent être rédigées en langue allemande, française ou italienne (langues officielles) ou en anglais. 2 Si des documents sont rédigés dans une autre langue, une traduction dans la langue procédurale peut être exigée. 3 Les documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle ou en anglais, ne doivent être pris en considération que s’ils sont traduits dans une langue officielle. 4 S’il faut fournir la traduction d’un document, le Bureau de la protection des varié- tés peut alors exiger que l’exactitude de la traduction soit attestée dans le délai imparti. Si l’attestation n’est pas fournie, alors le document est considéré comme non reçu.
Art. 4 Communication électronique 1 Le Bureau de la protection des variétés peut admettre la communication électroni- que. 2 Il fixe les détails techniques et les publie de manière appropriée.
Art. 5 Communication conjointe émanant de plusieurs personnes 1 Lorsque plusieurs personnes déposent conjointement une demande de protection, elles doivent: a. désigner l’une d’entre elles pour communiquer avec le Bureau de la protection des variétés au nom de toutes ; b. ou désigner un représentant commun. 2 Si ni un interlocuteur, ni un représentant n’ont été désignés, la première personne mentionnée sur la demande est considérée comme l’interlocuteur. Si l'une des autres personnes fait opposition, le Bureau de la protection des variétés invite toutes les personnes concernées à agir conformément à l'al. 1.
Art. 6 Relations avec le représentant désigné 1 Aussi longtemps qu’il y a un représentant mandaté par une des parties, le bureau n’accepte en règle générale des communications ou des propositions n’émanant que de lui. Cependant, le mandant peut également, avec effet direct, retirer la demande de protection d’une variété ou d’une dénomination ou renoncer à la protection de variétés. 2 Le représentant reste habilité à recevoir les dossiers et les émoluments que le Bureau de la protection des variétés est tenu de restituer, lorsque le mandant retire une demande de protection ou renonce à la protection de variétés.
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Ordonnance sur la protection des variétés Audition
Art. 7 Dépôt d’une demande 1 Le dépôt d’une demande a lieu auprès du Bureau de la protection des variétés, sur formule officielle. Il comprend: a. les documents mentionnés à l’art. 8, al. 1; b. la description de la variété visée à l’art. 9. 2 Lors du dépôt d’une demande, il faut s’acquitter de la taxe de dépôt. 3 Chaque variété doit faire l’objet d’un dépôt distinct.
Art. 8 Documents exigés pour le dépôt d’une demande 1 Lors du dépôt d’une demande, les données suivantes doivent être fournies : a. le nom ou la raison sociale du déposant, son domicile ou son siège, et son adresse exacte ; b. si le déposant n’est pas le détenteur, le nom ou la raison sociale du déten- teur, son domicile ou son siège et son adresse exacte ; c. la nationalité du détenteur, lorsque ce détenteur est une personne physi- que ; d. la dénomination de la variété ou la désignation indiquée lors du dépôt ; e. le nom et l’adresse d’un éventuel représentant, ainsi que la procuration ; f. le nom et l’adresse de l’obtenteur initial accompagnés de la confirmation qu’à la connaissance du déposant aucune autre personne n’a participé à l’obtention de la variété ; g. des indications concernant l’acquisition de la variété, lorsque le détenteur n’est pas, ou n’est pas seul obtenteur initial ; h. si du matériel de multiplication ou un produit de la récolte de la variété est vendu ou remis d’une autre manière avec l’accord du détenteur ou d’un de ses prédécesseurs, le lieu et la date de la remise ; i. si la variété a déjà été déposée ou protégée dans un ou plusieurs membres de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (membres de l’Union), l’indication :
1. de cet ou de ces autres membres de l’Union,
2. de la dénomination de la variété,
3. du numéro d’ordre sous lequel la demande ou le titre de protec-
tion sont enregistrés,
4. de la date de la demande ou de la délivrance du titre de protec-
tion ; j. s'il est fait valoir un droit de priorité, la date du premier dépôt et l'indica- tion du membre de l’Union dans lequel le dépôt a eu lieu; k. la signature du déposant.
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Ordonnance sur la protection des variétés Audition
Art. 9 Description de la variété 1 Il faut indiquer dans la description de la variété les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques de la variété ainsi que le nom botanique de l’espèce à laquelle appartient la variété. Pour les variétés dont les plantes sont produites par croisement de composantes héréditaires, il faut également indiquer les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques des partenaires de croisement. Il faut en outre indiquer à quelles autres variétés la variété déposée est semblable et en quoi elle se différencie d’elles. La description de la variété se fait sur la base d’un questionnaire technique. 2 Les services chargés de l’examen peuvent en outre demander des illustrations.
3. Section Liste des espèces pour le privilège de l’agriculteur
Art. 10 Les espèces relevant du privilège de l’agriculteur sont mentionnées à l’annexe 1.
4. Section Emoluments
Art. 11 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 20042 sur les émoluments s’applique, sauf disposition particulière de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales3 ou de la présente ordonnance.
Art. 12 Date de versement Par date de versement, on entend : a. pour les virements effectués en Suisse, la date de débit du compte du donneur d’ordre ou, à défaut, la date du timbre postal figurant sur l’avis de crédit ; b. pour les virements effectués à l’étranger, la date de réception de l’avis de virement par le premier centre de traitement suisse ou, à défaut, la date du timbre postal figurant sur l’avis de crédit ;
Art. 13 Emolument de dépôt L’émolument de dépôt est fixé dans l’annexe 2.
Art. 14 Emolument pour l’examen variétal 1 Le service chargé de l’examen calcule l’émolument pour l’examen variétal en fonction du temps.
2 RS 172.041.1 3 RS 232.16
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Ordonnance sur la protection des variétés Audition
2 Si un service étranger est chargé de l’examen ou si des résultats d’examen sont repris, les frais correspondants sont considérés comme frais. 3 Si l’examen dure plusieurs années, les taxes sont facturées annuellement.
Art. 15 Taxe annuelle 1 La taxe annuelle est fixée à 240 francs par an et par variété. 2 Si la protection de la variété n’est pas accordée le premier jour d’une année civile, la taxe annuelle est calculée au prorata du temps.
Art. 16 Autres émoluments En plus des taxes visées à l’art. 36, al. 1, de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des variétés, des émoluments sont perçus pour les décisions rendues et les presta- tions de service fournies dans le domaine de la protection des variétés.
Art. 17 Calcul des émoluments 1 Les émoluments sont calculés d’après les taux mentionnés à l’annexe 2. 2 S’il n’est pas fixé de taux à l’annexe, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Selon les connaissances requises du personnel exécutant, le taux horaire se situe entre 90 et 200 francs. 3 Lorsqu’une décision ou une prestation de service, pour laquelle un taux est fixé à l’annexe 2, occasionne des dépenses démesurément élevées, les émoluments sont calculés selon l’al. 2.
5. Section Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés4 est abrogée.
Art. 19 Modification du droit en vigueur L’ordonnance sur les brevets du 19 octobre 19775 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 128
4 RO 1977 880, 1983 271, 1990 1030, 1993 879, 1997 869 2779, 2002 1122, 2006 2633 4705 5 RS 232.141
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Ordonnance sur la protection des variétés Audition
Titre 11: Liste des espèces
Art. 128 Les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège de l’agriculteur corres- pondent à celles de l’ordonnance du … 2008 sur la protection des variétés6.
Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008.
... Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération: La chancelière de la Confédération:
6 RS ...; RO 2008 ...
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Ordonnance sur la protection des variétés Audition
Annexe 1 (art. 10)
Liste des espèces
a) Plantes fourragères
Brassica rapa L. (partim) navette
Cicer arietum L. pois chiche
Lupinus albus L. lupin blanc
Lupinus angustifolius L. lupin bleu
Lupinus luteus L. lupin jaune
Medicago sativa L. luzerne
Pisum sativum L. (partim) pois protéagineux
Trifolium alexandrinum L. trèfle d’Alexandrie
Trifolium resupinatum L. trèfle de Perse
Vicia faba féverole
Vicia sativa L. vesce commune
b) Céréales
Avena sativa avoine
Hordeum vulgare L. orge
Oryza sativa L. riz
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Ordonnance sur la protection des variétés Audition
Phalaris canariensis L. alpiste
Secale cereale L. seigle
X Triticosecale Wittm. triticale
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. blé
Triticum durum Desf. blé dur
Triticum spelta L. épeautre
c) Pommes de terre
Solanum tuberosum pomme de terre
d) Plantes oléagineuses et plantes à fibres
Brassica napus L. (partim) colza
Linum usitatissimum lin, sauf lin textile
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Ordonnance sur la protection des variétés Audition
Annexe 2 (art. 13 et 17, al. 1) Emoluments pour prestations de services et décisions
francs
Dépôt relatif à une variété avec indication provisoire ou ultérieure de la 400 dénomination
Dépôt avec indication définitive de la dénomination de la variété 300
Publication d’une modification dans le registre des dépôts ou le registre 100 des titres de protection
Demande de prolongation du délai pour la présentation de documents et de 100 matériel
Dépens en cas de non-respect de délais fixés pour la présentation de 200 documents et de matériel
Rappel en cas de factures non payées 100
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Ordonnance sur la protection des variétés Audition
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Projet du 21 janvier 2008
4 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
4.1 Situation initiale
L’élément-clé de PA 2011 réside dans la réduction des moyens financiers utilisés actuellement pour le soutien du marché et dans la réallocation des fonds ainsi dégagés aux paiements directs non liés à la production. Selon le plan proposé par le Conseil fédéral dans son message sur la Politique agricole 2011 (PA 2011), il était prévu de fixer le montant des contributions pour animaux consommant des fourrages grossiers uniformément à 600 francs par UGBFG. La décision du Parlement concernant les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2008 – 2011 implique que les fonds réalloués aux paiements directs seront moins importants que prévu. Ainsi, les fonds à la disposition des paiements directs généraux ont été réduits de 207 millions de francs; seront concernées par cette réduction notamment les contributions pour les animaux consommant des fourrages grossiers. L’augmentation de suppléments (supplément pour le lait transformé en fromage et supplément de non-ensilage) aura pour conséquence qu’un nouvel équilibre devra être trouvé entre la production de lait, la production de viande et la production végétale. Selon le Parlement, cet équilibre pourra être atteint notamment si l’on différencie la contribution pour l’élevage des animaux consommant des fourrages grossiers, suivant que les animaux sont destinés à la production de viande ou à la production laitière. Le taux uniforme proposé dans le message ne pourra pas être introduit, étant donné qu’un déséquilibre serait alors créé dans le soutien apporté aux branches de production.
Par une modification de la loi sur l’agriculture, le Parlement a décidé de réintroduire l’échelonnement des paiements directs, qui avait été supprimé par la PA 2007. L’abandon précité n’a jamais pris effet, l’entrée en vigueur ayant été retardée dans le contexte du programme d’allégement budgétaire 2003 - 2007. Comme cela a été plusieurs fois mentionné lors de la discussion parlementaire au sujet de l’article de loi déterminant, proposition est faite de relever modérément les valeurs limites de l’échelonnement. Par ailleurs, les surfaces et les effectifs qui dépassent la valeur limite supérieure prévue donneront droit à l’avenir à une contribution, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici; taux applicable:
25 % du taux habituel de la contribution.
Après consultation des milieux concernés, le Conseil fédéral a renoncé à différencier, dans le premier train d’ordonnances relatif à PA 2011, les contributions pour les sorties régulières en plein air (SRPA), suivant qu’il s’agit de sorties dans la cour d’exercice ou de sorties au pâturage. L’ordonnance SRPA ne subit dès lors pas de changement, à une exception près, qui concerne les contributions allouées pour les porcs d’élevage. La consultation se rapportant à l’ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques a eu lieu en même temps que le premier train d’ordonnances; l’ordonnance ne fera donc pas l’objet d’une nouvelle consultation.
A partir de l’exercice 2009, les données sur les bovins figurant dans la banque de données sur le trafic des animaux seront utilisées pour le calcul de l’effectif déterminant, en lieu et place du relevé des données effectué jusqu’ici le jour de référence. Ainsi, les problèmes liés au jour de référence seront en grande partie éliminés. Autre avantage: la charge administrative est diminuée pour toutes les personnes concernées.
Dans le cadre des délibérations sur la Politique agricole 2001, la Commission du Conseil des Etats (CER-E) a déposé une motion concernant l’évolution future du système des paiements directs (06.3635). Celle-ci demande que le Conseil fédéral présente d'ici à 2009 un rapport à ce sujet au Parlement.
4.2 Aperçu des principales modifications
Echelonnement des contributions • Les valeurs limites prévues pour l’échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d’animaux seront relevées de 10 ha ou 10 UGB. Au-dessus de ces valeurs limites, des contributions seront encore allouées, ce qui est nouveau, les taux applicables s’élevant à 25 % du taux habituel.
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Ordonnance sur les paiements directs
Réduction de la contribution générale à la surface • Au vu des restrictions budgétaires, il est nécessaire d’abaisser de 40 francs la contribution générale à la surface qui sera, à partir du 1er janvier 2009, de 1040 francs par hectare.
Augmentation de la contribution supplémentaire pour les terres ouvertes et les cultures pérennes • La contribution supplémentaire pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est relevée, passant de 450 à 600 francs par ha, comme le prévoit le message sur PA 2011.
Utilisation des données figurant dans la banque de données sur le trafic des animaux pour le calcul de l’effectif bovin déterminant • Dans l’annexe de l’ordonnance sur la terminologie agricole, les catégories animales concernant le bétail bovin et les facteurs UGB correspondants ont été adaptés. On distinguera, dorénavant, uniquement sur le base de l’âge, sauf en ce qui concerne les vaches. Une distinction entre vaches mères / vaches nourrices et autres vaches s’impose (évaluation, statistique, contributions). Pour le calcul du cheptel bovin déterminant, on prendra en compte, à l’avenir, le nombre moyen d’animaux élevés dans l’exploitation entre le 1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année des contributions. Ainsi, les problèmes liés au jour de référence seront éliminés. A cela s’ajoute que les contributions n’influeront plus sur la garde saisonnière d’animaux en ce qui concerne les bovins. Identitas SA sera chargée des compléments nécessaires à apporter à la BDTA dans les domaines TED technique et organisationnel. Les services de l’agriculture pourront ainsi consulter le nombre de bovins élevés par un agriculteur directement dans la BDTA. Pour ce qui est des autres espèces animales, le processus actuel de relevé des données ne subit aucune modification.
Contribution UGBFG • Concernant les contributions UGBFG, les trois catégories de contributions sont maintenues. Les animaux de l’espèce bovine, les buffles d’Asie, les bisons, les équidés ainsi que les brebis laitières et les chèvres laitières donneront droit à une contribution de 660 francs par UGBFG. Pour ce qui est des autres animaux consommant des fourrages grossiers (UGBFG), le taux de contribution sera dorénavant de 500 francs par UGBFG. Concernant les UGBFG touchées par la déduction pour le lait commercialisé dans le cadre du plafonnement des contributions, le taux de contribution augmente pour atteindre 430 francs par UGBFG.
• Selon le plan indiqué dans le message sur la PA 2011, les surfaces de maïs et de betteraves fourragères seront prises en compte, à l’avenir, pour le plafonnement des contributions (limite d’octroi).
Contribution GACD • Au lieu d’une limitation à 20 UGBFG, le cheptel donnant droit à des contributions sera plafonné par la limite d’octroi, de manière analogue à ce qui se fait pour les contributions UGBFG. Les taux de contribution seront augmentés de 40 francs par UGBFG dans toutes les zones de production. Les contributions sont soumises à l’échelonnement ordinaire des contributions (art. 20).
Contribution pour les jachères florales, les jachères tournantes, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées • Les contributions pour les jachères florales et les jachères tournantes, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées seront réduites de 200 francs par hectare. Cette adaptation correspond au relèvement de la contribution supplémentaire octroyée pour les terres ouvertes depuis 2007. L’aide accordée pour ces surfaces sera donc identique à ce qu'elle était en 2006. Mais, même s’il y a statu quo, l’attrait économique des surfaces de compensation écologique ne diminuera pas (baisse des prix à la production concernant les grandes cultures).
32
Ordonnance sur les paiements directs
Contributions éthologiques • Le programme SRPA pour les bisons et les cerfs est supprimé. • Instauration de contributions SST pour les chevaux. • Les contributions SRPA pour les truies d’élevage sont différenciées: il y a aura dorénavant des contributions pour les truies allaitantes et des contributions pour les autres truies.
4.3 Commentaire des différents articles
Art. 20 Echelonnement des contributions en fonction de la surface ou du nombre d'animaux Al. 1 En vertu de l’art. 70, al. 5, LAgr, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites à la surface ou au nombre d’animaux, à partir desquelles les contributions sont réduites. Mais contrairement à la limite de fortune, cette disposition ne prévoit pas de plafond, au-delà duquel aucune contribution n’est plus allouée. Il appartient dès lors au Conseil fédéral aussi bien de fixer des valeurs limites que de les modifier.
Lors des délibérations parlementaires relatives à PA 2011, l’échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d’animaux, supprimé par PA 2007, a été réintroduit dans la LAgr pour des raisons financières. De plus, il a été signalé que les valeurs limites prévues pour l’échelonnement des contributions devaient être relevées modérément. C’est pourquoi, un relèvement de 10 ha et 10 UGB est proposé. Au-dessus de ces valeurs limites, des contributions seront encore allouées, ce qui est nouveau, les taux applicables s’élevant à 25 % du taux habituel. On tient ainsi compte du fait que, dans les deux cas (surfaces et nombre d’animaux dépassant les valeurs limites), les agriculteurs fournissent également des prestations multifonctionnelles.
Art. 21 Plafonnement des paiements directs par unité de main-d’œuvre standard Al. 1 L’aménagement de surfaces de compensation écologique permet à un agriculteur d’obtenir davantage de paiements directs. La limitation prévue par UMOS ne vise pas une réduction des paiements directs, même si les surfaces de compensation écologique comprennent 25 % de la surface agricole utile (SAU) d’une exploitation. Le relèvement de la valeur limite à 70’000 francs par UMOS (+ 5’000 fr.) garantit l’allocation de paiements directs au niveau habituel, nonobstant l’augmentation de la contribution supplémentaire pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (+ 150 fr., la faisant passer à 600 fr. au total).
Art. 27 Contributions à la surface Al. 1 Au vu des restrictions budgétaires, il est nécessaire d’abaisser de 40 francs la contribution générale à er la surface qui sera, à partir du 1 janvier 2009, de 1040 francs par hectare. De ce montant de 40 francs, quelque 25 francs serviront au financement du relèvement modéré des valeurs limites prévues pour l’échelonnement des contributions.
Al. 2 Par le versement d’une contribution supplémentaire pour les terres ouvertes et les cultures pérennes et conformément à l’art. 72 LAgr, on garantit la part des prestations fournies dans l’intérêt général, qu’il n’est plus possible d’indemniser au moyen du prix, en raison de la réduction des prix-seuils et de la libéralisation du marché des céréales. En effet, la réduction de la protection douanière ou des prix- seuils et la réduction des mesures de soutien concernant d’autres cultures des champs entraînent une nouvelle diminution de l’indemnisation des prestations d’intérêt général. Pour que cette diminution soit quelque peu compensée, la contribution supplémentaire allouée pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est relevée, passant de 450 à 600 francs.
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Ordonnance sur les paiements directs
Art. 28 Droit aux contributions Al. 2 Abrogé Pour ce qui est du bétail bovin, l’effectif déterminant pour le calcul de la contribution sera établi, à l’avenir, à l’aide des données figurant dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). Ce n’est plus le nombre d’animaux gardés dans l’exploitation pendant la période d’affouragement d’hiver qui sera déterminant, mais l’effectif moyen gardé durant toute l’année. L’al. 2 peut donc être abrogé. En ce qui concerne les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers, la réglementation actuelle reste en vigueur, mais elle figurera dorénavant à l’art. 29, al. 1, let. c.
Art. 29 Nombre d'animaux déterminant et droit aux contributions pour les bovins et les buffles d’Asie Al. 1 Pour les bovins et les buffles d’Asie (mais sans les bisons), sera déterminant le nombre d’animaux moyen gardé dans l’exploitation entre le 1er mai de l’année précédant l’année de contributions et le 30 avril de l’année de contributions.
En raison de l’absence temporaire de bovins (estivage), le nombre moyen d’animaux sera plus petit que sous le régime actuel de l’affouragement d’hiver. Afin que l’estivage, encouragé également au moyen de contributions, ne devienne pas moins attractif, le droit aux contributions concernera également les animaux estivés dans des exploitations d’estivage reconnues. Cette réglementation correspond, dans une large mesure, au droit actuel, dans lequel le nombre d’animaux déterminant (nombre gardé pendant l’affouragement d’hiver) comprend également les animaux estivés. Comme c’était le cas jusqu’ici pour le calcul du supplément d’estivage, seuls seront pris en compte les animaux estivés pendant au moins 56 jours. Pour les animaux dont l’estivage a été particulièrement long, la période prise en compte sera d’au plus 180 jours. Il est ainsi tenu compte de l’absence de bovins (estivage), comme c’est le cas dans l’ordonnance sur les contributions d’estivage. Pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers, aucune modification des dispositions légales n’est prévue. Le recensement actuel est maintenu tel quel.
Le tableau suivant montre que la nouvelle méthode de calcul aboutit, d’une manière générale, au même résultat pour ce qui est du nombre déterminant. Jusqu’ici (avant), ont été recensés les animaux gardés pendant la période d’affouragement d’hiver, mais l’absence temporaire de bovins n’était pas prise en compte. A l’avenir, le nombre d’animaux recensés dans l’exploitation sera plus petit; en revanche, les animaux estivés seront pris en compte. Le plafonnement des contributions (limite d’octroi) reste inchangé (exception: prise en compte des surfaces affectées à la culture du maïs et des betteraves fourragères).
Calcul cheptel déterminant Exploitation 1 Exploitation 2 avant nouveau avant nouveau Cheptel relevé en UGB 74.6 57.6 50.5 43.9 UGB estivés 17.0 6.6 Total cheptel déterminant en UGB 74.6 74.6 50.5 50.5
Limite d'octroi en fonction de la s.herbagère en UGB 87.4 87.4 39.1 39.1 Supplément estivage en UGB 17.0 17.0 6.6 6.6 Total limites d'octroi en UGB 104.4 104.4 45.7 45.7
Total cheptel déterminant en UGB 74.6 74.6 45.7 45.7 dans le cadre de la limitation d'octroi
Dans la pratique, les résultats du recensement ne seront pas en tout point identiques, étant donné que le recensement tel qu’il a cours aujourd’hui ne donne pas le même résultat en UGB que le recensement du nombre moyen d’animaux à l’aide des données de la BDTA, lesquelles comportent de nouvelles catégories d’animaux.
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Ordonnance sur les paiements directs
Al. 2 Le nombre déterminant pour le calcul de la contribution sera établi, à l’avenir, à l’aide des données figurant dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). Quant aux catégories animales, elles ont été adaptées, conformément aux modifications apportées à l’annexe de l’ordonnance sur la terminologie agricole. L’absence de bovins pour raison d’estivage est pris en compte pour une durée de 180 jours au maximum, comme c’est le cas dans l’ordonnance sur les contributions d’estivage. Pour garantir un calcul correct, on ne prendra en compte que les animaux dont l’historique pendant la période de référence ne comporte pas d’erreurs, ce qui signifie que le lieu où il se trouvent pendant cette période doit être indiqué de manière claire, sans la moindre lacune.
Dans le tableau suivant figure l’exemple d’un calcul du nombre de bovins déterminant. Chaque animal est indiqué avec la durée de garde (jours) dans la catégorie qui le concerne, puis à l’aide de ces indications, on calcule l’UGB par animal et par exploitation. Pour ce qui est des autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers, la méthode de calcul actuelle sera appliquée sans changement (let. b). Le calcul sera effectué par le service chargé de la gestion de la BDTA (Identitas SA) . Tableau 1: exemple d’un calcul du nombre d’animaux déterminant à l’aide des données de la BDTA (jours par catégorie / jours de l’année x facteur UGB de la catégorie) T o ta l T o ta l
Présence dans l'exploitation au cours de lapériode allant du 1er mai de l'année âge: plus de 120 - 365 jours (0,30 UGB) âge: plus de 365 à 730 jours (0,40 UGB) âge: plus de 730 jours, sans le vêlage (0,60 Vaches mères, vaches nourrices (0,80 UGB) précédente au 30 avril de l'année de âge: jusqu'à 120 jours (0,10 UGB) Numéro marque auriculaire Date du premier vêlage Autres vaches (1,00 UGB) Nom de l'animal Date de naissance cntributions UGB) du au jo u rs jo u rs jo u rs jo u rs jo u rs jo u rs jo u rs UGB
C H 111111 F le u r 2 0 .1 0 .0 6 0 1 .0 5 .0 6 3 0 .0 4 .0 7 120 73 193 0 .0 9 C H 111112 E to ile 0 1 .0 3 .0 6 0 1 .0 5 .0 6 3 0 .0 4 .0 7 59 245 61 365 0 .2 8 C H 111113 B e lla 2 0 .0 4 .0 5 0 1 .0 5 .0 6 1 8 .0 5 .0 6 18 18 0 .0 2 C H 111113 B e lla 2 0 .0 4 .0 5 1 8 .0 9 .0 6 3 0 .0 4 .0 7 225 225 0 .2 5 C H 111114 Lune 2 0 .0 9 .0 4 0 9 .1 1 .0 6 0 1 .0 5 .0 6 1 8 .0 5 .0 6 2 16 18 0 .0 3 C H 111114 Lune 2 0 .0 9 .0 4 0 9 .1 1 .0 6 1 8 .0 9 .0 6 3 0 .0 4 .0 7 3 52 170 225 0 .5 5 C H 111115 S te lla 1 5 .1 2 .0 1 1 3 .0 4 .0 4 0 1 .0 5 .0 6 3 0 .0 4 .0 7 365 365 1 .0 0 C H 111116 Emma 1 4 .1 2 .0 1 0 1 .0 4 .0 4 0 1 .0 5 .0 6 3 0 .0 4 .0 7 365 365 1 .0 0 C H 111117 H a lm a 1 6 .1 2 .0 1 0 6 .0 4 .0 4 2 1 .0 1 .0 7 3 0 .0 4 .0 7 100 100 0 .2 7 T o ta l 9 179 318 309 68 170 830 1874 3 .5 0
F a c te u r F a c te u r 0 .1 0 0 .3 0 0 .4 0 0 .6 0 1 .0 0 1 .0 0 1 .0 0
UGB 0 .0 5 0 .2 6 0 .3 4 0 .1 1 0 .4 7 2 .2 7 3 .5 0 *
* UGB déterminants
Art. 29a Nombre d'animaux déterminant et droit aux contributions pour les équidés, les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas. La méthode de calcul actuelle sera appliquée sans changement aux autres animaux de rente (bisons compris) consommant des fourrages grossiers. L’exigence relative à la durée de garde ininterrompue à laquelle doivent satisfaire les autres UGBFG pendant la période d’affouragement d’hiver est maintenue telle quelle. Art. 30 Plafonnement des contributions bis Al. 1 A l’avenir, la surface affectée au maïs et aux betteraves fourragères sera prise en compte dans le calcul du plafonnement des contributions (limite d’octroi), conformément au message sur PA 2011. Comme ces surfaces donnent droit au supplément accordé pour les terres ouvertes, celui-ci sera limité, correspondant à la moitié de la valeur que représente la surface herbagère.
35
Ordonnance sur les paiements directs
Un hectare de surface herbagère donne droit à des contributions UGBFG pour deux UGB au maximum. Cela correspond à un montant de 1’320 francs par hectare (2 x 660 fr.). A l’avenir, il y aura le supplément précité alloué par hectare de maïs, auquel on ajoutera la contribution UGBFG pour une UGB. Cela correspond à un montant de 1’260 francs par hectare (600 + 660). Pour une UGBFG touchée par la déduction pour lait commercialisé, la situation se présente comme suit: par hectare de surface herbagère: 2 x 430 francs = 860 francs/hectare; par hectare de maïs: 600 francs + 430 francs = 1’030 francs/hectare.
Al. 2 Le supplément d’estivage octroyé pour les animaux de rente estivés dans des exploitations reconnues, est maintenu.
Al. 3 Concernant le bétail bovin, le calcul a lieu à l’aide des données de la BDTA. L’absence temporaire de l’exploitation est calculée en UGB. Par analogie avec l’ordonnance sur les contributions d’estivage, l’estivage peut avoir une durée maximale de 180 jours. Afin que la charge administrative soit la moins lourde possible pour toutes les personnes concernées, la limitation prévue pour le supplément d’estivage passera de 130 jours à 180 jours. Cela permettra d’effectuer un seul calcul pour la durée de l’estivage, sur la base des données de la BDTA. Ces données seront utilisées simultanément pour le calcul du nombre d’animaux d’estivage pris en compte et pour le calcul du supplément d’estivage. Les exploitants ne comprendraient en effet pas que, concernant le nombre d’animaux déterminant et le supplément d’estivage, on prenne en compte une durée d’estivage différente. Le tableau suivant montre l’exemple d’un calcul du supplément d’estivage à l’aide des données de la BDTA. Cette évaluation ainsi que le calcul du nombre d’animaux déterminant seront portés à la connaissance des exploitants au cours du premier semestre (mi-mai/fin mai) de l’année des contributions. Le résultat du calcul constitue en même temps le nombre d’animaux estivés, lequel est ensuite additionné au nombre d’animaux déterminant. Tabelle 2: exemple d’un calcul du supplément d’estivage à l’aide des données de la BDTA (jours par catégorie / jours de l’année x facteur UGB de la catégorie) Part de la durée de l'estivage selon la catégorie Total Total
Numéro de la marque Animaux de
âge: plus de 120 à âge: plus de 365 à Autres vaches (1,00 l'exploitation, estivés plus de 730 jours, Vaches mères, âge: jusqu'à 120
Nom de l'animal l'année précédente Arrivée dans (seulement ceux qui sans le vêlage (0,60 vaches nourrices
auriculaire jours (0,10 UGB) 365 jours (0,30 UGB) 730 jours (0,40 UGB) UGB) retournent dans l'exploitation l'exploitation) UGB) (0,80 UGB) Animal Animal le du au jours jours jours jours jours jours jours UGB CH111113 Etoile 20.06.2004 20.05.2006 17.9.2006 120 120 0.13 CH111114 Zera 30.07.2002 20.05.2006 17.9.2006 120 120 0.33 CH111117 Arla 30.09.2004 20.05.2006 17.9.2006 60 60 120 0.16 Total 0 0 180 60 0 120 360 0.62
Facteur 0.10 0.30 0.40 0.60 1.00 1.00
Al. 4 Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers, le supplément d’estivage n’est pas modifié.
Art. 31 Déduction pour le lait commercialisé Dans le cadre de ses délibérations au sujet de PA 2011, le Parlement a adopté les modifications essentielles du plan proposé par le Conseil fédéral. Suite aux adaptations présentées ci-dessus et à la modification du crédit-cadre prévu pour les paiements directs, les taux différenciés des contributions et la déduction pour le lait commercialisé seront maintenus tels quels (-> aucune modification d’ordonnance).
36
Ordonnance sur les paiements directs
Art. 32 Contributions Comme expliqué précédemment, il n’est pas possible de fixer le montant des contributions pour les animaux de rente consommant des fourrages grossiers uniformément à 600 francs par UGB, étant donné qu’un soutien renforcé du marché laitier avantagerait nettement les producteurs de lait par rapport aux autres producteurs. A cela s’ajoute qu’il manque quelque 57 millions de francs par an pour financer cette contribution uniforme. C’est pourquoi, les trois taux des contributions sont maintenus. Le taux de la contribution pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons, les chevaux, les brebis et les chèvres laitières sera réduit, passant de 860 francs/UGBFG à 660 francs/UGBFG en 2008; par rapport au message du Conseil fédéral, le montant a été relevé de 60 francs. La contribution allouée aux producteurs de lait pour les UGBFG, touchées par la déduction pour lait commercialisé dans le cadre de la limite d’octroi, passera à 430 francs, ce qui représente une augmentation de 240 francs; par rapport au message du Conseil fédéral, elle a été réduite de 170 francs par UGBFG. En ce qui concerne les moutons à viande, les lamas et les alpagas, la contribution augmentera de 100 francs, mais elle sera de 100 francs inférieure à ce que le message prévoyait.
Art. 33 Droit aux contributions Le droit aux contributions pour la garde d'animaux dans des conditions de production difficiles (contributions GACD) demeure en principe inchangé. On se référera dorénavant au nouveau calcul du nombre d’animaux déterminant. Le plafonnement des contributions à 20 UGBFG par exploitation sera remplacé par la limite d’octroi.
Art. 34 Contributions Al. 1 Dans le rapport de consultation relatif à PA 2011, on propose de relever de manière inégale les contributions selon les zones, afin que les effets globaux sur les zones restent à peu près identiques. Suite à la modification du plan (proposé par le Conseil fédéral) dans les délibérations parlementaires et compte tenu des prises de position qui sont parvenues alors à l’administration, les taux des contributions selon les zones ont été relevés uniformément de 40 francs. De plus, les contributions GACD sont majorées de 70 millions de francs par année.
Art. 53 Contributions Les contribution pour les jachères florales, les jachères tournantes, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées seront réduites de 200 francs par hectare. Cette adaptation correspond au relèvement de la contribution supplémentaire octroyée pour les terres ouvertes depuis 2007. L’aide accordée pour ces surfaces sera donc identique à ce qu'elle était en 2006. Mais, même s’il y a statu quo, l’attrait économique des surfaces de compensation écologique ne diminuera pas (baisse des prix à la production concernant les grandes cultures).
Art. 60 Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux Al. 1 Modification rédactionnelle
Art. 61 Sorties régulières en plein air Al. 1 Modification rédactionnelle. Les dispositions applicables aux porcs sont adaptées à celles qui ont cours pour les lapins et la volaille de rente.
Art. 62 Contributions Al. 1 et 2 Un programme SST est introduit pour les équidés de plus de 3 ans, femelles et mâles castrés. En ce qui concerne les équidés de moins de 3 ans, le projet de révision de l’ordonnance sur la protection des animaux prévoit une détention en groupe et des sorties à l’extérieur. Aussi, des contributions 37
Ordonnance sur les paiements directs
éthologiques ne peuvent pas être versées pour ces animaux. Les étalons servant à l’élevage sont exclus, vu que la détention en groupe pose des problèmes. Dans l’ordonnance SRPA actuelle, seul est prescrit, pour les cerfs et les bisons, l’élevage en plein air durant toute l’année. Cette exigence correspond aux dispositions en vigueur en matière de protection des animaux. Comme les prescriptions SRPA ne prévoient pas de prestation supplémentaire pour ces catégories d’animaux, le programme SRPA destiné aux cerfs et aux bisons est supprimé. Une exigence est ressortie de la consultation relative à l’ordonnance sur les contributions éthologiques, selon laquelle les contributions pour les truies allaitantes, qui disparaîtront en raison de la subdivision de la catégorie «porcs d’élevage», devraient être réallouées aux contributions SRPA prévues pour les truies d’élevage non allaitantes. Conséquence: ces contributions passeront à 245 francs. Au vu des réponses parvenues à l’office, décision a été prise de ne pas subdiviser le programme SRPA en un programme «cours d’exercice» et un programme «pâturage».
Art. 67 Montant et décompte Al. 1 Adaptation rédactionnelle du nombre d’animaux déterminant pour le calcul de la contribution.
Art. 70 Réduction ou refus des contributions Al. 1, let. f La loi sur les épizooties prévoit, à l’art. 48, une amende de 2’000 francs au maximum lorsqu’une inobservation de la notification obligatoire est constatée. Etant donné que les effectifs bovins déterminants seront désormais calculés à l’aide des données de la BDTA, une notification correcte du trafic des animaux est indispensable pour l’exécution de l’ordonnance sur les paiements directs. C’est pourquoi, les données erronées ou la non-notification de données, constatées dans le cadre des contrôles coordonnés, devront également faire l’objet d’une sanction selon la directive CDCA sur la réduction des paiements directs. Cette directive devra comporter une disposition prévoyant une réduction sur la base de points ou en %.
Art. 73a Dispositions transitoires concernant la modification du 26 novembre 2003 A l’exception de l'al. 2, les dispositions transitoires sont supprimées.
4.4 Conséquences
4.4.1 Confédération
Il n’y aura aucune conséquence ni sur le plan financier, ni en matière de personnel: Les dépenses estimées respectent les limites des crédits approuvés. Selon les estimations actuelles, les taux de contributions proposés - sous réserve de mesures d’économie ou d’une plus forte participation (non prévue) à des programmes écologiques ou éthologiques - ne devraient pas subir de modifications durant les années 2009 - 2011. Par rapport au plan financier de la législature de novembre 2007, le budget 2009 devra prévoir une augmentation des paiements directs écologiques de 20 millions de francs, pris dans les paiements directs généraux. Ce déplacement se fera dans le cadre de la procédure budgétaire 2009. Raisons: plus forte participation aux programmes éthologiques, compte tenu du nombre de bovins, augmentation (déjà décidée) des contributions pour la qualité biologique et la mise en réseau, renforcement der la participation aux programmes destinés à la protection des ressources naturelles.
4.4.2 Cantons
En matière de personnel, ces modifications n'auront aucune incidence pour les cantons. Il faudra seulement adapter, dans le cadre de la maintenance, les systèmes TED nécessaires à l’administration des paiements directs.
38
Ordonnance sur les paiements directs
4.4.3 Economie
Suite à l’abandon de l’autodéclaration des effectifs bovins, remplacée par l’enregistrement des données dans la BDTA, et à la modification des catégories animales et des facteurs UGB (liée au nouveau système), le nombre de bovins déterminant est relevé de quelque 8’000 UGB, dont environ 7’000 donneront droit à des contributions SRPA et 5’000 à des contributions SST. Le nombre moyen de bovins calculé sur l’année entière (sans les animaux absents pour raison d’estivage), est un peu plus bas durant les mois d’été qu’en hiver. Cela s’explique notamment par le système actuel du recensement prenant en compte la période d’affouragement d’hiver qui permet de déterminer le nombre d’animaux élevés. L’ancienne méthode prenait en considération le nombre moins élevé le jour de référence ou le 1er janvier de l’année des contributions. Un nombre moyen est dès lors plus élevé, en règle générale, que le nombre d’animaux déterminant calculé selon l’ancien système. Mais le nombre d’animaux déterminant, calculé à l’aide des données de la BDTA, n’augmente que très légèrement, parce que les effectifs plus faibles en été abaissent la moyenne. Si l’on prenait en considération uniquement la période d’affouragement d’hiver, l’augmentation du nombre d’animaux serait plus importante.
Par la prise en compte des surfaces affectées à la culture du maïs et des betteraves fourragères dans le plafonnement des contributions (limite d’octroi), le nombre d’animaux donnant droit aux contributions UGBFG augmentera d’environ 24'000 UGB. dont une moitié appartient à la catégorie dont le taux est de 660 francs par UGBFG et l’autre moitié à celle dont le taux est de 430 francs par UGBFG.
Le graphique suivant montre les tendances en francs des contributions UGBFG et du soutien apporté au marché laitier par rapport au lait commercialisé en kg par UGBFG. Par rapport à 2007, les exploitations commercialisant une faible ou importante quantité de lait par UGBFG auraient eu droit à une aide moins élevée, si la proposition du Conseil fédéral avait été acceptée. Dans la moyenne, l’aide aurait été en revanche plus élevée. En raison des décisions prises par le Parlement, il y aura davantage de moyens financiers réservés au soutien du marché laitier. La différenciation en trois catégories est maintenue, car il s’agit de préserver la parité du soutien. La tendance (ordonnance) montre que, compte tenu des taux choisis, les exploitations commercialisant peu ou pas de lait par UGBFG se trouveront financièrement dans une situation qui est à mi-chemin entre la situation d’avant 2007 et celle qui aurait être la leur si la solution prévue dans le message était devenue réalité. Notamment les grands producteurs de lait auront droit à une aide supérieure à celle proposée par le Conseil fédéral. Graphique 1: Contributions UGBFG et soutien du marché laitier par rapport au lait commercialisé par UGBFG.
1'400 25'000
1'200 20'000
1'000
15'000
Exploitations 800
Fr./UGBFG Betriebe Exploitations Tendance Trendlinie 2007 2007
600 Tendance message
Trendlinie Botschaft 10'000 PA2011 Trendlinie Tendance Verordnung ordonnance
400
5'000 200
0 0
>1 000 - 2 000 >2 000 - 3 000 >3 000 - 4 000 >4 000 - 5 000 >5 000 - 6 000 >6 000 - 7 000 >7 000 - 8 000 >8 000 - 9 000 >9 000 - 10 000 >0 - 1 000 0
kg lait / UGBFG
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Ordonnance sur les paiements directs
D’une manière générale, on relèvera que l’ordonnance tient compte des délibérations parlementaires relatives à PA 2011 et donc de la volonté du Parlement. Le soutien paritaire des producteurs de lait et de viande est assurée dans les limites des crédits approuvés.
4.5 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
4.6 Entrée en vigueur
La modification de l’art. 61, al. 1, prendra effet le 1er octobre 2008, afin que les changements apportés aux exigences soient valables pour toute l’année de contrôle, conformément à l’art. 66, al. 1bis. Les autres modifications entreront le 1er janvier 2009.
4.7 Base légale
Les art. 70 à 76a et 169 ss LAgr constituent la base légale de la présente ordonnance.
40
Projet de l'OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
Modification du ...
Le Conseil fédéral arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Art. 20, al. 1 1 Les taux applicables aux divers types de contributions sont échelonnés en fonction de la surface ou du nombre d’animaux, comme suit:
Classe de Surface donnant droit aux paiements Nombre d’animaux donnant droit aux Taux de réduction grandeur directs paiements directs des contributions
1 jusqu’à 40 ha jusqu’à 55 UGB 0%
2 plus de 40 et jusqu’à 70 ha plus de 55 et jusqu’à 100 UGB 25 %
3 plus de 70 et jusqu’à 100 ha plus de 100 et jusqu’à 145 UGB 50 %
4 plus de 100 ha plus de 145 UGB 75 %
Art. 21, al. 1 1 La somme maximale des paiements directs versée par unité de main-d’oeuvre standard s’élève à 70 000 francs.
Art. 27 Contributions à la surface 1 Le montant de la contribution allouée est de 1'040 francs par hectare et par an. 2 Une contribution supplémentaire de 600 francs par hectare et par an est allouée pour les terres ouvertes et les cultures pérennes.
Art. 28, al. 2 Abrogé
RS ............ 1 RS 910.13
2008–...... 41
Ordonnance sur les paiements directs Audition
Art. 29 Nombre déterminant de bovins et de buffles d’Asie et droit aux contributions 1 Le détenteur d’animaux de rente a droit aux contributions pour les bovins et les buffles d’Asie: a. qu’il a gardés dans son exploitation entre le 1er mai de l’année précédant l’année de contributions et le 30 avril de l’année de contributions; b. qu’il a placés, à compter du 1er mai précédant l’année de contributions, sans interruption pendant au moins 56 jours dans une exploitation reconnue d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires, et qu’il a repris dans son exploitation. 2 Le nombre d’animaux déterminant donnant droit aux contributions est calculé au moyen des données de la banque de données sur le trafic des animaux. Pour le calcul de l’effectif visé à l’al. 1, let. a, le nombre de jours de présence des animaux dans l’exploitation du détenteur d’animaux de rente, par catégorie animale, est divisé par le nombre de jours que compte la période de référence visée à l’al. 1, let. a, et multiplié par le coefficient UGB de la catégorie animale. L’effectif visé à l’al. 1, let. b, est déterminé selon l’art. 30, al. 3. Seuls sont pris en compte les animaux pour lesquels, un lieu de séjour a pu, en tout temps, être determiné clairement et sans faille au cours de la période de référence.
Art. 29bis Nombre d’animaux déterminant et droit aux contributions concernant les équidés, les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas 1 Le détenteur d’animaux de rente a droit aux contributions pour les équidés, les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas qu’il a gardés sans interruption dans sons son exploitation pendant la période d'affouragement d'hiver. Le droit aux contributions est également valable pour les animaux qui sont nés dans l’exploitation ou dont il est prouvé qu'ils ont été achetés pour remplacer ceux qui ont été vendus ou abattus d'urgence pendant la période d'affouragement d'hiver. 2 Les règles suivantes sont applicables au calcul de l’effectif déterminant: a. si l’ensemble de l’effectif est, au 1er janvier, égal ou inférieur à celui relevé le jour de référence, c’est, pour chaque catégorie animale, l’effectif en UGB, relevé le 1er janvier, qui est déterminant; b. si le nombre des autres animaux consommant des fourrages grossiers est, au 1er janvier, égal ou inférieur à celui relevé le jour de référence, c’est, pour chaque catégorie animale, l’effectif en UGB, relevé le 1er janvier, qui est déterminant. 3 Les animaux arrivés dans l'exploitation le jour de référence ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l’al. 2.
42
Ordonnance sur les paiements directs Audition
Art. 30, al. 1bis et 2 à 4 1bis Le nombre d'animaux donnant droit aux contributions augmente en fonction du supplément accordé pour le maïs et les betteraves fourragères. Le supplément correspond à la moitié de la charge en bétail en fonction de la zone selon l’al. 1. 2 Lorsque des animaux sont estivés, l’effectif d’animaux maximum donnant droit aux contributions est majoré du supplément d’estivage. 3 Concernant les bovins et les buffles d’Asie, le supplément d’estivage correspond au nombre de jours d’estivage imputables par catégorie animale divisé par le nombre de jours que compte la période de référence au sens de l’art. 29, al. 1, let. a, et multiplié par le coefficient UGB de la catégorie animale. Seuls sont pris en compte les animaux qui ont été estivés sans interruption pendant au moins 56 jours dans une exploitation reconnue d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires et qui sont retournés dans l’exploitation du détenteur d’animaux de rente. Une durée d’estivage de 180 jours, au plus, est prise en compte. 4 Concernant les équidés, les moutons, les chèvres, les lamas et les alpagas, le supplément d’estivage correspond, en pour-cent des animaux estivés convertis en UGB, à :
1. pour une durée d’estivage de 60 à 90 jours 25 %
2. pour une durée d’estivage de 91 à 120 jours 30 %
3. pour une durée d’estivage de plus de 120 jours 35 %
Art. 32, al. 1 et 3 1 Les contributions allouées par UGBFG et par an s’élèvent: a. pour les bovins et buffles d’Asie, bisons, équidés, chèvres et 660 francs brebis laitières b. pour les autres chèvres et moutons ainsi que les cerfs, lamas 500 francs et alpagas c. pour les UGBFG incluses dans la réduction de l’effectif 430 francs d’animaux au sens de l’art. 31, al. 1 3 Abrogé
Art. 33 Droit aux contributions 1 A droit aux contributions quiconque: a. exploite au moins 1 ha de surface donnant droit aux paiements directs dans la région de montagne ou dans la zone des collines; et b. garde au moins une UGBFG dans son exploitation, selon les art. 28, 29 et 29a. 2 Est déterminant pour le calcul des contributions, l’effectif d’animaux selon les art.
29 et 29a.
3 Le plafonnement des contributions selon l’art. 30 est applicable par analogie.
43
Ordonnance sur les paiements directs Audition
Art. 34, al. 1 1 Les contributions allouées par UGBFG et par an s’élèvent à: a. zone des collines 300 francs b. zone de montagne I 480 francs c. zone de montagne II 730 francs d. zone de montagne III 970 francs e. zone de montagne IV 1'230 francs
Art. 53 Contributions Les contributions allouées annuellement s’élèvent, par hectare à: a. jachères florales 2 800 francs b. jachères tournantes 2 300 francs c. bandes culturales extensives 1 300 francs d. ourlets sur terres assolées 2 300 francs
Art. 60, al.1 Phrase introductive
1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST), on
entend des systèmes à aires multiples dans lesquels les animaux:
Art. 61, al. 1
1 Pour les sorties régulières en plein air (SRPA), il convient:
a. d’assurer aux animaux consommant des fourrages grossiers, pendant la période de végétation, au moins 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents et, pendant la période d’affouragement d’hiver, au moins 13 sorties réglementaires en plein air par mois, à des jours différents; b. de permettre aux porcs, aux lapins et à la volaille de rente de sortir en plein air quotidiennement.
Art. 62 Contributions 1 Le montant des contributions SST s’élève, par unité de gros bétail et par an, à:
a. bovins et buffles d’Asie, âgés de plus de 120 jours, équidés, femelles et mâles castrés de plus de 3 ans, chèvres et lapins 90 francs b. porcs 155 francs c. poules et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement), poules pondeuses, jeunes poules, jeunes coqs et poussins, poulets de chair et dindes 280 francs 2 Le montant des contributions SRPA s’élève, par unité de gros bétail et par an, à:
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
a. bovins et buffles d’Asie, équidés, femelles et mâles castrés de plus de 3 ans, moutons, chèvres et lapins 180 francs b. truies d’élevage non allaitantes 245 francs c. autres porcs 155 francs d. poules et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement), poules pondeuses, jeunes poules, jeunes coqs et poussins, poulets de chair et dindes 280 francs
Art. 67, al. 1 1 Le canton détermine le droit du requérant aux contributions et fixe le montant de celles-ci en fonction de la situation le jour de référence. Pour les animaux de rente consommant des fourrages grossiers, les contributions sont fixées en fonction de l’effectif déterminant selon les art. 29 et 29a. En ce qui concerne les autres animaux de rente, est déterminant l’effectif moyen gardé dans l’exploitation pendant les douze mois précédant le jour de référence.
Art. 70, al. 1, let. f
1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la
Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture du 27 janvier
2005 concernant la réduction des paiements directs, lorsque le requérant:
f. n’annonce pas ou pas correctement les données visées à l’art. 4, al. 1 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA)2 ou ne gère pas, conformément aux prescriptions, les documents sur le trafic des animaux.
Art. 73a, al. 1, 3 et 43 Abrogé
II 1 Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve de l’al. 2.
2 La modification de l’art. 61, al. 1, entre en vigueur le 1er octobre 2008.
....................... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 RS 916.404 3 RO 2003 5321
45
Ordonnance sur les paiements directs Audition
46
Projet du 21 janvier 2008
5 Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs)
5.1 Situation initiale
Les oléagineux, les légumineuses à graines et les betteraves sucrières bénéficient de mesures de soutien du marché spécifiques.
Les contributions à la transformation sont allouées aux entreprises par l'organisation mandatée swiss granum et restituées aux producteurs sous la forme d’un prix à la production plus élevé.
L’octroi d’une aide financière pour la production indigène de semences de maïs, de plantes fourragères et de soja est également réglé par l’intermédiaire d’organisations qualifiées (swisssem, swiss granum), lesquelles concluent des contrats de prestations avec les producteurs. La modification de la loi sur l’agriculture au 1er juillet 2009 entraînera la suppression de la base légale sur laquelle se fonde la convention de prestations entre l’OFAG et les organisations. Cette suppression entraînera l’abrogation des art. 18 et 18a de l’ordonnance sur les semences (RS 916.151) qui règlent l’aide financière accordée pour la production de semences. Afin de maintenir la production indigène de semences, il est prévu d’octroyer une contribution à la culture pour la production de plants de pommes de terre, de semences de maïs et de plantes fourragères, comme il a été annoncé dans le message sur l’évolution future de la politique agricole.
La Confédération alloue une contribution forfaitaire annuelle pour la mise en valeur des plants de pommes de terre suisses qui n’ont pu être vendus pour la mise en culture dans le pays. Dans le cadre de la convention de prestations conclue avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’organisation swisssem fixe les taux de contributions prévus pour les différentes mesures et verse les contributions dues aux producteurs. Les mesures suivantes bénéficient d’une aide: affouragement à l’état frais, transformation en aliments pour animaux par déshydratation et exportation de plants de pommes de terre. En 2005, un montant de 2,3 millions de francs a été consacré à leur mise en œuvre.
En juin 2007, le Parlement a décidé de supprimer, au plan législatif, le versement d’une aide à la transformation et à la mise en valeur. C’est pourquoi, comme il a été annoncé dans le message sur l’évolution future de la politique agricole, l’aide octroyée pour les oléagineux, les légumineuses à graines, les plantes à fibres et les semences se limitera dorénavant à une contribution à la culture uniforme.
Dans le cadre de la réforme du marché du sucre dans l’UE, celle-ci réduira le prix de sucre en deux étapes, au 1er octobre 2008 et au 1er octobre 2009. En raison de la solution dite du double zéro appliquée depuis février 2005 au sucre contenu dans les produits agricoles transformés qui tombent sous le coup de l’accord agricole bilatéral conclu avec l’UE, le prix du sucre suisse doit correspondre à peu près à celui pratiqué dans l’UE si l’on veut que l’industrie suisse de transformation reste compétitive. L’UE compensera le manque à gagner à hauteur de 64,2 %, en octroyant aux producteurs de betteraves une aide découplée de la production.
La baisse du prix du sucre dans l’UE entraînera une baisse du prix des betteraves destinées à la fabrication de sucre en Suisse. Conséquence: la rentabilité relative d’autres utilisations augmentera, p.ex. la transformation pour l’alimentation des animaux ou les utilisations énergétiques. Pour les sucreries, la baisse du rendement des betteraves pourra conduire à une baisse de la sécurité de l’approvisionnement. C’est pourquoi, le Conseil fédéral a introduit, le 14 novembre 2007, une contribution à la culture de 850 francs par hectare pour les betteraves destinées à la fabrication de sucre.
47
Ordonnance sur les contributions à la culture des champs
5.2 Aperçu des principales modifications
Contributions à la culture
• Afin de maintenir une production indigène, la Confédération allouera une contribution à la culture uniforme pour les oléagineux, les légumineuses à graines, les plantes à fibres et les semences, destinée à compenser la différence dans la protection à la frontière par rapport aux céréales et aux pommes de terre.
• En raison de l’abrogation de l’ordonnance sur les pommes de terre (RS 916.113.11) et des articles 18 et 18a de l’ordonnance sur les semences (RS 916.151), les aides financières destinées à la mise en valeur des plants de pommes de terre et à la production de semences de maïs et de plantes fourragères disparaîtront. Les contributions à la culture remplaceront, en partie du moins, les aides supprimées.
• La réforme du marché du sucre dans l’UE impliquera deux réductions de prix. La contribution à la culture pour les betteraves sucrières compensera, en partie du moins, les réductions de prix. La contribution à la culture, fixée le 14 novembre 2007 à 850 francs, passera à 1’300 francs, afin de compenser la seconde réduction de prix. La nouvelle contribution se composera dès lors d’une contribution à la culture de 600 francs (prévue dans le message précité) et d’un montant compensatoire de 1’300 francs (réforme du marché du sucre dans l’UE).
Suppression de la convention de prestations pour les oléagineux
• Le soutien du marché se concentrera désormais sur l’octroi des contributions à la culture. L’aide fédérale bénéficiera ainsi directement aux producteurs. Les contributions à la transformation allouées jusqu’ici par des organisations mandatées, dans le cadre de conventions de prestations, seront supprimées à partir de la récolte 2009.
• Les contributions pour la transformation de matières premières renouvelables par des installations pilotes et des installations de démonstration seront allouées à l’avenir par l’office; elles s’élèveront au maximum à 100 francs par hectolitre d’éthanol pur, d’huile brute ou de biodiesel produits ou à 4 centimes par kWh d’énergie produite.
5.3 Commentaire des différents articles
Art.1 Droit aux contributions
Al. 1
On renonce à un encouragement différencié des grandes cultures. Les oléagineux, les légumineuses à graines, les plantes à fibres et la production indigène de semences donneront droit à une contribution à la culture uniforme de 1’000 francs par hectare.
Pour les betteraves destinées à la fabrication de sucre, la contribution à la culture passera à 1’900 francs par hectare.
Art.3 Exclusion des contributions
Let. d et e
Une adaptation est prévue, étant donné que les oléagineux, les légumineuses à graines, les plantes fibres et les semences ont été regroupés à l’art. 12, al. 1, let. a.
48
Ordonnance sur les contributions à la culture des champs
Let. g
Nouvelle exclusion des contributions pour les betteraves non livrées aux sucreries, à des fins d’égalité de traitement des cultures à l’art. 1, al. 1, let. a et b.
Art. 9 Transformation d’oléagineux
Al. 1 et 2
Suite à la modification de l’art. 56 LAgr, il n’y aura plus de base légale pour une allocation de contributions à la transformation.
Art. 10 Transformation par des installations pilotes et des installations de démonstration
Al. 4
L’alinéa sera abrogé (concernait les contributions à la transformation pour les oléagineux).
Al. 5
Dorénavant, l’office attribuera également des contributions pour la biomasse produite à partir d’oléagineux. La contribution maximale pour l’éthanol pur, l’huile brute ou le biodiesel s’élèvera à 100 francs par hectolitre.
Art. 11a Compensation de récolte
L’article sera abrogé (concernait le versement des contributions à la transformation pour les oléagineux).
Art. 12a Convention de prestations
L’article sera abrogé (concernait le versement des contributions à la transformation pour les oléagineux).
Art. 13 Demandes
Al. 2
L’alinéa sera abrogé (concernait les demandes relatives aux contributions à la transformation pour les oléagineux).
Art. 16 Exécution
Al. 1
La partie de la phrase «ou l’organisation mandatée» sera biffée, étant donné qu’elle se réfère à la convention de prestations pour les oléagineux.
II
Les art. 18 et 18a de l’ordonnance sur les semences (RS 916.151) concernent l’aide financière destinée à la production de semences de maïs, de plantes fourragères et de soja et seront abrogés. L’encouragement de la production de semences sera réglé à l’avenir à l’art. 1 de la présente ordonnance.
49
Ordonnance sur les contributions à la culture des champs
III
L’art 1, al. 1 et 3, let d, e et g concerne les contributions à la culture ; sa modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Le chiffre II concerne les art. 18 et 18a de l’ordonnance sur les semences dont l’abrogation entre également en vigueur le 1er janvier 2009.
Les art. 9, 10, 11a, 12a, 13 et 16 concernent les conventions de prestations relatives aux oléagineux. Comme la convention de prestations se réfère à l’année de récolte, la modification de ces articles entrera en vigueur le 1er juillet 2009.
5.4 Conséquences
5.4.1 Confédération
L’augmentation de la contribution à la culture des betteraves sucrières a été prise en compte dans le plan financier.
La modification de l’ordonnance sur les semences n’aura aucune incidence sur le plan du personnel; elle entraînera cependant une diminution des dépenses d’environ 1,4 million de francs.
La suppression des conventions de prestations entraînera une diminution des dépenses de quelque 2,1 millions de francs. La charge de travail qu’impliquait l’accompagnement de l’exécution de la convention pour les oléagineux tombera; comme il en a déjà été tenu compte dans la planification des besoins en personnel, les incidences directes seront nulles.
5.4.2 Cantons
Les modifications prévues n’auront aucune incidence sur les cantons.
5.4.3 Economie
Les modifications prévues n'auront pas d’effets sur l’économie.
5.5 Relation avec le droit international
Les modifications respectent les accords OMC, par lesquels les Etats membres se sont engagés à supprimer les subventions à l’industrie alimentaire.
5.6 Base légale
Les art. 54, 56 et 57 LAgr constituent la base légale de la présente modification d’ordonnance.
50
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs, OCCCh)
Modification du …juin 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1 1 L’exploitant qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls et qui a son domicile civil en Suisse touche, par hectare et par an, les contributions à la culture suivantes: francs a. pour le colza, le soja, le tournesol, les courges à huile 1000 et le lin; pour les féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l’affouragement; pour les plantes à fibres, lin et chanvre exceptés; ainsi que pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs et de plantes fourragères b. pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre 1900
Art. 3, let. d, e et g Aucune contribution n’est versée pour: d. les surfaces affectées aux cultures de colza, soja, tournesol, courges à huile, lin, féveroles, pois protéagineux et lupins, qui ne sont pas récoltées à maturi- té pour la graine; e. les surfaces affectées à la culture de plantes à fibres, qui ne sont pas récol- tées à maturité; g. les surfaces affectées à la culture de betteraves sucrières, qui ne sont pas li- vrées aux sucreries.
1 RS 910.17
2008–.... 51
Ordonnance sur les contributions à la culture des champs Audition
Art. 9 Abrogé
Art. 10, al. 4 et 5
4 Abrogé
5 L’office verse les contributions pour la biomasse produite sur la surface agricole utile. Leur montant maximal est de 100 francs par hl d’éthanol pur, d’huile brute ou de biodiesel en résultant, ou de 4 ct. par kWh d’énergie ainsi produite.
Art. 11a, 12a, 13, al. 2 Abrogés
Art. 16, al.1 1L’office est chargé d’exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.
II L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise dans le commerce des semences et plants2 (Ordonnance sur les semences) est modifiée comme suit:
Section 4: (art. 18 et 18a) Abrogée
III La présente modification entre en vigueur comme suit: a. la modification de l’art. 1, al. 1 et 3, let. d, e et g ainsi que le chiffre II, le 1er janvier 2009; b. la modification des art. 9, 10, 11a, 12a, 13 et 16, le 1er juillet 2009.
... juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:
2 RS 916.151
52
Ordonnance sur les contributions à la culture des champs Audition
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
53
Ordonnance sur les contributions à la culture des champs Audition
54
Projet du 21 janvier 2008
6 Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
6.1 Situation initiale
En lieu et place de l’autodéclaration des effectifs, le 1er janvier et le jour de référence (chaque début mai), les données seront obtenues de la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) dès l’année de contribution 2009. Ce changement de système exige une adaptation des catégories d’animaux et des coefficients de conversion UGB relatifs aux bovins.
Dans sa réponse du 18 juin 2007 à la question du CN Markus Zemp qui demandait quand le recensement électronique du bétail serait introduit, le Conseil fédéral a annoncé que l’utilisation des données de la BDTA pour le calcul des paiements directs liés à la production animale aurait lieu à partir de l’année de contribution 2009. Le recours aux données de la BDTA a été sérieusement envisagé en 2002 déjà suite à un postulat déposé par le CN Decurtins. La mise en œuvre du projet avait néanmoins dû être repoussée pour des raisons techniques et d'organisation Les modifications juridiques, techniques et organisationnelles nécessaires ont été prises entre-temps. Les registres des entreprises et des établissements sont harmonisés depuis l'automne 2007. Une condition essentielle d' accès aux données de la BDTA est ainsi remplie. Les données de la BDTA relatives aux animaux peuvent désormais être mises en relation avec les exploitations agricoles ayant droit aux contributions directes.
6.2 Aperçu des principales modifications
Adaptation des catégories d’animaux et des coefficients UGB en ce qui concerne les bovins • La répartition des bovins par catégories d’animaux se fera désormais uniquement selon l’âge des animaux, excepté en ce qui concerne les vaches.
• Dans ce cas, la différenciation des coefficients UGB entre les vaches laitières (vaches traites) et les autres vaches (vaches mères, vaches nourrices, vaches à l'engrais, vaches taries déplacées dans une autre exploitation, etc.) sera maintenue. Il conviendra donc de recenser dans la BDTA à quel type d’utilisation les vaches sont destinées.
• Les autres catégories d’animaux et de coefficients UGB ne sont pas modifiées.
6.3 Commentaire des articles
Art.8, let. d Dans la pratique, un nombre croissant d'exploitations de pâturage sont gérées en commun par des personnes physiques en raison de l'évolution structurelle en progression. Afin que ces pâturages puissent être également considérés comme des exploitations de pâturages communautaires, la restriction de ce droit aux collectivités de droit public et aux sociétés d’allmends doit être supprimée.
Art. 18 Terres assolées Par suite de la prise en compte des ourlets sur terres assolées en tant qu’éléments des surfaces de compensation écologique, la définition des terres assolées sera modifiée en conséquence.
Annexe Coefficients de conversion des animaux en unités de gros bétail Les catégories d’animaux et coefficients UGB concernant les bovins seront adaptés de sorte que les données de la BDTA puissent être utilisées sans grand investissement supplémentaire pour les éleveurs comme base de calcul des paiements directs. On continuera de faire la différence entre 55
Ordonnance sur la terminiologie agricole
vaches mères, vaches nourrices et autres types de vaches. En ce qui concerne les autres animaux, les catégories ne seront plus constituées que sur des critères d'âge. La fixation des contributions à l’éthologie sera en outre fonction du sexe (évaluation des données de la BDTA). Le but de l'élevage ne sera pas recensé – sauf pour les vaches – car cela s'accompagnerait d'un trop fort investissement complémentaire pour toutes les parties concernées. Il est vrai que par suite de cette simplification, l'information sur la nature de l'utilisation de l'animal, p. ex. «animaux destinés à l'élevage» ou «animaux destinés à l'engraissement» sera perdue. Cependant, une enquête menée auprès des utilisateurs de données a révélé que l'information qui ne sera plus récoltée chaque année et dans le détail pourrait être accessible par d'autres sources, ainsi au moyen d'enquêtes effectuées auprès d'experts.
Le calcul du cheptel donnant droit à des contributions sur la base des données BDTA fait augmenter ce cheptel d’environ 8'000 UGB. Toutes les branches de production sont concernées (la conversion en effectif moyen de bétail prendra une année).
Du fait de la nouvelle répartition des animaux par catégories, des nouveaux coefficients UGB et de l’inclusion des surfaces affectées à la culture du maïs et des betteraves fourragères dans le plafonnement des contributions (limite d’octroi), le droit aux contributions ne recouvre plus le même cheptel bovin. Par suite de l’inclusion des surfaces affectées au maïs et aux betteraves fourragères dans le plafonnement des contributions, l’effectif bovin donnant droit à des contributions augmente de quelque 23'000 UGB au total. Ce changement a surtout des répercussions sur l’effectif de gros bétail destiné à l’engraissement et dans une moindre mesure sur celui des vaches d’élevage. La modification des catégories d’animaux n’a qu’un impact minime en ce qui concerne les jeunes animaux d’un an au plus. Dans ce cas, le coefficient UGB correspond à peu près à la moyenne des animaux élevés selon la répartition dans les anciennes catégories (effet neutre au total). L’influence des modifications sur l’effectif donnant droit à des paiements directs est représentée par branche de production à la figure 1.
En raison de la différenciation des coefficients UGB et des diverses catégories de contributions à l’éthologie, il faut désormais préciser dans la BDTA l’usage auquel sont destinées les vaches (vaches laitières, autres vaches). Le type d'utilisation sera enregistré une première et unique fois dans la BDTA à l'occasion d'une mise à jour des données Après quoi, il conviendra d'indiquer à chaque premier vêlage le type d'utilisation de la vache. De même, toute annonce de mutation nécessitera généralement une modification ou une confirmation du type d'utilisation. Le changement d'utilisation d'une vache au sein d'un élevage doit également être enregistré au moyen d'une annonce de mutation.
Les catégories d'animaux doivent être aussi adaptées en ce qui concerne les contributions à l'éthologie. De manière générale, ces catégories doivent être constituées selon l'âge et le sexe des animaux. La branche de production n'est pas recensée dans la BDTA, de sorte qu'il n'est plus possible de constituer des catégories en fonction de ce critère. En ce qui concerne les vaches, il est prévu de faire comme auparavant la distinction entre les vaches laitières et les autres vaches. A cet effet il convient d'enregistrer dans la BDTA l'utilisation prévue pour les vaches. Il est également nécessaire de faire cette distinction pour procéder à l'évaluation de la politique agricole et pour établir des statistiques.
56
Ordonnance sur la terminologie agricole
Figure 1 : Effectif moyen de bovins d'exploitations sélectionnées, par branche de production
UGBFG 2007 UGBFG 2009 avec contribution UGBFG 2007 avec contribution UGBFG 2009
45
40
35
UGBFG par exploitation 30
25
20
15
10
5
0 Producteurs de lait (>10 Exploitations élevage (> 20 Vaches mères, vaches Elevage de veaux (> 10 Engraissement de gros vaches, > 6000kg lait) têtes de jeune bétail, pas nourrices (>10 vaches) vaches) bétail (> 50 animaux) de vaches) Types d'exploitation
6.4 Conséquences
6.4.1 Confédération
Le changement de système n'a pas d'incidence sur la somme des paiements directs. Les nouvelles catégories d’animaux et les nouveaux coefficients UGB n’entraînent pas de frais supplémentaires, étant donné que de nouveaux taux de contribution seront fixés dans l’ordonnance sur les paiements directs.
La modification de l’OTerm créera une différence entre les coefficients de conversion en UGB indiqués dans l’OTerm concernant les bovins âgés de moins d’un an et le coefficient de conversion en unités de gros bétail-fumure (UGBF), mentionné dans les Instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture (1994, OFAG, OFEFP). Concernant l’exécution du droit en matière de protection des eaux, ce sont les coefficients de conversion mentionnés dans les instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture qui continueront d’être appliqués. Ces instructions concrétisent la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) Celle-ci stipule à l’art. 14, al. 4, qu’en vue de la protection des eaux, trois unités de gros bétail-fumure (UGBF) peuvent être gardées au plus par hectare. A l’art. 14, al. 8, il est précisé qu’une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg. Ainsi, l’unité UGBF, selon le droit en matière de protection des eaux, a sa propre définition.
Malgré les changements de catégories d'animaux et de coefficients UGB, les données relatives aux effectifs de bétail permettent d'effectuer une plausibilisation de l'apport en éléments nutritifs issus de l'élevage dans les exploitations. En dépit de la légère différence d'appréciation avec la loi sur la protection des eaux, celle-ci devrait même correspondre encore mieux aux conditions effectives, étant donné qu'en ce qui concerne les bovins on enregistrera désormais le cheptel moyen effectif pendant une année entière au lieu de celui recensé lors de deux jours de référence En matière de paiements directs, le critère décisif concernant la preuve des prestations écologiques requises reste comme auparavant la situation concrète évaluée sur la base du bilan de fumure de chaque exploitation.
57
Ordonnance sur la terminiologie agricole
6.4.2 Cantons
En matière de personnel, ces modifications n'auront aucune incidence pour les cantons. Les logiciels TED doivent également être adaptés aux nouvelles dispositions. Les adaptations nécessaires peuvent néanmoins être entreprises dans le cadre d'un service de maintenance normal.
L’enregistrement par les cantons des autodéclarations d’effectifs bovins dans le cadre du relevé coordonné des données agricoles est supprimé.
6.4.3 Economie
Les exploitants sont déchargés de l'autodéclaration des données concernant leur effectif bovin. Il s'agit là cependant d'un allégement administratif qui n’est ni très important, ni source d’économies, pour chaque exploitation en particulier.
Le remplacement, décrit dans le commentaire de la modification de l’ordonnance sur les paiements directs, du relevé des données effectué jusqu’ici le jour de référence par un recensement de l’effectif moyen portant sur l’année entière a davantage d’importance. À l’avenir, la méthode de relevé n'aura plus d'influence sur le marché, du fait que les variations de prix et problèmes d'écoulement suscités par la méthode de recensement n’auront plus cours. Il est ainsi satisfait à une revendication des exploitants et des organisations de commercialisation.
6.5 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
6.6 Base légale
L'art. 177 LAgr constitue la base légale de la présente ordonnance.
58
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des forme d’exploitation1 est modifiée comme suit:
Art.8, let. d Abrogée
Art.18, al. 2 2 Par terres ouvertes, on entend les surfaces affectées à des cultures annuelles des champs, à la culture de légumes et de baies annuels ou à celle de plantes aromatiques et médicinales annuelles. Les jachères florales, les jachères tournantes et les ourlets sur terres assolées font partie des terres ouvertes.
II Dans l’annexe, la partie Bovins est remplacée par la partie Bovins (genre Bos) et buffles d’Asie (Bubalus bubalis), conformément à la version ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009. ............................... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
RS ............ 1 RS 910.91
2008–...... 59
Ordonnance sur la terminologie agricole Audition
Coefficient par animal
Bovins (genre Bos)1 et buffles d’Asie (Bubalus bubalis) vaches laitières 1,00 autres vaches 0,80 de plus de 730 jours 0,60 de plus de 365 jours jusqu’à 730 jours 0,40 de plus de 120 jours jusqu’à 365 jours 0,30 jusqu’à 120 jours 0,10
1 Font également partie des bovins, les espèces alternatives telles que les bovins d'Ecosse, les yaks, les vaches de Hinterwald, etc.. Les animaux du genre bison.n’en font pas partie.
60
Projet du 21 janvier 2008
7 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
7.1 Situation initiale
Afin de regrouper toutes les prescriptions relatives à l’importation dans une seule ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de lait et de produits laitiers, d’huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de caséinates (OILHGC; SR 916.355.1) ont été intégrées dans l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01). L’OILHGC peut donc être abrogée. En même temps, il est prévu de mettre en œuvre la modification de la réparti- tion des contingents tarifaires partiels (CTP) poudre de lait et beurre, annoncée dans le message du Conseil fédéral concernant la PA 2011. Les Chambres fédérales ont pris connaissance de cette inten- tion et l’ont appuyée en abrogeant l’art. 42 LAgr. Il est ainsi prévu de mettre aux enchères les CTP n° 7.2 « poudre de lait » et n° 7.4 beurre au lieu de tenir compte du critère de la prestation fournie en faveur de la production suisse. Une protection douanière suffisante pour le beurre s’impose donc jus- qu’à nouvel avis afin d’assurer la stabilité du marché laitier. La quantité produite en Suisse et le CTP ne doivent pas dépasser la demande intérieure, car il n’est pas vraiment possible d’exporter ce produit à des prix couvrant les coûts. Il conviendra donc, le cas échéant, d’importer uniquement de manière ciblée les quantités nécessaires sur le marché intérieur.
De même que les mesures de mise en valeur et l’exportation, l’importation de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre est réglée dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la mise en valeur ainsi que l'importation et l'exportation de pommes de terre (ordonnance sur les pommes de terre; RS 916.113.11). Le chapitre Importation contient les dispositions relatives aux CTP et les catégories de marchandises, l'échelonnement dans le temps et l'attribution des parts de contingent ainsi que les modifications temporaires des CTP. En outre, il comprend la définition de la prestation en faveur de la production suisse servant de base à l’attribution de contingents pour les pommes de terre fraîches. Comme les mesures de mise en valeur échoient, cette ordonnance ne contiendra plus que les dispositions relatives aux importations de ces produits. Celles-ci doivent également être intégrées dans OIAgr, de sorte que l’ordonnance sur les pommes de terre puisse être abrogée.
Jusqu’il y a peu de temps, les céréales et les aliments pour animaux coûtaient généralement environ 100 % plus cher en Suisse que dans l’UE. Notamment afin de réduire les coûts de production à la charge des éleveurs, il est prévu, selon le message sur la Politique agricole 2011, de réduire encore la protection douanière pour les céréales panifiables et les aliments pour animaux.
Le dépôt de garantie à verser au moment de la mise aux enchères des parts de contingents tarifaires bétail de boucherie et viande a été jusqu’ici calculé selon le chiffre d’affaires mensuel provenant de ces parts de contingents. Cette valeur de référence se justifiait avant et durant l’introduction par éta- pes de la mise aux enchères. Celle-ci étant maintenant en place, il est désormais possible de prendre comme référence les montants facturés effectivement dans le passé aux entreprises réelles.
L’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte ainsi que l’Arran- gement sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et l’Egypte sont appliqués provisoire- ment depuis le 1er août par la Suisse. Ce dernier fixe en particulier un contingent tarifaire à droit zéro de 2 690 tonnes de pommes de terre en faveur de la République arabe d’Egypte. L’octroi de cette préfé- rence de manière cohérente avec la gestion du contingent tarifaire fixé dans l’OIAgr, nécessite l’adap- tation de l’ordonnance sur le libre-échange 2 (RS 632.319). Les accords économiques mentionnés ont été soumis à l’adoption du Parlement dans le cadre du rapport sur la politique extérieure 2007.
7.2 Aperçu des principales modifications
Les dispositions de l’OILHGC relatives à l’importation sont intégrées dans l’OIAgr. En même temps, on supprime la subdivision du CTP n° 7.4 en CTP n° 7.41 (beurre) et n° 7.42 (autres matières grasses provenant du lait) et fixe de nouveaux critères d’attribution pour ce CTP regroupé et pour le CTP 61
Ordonnance sur les importations agricoles
n° 7.2. Depuis le 1er juin 2007, les échanges entre la Suisse et l'UE sont libres pour le fromage et le séré, visés au chapitre 0406 du tarif. S'agissant de l'importation de fromage exemptée des droits de douane et du permis, il y a lieu de présenter un certificat d'origine (certificat de circulation des mar- chandises EUR. 1 ou attestation analogue dans un document commercial). Il est donc superflu de demander, pour les fromages fondus du numéro du tarif 0406.3010, une attestation spéciale confir- mant que les produits laitiers utilisés dans la fabrication proviennent du pays d’origine. Les disposi- tions y relatives de l’art. 5, al. 2 et 4, OILHGC sont donc abrogées.
Après l’échéance des mesures de mise en valeur des pommes de terre à la fin de 2009, l’ordonnance sur les pommes de terre ne comprendrait plus que les dispositions relatives à l’importation. Celles-ci sont donc intégrées dans l’OIAgr avec effet au 1er janvier 2010 et l’ordonnance sur les pommes de terre sera abrogée.
Afin d’améliorer la compétitivité de la production et d’adapter progressivement les prix à la production suisses au niveau des pays voisins, il est prévu de réduire les prix-seuils des aliments pour animaux de 4 fr./100 kg au 1er juillet 2009. Cela se traduit par une baisse du prix-seuil à 36 fr./100 kg pour l’orge en tant que produit de base. S’agissant de tourteaux de soja, deuxième produit de base, c’est avant tout la qualité importée, plus riche en protéines, qui devrait servir de référence. En raison de cette valeur nutritive plus élevée, le prix-seuil des tourteaux de soja n’est réduit que de 2 francs (au lieu de 4), passant à 44 fr./100 kg. S’agissant des autres aliments pour animaux soumis au régime du prix-seuil, celui-ci est réduit proportionnellement, en fonction de la valeur nutritive. La réduction de la protection douanière pour les céréales et les aliments pour animaux entraîne à la baisse les recettes provenant des grandes cultures. Afin d’atténuer cette baisse, il est prévu d’augmenter au 1er janvier 2009 la contribution supplémentaire pour les terres ouvertes et pour les cultures pérennes de 150 fr./ha, soit de la porter à 600 fr./ha (cf. ch. 4 du présent commentaire concernant les modifications de l’ordonnance sur les paiements directs). Avec les contributions à la culture et les paiements directs, les prix à la production, qui ont jusqu’il y a peu de temps représenté environ le double des prix pratiqués dans l’UE, permettront aux agriculteurs de pratiquer avec succès la culture des champs en Suisse aussi après l’introduction des nouvelles réglementations.
Il est prévu d’assouplir le taux du contingent de céréales panifiables à partir du 1er juillet 2008. Une nouvelle étape de réduction des droits de douane perçus sur les céréales transformées destinées à l'alimentation humaine est agendée au 1er juillet 2009. Des travaux étant encore en cours, l’audition des milieux intéressés concernant ces deux éléments sera probablement ouverte à la mi-février 2008, mais se terminera au même moment que celle portant sur le présent train d’ordonnances.
Le dépôt de garantie à verser par une personne ou entreprise s’élève désormais à un sixième du montant facturé au total pour les parts de contingent misés « bétail de boucherie » et « viande » dans la deuxième année précédant la période contingentaire concernée. A certaines conditions, il est prévu de fixer les parts maximales de contingent tarifaire de viande kascher ou halal à 75 % par entreprise. Par cette disposition, il est tenu compte d’un arrêt du Tribunal fédéral concernant l’importation de viande issue d’animaux abattus selon des prescriptions rituelles.
7.3 Commentaire des différents articles
Art. 8 Conformément à la nouvelle terminologie de la législation douanière, le terme « non dédouané » est remplacé par l’expression « non taxé ».
Art. 22h à 22k Ces articles regroupent les dispositions spéciales relatives aux importations dans l’organisation du marché du lait et des produits laitiers, qui sont aujourd’hui réglées non seulement dans l’OIAgr et dans l’OILHGC, mais aussi dans l’ordonnance du DFE concernant le montant des aides pour les produits laitiers et les dispositions relatives à l'importation de poudre de lait entier (RS 916.350.21) et dans 62
Ordonnance sur les importations agricoles
celle de l'OFAG du 30 mars 1999 concernant l'importation de beurre (RS 916.357.1). Les commentai- res ci-après ne portent que sur les articles qui ont aussi été modifiés quant au fond.
Art. 22k, al. 2 Une quantité de base de 300 t à mettre aux enchères est fixée pour le CTP n° 7.2 (poudre de lait). Elle correspond environ à la quantité moyenne importée les cinq dernières années (2003 à 2007). Il est prévu de mettre ce CTP aux enchères en deux tranches. La première tranche de 100 t sera mise aux enchères avant le début de la période contingentaire et adjugée pour être l’importée du 1er janvier au 31 décembre. Le solde de 200 t sera mis aux enchères et adjugé dans le courant du premier se- mestre de la période contingentaire. La période d’importation pour la deuxième tranche va du 1er juillet au 31 décembre. Le CTP est subdivisé de cette manière, car si les importations sont nécessaires, elles le sont avant tout dans le second semestre. En outre, il est plus facile d’apprécier la situation du marché en vue d’une éventuelle augmentation du CTP pour la deuxième tranche. En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’office peut augmenter temporairement le CTP, après consultation des orga- nisations suivantes représentant les milieux concernés: Interprofession Poudre de Lait Suisse (IPL), Association de l'industrie laitière suisse (AIL), Fédération des industries alimentaires suisses (FIAL), Fromarte et Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL). Conformément à l’annexe 4 OIAgr, la quantité supplémentaire peut être additionnée au CTP de base de 300 t pour être mise aux enchères soit avec l’une des tranches ordinaires soit séparément. Selon cette disposition, il est également pos- sible de procéder à plusieurs augmentations temporaires du CTP. La poudre de lait (ou lait en poudre) est définie selon l’art. 63, al. 3, let. b et c, de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108). Il est ainsi garanti que la poudre de lait à teneur en matière graisse du lait variant de 1,5 à 42 % puisse être importée à l’intérieur du CTA.
Art. 22k, al. 3 Le CTP n° 7.3 (« divers produits laitiers ») a été créé en vue de l’importation de yoghourt nature (p. ex. provenant de la Grèce) et d’autres produits destinés à l’alimentation humaine. Or, ces dernières an- nées on a importé sous le numéro du tarif 0403.9091 des produits utilisés pour l’alimentation de jeu- nes animaux, ce qui n’est pas conforme à l’affectation initiale des contingents tarifaires notifiés à l’OMC. Au lieu de fixer les contingents tarifaires d’aliments pour animaux, la Suisse a institué dans ce domaine un système de prix-seuils. Au cas où ces produits seraient toujours importés à des fins d’alimentation animale, les milieux concernés pourront demander à l’Administration fédérale des douanes un allégement tarifaire selon l’affectation (pour l'alimentation des animaux) sous le numéro du tarif 0403.9099.
Art. 22k, al. 4 Le CTP n° 7.4 (beurre et autres matières grasses provenant du lait) se composait auparavant d’un CTP « beurre » de 1'100 tonnes, attribuée selon la prestation fournie en faveur de la production suisse, et d’un CTP « autres matières grasses provenant du lait », s’élevant à 10 tonnes. Le CTP « beurre », qui jouait déjà avant le rôle de soupape décrit au début, n’était pas épuisé chaque année par l’organisation sectorielle pour le beurre (OSB) y ayant droit. Il est prévu de maintenir cette fonction de soupape dans le régime de mise aux enchères du CTP. En d’autres termes, des quantités contin- gentaires supplémentaires ne peuvent être débloquées que s’il y a effectivement pénurie. Le CTP de base peut donc être ramené à 500 tonnes, avec l’option d’une augmentation ultérieure si les condi- tions du marché l’exigent. Il est prévu de mettre ce CTP aux enchères en deux tranches. La première tranche de 100 t sera mise aux enchères avant le début de la période contingentaire et adjugée pour être l’importée du 1er janvier au 31 décembre. Le solde de 400 t sera mis aux enchères et adjugé dans le courant du premier semestre de la période contingentaire. La période d’importation pour la deuxième tranche va du 1er juillet au 31 décembre. On peut ainsi tenir compte des besoins de la bran- che, les importations étant principalement nécessaires dans le second semestre. En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’office peut augmenter temporairement le CTP, après consultation des orga- nisations suivantes représentant les milieux concernés: OSB, Association de l'industrie laitière suisse (AIL), Fédération des industries alimentaires suisses (FIAL), Fromarte et Fédération des Producteurs 63
Ordonnance sur les importations agricoles
Suisses de Lait (PSL). Au vu des pronostics actuels de marché, des adaptations fréquentes du CTP « beurre » sont probables, ce qui justifie la délégation de compétences à l’OFAG (art. 21, al. 4 LAgr). Cette quantité supplémentaire peut être mise aux enchères avec l’une ou les deux tranches ordinaires de 500 t au total, selon l’annexe 4, ou séparément. Selon cette disposition, il est également possible de procéder plusieurs fois à une augmentation temporaire du CTP. Afin de garantir comme jusqu’à présent la transformation du beurre importé dans le cadre de ce CTP, ces importations doivent tou- jours se faire uniquement dans des emballages de 25 kg au moins. S’agissant de l’actuel CTP n° 7.42 (autres matières grasses provenant du lait), seules quelques de- mandes de part de contingent ont été déposées ces dernières années. Par souci de simplification, ce CTP ne sera plus géré séparément, mais fusionné avec le CTP n° 7.41 dans un seul n° 7.4. Il est en outre prévu de permettre l’importation de ghee, produit assimilé aux « autres matières grasses du lait », à l’intérieur du contingent tarifaire. On se propose d’éviter ainsi les problèmes rencontrés jus- qu’à présent en rapport avec l’importation de ghee (procédures pénales, perceptions subséquentes de droits de douane). La taille minimale des emballages fixée à 25 kg ne s’applique qu’au beurre et non au ghee.
Art. 22l à 22r Ces articles sont repris du chapitre 3 de l’ordonnance sur les pommes de terre (RS 916.113.11). A l’art. 22n, la compétence d’augmenter le contingent selon l’art. 21, al. 4 LAgr (RS 910.1) est délé- guée désormais à l’OFAG au lieu du DFE. Au vu des fortes variations de la récolte et des exigences changeantes en matière de qualité, des adaptations fréquentes de la quantité contingentaire sont probables, ce qui justifie la délégation de compétences à l’OFAG (art. 21, al. 4 LAgr). Cela correspond d’ailleurs à la pratique adoptée pour d’autres organisations de marché, notamment pour la viande, et permet de simplifier les procédures administratives et la consultation des milieux intéressés.
Annexe 1, Liste des droits de douane applicables lors de l’importation de produits agricoles de même que des exceptions au régime de l’autorisation
Les positions du tarif des douanes qui ont figuré jusqu’ici dans l’OILHGC et qui ne sont pas assujetties au régime du permis sont désormais énumérées sous le chiffre 4.
Annexe 2, Prix-seuils par groupe de produits Les prix-seuils des matières fourragères seront réduits en moyenne de 4 fr./100 kg.
Annexe 4, Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés Les modifications apportées à cette annexe portent sur les CTP relevant de l’organisation de marché « lait et produits laitiers », y compris les quantités converties en équivalents de lait, ainsi que sur la répartition des CTP pour les pommes de terre et produits à base de pommes de terre.
Modification du droit en vigueur
Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande
Art. 18, al. 4 et art. 18a, al. 4
En raison d’un arrêt du Tribunal fédéral concernant l'importation de viande issue d'animaux abattus se- lon des prescriptions rituelles, il faut prendre des mesures spécifiques à ce seul domaine des importa- tions afin d’assurer un approvisionnement suffisant des communautés musulmane et juive. Lorsque les conditions cumulatives fixées aux let. a à c sont remplies, il est possible de fixer les parts maximales de contingent tarifaire de viande kascher ou halal à 75 % par entreprise y ayant droit. Cette disposition vise à éviter qu’une entreprise puisse acquérir toutes ou presque toutes les parts de contingent tarifaire et
64
Ordonnance sur les importations agricoles
que les autres restent les mains vides ou ne soient à même d’acquérir que de petites parts. Cela permet de réduire les monopoles et le potentiel d’abus dans ce domaine particulier des importations.
Art. 19, al. 4
Cette disposition est abrogée en raison d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral. En outre, elle n’est guère plus utile: presque toutes les parts de contingent tarifaire sont mises aux enchères à 100 %.
Art. 20, al. 2
En 2007, toutes les parts de contingents tarifaires ont été mises aux enchères pour le bétail de bou- cherie et la viande, après une période d’introduction par étapes de deux ans, à l’exception de 10 % des contingents de viande des animaux de l’espèce bovine (sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf) et de ceux de l’espèce ovine. Au vu des résultats 2007, le dépôt de garantie par personne ou entreprise peut être fixé plus précisément que jusqu’à présent, en l’absence de données empiriques. Lors des mises aux enchères des contingents de viande, qui ont lieu toutes les quatre semaines, on facture en tout jusqu’à 30 millions de francs, ce qui équivaut environ à un sixième des recettes totales annuelles tirées de la mise aux enchères. Il est donc prévu de fixer à partir de 2009 le montant à ver- ser comme garantie p. ex. par une banque ou une entreprise, à un sixième des sommes totales factu- rées à cette entreprise pour les enchères dans la deuxième année précédant la période contingentaire concernée. Ce sont donc les factures de 2007 qui servent de référence pour 2009, celles de 2008 pour 2010, etc.
7.4 Conséquences
7.4.1 Confédération
La mise aux enchères des CTP nos 7.2 et 7.4 générera des recettes pour à la caisse fédérale, selon la quantité contingentaire et le demande de parts de contingents. Vu la situation actuelle en matière de prix (p. ex. la poudre de lait est en ce moment plus chère dans l’UE qu’en Suisse), on part du principe que la demande en parts de CTP n° 7.2 sera, nulle ou très faible, du moins pour commencer. On s’attend donc à des recettes plutôt basses dans ce domaine. Le niveau des prix du beurre en bloc pratiqués dans l’UE se rapprochant du celui des prix suisses, les recettes provenant du CTP n° 7.4 avoisineront probablement 1 million de francs.
La modification proposée du prix-seuil aura pour effet une baisse du produit des droits de douane de l’ordre de 20 millions de francs par an.
Les modifications proposées n’auront pas d’effets sur l’état du personnel.
7.4.2 Cantons
Les modifications n’auront aucune incidence sur les cantons.
7.4.3 Economie
La mise aux enchères des CTP nos 7.2 et 7.4 vise à promouvoir la concurrence dans l’acquisition des parts aux importations et à élargir le cercle des importateurs.
La réduction du prix-seuil de 4 fr./100 kg en moyenne devrait permettre de faire baisser le coût des aliments pour animaux que doivent couvrir les producteurs d’environ 60 millions de francs par an (20 mio. de fr. grâce au dégrèvement douanier des importations et 40 mio. de fr. grâce à la baisse des prix des produits suisses), sous réserve que les fabricants d'aliments composés répercutent la réduc- tion entière sur les prix payés par les éleveurs et que les prix du marché mondial n’augmentent pas à un niveau nettement plus élevé que celui des prix-seuils. La Direction générale des douanes prendra en compte la diminution des recettes (20 mio. de fr.) dans son budget. 65
Ordonnance sur les importations agricoles
Le nouveau mode de calcul du dépôt de garantie à verser lors de la mise aux enchères des parts de contingents ne change pas grand chose au montant total potentiel de ce dépôt.
7.5 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
7.6 Base légale
La présente modification est fondée sur les art. 20, 21, al. 2 et 4 et 22 LAgr. S’agissant de la modifica- tion de l’ordonnance sur le libre-échange 2, elle se fonde sur l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures et l’art. 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des doua- nes.
7.7 Date d'entrée en vigueur
L’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2009 pour la modification des art. 8 et 22h à 22k, y compris les annexes 1 et 4, ch. 4, le 1er juillet 2009 pour la réduction des prix-seuils (annexe 2) et le 1er janvier 2010 pour les autres dispositions des art. 22l à 22r, y compris l’annexe 4, ch. 7.
La modification de l'ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2008.
66
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 8 Prix franco frontière suisse non taxé
1 Le prix franco frontière suisse non taxé se compose des éléments suivants:
a. du prix de la marchandise importée; b. des frais de transport et d’assurance des produits agricoles franco wagon fron- tière suisse. 2 L’office établit le prix des produits agricoles franco frontière suisse, non taxé. Les calculs se fondent notamment sur les cotations en bourse et sur des informations représentatives concernant les prix fournies par les différents partenaires commer- ciaux.
Art. 18, al. 1 1 L’OFAG attribue les parts selon un ordre décroissant, en commençant par le prix le plus élevé offert. Les dérogations se basant sur les attributions maximales de parts de contingent tarifaire sont réglementées dans les ordonnances spécifiques aux organisations de marché.
Titre précédant l’art. 22h Section 3 Importation de lait et de produits laitiers, d’huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de caséinates
Art. 22h Champ d’application Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits suivants:
1 RS 916.01
2008–.... 67
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
a. lait et produits laitiers des numéros du tarif mentionnés dans l’annexe 4, chif- fre 4; b. produits énumérés dans les chapitres 11, 12 et 15 du tarif général ainsi que des matières premières et des semi-produits servant à leur fabrication; c. caséines, caséinates, autres dérivés de caséine et colles de caséine des numéros du tarif 3501.1010, 1090, 9010 et 9090.
Art. 22i Permis général d’importation 1 Le permis général d'importation (PGI) pour les huiles et les graisses comestibles ainsi que pour les matières premières et les semi-produits servant à leur fabrication est délivré par réservesuisse.
Art. 22j Attribution des parts de contingents tarifaires partiels 1 Les parts du CTP n° 7.1 sont attribuées aux ayants droit selon le règlement entré en vigueur le 1er janvier 1934 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches2. 2 Le CTP n° 7.2 est mis aux enchères en deux tranches, la première représentant 100 tonnes à importer au cours de la période contingentaire entière et la deuxième, 200 tonnes à importer durant le second semestre de la période contingentaire. En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’office peut augmenter temporairement le CTP n°7.2, après consultation des milieux intéressés. La poudre de lait est définie selon l’art. 63, al. 3, let. b et c, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale3. 3 Les parts du CTP n° 7.3 sont attribuées dans l'ordre d'arrivée des demandes auprès de l'office. Les produits importés dans le cadre du CTP n° 7.3 ne doivent être utilisés que pour l’alimentation humaine. 4 Le CTP n° 7.4 est mis aux enchères en deux tranches, la première représentant 100 tonnes à importer au cours de la période contingentaire entière et la deuxième, 400 tonnes à importer durant le second semestre de la période contingentaire. En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’office peut augmenter temporairement le CTP n°7.4, après consultation des milieux intéressés. L’importation de beurre dans le cadre du CTP n° 7.4 n’est autorisée que dans de grands emballages de 25 kg au moins. Les parts de contingents tarifaires du CT 7.5 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des déclarations en douane.
6 La répartition du CTP n° 7.6 n’est pas réglementée.
7 La répartition du contingent tarifaire n° 8 n’est pas réglementée.
Titre précédant l’art. 22k
2 RS 0.631.256.934.953 3 RS 817.022.108
68
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
Section 4 Importation de pommes de terre
Art. 22k Catégories de marchandises
1 Le CTP n° 14.1 pommes de terre est subdivisé en catégories de marchandises
suivantes: a. plants de pommes de terre; b. pommes de terre de table; c. pommes de terre destinée à la transformation. 2 Le CTP n° 14.2 produits à base de pommes de terre est subdivisé en catégories de marchandises suivantes: a. produits semi-finis en vue de la fabrication de produits des positions tarifai- res4 2103.9000 et 2104.1000; b. produits semi-finis, autres; c. produits finis.
3 L’attribution des numéros du tarif douanier aux catégories de marchandises est
réglementée dans l’annexe.
Art. 22l Répartition des contingents tarifaires partiels entre les catégories de marchandises; libération des importations 1 L’office répartit le contingent tarifaire total entre les catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et en tenant compte de la situation du marché; il peut prévoir un échelonnement dans le temps. 2 Il détermine la durée pendant laquelle les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre attribués peuvent être importés.
Art. 22m Augmentation des contingents tarifaires partiels En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’office peut relever temporairement les contingents tarifaires partiels de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre après avoir consulté les milieux concernés.
Art. 22n Parts du contingent tarifaire de pommes de terre pour les plants, pour les pommes de terre de table et pour celles destinées à la transforma- tion
1 Les parts du CTP n° 14.1 (plants, pommes de terre de table et pommes de terre
destinées à la transformation) sont attribuées sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse fournie par chaque organisation ou par chaque entreprise, proportionnellement à l'ensemble des prestations fournies en pour-cent.
4 RS 632.10, Annexe
69
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
2 Une part de contingent tarifaire n’est attribuée que si la prestation en faveur de la production suisse équivaut à plus de 100 tonnes.
Art. 22o Prestation en faveur de la production suisse
1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
a. s’agissant des plants de pommes de terre, la quantité de plants de pommes de terre achetés directement aux producteurs de plants par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; b. s’agissant des pommes de terre de table, la quantité de pommes de terre suis- ses, emballées et prêtes à la consommation, livrées au commerce de détail par les entreprises de conditionnement durant la période de référence; c. s’agissant des pommes de terre destinées à la transformation, la quantité de pommes de terre prises en charge par les entreprises de transformation du- rant la période de référence. 2 Est réputée période de référence, l’intervalle entre le 18e (juillet) et le 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. 3 Les pièces accompagnant la demande doivent apporter la preuve exacte des presta- tions en faveur de la production suisse.
Art. 22p Demandes Les demandes de parts du CTP n° 14.2 doivent être présentées à l'office jusqu’au 30 septembre précédant le début de la période contingentaire, sur la formule prévue à cet effet.
Art. 22q Parts de contingent tarifaire de produits à base de pommes de terre
1 Les parts du CTP n° 14.2 (produits à base de pommes de terre) sont mises aux
enchères. 2 Concernant les produits semi-finis visés à l’art. 22l, al. 3, let. a, seules peuvent obtenir des parts de contingent tarifaire, les personnes qui transforment ces produits dans leur propre entreprise.
II Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de lait et d'huiles comesti- bles5; b. ordonnance du 26 avril 1998 sur les pommes de terre6;
5 RO 1998 3266, 2002 902, 2003 2167, 2004 569, 2005 503, 2007 2379 6 RO 1999 77, 2001 328, 2002 4062, 2003 5419, 2004 4907, 2006 2995
70
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
III Modification du droit en vigueur Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande7
Art. 18, al. 4
4 Par enchère, de 75 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères
peut être attribué, à un détenteur de parts de contingent tarifaire, pour autant que: a. plus d’un ayant droit à des parts de contingents tarifaires participe à la mise aux enchères; b. la quantité totale des offres pouvant être prise en considération soit supérieu- re au contingent partiel mis aux enchères; et c. le contingent partiel mis aux enchères entier soit attribué.
Art. 18a, al. 4
4 Par enchère, de 75 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères
peut être attribué, à un détenteur de parts de contingent tarifaire, pour autant que: a. plus d’un ayant droit à des parts de contingents tarifaires participe à la mise aux enchères; b. la quantité totale des offres pouvant être prise en considération soit supé- rieure au contingent partiel mis aux enchères; et c. le contingent partiel mis aux enchères entier soit attribué.
Art. 19, al. 4 abrogé
Art. 20, al. 2 2 Le dépôt de garantie à verser par une personne s'élève à un sixième du montant que lui a été facturé au total pour les parts de contingent misés «bétail de boucherie» et «viande» dans la deuxième année précédant la période contingentaire concernée.
IV
1 Les annexes 1 et 4 sont modifiées conformément à la version ci-jointe.
2 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.
7 RS 916.341
71
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
V 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve des al. 2 à 4. 2 La modification de l’annexe 2 entre en vigueur le 1er juillet 2009. 3 Les art.22k à 22q, la modification de l’annexe 4, ch. 7 et ch. II, let. b, entrent en vigueur le 1er janvier 2010. 4 La modification de l’art. 18, al. 1 et du ch. III entre en vigueur le 1er octobre 2008.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, La chancelière de la Confédération,
72
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
Annexe 1 (Art. 5)
Ch. 4
Liste des droits de douane applicables lors de l’importation de produits agricoles de même que des exceptions au régime de l’autorisation
1. Organisation de marché: animaux de l’espèce chevaline
Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par unité [1] (fr.)
par unité
0101. 1011 120.00 pas de PGI requis
1019 3834.00 pas de PGI requis
1021 3.00 pas de PGI requis
1029 1281.00 pas de PGI requis
9021 3.00 pas de PGI requis
9029 1281.00 pas de PGI requis
9095 120.00 pas de PGI requis
9096 3834.00 pas de PGI requis
9097 2250.00 pas de PGI requis
9098 900.00 pas de PGI requis
[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.
4. Organisation de marché: produits laitiers
Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par
100 kg brut
[1] (fr.)
...
0403. 1010 [2] pas de PGI requis
1020 [2] pas de PGI requis
...
[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en
73
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par
100 kg brut
[1] (fr.)
caractères italiques gras. [2] Le droit de douane est réglé dans l’ ordonnance du DFF du 27 janvier
2005 concernant les éléments mobiles applicables à l’importation de
produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1).
20. Ordre de marché: caséines
Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par
100 kg brut
(fr.)
3501 1010 4.– pas de PGI requis pour les
produits autres que la caséine acide
1090 155.40 pas de PGI requis pour les
produits autres que la caséine acide
9011 4.– pas de PGI requis
9019 [1] pas de PGI requis
9091 909.– pas de PGI requis
9099 [1] pas de PGI requis
[1] Le droit de douane est réglé dans l’ ordonnance du DFF du 27 janvier 2005 concernant les élé- ments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1).
74
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
Annexe 2 (Art. 6)
Prix seuils par groupe de produits N° du tarif Désignation de la marchandise Prix-seuil Valable pour les lignes du tarif Fr. par 100 kg suivantes
0713.1011 Pois, entiers, non transformés, pour 39.00 0708.9010 – 0813.5092
l’alimentation des animaux ohne 0709.9091 und 0712.9070
1003.0010 Orge, pour le semis 78.00 1001.1011, 9011,
1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013
1003.0070 Orge pour l'alimentation des animaux 36.00 0709.9091 et
0712.9070 ainsi que
1001.1021 – 1008.9071
1201.0010 Fèves de soja pour l'alimentation des 50.00 1201.0010 – 1208.9010
animaux et 2103.3011
1214.1010 Farine et agglomérés sous forme de 32.00 0901.9011 et
pellets de luzerne, pour l'alimentation 1209.1010 – 1404.9010 des animaux ainsi que 1802.0010 et 2308.0020 – 9028
1501.0012 Graisses de porc brutes (saindoux 60.00 1501.0012 – 1518.0093,
compris) pour l'alimentation des 3823.1110 – 1910 animaux
1702.3021 Glucose, chimiquement pur, à l'état 40.00 1702.3021 – 9011
solide, pour l’alimentation des ani- et 1703.9091 maux
2102.2011 Levures mortes, pour l’alimentation 49.00 2102.1091 – 2021
des animaux
2303.1011 Protéines de pommes de terre, pour 59.00 0505.9011 – 0511.9919,
l'alimentation des animaux 2301.1011 – 2010,
2303.1011 – 3010 et
2309.9041 – 9089
2304.0010 Tourteaux (pression et extraction) de 44.00 2304.0010 – 2306.9010
soja, pour l’alimentation des animaux
3505.1010 Dextrine et autres amidons modifiés, 41.00 1101.0051 – 1108.2020,
pour l’alimentation des animaux 1905.9021, 2302.1010 – 5010, 3505.1010 – 3809.1010
75
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
Annexe 4 (Art. 10)
Ch. 4 et 7
Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires par- tiels applicables aux produits agricoles importés
4. Organisation de marché: lait et produits laitiers
Numéro du Produit Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire contingent douanier (tonnes) tarifaire [1] [1] [1] [1]
...
0.7.2 Poudre de lait 0402.2111 300
2911 [4]
07.3 Divers produits laitiers 0403.1091 200
9041 [5]
9051 ex0403.9091 0404.9081 0405.2011 2019
07.4 Beurre et autres matières grasses du lait 0405.1011 500
1091 [6]
9010 ...
... [4] En équivalents de lait: 2 400 tonnes [5] En équivalents de lait: 1 000 tonnes [6] En équivalents de lait: 12 500 tonnes
76
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris pommes de
terre de semence et produits à base de pommes de terre Numéro du contin- Produit Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire gent tarifaire douanier (tonnes) [1] [1] [1] [1]
14 Pommes de terre, y compris pommes de
terre de semence et produits à base de pommes de terre, dont:
14.1 Pommes de terre, plants inclus 18 250
Plants de pommes de terre 0701..1010 Pommes de terre de table, pommes de terre destinée à la transformation 9010
14.2 Produits à base de pommes de terre 4 000
Produits semi-finis 0710..1010 9021 0712..9021 1105..1011 2011 Produits finis 2001..9031 2004..1012 1013 1092 1093 9028 9051 2005..2021 2022 2092 2093 9921 9951
[1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras.
77
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
78
Projet du 21 janvier 2008
8 Annexe 3 de l’ordonnance sur les importations agricoles
8.1 Situation initiale
Dans son message sur l'évolution future de la politique agricole 2011, le Conseil fédéral a annoncé une réduction, au 1er juillet 2009, des prix-seuils des aliments pour animaux de 4 fr./q. La modification des prix-seuils est proposée à l’annexe 2 de l'ordonnance sur les importations agricoles. Les produits de base que sont l´orge et les tourteaux de soja passeront respectivement à 36 et 44 fr./q. Simultanément, il y a lieu d’adapter les valeurs indicatives d'importation aux nouveaux prix-seuil. Elles figurent à l’annexe 3 de l’ordonnance du DFE sur les importations agricoles.
8.2 Aperçu des principales modifications
Il est prévu que les nouvelles valeurs d'importation entrent en vigueur le 1er juillet 2009, en même temps que les prix-seuil. Les valeurs d'importation seront réduites proportionnellement aux prix-seuil. A cet effet, les valeurs nutritives régulièrement déterminées et mises à jour par Agroscope Liebefeld- Posieux ALP, sont déterminantes.
8.3 Conséquences
Suite à la présente modification, les recettes douanières de la Confédération diminueront de quelque 28 millions de francs et les coûts des aliments pour animaux devraient diminuer d’un montant de l'ordre de 60 millions de francs.
8.4 Rapport avec le droit international
Ces modifications ne concernent pas le droit international.
79
Annexe 3 de l’ordonnance sur les importations agricoles
80
Projet de l'OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du …
Le Département fédéral de l'économie, vu l’art. 20, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:
I L’annexe 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles2 est est remplacée par la version ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Département fédéral de l’économie:
1 RS 910.1 2 RS 916.01
2008-.... 81
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
Annexe 3 3 (art. 7)
Valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux N° du tarif4 Désignation de la marchandise Fr./100 kg
0505.
9011 Poudre de plumes 60.00
0508.
0091 Carapaces de crevettes 47.00
0511.
9110 Petits poissons 58.00
9911 Farine de sang animal 63.00
9919 Autres 56.00
0708.
9010 Graines de guarées 38.00
0709.
9091 Maïs doux, frais ou réfrigéré 38.00
0712.
9070 Maïs doux, séché 38.00
0713.
1011 Pois en grains entiers 39.00 5
1091 Pois, travaillés 39.00
2011 Pois chiches en grains entiers 39.00
2091 Poix chiches travaillés 39.00
3111 Haricots des espèces Vigna mungo en grains entiers 38.00
3191 Haricots des espèces Vigna mungo, travaillés 38.00
3211 Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) en grains entiers 38.00
3291 Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki), travaillés 38.00
3311 Haricots communs (Phaseolus vulgaris) en grains entiers 38.00
3391 Haricots communs (Phaseolus vulgaris), travaillés 38.00
3911 Haricots vigna en grains entiers 38.00
3991 Haricots vigna, travaillés 38.00
4011 Lentilles en grains entiers 38.00
4091 Lentilles, travaillées 38.00
5012 Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var.
equina, Vicia faba) en grains entiers 38.00
5091 Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var.
equina, Vicia faba), travaillées 38.00
9011 Autres légumineuses à cosse en grains entiers 39.00
9091 Autres légumineuses à cosse, travaillées 39.00
0714.
1010 Racines de manioc 37.00
2010 Patates douces 37.00
9010 Topinambour 34.00
0802.
2110 Noisettes en coque 54.00
2210 Noisettes décortiquées 56.00
3 Etablie par le Département fédéral de l'économie
(voir art. 20, al. 3 et 4, LAgr)
4 RS 632.10 Annexe
5 Simultanément prix-seuils
82
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
N° du tarif4 Désignation de la marchandise Fr./100 kg
3110 Noix communes en coques 54.00
3210 Noix communes décortiquées 56.00
0813.
4081 Fruits à noyau séchés 35.00
4092 Autres fruits séchés 35.00
5012 Mélanges de fruits séchés d’une teneur en poids de noisettes
et/ou de noix communes excédant 50 % 45.00
5021 Mélanges de fruits séchés contenant des noisettes et/ou des noix
communes 45.00
5081 Mélanges d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40 % et
d'une teneur en poids d’abricots et/ou de fruits à pépins n'excédant pas 20 % 35.00
5092 Autres, contenant des fruits des nos 0813.4081 à 0813.4099 45.00
0901.
9011 Coques et pellicules de café 7.00
1001.
1011 Semences de blé dur 91.00
1060 Blé dur 38.00
9011 Semences de blé tendre 91.00
9060 Blé tendre 38.00
1002.
0011 Semences de seigle 184.00
0060 Seigle 36.00
1003.
0010 Semences d’orge 78.00 6
0070 Orge 36.00 7
1004.
0010 Semences d’avoine 86.00
0040 Avoine 32.00
1005.
1000 Semences de maïs 712.00
9030 Maïs 38.00
1006.
1020 Riz paddy 37.00
2020 Riz brun 38.00
3020 Riz poli 40.00
4020 Riz en brisures 40.00
1007.
0030 Sorgho à grains 36.00
1008.
1030 Sarrasin 38.00
2030 Millet 33.00
3030 Alpiste 46.00
9013 Semences de triticale 82.00
9033 Triticale 38.00
9061 Autres céréales 38.00
1101.
0051 Farine de froment (blé) de gonflement 43.00
0059 Farine de froment (blé) pour l'affouragement 40.00
6 Simultanément prix-seuils
7 Simultanément prix-seuils
83
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
N° du tarif4 Désignation de la marchandise Fr./100 kg
1102.
1051 Farine de seigle de gonflement 41.00
1059 Farine de seigle pour l'affouragement 39.00
2020 Farine de maïs pour l’affouragement 40.00
9013 Farine de triticale pour l'affouragement 41.00
9052 Farine de riz pour l’affouragement 43.00
9062 Farine d’autres céréales pour l’affouragement 43.00
1103. Gruaux et semoules:
1112 de blé dur 43.00
1192 de blé tendre 43.00
1320 de maïs 43.00
1912 de seigle, méteil ou triticale 42.00
1922 d’avoine 45.00
1932 de riz 44.00
1993 d’autres céréales 45.00
Agglomérés sous forme de pellets:
2012 de blé 43.00
2022 de seigle, méteil ou triticale 42.00
2092 d’autres céréales 45.00
1104. Grains aplatis ou en flocons:
1220 d’avoine 48.00
1912 de blé, seigle, méteil ou triticale 43.00
1922 d’orge 44.00
1993 d’autres céréales 49.00
Grains travaillés autrement (p. ex. mondés, perlés, coupés ou concassés):
2230 d’avoine 48.00
2320 de maïs 43.00
2912 de froment (blé), seigle, méteil ou triticale 42.00
2923 de millet 38.00
2933 d’orge 44.00
2993 d’autres céréales 48.00
Germes de céréales:
3070 pour production d’huile 46.00
3081 provenant de céréales panifiables 48.00
3093 d'autres céréales 46.00
1105.
1021 Farine, semoule et poudre de pommes de terre 40.00
2021 Flocons de pommes de terre 42.00
1106. Farines, semoule et poudre de:
1010 légumineuses à cosse secs du no 0713 42.00
2010 sagou, racines ou tubercules du no 0714 40.00
3010 farines et semoules de produits du chapitre 8 51.00
1107.
1013 Malt non torréfié, non concassé 37.00
1094 Malt non torréfié 38.00
2013 Malt torréfié, non concassé 39.00
2094 Malt torréfié 40.00
1108.
1120 Amidon de froment (blé) 40.00
1220 Amidon de maïs 40.00
1320 Fécule de pommes de terre 38.00
1420 Fécule de manioc (cassave) 38.00
1912 Amidon de riz 40.00
84
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
N° du tarif4 Désignation de la marchandise Fr./100 kg
1992 Autres amidons 40.00
2020 Inuline 41.00
1201.
0010 Fèves de soja en grains entiers 50.00 8
1202.
1010 Arachides en coques 50.00
2010 Arachides décortiquées 51.00
1203.
0010 Coprah 48.00
1204.
0010 Graines de lin 48.00
1205. Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique:
1010 graines de navette 43.00
1040 graines de colza 43.00
Autres :
9010 graines de navette 43.00
9040 graines de colza 43.00
1206.
0010 Graines de tournesol avec enveloppes 40.00
0040 Graines de tournesol décortiquées 46.00
1207.
2010 Graines de coton 48.00
4010 Graines de sésame 48.00
5010 Semences de moutarde 46.00
9111 Graines d'oeillette 46.00
9921 Graines de karité 46.00
9931 Noix et amandes de palmiste 44.00
9941 Graines de ricin 50.00
9951 Graines de carthame 40.00
9991 Autres, à l'exception des faînes 51.00
1208.
1010 Farines de fèves de soja 51.00
9010 Autres farines de graines et de fruits oléagineux, à l'exception de
la farine de moutarde 51.00 1209.
1010 Semences de betteraves 26.00
2911 Vesces et lupins 45.00
9911 Graines de tamarin 45.00
9991 Autres 46.00
1212.
2010 Farines d'algues 24.00
9110 Betteraves à sucre 35.00
9911 Racines de chicorée 34.00
9922 Caroubes 31.00
9991 Autres produits de plantes comme farine de lupin et tourteaux de 40.00
lupin 1213.
0091 Pailles, non travaillées 10.00
0099 Pailles, travaillées 14.00
8 Simultanément prix-seuils
85
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
N° du tarif4 Désignation de la marchandise Fr./100 kg
1214.
1010 Farines de luzerne 32.00 9
9011 Foin (grandes balles) 25.00
9019 Farines d’herbe, choux et betteraves fourragères (MS=90 %), etc. 33.00
1404.
9010 Noyaux de dattes et brisures de guarée 35.00
1501.
0012 Graisses de porc brutes (saindoux compris) 60.00 10
0013 Autres (raffinées) 76.00
0022 Graisses de volailles brutes 60.00
0023 Autres (raffinées) 76.00
1502.
0011 Graisses de bœuf, de mouton ou de chèvre, ni fondues ni
autrement extraites 37.00
0012 Graisses brutes de bœuf, de mouton ou de chèvre 60.00
0019 Autres (raffinées) 76.00
1503.
0010 Stéarine et huile solaires, huile de suif (raffinées) 76.00
1504.
1091 Huiles de foies de poissons 60.00
2010 Graisses et huiles de poissons 60.00
3010 Graisses et huiles de mammifères marins 60.00
1505.
0011 Graisse de suint brute 60.00
0091 Autres substances grasses dérivées de graisses de suint,
y compris la lanoline (raffinées) 76.00 1506.
0011 Autres graisses et huiles animales ni fondues ni autrement
extraites 37.00
0012 Autres graisses et huiles animales brutes 60.00
0019 Autres (raffinées) 76.00
1507.
1010 Huile de soja brute 60.00
9011 Fractions d’huile de soja ayant un point de fusion situé au-
dessus de celui de l’huile de soja (partiellement 95.00 hydratées/fractionnées)
9091 Autres (raffinées) 76.00
1508.
1010 Huile d'arachide 60.00
9011 Fractions d’huile d’arachide ayant un point de fusion situé
au-dessus de celui de l’huile d’arachide (partiellement 95.00 hydratées/fractionnées)
9091 Autres (raffinées) 76.00
1509.
1010 Huile d'olive brute 60.00
9010 Autres (raffinées) 76.00
1510.
0010 Autres huiles d’olives, mélanges 60.00
9 Simultanément prix-seuils 10 Simultanément prix-seuils
86
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
N° du tarif4 Désignation de la marchandise Fr./100 kg
1511.
1010 Huile de palme brute 60.00
9011 Fractions d'huile de palme ayant un point de fusion situé 86.00
au-dessus de celui de l'huile de palme (fractionnées)
9091 Autres (raffinées) 76.00
1512.
1110 Huile de tournesol ou de carthame brutes 60.00
1911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui
de l’huile de tournesol (partiellement hydratées/fractionnées) 95.00
1991 Huiles raffinée de tournesol ou de carthame 76.00
2110 Huile de coton brute 60.00
2910 Huile de coton raffinée 76.00
1513.
1110 Huile de coco brute 60.00
1911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui 86.00
de l'huile de coco (fractionnées)
1991 Autres (raffinées) 76.00
2110 Huiles de palmiste ou de babassu brute 60.00
2911 Autres huiles ayant un point de fusion situé au-dessus de celui
de l’huile de palmiste ou de babassu (fractionnées) 86.00
2991 Autres (raffinées) 76.00
1514. Huiles à faible teneur en acide érucique:
1110 huile de navette ou de colza brute 60.00
1910 huile de navette ou de colza (partiellement 95.00
hydratées/fractionnées) Autres:
9110 huile de navette, de colza ou de moutarde brute 60.00
9910 huile de navette, de colza ou de moutarde raffinée 76.00
1515.
1110 Huile de lin brute 60.00
1910 Huile de lin (partiellement hydratée/fractionnée) 95.00
2110 Huile de maïs, brute 60.00
2910 Huile de maïs (partiellement hydratée/fractionnée) 95.00
3010 Huile de ricin (partiellement hydratée/fractionnée) 95.00
5011 Huile de sésame, brute 60.00
5020 Huile de sésame (partiellement hydratée/fractionnée) 95.00
9011 Huile de germes de céréales 60.00
9021 Huile de jojoba et ses fractions 95.00
9031 Huile de tung (partiellement hydratée/fractionnée) 95.00
9091 Autres (partiellement hydratées/fractionnées) 95.00
1516.
1010 Graisses et huiles animales, hydrogénées 93.00
2010 Graisses et huiles végétales, hydrogénées 93.00
1517.
1010 Margarine (raffinée) 76.00
9010 Autres graisses et huiles animales ou végétales alimentaires
(raffinées) 76.00 1518.
0011 Mélanges d’huiles végétales non alimentaires 60.00
0081 Huile de soja, époxidée (raffinée) 76.00
0093 Autres mélanges de graisses et huiles animales ou végétales non
alimentaires 60.00
87
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
N° du tarif4 Désignation de la marchandise Fr./100 kg
1702.
3021 Glucose, chimiquement pur, à l'état solide 40.00 11
3033 Autres glucoses, à l'état solide 40.00
4011 Glucose, à l'état solide 40.00
6022 Sirop de fructose 28.00
9011 Sucre inverti, à l'état solide 40.00
1703.
9091 Mélasse 24.00
1802.
0010 Déchets de cacao (coques) 16.00
1905.
9021 Chapelure 41.00
2102.
1091 Levures vivantes 47.00
2011 Levures mortes 49.00 12
2021 Autres micro-organismes morts 52.00
2103.
3011 Farine de moutarde 47.00
2301.
1011 Cretons 56.00
1019 Farines de viandes 60 % 49.00
2010 Farines de hareng 72 % 59.00
2302.
1010 Son de maïs 29.00
3020 Son de blé 29.00
4030 Résidus de riz 33.00
4091 Autres sons de céréales 29.00
5010 Résidus de la mouture de légumineuses 29.00
2303.
1011 Protéine de pommes de terre 59.00 13
1012 Résidus de l’extraction de l’amidon et résidus similaires dont la
teneur en protéine, calculée par rapport à la matière sèche, ne dépasse pas 30 % en poids 37.00
1018 Autres 52.00
2010 Pulpes de betteraves 34.00
3010 Drêches à l’état sec 34.00
2304.
0010 Tourteau (pression et extraction) de soja (48 %) 44.00 14
2305.
0010 Tourteaux (pression et extraction) d'arachide 43.00
2306.
1010 Tourteaux (pression et extraction) de coton 35.00
2010 Tourteaux (pression et extraction) de lin 36.00
3010 Tourteaux (pression et extraction) de tournesol 29.00
Tourteaux à faible teneur en acide érucique:
4110 Tourteaux (pression et extraction) de colza ou de navette 30.00
11 Simultanément prix-seuils 12 Simultanément prix-seuils 13 Simultanément prix-seuils 14 Simultanément prix-seuils
88
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
N° du tarif4 Désignation de la marchandise Fr./100 kg
Autres:
4910 tourteaux (pression et extraction) de colza ou de navette 30.00
5010 tourteaux (pression et extraction) de noix de coco ou de coprah 29.00
6010 tourteaux (pression et extraction) de noix de palmiste ou de 29.00
graines de palmiste
9011 tourteaux de germes de maïs 38.00
9021 Autres 38.00
2308.
0020 Glands de chêne et marrons d'Inde 21.00
0030 Marcs de raisins, de pommes et de poires 29.00
0040 Résidus de l'extraction de café ou de camomille 25.00
0050 Produits de plantes de maïs 34.00
0060 Autres 28.00
2309.
9041 Solubles de poissons 55.00
3505.
1010 Dextrine et autres amidons modifiés 41.00 15
2010 Colles 51.00
3809.
1010 Agents d'apprêt à base de matières amylacées 51.00
3823.
1110 Acide stéarique 76.00
1210 Acide oléique 76.00
1910 Autres acides gras à usage technique 60.00
1 Fourchette
Les montants relatifs aux prix-seuils et aux valeurs indicatives d’importation figurant dans la présente annexe peuvent fluctuer de plus/moins 3 francs par 100 kg.
15 Simultanément prix-seuils
89
Ordonnance sur les importations agricoles Audition
90
Projet du 21 janvier 2008
9 Ordonnance sur le régime douanier préférentiel pour les aliments pour animaux et les oléagineux (DFE)
9.1 Situation initiale
Le droit de douane des aliments préparés pour animaux des numéros du tarif 2309.9011/9081/9082/9089, calculé au prorata de la recette standard est, selon l’art. 2a l'ordonnance sur le régime préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux, de 2 fr./dt supérieur à celui des matières premières correspondantes. A l’art. 22b, al. 5, de l’ordonnance sur les importations (916.01), le Conseil fédéral a prévu que le supplément pour aliments composés peut être prélevé jusqu’au 31 décembre 2011. Dans le cadre de la Politique agricole 2011, le Parlement a introduit l’al. 7 dans l’art. 20 de la loi sur l’agriculture. Cet alinéa stipule que les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle. C’est pourquoi, ce supplément doit être supprimé lors de la prochaine baisse des prix-seuils, prévue le 1er juillet 2009.
9.2 Aperçu des principales modifications
Il est proposé de faire passer le supplément pour les aliments préparés pour animaux des numéros du tarif 2309.9011/9081/9082/9089 (aliments composés) de 2 fr./dt à zéro franc à partir du 1er juillet 2009. L’art. 2a est adapté en conséquence.
9.3 Conséquences
La présente modification n’aura guère de conséquences sur les recettes douanières de la Confédération vu que les importations concernent surtout les aliments « simples ». Les aliments composés préparés ne sont généralement pas importés en quantités importantes. Par contre, la suppression du supplément devrait entraîner une réduction supplémentaire des marges réalisées par les fabricants d'aliments pour animaux et par conséquent une réduction du coûts des aliments pour animaux dans la production de porcs et de volaille.
9.4 Rapport avec le droit international
Ces modifications ne concernent pas le droit international.
91
Ordonnance sur le régime douanier préférentiel pour les aliments pour animaux et les oléagineux
92
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance du DFE sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux
Modification du …
Le Département fédéral de l'économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur le régime préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux1 est modifiée comme suit:
Art. 2a
1 Pour les marchandises des numéros 2309.9011/9082/9089 du tarif douanier2, le
droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe 3. 2 Pour les marchandises du numéro 2309.9081 du tarif douanier, le droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe 3.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Département fédéral de l'économie
1 RS 916.112.231
2 RS 632.10 Annexe
2008- 93
Régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux Audition
94
Projet du 21 janvier 2008
10 Ordonnance concernant la mise en valeur ainsi que l’importation et l’exportation de pommes de terre (Ordonnance sur les pommes de terre)
10.1 Situation initiale
Comme annoncé dans le message sur l’évolution future de la politique agricole, le Conseil fédéral a fixé, au 1er juillet 2009, l’entrée en vigueur de l’abrogation de l’art. 57 de la loi sur l’agriculture, décidée par le Parlement. La base légale sur laquelle se fondent les mesures de mise en valeur des pommes de terre et des plants sera donc supprimée.
Le Parlement a aussi approuvé l’abrogation de l’art. 26 de la loi sur l’agriculture. Celle-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2010. L’exportation de produits à base de pommes de terre ne pourra donc plus bénéficier d’une aide de l’Etat.
10.2 Aperçu des principales modifications
Les articles 4 à 14 de l’ordonnance sur les pommes de terre régissent les mesures de mise en valeur des pommes de terre. Ils doivent être abrogés.
Les articles 18 à 26 de l’ordonnance sur les pommes de terre régissent l’importation de pommes de terre et seront intégrés dans l’ordonnance sur les importations agricoles, à partir du 1er janvier 2010.
L’ordonnance sur les pommes de terre sera abrogée le 31 décembre 2009. Les dispositions d’ordre général (art. 1 à 3) et les art. 15 à 17, qui réglementent l’exportation de produits à base de pommes de terre, seront donc supprimés sans remplacement.
10.3 Commentaire des différents articles
Chapitre 2 : Mesures de mise en valeur
Art. 4 à 14
Il est proposé de supprimer le chapitre concernant les mesures de mise en valeur des pommes de terre et des plants de pommes de terre qui n’ont pas pu être commercialisés dans le pays. Font partie des mesures de mise en valeur, l'affouragement du bétail avec des pommes de terre et des plants de pommes de terre en l’état (c’est-à-dire non transformées), le stockage de pommes de terre de table, la transformation, par déshydratation, de pommes de terre de table, de pommes de terre destinées à la transformation et de plants de pommes de terre en aliments pour animaux et, enfin, l’exportation de plants de pommes de terre.
Art. 15 à 17
Il est prévu de ne plus accorder de soutien à l'exportation de produits de pommes de terre. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article en même temps que l’abrogation de l’ordonnance sur les pommes de terre, au 31 décembre 2009.
Chapitre 3 : Importations
Art.18 à 26 Il est proposé d’intégrer le chapitre Importations de l’ordonnance sur les pommes de terre dans l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr, RS 916.01). Ainsi, l’ordonnance sur les pommes de terre peut être abrogée au 31 décembre 2009.
95
Ordonnance sur les pommes de terre
10.4 Conséquences
10.4.1 Confédération
Il résulte de la suppression du soutien financier aux mesures de mise en valeur des pommes de terre une diminution des dépenses d’environ 16, 8 millions de francs. Cependant, l’abandon des contributions accordées jusqu’ici aux producteurs de pommes de terre sera en partie compensée par une augmentation des paiements directs alloués pour les terres ouvertes. Le travail requis pour l’accompagnement de la mise en oeuvre du mandat de prestations avec swisspatat devient caduc.
10.4.2 Cantons
Les modifications n’ont aucune incidence sur les cantons.
10.4.3 Economie
En supprimant le soutien à une production non économique de pommes de terre destinées finalement à l’affouragement, on renforce l’incitation à produire des marchandises économiquement viables. L’industrie des aliments pour animaux devra donc prévoir comment utiliser autrement et de manière optimale ses installations.
10.5 Relation avec le droit international
La suppression des contributions à l’exportation des produits à base de pommes de terre abonde dans le sens du texte final de la déclaration ministérielle de Hongkong selon lequel les aides à l’exportation doivent être abandonnées d’ici fin 2013.
10.6 Base légale
Les art. 26 et 57 LAgr constituent la base légale de la présente ordonnance.
96
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance concernant la mise en valeur ainsi que l’importation et l’exportation de pommes de terre (Ordonnance sur les pommes de terre)
Modification du
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre1 est modifiée comme suit:
Art. 4 à 14 Abrogés
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 916.113.11
97
Ordonnance sur les pommes de terre Audition
98
Projet du 21 janvier 2008
11 Ordonnance sur la culture et la transformation des betteraves sucrières
(Ordonnance sur le sucre)
11.1 Situation initiale
Les dispositions de l’ordonnance sur le sucre concernent le soutien financier des sucreries d’Aarberg et de Frauenfeld (SAF). Etant donné que le versement d'aides financières destinées à la transformation des betteraves sucrières a été supprimé à l’échelon de la loi (art. 54LAgr ), le soutien se limite à une contribution à la culture, comme annoncé dans le message sur l'évolution future de la politique agricole.
11.2 Aperçu des principales modifications
L’ordonnance sur le sucre est abrogée étant donné qu’elle concerne le soutien financier des sucreries d’Aarberg et de Frauenfeld (SAF). A partir du 1er octobre 2009, la fabrication de sucre ne sera plus soutenue par la Confédération.
11.3 Commentaire des différents articles
Art. 1 à 6
Ils concernent le soutien financier de la SAF et sont abrogés.
11.4 Conséquences
11.4.1 Confédération
Diminution des dépenses de 15 millions de francs due à la suppression du mandat de transformation. Les modifications prévues n’auront pas d’effets sur l’état du personnel.
11.4.2 Cantons
L’abrogation n’a pas d’effet sur les cantons.
11.4.3 Economie
L’abrogation de l'ordonnance n'a pas de conséquences sur l’économie nationale.
11.5 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
11.6 Base légale
L'art. 54 LAgr constitue la base légale de la présente ordonnance.
99
Ordonnance sur le sucre
100
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance sur la culture et la transformation des betteraves sucrières (Ordonnance sur le sucre)
Modification du ...
Le Département fédéral de l’économie arrête:
Article unique L’ordonnance sur le sucre du 7 décembre 19981 est abrogée le 1er octobre 2009.
... Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RO 1999 413, 2000 391, 2001 329, 2002 3951, 2004 567, 2005 2537, 2007 6263
101
Ordonnance sur le sucre Audition
102
Projet du 21 janvier 2008
12 Ordonnance sur les mesures en faveur du marché des fruits et des légumes
(Ordonnance sur les fruits et les légumes)
12.1 Situation initiale
Le Parlement a décidé de supprimer toutes les contributions à l’exportation versées en vertu de la LAgr. La base légale de cette mesure devient ainsi également caduque pour les produits à base de fruits et les concentrés de jus de fruits. Il s’impose donc de procéder à une révision partielle de l’ordonnance sur les fruits et les légumes.
Comme le confirme le Message PA 2011, il subsiste toujours la possibilité de constituer une quantité limitée de réserves de marché sous forme de concentré de jus de fruits à pépins, ceci afin de compenser les fluctuations naturelles de la production fruitière, en particulier celle des arbres haute tige. L’octroi d’une contribution aux coûts de stockage et d’intérêt du capital est prévu à cet effet. La er franchise douanière en vigueur depuis le 1 février 2005 (entrée en vigueur de l’Accord sur les produits agricoles transformés négocié dans le cadre des Bilatérales II) dans le domaine des produits de fruits transformés (vinaigre à base de fruits à pépins, purée de pommes, confitures, spiritueux) a désavantagé l’industrie de transformation suisse qui produit essentiellement pour le marché intérieur. L’art. 4a a généré une égalisation partielle des prix des matières premières suisses et étrangères entrant dans la fabrication de vinaigre à base de fruits à pépins et de purée de pommes.
La réduction des contributions dans le domaine du marché des fruits et légumes en cas de violation des prescriptions est actuellement fondée sur la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture du 27 janvier 2005 concernant les paiements directs.
12.2 Aperçu des principales modifications
Toutes les dispositions relatives aux contributions à l’exportation sont supprimées fin 2009.
En ce qui concerne la réserve du marché, la quantité maximale donnant droit à des contributions à titre de compensation des coûts de stockage et d’intérêt du capital sera fixée à 30 au lieu de 50% de l’approvisionnement ordinaire. Compte tenu des expériences faites depuis l’entrée en vigueur des Bilatérales II, la gamme de produits mentionnés à l’art. 4a ne sera plus définitivement fixée. On ne prendra toutefois en compte que les produits de fruits à pépins et de fruits à noyau dont les matières premières ne sont pas assujetties à l’impôt sur l’alcool et dont le droit de douane représente 10% au plus de leur prix franco frontière suisse, hors taxation.
Sur la base du nouvel art. 170, al. 3, LAgr, il appartient à la Confédération de fixer de manière définitive les réductions de contributions et de refuser les contributions en cas de violation des prescriptions. Avec l’ajout de l’art. 9h et de l’annexe correspondante, la base légale à cet effet sera établie dans la future ordonnance.
12.3 Commentaire des différents articles
Préambule
En raison du nouvel art. 170, al. 3, LAgr, le préambule nécessite d’être complété en conséquence. L’abréviation LAgr est supprimée comme pour les autres ordonnances d’exécution, vu qu’elle n’est plus utilisée dans le texte de l’ordonnance.
Titre précédant l’art.2 et art. 2 et 3 La suppression du titre et des art. 2 et 3 découle du mandat du législateur de ne plus accorder de contributions à l’exportation (contributions pour l’allégement du marché et la mise en valeur) à partir du 1er janvier 2010. 103
Ordonnance sur les fruits et les légumes
Titre de la section 2 Compte tenu de la suppression de la première section, le titre de la deuxième section peut être simplifié vu qu’il n’est plus nécessaire de faire la distinction entre les deux types de contributions.
Art. 4, al. 1 Par analogie à l’art. 4a, al. 1, la base de calcul est reprise dans le présent alinéa; le texte correspond à la formulation de l’art. 6, al. 1 en vigueur. Compte tenu de la nouvelle norme d’exécution figurant à l’art. 16, la deuxième phrase de l’art. 6 n’est plus nécessaire.
Al. 2 Comme proposé dans le dossier de consultation sur la Politique agricole 2011, le pourcentage admis pour le stockage de la réserve du marché passe de 50 à 30%. En conséquence, le stockage de la réserve du marché ne peut être cofinancé par la Confédération que jusqu’à concurrence de 30% de l’approvisionnement ordinaire d’une entreprise.
Art. 4a Contributions à la fabrication de produits de fruits à pépins et à noyau Al. 1 Outre la production de vinaigre à base de fruits à pépins et de purée de pommes, celle d’autres produits de fruits à pépins et également de fruits à noyau peut désormais bénéficier de contributions. Le montant maximum des contributions et la base de calcul restent inchangés. Al. 2 Cet alinéa joue un rôle régulateur et limite la palette des produits de transformation à ceux qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur l’alcool et dont le droit de douane représente 10% au plus de leur prix franco frontière suisse, hors taxation. En raison notamment de l’Accord de libre-échange, la protection douanière est différente d’un produit à l’autre: exemption de droit de douane, taux préférentiel ou taux de douane habituel. Compte tenu de la protection inégale, l’octroi de contributions uniquement pour les produits à droits de douane nuls ne serait pas conforme à l’objectif visé. Les produits bénéficiant d’une protection douanière supérieure à 10% ne donnent en principe pas droit à une contribution. Al. 3 Dans cet alinéa, il est précisé que l’expression utilisée à l’al. 2, soit „prix franco frontière suisse, non taxé“, signifie le prix moyen pratiqué dans le pays d’où provient la plus grande quantité importée au cours des quatre années précédant l’année civile en cours. En principe, le calcul du prix moyen se fonde aussi sur ce laps de temps.
Art. 4b Mise en oeuvre des mesures L’office statue sur la question de savoir si des contributions sont versées uniquement sur demande des organisations.
Art. 5 L’abrogation de cet article découle de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010.
Art. 6 Etant donné que le mode de calcul figure maintenant à l’art. 4, al. 1, et qu’une norme générale d’exécution est créée avec le nouvel art. 16, l’art. 6 peut être abrogé.
Art. 7 L’abrogation de cet article découle de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010.
104
Ordonnance sur les fruits et les légumes
Art. 8, al. 2 L’abrogation de cet alinéa résulte de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010.
Titre précédant l’art. 9 Ce titre peut être supprimé car la section ne comprend qu’un seul article, en relation avec les contributions réglées dans la section 2. Art. 9 Afin d’assurer la sécurité des données concernant les mesures encore prises à l’échelon suisse, l’obligation de tenir une comptabilité et la déclaration obligatoire seront conservées de façon restreinte après la suppression des contributions à l’exportation. A l’avenir, outre les cidreries professionnelles, d’autres entreprises de transformation seront également en droit de bénéficier de contributions au titre de la fabrication de produits de fruits. L’obligation de tenir une comptabilité et la déclaration obligatoire sont étendues à ces entreprises. En raison de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010, les entreprises exportatrices sont exemptées de ces deux obligations.
Art. 9f, al. 3 En raison du nouvel art. 16, le mandat d’exécution devient superflu, ce qui rend nécessaire une adaptation adéquate.
Art. 9h Réduction et refus des contributions En raison du nouvel art. 170, al. 3, LAgr, il appartient à la Confédération de fixer de manière définitive les réductions de contributions et de refuser les contributions, au sens de la section 3a, en cas de violation des prescriptions. Cet article constitue désormais, en relation avec l’annexe, la base légale contraignante tant pour les instances d’exécution que pour les instances judiciaires.
Art. 10 Cette adaptation est nécessaire du fait de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010.
Art. 12, al. 1 Cette adaptation s’impose du fait de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010.
Art.13
L’abrogation de cet article résulte de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010.
Art. 14 L’abrogation de cet article résulte de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010.
Art. 15 Relevé des données Titre La consultation des organisations associées est rendue caduque du fait de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation, à partir de 2010.
Al. 1 L’adaptation de cet alinéa s’impose du fait de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010. 105
Ordonnance sur les fruits et les légumes
Al. 2 L’abrogation de cet alinéa résulte de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010.
Art. 16 Exécution Cet article règle la compétence de l’OFAG en matière d’exécution.
Annexe Elle se fonde sur l’art. 9h, al. 2, et contient des dispositions analogues à celles contenues dans d’autres ordonnances relevant du secteur agricole.
12.4 Conséquences
12.4.1 Confédération
La modification permet à la Confédération d’économiser un poste de travail à 100%, ce qui a déjà été pris en considération dans le programme d'abandon de tâches (PAT). Les conséquences financières ont déjà été prises en compte dans le plan financier 2009 à 2011.
12.4.2 Economie
Bien que le potentiel de production des cultures de pommes et des vergers d’arbres fruitiers haute tige ait fortement diminué durant les précédentes années, il faut s’attendre à ce que la production moyenne de fruits à cidre dépasse les besoins du marché intérieur au cours des années à venir. Les produits de fruits fabriqués à un coût élevé ont peu de chance de trouver de larges débouchés à l’étranger si bien qu’une adaptation du prix des matières premières sera inévitable et que les régions de production éloignées des cidreries ne pourront plus livrer leur matière première pour des raisons économiques.
12.5 Relation avec le droit international
La suppression des aides à l’exportation ne contrevient pas aux dispositions prises dans le cadre du cycle de Doha. La suppression des aides à l’exportation d’ici 2013 au plus tard a été décidée à Hongkong à titre de solution transitoire.
12.6 Base légale
L'art. 58 LAgr constitue la base légale de la présente ordonnance.
12.7 Entrée en vigueur
La présente modification doit entrer en vigueur avant la récolte 2008, sous réserve du chiffre III, let b. er Compte tenu du délai de publication, cela sera possible, au plus tôt, le 1 août 2008.
Conformément à l’art. 26 LAgr, les dispositions liées à la suppression des contributions à l'exportation restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009.
106
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance sur les mesures en faveur du marché des fruits et légumes (Ordonnance sur les fruits et légumes)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les fruits et légumes1 est modifiée comme suit:
Préambule En vertu des art. 10, 170, al. 3, 177, al. 1, et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,
Section 1 (art. 1 à 3) Abrogée
Titre précédant l’art. 4 Section 2: Contributions
Art. 4, titre médian (ne concerne que le texte allemand), al. 1 et 2 Contributions pour le stockage de la réserve du marché
1 Des contributions peuvent être fournies aux coûts de stockage et d’intérêt du
capital engendrés par l’entreposage de la réserve du marché liée à l’exploitation, sous forme de concentré de jus de pommes et de poires. Les contributions sont versées sur la base d'un calcul neutre, établi sous l’angle de l’économie d'entreprise, du prix de revient du concentré de jus de pommes et de poires.
2 S'agissant des pommes et des poires à cidre, est considérée comme réserve du
marché liée à l'exploitation une quantité de transformation dépassant
1 RS 916.131.11 2 RS 910.1
2007–...... 107
Ordonnance sur les fruits et légumes Audition
l'approvisionnement ordinaire, mais équivalant tout au plus à 30 % de cet approvisionnement.
Art. 4a Contributions à la fabrication de produits de fruits à pépins et de fruits à noyau 1 Des contributions à la fabrication de produits de fruits à pépins et de fruits à noyau à raison de 50 % de la différence entre le prix étranger à la production de la matière première et le prix suisse peuvent être fournies. 2 Des contributions ne peuvent être versées que pour les produits de fruits dont les matières premières ne sont pas assujetties à l'impôt sur l'alcool et dont le droit de douane représente 10% au plus de leur prix franco frontière suisse, non taxé. 3 Par prix franco frontière, non taxé, on entend le prix moyen du produit tel que pratiqué dans le pays d’où provient la plus grande quantité importée au cours des quatre années précédentes.
Art. 4b Mise en oeuvre des mesures
Sur demande des organisations, l’office statue par voie de décision sur le versement des contributions.
Art. 5 à 7 et 8, al. 2 Abrogés
Titre précédant l’art. 9 Abrogé
Art. 9 Obligation d’annoncer Les cidreries professionnelles qui sollicitent les contributions sont tenues de fournir à l'office, dans le délai que celui-ci leur impartit, les données nécessaires sur l'entrée et la transformation de fruits ainsi que sur l'utilisation et l'entretien de stocks de produits de fruits.
Art. 9f, al. 3
3 L’office communique la décision aux cantons.
Art. 9h Réduction et refus des contributions
1 Les contributions sont réduites ou refusées lorsque le requérant:
a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entrave le bon déroulement des contrôles.
2 La réduction des contributions est fixée conformément à l’annexe.
108
Ordonnance sur les fruits et légumes Audition
Art. 10 S’agissant des fruits et des produits de fruits pour lesquels des contributions sont versées, l’office peut édicter des charges en matière de qualité minimale. Dans ce cas, il s’appuie sur l’Usage suisse pour le commerce ou sur les normes de qualité internationales.
Art. 12, al. 1
1 L'office associe des organisations au versement des contributions visées à la
section 2 de la présente ordonnance.
Art. 13 et 14 Abrogés
Art. 15 Relevé des données L’office relève et évalue les données de l’entreprise nécessaires au versement des contributions visées à la section 2 de la présente ordonnance.
Art. 16 Exécution
L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
II
L'ordonnance est complétée par l'annexe ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur comme suit: a. les modifications du préambule, des art. 4, al. 1, 4a, 6, 9f, al. 3, 9h et 16, ainsi que l’annexe, le 1er août 2008; b. les modifications de la section 1 ainsi que des art. 2, 3, 4, al. 2, 4b, 5, 7, 8, al. 2, 9, 10, 12, al. 1, 13, 14 et 15, le 1er janvier 2010.
... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
109
Ordonnance sur les fruits et légumes Audition
Annexe (art. 9h, al. 2)
Réduction des contributions
1 Indications fausses fournies intentionnellement ou par
négligence
1.1 Indications fausses concernant les surfaces
Ecarts Mesures / Réductions
De 0 à 5% ou de 25 ares au plus Contribution à la surface versée pour la surface effective De 5 à 20%, ou de plus de 25 ares, mais Contribution à la culture versée pour la de 1 hectare au plus de surface surface effective, moins la contribution excédentaire calculée sur la base de la différence entre les indications fausses et les données correctes concernant la surface. De plus de 20% ou de 1 hectare. Contribution intégralement refusée pour la surface concernée
Si un contrôle fait apparaître une surface supérieure à celle qui avait été annoncée pour l’octroi des contributions, aucune contribution ne sera versée pour la surface excédentaire. En cas de déduction, il y a lieu de prendre la surface effective (mesurée) comme référence. C’est la différence indiquée pour chaque parcelle utilisée pour une même culture - et non pour l’ensemble des parcelles - qui est déterminante pour le calcul de la déduction.
1.2 Données fausses
Celui qui donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses (p. ex. fausse déclaration concernant les cultures ou les variétés) est exclu des contributions liées à la mesure pendant l'année en cours et l’année suivante.
2 Entrave aux contrôles
Réduction des contributions de 10%, de 200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus. Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions pour la mesure concernée.
110
Projet du 21 janvier 2008
13 Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)
13.1 Situation initiale
Dans le cadre de l’accord du 21 juin 1999 conclus entre la Suisse et la CE relatifs aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81, annexe 5), les Parties s’engagent à rapprocher leurs dispositions législatives en matière d’alimentation animale en vue de faciliter les échanges dans ce domaine.
Après la révision introduite en décembre 2005, de nouvelles adaptations sont nécessaires pour atteindre ce but, en particulier l’harmonisation de certaines dénominations et la réglementation de la présence fortuite d’OGM dans les matières premières et les aliments composés.
13.2 Aperçu des principales modifications
Les principales modifications concernent les points suivants :
- Les références aux directives de la CE en matière d’organismes génétiquement modifiés ont été adaptées. Les dispositions émises par le DFI en matière de tolérance de traces fortuites d’organismes génétiquement modifiés dans les denrées alimentaires, contenues dans l’ordonnance ODAIOUs du 23 novembre 2005, ont été intégrées. - Les dispositions en matière de traçabilité des aliments pour animaux ont été renforcées, en accord avec la législation européenne. - Le terme d’ « aliments simples » a été supprimé conformément au droit européen. - L’ordonnance étant émise par le Conseil fédéral, les tâches sont généralement déléguées à un office et non à une station (ALP). Le texte a été adapté en conséquence.
13.3 Commentaires, article par article
Le terme "aliments simples" est supprimé dans les art. 1, 2, titre de la section 1a dans le chap. 2, art. 4a, 5, 6, 21a, 22 et 23.
Le terme « station » est remplacé par celui d’ « office » dans les articles 13, 14, 17, 18, 19, 20d et 21a.
Art. 2 Dans l’alinéa 1, let. a, la définition des matières premières a été adaptée à celle de la CE. Il est admis qu’une matière première peut être utilisée soit comme composant dans un aliment composé, soit telle quelle comme aliment, sans qu’il soit nécessaire de désigner par un autre terme cette utilisation spécifique. En conséquence, l’alinéa 1, let. b définissant les aliments simples est abrogé. Les nouvelles lettres n, o et p définissent respectivement les additifs technologiques, sensoriels et zootechniques conformément à la CE. La lettre h de l’al. 2 définissant les substances indésirables est adaptée à celle en vigueur dans la CE.
Art. 5 Les modifications des al. 1, 2, 4 et 6 ne concernent que la suppression du terme « aliments simples ».
Art. 6 Les modifications proposées concernent uniquement la suppression de l’expression « aliments simples ». Les dispositions matérielles actuelles ne sont pas modifiées.
111
Ordonnance sur les aliments pour animaux
Art. 7 Il est précisé dans le texte que, sauf spécification contraire, les mélanges d'additifs destinés à être vendus directement aux utilisateurs finaux sont autorisés pour autant que chacun des additifs les composant soient homologué, et que l'article 10 de l'OLAIA soit respecté (combinaison d'additifs).
Art. 13 et 14 Les changements concernent uniquement la substitution du terme « station » par office.
Art. 17 La modification proposée ne porte que sur le remplacement du terme "station" par "office".
Art. 18 La formulation de la lettre e est adaptée à celle de l’article 4, al. 1, let. b.
Art. 19 La modification proposée ne porte que sur le remplacement du terme "station" par "office".
Art. 20 et 20e Dans le règlement communautaire établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (183/2005), la vente au détail d'aliments pour animaux de compagnie est exclue du champ d'application de ce règlement. Les suppressions proposées de l'obligation d'enregistrement et de l'obligation de disposer d'une procédure écrite fondée sur les principes HACCP pour la vente au détail d'aliments pour animaux de compagnie simplifient les procédures de contrôles et diminuent la charge administrative pour les intéressés.
Art. 21a La modification proposée ne porte que sur la suppression du terme « aliments simples ». Le changement de l’al. 3 concerne la référence à l’art. 20d au lieu de 20b.
Art. 21b L’article 21b actuel fixe les conditions de mise en circulation d’un aliment contenant fortuitement des traces d’OGM non homologué. La lettre c fixe notamment que les OGM concernés sont soit autorisés dans l’UE, soit tolérés par cette dernière. Les dispositions de l’UE dans ce domaine ont été modifiées, il est donc nécessaire d’adapter les références. De plus, cet article se réfère, dans la lettre c chiffre 5, également à l’art. 23 de l’ODAIOUs (ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels) du 23 novembre 2005 qui définit les tolérances pour des traces d’OGM dans les denrées alimentaires.
Art. 22, al. 1, 2 let. a, b, d et 2bis L’alinéa 1 reprend la terminologie du droit européen, plus précise dans ce domaine. Les adaptations de l’alinéa 2, lettres a et b reprennent les exigences en matière de traçabilité des aliments pour animaux de la législation européenne. Il en va de même pour l’alinéa 2bis qui précise la déclaration obligatoire relative aux lots fractionnés.
Art. 23, al. 1, 2, 2bis Les modifications des al. 1 et 2 ne portent que sur la suppression du terme « aliment simple ».
Le nouvel alinéa 2bis précise que des traces de produits OGM provenant de matières premières dont l’homologation est échue depuis moins de 5 ans sont tolérées, comme dans la CE.
Art. 24, al. 3 La modification de l’alinéa 3 ne porte que sur la version française et est d’ordre rédactionnel.
Art. 25, al. 7 112
Ordonnance sur les aliments pour animaux
Une dérogation est introduite pour permettre l'utilisation d'aliments pour animaux non autorisés à des fins de recherche scientifique. Cette possibilité existe aussi dans la législation communautaire.
Art. 28a Ce nouvel article définit, conformément au droit européen, les modalités de confidentialité à respecter lors des procédures d’homologation.
13.4 Conséquences
13.4.1 Confédération
Ces modifications n’ont pas d’influence sur les coûts et l’effectif en personnel de la Confédération.
13.4.2 Cantons
Les Cantons ne sont pas touchés par ces modifications de l’Ordonnance.
13.4.3 Economie
Les modifications soutiennent les efforts de traçabilité nécessaires à assurer une transparence optimale, comme le fait la CE.
Les adaptations introduites en matière de tolérance de traces fortuites de matières premières OGM prennent en considération les modifications effectuées dans ce domaine par l’UE. Elles tiennent aussi compte du traitement de ce dossier par le DFI dans le domaine de l’alimentation humaine.
13.5 Rapport avec le droit international
Ces modifications n’enfreignent pas le droit international.
13.6 Bases juridiques
L’art. 159 LAgr constitue la base juridique.
113
Ordonnance sur les aliments pour animaux
114
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al 2, let. a 2 L’ordonnance ne s’applique pas: a. sauf disposition contraire, aux matières premières produites dans une exploi- tation agricole et utilisées par cette dernière;
Art. 2, al. 1, let. a, b, n, o et al. 2 let. h 1 Les aliments pour animaux sont des substances ou des produits, y compris des additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l’alimentation par voie orale des animaux de rente ou des animaux de compagnie; on entend par: a. matières premières pour aliments des animaux (matières premières): les dif- férents produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou con- servés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les subs- tances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinées à être utilisées pour l’alimentation des animaux soit directement telles quelles, soit après transformation pour la préparation d’aliments com- posés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges; b. Abrogée ... n. additifs technologiques: toutes les substances ajoutées aux aliments pour a- nimaux à des fins technologiques; o. additifs sensoriels: toutes les substances qui, ajoutées à l’alimentation ani- male, améliorent ou modifient les propriétés organoleptiques des aliments
1 RS 916.307
2008- ... 115
Ordonnance sur les aliments pour animaux Audition
pour animaux ou les caractéristiques visuelles des denrées alimentaires is- sues d’animaux; p. additifs zootechniques: tous les additifs utilisés pour influencer favorable- ment les performances des animaux en bonne santé ou l’environnement. 2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: h. substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l’exception des agents pathogènes, qui est présent dans ou sur le produit destiné aux ali- ments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou pour l’environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale ;
Art. 4a, al. 2, let. b b. refuser d’inscrire une matière première génétiquement modifiée dans la liste des aliments OGM pour animaux visée à l’art. 6 ;
Titre précédant l’art. 5 Section 1a Matières premières
Art. 5 al. 1, 2 phrase introductive, 4,6 1 Les matières premières sont homologuées si elles figurent sur la liste des matières premières pour animaux (liste des aliments pour animaux) et si elles présentent les propriétés requises. 2 La liste arrête les propriétés requises pour chaque matière première, en particulier : 4 L’office peut homologuer provisoirement, pour six mois au maximum, des matières premières lorsqu’elles remplissent les exigences fixées à l’art. 3. 6 L’office peut homologuer des matières premières ne figurant pas dans la liste des aliments pour animaux lorsqu’elles sont mises en circulation en faible quantité ou dans un périmètre limité.
Art. 6, titre, al. 1, 2 et 5 Liste des matières premières génétiquement modifiées 1 Les matières premières qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produites à partir de ceux-ci sont homologuées si elles figurent sur la liste des matières premières génétiquement modifiées (liste I des aliments OGM pour animaux) et si elles remplissent les condi- tions requises. Ces conditions s’appliquent aussi aux aliments pour animaux figurant déjà sur la liste des aliments pour animaux visée à l’art. 5. 2 Les matières premières génétiquement modifiées sont portées sur la liste I des aliments OGM pour animaux lorsqu’elles: a. remplissent les conditions fixées à l’art. 4;
116
Ordonnance sur les aliments pour animaux Audition
b. satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémina- tion dans l’environnement2, dans la mesure où les matières premières consis- tent en des organismes génétiquement modifiés ou en contiennent. 5 L’office peut homologuer par procédure simplifiée les matières premières pour animaux déjà homologuées à l’étranger, comprenant ou consistant en des organis- mes génétiquement modifiés qui ne peuvent se multiplier.
Art. 7, al. 5 5 Sauf disposition contraire, aucune homologation spécifique n’est requise pour les mélanges d’additifs destinés à être vendus directement à l’utilisateur final si les conditions d’utilisation fixées dans l’homologation délivrée pour chacun de ces additifs sont respectées.
Art. 13, al. 3 3 Quiconque veut importer ou mettre en circulation un additif ou un aliment diététi- que déjà homologué selon l’art. 7 doit l’annoncer à l’office. Le département règle les modalités de procédure d’annonce.
Art. 14, al. 3 3 Quiconque importe ou met en circulation des prémélanges est tenu de les annoncer à l’office. Le département établit la procédure d’annonce.
Art. 17, al. 1 et 2 1 Toute demande adressée à l’office doit être accompagnée d’un dossier complet. 2 L’office soumet la demande d’homologation, pour avis, à d’autres services fédé- raux et à la Commission spéciale de l’institut si leurs champs d’activité sont touchés.
Art. 18, al.1, let. e , al. 4 1 Lorsqu’aucune exigence spéciale n’est posée, les dossiers doivent contenir au moins les indications ci-après : e. preuve que l’aliment pour animaux, s’il est utilisé conformément aux pres- criptions, ne produit pas d’effets secondaires nuisibles intolérables, ni ne ris- que de mettre en danger l’homme, les animaux ou l’environnement. 4 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, l’office impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée.
2 RS 814.911
117
Ordonnance sur les aliments pour animaux Audition
Art. 19 Examen de la demande 1 L’office n’est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du requé- rant; il se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou des investigations. 2 Il n’effectue pas d’essais ou d’investigations et statue sur la demande sur la base des pièces justificatives disponibles lorsque le requérant: a. ne coopère pas, en refusant par exemple de fournir gratuitement pour des es- sais ou des investigations la quantité nécessaire de l’aliment pour animaux ou, en cas d’essais sortant du cadre habituel, le personnel, les instruments, les installations requises, etc.; b. refuse d’assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasionner les essais ou les investigations, sans qu’il y ait eu faute de la part de l’office ou d’un tiers. 3 L’office prend en considération les faits notoires concernant l’aliment pour ani- maux. 4 Il examine la demande à la lumière des principes régissant l’analyse du risque.
Art. 20, al. 1 1 Quiconque produit, y compris pour ses propres besoins, importe, entrepose, trans- porte ou met en circulation des aliments pour animaux doit faire enregistrer son activité à l’office. Cette obligation ne s’applique pas à la vente au détail au consom- mateur final d’aliments pour animaux de compagnie.
Art. 20d, al. 3 3 Les indications visées à l’al. 1 doivent être conservées pendant au moins trois ans et remises à l’office sur demande.
Art. 20e, al. 1 1 Quiconque produit, transporte, entrepose ou met en circulation des aliments pour animaux, doit disposer d’une procédure écrite fondée sur les principes HACCP (Hazard Analysis Critical and Control Point). Cette obligation ne s’applique pas à la vente au détail au consommateur final d’aliments pour animaux de compagnie.
Art. 21a, al. 1, phrase introductive, al. 3, al. 4 1 Toute personne soumise à l’enregistrement obligatoire visée à l’art 20 al. 1 qui importe ou qui met en circulation des matières premières, des agents conservateurs d’ensilage, des aliments diététiques, des additifs ou des aliments composés consis- tant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ou encore des matières premières, des agents conservateurs d’ensilage, des aliments diététiques ou des aliments composés ayant été produit à partir des organismes génétiquement modifiés, doit au moment de la mise en circulation:
118
Ordonnance sur les aliments pour animaux Audition
3 Toute personne ou producteur soumis à l’enregistrement obligatoire qui importe ou qui met en circulation des aliments pour animaux consistant en organismes généti- quement modifiés, contenant de tels organismes ou ayant été produits à partir de ceux-ci, a l’obligation de tenir un registre conformément aux prescriptions prévues à l’art. 20d, al. 1 ou 2. 4 Les indications visées aux al. 1,2 et 3 doivent être conservées pendant au moins cinq ans et remises, sur demande, à l’office.
Art. 21b, let. c 1 Les aliments qui, fortuitement, contiennent des traces d’organismes génétiquement modifiés non homologués ou qui sont produits à partir de telles matières premières peuvent être mis en circulation: c.
1. si ces organismes génétiquement modifiés sont homologués conformé-
ment à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ou,
2. si ces organismes génétiquement modifiés sont homologués conformé-
ment au règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 ou,
3. si ces aliments pour animaux peuvent être mis en circulation confor-
mément à l’art. 20 du règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 ou,
4. si l’homologation est échue et que la Commission européenne a réglé la
présence de traces d’organisme génétiquement modifiés après son échéance ou,
5. si ces organismes sont autorisés conformément à l’art. 23 de
l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs) du 23 novembre 2005.
Art. 22 1 La désignation et l’emballage des aliments pour animaux ne doivent porter aucune indication inexacte ou incomplète. On ne passera pas sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et au type de la composition ou aux possibilités d’utilisation d’un aliment pour animaux. La désignation et l’emballage ne doivent pas attribuer à l’aliment des effets ou des propriétés qu’il ne posséderait pas ni suggérer qu’il possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires ont les mêmes caractéristiques. La publicité et la présen- tation des aliments pour animaux sont soumises aux mêmes règles. 2 Les indications ci-après doivent figurer au moins sur les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, sur les documents d’accompagnement lorsqu’il s’agit de livraisons en vrac ou sur la facture s’il s’agit de matières premières: a. la désignation de l’aliment pour animaux selon l’art. 2, al. 1;
119
Ordonnance sur les aliments pour animaux Audition
b. le nom, le numéro d’enregistrement ou d’agrément et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise en circulation; c. la sorte et la teneur des constituants et des additifs; d. les prescriptions sur les possibilités d’utilisation de l’aliment pour animaux et les conditions liées à sa consommation, sauf pour les matières premières; e. la désignation du lot, ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première. 2bis Si un lot fait l’objet d’un fractionnement au cours de sa mise en circulation, les indications mentionnées sur le lot initial en vertu de l’al. 2 doivent être reprises sur l’emballage, sur le récipient ou dans le document d’accompagnement de chacune des fractions du lot et faire référence au lot initial.
Art. 23 al. 1, 2, 2bis 1 Les matières premières, les agents conservateurs d’ensilage, les aliments diététi- ques et les aliments composés qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci, doi- vent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié». 2 Ne sont pas soumis à cette obligation les matières premières, les agents conserva- teurs d’ensilage et les aliments diététiques qui contiennent fortuitement des orga- nismes génétiquement modifiés homologués ou qui ont été produits à partir de tels organismes: a. si le pourcentage de ces organismes ne dépasse pas 0,9 % en masse et b. s’il peut être prouvé que des mesures appropriées ont été prises visant à em- pêcher la présence d’impuretés indésirables. 2bis Les organismes génétiquement modifiés sont tolérés jusqu’à la cinquième année incluse après l’échéance de l’homologation s’ils répondent aux prescriptions de l’al. 2.
Art. 24, al.3 (ne concerne que le texte français) 3 Il peut fixer des teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux et, au-dessous des teneurs maximales, des seuils d’intervention ; il peut déterminer également les véhicules et récipients dans lesquels des aliments pour animaux ne doivent pas être transportés.
Art. 25, al.7 7 L’office peut autoriser l’utilisation, à des fins scientifiques, d’aliments non homo- logués pour animaux. Les services compétents contrôlent ces activités scientifiques. Les animaux qui font l’objet de recherches scientifiques ne peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires que si les services compétents constatent qu’il n’en résultera pas d’effet néfaste pour la santé animale, la santé humaine ni l’environnement.
120
Ordonnance sur les aliments pour animaux Audition
Art. 28a Traitement confidentiel des données 1 Les autorités d’exécution traitent de manière confidentielle les données dont elles ont connaissance dans le cadre de la procédure d’homologation des additifs lorsque leur divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection, à moins qu’un intérêt public prépondérant n’en exige la diffusion. 2 Sont notamment réputées dignes de protection les informations relevant du secret commercial, du secret de fabrication ou du secret d’affaires, y compris la composi- tion complète et les quantités mises sur le marché. 3 Si des données réputées confidentielles ont été divulguées par d’autres autorités en toute légalité, l’autorité qui reçoit les informations d’enregistrement ou d’agrément n’est plus tenue de les traiter de manière confidentielle. 4 Ne sont en aucun cas réputés confidentiels: a. la désignation commerciale; b. les nom et adresse de la personne soumise à l’obligation de notifier, de dé- clarer ou de communiquer; c. les propriétés physico-chimiques; d. les procédés d’élimination conforme, les possibilités de recyclage et les pos- sibilités de neutralisation; e. la récapitulation des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques; f. le degré de pureté de la substance considérée et l’identité des impuretés et des additifs déterminants pour la classification; g. les recommandations portant sur les précautions d’usage et sur les mesures d’urgence en cas d’accident; h. les méthodes d’analyse permettant de déterminer le risque d’exposition pour l’être humain et le risque de dispersion dans l’environnement. 5 L’autorité qui reçoit les informations d’enregistrement ou d’agrément peut rendre publiques les données figurant dans la liste des additifs et des aliments diététiques homologués (art. 7) qui ne sont pas réputées confidentielles.
II
Dispositions transitoires de la modification du ... Les aliments pour animaux peuvent être mis en circulation aux conditions prévues par l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008 et affouragés jusqu’à la date de pé- remption, mais au plus tard jusqu’au 31 mai 2009.
121
Ordonnance sur les aliments pour animaux Audition
III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008.
…….. Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ...... La chancelière de la Confédération, .......
122
Projet du 21 janvier 2008
14 Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
14.1 Situation initiale
Dans le cadre de l’accord du 21 juin 1999 conclu entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81, annexe 5), les Parties s’engagent à rapprocher leurs dispositions législatives en matière d’alimentation animale en vue de faciliter les échanges dans ce domaine.
Le Conseil fédéral a modifié lors de sa séance du 23 novembre 2005 l’ordonnance sur les aliments pour animaux OAA. L’Ordonnance du département sur le Livre des aliments pour animaux (OLAIA) a également fait l’objet d’adaptations. D'autres adaptations de cette ordonnance et de ses annexes sont nécessaires pour tenir compte de l’évolution du droit de l’UE dans ce domaine.
14.2 Aperçu des principales modifications
Les modifications actuelles de cette ordonnance du département se basent sur la législation européenne.
Le terme "aliments simples" est supprimé dans l'ensemble de l'ordonnance.
Une nouvelle catégorie de producteurs d’aliments composés agréés pour le mélange d’additifs exigeant une technologie de mélange particulièrement performante a été introduite.
Les prescriptions de déclaration ont été adaptées, d’une part pour améliorer la traçabilité de certaines matières premières, d’autre part pour simplifier les opérations de vente d’aliments en vrac en quantités inférieures ou égales à 10 kg. Les prescriptions de déclaration concernant la vente au détail de matières premières pour animaux de compagnie ont également été simplifiées.
14.3 Commentaires article par article
Le terme « aliments simples » est supprimé dans: le titre de la section 1 ainsi que dans les articles 2, 3, 9, 19,
24 et 30, ainsi que dans les annexes 1 et 7.
Chapitre 2, section 1 La modification porte uniquement sur la suppression du terme « aliments simples ».
Art. 3 Cette adaptation tient compte de la norme européenne et ajuste de 2 à 2.2% la teneur maximale en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique pour les matières premières.
Art. 9 La modification ne concerne que la suppression du terme « aliments simples ».
Art. 13 La modification de cet article permet aux fabricants d’aliments bénéficiant d’un agrément selon l’art. 20a de l’ordonnance sur les aliments des animaux (RS 916.307), et disposant d’installations technologiques adéquates reconnues, d’incorporer les additifs cités directement dans les aliments composés.
123
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
Art. 15 Les matières premières contenant des substances indésirables doivent porter l'indication «matière première pour aliments pour animaux destinée à des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux". Cette modification permet une meilleure traçabilité des aliments qui doivent être traités et utilisés par des établissements agréés et répond aux prescriptions communautaires.
Art. 19 Adaptation des déclarations obligatoires à la législation communautaire concernant particulièrement les teneurs en eau des matières premières, l'étiquetage des matières premières pour aliments pour animaux constituées de produits protéiques provenant de tissus de mammifères et l'étiquetage de matières premières pour aliments pour animaux (de rente et de compagnie) commercialisées dans un point de vente en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes et destinées à l'utilisateur final.
Les prescriptions de déclarations pour les matières premières sont simplifiées dans le cadre d'échanges de produits agricoles entre agriculteurs.
Art. 20 La lettre j est supprimée car son contenu a été intégré dans l'article 22 de l'ordonnance sur les aliments pour animaux RS 916.307.
Les prescriptions de déclaration pour la vente de petites quantités d'aliments en vrac ont été adaptées à celles de la législation communautaire. Lorsque la marchandise est destinée au consommateur final, un affichage approprié sur le lieu de vente est suffisant.
Art. 22 Pour certains additifs (coccidiostatiques, vit. A et B, Cu, Se, ...), la prescription de déclaration "réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés de prémélanges et d’aliments composés pour animaux" a été supprimée dans la CE avec le nouveau règlement 1831/2003. Les articles 22 et 23 OLAIA sont modifiés dans ce sens. Même si les restrictions au niveau de la vente sont levées, l'utilisateur des additifs susmentionnés doit répondre à toutes les prescriptions liées à l'agrément.
Lors des déclarations des substances aromatiques, la liste de ces dernières peut être remplacée par "mélanges de substances aromatiques". Les déclarations obligatoires pour les oligo-éléments ont été adaptées à la législation communautaire.
Afin d'éviter toute contamination, l’alinéa 4 introduit l'interdiction de réutilisation des emballages contenant des additifs et des prémélanges au même titre que dans la CE.
Art. 23 Les déclarations des additifs dans les prémélanges sont adaptées selon la législation communautaire: la notion "réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés de prémélanges et d’aliments composés pour animaux" a été supprimée.
Art. 24 Le terme "aliment simple" est supprimé. Les facteurs de croissance sont introduits dans les prescriptions de déclaration concernant les additifs dans les aliments composés.
124
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
Art. 25 En ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l'ensilage, les termes «additifs pour l'ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l'étiquette après «PRÉMÉLANGE». Cette modification permet de rendre notre législation équivalente à celle de la CE.
Art. 30 La modification ne porte que sur la suppression du terme « aliments simples ».
Changements dans les annexes - Annexe 1 : Les modifications ne portent que sur la suppression du terme « aliments simples »
- Annexe 2 : Introduction de la partie 3 définissant la nomenclature complète des additifs.
- Annexe 7 : Suppression du terme « aliments simples » dans le texte.
- Annexe 10 : Les valeurs pour la substance indésirable " Endosulfan " ont été mises à jour. Le camphéchlore (insecticide) a été ajouté à la liste des substances et produits indésirables.
14.4 Conséquences
14.4.1 Confédération
Cette modification n’influence pas les coûts et l’effectif du personnel de la Confédération.
14.4.2 Cantons
Aucun changement n’est à planifier pour les cantons suite à cette adaptation.
14.4.3 Economie
Les adaptations de cette ordonnance du département mettent en application celles de l’ordonnance sur les aliments des animaux RS 916.307 et concourent aux mêmes conséquences économiques.
14.5 Rapport avec le droit international
Ces modifications n’enfreignent pas le droit international.
14.6 Bases juridiques
L’art. 159 LAgr constitue la base juridique
125
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
126
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation ani- male, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)
Modification du ...
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 3, al. 1 et 2, 5, al. 3, 6, al. 3, 7, al. 2 et 4, 7a, al. 3, 12, al. 5, 13, al. 3 et 4, 14, al. 2 et 3, 17, al. 4, 20, al. 2, 20d, al. 2, 20e, al. 5, 20g, al. 1 et 2, 22, al. 4, 23a, al. 1, 23b, al. 3, et 24 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux2,
Titre précédant l’art. 2
Section 1 Matières premières
Art. 3 Exigences relatives aux teneurs 1 Pour les matières premières selon l’annexe 1, on peut déroger aux exigences relati- ves aux teneurs lorsque d’autres arrangements contractuels entre parties sont conclus et les teneurs différentes sont déclarées. 2 La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2,2 % (par rapport à la matière sèche [MS]), pour autant que l’annexe 1 n’en dispose pas autrement. 3 La proportion de liants ne doit pas excéder 3 % du poids total de la matière pre- mière.
1 RS 916.307.1 2 RS 916.307
2008–...... 127
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
Art. 9, al. 4, 5 et 6 4 Les aliments complémentaires à la disposition de tous les utilisateurs ne doivent pas présenter des teneurs en additifs autorisés supérieures à celles indiquées ci-après, par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche: a. antioxydants ainsi qu’additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose: le quintuple de la teneur maximale fixée; b. vitamine D: 200 000 UI/kg; 5 Ne sont pas concernés par les teneurs prévues à l’al. 4, let. a et b, les aliments complémentaires qui sont destinés à être consommés dans les cinq jours au maxi- mum, pour lesquels une limitation de la consommation est assurée par des substan- ces appropriées et pour lesquels encore, dans des cas dûment fondés, la Station fédérale de recherches en production animale (station) peut délivrer une autorisation. Dans un tel cas, la durée maximale de consommation doit être déclarée. 6 Les aliments complémentaires pour l’élevage et l’engraissement porcins qui sont mis à la disposition de tous les utilisateurs ne doivent pas présenter une teneur en zinc supérieure à 1000 mg/kg par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche, les aliments minéraux pouvant toutefois présenter une teneur en zinc d’au maximum 12 000 mg/kg.
Art. 13, al. 1, let. a et g, al. 2 1 Peuvent être livrés aux personnes suivantes: a. les additifs pour la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, les oli- go-éléments cuivre et sélénium, les facteurs de croissance ainsi que les vita- mines A et D: aux producteurs agréés de prémélanges et d’aliments compo- sés pour autant:
1. que le règlement d’autorisation de l’additif prévoie une addition directe
dans les aliments composés lorsque l’additif fait l’objet d’une prépara- tion spécifique, et
2. qu’il ait été vérifié sur place que le fabricant dispose de la technologie
appropriée pour additionner directement la préparation en question à l’aliment composé; g. les aliments pour animaux autres que ceux figurant aux let. a à f : aux utilisa- teurs finaux. 2 Les fabricants visés à l’al. 1, let. a, sont inscrits dans la liste visée à l’art. 20, al. 3, de l’ordonnance sur les aliments pour animaux sous des rubriques spéciales intitu- lées respectivement «Fabricants d’aliments composés autorisés à additionner direc- tement des coccidiostatiques ou autres substances médicamenteuses et des facteurs de croissance dans les aliments composés» et «Fabricants d’aliments composés autorisés à additionner directement du cuivre, du sélénium et des vitamines A et D dans les aliments composés».
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
Art. 15, al. 4, let. b et c 4 Une matière première contenant une substance indésirable dans des proportions dépassant la teneur maximale prévue à l’annexe 10, partie 1: b. peut être mise en circulation après détoxication, au moyen d’un procédé va- lidé, par un producteur agréé, et c. doit porter l’indication «matière première pour aliments des animaux desti- née à des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour ani- maux».
Art. 19 titre, al. 1, let. c et e, al. 1bis, 2, 3, phrase introductive, 5, phrase introductive, 6, 7, 8 et 9 Prescriptions de déclaration pour les matières premières 1 Pour les matières premières, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications com- plémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement ou sur la facture: c. le poids net; pour les produits liquides, le volume net ou le poids net; pour les matières premières qui sont usuellement commercialisées au détail, le nombre d’unités ou le poids net; e. la teneur en eau si elle dépasse 14% du poids de la matière première pour aliments des animaux, sous réserve des indications prescrites pour chacune des matières premières dans l’annexe 1. 1bis L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: «Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants». Cette disposition ne s’applique pas: a. au lait et aux produits laitiers; b. à la gélatine; c. aux protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons; d. au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés. 2 Les indications selon al. 1, let. b ne doivent pas être mentionnées lorsqu’il s’agit d’une matière première et s’il est fait mention que le produit ne peut être utilisé que pour la fabrication d’aliments composés. 3 Pour les matières premières, en plus des indications prescrites, seules les indica- tions énumérées ci-après peuvent être portées sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: 5 Lorsque des produits mentionnés dans l’annexe 1 sont utilisés pour dénaturer ou pour lier des matières premières, il y a lieu d’indiquer:
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
6 Si la quantité de matières premières est inférieure ou égale à 10 kg et que ces matières premières sont destinées à l’utilisateur final, les indications visées au pré- sent article et à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour ani- maux peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente. 7 Les indications visées à l’al. 1, let. b, ne sont pas requises pour les quantités de matières premières d’aliments pour animaux de compagnie inférieures ou égales à
10 kg qui sont destinées à l’utilisateur final.
8 Les indications visées à l’al. 1 ne sont pas requises pour les produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traite- ment physique simple et non traités aux additifs, sauf si ces produits sont des agents conservateurs cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur et qu’ils sont tous deux établis en Suisse. 9 Les indications visées à l’al. 1, let. c ne sont pas requises pour la mise en circula- tion de sous-produits d’origine végétale ou animale issus d’un procédé de transfor- mation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %.
Art. 20, al. 1, let. j, et al. 9 1 Pour les aliments composés, outre les indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications com- plémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: j. Abrogée 9 Si la quantité d’aliments composés livrés en vrac est inférieure ou égale à 10 kg et que ces aliments sont destinés à l’utilisateur final, les indications visées à l’al. 1 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.
Art. 22, al. 1 et al. 4 1 Pour les additifs, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: a. la dénomination spécifique de l’additif : pour les enzymes et leurs prépara- tions : la dénomination spécifique du (des) composant(s) actif(s) en fonction de son (leur) activité enzymatique et le numéro d’identification de l’International Union of Biochemistry : pour les micro-organismes et leurs préparations : indication de la (des) souche(s) selon les codes de nomencla- ture reconnus, et du (des) numéro(s) de dépôt de la (des) souche(s) ; b. le poids net ; pour les additifs liquides, le poids net ou le volume net ; c. en plus, pour les enzymes et leurs préparations, les micro-organismes et leurs préparations ainsi que pour les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose:
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
1. le nom et l’adresse du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas responsable de
la mise en circulation,
2. la teneur en substances actives ,
3. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir
de la date de fabrication ; pour les enzymes et leurs préparations ainsi que pour les micro-organismes : en plus, la température d’entreposage et la stabilité à la granulation,
4. le numéro de référence du lot et la date de fabrication,
5. le mode d’emploi,
6. des recommandations concernant la sécurité d’emploi lorsque de telles
recommandations sont prévues pour un additif sur la liste des additifs autorisés, dans la colonne « autres dispositions » ; d. en plus, pour les vitamines, les provitamines et les autres substances à effets analogues clairement décrites chimiquement:
1. la teneur en substances actives (pour la vitamine E : la teneur en α-
tocophérylacétate),
2. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir
de la date de fabrication ; e. pour les oligo-éléments, les matières colorantes y compris les pigments, les agents conservateurs et autres additifs à l’exception des substances aromati- ques: la teneur en substance active; f. pour les substances aromatiques : le taux d’incorporation dans les prémélan- ges ; g. la liste des additifs des substances aromatiques peut être remplacée par les termes «mélange de substances aromatiques». Cette disposition ne s’applique pas aux substances aromatiques soumises à une limitation quanti- tative qui sont destinées à être utilisées dans l’alimentation animale.
4 Les additifs et les prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des em- ballages ou des récipients fermés dont le système de fermeture est obligatoirement endommagé lors de l’ouverture et qui ne peuvent être réutilisés.
Art. 23, al. 1, let. h, hbis et i Abrogées
Art. 24, titre, al. 1, phrase introductive et let. b, phrase introductive Prescription de déclaration concernant les additifs dans les aliments composés pour animaux ainsi que dans les matières premières 1 Pour les matières premières et les aliments composés contenant des additifs, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être por- tées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: b. les enzymes et leurs préparations, les micro-organismes et leurs prépara- tions, ainsi que les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, les vitamines A, D et E et les facteurs de croissance:
Art. 25, al. 3 3 Si un prémélange contient des additifs pour l’ensilage, les termes «additifs pour l’ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l’étiquette après «PRÉMÉLANGE».
Art. 30 Tolérances Les exigences et les indications relatives aux teneurs des matières premières et des aliments composés sont respectées lorsque les tolérances figurant dans l’annexe 7 ne sont pas dépassées.
II
Dispositions transitoires de la modification du … Les aliments pour animaux peuvent être mis en circulation aux conditions prévues par l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008 et affouragés jusqu’à la date de pé- remption, mais au plus tard jusqu’au 31 mai 2009.
III Les annexes 1 2, 7 et 10 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008.
… Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
Liste des annexes 1 à 11
Titre de l’annexe 1 :
Liste des matières premières homologuées (Liste des aliments pour animaux)
Annexe 1
Suppression du terme « aliments simples »
Titre de l’annexe, pt. 2 et 3
Liste des matières premières homologuées (Liste des aliments pour animaux)
2. Les indications des colonnes 5 et 6 concernent les prescriptions de déclaration pour les matières premières. Elles se rapportent au poids de la matière première pour la forme mentionnée.
3. Les données de la colonne 7 sont exprimées dans la matière sèche de la matière première, à l'exception de la teneur en eau et des numéros 2.30, 4.21, 7.5, 9.4, 9.5, 9.6 et 10.1
Titre de la partie 1 Partie 1: Matières premières d’origine animale, végétale et minérale
Titre de la partie 2 Partie 2: Liste des catégories autorisées de matières premières pour les aliments pour animaux de compagnie
Page après la partie 2 : Titre et points I, II, III et IV Dispositions générales relatives aux matières premières
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
I. La liste des matières premières (Liste des aliments pour animaux) comprend douze chapitres:
1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits
2. Graines et fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits
3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits
4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits
5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
6. Fourrages
7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits
8. Produits laitiers
9. Produits d'animaux terrestres
10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits
11. Aliments minéraux
12. Divers
II. Prescriptions relatives à la pureté botanique Selon l’art. 4 OLAIA Les indications des teneurs se réfèrent au poids de la matière première pour la forme mentionnée.
III. Prescriptions relatives à la dénomination Lorsque le nom d'une matière première comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ces termes peuvent être omis. IV. Prescriptions relatives au glossaire Le glossaire ci-après se réfère aux principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières mentionnées dans la liste des aliments pour animaux. Lors- que les dénominations pour les matières premières comprennent un nom trivial ou une expression tirée de ce glossaire, le procédé utilisé doit correspondre aux définitions mentionnées dans celui-ci.
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
Annexe 2 (Art. 3, 8, 12, 27a) Partie III Nomenclature des groupes d’additifs: Appartiennent à la catégorie «additifs technologiques» les groupes fonctionnels suivants:
a) conservateurs: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui protègent les aliments pour animaux des altérations dues aux microorganismes ou à leurs métabo- lites; b) antioxygènes: substances prolongeant la durée de conservation des aliments pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation; c) émulsifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles; d) stabilisants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de maintenir son état physico-chimique; e) épaississants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent la viscosité; f) gélifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel; g) liants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, augmentent l’agglutination des particules; h) substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion; i) anti-agglomérants: substances qui, dans un aliment pour animaux, limitent l’agglutination des particules; j) correcteurs d’acidité: substances qui modifient le pH d’un aliment pour ani- maux; k) additifs pour l’ensilage: substances, y compris les enzymes ou les microorga- nismes, destinées à être incorporées dans les aliments pour animaux afin d’améliorer la production d’ensilage; l) dénaturants: substances qui, utilisées dans la fabrication d’aliments transformés pour animaux, permettent de déterminer l’origine de matières premières pour den- rées alimentaires ou aliments pour animaux spécifiques.
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
2. Appartiennent à la catégorie «additifs sensoriels» les groupes fonctionnels
suivants: a) colorants: i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour ani- maux; ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale; iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement; b) substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité.
3. Appartiennent à la catégorie «additifs nutritionnels» les groupes fonctionnels suivants:
a) vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien défi- nies; b) composés d’oligo-éléments; c) acides aminés, leurs sels et produits analogues; d) urée et ses dérivés.
4. Appartiennent à la catégorie «additifs zootechniques» les groupes fonction-
nels suivants:
a) améliorateurs de digestibilité: substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, renforcent la digestibilité du régime alimentaire, par leur action sur certai- nes matières premières pour aliments des animaux; b) stabilisateurs de la flore intestinale: micro-organismes ou autres substances chimiquement définies qui, utilisés dans l’alimentation animale, ont un effet bénéfi- que sur la flore intestinale; c) substances qui ont un effet positif sur l’environnement; d) autres additifs zootechniques.
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
Annexe 7 (Art. 6, 30) Partie I
Tolérances lors des contrôles officiels des matières premières
Phrase introductive :
Si, à la suite des contrôles officiels des matières premières, on constate un écart constituant une moins-value du produit entre le résultat du contrôle et une teneur déclarée ou exigée, les tolérances suivantes sont admises:
et suppression du terme : les aliments simples pour animaux
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
Annexe 10 (Art. 15, 17) Partie I
Teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments pour animaux est modifié dans la liste: Substance indésirable Aliment Teneur maxi- male en mg par kg 1 2 3 Endosulfan Tous les aliments, à l’exception de : 0,1 (somme des isomères alpha et bęta et du sulfate d’endosulfan, - maïs et produits dérivés de sa transfor- 0,2 exprimés en endosulfan) mation
- graines oléagineuses et produits dérivés 0,5 de leur transformations à l’exception de l’huile végétal brute
- huile végétal brute 1.0
Aliments complets pour poissons 0,005
est inscrit dans la liste:
Camphéchlore Poissons, autres animaux aquatiques, leurs 0,02 produits et leurs sous-produits, à l’exception de l’huile de poisson
Huile de poisson (**) 0,2
Aliments pour poissons (**) 0.05
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Projet du 21 janvier 2008
15 Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière
(Ordonnance sur le contingentement laitier)
Les explications relatives à l’abrogation de l’ordonnance sur le contingentement laitier sont comprises dans le commentaire de la révision totale de l’ordonnance sur le soutien du prix du lait (n° 16).
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Ordonnance sur le contingentement laitier
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Projet de l'OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL)
Abrogation du
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier1 est abrogée le 1er mai 2009.
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RO 1999 1209, 2007 6431, 2000 404, 2001 841, 2001 1410, 2001 3553, 2002 569, 2002 3733, 2003 152, 2003 1199, 2004 107, 2004 2091, 2004 5479, 2005 2541, 2006 891
141
Ordonnance sur le contingentement laitier Audition
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Projet du 21 janvier 2008
16 Ordonnance sur le soutien du prix du lait
16.1 Situation initiale
De manière générale, trois domaines laitiers requièrent des modifications, soit: • le soutien du prix du lait (mise à jour de l’ordonnance sur le soutien du prix du lait1 OSL 98 RS
916.350.2 et suppression de l’ordonnance correspondante du DFE RS 916.350.21),
• dans le cadre de la suppression du contingentement laitier (suppression de l’ordonnance concernant le contingentement de la production laitière OCL RS 916.350.1 et ordonnance sur l’exemption du contingentement laitier OECL RS 916.350.4), et • dans le régime des importations de plusieurs produits laitiers (remaniement de l’ordonnance sur les importations agricoles OIAgr RS 916.01 ainsi qu’abrogation de l’ordonnance sur l’importation de lait et d’huiles comestibles RS 916.355.1 et de l’ordonnance concernant l’importation de beurre RS 916.357.1).
L’élément-clé de PA 2011 réside dans la réduction des moyens financiers utilisés actuellement pour le soutien du marché et dans la réallocation des fonds ainsi dégagés aux paiements directs non liés à la production. La réduction de tous les soutiens de prix dans le secteur du lait était déjà fixée dans la PA 2002. L’art. 188, al. 3, de la loi sur l’agriculture (LAgr) dispose : « Les art. 38 à 42 s’appliquent pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. » Le Conseil fédéral a ensuite mis en vigueur cet article le 1er janvier 1999. Les modifications de la loi dans le cadre de la PA 2001 ont prolongé la durée de validité de l’art. 38 pour le supplément pour le lait transformé en fromage et celle de l’art. 39 sur le supplément pour l’affouragement sans ensilage au-delà du 1er janvier 2009. Cependant, il n’est plus possible d’octroyer des aides dans le secteur laitier. L’OSL doit donc être modifiée en conséquence.
Conformément à l’art. 36 LAgr, la suppression générale du contingentement laitier est fixée au 30 avril 2009. Ainsi l’OCL et l’OECL seront obsolètes. Certains éléments de ces ordonnances (déclaration obligatoire des données du lait) garderont leur validité après la suppression du contingentement laitier. Ces dispositions vont donc être transférées dans la nouvelle OSL.
16.2 Aperçu des principales modifications
La réglementation des aides constitue une part essentielle de l’ordonnance actuelle. Toutes les dispositions relatives aux aides accordées dans le pays et aux aides à l’exportation sont supprimées fin 2008. Cela concerne une grande partie des articles en vigueur, notamment ceux des sections 3 et 4. Pour améliorer la vue d’ensemble pour l’utilisateur, on propose donc une révision totale de l’ordonnance actuelle.
La déclaration obligatoire des données contractuelles, des données de production, de mise en valeur et de commercialisation directe demeure après la suppression du contingentement laitier et gagne en importance au service d’une observation du marché d’importance croissante. L’enregistrement des données est une tâche étatique définie explicitement à l’art. 43 LAgr. Le dispositions relatives à la déclaration des données mentionnées se retrouvaient jusqu’à présent dans différentes ordonnances (OSL, OCL, OECL). Elles sont maintenant transférées à la section 3 de la nouvelle OSL.
Les notions d’organe de contrôle et de contrôle sont remplacés par celles d’organe d’inspection et d’inspection, afin de reprendre la terminologie uniformisée de l’OFAG.
1 RO 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 213 3050, 1987 5491, 2003 2545, 2005 2006, 893 2007, 1469 1182 143
Ordonnance sur le soutien du prix du lait
16.3 Commentaire des différents articles
Titre Ordonnance concernant les suppléments et le relevé des données dans le domaine du lait Dès le 1er janvier 2009, les aides seront supprimées. Par conséquent cette notion ne doit plus figurer dans le titre. Outre le soutien du prix du lait au moyen de contributions, il en va principalement, dans la nouvelle OSL, du relevé des données (application de l’art. 43 LAgr). L’élargissement proposé du titre tient compte de ce changement d’accent.
1. Section Suppléments
Art. 1 Supplément versé pour le lait transformé en fromage Un remaniement de tout l’art. 2 de l’OSL 98 est judicieux à des fins de simplification. Pour ce qui est de la définition du lait transformé en fromage, il faut tenir compte de la remarque suivante : au sens de l’art. 43 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), sont des préparations à base de fromage les produits qui contiennent notamment du fromage, comme la fondue prête à l’emploi ou les chips de fromage. Le fromage utilisé ici comme matière première a déjà donné droit au supplément. Pour éviter une double contribution, il convient d’exclure les préparations au fromage. C’est pourquoi la définition du lait transformé en fromage se réfère uniquement à l’art. 36 et non à l’art 43 de l’ordonnance citée plus haut.
Al. 1 L’al. 1 définit comme par le passé le montant du supplément versé pour le lait transformé en fromage ou en sérac à base de lait écrémé. La let. a définit en outre précisément, au moyen d’un renvoi au droit correspondant sur les denrées alimentaires (art. 36 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale), ce qui est considéré comme lait transformé en fromage et donne donc droit au supplément. Au terme de cet article 36 de l’ordonnance mentionnée sur les denrées alimentaires d’origine animale, le sérac n’est pas considéré comme un fromage ; il est mentionné dans l’art. 61a sous le terme de fromage de petit-lait. Cette délimitation est due au fait que c’est du petit lait qui sert de matière première à la fabrication de sérac. Il en va autrement du sérac servant à la production de fromage aux herbes, qui est produit à partir de lait écrémé (lait maigre). C’est pourquoi la lettre b prévoit comme par le passé un supplément pour le lait transformé en sérac obtenu à partir de lait écrémé, servant à la fabrication de fromage aux herbes.
Al. 2 L’art. 2, al. 4, OSL 98 est repris sans modification quant au fond.
Al. 3 L’art. 2, al. 2, OSL 98 est repris sans modification.
Al. 4 La mention faite du droit sur les denrées alimentaires pour ce qui est de la définition du fromage rend inutile de citer explicitement que le lait transformé en mascarpone donne droit aux contributions. Le mascarpone étant en effet inclus dans la définition du fromage. Cependant, le mascarpone doit quand même être cité nommément dans la nouvelle ordonnance car ce fromage étant produit à partir de crème, il convient d’appliquer un autre système de calcul pour le versement du supplément. La procédure reste la même qu’à ce jour, le calcul du supplément se basant sur la teneur en matière grasse de la crème transformée.
144
Ordonnance sur le soutien du prix du lait
Al. 5 L’art. 2a de l’OSL 98 est repris sans modification.
Art. 2 L’art. 3 de l’OSL 98 est repris sans modification de contenu.
2. Section Procédure
Art. 3 L’art. 5, al. 1 de l’OSL 98 est repris sans modification.
Art. 4, al. 1-2 L’art. 4, al. 1 et 2 de l’OSL 98 sont repris sans modification.
Art. 4, al. 3 L’art. 5, al. 2 de l’OSL 98 est repris sans modification.
Art. 5 Cet article correspond à l’art. 19 de l’OSL 98, à la différence que les aides ne sont plus mentionnées.
Art. 6 L’art. 20 OSL 98 est repris sans modification quant au fond.
3. Section Notification de données concernant le lait
Art. 7 Notification de données contractuelles L’art. 16, al. 1, OECL est repris sans modification de contenu, mais avec une adaptation rédactionnelle, compte tenu du fait que seules les let. a et b ont été reprises. La teneur de la let. c concernant l’annonce du lait commercialisé est reprise par analogie dans l’art. 9, al. 2.
Art. 8 Notification des données de production L’art. 12 OCL 1 est repris sans modification quant au fond. L’al. 3 de ce même article n’est plus nécessaire, car les exploitations d’estivage n’ont plus besoin de réglementation spéciales après la suppression du contingentement laitier.
Art. 9 Notification des données de mise en valeur Cet article regroupe les dispositions de l’art. 21 OSL 98. Les al. 1, let b et 2 à 2ter sont repris sans modification de contenu. L’al. 1, let. a concerne l’annonce des données de production et sa teneur est reprise dans l’art. 8, al. 1.
Art. 10 Communication de la vente directe L’art. 13 OCL 98 est repris sans modification quant au fond. Aux termes de l’art. 4, al. 2, OTerm, les vendeurs sans intermédiaire sont certes considérés comme des utilisateurs de lait, on garde cependant cet article afin de faciliter l’application aux personnes directement concernées.
145
Ordonnance sur le soutien du prix du lait
Art. 11 Conservation des données L’art. 21, al. 3, OSL 98 est repris sans modification quant au fond, sauf le fait que les aides ne sont plus mentionnées. Le fait de le mentionner à part étend sa portée non plus aux seules données de mise en valeur, mais à toutes les données du lait.
4. Section Service administratif
Art. 12 Cet article correspond à l’art. 17 de l’OSL 98, à la différence que les aides ne sont plus mentionnées.
Art. 13 L’ancien art. 18 OSL est repris sans modification de contenu.
5. Section Dispositions finales
Art. 14 Exécution L’art. 22 OSL 98 est repris sans modification quant au fond.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur En raison de la révision totale, l’OSL 98 doit être abrogée.
Art. 16 Entrée en vigueur Les art. 10, 11 et 13 entre entrent en vigueur le 1er mai 2009, car l’OCL et l’OECL sont encore applicables jusqu’à cette date.
16.4 Conséquences
16.4.1 Confédération
La suppression du contingentement laitier décidée dans le cadre de la PA 2007 permettra d’économiser deux ou trois postes. La réallocation, aux paiements directs, des fonds utilisés à présent pour soutenir le prix du lait permettra l’économie d’un poste supplémentaire. Ces conséquences ont été présentées dans le message sur la PA 2011 et la réduction est déjà en grande partie réalisée dans le cadre de la PAT.
Les dépenses dans le domaine de l’économie laitière diminueront d’environ 271 millions de francs grâce à la réduction du soutien du prix du lait. 66 millions de francs ont déjà été réalloués aux paiements directs en 2007. Ces répercussions ont également été présentées dans le message sur la PA 2011.
16.4.2 Cantons
La modification proposée n’a aucune incidence sur les cantons.
16.4.3 Economie
La forte réduction du soutien du prix du lait, en particulier au premier niveau de la transformation, va accroître la concurrence. Cette réduction va stimuler l’esprit d’innovation à plusieurs titres. Ces répercussions ont déjà été présentées dans le message sur la PA 2011.
146
Ordonnance sur le soutien du prix du lait
16.5 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
16.6 Base légale
Les art. 38, 39 et 43 LAgr constituent la base légale.
147
Ordonnance sur le soutien du prix du lait
148
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
du ...
Le Conseil fédéral, vu les art. 28, al. 2, 38, al. 2, 39, al. 2, 43, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1 (LAgr),
arrête:
Section 1 : Suppléments
Art. 1 Supplément versé pour le lait transformé en fromage
1 Le supplément pour le lait transformé en fromage est de 15 centimes par kilo-
gramme de lait transformé en fromage et est versé aux producteurs lorsque le lait est transformé: a. en fromage visé à l’art 36 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d'origine animale2 ; ou b. en sérac à base de lait écrémé destiné à la production de fromage aux herbes. 2 Aucun supplément n'est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais. 3 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonc- tion de la teneur en matière grasse.
4 Le calcul du supplément pour le mascarpone se fonde sur la teneur en matière
grasse de la crème transformée. 5 Le supplément est aussi versé pour le lait de brebis ou le lait de chèvre transformé en fromage.
1 RS 910.1 2 RS 817.022.108
2007–...... 149
Ordonnance sur le soutien du prix du lait Audition
Art. 2 Supplément de non-ensilage
1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 3 centimes par
kilogramme de lait de vaches nourries sans ensilage, si ce lait est transformé en fromage d'un des degrés de consistance suivants mentionnés à l'art. 38, al. 2, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d'origine animale3: a. extra-dur; b. dur; c. mi-dur. 2 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonc- tion de la teneur en matière grasse. 3 Ce supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent.
Section 2: Procédure
Art. 3 Période de décompte Les suppléments sont versés pour la période allant du 1er novembre au 31 octobre (période de décompte).
Art. 4 Demandes 1 L'utilisateur de lait adresse tous les mois une demande de versement des supplé- ments au service administratif visé à l'art. 12. 2 Les demandes provenant d'exploitations d'estivage doivent être adressées au ser- vice administratif au moins une fois par an. 3 Les demandes doivent être déposées au plus tard le 15 décembre après la fin de la période de décompte. Lorsque la demande est déposée trop tard, le droit aux sup- pléments s'éteint pour la période de décompte écoulée.
Art. 5 Décision concernant les demandes et le versement
1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) statue sur les demandes.
2 Il verse les suppléments.
3 RS 817.022.108
150
Ordonnance sur le soutien du prix du lait Audition
Art. 6 Obligation faite à l'utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité S'agissant des suppléments prévus aux art. 1 et 2, l'utilisateur de lait doit: a. les verser, dans le délai d'un mois, aux producteurs auxquels il avait acheté le lait transformé en fromage; b. en justifier séparément dans les comptes portant sur l’achat du lait (verse- ment de la paie du lait) et tenir une comptabilité permettant de vérifier les contributions qu’il a reçues et versées au titre des suppléments.
Section 3: Notification de données concernant le lait
Art. 7 Notification de données contractuelles L’utilisateur est tenu de communiquer au service administratif: a. au plus tard le 10 juin les quantités convenues avec les producteurs pour l'année laitière en cours et la durée de validité des contrats d'achat de lait conclus; b. au plus tard le 10e jour du mois suivant l'entrée en force du contrat, les modi- fications convenues dans le courant de l'année laitière et les nouveaux contrats d'achat de lait.
Art. 8 Notification des données de production 1 L’utilisateur de lait enregistre tous les jours en kilogrammes les quantités de lait livrées par les producteurs.
2 Il communique tous les mois au service administratif les quantités totales par
producteur, le 10e jour du mois suivant au plus tard.
Art. 9 Notification des données de mise en valeur 1 L'utilisateur de lait doit effectuer un contrôle quotidien de l'utilisation et en présen- ter sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de matière première ont été: a. achetées; b. vendues sans transformation; c. transformées dans l'entreprise. 2 En ce qui concerne la quantité de matière première transformée dans l'entreprise, il convient d'indiquer: a. la quantité transformée; b. le type de produits fabriqué; c. la quantité de produits fabriquée.
151
Ordonnance sur le soutien du prix du lait Audition
3 L'utilisateur de lait communique au service administratif chaque mois, le 10e jour du mois suivant au plus tard, le type de transformation auquel il a soumis le lait. Les données sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service administratif.
Art. 10 Notification de la vente directe Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quanti- té de lait écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, le 10e jour du mois suivant au plus tard.
Art. 11 Conservation des données L'utilisateur et les personnes pratiquant la vente directe sont tenus de conserver pendant au moins trois ans les enregistrements, rapports et justificatifs concernant les suppléments qui sont nécessaires aux contrôles.
Section 4 : Service administratif
Art. 12
1 L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration (service administratif)
chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières. Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
2 Le service administratif doit notamment remplir les tâches suivantes:
a. traiter les demandes de suppléments; b. transmettre à l'OFAG les données nécessaires à la décision et au versement des suppléments; c. établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à ver- ser par période sur laquelle porte la demande; d. exploiter une banque de données sur les suppléments; e. relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés ; f. mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives aux contrats, à la production et à la mise en valeur.
3 Le service administratif est assujetti à la surveillance de l'OFAG.
Art. 13 Mandat de prestations 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans un mandat de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées font l'objet d'un contrat.
152
Ordonnance sur le soutien du prix du lait Audition
2 Le mandat de prestations est adjugé conformément à la loi fédérale du 16 décem- bre 1994 sur les marchés publics4 .
Section 5 : Dispositions finales
Art. 14 Exécution
1 L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 L'OFAG effectue des inspections par sondage et ouvre une enquête s'il soupçonne des infractions.
3 L'OFAG ordonne des mesures administratives en vertu des art. 169 à 171 LAgr.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 concernant les suppléments et les aides dans le domaine du lait5 est abrogée.
Art. 16 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 7, 8 et 10 entrent en vigueur le 1er mai 2009.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 RS 172.056.1 5 RO 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 213 3050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469
153
Ordonnance sur le soutien du prix du lait Audition
Annexe (art. 1, al. 2, art. 3, al. 2) Coefficients de conversion servant au calcul des suppléments pour le lait ajusté par centrifugation à une teneur en graisse déterminée
Teneur en matière grasse en grammes de Coefficient matière grasse par kg de lait
0–5 1.120 >5–10 1.103 >10–15 1.086 >15–20 1.069 >20–25 1.051 >25–30 1.034 >30–31 1.031 >31–32 1.027 >32–33 1.024 >33–34 1.021 >34–35 1.017 >35–36 1.014 >36–37 1.010 >37–38 1.007 >38–39 1.003 >39 1.000
154
Projet du 21 janvier 2008
17 Ordonnance sur la transformation de la laine de mouton du pays
17.1 Situation initiale
L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur la transformation de la laine de mouton du pays (RS 916.361) régit depuis le 1er janvier 2004 l’aide octroyée par la Confédération. Depuis 2004, le budget fédéral prévoit un montant de 800’000 francs pour les mesures de transformation.
Depuis 1962, la Confédération accorde des contributions pour la collecte, le tri et le pressage de la laine de mouton. Actuellement, la moitié environ des quelque 600 tonnes de laine collectée (selon les estimations) est exportée. Après que la laine a été lavée à l’étranger, près de 100 tonnes sont réimportées en Suisse à des fins de transformation. A l’avenir, des contributions seront allouées uniquement si la laine est triée et lavée dans le pays.
En outre, depuis le 1er janvier 2004, une somme de 200’000 francs comprise dans le budget annuel de 800'000 francs au maximum est octroyée en tant qu’incitation financière pour des projets innovants visant à une transformation judicieuse de la laine. Grâce à de tels projets, la laine est non seulement collectée, triée et pressée, mais également, davantage que par le passé, lavée et utilisée ensuite pour des produits tels que les tapis d’isolation et les textiles.
17.2 Aperçu des principales modifications
Jusqu’ici, la quantité de laine transformée était déterminante pour le calcul de la contribution; pour cela, on se fondait sur la quantité de laine collectée. A l’avenir, d’autres activités de transformation allant jusqu’à la fabrication de produits devront avoir lieu en Suisse; comme le tri et le lavage représentent la base des activités de transformation, il est judicieux que les contributions soient dorénavant octroyées en fonction de la quantité de laine triée et lavée dans le pays. Le montant réservé à ces mesures ne devra pas dépasser 600’000 francs par an.
Les projets innovants visant à la transformation de la laine donneront désormais droit à une aide pendant trois ans au plus. Après déduction des contributions octroyées pour la laine triée et lavée, les montants restants seront réservés à des projets innovants, soit au moins 200’000 francs par an sur les 800’000 francs prévus dans le budget 2009 et le plan financier 2010 – 2012.
17.3 Commentaire des articles
Art. 1 Contributions à la mise en valeur de la laine de mouton du pays Le calcul de la contribution aura lieu dorénavant en fonction de la quantité de laine triée et lavée dans le pays. L’objectif est d’encourager une mise en valeur durable de la laine servant à la fabrication de produits suisses. Les conditions prévues à l’al. 2, let. a et b (organisation d’entraide et personnalité juridique propre) correspondent aux conditions actuelles. La contribution s’élèvera au plus à 2 francs par kilogramme de laine triée et lavée. Au cas où le montant de 600'000 ne suffirait pas, l’Office fédéral de l’agriculture réduirait le montant prévu par kilogramme de laine triée et lavée.
Art. 2 Projets novateurs de transformation de la laine La limitation à trois ans de l’aide accordée à un projet et le plafonnement des contributions à 80 % des coûts imputables du projet doivent créer les conditions permettant à celui-ci de se maintenir, dans un proche avenir, sans aide fédérale.
Art. 3 Demandes Les demandes de contribution devront pouvoir être déposées deux fois par an, comme c’était le cas jusqu’ici. 155
Ordonnance sur la transformation de la laine de mouton du pays
Les indications suivantes devront parvenir à l’OFAG au plus tard le 15 mai:
la quantité de laine définitive de la tonte d’automne de l’année civile précédente ainsi que la quantité présumée des tontes de printemps et d’automne de l’année civile en cours. Sur la base de cette quantité annuelle présumée, une contribution provisoire par kilogramme de laine triée et lavée sera fixée pour l’année civile en cours; il sera ensuite possible d’allouer un acompte pour la tonte de printemps. Calcul de la contribution provisoire: le montant budgétaire disponible sera divisé par la quantité de laine présumée. Selon l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance, ce montant ne pourra toutefois pas dépasser 2 francs par kilo. Pour ce qui est du décompte définitif de la tonte d’automne de l’année civile précédente, la contribution fixée par kilogramme de laine pour l’année civile correspondante est déterminante.
Les indications suivantes devront parvenir à l’OFAG jusqu’au 15 novembre: la quantité de laine définitive de la tonte de printemps de l’année civile en cours. Ensuite, l’OFAG fixe la contribution définitive par kilogramme de laine triée et lavée pour les tontes de printemps et d’automne de l’année civile en cours, sur la base des moyens financiers disponibles. Il procède enfin au décompte définitif de la tonte de printemps et peut allouer un acompte pour la tonte d’automne s’élevant au maximum à 80 %.
Afin que les fonds budgétaires disponibles pour les projets novateurs destinés à la transformation de la laine puissent être mieux répartis entre les projets dignes d’être soutenus, les demandes devront parvenir à l’OFAG au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’année civile concernée. Ce délai sera appliqué, pour la première fois en 2009, à des projets pour lesquels des demandes de contribution se rapportant à l’année 2010 auront été présentées.
Art. 4 Exécution L’Office fédéral de l’agriculture sera chargé de l’exécution de la présente ordonnance (sans changement).
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur Etant donné qu’un grand nombre de dispositions sont modifiées, l’ordonnance fait l’objet d’une révision complète. L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur la transformation de la laine de mouton du pays (RS 916.361) est dès lors abrogée.
Art. 6 Disposition transitoire La tonte d’automne 2008 fera l’objet d’un décompte définitif seulement après que la nouvelle ordonnance sera entrée en vigueur. Une disposition transitoire est donc nécessaire indiquant que le décompte de la tonte aura lieu selon le droit actuel. Ainsi, le passage au nouveau droit pourra se faire sans accrocs.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
17.4 Conséquences
17.4.1 Confédération
Aucune
17.4.2 Cantons
Aucune 156
Ordonnance sur la transformation de la laine de mouton du pays
17.4.3 Economie
Grâce à des activités de transformation supplémentaires dans le pays, il sera possible d’y créer de la valeur ajoutée. S’ajoute à cela que les transports par camions, très polluants, concernant chaque année environ 300 tonnes de laine vers l’étranger, principalement en Belgique, à des fins de lavage, seraient supprimés.
17.5 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
17.6 Base légale
L'art. 51bis LAgr constitue la base légale de la présente ordonnance.
157
Ordonnance sur la transformation de la laine de mouton du pays
158
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance sur la transformation de la laine de mouton du pays
du ... juin 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) 1, arrête:
Art. 1 Contributions à la mise en valeur de la laine de mouton du pays 1 Dans les limites des crédits approuvés, des contributions d’un montant annuel de 600 000 francs au plus, peuvent être octroyées pour la transformation de la laine produite dans le pays.
2 Les contributions ne sont versées qu’aux organisations qui:
a. sont conçues comme organisations d’entraide de détenteurs de moutons et d’utilisateurs; b. ont une personnalité juridique propre et leur siège en Suisse; c. au minimum trient et lavent dans le pays, la laine prise en charge. 3 La contribution s'élève au plus à 2 francs par kilogramme de laine triée et lavée. Si le montant maximal visé à l’al. 1 ne suffit pas, la contribution par kilogramme de laine triée et lavée est réduite en conséquence par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Art. 2 Projets novateurs de transformation de la laine 1 Dans les limites des crédits approuvés, des contributions peuvent être versées pour des projets novateurs prévoyant une mise en valeur écologiquement judicieuse de la laine dans le pays. 2 Les montants sont octroyés aux organismes sur demande, pour une période limitée à trois ans, lorsque les étapes prévues dans le projet sont coordonnées. 3 La contribution ne dépasse pas 80 % des coûts imputables pour la réalisation d’un projet.
Art. 3 Demandes Les demandes de contributions doivent être adressées à l’OFAG, au moyen du formulaire prévu à cet effet et selon les modalités suivantes:
1 RS 910.1
2008–...... 159
Ordonnance la transformation de la laine de mouton du pays Audition
a. les demandes visées à l’art. 1 concernant la tonte de l’automne, au plus tard le 15 mai de l’année civile suivante et les demandes concernant la tonte du printemps, au plus tard le 15 novembre de l’année civile en cours; b. les demandes visées à l’art. 2, au plus tard le 31 octobre, de l’année civile précédente
Art. 4 Exécution L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur la transformation de la laine de mouton du pays2 est abrogée.
Art. 6 Disposition transitoire relative à la tonte de l’automne 2008 La tonte de l’automne 2008 est indemnisée selon le droit en vigueur. Les demandes doivent être adressées à l’OFAG au plus tard le 15 mai 2009.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
... juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 RO 2003 4943
160
Projet du 21 janvier 2008
18 Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux
(Ordonnance sur la BDTA)
18.1 Situation initiale
La banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) enregistre des informations concernant les unités d’élevage de bovins et la taille des effectifs. Jusqu’ici, ces données n’étaient pas utilisées pour la fixation du nombre de bovins déterminant, ni pour le calcul des paiements directs auxquels le dé- tenteur d'animaux a droit. Aujourd’hui encore, le 1er janvier et le jour de référence, les détenteurs d'animaux doivent déclarer eux-mêmes leur effectif bovin en utilisant un formulaire ad hoc.
Les détenteurs d'animaux sont tenus de notifier les données définies à l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance sur la BDTA, p.ex. l’arrivée d’un bovin, à l’exploitant de la banque de données. Jusqu’ici, ce devoir de notification ne pouvait pas être délégué à des tiers ou à des mandataires.
18.2 Aperçu des principales modifications
En lieu et place de l’autodéclaration du nombre de bovins au 1er janvier et au jour de référence, les données nécessaires à la fixation du nombre de bovins déterminant seront reprises de la BDTA à partir de l’exercice 2009. Le nombre de bovins déterminant servira au calcul des contributions UGBFG, GACD, SST et SRPA auxquelles l’exploitant a droit. La BDTA recensera désormais le type d'utilisation des vaches, vu que différents facteurs UGBF seront appliqués, selon que les vaches sont traites ou non. En outre, les tâches de l’exploitant de la BDTA (Identitas SA) seront précisées.
Les détenteurs d'animaux auront dorénavant la possibilité de confier à des tiers, par mandat, leur de- voir de notification envers la BDTA. Le droit de consulter les données BDTA accordé aux mandataires fait l’objet d’une nouvelle réglementation; les frais éventuels en découlant sont précisés.
18.3 Commentaire article par article
Préambule L’ordonnance sur la BDTA se fonde désormais aussi sur la loi sur l’agriculture pour permettre la délé- gation de tâches d’exécution dans le domaine des paiements directs.
Modification d’une expression L’art. 7, al. 2 et 3, ainsi que l’art. 8, al. 1 à 3 octroient à certains groupes un droit d’utilisation des don- nées de la Banque de données sur le trafic des animaux. Pour être utilisables, ces données doivent au préalable être rendues accessibles aux utilisateurs bénéficiant de droits d’accès. C’est dans ce sens que l’on remplace l’expression « utiliser » par « acquérir auprès de l’exploitant et utiliser ». Il ressort également des explications relatives à la révision totale de cette ordonnance du mois de no- vembre 2005 que la notion « utiliser » englobe le « droit de consulter ».
Art. 1 Objet et champ d’application Etant donné que la BDTA concernera à l’avenir aussi les tâches d’exécution se rapportant aux paie- ments directs, objet et champ d’application doivent être adaptés.
Art. 4, al. 1, let. a, ch. 8, let. b, ch. 8, let. c, ch. 6 et let gbis
La modification de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) entrera en vigueur le 1er janvier 2009. A l’art. 29, al. 2, OPD, il est stipulé que les données de la BDTA devront dorénavant être utili- sées pour la fixation du nombre de bovins et de buffles d’Asie déterminant pour le calcul de la contri- bution. Le nouvel art. 4, al. 1, let. a, ch. 8, let. b, ch. 8, let. c, ch. 6 et let gbis crée la base légale sur laquelle se fondent la notification et l’enregistrement du type d'utilisation des vaches. La distinction est 161
Ordonnance sur la BDTA
nécessaire en raison des différents facteurs UGB appliqués aux vaches, selon qu’il s’agit de „vaches laitières“ (vaches traites dont le lait est commercialisé ou non) ou d’ „autres vaches“ (vaches mères et vaches nourrices non traites, vaches à l’engrais, vaches taries déplacées dans une autre exploitation, etc.). Ceci qui se répercute sur les contributions octroyées. L’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux enregistrera pour la première fois le type d’utilisation de toutes les vaches en 2008 dans le cadre d’une mise à jour des données communiquées par les éleveurs. À l’avenir, le type d’utilisation sera enregistré ou muté en même temps que le premier vêlage ou lors d’une notification d’entrée. Cela ne fera que très légèrement accroître le travail administratif.
Art. 4, al. 3 Compte tenu des différents coefficients UGB conformément à l’annexe de l’ordonnance sur la termino- logie agricole (RS 910.91), on distingue entre les types d’utilisation „vaches laitières“ et „autres va- ches“.
Art. 4a Données servant à l’application de la loi sur l’agriculture Les données concernant les effectifs bovins, calculées et mises à jour, doivent être sauvegardées par unité d’élevage dans la Banque de données sur le trafic des animaux. En plus du calcul de l’effectif déterminant, une vue d’ensemble graphique de l’évolution de l’effectif durant la période de référence est souhaitée.
Concernant les notifications enregistrées dans la BDTA et leur dépouillement destiné à l’établissement du nombre d’animaux, il ne s’agit pas de données particulièrement sensibles. A l’art. 29, al. 2, OPD, une base légale est créée permettant de calculer le nombre d’animaux déterminant à l’aide des don- nées enregistrées dans la BDTA. L’utilisation des données BDTA remplacera, dans le cas des bo- vins, la déclaration du nombre d’animaux à l’aide d’un questionnaire, tel qu’il est prévu à l’art. 4 de l’ordonnance sur les données agricoles.
Comme précisé à l'art. 9, le détenteur d'animaux peut consulter sans restriction et sans frais les don- nées relatives à son unité d'élevage. Il peut également acquérir et utiliser ces données.
Art. 9 Détenteur de l'animal Il est précisé que la consultation de la liste de son propre effectif est octroyée au détenteur sans frais. En outre, il est spécifié que l'acquisition et l'utilisation desdites données font partie des droits du déten- teur sans frais. Ces deux compléments correspondent à la pratique actuelle.
Art. 9a Mandataires A partir du 26 avril 2008, date du prochain release de la BDTA, les détenteurs auront la possibilité de confier à des tiers, par mandat, leur devoir de notification envers la BDTA. Un tel mandat sera toujours confié à titre volontaire. Pour qu’un mandataire puisse exercer son mandat, il devra disposer des mê- mes droits de consultation des données que le mandant. Le mandataire peut aussi acquérir et utiliser les données de son mandant. Les mandats seront enregistrés dans la BDTA.
Les mandataires à qui 3 mandats, au plus, ont été confiés fournissent la plupart du temps un service gratuit pour un éleveur qui leur est proche. La répartition des tâches à l’intérieur d’une communauté partielle d’exploitation en est un exemple. De facto, de tels mandats existent aujourd’hui déjà dans la pratique: le détenteur d'animaux donne à l’exécutant le numéro de son compte ainsi que son code NIP, afin que celui-ci puisse effectuer à sa place les notifications à la BDTA. Un mandataire à qui 3 mandats, au plus, ont été confiés peut acquérir et utiliser gratuitement les données de ses mandants.
Les mandataires à qui plus de 3 mandats ont été confiés exercent en règle générale une activité commerciale. C’est pourquoi, l’acquisition et l'utilisation des données BDTA ne seront pas gratuites pour eux. Un émolument sera prélevé conformément à l'ordonnance relative aux émoluments liés au 162
Ordonnance sur la BDTA
trafic des animaux pour la consultation des données de chaque mandant. La notification de données du trafic des animaux demeure évidemment gratuite.
Art. 10 Consultation par des tiers Une consultation des données de la BDTA par des tiers à des fins zootechniques ou de recherche scientifique n’implique pas non plus de frais.
Art. 12a Tâches de l’exploitant relatives à la mise en oeuvre de la législation agricole L’exploitant de la BDTA sera chargé du calcul des données nécessaires à l’allocation des paiements directs.
L’art. 2 définit la date à laquelle le relevé annuel de l’effectif est remis aux détenteurs ou aux exploi- tants bénéficiant des paiements directs pour information et mise à jour éventuelle. La date est fixée car les données nécessaires aux cantons pour l’application doivent être disponibles le plus tôt possi- ble. Vu que les mises à jour ont également force obligatoire pour l’éleveur, les dates et délais corres- pondants sont fixés dans l’ordonnance.
Alinéa 3 : Cependant, la mise à disposition des données à l’intention des cantons et des offices fédé- raux pourra être réglée dans le contrat du 24 novembre 2005 relatif à l’exploitation de la BDTA passé entre l’Office fédéral de l'agriculture et Identitas SA (disposition prévue par l’Office fédéral de l’agriculture).
D’une manière générale, l’exploitant de la BDTA est tenu d’archiver les données enregistrées pendant au moins 18 ans (cf. art. 14). Cela est également valable pour les données visées à l’art. 4, al. 1, let. a, ch. 8, let. b, ch. 8, let. c, ch. 6 et let gbis et les données visées à l’art. 4a. En outre, les données de départ mises à jour, à l’aide desquelles les données selon l’art. 4a ont été calculées, devront être sau- vegardées séparément. On garantira ainsi que, en cas de recours, le calcul puisse être compris ou que les données à la base du calcul restent disponibles sans avoir subi de modifications.
Art. 16a Mise à jour des données Entre la mi-mai et la fin mai, le service mandaté remet aux exploitants, pour information, la liste visée à l’art 12a, al. 1, sur laquelle figure le calcul des UGB. Le calcul des UGB déterminants est présenté de manière compréhensible avec énumération de tous les animaux, regroupés selon les différentes catégories d’animaux. En cas de divergence, l’exploitant peut demander une correction, en fournis- sant les moyens de preuves nécessaires. Si la demande de correction ne peut pas être prise en compte, l’exploitant a la possibilité de faire opposition au calcul de la contribution, ou aux données sur laquelle elle se base, avant la fin de l’année, en utilisant les voies de droit ordinaires des paiements directs. L’établissement de l’effectif déterminant n’est pas sujet à recours.
Art. 20a Disposition transitoire de la modification du ... A partir du 1er août 2008, date de l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance, les éleveurs auront l’obligation de notifier le type d’utilisation des vaches. Cependant, comme ce sont les effectifs du 1er mai 2008 au 30 avril 2009 qui sont déterminants pour le calcul des paiements directs liés au bétail bovin pour l'année de contributions 2009, la période allant du 1er mai 2008 à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doit être « couverte » au moyen d’une disposition transitoire. D’ici au 31 décembre 2008, les éleveurs devront notifier les données déterminantes enregistrées entre le 1er mai et le 31 juillet 2008.
L’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux devra réaliser, d’ici mai 2008 au plus tard, un module permettant à l’éleveur de saisir le type d’utilisation des vaches. Par rapport à un rele- vé ultérieur, une notification volontaire allégerait le travail administratif pour tous les participants.
163
Ordonnance sur la BDTA
Modification du droit en vigueur L'ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux est complétée pour les mandataires. Les mandataires doivent s'acquitter des mêmes émoluments de consultation de données que les or- ganisations d'élevage, de producteurs, de production sous label ou les services sanitaires.
18.4 Conséquences
18.4.1 Confédération
Pour la Confédération, ces changements se traduiront par une dépense unique (frais d'investisse- ment) d'au maximum 500'000 francs dans le cadre de la convention de prestations avec l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux. Des dépenses supplémentaires peuvent être occa- sionnées dans la gestion de la BDTA si le travail annuel de mise à jour des données dépasse l’ampleur actuelle.
Les fonds destinés aux investissements de la banque de données sur le trafic des animaux seront prélevés dans le compte «Dépenses d’exploitation de la BDTA» (no 311 990 9050). Pour 2008, un montant de 770’000 francs y figure (réservé également à d’autres projets). Une augmentation des émoluments n’est pas envisagée.
Le module de mise en valeur à l'intention des détenteurs et des services administratifs sera réalisé en automne 2008. Si le changement de système devait être majoritairement rejeté durant la consultation, le risque existe que les investissements nécessaires au développement du premier module et à la première mise à jour des effectifs avec indication du type d’utilisation des vaches soient perdus. Ce- pendant, on estime que le risque d’un rejet du changement de système est faible.
L'utilisation des données de la BDTA dans le calcul des paiements directs va encore améliorer la qua- lité de ces données.
18.4.2 Cantons
En matière de personnel, ces modifications n'auront aucune incidence pour les cantons. Les logiciels TED doivent être adaptés aux nouvelles dispositions. Les adaptations nécessaires peuvent néan- moins être entreprises dans le cadre d'un service de maintenance normal.
L’enregistrement des autodéclarations des effectifs bovins dans le cadre du relevé coordonné des données agricoles est supprimé.
18.4.3 Economie
Les exploitants sont déchargés de l'autodéclaration des données concernant leur effectif bovin. Il s'agit cependant d'un allégement administratif relativement peu important, qui n’entraîne que peu d’économies pour les exploitants.
Le remplacement, décrit dans le commentaire de la modification de l’ordonnance sur les paiements directs, du relevé des données effectué jusqu’ici le jour de référence par un recensement de l’effectif moyen portant sur l’année entière a davantage d’importance. À l’avenir, la méthode de relevé n'aura plus d'influence sur le marché. Les variations de prix consécutives à la méthode de recensement dis- paraîtront. Cela répond à une revendication des exploitants et des organisations de commercialisa- tion.
18.5 Rapport avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
164
Ordonnance sur la BDTA
18.6 Bases juridiques
La base légale est constituée par les art. 15a, al. 4, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RS 910.40), ainsi que par les art. 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1).
18.7 Entrée en vigueur
L’ordonnance remaniée entrera vraisemblablement en vigueur le 1er août 2008. Les nouveaux art. 4a, 12a et 16a ont un lien direct avec le calcul des paiements directs applicable à partir de 2009. C’est pourquoi, ils entreront en vigueur en même temps que la modification de l’ordonnance sur les paie- ments directs, à savoir le 1er janvier 2009.
165
Ordonnance sur la BDTA
166
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 15a, al. 4, et 53, al. 1 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, ainsi que les art. 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3,
Modification d’une expression À l’art. 7, al. 2 et 3, et à l’art. 8, l’expression « utiliser » est remplacée par « acquérir auprès de l’exploitant et utiliser ».
Art. 1 Objet et champ d'application 1 La présente ordonnance régit le traitement de données dans une banque centrale ainsi que l'exploitation de cette banque. 2 Elle sert à l’éxécution: a. de la législation sur les épizooties, concernant les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, y compris les buffles d’Asie et les bisons, à l'exception des animaux vivant dans des jardins zoologiques; b. de la législation sur l’agriculture concernant les bovins et les buffles d’Asie.
Art. 4, al. 1 let. a, ch. 8, b, ch. 8, c, ch. 6, gbis et 3
1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:
a. au moment de la naissance d’un animal:
8. le type d’utilisation de la mère, lorsqu’il s’agit du premier vêlage;
1 RS 916.404 2 RS 910.40 3 RS 910.1
2008–...... 167
Ordonnance sur la BDTA Audition
b. en cas d’importation d’un animal:
8. le type d’utilisation de l’animal pour autant qu’il a vêlé une première
fois; c. lors de l'entrée d'un animal provenant d'une autre unité d'élevage en Suisse:
6. le type d’utilisation de l’animal pour autant qu’il a vêlé une première
fois; gbis. en cas de changement du type d'utilisation de la mère:
1. le numéro de l’unité d’élevage,
2. le numéro d'identification de l'animal,
3. le type d’utilisation de l'animal,
4. la date de la notification.
3 Le type d’utilisation conformément à l’al. 1 doit être notifié dans les 3 jours ouvrables. Par type d'utilisation, on entend:
1. vaches laitières;
2. autres vaches.
Art. 4a Données nécessaires à l’application de la loi sur l’agriculture Les données ci-après sont saisies chaque année dans la banque de données:
1. Le cheptel déterminant d’animaux de l’espèce bovine et de buffles
d’Asie par unité d’élevage calculé conformément à l’art. 29bis de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs4,
2. le supplément d’estivage pour les animaux estivés de l’espèce bovine et
les buffles d’Asie par unité d’élevage calculé conformément à l’art. 30, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, avec énumération de chaque animal,
3. le cheptel d'animaux de l'espèce bovine et de buffles d’Asie, le jour de
référence, par catégories d'animaux, conformément à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles5,
4. les cheptels d’animaux de l’espèce bovine et de buffles d’Asie, par
catégories d’animaux et par unité d’élevage, sur les pâturages d’estivage, les pâturages communautaires et les dans les exploitations de pâturage conformément à l’art. 24, al. 3, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage6,
5. L’évolution du cheptel d’animaux de l’espèce bovine et de buffles
d’Asie durant la période de référence par catégories d’animaux et par unité d’élevage conformément à l’art. 29, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs.
Art. 9 Détenteur de l'animal
4 RS 910.13 5 RS 919.117.71 6 RO 2007 6139
168
Ordonnance sur la BDTA Audition
1 Le détenteur de l’animal peut consulter, sans restriction et sans frais, les données relatives à sa personne, à sa propre unité d’élevage et aux animaux qui séjournent ou qui ont séjourné chez lui, ainsi que l’historique de ces animaux. Il peut également acquérir ces données auprès de l'exploitant et les utiliser sans restriction et sans frais. 2 Il peut consulter sans restriction et sans frais la liste de son propre effectif, à la date du jour ou à une date antérieure. Il peut également acquérir ces données auprès de l'exploitant et les utiliser sans restriction et sans frais.
Art. 9a Mandataire 1 Toute personne mandatée par le détenteur de l’animal, à qui a été confié le devoir de notification de données visé à l’art. 4, al. 2, possède les mêmes droits de consultation que le détenteur même. Elle peut également acquérir ces données auprès de l'exploitant et les utiliser.
2 La personne à qui ont été confiés par le détenteur de l'animal au maximum 3
mandats de notification de données visées à l’art. 4, al. 2 peut acquérir, sans frais, les données de son mandant auprès de l’exploitant et les utiliser.
Art. 10 Consultation par des tiers Sur demande, l’office peut autoriser des tiers à consulter, gratuitement, des données autres que l’historique, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, pour autant que les bénéficiaires s’engagent par écrit à respecter les dispositions relatives à la protection des données.
Art. 12a Tâches de l'exploitant relatives à la mise en oeuvre de la législation agricole 1 L’exploitant calcule et détermine les données visées à l’art. 4a, à partir des données saisies conformément à l’art. 4, et les enregistre dans la banque de données. 2 Il établit, entre le 15 et le 30 mai, à l'intention du détenteur de l'animal ayant droit aux paiements directs, une liste de ses animaux de l'espèce bovine et de ses buffles d’Asie, comprenat les indications visées à l'art. 4a, ch. 1 et 2. 3 Il met les données visées à l’art. 4a à la disposition des organes cantonaux compétents, de l'Office fédéral de la statistique et de l'office, conformément aux exigences de l'office. 4 Il enregistre dans la banque de données les données de départ mises à jour avec le détenteur, conformément à l’art 16a, servant au calcul visé à l’al. 1.
Art. 16a Mise à jour des données Le détenteur peut, dans un délai de 10 jours après réception de la liste visée à l’art. 12a, al. 2, demander à l’exploitant de la banque de données de compléter ou corriger les données annoncées en justifiant sa demande par écrit. Il doit joindre à la demande, les documents d'accompagnement visés à l'art. 12 de l'ordonnance du 27
169
Ordonnance sur la BDTA Audition
juin 1995 sur les épizooties7 et l'accord écrit de l'autre éleveur concerné par la modification ou la correction.
Art. 20a Disposition transitoire de la modification du .. En ce qui concerne la période allant du 1er mai 2008 au 31 juillet 2008, les données visées à l’art. 4, al. 1, let. a, ch. 8, b, ch. 8, c, ch. 6 et gbis, doivent être fournies au plus tard le 31 décembre 2008.
II
Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux8 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. a et d La présente ordonnance régit les émoluments perçus: a. auprès des détenteurs d’animaux visés aux ch. 1 à 7 de l’annexe; d. auprès des organisations d'élevage, de producteurs, de production sous label, services sanitaires et des personnes mandatées par les détenteurs d’animaux, visées au ch. 8 de l’annexe.
Annexe, ch. 8, phrase introductive Emoluments pour les consultations non gratuites visées à l’art. 6, al. 2 ainsi que pour l'acquisition et l'utilisation de données selon les articles 8 et 9a, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA9: ....
III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008, sous réserve de l'al. 2.
2 Les art. 4a, 12a et 16a entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
7 RS 916.401 8 RS 916.404.2 9 RS 916.404
170
Projet du 21 janvier 2008
19 Ordonnance sur le relevé et le traitement de données agricoles
(Ordonnance sur les données agricoles)
19.1 Situation initiale
Le principe du jour de référence au cours duquel a lieu le relevé du nombre de bovins déterminant pour le calcul des paiements directs est contesté depuis des années, étant donné, que dans l’élevage bovin, le nombre d’animaux dépend de celui enregistré le jour de référence. Un groupe de travail de l’OFAG a élaboré, en collaboration avec des représentants cantonaux et Identitas SA, une solution pour l’utilisation des données figurant dans la banque de données sur le trafic des animaux. Le prélèvement de ces données pour les paiements directs et les contrôles concernant l’estivage exigent qu’un complément soit apporté à l’ordonnance sur les données agricoles. Simultanément, une adaptation de l’art.15, al. 1, let. k, l et q (nouveau) est proposée.
19.2 Aperçu des principales modifications
Ces compléments visent à obliger l’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) à déterminer et à calculer le nombre de bovins à l’aide de la notification des déplacements d’animaux et à mettre les données à la disposition des offices fédéraux et des cantons compétents en la matière, par voie électronique. L’arrêté du Conseil fédéral du 14 novembre 2007 règle l’accès aux données pour les organisations gérant des labels et les organismes de certification. Suite à la consultation des milieux concernés, une formulation a été élaborée qui sera reprise en substance pour la réglementation existante de l’accès aux données réservée aux organisations de producteurs et aux filières (let. l). En outre, l’accès possible aux données pour les organismes de certification selon l’art. 28 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique (RS 910.18) sera adapté à celui concernant les autres organismes de contrôle. Enfin, le Service d’accréditation suisse (SAS) aura accès aux données en question, afin de pouvoir remplir sa fonction de surveillant des services d’inspection et des organismes de certification.
19.3 Commentaire des différents articles
Art. 2 Organes chargés des relevés et données relevées
Al. 9
Le nouvel al. 9 fait référence à l’art. 12a de l’ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux. Ainsi, la cohérence entre le texte de l’ordonnance et l’annexe 2 est respectée.
Art. 15
Al. 1, let. k
L’accès possible aux données pour les organismes de contrôle bio et les autres organismes de contrôle est harmonisé. Il a donc fallu modifier et abréger la disposition prévue à l’art. k.
Al. 1, let. l
Vu les réponses obtenues suite à la consultation sur le premier train d’ordonnances relatif à PA 2011, la disposition prévue à la lettre l a été adaptée à la nouvelle lettre p de l’art. 15, al. 1. Pour les acquéreurs de données actuels, rien ne changera.
171
Ordonnance sur les données agricoles
Al. 1, let. q
L’accès aux données est accordé au SAS, afin qu’il soit à même de prendre la bonne décision concernant la conformité légale des services d’inspection et des organismes de certification. Les normes ISO/IEC 17020 et EN 45011 impliquent des objets qui font partie intégrante de l’ordonnance sur les données agricoles et qui sont indispensables à la haute surveillance exercée par le SAS.
Annexes 1 et 2
Le SAS et le Haras national (données se rapportant au cheval) figurent dorénavant sur la liste des abréviations (annexe 1), le Haras étant inclus parmi les stations de recherche. L’annexe 2 est adaptée conformément au commentaire ci-dessus.
19.4 Conséquences
19.4.1 Confédération
En matière de personnel, ces modifications n'auront aucune incidence pour la Confédération. Il faudra seulement adapter, dans le cadre de la maintenance, les systèmes TED nécessaires à l’administration des paiements directs.
19.4.2 Cantons
En matière de personnel, ces modifications n'auront aucune incidence pour les cantons. Il faudra seulement adapter, dans le cadre de la maintenance, les systèmes TED nécessaires à l’administration des paiements directs.
19.4.3 Economie
Grâce à la suppression du double relevé du nombre de bovins nécessaire à l’octroi de paiements directs ou de la notification des déplacements d’animaux à la BDTA, la notification devient plus simple pour l’agriculteur.
19.5 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
19.6 Base légale
La présente modification est fondée sur les art. 177, al. 1, 181, al. 1bis, et 185 de la loi sur l’agriculture ainsi que sur l’art. 25 de la loi sur la statistique fédérale.
172
Projet de l’OFAG du 21 janvier 2008 Ordonnance sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 9 9 Le calcul et la détermination du nombre de bovins et de buffles d’Asie sont régis par l’art. 12a de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de don- nées sur le trafic des animaux2.
Art. 15, al. 1, let. k, l et q
1 L’office peut transmettre, selon les annexes 1 à 3:
k. à l’OCBIO: les données selon l’annexe 2, à l’exception des données figurant aux nos VI, X, XII, XVIII – XXI; l. aux organisations de producteurs et aux interprofessions désignées par l’exploitant: les données relatives à l’exploitation et à l’exploitant, ainsi qu’aux animaux et aux surfaces selon l’annexe 2. L’office définit avec cha- que organisation et interprofession, dans une convention, les données dont ces dernières peuvent disposer; q. au Service d'accréditation suisse: les données selon l’annexe 2, à l’exception des données figurant aux nos VI, XVIII – XXI;
II Les annexes 1, 2 et 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.
Annexe 1
1 Institutions concernées par le système d’information
BDTA Banque de données sur le trafic des animaux DGD Direction générale des douanes HE Hautes écoles (universités, EPF, hautes écoles spécialisées) IVI Institut de virologie et d’immunoprophylaxie LAB Détenteurs de labels et leurs organismes de contrôle LC Laboratoires cantonaux OC Organismes de contrôle (de droit public) OCAOP Organismes de certification accrédités selon l’art. 19 de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP2 OCBIO Organismes de certification accrédités selon l’art. 28 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique3 OCMA Organismes de certification accrédités selon l’art. 12 de l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage»4 OCA Offices cantonaux de l’agriculture OFAE Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, Alimentation OFAG Office fédéral de l’agriculture OFAG OFEV Office fédéral de l’environnement OFS Office fédéral de la statistique OFSP Office fédéral de la santé publique OPI Interprofessions et organisations de producteurs OVC Offices vétérinaires cantonaux OVF Office vétérinaire fédéral RFA Régie fédérale des alcools SAAL Service administratif chargé des aides accordées dans le secteur laitier SACL Service administratif chargé du contingentement laitier SAS Service d’accréditation suisse SCEF Services cantonaux des engrais de ferme SR Stations fédérales de recherches agronomiques (y compris le Haras national) USP Union suisse des paysans
2 RS 910.12 3 RS 910.18 4 RS 910.19
175
Ordonnance sur les données agricoles Audition
2 Transmission des données à d’autres systèmes
DGD Système d’information de la DGD. Recensements Banque de données concernant les recensements, exploitée par OFS l’OFS à des fins statistiques. SMSA Stratégie pour le maintien de la sécurité alimentaire: Systèmes d’information de l’OFAE (AL)
3 Autorisations d’accès
A Accès direct (lecture, modification, effacement, archivage) B Notification des modifications par courrier électronique C Destinataires: mise à disposition des données par échange de supports de données (supports électroniques de données, cassettes, listes sur papier ou formulaires) ou par courrier électronique D Fournisseurs: communication des données par échange de supports (supports électroniques de données, cassettes, listes sur papier ou formulaires) ou par courrier électronique (inclut également le renvoi de données par le destinataire selon C) L Accès en ligne accordé aux services cantonaux concernés (inclut également la réception de données selon C)
4 Diverses abréviations
SAU Surface agricole utile UGB Unité de gros bétail ZC Zone des collines ZM Zone de montagne ZP Zone de plaine
176
Ordonnance sur les données agricoles Audition
Annexe 2 Contenu et accès aux systèmes d’information No Description du contenu Remarques Trans- OFA FA OFS OFAE RFA OFEV OVF OFSP OCA SACL SAAL DGD OC OPI OC LAB mission G HE IVI LC SCEF BIO OCAOP à USP OVC OCMA d’autres BDTA SAS systèmes
I – numéro d’exploitation A C L C C C C D,L C C C C C C C cantonal – numéro du fournisseur de A C C C C C C,D C lait – localisation commune d’implantation, A C L C C C C C D,L C C C C C C C de l’exploitation hameau, nom de la ferme, rue, coordonnées, etc. – forme d’exploitation et A C L C C C C D,L C C C C C C C de communauté – région d’appartenance A C L C C C D,L C C C C C C C (région de plaine, de montagne ou d’estivage) – zone d’exploitation A C L C D,L C C C C C C C – orientation micro- typologie FAT D C L C C C C L C C C C économique – no BDTA A L D C L C C C C
II – numéro personnel cantonal A L C C C D,L C C C C C C C – nom, adresse et commune de A L C C C D,L C,D C C C C C C domicile de la personne ou commune-siège de la société – numéro de téléphone, A L C C C D,L C C C C C C C adresse électronique – année de naissance de A C L C C C D,L C C C C C C l’exploitant ou année de fondation de l’entreprise – principale activité A L C C C D,L C C C professionnelle
177
Ordonnance sur les données agricoles Audition
No Description du contenu Remarques Trans- OFA FA OFS OFAE RFA OFEV OVF OFSP OCA SACL SAAL DGD OC OPI OC LAB mission G HE IVI LC SCEF BIO OCAOP à USP OVC OCMA d’autres BDTA SAS systèmes
– forme juridique A C L C C C D,L C C C C C C – relation bancaire ou postale A C D et adresse de paiement
III Nombre d’animaux catégories d’animaux des catégories suivantes: selon questionnaires – bovins A C C C C C C,D C C,D C C C C C C C – animaux de l’espèce A C C C C C C C D C C C C C C chevaline – moutons A C C C C C C C D C C C C C C C – chèvres A C C C C C C C D C C C C C C C – autres herbivores SMSA A C C C C C C C D C C C C C C – porcs A C C C C C C C D C C C C C C – volaille de rente A C C C C C C C D C C C C C C – autres animaux A C C C C C C C D C C C C C C
IV Données de l’entreprise catégories d’animaux exploitée à l’année: et durée de l’estivage – nombre et catégories selon questionnaires A C C C C C,D C,D C C C C C C d’animaux estivés – durée d’estivage A C C C C C,D C,D C C C C C C C – type d’exploitation des A C L C C C C D,L C C C C C C surfaces (PER, bio)
V – surface de l’exploitation A C C C C C D C C C C C – forêt A C C C C D C C C C C – surfaces improductives A C C C C D C C C C C – surfaces dont l’affectation A C C C C D C C C C C principale n’est pas l’exploitation agricole – surface agricole utile A C L C C C D,L C C C C C C C
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Ordonnance sur les données agricoles Audition
No Description du contenu Remarques Trans- OFA FA OFS OFAE RFA OFEV OVF OFSP OCA SACL SAAL DGD OC OPI OC LAB mission G HE IVI LC SCEF BIO OCAOP à USP OVC OCMA d’autres BDTA SAS systèmes
– terres ouvertes subdivisées données concernant les Recen- A C C C C C C C D C C C C C C selon les cultures surfaces selon question- sements naires OFS – surfaces herbagères subdivi- A C C C C C D C C C C C C sées selon les cultures – surfaces de cultures péren- données concernant les A C C C C C C C D C C C C C C nes, subdivisées selon les surfaces selon question- cultures naires – surfaces cultivées toute SMSA A C C C C C C C D C C C C C C l’année sous abri, sub- divisées selon les cultures – autres surfaces faisant partie A C C C C C D C C C C C C de la SAU, subdivisées selon les cultures (surfaces à litière, tourbières, haies et bosquets champêtres) – terres affermées A C C C C C D C C C C C – surfaces exploitées par A C C C C C D C C C C C C tradition à l’étranger – surfaces à l’étranger qui A C C C C C D C C C C C C ne sont pas exploitées par tradition – surfaces viticoles en forte A C D C C C pente et en terrasses (déclivité à partir de 30 %)
VI Nombre de personnes main-d’œuvre selon Recen- occupées, selon le taux formulaire de base et sements d’occupation: demande de contribution OFS – chef d’exploitation A C L C C D,L – cheffe d’exploitation SMSA A C L C C D,L (travaux de ménage
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non compris) – conjoint et autres membres A C L C C D,L de la famille de sexe masculin travaillant dans l’exploitation – conjointe et autres membres A C L C C D,L de la famille de sexe féminin travaillant dans l’exploita- tion (travaux de ménage non compris) – main-d’œuvre masculine A C L C C D,L non familiale – main-d’œuvre féminine A C L C C D,L non familiale (travaux de ménage non compris)
VII – type de contingent données selon l’enquête A C C C D C annuelle des services – contingent de base administratifs chargés du A C C C C D C C C contingentement – contingent supplémentaire laitier D C C C C C C C C – adaptations de contingents, et des aides accordées A C C D C subdivisées selon les motifs dans le secteur laitier – lait commercialisé en kg A C C C C C C C D C C – taxe pour dépassement A C C C D C du contingent laitier – transfert de contingent A C C D C – droit de livraison A C C C D C – lait commercialisé en vente A C C C C C C D C C directe – composition du lait A C C D C
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(protéines, matière grasse) – statut s’agissant de A C C D C l’ensilage
VIII – surface utile donnant données relatives A C C D C C C droit à la contribution, au versement des contri- subdivisée selon les butions à la surface catégories de surface – réduction pour dépassement A C C D des limites de revenu et de fortune – contribution à la surface A C C D
IX SCE donnant droit à la contribution: – prairies extensives, sub- A C C C D C C C divisées selon les différentes catégories de contributions – surfaces à litière, subdivi- A C C C D C C C sées selon les différentes catégories de contributions – haies et bosquets A C C C D C C C champêtres, subdivisés selon les différentes catégories de contributions – prairies peu intensives, sub- A C C C D C C C divisées selon les différentes catégories de contributions – jachères florales A C C C D C C C – jachères tournantes A C C C D C C C – bandes culturales extensives A C C C D C C C – arbres fruitiers haute-tige A C C C D C C C
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(1 arbre = 1 are) – compensation écologique, A C C C D C C C surface totale donnant droit à la contribution (I) SCE imputables ne donnant surfaces de compensation pas droit à la contribution: écologique – pâturages extensifs A C C C D C C C – pâturages boisés A C C C D C C C – arbres fruitiers haute-tige A C C C C D C C C (1 arbre = 1 are) – arbres isolés indigènes A C C C D C C C adaptés au site (1 arbre = 1 are) – haies et bosquets champêtres A C C C D C C C – fossés humides, mares, A C C C D C C C étangs – surfaces rudérales, tas A C C C D C C C d’épierrage et affleurements rocheux – murs de pierres sèches A C C C D C C C – chemins naturels non A C C C D C C C stabilisés – surfaces viticoles à biodiver- A C C C D C C C sité naturelle – autres surfaces de compen- A C C C D C C C sation écologique – compensation écologique, A C C C D C C C surface totale ne donnant pas droit à la contribution (II) – total SCE (I + II) A C C C D C C C
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X – contribution totale pour données relatives au A C C D la culture biologique versement des contribu- tions écologiques (culture biologique)
XI – nombre de bovins de rente données relatives au verse- A C C C D C C C donnant droit à la ment des contributions à contribution, en UGB l’éthologie: stabulation particulièrement respec- tueuse des animaux – nombre de chèvres et de A C C C D C C C lapins donnant droit à la contribution, en UGB – nombre de porcs donnant A C C C D C C C droit à la contribution, en UGB – nombre de volailles A C C C D C C C donnant droit à la contribution, en UGB – contribution totale pour A C C D les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux – nombre de bovins de rente données relatives au A C C C D C C C donnant droit à la versement des contribu- contribution, en UGB tions à l’éthologie: sorties régulières en plein air – nombre d’autres animaux A C C C D C C C de rente consommant des fourrages grossiers et nombre de lapins donnant
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droit à la contribution – nombre de porcs donnant A C C C D C C C droit à la contribution, en UGB – nombre de volailles A C C C D C C C donnant droit à la contribution, en UGB – contributions totales pour les A C C D sorties régulières en plein air
XII – montant total versé montant total des contri- A C C D butions à l’écologie et à l’éthologie
XIII – nombre d’UGBFG données relatives au A C C C D C C C versement de contribu- tions pour la garde – nombre d’UGBFG donnant d’animaux consommant A C C C D C C C droit aux contributions, des fourrages grossiers selon les différentes catégories de contributions – nombre d’UGBFG selon A C C C D C C C la limite d’octroi – nombre d’UGBFG estivées A C C C D C C C – contingent laitier A C C C D C C C – réduction pour dépassement A C C D des limites de revenu et de fortune – montant versé A C C D
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XIV – nombre d’UGBFG données relatives au A C C C D C C C versement de contributions pour la garde d’animaux – nombre d’UGBFG donnant dans des conditions de A C C C D C C C droit aux contributions production difficiles – montant brut A C C D – réduction pour dépassement A C C D des limites de revenu et de fortune – montant versé A C C D
XV – cultures des champs et données relatives au A C C C D C C C cultures fourragères en versement de contribu- pente, selon les différentes tions pour des terrains catégories de contributions en pente en cultures des champs, en cultures fourragères et en viti- culture – cultures des champs et A C C C D C C C cultures fourragères en forte pente, selon les différentes catégories de contributions – vignobles en forte pente A C C C D C C C (30 à 50 %) – vignobles en forte pente A C C C D C C C (50 % et davantage) – vignobles en terrasses A C C C D C C C (à partir de 30 %) – réduction pour dépassement A C C D des limites de revenu et de fortune
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– montant versé pour les A C C D cultures des champs et les cultures fourragères en pente – montant versé pour les A C C D vignobles en pente
XVI Exploitations d’estivage, données structurelles de pâturage et de pâturages et données relatives au communautaires: versement des – nombre d’animaux estivés contributions d’estivage A C C C C,D C C,D C C C C par catégorie – durée d’estivage A C C C C C D C C C C – surface des pâturages SMSA A C C C C C D C C C C C C d’estivage – charge usuelle fixée A C C D C C C C – charge effective A C C D C C C C – réductions selon l’art. 16 A C C D C C OCest – contributions d’estivage: A C C D montant versé
XVII – surfaces affectées au colza, données relatives au A C C C D C C C au soja, au tournesol, aux versement des contribu- courges à huile, au lin et au tions à la culture chanvre (oléagineux) – surfaces affectées aux A C C C D C C C féveroles, aux lupins et aux pois protéagineux fourragers (légumineuses à graines) – surfaces affectées aux A C C C D C C C plantes à fibres à l’exception
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du chanvre, subdivisées selon les cultures – montant versé pour les A C C D C C C oléagineux – montant versé pour les A C C D légumineuses à graines – montant versé pour les A C C D plantes à fibres – surfaces cultivées et cultures A C C D C C C à l’étranger – montant total versé: A C C D contributions à la culture
XVIII – effectifs cultures fruitières données du recensement Recen- A C C C,D annuel des cultures sements fruitières en Suisse OFS – échantillon des rendements rendement et utilisation A C C par variété des cultures de pommes et de poires en Suisse – échantillon d’utilisation A C C – échantillon de la charge et évaluation du rendement A C C du calibre des fruits des cultures de pommes et de poires en Suisse
XIX Comptabilité relative aux fruits à pépins: – provenance, transformation données nécessaires à A C C et sorties de pommes et de des fins statistiques et poires au versement des contri- butions pour la mise en valeur des fruits – entrées, transformation, A C
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sorties et stocks de produits de pommes et de poires – stocks de fruits et de planification de C produits de fruits l’approvisionnement en produits alimentaires
XX – données sur l’exploitation données relatives au C,D C versement des contributions – description technique du pour les améliorations C,D C genre d’amélioration structurelles – frais d’investissements totaux C,D C – dépenses donnant droit C,D C aux contributions – aides à l’investissement C,D C
XXI – aide aux exploitations données relatives à l’aide C,D C paysannes aux exploitations
XXII Données de contrôle: – date de contrôle C C,D C,D C,D C,D C,D C – service chargé du contrôle C C,D C,D C,D C,D C,D C – catégories de risques C C,D C,D C,D C,D C,D – type de contrôle C C,D C,D C,D C,D C,D C (p. ex. annoncé) – domaine de contrôle C C,D C,D C,D C,D C,D C charges liées au contrôle C C,D C,D C,D C,D C,D – résultat du contrôle C C,D C,D C,D C,D C,D C – conséquences du contrôle C C,D C,D C,D C,D C,D
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Annexe 3 Contenu et accès aux systèmes d’information N° Description du contenu Remarques Transmis- OFAG FA OFS OFAE RFA OFEV OVF OFSP OCA SACL SAAL DGD OC sion à HE IVI LC BIO d’autres USP OVC systèmes
I – numéro d’identification identification de SMSA C C C C C C D C l’exploitation – nom de l’entreprise C C C C C D C – adresse C C C C C D C – forme juridique C C C C C C D C – relation bancaire ou postale C C D et adresse de paiement
II – nom et adresse de identification des SMSA C C C C C D C la personne personnes – numéro de téléphone C C C C C D C – profession C C C C C D C – fonction C C C C C D C – relation bancaire ou postale C C D et adresse de paiement
III Entrée de matières premières: quantité, produit – lait désignation des produits C C C C C C D C selon la liste de produits SAAL (page d’accueil de l’OFAG) – produits laitiers SMSA C C C C C C D C
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N° Description du contenu Remarques Transmis- OFAG FA OFS OFAE RFA OFEV OVF OFSP OCA SACL SAAL DGD OC sion à HE IVI LC BIO d’autres USP OVC systèmes
IV Sortie de matières premières: quantité, produit – lait C C C C C C D C – produits laitiers lait écrémé, beurre, SMSA C C C C C C D C crème de petit-lait, crème de lait centrifugé, succédanés du lait
V Transformation du lait: quantité, produit – intrants: lait et produits désignation des produits SMSA C C C C C C D C laitiers selon la liste de produits SAAL (page d’accueil de l’OFAG) – extrants: produits laitiers SMSA C C C C C C D C fabriqués – montant des suppléments C C D et aides versés
VI Exportation de lait et quantité, produit de produits laitiers avec des aides de la Confédération: – lait et produits laitiers désignation des produits C C C C C C D exportés selon la liste de produits SAAL (page d’accueil de l’OFAG) – montant des aides versées C C D
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N° Description du contenu Remarques Transmis- OFAG FA OFS OFAE RFA OFEV OVF OFSP OCA SACL SAAL DGD OC sion à HE IVI LC BIO d’autres USP OVC systèmes
VII Ordonnance sur l’agriculture biologique: – nom et adresse de l’entreprise C C C D – type d’activité et de produits C C C D – ensemble des parcelles, date C C C D de la dernière utilisation de produits autorisés
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