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Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques

Projet d’instructions Annexe 4

Instructions concernant les contrôles policiers de dimensions de vé- hicules au moyen d'installations de mesure de profils (fondé sur l’art. 9, al. 2 et 3, OCCR 1 , en accord avec l’Office fédéral de métrologie METAS)

1. Généralités

Les présentes instructions fixent la procédure de contrôle policier de la hauteur, de la largeur et de la longueur de véhicules et d'ensemble de véhicules au moyen d'installations de mesure de profils équipés de scanners laser.

2. Personnel chargé du contrôle et de l’évaluation (art. 3 OOCCR-

OFROU) Les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l’évaluation sont régies par l’art. 3 de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière 2 (appelée OOCCR ci-après).

3. Système de mesure (installation de mesure de profils)

3.1 Bases juridiques

Les systèmes de mesure fonctionnent selon les conditions énoncées à l’art. 4 OOCCR conformément à l’ordonnance sur les instruments de me- sure 3 . Les installations de mesure de profils doivent également remplir les exi- gences de l’ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de lon- gueur 4 , notamment celles des art. 19 à 22.

3.2 Maintenance et mise hors service

L'installation de mesure est soumise à une maintenance annuelle. En cas de constatation d'endommagement ou d'irrégularités du système de me- sure, son utilisateur est tenu de le mettre hors service et de le marquer comme tel jusqu'à ce que la cause de la détérioration soit levée. Seuls le fabricant et sa représentation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance ou de réparation sur l'appareil. Toute intervention sur des parties de l'installation soumises à vérification, toute mise à jour de logi- ciels ou rééquipement modifiant des fonctions de l'appareil impliquent for- cément une revérification. Le remplacement d'une pièce soumise à vérifi- cation par une autre entraîne une nouvelle vérification. Toute mise à jour de logiciels ou rééquipement modifiant des fonctions de l'appareil sont soumis à une procédure d'admission. Aucun système de mesure ni équi- pement complémentaire ne peuvent être modifiés. L'utilisateur vérifiera

Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013) Ordonnance de l’OFROU du jj.mm.aaaa concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.xxx) Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210) Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (RS 941.201)

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régulièrement que l'état de l'appareil correspond à celui qu'il avait à son admission. En cas de doute d'une mesure, l'installation sera mise hors service immé- diatement. Dans ce cas, aucune mesure de l'appareil depuis sa dernière mise sous tension ne sera prise en compte. Il conviendra alors de sollici- ter un spécialiste du METAS ainsi que le fabricant ou son représentant.

4. Exécution et procédure

L'installation de mesure de profils indique les dimensions maximales d'un véhi- cule en ce qui concerne sa hauteur, sa largeur et sa longueur. Elle identifie les parties extérieures fixes du véhicule et permet de les exclure du mesurage conformément à l'art. 38, al. 1 et 1bis, OETV 5 .

4.1 Hauteur (art. 66, OCR 6 et art. 38, al. 1ter, OETV)

Durant le mesurage, la plus haute partie du véhicule (bâche, chargement, etc.) ne peut être couverte de neige, de glace, etc. Les véhicules à sus- pension pneumatique sont mesurés en position normale (de conduite). Par ailleurs, le mesurage se fait en situation de circulation normale (y compris par exemple des chambres à air gonflées sous la bâche pour évi- ter la formation de glace).

4.2 Largeur (art. 64 et 73, al. 2, OCR et art. 38, al. 1bis, OETV)

Lorsque le chargement déborde latéralement, les extrémités de celui-ci sont mesurées. En cas de dimensions excédentaires à quelques endroits spécifiques, il revient au personnel chargé du contrôle d'en identifier et d’évaluer la cause, et, le cas échéant, de prendre les mesures qui s’imposent (p. ex. chargement mal arrimé et donc débordant latéralement, châssis de bâche déformé, pas d’autorisation spéciale pour les déborde- ments ponctuels, etc.).

4.3 Longueur (art. 65 et 73, al. 3, OCR et art. 38, al. 1, OETV)

L'appareil mesure la longueur maximale du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, sachant que les dispositions suivantes s'appliquent : a. Ensemble de véhicules : Si le véhicule tracteur ou la remorque ris- quent d'être trop longs, leur longueur respective devra être mesurée. L'on pourra procéder soit au mesurage manuel de chacun des véhi- cules (p. ex. au moyen d'une chevillière) ou au mesurage automati- que du véhicule tracteur sans remorque au moyen de l'installation de mesure de profils et au mesurage manuel de la remorque.

b. Chargement proéminent : Le chargement est mesuré manuellement s’il dépasse la surface de charge, à l’avant, à compter du centre du dispositif de direction, et, à l’arrière, à compter du centre de l’essieu arrière ou de l’axe de rotation des essieux arrière (cf. art. 73, al. 3 OCR). Si le chargement ou les parties extérieures fixes visées à l’art. 38, al. 1, OETV sont clairement identifiables et supprimable par

Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41) Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)

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l’installation de mesure à partir du bout du véhicule, sa longueur peut être mesurée par l’appareil. c. Camion porte-voitures : La longueur du véhicule et son chargement sont mesurés manuellement.

5. Corrections de mesure (art. 18 OOCCR)

Les corrections de mesure se font selon l’art. 18 OOCCR. En cas de mesurage manuel, il n’y a pas lieu d’entreprendre de correction. Toute répression se base sur les dimensions après correction du mesurage. Celle-ci peut être effectuée automatiquement par le biais du logiciel prévu à cet effet. Sa hauteur doit être documentée de façon transparente.

6. Procès-verbal de mesurage

Après chaque mesurage effectué au moyen d'une installation de mesure de profils et qui implique une sanction, la police est tenue d'en dresser un procès- verbal qui doit impérativement contenir les informations suivantes :

  • date, heure et lieu du mesurage
  • désignation de l'installation de mesure de profils et de son numéro METAS
  • date de la dernière vérification
  • catégorie et numéro des plaques du véhicule ou ensemble de véhicules contrôlé
  • hauteur, largeur et longueur maximales autorisées du véhicule ou ensemble de véhicules contrôlé
  • valeurs mesurées par l'installation de mesure de profils et tout mesurage manuel éventuel
  • hauteur de la valeur de correction du mesurage (cf. art. 18 OOCCR)
  • nom de la personne responsable du contrôle
  • signature de la personne responsable du contrôle.

7. Abrogation

Les présentes instructions remplacent les instructions du 22 décembre 2006 re- latives aux contrôles policiers de véhicules au moyen d’installations de mesure de profils.

8. Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er juillet 2008.