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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la statistique OFS

RAPPORT EXPLICATIF

concernant l’ordonnance sur le recensement fédéral de la population (ordonnance sur le recensement) Liste des abréviations...............................................................................................................2 1. Contexte .............................................................................................................................3 2. Commentaires des articles de l’ordonnance ......................................................................4 Section 1 Dispositions générales ...................................................................................4 Art. 1 Objet ..................................................................................................................4 Art. 2 Définitions ..........................................................................................................4 Section 2 Statistiques.....................................................................................................5 Art. 3 Statistiques du recensement .............................................................................5 Art. 4 Statistiques de base sur les personnes et les ménages....................................5 Art. 5 Statistiques de base sur les bâtiments et les logements ...................................6 Art. 6 Statistiques structurelles....................................................................................6 Art. 7 Statistiques thématiques....................................................................................6 Art. 8 Statistiques Omnibus.........................................................................................6 Section 3 Enquêtes .....................................................................................................7 Art. 9 Programme de relevés ......................................................................................7 Art. 10 Eléments d’intégration .......................................................................................7 Art. 11 Enquête structurelle...........................................................................................7 Art. 12 Enquêtes thématiques .......................................................................................8 Art. 13 Enquêtes Omnibus ............................................................................................8 Art. 14 Enquêtes de contrôle.........................................................................................8 Art. 15 Obligation de renseigner....................................................................................8 Art. 16 Violation de l’obligation de renseigner ...............................................................9 Art. 17 Questionnaires imprimés et enquêtes électroniques .........................................9 Art. 18 Exploitation des enquêtes et publication des résultats ......................................9 Art. 19 Chiffres de la population résidante ..................................................................10 Section 4 Densification des enquêtes ..........................................................................10 Art. 20 Collaboration entre la Confédération et les cantons........................................10 Art. 21 Densification de l’enquête structurelle .............................................................10 Art. 22 Densification des enquêtes thématiques .........................................................11 Art. 23 Densification de l’enquête Omnibus ................................................................11 Art. 24 Coûts de densification .....................................................................................11 Section 5 Protection des données ...............................................................................12 Art. 25 Secret de fonction et devoir de vigilance .........................................................12 Art. 26 Anonymisation .................................................................................................12 Art. 27 Destruction des documents d’enquête et des supports de données ...............13 Section 6 Dispositions finales....................................................................................13 Art.29 Modification du droit en vigueur.......................................................................13 Art. 30 Dispositions transitoires concernant la densification des enquêtes.................13 Art. 31 Dispositions transitoires concernant la formation des ménages......................13 Art. 32 Entrée en vigueur ............................................................................................13 3. Modification du droit en vigueur .........................................................................................13

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Liste des abréviations OFS Office fédéral de la statistique LSF Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale ; RS 431.01 LPD Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des don- nées ; RS 235.1 DFAE Département fédéral des affaires étrangères RegBL Registre fédéral des bâtiments et des logements EBM Enquête sur le budget des ménages OHR Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres; RS 431.021 ESPA Enquête suisse sur la population active SHAPE Système de statistiques sur les personnes et les ménages SILC Enquête sur les revenus et les conditions de vie Ordonnance sur les relevés Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des statistiques relevés statistiques fédéraux ; RS 431.012.1 LHR Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes (Loi sur l’harmonisation de registres, LHR); RS 431.02 Loi sur le recensement Loi fédérale du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population (RS 431.112).

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1. Contexte

La statistique publique de la Suisse a pour mandat de fournir des données représentatives sur l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement. Le recensement de la population donne des informations sur un certain nombre de ces thèmes. De simple dénombrement de la population résidante qu’il était à l’origine, il est devenu au fil du temps un relevé structurel de données sur les personnes, les ménages, les lieux de travail et d’étude, ainsi que sur les bâtiments et les logements. Ces données, une fois combinées, mettent en évidence les multiples facettes du développement de la société sur les plans national, cantonal et communal et en comparaison internationale. Elles servent de bases de décision importantes pour les responsables politiques, l’administration et les milieux scientifiques.

Réalisé selon un nouveau concept, le recensement de la population 2010 comprendra des relevés fondés sur les registres et des enquêtes par échantillonnage, le tout intégré dans un système d’enquêtes statistiques sur les personnes et les ménages. Le 22 juin 2007, le Parlement a adopté la révision totale de la loi sur le recensement fédéral de la population (loi sur le recensement), qui instaure ce changement.

Le nouveau recensement prévoit une combinaison de relevés statistiques, basés en premier lieu sur l'exploitation systématique des registres administratifs. A partir de 2010, des données seront tirées chaque année des registres harmonisés des habitants des communes et des cantons, des registres de personnes de la Confédération et du Registre fédéral des bâtiments et des logements. La loi sur l’harmonisation de registres (LHR) et l’ordonnance sur l’harmonisation de registres (OHR) réglementent l’harmonisation de ces registres et leur exploitation dans le cadre des relevés sur la population et de la modernisation du recensement. Ces deux textes législatifs sont en rapport étroit avec la loi sur le recensement.

Cette loi sur le recensement donne à l’Office fédéral de la statistique (OFS) la base légale nécessaire pour préparer et réaliser le recensement de 2010 et lui assure les ressources humaines et financières à cette fin.

Pour les communes et les personnes interrogées, le nouveau recensement est synonyme d’allègements notables. Les investissements qu’il implique ont un caractère durable et le système peut continuellement être adapté. Désormais, les cantons auront en outre la possibilité de densifier les enquêtes par échantillonnage à leurs frais afin d’affiner si nécessaire la résolution spatiale des résultats pour leur territoire.

L’ordonnance sur le recensement règle quant à elle les aspects pratiques de l'exécution des enquêtes dans le domaine du recensement. Elle fixe les modalités d’enquête, les mesures destinées à assurer la qualité et la protection des données et les délais de réalisation du recensement 2010. Les enquêtes au sens de la loi sur le recensement sont décrites plus en détail dans l'annexe de l'ordonnance sur les relevés statistiques.

En vertu de l’art. 8 de la loi sur le recensement, les cantons peuvent demander une densification des enquêtes par échantillonnage pour leur territoire. L’ordonnance d’application règle par conséquent les modalités de cette densification et les délais dans lesquels les cantons doivent en passer la commande. Pour des raisons pratiques et conceptuelles, les possibilités de densification ne sont cependant pas illimitées (par ex. coûts, infrastructure adaptée, charge des personnes interrogées).

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L’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le recensement est prévue pour le 15 décembre

2008. Cette rapide entrée en vigueur doit donner le temps aux services concernés

d’effectuer les travaux préparatoires de façon que le premier recensement à être réalisé selon la nouvelle formule puisse avoir lieu comme prévu, avec pour jour de référence le 31 décembre 2010.

2. Commentaires des articles de l’ordonnance

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La loi sur le recensement prévoit la collecte annuelle de données sur la structure de la population et l'évolution de la société en Suisse. Les domaines à couvrir sont précisés à l’art. 1 de cette loi. Quatre types d'enquête permettront de collecter les données nécessaires: le relevé fondé sur les registres, l'enquête structurelle, les enquêtes thématiques et, si besoin, les enquêtes Omnibus. Le nouveau recensement combine ces quatre types d’enquête et les données qui en sont issues.

Art. 2 Définitions Let. a et b: Les notions de domicile principal et de domicile secondaire sont définies dans le Catalogue officiel des caractères, version 01.2008, p. 7, conformément à l’art. 4, al. 4, LHR. Ces domiciles correspondent respectivement à la commune d’établissement, au sens de l’art. 3, let. b, LHR, et à la commune de séjour, au sens de l’art. 3, let. c, LHR, des personnes considérées.

Let. c: On distingue deux types de ménages: les ménages privés et les ménages collectifs. Le ménage collectif est défini à l’art. 2, let. a, OHR. Le ménage privé est également défini dans l’OHR, à l’art. 2, let. abis, (modification du droit en vigueur). Au sens de l’art. 2, let. abis, OHR, on entend par ménage privé l’ensemble des personnes qui habitent le même logement à l'intérieur d'un même bâtiment. Toute personne qui vit seule dans un logement (ménage d'une personne) constitue aussi un ménage privé.

Let. d et e: Un objectif important du recensement est de déterminer la population résidante de la Suisse. La population résidante est égale à la totalité des personnes qui ont leur domicile principal en Suisse et font partie soit de la population résidante permanente soit de la population résidante non permanente. Toutes les personnes de nationalité suisse ayant leur domicile principal en Suisse font partie de la population résidante permanente. Pour les personnes de nationalité étrangère résidant dans le pays, c’est le type d’autorisation délivrée et la durée de séjour en Suisse qui permettent de déterminer si elles font partie de la population résidante permanente ou non permanente. Toute personne de nationalité étrangère titulaire d’une autorisation de résidence permettant un séjour en Suisse de 12 mois et plus (permis B et C) fait partie de la population résidante permanente. Les personnes titulaires d’un permis de séjour de courte durée (permis L) ainsi que les personnes dans le processus d’asile dont la durée cumulée de séjour en Suisse est égale ou supérieure à 12 mois font également partie de la population résidante permanente. Les personnes avec un permis de séjour de courte durée et les personnes dans le processus d’asile qui résident depuis moins de 12 mois en Suisse sont comptabilisées dans l’effectif de la population résidante non permanente.

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Let. f: Font partie de la « population au domicile secondaire » les personnes qui habitent en Suisse sans y avoir de domicile principal, par exemple les frontaliers. Il s’agit de frontaliers titulaires du permis G qui ne rentrent pas tous les jours à leur domicile principal à l’étranger mais qui demeurent plusieurs jours en Suisse pendant la semaine. Ils louent généralement à cet effet une chambre ou un studio dans notre pays.

Let. g: Pour certains besoins particuliers, il est nécessaire de disposer d’une estimation de la population résidante moyenne durant une année donnée et pas uniquement de la population au début ou à la fin de l’année. On utilise donc généralement la population moyenne définie comme la moyenne arithmétique de la population au 1er janvier et au 31 décembre. Le calcul de la moyenne porte aussi bien sur la population résidante permanente que non permanente.

Let. h: Une densification équivaut à une simple augmentation de l’échantillon ; le questionnaire d’enquête n’est pas modifié. Dans le cas de l’enquête Omnibus, en revanche, des thèmes ou des questions peuvent être ajoutés au questionnaire. Il ne s’agit alors pas d’une densification.

Section 2 Statistiques

Art. 3 Statistiques du recensement L’article 3 énumère quatre types de statistiques de « base ». Ces statistiques combinent les informations tirées des registres de personnes avec les données issues des enquêtes par échantillonnage. Le recensement permettra de produire : - des statistiques de base sur les personnes, les ménages, les bâtiments et les loge- ments. Ces statistiques seront fondées, pour l’ensemble du territoire, sur les données contenues dans les registres ; - des statistiques structurelles annuelles. Fondées sur le relevé structurel et sur les enquêtes structurelles, elles couvriront notamment les thèmes « traditionnels » du recensement. Elles compléteront les statistiques de base et fourniront des informa- tions fondamentales pour l’analyse des domaines thématiques au niveau des cantons ; - chaque année, une statistique plus approfondie sur l’un des thèmes suivants : « mobilité et transports », « formation de base et formation continue », « santé », « familles et générations », « langue, religion et culture ». Ces statistiques seront fondées sur les enquêtes thématiques et sur les registres ; - si nécessaire, des statistiques sur des questions d’actualité, qui seront fondées sur l’enquête Omnibus.

Art. 4 Statistiques de base sur les personnes et les ménages Al. 1: Les statistiques de base sur les personnes et les ménages fournissent les informations clés traditionnelles sur l’effectif et la structure de la population et sur son évolution. Elles portent sur l’ensemble de la population résidante, soit sur la totalité des ménages privés et des ménages collectifs, et sont établies à partir des relevés fondés sur les registres des habitants et sur les registres fédéraux de personnes (al. 2).

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Art. 5 Statistiques de base sur les bâtiments et les logements Al. 1: Les statistiques de base sur les bâtiments et les logements fournissent des informations sur le nombre et la structure des bâtiments et des logements, de même que sur les conditions de logement. Elles portent sur tous les bâtiments à usage d’habitation et les logements et sont établies à partir des relevés fondés sur le RegBL et sur les registres des habitants (al. 2).

Art. 6 Statistiques structurelles Al. 1: En intégrant les données tirées du relevé fondé sur les registres et celles de l’enquête structurelle, les statistiques structurelles fournissent des informations qui vont au-delà de celles, plus limitées, des statistiques de base annuelles. Elles complètent ces dernières dans la mesure où l’enquête structurelle sert à relever directement auprès d’un échantillon de grande taille les caractères du recensement qui ne figurent pas dans les registres. Par ailleurs, elles établissent un lien entre les statistiques de base fondées sur les registres et les statistiques thématiques qui approfondissent l’un ou l’autre domaine, en donnant une vue d'ensemble des principales caractéristiques structurelles de la population. Leur production à un rythme annuel permet en outre une observation actuelle et pour de petites unités géographiques des changements importants qui surviennent dans la structure de la population. Les statistiques structurelles sont établies principalement en appariant les données de la nouvelle enquête structurelle, qui sera réalisée tous les ans auprès de 200'000 personnes, et celles tirées du relevé fondé sur les registres, évoqué plus haut.

Les statistiques structurelles portent sur la population résidante, à l’exclusion des personnes vivant dans un ménage collectif. Les informations sur les logements portent sur les logements occupés.

Art. 7 Statistiques thématiques Al. 1 et 2: A l’occasion du recensement 2010, il est prévu d’instituer de nouvelles enquêtes ou d’intégrer les enquêtes existantes sur les thèmes suivants : «mobilité et transports», «formation de base et formation continue», «santé», «familles et générations», «langue, religion et culture». Ces thèmes seront alternativement traités au cours d’un cycle de cinq ans.

La première enquête, en 2010, sera le microrecensement « mobilité et transports ». Suivront en 2011 l’enquête sur la formation de base et la formation continue, en 2012 l’enquête sur la santé, en 2013 l’enquête « familles et générations » et en 2014 l’enquête « langue, religion et culture ».

Art. 8 Statistiques Omnibus Al. 1: L’enquête Omnibus est un nouvel instrument d’une grande souplesse, qui permet d’obtenir rapidement des informations sur des questions d’actualité. Réalisée en cas de nécessité auprès d’un échantillon de 3'000 personnes, elle peut intégrer à tout moment des questions spécifiques émanant de milieux intéressés. Elle livre des résultats à l’échelon de la Suisse.

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Section 3 Enquêtes

Art. 9 Programme de relevés Al. 1 et 2: L’univers statistique de chaque enquête doit être délimité précisément. En d’autres termes, il faut définir les unités statistiques à observer, pour lesquelles les résultats de l’enquête seront valables. Ce sont ces unités qui constituent l’univers statistique. Ce dernier est défini en fonction du but de l’enquête.

Pour pouvoir être combinées, les différentes enquêtes qui composent le recensement doivent avoir une base commune. Cette base est constituée par les trois univers suivants: - la population résidante permanente, à l’exclusion des personnes vivant dans un ménage collectif ; cet univers est basé sur la relation d’annonce et comprend toutes les personnes de nationalité suisse ayant déclaré un domicile principal en Suisse et toutes les personnes de nationalité étrangère titulaires d’une autorisation de séjour d’une durée supérieure à une année; - tous les ménages privés, c’est-à-dire toutes les personnes qui vivent dans le même logement à l’intérieur du même bâtiment, les personnes seules constituant aussi un ménage; les ménages collectifs au sens de l’OHR ne font pas partie de cet univers; - le troisième univers commun se compose de l’ensemble des bâtiments à usage d’habitation et des logements.

Le Conseil fédéral édicte un programme de relevés qui contient, pour tous les relevés du programme standard de la Confédération, les univers statistiques, les caractères à relever et les caractères clés harmonisés. Le programme standard décrit les enquêtes du recensement qui sont financées par la Confédération. Si un relevé est ajouté ou supprimé ou s’il subit des modifications substantielles, le programme de relevés est adapté et l'OFS le publie. La loi sur le recensement dispose à l’art. 3, al. 3, que les cantons sont préalablement consultés et que l’OFS recherche leur collaboration. L’art. 24 précise comment l'OFS apporte son soutien aux cantons et collabore avec eux.

Art. 10 Eléments d’intégration Al. 1 à 4: Le nouveau recensement est bien plus que la somme des enquêtes qui le composent. Pour pouvoir exploiter le potentiel offert par ce système, il faut des éléments d'intégration qui permettent de combiner les données provenant de différentes sources. On distingue quatre éléments d’intégration: - les caractères clés qui assurent la comparabilité des résultats et la même définition des groupes de population et des univers statistiques; - les univers statistiques communs à chaque enquête; - le nouveau numéro d’assuré AVS, qui est utilisé comme identificateur de personne et qui permet d’identifier la même personne de manière univoque dans différentes sources de données; - les identificateurs de bâtiment et de logement, qui permettent de former les ménages et d’attribuer les personnes et les ménages aux bâtiments et aux logements.

Art. 11 Enquête structurelle Al. 1 à 4: L’enquête structurelle est une enquête réalisée auprès d’un échantillon de personnes. Le programme standard prévoit que, chaque année, 200'000 personnes de 15

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ans et plus, vivant dans un ménage privé et considérées en fonction de leur domicile principal, seront interrogées. Chaque année, 2,7% de la population résidante sera ainsi interrogée, soit 3,5% des personnes de 15 ans et plus. Deux types de questionnaire seront utilisés pour cette enquête : le questionnaire individuel et celui destiné aux ménages. Le questionnaire individuel se réfère à la personne cible et le questionnaire de ménage au ménage dans lequel vit la personne cible. Les autres modalités de l’enquête sont réglées dans l’annexe de l’ordonnance sur les relevés statistiques.

Art. 12 Enquêtes thématiques Al. 1 et 2: Les enquêtes thématiques sont réalisées à un rythme annuel auprès d’un échantillon de 10'000 personnes. Seul fait exception le microrecensement « mobilité et transports », qui s’appuie sur un échantillon de 40'000 personnes. Les enquêtes thématiques se font principalement sous forme d’enquête téléphonique à laquelle peut, éventuellement, s’ajouter une enquête en face à face. Elles peuvent être complétées par un questionnaire écrit ou par une enquête par Internet. Les autres modalités, y compris la date et la périodicité de chaque enquête, sont réglées dans l'annexe de l'ordonnance sur les relevés statistiques.

Art. 13 Enquêtes Omnibus L’OFS fixe les thèmes des enquêtes Omnibus. Des tiers peuvent demander que d’autres thèmes et questions soient traités à condition de prendre à leur charge les frais supplémentaires. L’OFS s’efforcera de définir les thèmes en étroite collaboration avec les milieux intéressés.

Art. 14 Enquêtes de contrôle L’OFS peut effectuer des enquêtes de contrôle auprès d’échantillons pour assurer la qualité des statistiques de base sur les personnes et les ménages et sur les bâtiments et les logements. Ces enquêtes de contrôle peuvent être réalisées à l’aide de questionnaires, sous forme d’interviews par téléphone ou en face à face, et être combinées avec d’autres enquêtes de l’OFS. L’OFS peut en confier la réalisation à des organisations et à des instituts de sondage. Les dispositions en matière de protection des données applicables aux enquêtes ordinaires du recensement s’appliquent également aux données des enquêtes de contrôle.

Art. 15 Obligation de renseigner L’obligation de renseigner est réglée pour chaque enquête dans l’annexe de l’ordonnance sur les relevés statistiques. Cette obligation s’applique à toute personne faisant partie de l’échantillon aléatoire. Or, il se peut que, le jour de référence de l’enquête, certaines de ces personnes soient temporairement absentes. En pareil cas ou si la personne sélectionnée n'est pas en mesure de répondre elle-même (par exemple enfants, malades), l'obligation de renseigner s'étend à son représentant légal (art. 10, al. 3, de la loi sur le recensement). L’obligation de renseigner vaut également pour les enquêtes de contrôle au sens de l'art. 13 de l'ordonnance sur le recensement.

Ne sont pas soumis à l’obligation de renseigner les employés des ambassades, des consulats et des représentations permanentes d’Etats étrangers, ainsi que les membres de leur famille titulaires d’une carte de légitimation valable du Département des affaires étrangères (DFAE). Exceptionnellement et après entente avec le DFAE, l'OFS peut effectuer une enquête auprès de ces personnes. Dans ce cas également, les personnes titulaires d’une carte de légitimation du DFAE ne sont pas soumises à l’obligation de renseigner.

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Les réponses à toutes les questions figurant sur les questionnaires relatifs aux personnes et aux ménages doivent être véridiques. Elles doivent être données dans les délais et gratuitement.

Art. 16 Violation de l’obligation de renseigner L’indemnité est une taxe causale perçue lorsqu’une violation de l’obligation de renseigner oblige l’OFS à procéder à des actes administratifs pour faire respecter la loi. Ce supplément de travail sera facturé 120 francs l’heure à la personne qui en est à l’origine. Un rappel écrit lui sera adressé au préalable. C’est à la commune concernée qu’il appartient de veiller à ce que la personne finisse par s’acquitter de son obligation de renseigner. Le paiement de l'indemnité ne libère pas de l'obligation de renseigner. Le message relatif à la loi sur le recensement 1 (art. 11, p. 113) prévoit que les cantons doivent veiller au respect de l’obligation de renseigner et que le droit de procédure cantonal est applicable dans ce domaine.

Art. 17 Questionnaires imprimés et enquêtes électroniques Les enquêtes sous forme écrite se font à l'aide d'un questionnaire imprimé ou en ligne.

Al. 1: Les questionnaires imprimés sont envoyés sous pli cacheté. Cette règle vaut pour l’envoi des questionnaires comme pour leur réexpédition, une fois qu’ils ont été remplis.

Al. 2: Les enquêtes par sondage effectuées par voie électronique sont réalisées via Internet et suivent la même structure que le questionnaire imprimé.

Al. 3 : Les enquêtes via Internet (e-survey) sont transmises sous une forme cryptée et sécurisée.

Art. 18 Exploitation des enquêtes et publication des résultats Le nouveau recensement produira des données plus actuelles et d’une plus grande souplesse d’utilisation. L’OFS proposera des possibilités d’utilisation des données adaptées aux besoins des différents groupes d’utilisateurs. La protection des données sera garantie de manière optimale. L’OFS proposera plusieurs modes d'accès aux divers ensembles de données de la statistique publique. Ces modes d’accès se différencieront quant à l'anonymat des données et quant à leur présentation. L’offre comprendra des prestations par téléphone et un service e-mail. Il sera possible de commander des analyses spéciales à la carte. Des données individuelles pourront être remises à des fins d’analyse moyennant signature d’un contrat de protection des données et conformément aux dispositions de l’ordonnance sur les émoluments.

Les résultats du recensement, qu’ils proviennent des relevés fondés sur les registres, des enquêtes structurelles, des enquêtes thématiques ou des enquêtes Omnibus, seront acessibles sur différents médias. L’offre standard comprendra des publications en ligne ou sur papier. Les chiffres de la population résidante, calculés sur la base des données relevées dans les registres, feront l’objet d’une publication officielle dans la feuille fédérale. Une offre très complète sera accessible en ligne. Les principaux chiffres seront présentés,

1 FF 2007, no 2, p. 55ss

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commentés et illustrés dans la partie gratuite du portail statistique suisse. L’offre payante inclura l’encyclopédie statistique avec une collection complète de tableaux élaborés.

Les données des relevés fondés sur les registres font l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés dans les huit mois qui suivent le jour de référence, lequel est fixé au 31 décembre conformément à l’art. 8 OHR.

Les données de l’enquête structurelle font l'objet d'une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés dans les douze mois qui suivent le jour de référence du 31 décembre. Les enquêtes thématiques font elles aussi l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés dans les douze mois qui suivent la fin de l'enquête.

Les premiers résultats de l’enquête Omnibus sont déjà publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’enquête, le but étant de fournir rapidement les informations demandées.

Art. 19 Chiffres de la population résidante Les chiffres de la population résidante qui sont publiés par l’OFS servent à divers calculs aux niveaux fédéral et cantonal. Ils sont par exemple utilisés pour répartir les sièges du Conseil national. S'agissant de cette répartition des sièges, précisément, l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques est modifiée: un nouvel art. 6a est ajouté, en vertu duquel la population résidante permanente sert de base de calcul à la répartition des sièges du Conseil national.

La population de référence utilisée pour les calculs de population qu’il s’agisse de totaux ou de moyennes est la population résidante permanente. Les résultats annuels définitifs concernant l’effectif de la population au 31 décembre de l’année écoulée seront publiés 8 mois après. Les résultats sur les ménages sont publiés dans les 4 mois suivants.

Section 4 Densification des enquêtes

Art. 20 Collaboration entre la Confédération et les cantons Pour permettre à l’OFS de coordonner les demandes des cantons en matière de densifica- tion des enquêtes, les cantons désignent un service cantonal qui assure la liaison avec l'OFS. Ils annoncent ce service à l'OFS. Ce service participe régulièrement aux travaux des organes de contact.

Art. 21 Densification de l’enquête structurelle Les cantons peuvent chaque année densifier l’enquête structurelle, mais au maximum jusqu’au doublement de l’échantillon prévu dans le programme standard de la Confédéra- tion. Cela permet de garantir le respect des conditions organisationnelles et méthodologi- ques des enquêtes.

Les principales conditions à respecter sont les suivantes : - La taille annuelle de l’échantillon national ne doit pas dépasser 800'000 personnes, soit environ 11 pour cent de la population résidante totale pour chaque domaine d’enquête. Avec un échantillon plus grand, il y aurait trop de ménages dans lesquels plus d’une personne serait interrogée la même année.

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- La taille de l’échantillon cumulé sur dix ans ne doit pas dépasser sensiblement 50 pour cent de la population résidante totale dans un domaine d’enquête donné. Avec des échantillons plus grands, trop de personnes seraient interrogées plusieurs fois. - La densification consiste seulement à augmenter la taille de l’échantillon. Le principe de l’enquête individuelle avec des questions complémentaires sur le ménage reste inchangé. Le questionnaire standard ne peut être ni modifié, ni complété.

Pour l’enquête structurelle de 2010, les dispositions transitoires de l’article 30 permettent de pousser la densification jusqu’au quadruplement de l’échantillon prévu dans le programme standard de la Confédération, à condition de renoncer à toute densification en 2011 et en 2012. Tout en garantissant le respect des principes organisationnels et méthodologiques de l’enquête, cette disposition permettra d’obtenir plus rapidement des résultats pour de petites unités géographiques.

Le canton qui demande une densification ne peut le faire que pour son territoire. Il définit la portion de territoire pour lequel la densification de l’enquête structurelle doit avoir lieu. Les densifications fixées par les cantons sont régulièrement contrôlées.

Art. 22 Densification des enquêtes thématiques Pour les enquêtes thématiques, les cantons et les offices fédéraux intéressés peuvent demander une densification qui, en règle générale, doit être répartie de manière homogène sur le territoire cantonal. Des densifications non homogènes permettraient certes d’obtenir des résultats plus précis pour certaines régions, elles compliqueraient cependant consi- dérablement la pondération des résultats et limiteraient la pertinence des résultats pour les cantons concernés. Seule fait ici exception l’enquête « mobilité et transports » qui, pour les besoins de la politique fédérale en matière d’agglomérations, doit produire des résultats régionalisés notamment pour les trente plus grandes agglomérations de Suisse.

L’annexe de l’ordonnance sur les relevés statistiques précise, pour chaque enquête thématique, si la densification est possible au plan cantonal ou au plan régional. La densification doit être demandée à l’OFS au plus tard neuf mois avant le début de l’enquête.

Art. 23 Densification de l’enquête Omnibus L’enquête Omnibus ne peut pas être densifiée. Il s’agit d’un instrument d’enquête fixe, dont le questionnaire peut être adapté rapidement en fonction de l’actualité, mais dont l’échan- tillon reste inchangé (voir art. 2, let. h).

Art. 24 Coûts de densification La Confédération finance le programme standard. Les coûts de densification sont entière- ment à la charge de l’organe qui en passe commande. Le montant des coûts est fonction du facteur de densification.

L’OFS règle par convention avec chaque requérant les détails de la densification et les modalités de paiement. Il sera ainsi possible de trouver pour chaque canton une solution particulière qui tienne compte aussi bien des besoins de l’OFS que de la situation budgétaire du canton.

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Section 5 Protection des données

Art. 25 Secret de fonction et devoir de vigilance Al. 1: Les personnes et les organes chargés du recensement sont tenus de garder le secret sur tous les faits dont ils ont eu connaissance uniquement dans l'exercice de leur fonction. Cette obligation de garder le secret découle du secret statistique, principe implicitement fixé à l’art. 14 LSF. Le secret statistique, qui fait office de secret de fonction, garantit que les personnes interrogées dans le cadre d'une enquête statistique ne subiront pas de préjudice du fait de leurs réponses.

Al. 3: L’obligation de garder le secret s’étend à toutes les personnes qui ont collaboré aux enquêtes et demeure après la fin des rapports de service ou des rapports contractuels. Conformément à l’al. 3 et en application des art. 23 et 24 LSF, quiconque viole le secret de fonction fait l'objet de poursuites pénales et, le cas échéant, de sanctions. En ce sens, le secret statistique constitue une norme spéciale, pourvue de possibilités de sanctions plus efficaces en cas de violation que celles qui découleraient de l’application de la seule loi sur la protection des données (LPD).

Al. 4: Un élément important de la protection des données réside dans le transport et le stockage des documents d’enquête et des supports de données. Les personnes chargées de réaliser les enquêtes doivent par conséquent veiller à ce que le système de sécurité ne présente aucune lacune pour la protection des données, tant au niveau du transport que du stockage des données.

Al. 5: Cet alinéa fixe le principe de la collaboration, conformément à l'art. 5, al. 2 et 3, de l'ordonnance sur les relevés statistiques. Des contrats sont conclus pour régler les questions spécifiques, telles que la protection et la sécurité des données.

Art. 26 Anonymisation Cet article précise la nature des mesures à prendre pour assurer l'anonymat.

Al. 1: Cet alinéa fixe le principe selon lequel les caractères relevés et les éléments d’identi- fication des personnes ne peuvent être stockés et traités qu’à des fins statistiques. Ils ne peuvent être ni stockés ni traités pour servir de base à des décisions administratives ou pour faire des investigations sur des personnes ou des entreprises (fins administratives). Sont applicables également les dispositions de la loi sur la statistique fédérale (art. 14ss) et de l’ordonnance sur les relevés statistiques (art. 5ss).

Al. 4: Les éléments d’identification des personnes ne peuvent être que provisoirement stockés et échangés entre les services participant à l’enquête, pour procéder au contrôle de complétude et au traitement des données. Ils ne peuvent pas être transmis à des tiers ni utilisés de quelque autre manière. Une fois le traitement des données terminé, les éléments d’identification sont effacés. Le numéro d’assuré AVS doit pouvoir continuer d'être utilisé comme identificateur de personne au cours de la production statistique. Il n’est donc pas effacé mais pseudonymisé pour répondre tant aux exigences de la protection des données qu'aux besoins de la statistique. Pour la pseudonymisation, le nouveau numéro d’assuré AVS sera transcodé en un identificateur statistique. La pseudonymisation sera effectuée aussitôt que le processus statistique de préparation des données le permettra. La clé utilisée pour la formation des identificateurs statistiques sera conservée à l’OFS dans un lieu protégé qui ne sera accessible qu’à un nombre très limité et précisément défini de personnes, et qui fera l’objet de mesures de sécurité renforcées. L’identificateur statistique pourra être utilisé

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par l’OFS à des fins statistiques pour réunir des données provenant d’enquêtes différentes. La protection des données sera ainsi en tout temps garantie.

Art. 27 Destruction des documents d’enquête et des supports de données L’art. 27 répète un principe de protection des données qui est déjà inscrit dans la LSF (art. 15, al. 3) et dans l'ordonnance sur les relevés statistiques (art. 11, al. 1). Néanmoins, il n’est pas inutile de le répéter dans l’ordonnance sur le recensement, car il s’applique là directement aux enquêtes mentionnées dans ladite ordonnance.

Section 6 Dispositions finales

Art.29 Modification du droit en vigueur Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe de la présente ordonnance.

Art. 30 Dispositions transitoires concernant la densification des enquêtes Voir le commentaire de l’article 21.

Les demandes de quadruplement de l’enquête structurelle de 2010 doivent être présentées au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le recensement. L’OFS disposera ainsi de suffisamment de temps pour apprêter les ressources nécessaires et pour entreprendre avec le requérant des travaux préparatoires. Pour l’enquête structurelle 2010, le délai de commande d’une densification supérieure au doublement de l’échantillon a été ramené à 2 ans à titre de solution transitoire (échéance fin 2008).

Art. 31 Dispositions transitoires concernant la formation des ménages L’OHR dispose à l’art. 28, al. 2, que l’EWID doit être géré dans tous les registres des habitants au plus tard à partir du 31 décembre 2012. L’art. 5, al. 3, de la loi sur le recensement prévoit que, si des registres officiels de personnes de la Confédération, des cantons ou des communes ne sont pas harmonisés dans les délais prévus par la LHR et ses dispositions d’exécution, les services responsables sont tenus de fournir les données sous une forme appropriée et pour le même jour de référence. Le présent art. 32 précise quant à lui que si les services chargés de tenir les registres des habitants ne sont pas en mesure d’attribuer l’EWID à toutes les personnes de leur ressort d’ici au 31 décembre 2010, ils doivent procéder à la formation des ménages par l’attribution d’un numéro de ménage. Ce numéro est attribué conformément au Catalogue officiel des caractères de l’OFS. Les services concernés livrent tous les trimestres à l’OFS à partir du 31.12.2010 les numéros de ménages avec les autres données jusqu’à ce qu’ils aient attribué tous les EWID.

Art. 32 Entrée en vigueur L’ordonnance entrera probablement en vigueur le 15 décembre 2008.

3. Modification du droit en vigueur

1. Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres

Voir le commentaire de l’art. 2, let. c.

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2. Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques

Voir le commentaire de l’art. 19.

3. Ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques

L’ordonnance sur les relevés statistiques décrit plus en détail les modalités d’exécution de chacune des enquêtes qui fait partie du recensement.