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Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de métrologie METAS

Rapport explicatif concernant la révision partielle de l’ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie Date: 15 mars 2009 Destinataires: Participants à l’audition au niveau de l’office

1. Contexte Le Conseil fédéral, en vertu de l’article 20 de la loi fédérale sur la métrologie du 9 juin 1977 (RS 941.20), dans l’intérêt d’une réglementation uniformisée au niveau suisse, fixe les tarifs des émoluments que perçoivent les services cantonaux de métrologie (offices de vérification) et les laboratoires de vérification habilités. L’ordonnance sur les émoluments de vérification (RS 941.298.1) règle de manière détaillée les émoluments pour les vérifications et les contrôles d’instruments de mesure prélevés par les offices de vérification et les laboratoires de vérification habilités. L’ordonnance sur les émoluments de vérification est adaptée régulièrement aux données ac- tuelles. Les deux dernières révisions, respectivement leur entrée en vigueur, remontent au 1er janvier 1999 et au 1er janvier 2006. Lors de la dernière révision, entrée en vigueur en 2006, l’ordonnance sur les émoluments de vérification a été adaptée, sur le plan formel uniquement, aux exigences de la nouvelle or- donnance générale sur les émoluments (OGEmol)1. La liste des instruments de mesure mentionnés dans l’annexe, dont la vérification est soumise à un émolument par pièce, a été légèrement remaniée. Dans certains cas, le calcul des émoluments a été adapté aux nouvel- les données techniques (p.ex pour les compteurs de chaleur, les émoluments ne sont plus calculés d’après le diamètre nominal mais d’après le débit nominal). En outre, certaines er- reurs au sujet de rabais de quantités pour une catégorie d’instruments de mesure ont été corrigées. L’indemnité horaire et le taux d’émolument demeurent inchangés. Leur dernière augmentation remonte au 1er janvier 1999. L’indemnité horaire des émoluments calculés selon la durée du travail, tout comme le taux d’émolument pour les différents instruments de mesure, n’ont ainsi plus été adaptés au ren- chérissement depuis le 1er janvier 1999. Le renchérissement cumulé pour la période 1999- 2008 s’élève à 10,5 %2. L’absence de renchérissement cumulé s’est répercutée en particulier sur les revenus des vé- rificateurs au bénéfice d’un contrat de droit privé. En Suisse, à peu près la moitié des vérifi- cateurs sont au bénéfice d’un contrat de droit privé et exploitent un service de métrologie (of- fice de vérification) comme une PME de droit privé. Privés de la compensation du renchéris- sement, le salaire réel, et partant, le pouvoir d’achat de ces vérificateurs, n’ont pas cessé de dégringoler ces dernières années. Il en va de même pour les laboratoires de vérification, dont le chiffre d’affaires n’a plus béné- ficié de la compensation du renchérissement depuis 1999.

1 RS 172.010 2 Indice, base mai 1993, calcul de la série d’indices avec moyennes annuelles

Teilrevision GebVo 1/2

2. Grandes lignes de la révision partielle Dans le cadre de la révision partielle prévue de l’ordonnance sur les émoluments de vérifica- tion, il convient d’introduire dans l’article 3a une clause d’indexation aménageant la possibili- té d’adapter les émoluments et l’indemnité horaire au renchérissement cumulé depuis 1999. La décision concernant l’adaptation concrète au renchérissement n’est pas prise par le Conseil fédéral, mais par la cheffe du DFJP. La systématique de l’ordonnance et le montant des émoluments rétrocédés à l’Office et aux cantons demeurent inchangés.

3. Modifications d’articles

3.1 Art. 3a / Adaptation au renchérissement L’indemnité horaire et le taux d’émolument sont dorénavant adaptés, pour le début de l’année suivante, à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cet- te augmentation est d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance. Une clause d’indexation semblable existe déjà dans plusieurs ordon- nances fédérales sur les émoluments.

3.2 Annexe, lettre B, chiffre 1 ss. / Émoluments pour les instruments de mesure Le montant rétrocédé à l’Office par les laboratoires de vérification selon l’art. 8, al. 2, est fixé dans l’annexe, let. B, ch. 1 ss, soit en pourcent soit en francs. Dans le sens d’une harmoni- sation et d’une simplification du contrôle, la rétrocession due à l’office fédéral est remplacée dans la plupart des endroits par un montant en pourcent.

4. Conséquences financières La présente révision partielle a des conséquences financières négligeables. En 2007, le volume global des émoluments de vérification s’élevait à 40 millions de francs. Ce montant était réparti comme suit:

• 32 millions aux laboratoires de vérification (y compris les parts rétrocédées)

• 6,5 millions aux vérificateurs (y compris les parts rétrocédées)

• 325 000 francs aux cantons (part des vérificateurs)

• 2,9 millions à la Confédération (part des vérificateurs et des laboratoires de vérifica- tion)

5. Entrée en vigueur La révision partielle entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2010. Une adaptation des émoluments au renchérissement est également prévue à la même date.

Revision 4. März 2009 / baed 2/2