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Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE)

Département fédéral de l'économie DFE

Office vétérinaire fédéral OVF

Affaires internationales

Rapport explicatif concernant le paquet OITE

1. Modification de l’ordonnance concernant l’importation, le transit et

l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)

Art. 2 Let. j: Le sens du mot « lot » a été élargi au document vétérinaire commun d’entrée (DVCE), afin de satisfaire à l’exigence de l’Union européenne de ne remplir qu’un seul document par lot dans le sys- tème informatique intégré Traces. Let. v: L’annonce préalable des lots [cf. art. 4 de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA) 1 et l’art. 4 de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers(OITA) 2] ne doit plus être effectuée 24 heures à l’avance mais seulement avant l’arrivée du lot. Cette notion a été précisée à la let. v pour en éviter de mauvaises interprétations.

Art. 4 Al. 1bis: Il n’est admis qu’un seul certificat par lot.

Art. 7 Al. 1: L’Administration des douanes assume des tâches de l’Office vétérinaire fédéral dans le cadre de la poursuite pénale. Par conséquent, il est indispensable que les agents des douanes aient, eux aussi, accès au système Traces. Ce système contient des données concernant les importations d’animaux et de produits animaux qui sont déterminantes pour évaluer des cas pénaux. Al. 4 La formation requise est dispensée par l’OVF.

Art. 13 L’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 3 (ci-après l’Accord) ne couvre pas tous les aspects de l’importation d’animaux et de produits animaux. Le complément apporté à cet article habilite la Confé- dération à légiférer en cas de besoin dans les domaines non couverts par l’Accord (comme à l’art. 14).

Art. 14 Al. 2, let. a et c: Une autorisation est requise lorsque les charges fixées dans l’Accord ne peuvent être remplies ou pour les cas non réglementés par l’Accord. L’autorisation mentionne les éventuelles char- ges liées à l’importation.

Art 15 Al. 3 : Cette précision répond à un souhait émis par la Commission de l’UE. Dans la pratique, cela ne changera rien.

Art. 19 Les facilitations Accordées aux voyageurs ne concernent que les denrées alimentaires destinées à un usage personnel, un domaine qui relève de la seule responsabilité personnelle du consommateur (cf. définition dans le message relatif à la loi sur les denrées alimentaires) 4.

Art 20 Cette disposition comporte désormais un titre qui en délimite le champ par rapport à l’art. 20a.

Le Rhin est considéré comme faisant partie des eaux internationales. Il s’ensuit que les lots provenant de pays tiers importés en Suisse via le Rhin entrent pour la première fois dans l’espace vétérinaire commun UE-Suisse à Bâle seulement. Vu que le port de Bâle ne disposera pas d’une autorité de contrôle vétérinaire conforme à celles de l’UE (PIF=poste d’inspection frontalier ou BIP=Border ins- pection post), seuls les lots provenant de pays tiers qui auront été préalablement contrôlés par un vétérinaire de frontière dans un port de l’UE muni d’un PIF pourront être importés par bateau.

Art. 22 Al. 2: Le transport de ces lots ne figurait pas explicitement dans l’OITE, bien qu’il fût mentionné dans l’OITPA et l’OITA.

Art. 36 Les PIFs en Suisse et leurs compétences sont mentionnés dans leur intégralité dans l’Accord. Une modification de la liste ou des compétences de ces postes d’inspection nécessiterait une révision de l’Accord. Dans les locaux des postes d’inspection frontaliers, il est possible de contrôler non seulement des animaux et des produits animaux, mais aussi d’autres marchandises, dont des sous-produits animaux.

Art. 40 Al. 2, let. a: Suite à l’harmonisation des contrôles vétérinaires, la possibilité existante de libérer des lots sous réserve disparaîtra, car cette mesure ne constitue pas une décision finale et ne peut donc pas figurer dans le DVCE.

Art. 46 Al. 1 à 3: A l’avenir, le Service vétérinaire de frontière ne sera présent qu’aux postes d’inspection fron- taliers situés dans les aéroports nationaux. Par conséquent, il ne pourra plus mener d’enquêtes en rapport avec des importations illégales constatées à d’autres bureaux de douane (douanes routières avec l’UE, petits aéroports). Ces tâches ont été confiées aux autorités cantonales déjà lors de la der- nière révision de l’OITE. Le texte actuel n’était pas très précis et laissait une grande marge d’interprétation. Al. 4 L’autorité qui séquestre les animaux ou les produits animaux est tenue de les héberger ou de les entreposer depuis le jour du séquestre jusqu’à la prise des mesures qui s’imposent. Vu qu’elles ne disposent pas de locaux d’hébergement ou de stockage adéquats, les douanes doivent remettre les animaux ou les produits animaux qu’elles séquestrent aux autorités cantonales ou au Service vétéri- naire de frontière.

Art. 48 Al. 2: Les autorités cantonales qui séquestrent, en vertu de l’art. 46, al. 2, des animaux ou des pro- duits animaux importés illégalement, doivent être habilitées à transmettre les cas d’importations illéga- les à l’Administration des douanes en cas d’infraction conjointe à la législation sur les douanes. Cette

4 FF 1989 I 849

administration notifie et exécute les mandats de répression et les prononcés pénaux pour le compte de l’OVF et des autorités cantonales.

Art 52 Al. 1: Il est donné la possibilité à l’OVF de délier les vétérinaires de frontière en fonction, dans des cas justifiés, de l’obligation de suivre la formation visée à l’art. 35, al. 1, OITE ou à l’art. 2, al. 1 de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la forma- tion continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public 5. Ces dispenses doivent être Accordées de manière très restrictive et uniquement dans les cas où il n’y aurait pas un rapport coût/bénéfice avantageux pour la Confédération, (p. ex. pour les personnes qui en 2012 approche- raient de l’âge de la retraite). Al. 2: Certaines mesures transitoires seront applicables également aux lots en provenance de pays extra-européens. Let. a: Le spectre des lots provenant de pays tiers par vol aérien direct qui ne doivent pas être contrô- lés a été entièrement adapté à celui de l’UE à la demande de la Commission européenne. Par consé- quent, les dispositions transitoires ne seront applicables qu’aux lots provenant d’Etats membres de l’UE ou de pays tiers qui sont importés en Suisse via un Etat membre de l’UE. Let. c: D’ici à l’entrée en vigueur de l’Accord abolissant les contrôles vétérinaires réciproques aux frontières entre la Suisse et l’UE, cette dernière n’est pas tenue à contrôler déjà à sa frontière exté- rieure les lots destinés à la Suisse provenant de pays tiers et transitant par un Etat membre de l’UE. Il peut arriver dans des cas isolés qu’un lot passe échappe au contrôle, et ce risque est inacceptable. C’est pourquoi tous les lots importés selon la procédure T1 seront présentés au Service vétérinaire de frontière jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord abolissant les contrôles vétérinaires réciproques. Let. d: Les lots provenant de pays tiers qui ne sont pas importés en Suisse selon la procédure T1 visée à la let. c, ne doivent, eux aussi, être contrôlés que par sondage. Let. j: Tant que ledit Accord n’est pas ratifié, il n’existe pas de base légale pour contrôler de tels lots pour le compte de l’UE. La Suisse d’entente avec la Commission de l’UE suspend ces contrôles en attendant l’entrée en vigueur de l’Accord. Let. k: En attendant l’entrée en vigueur de l’Accord, tous les lots provenant de pays tiers importés en Suisse via un Etat membre de l’UE continueront à être contrôlés à la frontière routière vers l’UE par le

Service vétérinaire de frontière. Si les lots sont originaires d’un Etat membre de l’UE, ils seront contrô- lés par sondage. Les postes de contrôle sont mentionnés dans le document ad D. 107 publié par les douanes et l’OVF sur leur site Internet respectif.

5 RS 916.402

2. Ordonnance concernant l’importation et le transit de produits animaux par

voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)

Art. 4 Suite à une modification du droit de l’UE, le délai d’annonce préalable des lots peut être réduit. Jus- qu’à présent, l’UE exigeait que les lots fussent annoncés au moins 24 heures avant l’arrivée de l’avion. Dorénavant les Etats membres peuvent fixer librement ce délai, mais l’annonce doit dans tous les cas avoir lieu avant l’atterrissage de l’avion. Pour des raisons d’organisation du Service vétérinaire de frontière suisse, ce délai peut être aussi court que possible et les éventuelles restrictions commer- ciales doivent donc être aussi peu nombreuses que possibles.

Art. 6 Les produits animaux acheminés en Suisse par voie aérienne en provenance de pays tiers ne peu- vent poursuivre leur route sur le territoire suisse qu’après avoir été libérés par le Service vétérinaire de frontière. Ce principe vaut également pour la poste et les entreprises de courrier rapide.

Art. 7 Selon le droit de l’UE, les lots de produits animaux qui sont considérés comme dangereux au vu de leur composition ou de leur origine ne peuvent être importés qu’en respectant des charges. Al. 1: Il est renvoyé à une liste détaillée des produits concernés, tirée de l’ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur les contrôles OITE 6. Al. 3: Selon le droit de l’UE, ces lots doivent être transportés selon la procédure douanière T5. Vu que le droit suisse ne connaît pas de procédure analogue, la libération du lot par les douanes est subor- donnée au respect des charges explicitées à cet alinéa. Al. 5: Cet al. remplace l’actuel art. 25, al. 3. Selon le droit de l’UE, les entreprises qui importent cer- tains sous-produits animaux de pays tiers doivent être placées sous une surveillance accrue de la part des services vétérinaires régionaux et disposer d’une autorisation supplémentaire. Ce principe doit être transposé en droit suisse dans le cadre de l’harmonisation des conditions d’importation suisses et européennes applicables aux produits animaux provenant de pays tiers. Les sous-produits animaux concernés sont définis de manière plus détaillée dans l’ordonnance sur les contrôles OITE. Al. 6 : ce nouvel al. remplace l’al. 4 de l’art. 25. Al. 7 : cet al. fixe les sanctions que peut décider le canton à l’encontre de l’entreprise de destination qui ne respecte pas les charges imposées.

Cet article définit l’autorité habilitée à délivrer l’autorisation aux entreprises qui transforment des pro- duits animaux considérés comme dangereux au vu de leur composition ou de leur origine (art. 7, al. 1). Il mentionne l’autorité qui tient et publie la liste des entreprises autorisées.

Art. 8 Al. 1bis: Les denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent provenir que de pays qui peuvent prouver, au moyen d’un programme national de recherche de résidus approuvé par l’UE, que les den- rées alimentaires produites dans leur pays remplissent les normes de l’UE et celles de la Suisse. Ce principe aurait dû être repris dans cette ordonnance lors de la dernière modification de l’ordonnance mais on l’a omis. Al. 4, let. c: L’OVF publie les références des textes législatifs relatifs aux programmes nationaux ap- prouvés de recherche de résidus visés à l’al. 1bis. Al. 5 : Les lots destinés à l’importation doivent, eux aussi, être annoncés avant leur arrivée confor- mément à l’art. 21, al. 1 à 3. Il manquait une disposition sur l’annonce préalable des lots dans la ver- sion actuelle de l’OITPA.

6 RS 916.443.106

La Suisse et l’UE interdisent l’utilisation d’hormones dans l’élevage d’animaux. L’UE interdit en outre l’importation, en provenance de pays tiers, de produits provenant d’animaux élevés aux hormones. Vu que cette restriction constitue une violation de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitai- res et phytosanitaires 7, la Suisse s’en tient à sa pratique actuelle et continue à autoriser les importa- tions mais elle a prévu une déclaration spéciale de ces produits. Pour préserver les Etats membres de l’UE de l’importation non souhaitée de ces produits via la Suisse, leur transport est frappé des charges supplémentaires. Cela permet aussi d’assurer une tra- çabilité sans faille. Il est prévu, en outre, d’inscrire, dans l’Accord, l’interdiction de ré-exporter ces pro- duits vers les pays de l’UE.

Art. 9 Al. 2: La réimportation de produits suisses qui ont été refoulés par des pays tiers est soumise à la surveillance renforcée visée à l’art. 7. Les charges fixées audit article s’appliquent à ces produits.

Art. 10 Al. 2: Cet al. définit l’autorité responsable de la surveillance du respect des charges en matière d’élimination des déchets posées aux entreprises servant des repas à bord des avions (conformité avec l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux 8 (OESPA). Al. 3: Selon le droit de l’UE, le Service vétérinaire de frontière doit disposer en tout temps d’une infor- mation actualisée sur le plan d’élimination des déchets des entreprises servant des repas à bord des avions actives sur son territoire de contrôle. Cette charge doit être reprise en droit suisse dans le ca- dre de l’harmonisation de nos dispositions régissant les importations avec celles de l’UE.

Art. 11 Al. 1 et 2: La facilitation des importations d’échantillons à usage commercial est étendue aux sous- produits animaux. Al. 3: Les échantillons à analyser constituent eux aussi un risque élevé et doivent par conséquent être éliminés en respectant les charges spécifiques fixées dans l’OESPA.

Art. 14 Al. 1bis: Des dispositions différentes sont applicables en fonction du moyen de transport avec lequel le lot poursuit sa route. Les charges fixées aux al. 3 à 6 ne s’appliquent que si le lot poursuit sa route par voie aérienne. Al. 2: La procédure d’annonce des lots est déjà fixée à l’art. 21 de la présente ordonnance. Les char- ges supplémentaires restent applicables. Al. 3: Il fixe le lieu où les lots doivent être entreposés. Al. 4bis: Si les marchandises restent plus de douze heures à l’aéroport, elles doivent faire l’objet d’un contrôle documentaire par le Service vétérinaire de frontière. Ce dernier doit impérativement être in- formé par les agents de manutention qu’un lot est depuis plus de douze heures à l’aéroport.

Art. 15: L’actuel art. 15 ne s’applique qu’aux lots destinés à un pays tiers qui transitent par un Etat membre de l’UE. Certaines facilités, fixées à l’art. 15a , peuvent être Accordées si le lot est transporté par avion directement dans le pays tiers Al. 1bis: Cet al. fixe les modalités de l’annonce préalable de ces lots. Al. 2: On renonce à l’autorisation qui était exigée jusqu’à présent, car les documents d’accompagnement nécessaires sont publiés sur Internet. Les conditions fixées dans l’actuel al. 3 restent applicables. Al. 4: On renonce uniquement au contrôle physique. Les contrôles documentaires et identitaires conti- nuent d’être effectués. Al. 4bis: Cet al. définit le lieu d’entrepose des lots à l’aéroport.

7 RS 0.632.20 Annexe 1, let. A.4

8 RS 916.441.22

Le transit des lots provenant de pays tiers et qui sont transportés directement de Suisse dans un autre pays tiers sans escale dans un Etat membre de l’UE est régi par les mêmes dispositions que celles applicables aux lots qui poursuivent leur route en transitant par un Etat membre de l’UE, à l’exception de la procédure d’annonce préalable des lots. Il est prévu dans ce cas une procédure d’annonce pré- alable des lots simplifiée, car les agents de manutention ne disposent généralement pas des informa- tions nécessaires leur permettant de remettre les données exigées à l’art. 21.

Art. 16 Al. 1: Cet al. n’est applicable qu’aux entrepôts douaniers et aux dépôts francs sous douane situés en territoire suisse. L’al. 2 s’applique aux entrepôts semblables sis à l’étranger.

Art. 17 Al. 1: La présentation des lots au contrôle vétérinaire ne peut être effectuée que par les agents de manutention spécialement formés à cette tâche. Al. 2: Les facilités ne concernent que la fréquence des contrôles physiques, et non les contrôles do- cumentaires ni identitaires, qui doivent être effectués dans tous les cas.

Art. 19 Al. 5: Cet al. a été biffé à la demande de la Commission européenne. La législation européenne pré- voit, certes, une disposition analogue, mais celle-ci n’a encore jamais été appliquée pour des raisons de sécurité juridique.

Art. 21 Al. 1: La page 1 du DVCE ne doit pas être remplie si le lot est transporté de Suisse directement dans un autre pays tiers par avion sans détour par un Etat membre de l’UE (cf. aussi art. 15a). Al. 2: Les citoyens de l’UE ne sont pas tenus d’effectuer une préannonce électronique des lots. L’UE ne l’exige pas sur son territoire. Al. 3: L’annonce préalable des lots peut désormais être effectuée à n’importe quel moment, pour au- tant qu’elle soit faite avant leur arrivée.

Art. 25 Les dispositions de l’actuel art. 25 ont été transférées à l’art. 7. Cet art. 25 devient caduc et peut donc être biffé.

Art. 26 Cet art. ne s’applique pas aux lots transportés directement par voie aérienne dans un pays tiers sans détour par un Etat membre de l’UE.

Cet art. définit l’autorité responsable de l’exécution du nouvel art. 8a.

3. Modification de l’ordonnance concernant l’importation et le transit

d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA)

Art. 4. Le délai de préannonce des lots a été réduit suite à une modification de la législation de l’UE. Cette dernière exigeait que les lots soient pré-annoncés au moins 24 heures avant l’arrivée de l’avion. Dé- sormais les Etats membres peuvent fixer librement ce délai, mais la préannonce doit être effectuée, dans tous les cas, avant l’atterrissage de l’avion. Pour des raisons d’organisation du Service vétéri- naire de frontière suisse, ce délai peut être court et les éventuelles restrictions commerciales doivent donc être aussi peu nombreuses que possibles.

Art. 6 Un lot qui se trouve dans le secteur international de l’aéroport ne peut poursuivre sa route sur le terri- toire suisse qu’après avoir été libéré par le Service vétérinaire de frontière.

Art. 7 Al. 5: Les animaux destinés à l’importation doivent, eux aussi, être annoncés avant leur arrivée conformément à l’art. 19, al. 1 à 3. Il manquait une disposition sur l’annonce préalable des lots dans la version actuelle de l’OITA.

Art. 13 Al. 1bis: Il fixe les modalités de l’annonce préalable. Al. 2: Les animaux doivent être acheminés directement à l’animalerie et présentés au Service vétéri- naire de frontière pour le contrôle. Non seulement les dispositions sur la protection des animaux mais aussi celles sur les épizooties peuvent être respectées dans l’animalerie.

Art. 14 L’actuel art. 14 ne s’applique qu’aux lots provenant d’un pays tiers et destinés à un autre pays tiers et qui transitent par un Etat membre de l’UE. Certaines facilités, fixées à l’art. 14a , peuvent être Accor- dées si le lot est transporté par avion directement dans le pays tiers. Al. 2: Cet al. fixe les modalités de l’annonce préalable des animaux. Al. 3: On renonce à l’autorisation qui était exigée jusqu’à présent, car les documents d’accompagnement nécessaires sont publiés sur Internet. Al. 4: Cet al. définit le lieu d’hébergement des animaux à l’aéroport..

Le transit des animaux provenant de pays tiers et transportés directement de Suisse dans un autre pays tiers sans escale dans un Etat membre de l’UE est régi par les mêmes dispositions que celles applicables aux lots qui poursuivent leur route en transitant par un Etat membre de l’UE. Des charges supplémentaires relatives à l’annonce préalable des lots doivent être respectées. Une procédure sim- plifiée est néanmoins applicable à cette annonce préalable, car les agents de manutention ne dispo- sent pas généralement des informations leur permettant de remettre les données exigées à l’art. 19.

Art. 15 Al. 2: Les facilités ne concernent que la fréquence des contrôles physiques, et non les contrôles do- cumentaires ou identitaires, qui doivent être effectués dans tous les cas.

Art. 17 Al. 6, let. a: Le fractionnement du lot n’est pas autorisé par la législation européenne. La Commission de l’UE a demandé par conséquent à la Suisse de biffer ce passage.

Art. 19 Al. 1: La page 1 du DVCE ne doit pas être remplie pour les lots transportés par voie aérienne de

Suisse directement dans un autre pays tiers sans détour par l’UE (cf. aussi art 14a). Al. 2: Les citoyens de l’UE ne sont pas tenus à effectuer une préannonce électronique des lots. L’UE ne l’exige pas sur son territoire. Al. 3: L’annonce préalable des lots peut désormais être effectuée à n’importe quel moment, pour au- tant qu’elle soit faite avant leur arrivée.

Art. 20 Al. 1: Le canton est compétent pour tous les contrôles au lieu de destination, également la vérification du respect des charges.

4. Modification de l’ordonnance concernant l’importation d’animaux de compa-

gnie (OIAC)

Art. 7 L’importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par voie aérienne directe n’est admise que via l’un des trois aéroports nationaux. Si les animaux sont importés via un autre aéroport sans autorisation expresse , ils doivent être placés en quarantaine jusqu’à leur retour dans le pays d’origine ou jusqu’à leur mise à mort. Il existe de centres de quarantaine à cette fin dans les aéroports de Zurich et de Genève.

Annexe 2 Sont réputés oiseaux de compagnie tous les volatiles qui n’appartiennent pas à la famille des oiseaux de rente (selon les définitions figurant dans les règlements de la Communauté européenne).

5. Modification de l’ordonnance sur les émoluments perçus par l’Office vétéri-

naire fédéral (OEmol-OVF)

Vu que les lots annoncés avec retard augmentent considérablement le travail du Service vétérinaire de frontière, il est perçu un supplément de 150 fr. pour ces lots.

Chapitre 2, section 6 Cette section peut être biffée sans contrepartie.