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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC

Berne, le 26 mai 2008

Rapport

Audition sur les modifications prévues des ordonnances concernant les droits de timbre, l’impôt anticipé et l’imputation forfaitaire d’impôt

• Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101)

• Ordonnance d’exécution du 19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (RS 642.211)

• Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt (RS 672.201)

1. Situation

Les ordonnances précitées doivent être adaptées en fonction d’un arrêté du Conseil fédéral et de diverses modifications des lois fédérales. De plus, il faut proposer au Conseil fédéral d’étendre la procédure de déclaration remplaçant la perception et le remboursement de l’impôt anticipé. En matière de droit de timbre sur les primes d’assurance, il faut préciser l’obligation d’acquitter le droit conformément à deux ar- rêts du Tribunal fédéral.

1.1 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II

Le 23 mars 2007, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investisse- ments (loi sur la réforme de l’imposition des entreprises). Après l’aboutissement du référendum contre cet acte législatif, le peuple a adopté cette loi le 24 février 2008. Le 21 mai 2008, le Conseil fédéral a décidé de la faire entrer en vigueur le 1er janvier 2009. En tant qu’acte modificateur unique, elle modifie la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT; RS 641.10), la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21).

1.2 Loi sur les placements collectifs (LPCC)

La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle modifie la LIA conformément au ch. 8 de son annexe II (RO 2006 5379).

1.3 Droit des obligations et registre du commerce

La modification du 16 décembre 2005 du code des obligations (CO; RS 220) et celle du 17 octobre 2007 de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008. La LT est modifiée conformément au ch. 6 de l’annexe à la modification du CO et la LIA conformément au ch. 9 de cette an- nexe.

1.4 Programme d’allégement 04 et programme d’abandon des tâches

Dans le cadre de son message sur le programme d’allégement 04 (PAB 04) (FF 2005 693), le Conseil fédéral a également soumis au Parlement un programme d’abandon des tâches (PAT) de l’administration générale. Par arrêté du Conseil fédé- ral du 13 avril 2005, le Conseil fédéral a décidé de mettre en oeuvre le catalogue des mesures prévues par ce programme. Diverses mesures à mettre en oeuvre par l’Administration fédérale des contributions (AFC) nécessitent des modifications des lois et de leur ordonnance ou seulement des modifications d’ordonnances.

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2. Modifications des ordonnances

2.1. Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (ordonnance sur

les droits de timbre)

Les modifications concernent quatre domaines:

2.1.1 En raison des modifications du CO et de l’ORC, les notions de «Anteils-

cheine», «Stammeinlagen» et «Anteile» ont été remplacée dans le texte al- lemand de la LT par celle de «Stammanteile» de sociétés à responsabilité limitée. Cette modification terminologique sera reprise également dans l’ordonnance sur les droits de timbre, mais elle ne concerne que la version allemande.

2.1.2 Avec la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises, la reprise d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise d’une société surendettée a été facili- tée par l’ajout d’une lettre j à l’art. 6, al. 1, LT. En cas de reprise d’une exploi- tation ou une partie d’exploitation d’une société surendettée, cette disposition exonère l’émission de nouveaux droits de participation du droit d’émission. La société reprenante peut ainsi en bénéficier. L’ordonnance sur les droits de timbre est adaptée en conséquence.

2.1.3 Dans le cadre du PAB 04 et du PAT, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à l’envoi des formulaires fiscaux dans toute la Suisse: ces formulaires seront désormais disponibles sur Internet. Les contribuables ne devront donc re- mettre leur compte annuel et leur rapport ou un extrait signé des comptes annuels (bilan et compte de résultats) que s’ils doivent acquitter le droit d’émission conformément à leur déclaration ou si la somme de leur bilan est supérieure à cinq millions de francs. Cette disposition de l’ordonnance sur les droits de timbre est en relation étroite avec une disposition semblable de l’ordonnance sur l’impôt anticipé et doit être nouvellement rédigée.

2.1.4 La prochaine modification de l’ordonnance sur les droits de timbre doit éga- lement être l’occasion d’apporter une précision en matière de droit sur les primes d’assurance. Le Tribunal fédéral a décidé en effet que la totalité de la prime payée est soumise au droit de timbre. Il faut donc proposer au Conseil fédéral de permettre aux assureurs d’utiliser les primes qu’ils facturent à leurs preneurs d’assurance également pour des buts accessoires si la créance est fondée sur une base légale, si elle est désignée sans équivoque et si son montant est indiqué séparément. Cela concerne avant tout les insti- tutions d’assurances en Suisse au bénéfice d’une concession pour exploiter l’assurance-responsabilité civile des véhicules à moteur: en vertu de la loi sur une contribution à la prévention des accidents (RS 741.81), ces assu- reurs sont en effet tenus de prélever, avec la prime d’assurance, une contri- bution en faveur du Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route (actuellement 0,75 % de la prime nette). Avec la prime d’assurance, ces assureurs doivent également prélever des contributions affectées au Bu- reau national d’assurance et au Fonds national de garantie en vertu de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01). Les institutions cantonales d’assurance-bâtiment jouent un rôle similaire: en vertu des dispositions can- tonales, ces assureurs prélèvent des contributions en faveur de la prévention contre les incendies. La disposition proposée doit permettre de distinguer la 3

réelle prime d’assurance des contributions de prévention. Il serait en effet exagéré administrativement d’obliger les assureurs à établir parallèlement deux factures afin d’éviter d’avoir à payer le droit sur ces contributions.

2.2 Ordonnance d’exécution du 19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l’impôt

anticipé (ordonnance sur l’impôt anticipé)

Les modifications concernent trois domaines:

2.2.1 La LPCC entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a modifié des dispositions de la LIA, d’une part, et a introduit de nouvelles formes de fonds (SCPC, SICAV et SICAF) en plus des fonds de placement contractuel de l’ancien droit, d’autre part. Les «portefeuilles collectifs internes» ou les «ensembles de biens à caractère semblable», qui ne sont plus soumis à l’impôt anticipé, ont cependant des conséquences directes sur la fiscalité. En d’autres termes, ils ne peuvent plus être qualifiés de placements collectifs de capitaux pour les impôts directs et les impôts indirects. La LPCC ne soumet pas non plus ex- plicitement les fondations de placement au nouveau droit. Pour les impôts di- rects et indirects, ces fondations pouvaient jusqu’à présent être assimilées à des fonds en tant «qu’ensembles de biens à caractère semblable».

2.2.2 En matière de déclaration remplaçant le paiement et le remboursement de

l’impôt anticipé, quatre extensions sont proposées au Conseil fédéral.

2.2.2.1 Depuis l’introduction de la procédure de déclaration pour les sociétés mères étrangères sur la base des conventions contre la double imposition ou de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne pré- voyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (art. 15), les sociétés mères suisses sont moins bien traitées que les sociétés mères étrangères. Cette procédure se limite en effet aux dividendes en espèces au sein du groupe suisse, alors que les sociétés étrangères peuvent utiliser la procédure de déclaration pour toutes les prestations appréciables en argent concédées par leurs filiales suisses. Il s’agit d’éliminer cette inégalité de traitement.

2.2.2.2 A l’avenir, les fonds immobiliers devraient pouvoir encaisser les dividendes de leurs sociétés immobilières dans le cadre de la procédure de déclaration sans devoir acquitter l’impôt anticipé, lorsque la société de capitaux qui verse les dividendes en fait la demande à l’AFC. En conséquence, la procé- dure de déclaration qui existe depuis 2001 doit être applicable également aux sociétés qui appartiennent à un placement collectif de capitaux.

2.2.2.3 Ces dernières années, les collectivités publiques ont eu de plus en plus ten- dance à transformer leurs exploitations et leurs établissements en sociétés de capitaux. Aujourd’hui, les associations communales ou cantonales dé- tiennent donc souvent des participations à des sociétés de capitaux ou à des sociétés coopératives. A l’avenir, ces sociétés doivent pouvoir verser leurs dividendes en bénéficiant de la procédure de déclaration même si elles ap- partiennent aux pouvoirs publics.

2.2.2.4 L’admission par la Commission fédérale des banques des placements col-

lectifs de capitaux qui n’appartiennent qu’à une seule institution de pré- 4

voyance ou à un petit nombre de ces institutions génère, en matière d’impôt anticipé, des flux financiers (paiement et remboursement de l’impôt) qui peu- vent être évités au moyen de la procédure de déclaration. En conséquence, les placements collectifs de capitaux concernés doivent pouvoir demander la procédure de déclaration et verser des dividendes aux institutions de pré- voyance sans retenir l’impôt anticipé.

2.2.3 La loi sur la réforme de l’imposition des entreprises met les sociétés coopé- ratives sur le même pied d'égalité que les sociétés de capitaux non seule- ment pour ce qui est de la franchise (1 million de fr.) pour le droit d’émission, mais aussi pour ce qui est de l’autotaxation. Par conséquent, la procédure de taxation spéciale de l’ordonnance sur l’impôt anticipé peut être suppri- mée.

Par ailleurs, il faut également mettre en oeuvre les mesures d’abandon de tâches décidées par le Conseil fédéral en matière de remise des comptes annuels. En vertu des dispositions en vigueur, l’AFC reçoit tous les ans envi- ron 280 000 comptes annuels. Il est proposé de limiter l’obligation de remet- tre spontanément les comptes annuels aux sociétés qui présentent un bilan de plus de cinq millions ou qui doivent payer dans l’année l’impôt anticipé sur des rendements échus. Dans le cadre de son activité de surveillance, l’AFC peut cependant toujours réclamer les comptes annuels et d’autres docu- ments en tout temps. Cette mesure libèrera environ 200 000 sociétés de l’obligation de remettre spontanément leur compte annuel; elles ne devront le faire désormais que sur demande de l’AFC.

2.3 Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt

2.3.1 Situation

La loi sur la réforme de l’imposition des entreprises atténue la double imposi- tion des dividendes au niveau des actionnaires qui détiennent une participa- tion d’au moins 10 % à une société de capitaux. Cette disposition vaut tant pour la LIFD que pour la LHID.

La procédure d’imposition partielle est prescrite dans la LIFD. Elle s’applique à tous les dividendes versés par des sociétés de capitaux et, donc, aussi aux dividendes versés par des sociétés étrangères, qui donnent droit à l’imputation forfaitaire d’impôt. En revanche, la manière d’atténuer la double imposition économique par les cantons n’est pas déterminée. Elle peut donc l’être au moyen d’une imposition partielle des dividendes ou au moyen d’un taux d’imposition réduit.

2.3.2 Adaptations

2.3.2.1 Hypothèses:

o Actionnaire dans un canton appliquant la même réglementation que celle de la LIFD (réduction de la base de calcul); o Imposition partielle de 50 % (fortune commerciale) et de 60 % (fortune privée)

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Les dividendes exclus de la base de calcul sont considérés comme des ren- dements non imposés et ne donnent pas droit à l’imputation forfaitaire d’impôt. Sur la part inclue dans le calcul des impôts sur le revenu, l’imputation peut être calculée selon les principes ordinaires de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt (globalement pour la Confédération, le canton et la commune avec répartition forfaitaire ultérieure: ⅓ à la charge de la Confédération, ⅔ à celle du canton et de la commune). Limitation du montant de l’imputation à la part de l’impôt à la source étranger non récupé- rable afférant aux revenus des dividendes inclus dans la base de calcul de l’impôt.

2.3.2.2 Hypothèses:

o Actionnaire dans un canton appliquant la même réglementation que celle de la LIFD (c.-à-d. réduction de la base de calcul); o Imposition partielle pour la Confédération, autres proportions d’allégement cantonales

Une imputation calculée globalement pour la Confédération, les cantons et les communes n’est pas convenable, car la base de calcul pourrait présenter de trop grosses différences et le forfait à la charge de la Confédération, du canton et de la commune se traduirait par de graves inégalités. Pour ces cas, il convient d’appliquer par analogie les art. 12 et 20 et de calculer sépa- rément la part de la Confédération et la part cantonale et communale comme le prévoit l’article 5, alinéa 3 de l'ordonnance lorsque les rendements, selon l'article 28 LHID, ne sont imposés que partiellement par le canton. Ces commentaires valent également pour le cas où la Confédération applique l’imposition partielle, mais où les cantons imposent comme jusqu’ici la totalité des dividendes étrangers au taux plein.

2.3.2.3 Hypothèse:

o Actionnaire dans un canton à imposition à un taux réduit

D’après les conventions contre la double imposition et l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt, les rendements non imposés ne donnent en principe pas droit à l’imputation forfaitaire d’impôt. Pour la part qui a été exo- nérée d’impôt, il n’est pas possible d’imputer sur les impôts suisses le solde non récupérable de l’impôt à la source étranger. Si l’allégement ne se fait par une réduction de la base de calcul, mais par une réduction du taux d’imposition, cela signifie en fin de compte que le dividende n’est que partiel- lement imposé selon les règles ordinaires au regard des CDI et de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. C’est pourquoi l’impôt à la source étranger non récupérable donnant droit à l’imputation doit être réduit dans la même mesure que la réduction du taux d’imposition, comme pour l’imposition partielle.

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3. Commentaires des dispositions

3.1. Ordonnance sur les droits de timbre

Art. 7, al. 2 Étant donné que cette disposition renvoie à un article précis de l’ordonnance sur le registre du commerce, il faut y reprendre le nouveau titre et le nouvel article détermi- nant de cette ordonnance.

Titre précédant l’art. 9 Dans ce titre, l’expression «Stammeinlagen» est remplacée par celle de «Stamman- teilen». Cette modification ne concerne que le texte allemand.

Art. 9, al. 1, 1re moitié de la phrase et al. 4 Dans le texte allemand de l’al. 1, l’expression «Stammeinlagen» est remplacée par celle de «Stammanteile».

L’al. 4 règle la remise des comptes annuels des sociétés de capitaux conformément au programme d’abandon des tâches (ch. 2.1.3). En conséquence, les sociétés de capitaux ne doivent remettre spontanément leur compte annuel que si la somme de leur bilan dépasse cinq millions de francs.

Art. 12, al. 2 à 4 Pour les sociétés coopératives, la remise spontanée des comptes annuels est réglée à l’al. 2 de la même manière que pour les sociétés de capitaux. En conséquence, la limite de cinq millions de francs au bilan est également valable. Étant donné que les sociétés coopératives sont désormais mises sur le même pied d'égalité que les so- ciétés de capitaux en matière de déclaration, la procédure de taxation des al. 3 et 4 peut être abrogée.

Art. 16, al. 1, 1re phrase Cette disposition règle la demande d’exonération du droit. Suite à l’exonération nou- velle de l’art. 6, al. 1, let. j de la loi, il suffit de reprendre cette lettre «j» dans les dis- positions de l’ordonnance.

Art. 28, al. 1, 3e phrase (nouvelle) Cette disposition règle l’exonération des créances étrangères à l’assurance, lorsque la prime facturée au preneur d’assurance comprend de telles créances.

3.2 Ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur l’impôt anticipé

Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, l’expression «fonds de placement» est remplacée par celle de «placement collectif de capitaux» et celle de «déclaration bancaire» par celle de «déclaration de domicile», ce qui correspond à la nouvelle terminologie de la LIA.

Art. 9, al. 1, 3e partie de la phrase Dans le texte allemand, l’expression «Gesellschaftsanteile» est remplacée par celle de «Stammanteile» selon la nouvelle terminologie du CO.

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Art. 11, al. 2 Étant donné que cette disposition renvoie à un article précis de l’ordonnance sur le registre du commerce, il faut y reprendre le nouveau titre et le nouvel article détermi- nant de cette ordonnance.

Titre précédant l’art. 20 Dans le texte allemand, l’expression «Anteilen» est remplacée par celle de «Stam- manteilen».

Art. 20, al. 1, 2e moitié de la phrase Dans le texte allemand, l’expression «Anteile» est remplacée par celle de «Stam- manteile» conformément à la nouvelle terminologie du CO et de l’ORC.

Art. 21, al. 1bis Le nouvel al. 1bis restreint fortement l’obligation des sociétés anonymes et des socié- tés à responsabilité limitée suisses de remettre spontanément leur compte annuel. La limite de 5 millions au bilan qui doit être dépassée correspond à celle de l’ordonnance sur les droits de timbre. Une société de capitaux ne doit remettre spon- tanément son compte annuel que si la somme de son bilan dépasse cinq millions de francs, si elle concède une prestation imposable, si elle a été au bénéfice d’une convention contre la double imposition ou lorsqu’elle est taxée selon l’art. 69 LIFD ou l’art. 28 LHID.

Art. 23, al. 2 à 5 L’art. 23 règle la procédure de taxation spéciale pour les sociétés coopératives. La loi sur la réforme de l’imposition des entreprises a mis les sociétés coopératives sur le même pied d'égalité que les sociétés de capitaux. En conséquence, les al. 3 à 5 peuvent être abrogés. L’al. 2 contient un renvoi aux dispositions des art. 21 et 22 ap- plicables par analogie. Ces articles règlent la procédure concernant le relevé de l’impôt en général, la dissolution ou le transfert du siège à l’étranger.

Art. 26a, al. 1 et 3 L’art. 26a est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Il règle la procédure de déclaration des dividendes versés au sein d’un groupe suisse. Les expériences faites jusqu’à présent montrent que cette procédure peut être étendue en faveur des placements collectifs de capitaux et des collectivités publiques. L’expression «dividendes en es- pèces» est remplacée par celle de «dividendes». Cette modification permet d’utiliser la procédure de déclaration également pour les distributions extraordinaires de divi- dendes à l’intérieur de la Suisse. Sur le modèle de l’al. 1, les placements collectifs de capitaux et les collectivités publiques sont désormais cités dans l’al. 3.

Art. 28 La modification du 8 octobre 1999 de la loi sur l’impôt anticipé (RO 2000 324) a exo- néré de l’impôt anticipé la distribution des rendements de la propriété immobilière directe, sur le modèle de l’exonération existante dans la LIFD depuis 1995. Pour être complète, cette modification doit être apportée également à l’al. 1 de l’ordonnance.

Pour des raisons d’économie administrative, l’impôt n’est plus perçu depuis long- temps en cas de déclaration formelle de la dénonciation du contrat de placement col- lectif par les détenteurs de parts en relation avec l’al. 1 (circulaires de l’AFC du 31 août et du 19 décembre 1979), sans que des recettes fiscales échappent au fisc. Une adaptation du texte en fonction de cette pratique éprouvée est nécessaire.

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A l’al. 3, il faut introduire l’adaptation concernant l’al. 1. En conséquence, il faut y ajouter les rendements de la propriété immobilière directe.

Art. 30, al. 1, et titre marginal Étant donné que la LPCC a supprimé les «ensembles de biens à caractère sembla- ble» dans la loi sur l’impôt anticipé, l’al. 1 n’a plus de raison d’être et peut être abro- gé. Cette expression a également été supprimée dans le titre marginal.

Art. 31, al. 1, 2 (dernière phrase) et 3 A l’al. 1, on peut renoncer à la déclaration combinée avec celle des droits de timbre car les parts aux fonds de placement ne sont plus soumises au droit d’émission de- puis le 1er avril 1993 et qu’il ne peut donc plus y avoir de déclaration à ce sujet. La dernière partie de la phrase peut donc être supprimée.

La LPCC permet trois nouvelles formes de placements collectifs de capitaux qui en- traînent aussi de nouvelles notions concernant les documents sur lesquels se fon- dent ces placements collectifs. Cela concerne le «contrat de fonds de placement» du fonds de placement contractuel, les statuts et le «règlement de placement» des so- ciétés d’investissement à capital variable (SICAV) ou à capital fixe (SICAF) et le contrat de société des sociétés en commandite de placements collectifs. Ces docu- ments remplacent les notions de l’ancien droit que sont le «règlement du fonds» et le «prospectus d’émission». Il est donc nécessaire d’énumérer ces documents spécifi- ques en détail à l’al. 2. Ces documents doivent être remis à l’Administration fédérale des contributions au moment de la déclaration.

A l’al. 3, l’expression «règlement du fonds» a été remplacée par «documents» sur le modèle de l’al. 2.

Art. 32, al. 2 et 4 Dans la première phrase de l’al. 2, la terminologie concernant le rapport de gestion et le compte annuel a été adaptée à la terminologie de la LPCC et remplacée par «rap- port et comptes annuel selon la LPCC». La dernière phrase de l’al. 2 concerne les «ensembles de biens à caractère semblable». Avec la suppression dans la loi de ces «ensembles de biens assimilables à des fonds», cette dernière phrase peut égale- ment être supprimée. Avec la mention de rapport annuel selon la LPCC, il est inutile d’énumérer en détail la liste des documents à remettre. Ces documents sont en effet énumérés à l’art. 89 LPCC.

A l’al. 4, il faut reprendre la terminologie de la LPCC et remplacer l’expression «rap- port de gestion» par l’expression «rapport annuel».

Art. 34, al. 2, dernière moitié de la phrase L’expression «banques» est remplacée par celle d’«instituts».

Art. 36 al. 1, 2 (première moitié de la phrase), 4, 5 et 6 L’art. 36 règle l’établissement de la déclaration de domicile. La limitation de l’ancien droit aux banques au sens de la loi sur les banques et les caisses d’épargne ne peut pas être maintenue au regard du nouveau droit établi par la LPCC. Par conséquent, l’al. 1 doit être reformulé et étendu à d’autres instituts, à savoir à la direction de fonds, aux gestionnaires de fortune et aux services de dépôt suisses.

La notion d’«institut» est reprise aux al. 2, 4 et 5 et les services de dépôt sont cités dans l’al. 5 sur le modèle de l’al. 1. 9

L’al. 6 précise que les déclarations de domicile électroniques ne sont reconnues que si elles ont été approuvées préalablement par l’Administration fédérale des contribu- tions.

Art. 37, al. 1 et 2, 1re phrase L’expression «banque» a été remplacée par celle d’«institut».

Art. 38a Les placements collectifs de capitaux et leurs investisseurs pourront désormais bé- néficier de la procédure de déclaration, lorsque leurs investisseurs sont des institu- tions de prévoyance professionnelle, des assurances sociales, des caisses de com- pensation, des assureurs-vie soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs-vie suisses de droit public. Pour ce qui est de la procédure, les art. 25 et

26 sont applicables.

3.3 Ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt

Art. 5, al. 4 Le nouvel al. 4 ajouté à l’art. 5 de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt tient compte de règles différentes de la Confédération et des cantons en vue d’atténuer la double imposition économique. Il doit empêcher en particulier que les différentes méthodes d’allégement ne réduisent excessivement la substance fiscale de la Confédération en faveur des cantons et communes (ou inversement) en raison d’une obligation, stipulée dans l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt, de reprendre une part trop élevée de l’imputation.

4 Entrée en vigueur des modifications

4.1 Ordonnance sur les droits de timbre: certaines modifications (nouvelle pro-

cédure de taxation et exonération du droit) de l’ordonnance sur les droits de timbre devraient entrer en vigueur en même temps que la modification de la LT du 23 mars 2007 instituée par la réforme de l’imposition des entreprises. Les autres modifications peuvent être mises en vigueur le 1er janvier 2009.

4.2 Ordonnance sur l’impôt anticipé: les modifications en relation avec la LPCC

en vigueur depuis le 1er janvier 2007 devraient entrer en vigueur le 1er sep- tembre 2008 déjà (ch. 2.2.1).

Les modifications portant sur la procédure de déclaration (ch. 2.2.2) et sur l’obligation de produire les comptes annuels devraient entrer en vigueur en même temps que la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises le 1er janvier 2009.

4.3 Ordonnance sur l’imputation forfaitaire d’impôt: les modifications sont liées à l’introduction de l’imposition partielle ou de la réduction du taux d’imposition par la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises et devraient entrer en vigueur en même temps que cette loi, le 1er janvier 2009.

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