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Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI)

Département fédéral de l’économi DFE Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Révision partielle de l’ordonnance sur la recherche

Rapport explicatif

8 mars 2010

Condensé

La révision partielle de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (loi sur la recherche, LR) adoptée par le Parlement fédéral le 25 septembre 2009 permet la création par la Confédération d’une réglementation moderne de l’encouragement de l’innovation et en particulier des tâches de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) . Par la même occasion, le titre de l’acte est modifié et s’intitule désormais «loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)». Le projet de révision partielle de l’ordonnance sur la recherche formule les dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives aux nouvelles dispositions de la LERI. Il tient également compte de la nouvelle forme de la CTI en tant que commission décisionnelle. Le projet concrétise en particulier les dispositions de la LERI concernant les activités d’encouragement de la CTI et les modalités de soutien. Il ne s’agit pas de nouvelles tâches, mais d’activités d’encouragement qui sont déjà effectuées par le centre de prestations Promotion de l’innovation CTI de l’OFFT. Sur la base du nouvel intitulé de la loi, le titre de l’ordonnance est également adapté et sera dorénavant «ordonnance relative à la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)».

1. Grandes lignes du projet

1.1 Situation initiale

Au sein de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), le centre de prestations Promotion de l’innovation CTI, secondé dans ses tâches par les experts mandatés, est le centre de compétence pour la promotion de l’innovation. Avec l’entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur la recherche sous le nouveau nom de loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI), la CTI sera transformée en commission décisionnelle. Elle sera en conséquence externalisée de l’administration fédérale centrale vers l’administration fédérale décentralisée. Elle pourra, dans le cadre de ses compétences, prendre des décisions sans être liée par des instructions. En tant que commission décisionnelle, la CTI ne disposera pas d’une personnalité juridique propre. er La LERI partiellement révisée devrait entrer en vigueur le 1 janvier 2011. L’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI) et du règlement interne comprenant les dispositions d’exécution est également prévue à cette date. Le transfert de la grande partie du centre de prestations Promotion de l’innovation de la CTI de l’administration fédérale

1 RS 420.1 Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la recherche, FF 2009 419 Egalement connu sous le nom d’agence pour la promotion de l’innovation CTI

centrale vers l’administration fédérale décentralisée s’achèvera dans le même temps. Afin que la CTI er soit opérationnelle dans sa nouvelle forme au 1 janvier 2011, le Conseil fédéral élira au cours de l’année 2010 la présidence de la CTI et les autres membres de la commission. A cette fin, les dispositions de la LERI relatives à l’élection de la présidence et des autres membres de la commission ainsi qu’à la désignation du directeur du secrétariat sont entrées en vigueur préalablement en tant que base légale nécessaire (entrée en vigueur partielle). Le présent projet est influencé par certaines conditions-cadre auxquelles il est référé par la suite.

1.1.1 Bases légales pour les activités d’encouragement dans le domaine de la CTI

Les activités d’encouragement de la Confédération dans le domaine de la recherche appliquée reposent aujourd’hui sur la loi fédérale du 30 septembre 1954 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail . Cet encouragement de la recherche appliquée est régi par l’ordonnance d’exécution du 12 mars 1956 de la loi fédérale sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail . L’ordonnance du DFE du 17 décembre 1982 sur l’octroi de subsides pour l’encouragement de la technologie et de l’innovation contient des dispositions concernant l’organisation et les tâches en matière d’encouragement de l’innovation. Cette cascade de bases légales a permis une flexibilité relativement élevée quant à l’adaptation des dispositions relatives à la CTI.

1.1.2 Choix du type d’acte

En amont des travaux relatifs au présent projet s’est posée la question de savoir si les dispositions d’exécution devaient être intégrées dans l’ordonnance sur la recherche en vigueur lors d’une révision partielle ou s’il convenait d’édicter une ordonnance séparée pour la CTI. La LERI prévoit la délégation au Conseil fédéral de la compétence en matière de réglementation mais laisse ce dernier choisir sous quelle forme il souhaite en faire usage. La LERI délègue en outre à la CTI la compétence d’édicter un règlement interne soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Ledit règlement doit préciser l’organisation de la CTI, la structure interne et les modalités de prise de décision. L’examen des avantages et des inconvénients a conduit au choix de la révision partielle de l’ordonnance sur la recherche en vigueur. Le fait que les nouvelles dispositions introduites dans la LERI ne concernent pas uniquement la CTI mais l’encouragement de l’innovation dans son ensemble constitue un argument de poids dans ce sens. En outre, certaines dispositions de l’ordonnance sur la recherche en vigueur applicables également à la CTI auraient de toute façon dû être adaptées. En revanche, le fait que l’ordonnance sera complétée par des dispositions relativement détaillées concernant les activités de la CTI pourrait être considéré comme un inconvénient.

1.2 Les nouvelles dispositions d’exécution

Le projet règle les activités d’encouragement de la CTI dans le domaine des projets de recherche appliquée et de développement, la participation des partenaires de la mise en valeur à de tels projets et le calcul des contributions. Il définit en outre des détails relatifs à la promotion de l’entreprenariat

4 RS 823.31 5 RS 823.311 6 RS 823.312

fondé sur la science et à la création et au développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science. Des conditions régissant le soutien de réseaux en faveur de l’échange d’informations entre les hautes écoles et les entreprises sont également fixées. Pour finir, le projet prévoit des règles pour la procédure d’attribution de subventions et fixe des dispositions pour la réglementation des compétences en matière de tâches ministérielles.

1.3 Conséquences pour les finances et le personnel

Les conséquences pour les finances et le personnel induites par la révision partielle de la loi sur la recherche ont été détaillées dans le message correspondant. L’éventuel besoin en ressources découlant de nouvelles tâches sera communiqué par le DFE au Conseil fédéral en même temps que l’O-LERI.

1.4 Aspects juridiques

Le projet repose d’une part sur l’art. 32, al. 1, LERI, qui prête au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution. D’autre part, le législateur donne à l’art. 16b, al. 1, let. d, LERI, la possibilité au Conseil fédéral de fixer dans l’ordonnance les exceptions à la participation normale des partenaires de la mise en valeur aux coûts du projet. Pour le reste, on renvoie ici aux éventuels aspects juridiques en matière de marchés publics qui doivent en partie également être pris en compte dans le domaine des subventions.

2. Commentaires des articles

Titre de l’ordonnance L’élargissement de l’encouragement de la recherche par l’encouragement de l’innovation se reflète dans le nouveau titre de la loi correspondante. Par conséquent, le titre de l’ordonnance est également adapté et devient « ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI ».

Préambule La révision de la loi implique une adaptation correspondante dans le préambule.

Art. 10 Subventions et autres mesures L’art. 10, al. 7, de l’ordonnance sur la recherche en vigueur règle l’encouragement du transfert de savoir et de technologie (TST) et de la valorisation du savoir. En raison de la nouvelle réglementation relative à l’encouragement de l’innovation inscrite dans la loi sur la recherche partiellement révisée, le passage de la let. d concernant la possibilité de délégation du DFE à l’OFFT est biffé. Les dispositions ter d’exécution relatives au domaine de l’innovation sont fixées dans la section 3 .

Art. 10k Mise au concours et évaluation scientifique des projets de coopération Selon l’al. 1 en vigueur, le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) est chargé de mandater une leading house en accord avec l’OFFT/CTI. Etant donné qu’il s’agit là d’un domaine de compétence de la CTI et que celle-ci est détachée de l’OFFT, le projet d’ordonnance ne mentionne plus que la CTI. Il en va de même pour les al. 2 et 3. Le critère de l’impact sur le marché, déterminant pour l’évaluation (al. 2, let. a), s’applique également à la let. b.

ter Section 3 Encouragement de l’innovation Cette section concrétise les dispositions de la LERI concernant l’encouragement de l’innovation.

Art. 10m Bases de l’encouragement de l’innovation La loi dispose à l’art. 16a, al. 4, que la Confédération élabore les bases de l’encouragement de l’innovation. Il s’agit d’une tâche ministérielle qui comprend notamment la formulation des stratégies fédérales en matière de politique d’innovation, à laquelle la CTI doit participer . L’art. 10m du projet d’ordonnance dispose en outre que l’OFFT reste compétent pour l’élaboration des bases de l’encouragement de l’innovation . Il coordonne cette élaboration avec d’autres services fédéraux.

Art. 10n Evaluation des activités d’encouragement et rapport d’activité de la CTI Comme l’élaboration des bases de l’encouragement de l’innovation, l’assurance de l’évaluation est également une tâche ministérielle. L’OFFT commande des analyses d’impact et d’efficacité. Son rapport à l’intention du Conseil fédéral concernant l’évaluation de l’activité d’encouragement de la CTI repose sur le monitorage et le controlling effectués par celle-ci. La CTI pourra toutefois elle-même soumettre l’encouragement de l’innovation à des analyses d’impact et d’efficacité. Dans son rapport d’activité annuel à l’intention du Conseil fédéral, la CTI présente la manière dont elle met en œuvre les directives stratégiques de la Confédération et les répercussions économiques résultant de son activité d’encouragement. En somme, ce rapport, accessible au public, sert à assurer la transparence quant à l’utilisation des fonds fédéraux.

Art. 10o Contributions CTI à des projets de recherche appliquée et de développement Cet article précise les conditions fixées par la LERI pour l’octroi de contributions à des projets de recherche appliquée et de développement. Selon l’al. 1, il incombe au partenaire chargé de la mise en valeur d’attester qu’une commercialisation efficace des résultats de la recherche peut être escomptée. L’al. 2 dispose que les projets CTI sont soutenus au plus tard jusqu’au moment où la viabilité commerciale est attestée. Celle-ci est atteinte avec l’établissement des propriétés du produit requises pour la commercialisation. Les contributions CTI sont accordées exclusivement aux partenaires chargés de la recherche et non aux partenaires chargés de la mise en valeur (art. 16b, al. 1, LERI). L’al. 3 dispose explicitement que le versement de contributions directes aux partenaires chargés de la valorisation est exclu.

Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la recherche, FF 2009 430 431. Après le détachement de la CTI, l’OFFT reste compétent pour certaines tâches dans le domaine de l’encouragement de l’innovation. Voir Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la recherche, FF 2009 445.

Art. 10p Hautes écoles et établissements de recherche à but non lucratif ayant droit aux contributions L’al. 1 énumère les hautes écoles ayant droit aux contributions. Peuvent bénéficier de ces dernières non seulement des hautes écoles qui sont des organes de recherche au sens de l’art. 5 LERI, mais également d’autres hautes écoles, comme les hautes écoles pédagogiques. L’al. 2 énumère les conditions auxquelles des contributions peuvent être allouées aux établissements de recherche. Ceux-ci doivent avoir défini l’activité de recherche en tant que but et ne doivent pas poursuivre un but lucratif (art. 16b, al. 1, LERI). Le message parle d’« établissements de recherche qui ne sont pas directement à but lucratif » . L’art. 10p complète cette condition en précisant qu’aucune distribution d’avantages en argent ne doit être prévue en faveur des collectivités responsables et des propriétaires des établissements de recherche. En outre, le niveau et la qualité de la recherche doivent être comparables à ceux des hautes écoles ayant droit aux contributions et les établissements de recherche sont tenus de collaborer régulièrement avec des hautes écoles visées à l’al. 1.

Art. 10q Participation du partenaire chargé de la mise en valeur La LERI dispose à l’art. 16b, al. 1, que l’encouragement de projets de recherche appliquée et de développement suppose entre autres la participation pour moitié du partenaire chargé de la mise en valeur au financement du projet. La réglementation des exceptions à cette condition est déléguée au Conseil fédéral. L’art. 10q, al. 1, du projet d’ordonnance revient sur la participation pour moitié du partenaire chargé de la mise en valeur en précisant que cette participation comprend un versement en espèces s’élevant à 10 % de la contribution fédérale aux ayants droit aux contributions. La CTI peut, dans des cas particuliers, fixer un pourcentage différent. En cas de faible capacité économique du partenaire chargé de la mise en valeur à contribuer, le taux peut se situer en-dessous de 10 %. En revanche, si la recherche que les ayants droit aux contributions doivent fournir s’apparente fortement à une prestation de services, le taux peut dépasser les 10 %. Cette mesure permet de tenir compte du fait que, pour certaines prestations dans le domaine de la recherche, la délimitation par rapport au mandat de recherche effectué en tant que prestation de services ne peut pas être établie de manière précise. L’al. 2 règle les exceptions à la participation pour moitié du partenaire chargé de la mise en valeur. Il concerne, d’une part, les projets dont la réalisation est particulièrement risquée et qui présentent dans le même temps un potentiel de réussite économique supérieur à la moyenne, comme les projets de jeunes entreprises ayant un grand potentiel d’innovation. D’autre part, il s’agit de projets où les résultats attendus ne profitent pas uniquement au partenaire chargé de la mise en valeur, mais également à un large cercle d’utilisateurs qui ne participent pas encore au projet en question. Enfin, le partenaire chargé de la mise en valeur est exempté de sa participation pour moitié aux coûts du projet si sa participation, complétée par un financement de tiers qui ne comprend aucun fond fédéral, correspond au moins à la moitié de ces coûts.

Art. 10r Projets sans partenaire chargé de la mise en valeur L’art. 16b, al. 2, LERI définit les cas où la Confédération apporte son soutien même sans partenaire chargé de la mise en valeur. Il s’agit d’études de faisabilité et de la réalisation de prototypes et de dispositifs pilotes qui concernent des projets à grand potentiel d’innovation et qui permettent de définir et de préparer de futurs projets CTI. Intervenant lors d’une phase précoce du développement, la

Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la recherche, FF 2009 436.

réalisation de ces études, de ces prototypes et de ces dispositifs ne peut pas induire la participation directe d’un partenaire chargé de la mise en valeur (art. 10r, al. 1, projet d’ordonnance). D’un autre côté, les projets dignes d’être soutenus peuvent également se voir poser comme condition de se trouver à un stade avancé, de manière à ce que les études de faisabilité et la réalisation de prototypes et de dispositifs pilotes puissent être terminées en l’espace de 18 mois. Le soutien est donc limité à 18 mois (al. 3). Afin de concrétiser les trois catégories visées à l’al. 1, l’al. 2 propose une liste non exhaustive des résultats typiques visés dans la pratique pour ces catégories. Ainsi, les rapports sur des études précliniques et cliniques constituent un exemple de résultats pouvant être élaborés dans le cadre de dispositifs pilotes.

Art. 10s Calcul des contributions à des projets de recherche appliquée et de développement Cet article règle le calcul des contributions de la CTI destinées à des projets de recherche appliquée et de développement. Ce calcul, ainsi que la participation du partenaire chargé de la mise en valeur, sont déterminés en fonction du coût total imputable au projet. Ce dernier comprend les frais de personnel des collaborateurs au projet, la rémunération de prestations liées au projet fournies par des tiers dans le domaine de la recherche, les coûts de matériel liés au projet, les coûts de mise à disposition d’appareils et d’installations de production, ainsi que d’autres coûts liés au projet, tels que les frais de déplacement et les coûts de matériel de consommation et d’infrastructure (al. 1 et 2). L’al. 3 énumère les coûts qui ne font pas partie des coûts imputables. Les exemples mentionnés servent à les délimiter plus clairement par rapport aux coûts imputables énumérés à l’al. 2. Cette liste négative comprend les coûts liés à l’optimisation du produit et des procédés de fabrication pour la production en série, aux certifications et à la commercialisation. L’al. 4 définit l’utilisation des contributions CTI. Celles-ci sont destinées à couvrir les frais de personnel des collaborateurs au projet engendrés pour les ayants droit aux contributions ainsi que la rémunération de prestations liées au projet fournies par des tiers. A titre exceptionnel, les coûts de matériel liés au projet sont également pris en compte dans les contributions CTI. La disposition explique clairement que les contributions CTI ne couvrent les coûts visés à l’al. 2, let. a (exceptionnellement let. b), qu’à hauteur de la moitié au maximum du coût total du projet selon l’al. 2 (al. 5). L’octroi de contributions pour des projets où le partenaire chargé de la mise en valeur a été exceptionnellement exempté ou entièrement dispensé de sa participation pour moitié aux coûts reste réservé. Cette réserve concerne les cas selon l’art. 10q, al. 2, let. a et b, et 10r, mais pas l’exception citée à l’art. 10q, al. 2, let. c. Dans ce dernier cas, la participation du partenaire chargé de la mise en valeur peut en effet se situer en-dessous de la moitié des coûts. La différence pour atteindre 50 % des coûts n’est toutefois pas complétée par des contributions fédérales.

L’al. 6 règle les contributions aux coûts de projet indirects (overhead). Cette réglementation devra être redéfinie par le Conseil fédéral après l’évaluation de la pratique en matière d’overhead. En attendant, la disposition de l’al. 6 s’en tient en partie à la pratique actuelle de la CTI, qui veut que les hautes écoles spécialisées qui disposent d’un calcul des coûts complets permettant un décompte transparent se voient accorder des contributions aux coûts indirects (overhead). Ces dernières sont prises en compte dans les taux horaires applicables aux collaborateurs des ayants droit aux contributions. La CTI ne rembourse pas les coûts indirects occasionnés pour les universités. Cette divergence dans la réglementation s’explique par la différence qui existe, d’une part, au niveau du financement de base des universités et des hautes écoles spécialisées par la Confédération et par les collectivités responsables et, d’autre part, au niveau de l’orientation des activités de recherche de ces deux types de haute école. Les hautes écoles spécialisées assurent une grande partie des moyens nécessaires à la recherche appliquée par le biais du financement de projet. L’objectif est que, dans les hautes écoles spécialisées, les activités de recherche soient menées en collaboration avec un partenaire de

l’économie de manière axée sur la mise en œuvre et qu’elles soient financées en conséquence. Le financement de projet doit couvrir l’ensemble des coûts (et ce, pratiquement sans financement de base), à savoir les frais de personnel (professeurs, assistants, personnel scientifique et technique), les frais de matériel, les coûts d’exploitation des services centraux et les coûts d’infrastructure. La CTI accorde aujourd’hui un financement overhead de manière isolée également à d’autres ayants droits aux contributions disposant d’un calcul des coûts complets. Cependant, de plus en plus d’institutions de recherche adoptent un tel système de calcul et demandent ce type de financement à la CTI. Face à cela, les moyens financiers dont dispose la CTI ne suffisent pas pour verser une contribution overhead à des institutions de recherche supplémentaires. Jusqu’à sa nouvelle réglementation, après l’évaluation, la CTI n’accordera donc un financement overhead qu’aux hautes écoles spécialisées. Les contributions overhead financent une partie des coûts indirects de recherche des institutions. Font partie de ces coûts notamment les coûts d’infrastructure, comme l’amortissement du mobilier et du matériel, les intérêts de la dette, l’entretien (conciergerie, électricité, chauffage, réparations, assurances), et les frais d’administration, comme les coûts des services centraux, des organes, de l’informatique, de la comptabilité et de la gestion des unités. Les contributions overhead sont des subventions et entrent dans le champ d’application de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions . Les modalités de versement reposent sur l’art. 23 LSu (voir explications concernant l’art. 10y). Les détails concernant le calcul des contributions sont réglés à l’annexe de l’O-LERI (al. 7). Ils seront définis conformément à la pratique en vigueur de la CTI. Ils concernent les catégories de personnel imputables, la composition des frais de personnel, les taux horaires maximaux sans et avec coûts indirects imputés et le nombre maximal d’heures de travail imputable par personne et par mois ou par an. D’après l’art. 16h LERI, l’encouragement de l’innovation est financé par le biais d’un crédit d’engagement pour une période pluriannuelle. Le Conseil fédéral demande au Parlement un crédit d’ensemble englobant plusieurs crédits spécifiques. Dans ce crédit d’ensemble, un crédit

d’engagement séparé est voté pour les activités d’encouragement de la CTI, d’une part, et pour les autres tâches restant dans la sphère de compétence de l’administration fédérale, d’autre part . Une tranche sera prévue pour l’encouragement de projets et une autre pour les contributions overhead.

Art. 10t Chèque d’innovation La CTI peut émettre un chèque d’innovation à l’intention de petites et moyennes entreprises (PME) pour des petites études de faisabilité (al. 1). Cet instrument vise à inciter les PME privées et publiques à collaborer avec une institution de recherche ayant droit aux contributions selon l’art. 10p dans le cadre de la planification et du développement de nouveaux produits et procédés de fabrication ou lors d’améliorations qualitatives fondamentales, et à leur permettre de franchir plus facilement le pas vers cette collaboration. Etant donné que les petites études de faisabilité ne constituent pas des projets sans partenaire chargé de la mise en valeur, la condition énoncée à l’art. 16b, al. 2, LERI, selon laquelle de tels projets doivent avoir un important potentiel d’innovation, n’entre pas en ligne de compte. L’entreprise conclut une convention de coopération avec une institution de recherche concernant les travaux de clarification à effectuer et lui remet le chèque d’innovation. A son tour, l’institution de recherche transmet le chèque à la CTI. Celle-ci conclut un contrat avec l’institution de recherche, contrat dont l’objet comprend également la convention de coopération (al. 2). La CTI n’alloue le montant du chèque d’innovation qu’à l’institution de recherche.

LSu, RS 616.1 Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la recherche, FF 2009 440.

Le montant maximal par chèque et le montant global sont déterminés sur la base de l’arrêté financier du Parlement (al. 3). Le Conseil fédéral demande au Parlement un crédit d’ensemble réparti en différentes tranches, dont une prévue pour les chèques d’innovation. Une entreprise peut demander un chèque d’innovation au maximum tous les quatre ans (al. 4). Etant donné que l’art. 10t est une disposition potestative, la CTI pourra, au besoin, renoncer à l’instrument que constitue le chèque d’innovation sans révision de l’ordonnance. Vu que les mesures d’encouragement de la CTI concernent les entreprises, celle-ci doit coordonner son activité avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

Art. 10u Encouragement du transfert de savoir et de technologie entre les institutions de recherche et les entreprises Afin de favoriser l’échange d’informations entre les hautes écoles et les entreprises, la CTI soutient des réseaux basés sur la recherche et orientés vers l’innovation établis entre des institutions de recherche et des partenaires chargés de la mise en valeur. Suivant l’orientation d’un réseau, les travaux se concentrent tantôt sur la recherche appliquée, tantôt sur les besoins concrets de l’entreprise en matière d’innovation (al. 1). Les activités soutenues par des contributions CTI sont énumérées à l’al. 2. Dans les réseaux qui placent la recherche appliquée et le développement au centre de leur activité, les chercheurs travaillent dans un domaine thématique choisi par le réseau même, dépassant les frontières des institutions de recherche et des disciplines scientifiques. Sont en particulier traités des thèmes interdisciplinaires et transdisciplinaires qui sont décisifs pour la capacité d’innovation future de l’économie suisse. Le regroupement des compétences et des ressources de la recherche permet d’optimiser l’échange d’informations entre hautes écoles et entreprises au profit de l’économie et de créer des synergies et des masses critiques dont l’atteinte par des chercheurs ou des institutions de recherche individuels serait moins efficace, voire impossible (al. 2, let. a). Chaque réseau doit être en mesure d’améliorer l’échange d’informations et de savoir entre au moins deux hautes écoles, d’entretenir des contacts institutionnalisés avec l’économie dans les champs thématiques concernés, de présenter de façon convaincante la pertinence du thème choisi du point de vue de l’innovation dans le cadre d’un plan d’affaires remis aux experts de la CTI et d’assurer son propre fonctionnement opérationnel. Les réseaux axés sur l’innovation se basent sur les demandes du partenaire chargé de la mise en valeur. Les besoins concrets du partenaire de l’économie en matière d’innovation constituent donc le point de départ de l’encouragement du flux d’informations entre l’économie et les institutions de recherche. La recherche d’applications économiques du savoir et de la technologie des hautes écoles est soutenue du point de vue du partenaire de l’économie. Les coachs actifs au sein de ces réseaux

analysent le besoin concret du partenaire chargé de la mise en valeur en matière d’innovation et examinent des solutions adéquates auprès des institutions de recherche (al. 2, let. b). Cela nécessite des contacts étroits notamment avec les PME ainsi qu’un échange d’informations intense avec les hautes écoles. L’al. 2, let. c, dispose que les réseaux soutiennent les PME lors de l’élaboration de conventions dans le domaine de la propriété intellectuelle en fournissant des informations sur les règlements de la haute école concernée en la matière et en aidant le partenaire de l’économie lors de la définition des réglementations correspondantes avec le partenaire chargé de la recherche. Ils informent les PME sur les possibilités qui existent dans le domaine de la propriété intellectuelle et dans celui de la titularité des droits. Cela englobe également la transmission du savoir nécessaire concernant la manière de présenter les droits de propriété intellectuelle dans les contrats et concernant les contrats-types afférents. Pour les PME, les réseaux contribuent ainsi dans une large mesure à la transparence de l’information et à l’efficacité dans la négociation des contrats avec les

partenaires. Les réseaux peuvent également soutenir les PME dans la recherche d’un règlement adapté dans des cas concrets. Dans le cadre de son mandat de soutien, le réseau doit attester qu’il relie la recherche et l’économie dans un contexte régional, qu’il améliore le flux d’informations vers les unités de transfert de technologie des hautes écoles associées au sein du réseau et qu’il peut assurer l’échange d’informations avec les entreprises par le biais de coachs qualifiés. Dans le cadre de demandes de financement remises chaque année à la CTI, le réseau doit montrer que ses prestations prévues correspondent aux objectifs du TST encouragé par la CTI et que les fonds propres et les fonds de tiers disponibles sont suffisants.

En ce qui concerne leurs tâches et leurs activités, les réseaux sont coordonnés entre eux. Ceux orientés vers l’innovation assument ainsi une importante fonction d’approvisionnement pour ceux basés sur la recherche, notamment dans le domaine de l’information sur les besoins concrets du partenaire de l’économie. Ils leur procurent également des contacts directs avec des partenaires chargés de la mise en valeur. Ces deux types de réseaux constituent des canaux d’information et de communication centraux dans les milieux de la recherche, les branches économiques et les régions, et ce, lors du lancement de nouvelles mesures d’encouragement ou de la modification de mesures existantes. La forme juridique typique des collectivités responsables des réseaux est l’association. Le respect du contrat annuel est vérifié par un système de contrôle approfondi. Le financement tient compte des autres moyens financiers alloués par la Confédération et par d’autres organes de financement ou par des tiers (al. 3). Le montant maximal des contributions allouées aux réseaux repose sur l’arrêté financier du Parlement. Une tranche du crédit d’ensemble demandé par le Conseil fédéral est destinée à l’encouragement du TST. Vu que les mesures d’encouragement de la CTI concernent les entreprises, celle-ci doit coordonner son activité avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), comme déjà mentionné dans le commentaire relatif à l’art. 10t.

Art. 10v Entreprenariat fondé sur la science Les programmes de sensibilisation au thème de l’entreprenariat doivent encourager la disposition à créer des entreprises fondées sur la science. Financé par la Confédération, le programme «venturelab» permet aujourd’hui déjà de proposer l’offre correspondante sous la forme de modules. Ce programme déploie son activité dans presque toutes les universités et hautes écoles spécialisées. Parmi les programmes soutenus par la Confédération, ceux destinés aux personnes ayant déjà créé une entreprise complètent ceux destinés aux futurs entrepreneurs intéressés. Afin que leurs programmes soient soutenus par des contributions, les prestataires doivent définir des critères clairs pour la sélection des participants. En outre, les animateurs doivent justifier d’une expérience pratique et concluante des affaires (al. 2). En ce qui concerne les contributions, la CTI convient d’un plafond des dépenses dans le cadre des moyens disponibles. Le financement des activités de la CTI dans le domaine de l’entreprenariat fondé sur la science repose sur l’arrêté financier du Parlement. Pour ce qui est de la coordination des activités d’encouragement de la CTI avec le SECO, voir les commentaires relatifs à l’art. 10u, dernière phrase.

Art. 10w Création et développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science

La CTI propose un conseil et un suivi professionnels pour la création et le développement de start-up dont les activités sont basées sur la science. Elle peut élaborer un programme de suivi spécifique en plusieurs étapes à l’intention de jeunes entrepreneurs ayant des idées de produits ou de services prometteuses en termes de création de valeur ajoutée et le mettre en œuvre avec ces entrepreneurs. La participation à cette offre exige que le siège de la société se trouve en Suisse ou qu’il soit prévu que la société soit fondée en Suisse, et ce, afin d’assurer que la création de valeur ajoutée a lieu dans notre pays. De plus, une innovation relative à la technologie ou au modèle d’affaires doit déjà se profiler et une stratégie concernant la protection des droits de propriété intellectuelle des éventuels résultats doit exister. En outre, le produit ou la prestation doit posséder un important potentiel commercial et les compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet doivent être attestées. La CTI soutient uniquement la création et le développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science. Elle se distingue ainsi des autres prestataires du domaine de l’innovation. Le financement des activités de la CTI dans le domaine de la création et du développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science repose sur l’arrêté financier du Parlement. Pour ce qui est de la coordination des activités d’encouragement de la CTI avec le SECO, voir les commentaires relatifs à l’art. 10u, dernière phrase.

Art. 10x Demande de contributions pour des projets de recherche appliquée et de développement Cette disposition définit les éléments qu’une demande de contributions pour un projet de recherche appliquée et de développement doit comporter. En font partie le descriptif du projet, la présentation du coût total estimé, la liste des coûts annuels pour les dépenses visées à l’art. 10s, al. 2, la contribution CTI demandée et la présentation des prestations propres du partenaire chargé de la mise en valeur. Le descriptif du projet doit satisfaire aux exigences figurant à l’al. 2. Il doit présenter l’apport de l’innovation, la planification du déroulement du projet, les objectifs quantitatifs, les ressources personnelles et matérielles nécessaires et les compétences du requérant.

Art. 10y Octroi de mesures d’encouragement, mise en valeur des résultats de la recherche, obligation de garder le secret L’al. 1 dispose qu’en cas d’approbation d’une demande de contributions ou d’autres mesures d’encouragement, la CTI conclut un contrat avec le requérant. Les contrats concernant des contributions, de même que ceux concernant des prestations comme le suivi, sont des contrats de subventionnement et doivent prendre la forme écrite. Les contrats fixent l’objet et le volume de la mesure d’encouragement et les obligations de l’ayant droit. L’al. 1, let. a, s’applique à toutes les mesures d’encouragement. Les contributions CTI sont des subventions et entrent dans le champ d’application de la LSu (voir les commentaires relatifs à l’art. 10s, al. 6). Les modalités de versement sont régies par l’art. 23 LSu. Le versement doit se référer à l’avancement du projet. L’al. 2 fixe le principe selon lequel les partenaires chargés de la mise en valeur ont le droit d’utiliser et de mettre en valeur des résultats issus de projets CTI et de disposer de la propriété intellectuelle résultant de tels projets. Le fait d’accorder ce droit aux entreprises permet une commercialisation rapide des projets soutenus avec des contributions CTI. En vertu de la nouvelle disposition ajoutée à l’art. 28a, al. 1, let. c, LERI, les partenaires du projet ont la possibilité de conclure une convention

supplémentaire . Dans les cas où la CTI, en application de l’art. 28a, al. 1, let. c, LERI, lie l’octroi de contributions à l’existence d’une réglementation (convention), celle-ci doit être intégrée dans le contrat visé à l’al. 1 (al. 3). L’al. 4 règle l’obligation de garder le secret, qui doit être définie entre les ayants droit aux contributions et le partenaire chargé de la mise en valeur en ce qui concerne les contenus des projets de recherche appliquée et de développement. Cette obligation vise à lever les obstacles susceptibles d’entraver la possibilité de mettre en valeur les résultats du projet. La convention doit être remise à la CTI avant la conclusion du contrat de projet. La disposition de l’al. 5 constitue une mise à jour du droit en vigueur selon l’ordonnance du 17 décembre 1982 sur l’octroi de subsides pour l’encouragement de la technologie et de l’innovation (voir note de bas de page 6).

Art. 10z Programmes et projets internationaux Les dispositions de cet article règlent les compétences au sein de l’administration fédérale dans le domaine international, relevant dans une large mesure des tâches ministérielles. En conséquence, il incombe à l’OFFT de préparer les bases des accords sur la participation à des programmes internationaux dans le domaine de l’innovation (al. 1). C’est également l’OFFT qui participe, au sein d’organes internationaux, à la conception et à la planification d’activités d’encouragement (al. 2). Cette activité doit s’intégrer dans les axes prioritaires de la stratégie du Conseil fédéral en matière d’innovation. La collaboration, au sein d’organes internationaux, à l’évaluation (c’est-à-dire à l’expertise) de demandes de projets incombe en revanche à la CTI dans la mesure où elle en a la compétence. La CTI évalue les projets, émet des recommandations et décide de l’octroi de contributions aux partenaires suisses chargés de la recherche. L’al. 4 accorde à l’OFFT la compétence de promouvoir l’information sur des programmes internationaux dans la mesure où cela n’entre pas dans la sphère de compétences de la CTI. Les compétences d’experts de la CTI doivent être utilisées pour les activités stratégiques de l’OFFT. Celui- ci consulte donc la CTI dans le cadre de l’exercice des tâches visées aux al. 1 et 2. L’OFFT est par ailleurs responsable de l’implication de la CTI dans des consultations des offices. Le DFE, quant à lui, doit veiller à ce que la CTI soit impliquée dans toutes les autres consultations. Le financement de programmes et de projets internationaux dans le domaine de l’innovation repose sur l’arrêté financier du Parlement. Une tranche du crédit d’ensemble demandé par le Conseil fédéral est destinée à cet encouragement.

Art. 11 Objectifs de la politique suisse en matière de recherche L’al. 2 de cet article concrétise la procédure du Conseil fédéral prévue à l’art. 22, al. 2, LERI concernant la fixation des objectifs de la politique suisse en matière de recherche. L’adaptation de l’al. 2 consiste à charger le DFE de procéder, aux côtés du DFI, à la consultation prévue dans l’article mentionné.

Art. 12 Programmes pluriannuels

L’art. 28a, al. 1, let. c, LERI dispose que la Confédération peut lier l’octroi d’une aide financière à la condition que le partenaire chargé de la recherche et le partenaire chargé de la mise en valeur présentent une réglementation concernant la propriété intellectuelle et la titularité des droits.

La LERI prévoit que le nouvel organe de recherche qu’est la CTI doit également établir des programmes pluriannuels en tant qu’instrument de planification. Cette obligation est inscrite à l’art. 12, qui règle la procédure correspondante. Comme le SER le fait pour les institutions chargées d’encourager la recherche, l’OFFT fixe l’échéance à laquelle la CTI doit présenter ses programmes pluriannuels.

Art. 13 Vérification des programmes pluriannuels L’adaptation de cette disposition tient également compte du fait que la CTI doit à l’avenir établir des programmes pluriannuels. L’al. 2 en vigueur prévoit que les organes de recherche communiquent au DFI les raisons d’éventuelles adaptations dans leurs programmes pluriannuels. Le nouvel al. 2 dispose que la CTI doit, pour sa part, adresser ces renseignements au DFE.

Art. 15a Propriété intellectuelle La réglementation de l’al. 1, let. f, selon laquelle l’institution soutenue par la Confédération participe aux revenus générés par l’exploitation des droits au moins dans la proportion où la Confédération a participé au coût total du projet concerné, ne s’applique pas aux projets de recherche appliquée et de développement. En effet, pour ce type de projets, la participation repose sur l’art. 10y.

Section 7 Abrogation du droit en vigueur Dans le cadre de la révision partielle de la loi sur la recherche, la loi fédérale du 30 septembre 1953 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail a été abrogée. Par conséquent, l’ordonnance d’exécution correspondante du 12 mars 1956 doit également être abrogée.

Annexe L’art. 10s règle le calcul des contributions destinées à des projets de recherche appliquée et de développement. L’al. 7 de cet article renvoie à l’annexe de l’ordonnance pour le règlement des détails du calcul.

Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) | Lexipedia | Lexipedia