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1 Ordonnance sur la protection des végétaux

1.1 Situation initiale

L’ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) actuellement en vigueur a été modifiée maintes fois depuis son entrée en vigueur en 2001. Avec l’évolution de la législation phytosanitaire européen- ne, le maintien du niveau d’harmonisation des dispositions relatives au passeport phytosanitaire et au matériel d’emballage en bois visé par l’accord bilatéral avec l’Union européenne (UE) relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole) est la principale raison des modifications successi- ves de l’OPV.

Pour une grande majorité des végétaux et produits végétaux les dispositions phytosanitaires suisses er et européennes sont équivalentes, si bien que, depuis le 1 avril 2004, chaque Partie reconnaît le passeport phytosanitaire de l’autre Partie et autorise l’échange de marchandises sans document d’accompagnement phytosanitaire lorsque cela concerne des végétaux et produits végétaux qui, de part et d’autre, ne sont pas soumis au passeport phytosanitaire. Le bilan après six années sous ce régime est globalement très positif. L’UE a toutefois informé la Suisse que les marchandises pour lesquelles les dispositions phytosanitaires des deux Parties diffèrent encore génèrent un coût dispro- portionné en matière de contrôle à l’importation. Bien que cela ne concerne qu’une faible proportion des envois de marchandises suisses vers l’UE, les pays limitrophes se voient néanmoins contraints de maintenir un dispositif de contrôle à l’importation. Ces différences vont à l’encontre du but visé par l’accord agricole, qui est la facilitation des échanges. Elles doivent par conséquent être éliminées.

Enfin, l'OPV dans sa version actuelle présente des redondances avec l’ordonnance sur la dissémina- tion dans l’environnement, qui doivent être supprimées.

La révision complète de l’ordonnance vise à en augmenter la cohérence et la clarté et à prendre en compte les développements.

1.2 Aperçu des principales modifications

La systématique de l’ordonnance est modifiée. L’importation, l’exportation, le transit et la mise en cir- culation ne constituent plus des chapitres en soi, mais des sections du deuxième chapitre, qui com- prend la manipulation d’organismes particulièrement dangereux et de marchandises potentiellement vectrices de ces organismes. Les dispositions réglementaires applicables aux organismes nuisibles particulièrement dangereux, qui occupent dans la version en vigueur une place assez reculée, sont également transférées dans le deuxième chapitre.

L'importation de marchandises en provenance de pays tiers est réglementée avec davantage de pré- cision.

La loi sur l’agriculture (LAgr) délègue au Conseil fédéral uniquement la compétence d’édicter des dis- positions concernant les organismes nuisibles particulièrement dangereux pour protéger les cultures. La réglementation de l’importation des autres organismes nuisibles qui figure actuellement dans l’OPV doit de ce fait être abrogée. L’importation de tels organismes ne doit désormais plus être soumise à un régime d’autorisation basé sur la législation phytosanitaire du moment que cette possibilité est donnée par d’autres actes législatifs. Par ailleurs, les cantons ont, en vertu de l’art. 150 LAgr, la com- pétence nécessaire pour édicter des mesures contre des organismes nuisibles autres que les orga- nismes nuisibles particulièrement dangereux. La reprise de cette disposition dans l’OPV est superflue.

Le champ d’application de l’OPV est séparé plus clairement de celui de l’ordonnance sur la dissémi- nation dans l’environnement (ODE ; RS 814.911), qui réglemente les organismes pathogènes et exo- tiques. Il n’y a dès lors plus lieu de maintenir dans l’OPV des dispositions réservées aux mauvaises herbes particulièrement dangereuses.

Afin de parfaire le degré d’harmonisation entre les législations phytosanitaires suisse et communautai- re, les végétaux et produits végétaux, qui jusque-là ne sont soumis à aucune exigence phytosanitaire

spécifique en Suisse, sont intégrés à la liste des marchandises réglementées, notamment lorsque ces végétaux et produits végétaux sont importés de pays autres que les Etats membres de l’UE. Pour ce faire, les annexes concernées ont été complétées.

1.3 Commentaire des différents articles

Préambule Le préambule de l’OPV fait référence à la Convention internationale du 6 décembre 1951 sur la pro- tection des végétaux. Cet accord prescrit aux Etats signataires de prendre les mesures juridiques, techniques et administratives nécessaires à une procédure efficace contre l’introduction et la propaga- tion d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Chapitre 1 : Dispositions générales Le champ d'application (art. 1) de l'ordonnance est désormais limité aux organismes nuisibles particu- lièrement dangereux. Comme auparavant, l'ordonnance règle l’utilisation, la manipulation et la surveil- lance des organismes nuisibles particulièrement dangereux, l’utilisation de marchandises pouvant être porteuses de ces organismes, ainsi que la production de végétaux et produits végétaux potentielle- ment porteurs de tels organismes.

De nouvelles définitions à l'art. 2 (Définitions) et les nouveaux art. 3 et 4 doivent rendre l'ordonnance plus compréhensible. Le commerce de végétaux avec des pays membres de l'Union européenne (UE) est facilité par l'accord agricole avec l'UE. Il est donc judicieux pour la formulation de différentes dis- positions de définir les autres Etats comme Etats tiers (lettre n). Comme dans d'autres domaines du droit, on entend par "manipulation" toute activité (lettre o). La définition de "importation" (lettre p) clari- fie le fait que l'on entend par là l'introduction sur le territoire national suisse et non le territoire doua- nier. Il en découle que les marchandises qui sont amenées dans des dépôts francs sont soumises aux dispositions d'importation de l'ordonnance sur la protection des végétaux.

Chapitre 2: Manipulation des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des mar- chandises potentiellement vectrices de ces organismes

Section 1: Détention, multiplication, propagation L’art. 5 énonce l’interdiction de principe de manipuler des organismes particulièrement dangereux. En vertu de l’art. 6, les personnes qui manipulent des marchandises potentiellement vectrices d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ont un devoir de diligence et sont tenues de signa- ler si elles trouvent des marchandises contaminées ou présumées telles. Ces dispositions ne sont pas nouvelles. Elles se trouvaient auparavant au chapitre Mesures de prévention et mesures de lutte. Etant donné qu’elles constituent l’élément principal de la protection des végétaux, elles doivent à pré- sent se trouver au début de l’ordonnance.

Section 2: Importation L’art. 7 indique dans quelles annexes sont mentionnés les organismes nuisibles et les marchandises particulièrement dangereux qu'il est interdit d’importer en Suisse ou dans certaines zones protégées. Ces interdictions ne sont pas nouvelles ; elles sont actuellement fixées dans différents articles. Pour une meilleure lisibilité, il convient de régler les conditions d’importation des marchandises énumérées à l’annexe 5 dans deux articles séparés. Le passeport phytosanitaire reconnu mutuellement est né- cessaire pour l’importation des marchandises en provenance d’Etats membres de l’UE (art. 8). En cas d’importation en provenance d’Etats tiers (art. 9), les trois situations suivantes sont envisageables:

1. De la marchandise mentionnée à l’annexe 5, partie B en provenance d’un Etat tiers est ache- minée en Suisse directement par voie aérienne ou n’est pas contrôlée à l'occasion de son

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transit par l'UE. Cette marchandise doit être accompagnée d’un passeport phytosanitaire. (al. 1, let. a).

2. De la marchandise mentionnée à l’annexe 5, partie B en provenance d’un Etat tiers est impor- tée en Suisse par le territoire de l'UE. Au premier point d’entrée dans l'UE, seuls les docu- ments de la marchandise sont contrôlés. Le contrôle phytosanitaire à proprement parler doit être effectué par le Service phytosanitaire en Suisse. Cette marchandise doit donc être ac- compagnée d’un document phytosanitaire de transport, conformément à la directive 2004/103/CE. (al. 1, let. b).

3. De la marchandise mentionnée à l’annexe 5, partie B en provenance d’un Etat tiers est impor- tée en Suisse par le territoire de l'UE. Au premier point d’entrée dans l'UE, les documents de la marchandise sont contrôlés; la marchandise est soumise à un contrôle phytosanitaire et li- bérée. Au moment de son importation en Suisse, cette marchandise doit être accompagnée d'un certificat phytosanitaire ou d'un document équivalent (p.ex. lettre de voiture ou bulletin de transit) portant un visa selon l’art. 13c, al. 3 de la directive 2000/29/CE. Un timbre officiel peut par exemple faire office de visa. (al. 1, let. c).

Dans sa nouvelle mouture, l’art. 11 (certificat phytosanitaire) définit que, pour être accepté, un certifi- cat phytosanitaire ne doit pas dater de plus de 14 jours. Cette limitation existe également dans l'UE.

Les art. 12 à 14 règlent les exceptions pour l'importation. La réglementation prévue à l’art. 14 est nouvelle. Elle permet au Département de prévoir des dérogations en cas de contamination légère par 1 des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés. Le droit européen prévoit lui aussi cette dérogation.

L’art. 15 règle quels envois sont à contrôler. Il s’agit en principe de tous les envois en provenance d'Etats tiers qui n’ont pas déjà subi un contrôle phytosanitaire à leur entrée en UE et dont les docu- ments ne portent pas de visa (al. 1). Les envois en provenance de l’UE ne sont en principe pas sou- mis au contrôle. L’OFAG et le DETEC peuvent néanmoins prescrire que certains envois soient soumis au contrôle, notamment lorsqu’il s’avère qu’un organisme de quarantaine apparaît fréquemment (al. 2 et 3).

Les envois soumis au contrôle doivent être annoncés au service phytosanitaire fédéral (SPF) comme auparavant (art. 16). Le SPF vérifie que ces marchandises sont accompagnées des documents pres- crits et qu’elles ne contiennent pas d’organismes de quarantaine (art. 17, al. 1). Le SPF a désormais la possibilité, en fonction des risques, de contrôler par sondage des envois non soumis au contrôle (art. 17, al. 2). L’office fédéral compétent doit à présent avoir la possibilité de donner au SPF l’instruction de ne contrôler certaines marchandises soumises au contrôle que par sondage (art. 17, al. 4). Cela concerne les marchandises d’importateurs qui importent régulièrement des marchandises soumises au contrôle et dont le contrôle ne donnerait vraisemblablement lieu à aucune contestation. Cette réduction de la fréquence des contrôles à l’importation de telles marchandises en provenance 2 d'Etats tiers est également prévue par le droit de l'UE .

L’art. 19 indique quelles sont les mesures de droit administratif qui peuvent être prises si les condi- tions d’importation ne sont pas remplies. Jusqu’à présent, les envois devaient en principe être refou- lés, ordonner leur destruction n’était possible que dans des cas spécifiques. A l’avenir, il sera possible dans tous les cas de prendre la mesure proportionnée qui soit la plus appropriée.

1 Directive 2000/29 du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'inté- rieur de la Communauté, art. 3, al. 3. 2 Directive 2000/29 du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'inté- rieur de la Communauté, dernier chapitre.

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Section 3: Exportation Les certificats phytosanitaires et les certificats de réexportation pour l'exportation dans des Etats tiers sont établis par le SPF sur demande après contrôle des marchandises, comme auparavant (art. 20). Les envois ne seront cependant plus contrôlés une nouvelle fois au moment de leur exportation. Il appartient à l’exportateur de garantir que son envoi correspond aux prescriptions d’importation du pays de destination.

Section 4: Transit En vertu de l’art. 22, le SPF doit contrôler les envois en provenance d’Etats tiers qui parviennent par voie aérienne en Suisse et qui sont acheminés vers l’UE par voie terrestre. Les entreprises de dé- douanement doivent signaler ces marchandises au SPF (art. 23). Dans l'UE, les contrôles phytosani- taires sont en principe effectués là où les marchandises sont introduites dans le territoire de la Com- munauté (premier point d’entrée). Les Etats membres de l'UE peuvent toutefois conclure un arrange- ment afin que le contrôle soit délégué par le premier point d’entrée au lieu de destination de la mar- chandise. Si en matière phytosanitaire l’UE traite à l’avenir la Suisse comme un Etat membre, il sera possible de déléguer ces contrôles.

Section 5: Mise en circulation et déplacement Les art. 25 à 28 règlent les conditions auxquelles les marchandises potentiellement vectrices d’organismes nuisibles particulièrement dangereux peuvent être mises en circulation et les conditions auxquelles il est possible de les déplacer dans une zone protégée. Il incombe désormais expressé- ment aux personnes qui utilisent professionnellement ces marchandises de n'acquérir que des mar- chandises accompagnées du passeport phytosanitaire prescrit (art. 26). Cette réglementation permet de prendre des mesures selon l’art. 28 non plus seulement concernant vendeur, mais aussi l’acheteur dans le cas où des marchandises pourtant soumises au passeport phytosanitaire n’en sont pas ac- compagnées.

Chapitre 3: Production végétale et passeport phytosanitaire Section 1: Agrément et obligations des entreprises Le régime de l’agrément et les obligations sont maintenus pour les entreprises de production. Le con- tenu des dispositions ne change pas, mais elles sont présentées de manière plus claire (art. 29 à 33).

Section 2: Passeport phytosanitaire Rien ne change concernant l’établissement du passeport phytosanitaire et du passeport de rempla- cement (art. 34 à 36). Comme auparavant, un passeport phytosanitaire pour des végétaux produits en Suisse ne peut être établi que si les parcelles de production ont été contrôlées par le SPF et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une contestation. En ce qui concerne les marchandises en provenance d'Etats tiers, un passeport phytosanitaire est établi si le contrôle d’importation ne donne lieu à aucune contes- tation.

Chapitre 4: Autorisation concernant le traitement et la dénomination de matériaux d’emballage en bois non transformé Les matériaux d’emballage en bois représentent un risque de propagation d’organismes de quarantai- ne. Depuis 2005, les entreprises qui fabriquent ces emballages selon les normes internationales doi- vent être agréées et s’acquitter de certaines obligations. Les dispositions qui s’y rapportent (art. 30 à 32) demeurent inchangées, à l’exception des formes de marquage (v. annexe 8), qui sont mises en conformité avec la nouvelle norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO « Directives pour la réglementation phytosanitaire de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international » (www.ippc.int > Activités principales > Normes adoptées > NIMP n° 15).

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Les art. 41 à 46 règlent les mesures de lutte contre les organismes de quarantaine. Comme aupara- vant, la responsabilité en incombe en principe aux cantons. L’ordonnance est adaptée à la pratique actuelle : le SPF peut ordonner des mesures de lutte rapides dans des parcelles de production de marchandises soumises au passeport phytosanitaire(art. 42, al. 1). Les mesures d’assainissement devant s’étendre sur plusieurs années sont comme auparavant ordonnées par les cantons. Cette si- tuation s’est présentée dans le cas de parcelles de plants de pommes de terre contaminées.

Les dispositions concernant la lutte contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses sont abrogées. Elles débordent le domaine d’application de l’OPV. Seule Ambrosia artimisiifolia L est ac- tuellement mentionnée à l’annexe 10 comme mauvaise herbe particulièrement dangereuse. Depuis 2008, l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement la déclare interdite et à combattre. Il convient de supprimer cette redondance.

Comme jusqu’à présent, l’office fédéral compétent peut délimiter comme zones de contamination des zones dans lesquelles il ne vaut plus la peine de lutter contre un organisme de quarantaine déterminé (art. 45). Les cantons peuvent désigner à l’intérieur de cette zone des parcelles particulièrement di- gnes de protection; dans ces objets à protéger, des mesures de lutte restent en cours (art. 46).

Chapitre 6: Aides financières Section 1: Dispositions applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice On a pu le constater ces dernières années avec le feu bactérien : les organismes nuisibles particuliè- rement dangereux et la lutte contre ces organismes peuvent entraîner des dommages considérables pour les personnes concernées. Si le SPF ordonne des mesures dans des entreprises actives dans le domaine de l'agriculture ou de l’horticulture productrice (p.ex. des pépinières), l’OFAG peut verser des indemnités (art. 47). Cependant, ces indemnités ne sont accordées que dans des cas de rigueur par- ticuliers. La personne lésée doit notamment montrer qu’elle a pris toutes les mesures appropriées afin de minimiser le dommage. Une prestation fédérale est également exclue dans les cas où une assu- rance est en devoir de rembourser.

Si les mesures sont ordonnées par les cantons, la Confédération indemnise en principe ces derniers à hauteur de 50% des coûts reconnus (art. 48). Comme auparavant, 75% des coûts reconnus sont remboursés, quand le danger de propagation d'un nouvel organisme nuisible particulièrement dange- reux est particulièrement élevé. Les indemnisations des propriétaires ont jusqu'à présent été recon- nues pour autant qu’elles dépassaient 1500 francs. C’est pourquoi les dommages pour un montant inférieur à 1500 francs n’étaient pas remboursés du tout par de nombreux cantons, qui indemnisaient par contre complètement les personnes ayant subi des dommages supérieurs à cette somme. A l’avenir, tous les propriétaires devront prendre à leur charge une franchise de 1500 francs ; seul le montant dépassant cette somme sera reconnu (Art. 49, al. 1, let. c).

La disposition de l’ordonnance du 12 novembre 2008 concernant les contributions fédérales aux in- demnités versées à la suite de l’application de mesures phytosanitaires officielles à l’intérieur du pays (RS 916.225) est également reprise à l’art. 49 (al. 3); cette ordonnance peut donc être abrogée.

Chapitre 7: Organisation et exécution

D’une manière générale, les compétences du DFE, du DETEC (art. 51), de l'OFAG et de l'OFEV (art. 52 à 54) et des autorités cantonales (art. 56) restent inchangées. L’OFAG et l'OFEV désignent en- semble le SPF, qui exécute les tâches des deux offices (art. 54).

Il est précisé à l’art. 58, al. 2 que les organisations de contrôle peuvent décider des émoluments (jus- qu’à présent : « peuvent percevoir »). En cas de procédure de poursuite, il leur sera ainsi plus facile de lever les oppositions.

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Chapitre 8: Procédure d´opposition

Si des mesures phytosanitaires sont ordonnées, pour ce qui est des importations, les marchandises périssables sont souvent touchées; en outre, les mesures prises à l’intérieur du pays peuvent avoir des conséquences financières considérables. Il est dès lors utile que les décisions puissent être exa- minées rapidement, ce que permet, comme auparavant, la procédure d’opposition prévue à l’art. 168 LAgr pour le domaine de l’agriculture et de l’horticulture productrice (art. 59).

Chapitre 9: Dispositions finales

L’ordonnance du 12 novembre 2008 concernant les contributions fédérales aux indemnités versées à la suite de l’application de mesures phytosanitaires officielles à l’intérieur du pays (RS 916.225) peut être abrogée, vu que son contenu est repris à l’art. 49, al. 3 de la présente ordonnance (art. 60).

Au moment où l’ordonnance sur la protection des végétaux actuelle a été édictée, il n'existait pas en- core d’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, c’est pourquoi les dispositions correspondantes ont été fixées dans l’ordonnance sur la protection des végétaux. Ces dispositions peuvent maintenant être reprises dans les ordonnances sur les émoluments de l’OFAG et de l’OFEV (art. 61). Parallèlement, le montant des émoluments est modifié pour prendre en compte le principe de la couverture des frais. Les contrôles à la frontière sont maintenant eux aussi soumis à émoluments, ce qui correspond au principe de causalité et à la pratique des Etats membres de l’UE. A l’avenir, étant donné l’obligation de payer un émolument, le fait que le contrôle soit effectué au premier point d’entrée dans l’UE ou au moment de l’importation en Suisse n’aura plus d’importance.

1.4 Commentaire des annexes

Actuellement les marchandises suivantes sont réglées de manière différentes en Suisse et dans l’UE:

 Végétaux et produits végétaux pour lesquels les exigences phytosanitaires à l’importation et/ou pour leur mise en circulation dans l’UE sont plus élevées qu’en Suisse:

- Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences: Clausena Murraya

- Semences: Oryza spp.

- Fruits: Citrus et leurs hybrides Fortunella et leurs hybrides Poncirus et leurs hybrides

 Végétaux à l’exception des fruits et semences, dont l’importation de pays tiers est interdite:

Citrus et leurs hybrides Fortunella et leurs hybrides Poncirus et leurs hybrides

L’aplanissement des différences avec la législation communautaire implique l’adaptation des annexes

2 à 5 de l’OPV:

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Annexe 2: les organismes suivants sont ajoutés à la liste des organismes nuisibles particulièrement dangereux lorsqu’ils sont associés à ces marchandises:

3 Nom de l’organisme Type d’organisme Emplacement

Aleurocanthus spp. insecte a-2

Aonidella citrina Coquillet insecte a-5

Aphelenchoïdes besseyi Christie nématode a-6

Circulifer haematoceps insecte a-9.1

Circulifer tenellus insecte a-9.2

Diaphorina citri Kuway insecte a-10

Eotetranychus lewisi McGregor acarien a-13

Eutetranychus orientalis Klein acarien a-14 Hishomonus phycitis insecte a-16

Leucaspis japonica Ckll. insecte a-17

Parasaissetia nigra (Nietner insecte a-21.0

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan nématode a-23

Scirtothrips aurantii Faure insecte a-25

Scirtothrips dorsalis Hood insecte a-26

Scirtothrips citri (Moultex) insecte a-27

Taxoptera citricida Kirk. bactérie a-30

Trioza erytreae Del Guercio bactérie a-31

Unaspis citri Comstock bactérie a-32

Citrus greening bacterium bactérie b-1

Citrus variegated chlorosis bactérie b-2

Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes bactérie b-4 aux citrus)

Cercospora angolensis Carv. et Mendes champignon c-6

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes champignon c-9

Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes champignon c-11 aux citrus)

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili champignon c-12.1

Blight virus ou analogue d-3

Virus de la mosaïque des agrumes (Citrus mosaic virus) virus ou analogue d-6

Virus de la tristeza (toutes les souches) virus ou analogue d-7

Citrus vein enation woody gall virus ou analogue d-7.1

3 Les organismes énumérés dans la colonne 1 se trouvent tous au chapitre I de l’annexe 2 (organismes incon- nus en Suisse); la lettre dans la colonne 3 désigne le paragraphe, tandis que le chiffre correspond au n° de l’organisme dans ledit paragraphe.

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3 Nom de l’organisme Type d’organisme Emplacement

Leprose (Leprosis) virus ou analogue d-8

Psorosis dispersé naturellement virus ou analogue d-10

Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus) virus ou analogue d-13

Spiroplasma citri Saglio et al. virus ou analogue d-13.1

Virus de la feuille lascinée (Tatter leaf virus) virus ou analogue d-14

Balai de sorcière (MLO) (Witches'broom MLO) virus ou analogue d-15

Annexe 3: les végétaux suivants sont ajoutés à la liste des marchandises dont l’importation en Suisse est interdite: Citrus, Fortunella et Poncirus.

En conformité avec les amendements de l’annexe 2 relative aux organismes (voir plus haut) et de l’annexe 5 relative aux marchandises (voir plus bas), les exigences phytosanitaires particulières pour ces dernières sont formulées à l’annexe 4.

Annexe 5: les marchandises suivantes sont ajoutées à la liste des marchandises soumises à des dispositions phytosanitaires:

 Partie A: marchandises qui, pour leur mise en circulation, doivent être accompagnées d’un passe- port phytosanitaire et de ce fait soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production:

- Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences: Citrus et leurs hybrides Fortunella et leurs hybrides Poncirus et leurs hybrides - Fruits avec feuilles et pédoncules: Citrus et leurs hybrides Fortunella et leurs hybrides Poncirus et leurs hybrides

 Partie B: marchandises qui, lorsqu’elles ont importées depuis des pays tiers, sont soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition:

- Semences: Oryza spp. - Fruits: Citrus et leurs hybrides Fortunella et leurs hybrides Poncirus et leurs hybrides

Les exigences en matière de traitement et marquage découlant des matériaux d’emballage en bois, précédemment visées à l’annexe 8a, se trouvent désormais à l’annexe 9. Elles ont été mises en con- formité avec la nouvelle norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 (NIMP 15) de la FAO « Directive pour la réglementation phytosanitaire de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international » (www.ippc.int/file_uploaded/1249302863978_NIMP_15_2009.pdf).

L'actuelle annexe 9 devient l'annexe 10, tandis que l'actuelle annexe 10 est supprimée (voir commen- taire des art. 33 à 36).

L’ annexe 11 (nouvelle) énumère les zones protégées au sens de l'art. 3, let.h.

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1.5 Conséquences

1.5.1 Confédération

Dans la pratique, le SPF contrôle déjà depuis plusieurs années les entreprises qui produisent, impor- tent ou mettent en circulation des plantes soumises au régime du passeport phytosanitaire. La Confé- dération n’assume donc pas de nouvelle tâche. Les charges qui seront engendrées par les contrôles à l’importation dépendront dans une large mesure des conventions conclues avec les Etats membres de l'UE. Les recettes provenant des nouveaux émoluments perçus pour le contrôle à l'importation dépen- dent également du nombre de contrôles que le SPV doit encore effectuer.

1.5.2 Cantons

Les cantons n’assumeront aucune tâche supplémentaire à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvel- le ordonnance. Cependant, étant donné que le nombre d’organismes nuisibles particulièrement dan- gereux risque d’augmenter encore, ils doivent s’attendre à une augmentation des charges engendrées par la surveillance et la lutte.

1.5.3 Economie

Le système de protection des végétaux reste le même. La mondialisation entraîne néanmoins une augmentation de la propagation des organismes nuisibles. Les charges engendrées par la lutte contre ces organismes risquent d’augmenter encore à l’avenir, ce qui nécessitera des ressources supplé- mentaires pour toutes les personnes concernées. Les importateurs, qui ne devaient pas payer d'émo- luments pour le contrôle d'importation, verront leurs dépenses augmenter. Cela ne devrait pas avoir de conséquences sur l'économie, même si ces coûts sont répercutés sur les consommateurs.

1.6 Comparaison avec le droit international

Les dispositions satisfont aux engagements de la Convention internationale pour la protection des végétaux et correspondent à celles de l’UE.

1.7 Entrée en vigueur

er L’entrée en vigueur de la présente ordonnance est prévue pour le 1 janvier 2011.

1.8 Base légale

L'ordonnance sur la protection des végétaux se fonde sur les art. 148a, al. 3, 149, al. 2, 152, 153, 168, 4 177 et 180, al. 3, LAgr, sur les art. 26 et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts , sur l'art. 5 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement , sur l'art. 19, al. 2, let. 6 c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique et sur la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les 7 entraves techniques au commerce .

4 RS 921.0 5 RS 814.01 6 RS 814.91 7 RS 946.51

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