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Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral des migrations (ODM)

Commentaire relatif à

l’adaptation d’ordonnances dans le domaine des visas sur la base de l’entrée en vigueur du code des visas CE (développement de l’acquis de Schengen) Le présent commentaire explique les modifications à apporter à l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV) et à l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Tarif des émoluments LEtr, Oem-LEtr) sur la base de la mise en œuvre du code des visas CE (développement de l’acquis de Schengen).

1. Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas

Art. 2 Conditions d’entrée

Ad al. 2 L’al. 2 introduit désormais la notion d’assurance médicale de voyage à la place de celle d’assurance-voyage.

Art. 3 Document de voyage

Ad al. 1 A l’entrée en vigueur du code des visas CE1, les Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC)2 seront abrogées. L’al. 1 de la disposition ne renvoie donc plus dorénavant qu’au seul code frontières.

Art. 5 Libération de l’obligation de visa

Ad al. 1 A l’entrée en vigueur du code des visas CE, les ICC seront abrogées. L’al. 1, let. a, de la disposition renvoie donc dorénavant à l’art. 3, al. 5, let. a à f, ainsi qu’aux annexes IV et V du code des visas CE.

Art. 6 Dispositions en matière de visas pour les passagers d’aéronefs en transit

Ad al. 2 A l’entrée en vigueur du code des visas CE, les ICC seront abrogées. C’est pourquoi l’al. 2 de la disposition renvoie dorénavant à l’art. 3, al. 1, ainsi qu’à l’annexe IV du code des visas CE.

1 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1. 2 Dernière version consolidée: JO C 326 du 22.12.2005, p. 1; modifications ultérieures: er – Décision 2006/40/CE du 1 juin 2006 (JO L 167 du 29.6.2006, p. 1); – Décision 2006/684/CE du 5 octobre 2006 (JO L 280 du 12.10.2006, p. 29).

1

Ad al. 2bis La teneur de cette disposition correspond matériellement à l’art. 3, al. 2, du code des visas CE. Le DFJP peut désormais introduire une obligation de visa si un grand nombre de ressortissants de certains pays entrent clandestinement en Suisse comme passagers d’aéronefs en transit. Avant d’entrer en vigueur, une décision de ce type doit être communiquée à la commission de l’UE.

Ad al. 3 La formulation de l’art. 3 correspond matériellement à l’art. 3, al. 5, du code des visas CE.

La let. a prévoit désormais l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires d’un visa Schengen valide, d’un visa national valide, pour un séjour de plus de trois mois, ou d’un titre de séjour valide délivré par un pays membre de l’UE ou par un Etat Schengen.

A l’entrée en vigueur du code des visas CE, les ICC sont abrogées. La let. b de la disposition renvoie donc désormais à l’annexe V du code des visas CE. Cette disposition n’est pas modifiée en substance.

La let. c correspond matériellement à l’art. 3, al. 5, let. c, du code des visas CE. Andorre, Monaco et Saint-Marin n’y sont plus énumérés puisque ces trois Etats ne délivrent pas de visas.

La let. d prévoit désormais l’exemption de l’obligation de visa pour les membres de la famille de ressortissants d’un pays membre de l’UE en transit.

La let. e correspond matériellement à l’actuel art. 6, al. 3, let. a.

La let. f prévoit désormais l’exemption de l’obligation de visa pour les membres en transit de l’équipage d’un avion qui sont ressortissants d’un Etat partie à la Convention du 7 décembre

1944 relative à l’aviation civile internationale3.

Titre précédant l’art. 7

Section 3 Déclaration de prise en charge, assurance médicale de voyage et autres garanties De la même manière qu’à l’art. 2, al. 2, la notion d’assurance médicale de voyage se substitue à celle d’assurance-voyage.

Art. 8 Etendue de la prise en charge

Ad al. 1 L’al. 1 précise désormais que la prise en charge ne couvre que la seule période du séjour en Suisse.

Art. 10 Assurance médicale de voyage

Ad al. 1 et 2 De la même manière qu’à l’art. 2, cette disposition introduit le terme d’« assurance médicale de voyage » et renvoie désormais au code des visas CE et non plus aux ICC.

Ad al. 2 (nouveau) L’al. 2 règle désormais la question de la libération de l’obligation de souscrire une assurance médicale de voyage.

3 RS 0.748.0

2

La let. a correspond matériellement à l’actuel al. 2.

La let. b précise désormais que les personnes déjà couvertes par une assurance médicale de voyage souscrite dans le cadre professionnel sont libérées de l’obligation de souscrire une assurance médicale de voyage.

La let. c correspond matériellement à l’actuel art. 10, al. 3, let. a.

Art. 12 Conditions

Ad al. 2 A l’entrée en vigueur du code des visas CE, les art. 9 à 17 CAAS4 sont abrogés.

Le renvoi à la CAAS de la let. d disparaît donc.

Par ailleurs, au lieu de renvoyer à la CAAS, la let. e renvoie désormais à l’art. 22 du code des visas CE.

La nouvelle let. g prévoit que le visa est refusé lorsque le motif du séjour n’est pas fourni. Cette disposition correspond matériellement à l’art. 32, al. 1, let a ii) du code des visas CE.

Conformément à la nouvelle let. h, le visa est désormais refusé lorsque le demandeur a déjà séjourné pendant trois mois dans un Etat Schengen, au bénéfice d’un visa Schengen ou d’un visa à validité territoriale limitée, sur une période de six mois. Cette disposition correspond matériellement à l’art. 32, al. 1, let a iv) du code des visas CE.

Enfin, la nouvelle let. i prévoit que le visa est refusé en l’absence de preuve qu’une assurance médicale de voyage valide a été souscrite. Cette disposition correspond matériellement à l’art. 32, al. 1, let a vii) du code des visas CE.

Outre ces motifs de refus, l’octroi d’un visa est évidemment aussi lié au respect des conditions d’entrée fixées à l’art. 2 OEV ainsi qu’à l’art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr)5.

Ad al. 3 Dès la reprise du code des visas CE, les garanties procédurales seront renforcées afin d’assurer l’égalité de traitement pour toutes les personnes qui déposent une demande de visa dans un Etat Schengen. Dès lors, la Suisse s’engage, à l’al. 3, à ce que les décisions de refus d’un visa soient communiquées aux requérants par une décision précisant les motifs du refus.

Art. 13, titre, al. 1, let. b à f, et al. 2 Catégorie et forme du visa

Ad al .1 A l’entrée en vigueur du code des visas CE, il ne subsistera plus que les catégories de visas A, C et D. Le visa de catégorie B (transit par l’espace Schengen) et le visa collectif disparaissent. Aussi l’art. 13, al. 1, let. f, est-il abrogé.

4 JO L 239 du 22.09.2000, p. 19 5 RS 142.20

3

Ad al. 2 La partie VI ainsi que les annexes 8 et 13 ICC deviennent également caduques à l’entrée en vigueur du code des visas CE. Ainsi, l’al. 2 renvoie désormais à l’art. 27 ainsi qu’à l’annexe VII du code des visas CE.

Art. 14 Procédure d’octroi des visas Les art. 12 à 17 CAAS sont abrogés à l’entrée en vigueur du code des visas CE (cf. art. 56, al. 1, et al. 2, let. e, du code des visas CE). De même, le règlement (CE) n° 415/20036 est abrogé à l’entrée en vigueur du code des visas CE, entraînant la disparition des let. a et d. La let. b de cette disposition renvoie donc désormais aux art. 4 à 36 du code des visas CE.

Art. 15 Octroi du visa

Ad al. 4 A l’entrée en vigueur du code des visas CE, l’art. 16 CAAS est abrogé. L’al. 4 de la disposition renvoie donc dorénavant à l’art. 25, al. 4, du code des visas CE. De plus, la présente disposition prévoit que tant l’ODM que le DFAE puissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, avertir les autres Etats Schengen de la délivrance d’un visa exceptionnel.

Art. 17 Durée de validité et durée du séjour

Ad al. 2 A l’entrée en vigueur du code des visas CE, la partie V, ch. 2, ICC et l’art. 11 CAAS sont abrogés. L’al. 2 de la disposition renvoie donc dorénavant aux art. 24 et 26, al. 2 et 3, du code des visas CE.

Ad al. 3 L’al. 3 précise que la durée de séjour pour les visas Schengen est de trois mois au maximum sur une période de six mois à compter de la première entrée.

Art. 19 Révocation du visa

Ad al .2 Le code des visas CE prévoit que la décision de révocation du visa soit notifiée au requérant par une décision.

Ad al. 3 A l’entrée en vigueur du code des visas CE, les ICC sont abrogées. L’al. 3 de la disposition renvoie donc dorénavant à l’art. 34, al. 1, du code des visas CE.

Art. 28 Représentations suisses à l’étranger

Ad al. 2 A l’entrée en vigueur du code des visas CE, l’annexe V ICC est abrogée, de même que l’art. 17, al. 2, CAAS.

6 Règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 fév. 2003 relatif à l’octroi de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (JO L 64 du 7.3.2003, p. 1).

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Art. 29 Autorités compétentes pour l’examen des conditions d’entrée A l’entrée en vigueur du code des visas CE, le règlement (CE) n° 415/2003 est abrogé. La présente disposition renvoie donc dorénavant aux art. 35 et 36 ainsi qu’à l’annexe IX du code des visas CE.

Art. 32 Consultation et information durant la procédure d’octroi du visa

Ad al. 2 et 3 A l’entrée en vigueur du code des visas CE, l’art. 17, al. 2, CAAS est abrogé, de même que l’annexe V, 14 et la partie V, ch. 2.3 ICC. Les al. 2 et 3 de la disposition renvoient donc dorénavant aux art. 22, 31 et 34 du code des visas CE.

Art. 33 Représentation dans le cadre de la procédure d’octroi du visa

Ad al. 1 A l’entrée en vigueur du code des visas CE, les al. 2 et 3 de l’art. 12 CAAS sont abrogés, de même que la partie II, ch. 1.2 et 2.2 ICC. L’al. 1 de la disposition renvoie donc dorénavant à l’art. 5, al. 4, et à l’art. 8 du code des visas CE.

Art. 34 Coopération consulaire sur place A l’entrée en vigueur du code des visas CE, la partie VIII ICC est abrogée. La présente disposition renvoie donc dorénavant à l’art. 48 du code des visas CE.

Art. 54

Ad al. 1 A la reprise du code des visas CE, les garanties procédurales sont renforcées afin d’assurer l’égalité de traitement pour toutes les personnes qui déposent une demande de visa dans un Etat Schengen. Par conséquent, l’al. 1 précise que la décision de refus du visa est désormais communiquée au requérant en précisant les motifs du refus au moyen du formulaire type à l’annexe VI du code des visas CE. Dès l’entrée en vigueur du nouvel art. 6 LEtr, cette décision peut faire l’objet d’une opposition écrite, à adresser à l’autorité compétente (ODM ou DFAE) dans un délai de 30 jours. L’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 (PA) est applicable par analogie.

La procédure suisse en matière de visas doit être adaptée en fonction des dispositions du code des visas CE. L’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers8 (LEtr) a été modifié dans le cadre de la reprise du règlement (CE) n° 767/2008 concernant le système d’information sur les visas (règlement VIS). Le Parlement a adopté la disposition correspondante le 11 décembre 2009. Par conséquent, la teneur de l’art. 6 LEtr ne concorde pas encore tout à fait avec l’art. 54, al. 1, OEV’ tel qu’il est proposé ici.

La mise en œuvre au niveau légal est donc déjà en cours. Cependant, la modification de la LEtr n’entrera en vigueur qu’une fois le code des visas CE mis en œuvre. D’ici là, l’art. 6, al. 2, est à interpréter comme satisfaisant aux exigences du code des visas CE, permettant ainsi que l’art. 54, al. 1, soit appliqué.

7 RS 172.021 8 RS 142.20

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2. Ordonnance du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en

application de la loi sur les étrangers (Tarif des émoluments LEtr)

A l’entrée en vigueur du code des visas CE, il ne subsiste plus que les catégories de visas A, C et D. Le visa de catégorie B (transit par l’espace Schengen) ainsi que le visa collectif disparaissent. Partant, le Tarif des émoluments LEtr doit également être adapté.

Art. 12 Emoluments

Ad al. 1 L’al.1, let. d, fixe la perception d’un émolument de visa de 35 euros pour les enfants de 6 à moins de 12 ans. Cette disposition correspond à l’art. 16, al. 2, du code des visas CE.

Ad al. 2 Si l’al. 2 correspond matériellement au droit en vigueur, sa formulation est désormais fondée sur la teneur de l’art. 16, al. 6, du code des visas CE.

Art. 13 Visas délivrés gratuitement

Ad al. 1, let. ebis (nouveau) L’octroi de visas délivrés gratuitement, au sens de l’art. 13, al. 1, est désormais complété par une nouvelle let. ebis en ce sens que les visas sont délivrés gratuitement aux représentants étrangers d’organisations à but non lucratif âgés de moins de 25 ans qui participent à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives, organisés par des organisations à but non lucratif. Cette disposition correspond à l’art. 16, al. 4, let. d, du code des visas CE.

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