5 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
5.1 Situation initiale Projet 4.8.2009
Pour l’essentiel, l’aide aux exploitations a fait ses preuves en permettant d’atténuer les cas de rigueur et d’obtenir une conversion ciblée des dettes contractées par des exploitations viables. Dans l’ensemble, ces mesures seront poursuivies sous leur forme actuelle.
Dans un contexte de conditions-cadre en pleine mutation, il convient de mettre en œuvre le cadre prévu par la loi sur l’agriculture de manière ciblée et, si possible, sans autres restrictions dans l’ordonnance.
Il convient de créer une base légale visant à permettre la compensation des remboursements annuels des prêts avec les prestations de la Confédération versés aux emprunteurs.
5.2 Aperçu des principales modifications
Afin de pouvoir remédier aux difficultés financières dont les exploitants ne sont pas responsables, l’art. 80, al. 1, let. a, LAgr prévoit que l’exploitation doit justifier d’un volume de travail représentant au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). Cette valeur limite sera aussi valable pour cette mesure d’accompagnement social.
Les conditions de la conversion de dette sont harmonisées avec les dispositions de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (art. 5 OAS). En raison de la suppression du contingentement laitier, le commerce des contingents laitiers n’est plus mentionné.
La conversion de dettes coûtant intérêt doit être possible jusqu’à 50 % de la valeur de rendement.
La possibilité de compenser les remboursements annuels des prêts avec les prestations de la Confé- dération versés aux emprunteurs est introduite (harmonisation avec l’ordonnance sur les améliora- tions structurelles, simplification administrative).
5.3 Commentaire des différents articles
Art. 2, al. 1 L’augmentation du besoin minimal en travail à 1,25 UMOS (harmonisation avec l’art. 3, al. 1 OAS) n’est valable que pour les conversions de dettes au sens de l’art. 1, al. 1, let. b. En cas de difficultés financières dont les exploitants ne sont pas responsables, il est maintenant possible de déposer une demande de prêt au titre d’aide aux exploitations dès 1,0 UMOS. Cette valeur limite représente en outre le besoin en travail minimal des entreprises en vertu de l’art. 7 de la loi fédérale sur le droit fon- cier rural (LDFR).
Art. 6 Conditions liées à la conversion de dettes Al. 1 Le contenu de cet alinéa n’est pas modifié. En revanche, il est précisé que le délai d’attente de trois ans commence après la réalisation de l’investissement. Un investissement est considéré comme terminé lors les conditions suivantes sont remplies : a. investissements avec contributions fédérales: date de la décision de paiement final de la contribution ; b. autres investissements (y compris en cas de CI): date d’achat des bâtiments ou installations, ou date d’exigibilité du prix d’achat.
Al. 2
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
Un délai d’attente plus élevé est exigé lorsque le domaine a été acquis dans le cadre de la famille, sans respecter les conditions de la LDFR, ou à un prix élevé hors de la famille. Cette disposition est harmonisée avec l’art. 5 OAS. En outre, les références imprécises à « des investissements trop éle- vés » et « des contingents laitiers ou des machines achetés à des prix surfaits » ont été supprimées. Le délai d’attente général de trois ans après la réalisation d’un investissement important, fixé par l’alinéa 1, et l’exigence de charge supportable, fixée à l’art. 7, sont suffisants pour l’évaluation des demandes.
Al. 3
Les exploitations deviennent plus grandes et nécessitent pour certaines d’entre elles l’octroi de fonds plus importants. De plus, selon l’investissement, la valeur de rendement n’augmente pas de manière significative en comparaison avec le rendement. La nouvelle valeur est harmonisée avec le prix d’achat maximal pour les entreprises (sans inventaire des fermiers), fixé à l’alinéa 2, lettre b. Sous réserve du respect de la charge supportable au sens de l’art. 7, il est maintenant possible d’entrer en matière dans un cas où la dette avant conversion représente jusqu’à deux fois et demie la valeur de rendement.
Al. 4
Inchangé.
Art. 8 En prévision des enjeux futurs auxquels seront confrontées les exploitations (conditions du marché, ALEA, OMC), il est important de réduire l’endettement coûtant intérêt aussi rapidement que possible. Dans la mesure où cela reste supportable pour l’exploitation et que les moyens nécessaires sont à disposition, une conversion allant jusqu'à 50 % de la valeur de rendement (auparavant 80 %) devrait être possible. En substance, cette limite de 50 % de dettes coûtant intérêt compte également comme une exploitation raisonnable des possibilités de crédit au sens de l’art. 1, al. 2.
Art. 12, al. 3 La possibilité de compenser directement les remboursements annuels des prêts avec les prestations de la Confédération versés aux emprunteurs représente une simplification administrative. En outre, il s’agit d’une harmonisation avec la réglementation des crédits d’investissement fixée par l’art. 58, al. 3 OAS.
5.4 Résultats de l’audition des milieux concernés
5.5 Conséquences
5.5.1 Confédération
Les modifications prévues n’ont pas de conséquences sur l’état du personnel, car les demandes sup- plémentaires pourront être compensées par les simplifications administratives. La sécurité juridique est améliorée. La possibilité de compensation directe au moyen des paiements directs a tendance à diminuer les risques de perte et donc la participation fédérale aux pertes dans les cas définis à l’art. 86, al. 2, LAgr.
Pour ce qui est des conséquences financières, les impératifs du budget devront être respectés.
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
5.5.2 Cantons
Les conséquences dans les cantons sont semblables à celles qui concernent la Confédération ; l’encaissement des remboursements annuels s’en trouve en outre simplifié.
5.5.3 Economie
L’économie en profite lorsque les exploitations se désendettent.
5.6 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
5.7 Entrée en vigueur
er La présente modification entre en vigueur le 1 janvier 2010.
5.8 Base légale
Les art. 78 à 86 LAgr constituent la base légale de la présente modification.