Lexipedia

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Santé publique

Juin 2009 / audition

Rapport explicatif Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif

1 Généralités

1.1 Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif

Le tabagisme passif est nocif pour la santé. En 2002 déjà, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) l'a déclaré cancérogène. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) du 21 mai 2003, ratifiée par plus de 160 Etats (cf. aussi ch. 1.6), précise à ce sujet : « Les Parties reconnaissent qu'il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l'exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, l'incapacité et la mort. » Le tabagisme passif est en effet susceptible de causer le cancer du poumon, des maladies cardio-vasculaires, de l'asthme ou des infections des voies respiratoires. Il entraîne la mort de plusieurs centaines de non-fumeurs chaque année en Suisse.

Le 3 octobre 2008, le Parlement a adopté une loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif afin de réduire les risques sanitaires liés à ce phénomène. 1 Le délai référendaire a expiré le 22 janvier dernier, et aucun référendum n’a abouti.

La loi prévoit une interdiction de fumer dans les espaces fermés accessibles au public (p. ex., les bâtiments de l'administration publique, écoles, musées, théâtres et cinémas) ou servant de lieu de travail à plusieurs personnes. Elle autorise la création de locaux fumeurs, pour autant qu’ils soient isolés des autres espaces, désignés comme tels et dotés d’une ventilation adéquate (art. 2). A l'exception des établissements d’hôtellerie ou de restauration, les employés ne peuvent pas travailler dans les locaux fumeurs. Il sera permis de fumer dans les établissements qui disposent d’une surface accessible au public inférieure à 80 m2 et qui sont munis d'une ventilation adéquate, sont clairement reconnaissables de l’extérieur comme des établissements fumeurs et ont reçu une autorisation des autorités cantonales compétentes (art. 3). La loi spécifie que les cantons peuvent édicter, sans enfreindre le droit fédéral, des dispositions plus strictes pour la protection de la santé (art. 4). Les prescriptions cantonales qui sont plus sévères que le nouveau droit fédéral restent donc applicables. La poursuite pénale (art. 5, al. 2) et l'exécution de la loi (art. 6) incombent aux cantons.

1 FF 2008 7483.

1/16

1.2 Grands principes du projet d’ordonnance

La loi sur la protection contre le tabagisme passif vise à protéger les personnes qui passent beaucoup de temps dans des espaces fermés (lieu de travail, bâtiments accessibles au public, restaurants, etc.) et ne veulent pas être exposées au tabagisme passif. Ces espaces doivent en principe être non- fumeurs. La loi ne prévoit pas d'interdiction totale de fumer : il est possible d'aménager des espaces ou des établissements fumeurs. En outre, les institutions assimilées à un lieu de domicile et les établissements de détention peuvent prévoir des exceptions au principe d’interdiction de fumer.

La loi précise que le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et en fixe l'entrée en vigueur. Le présent projet d'ordonnance concrétise notamment les dispositions légales relatives aux locaux fumeurs, aux établissements fumeurs et aux établissements de séjour permanent ou prolongé.

Voici les points-clés du projet d'ordonnance : – L'ensemble des locaux fumeurs accessibles au public ou sur le lieu de travail doivent être équipés d’un système de ventilation mécanique. Le local fumeurs doit être séparé hermétiquement des pièces contiguës et l’air chargé de fumée du local fumeurs ne doit pas pénétrer dans d’autres pièces. Un local fumeurs (comme c'est le cas pour les établissements fumeurs) est limité à 80 m2 au maximum. Leur surface dans les établissements d’hôtellerie et de restauration est limitée à un tiers de la surface totale du débit. – Sur requête, un établissement dont l’activité principale relève de la restauration peut être autorisé à devenir un établissement fumeurs si la surface totale accessible au public ne dépasse pas 80 m2. Les établissements fumeurs doivent être clairement signalés comme tels et équipés d’un système de ventilation mécanique. – Le consentement des employés, déjà prévu dans la loi, pour pouvoir travailler dans les locaux et établissements fumeurs doit être donné par écrit. – Des exceptions peuvent être prévues pour les établissements spéciaux de séjour permanent ou prolongé. L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut prévoir une autorisation de fumer dans les chambres d’établissements d’exécution des peines et des mesures, dans les chambres de maisons de retraite et d’établissements médico-sociaux et dans les chambres d’établissements d’hébergement. – Le principe prévaut que les personnes se trouvant dans un local non-fumeurs ne doivent pas être incommodées par la fumée provenant d’une pièce contiguë où il est permis de fumer.

1.3 Procédure préliminaire

En mars 2009, une journée de discussion s'est tenue avec les cantons, et une autre avec les professionnels des milieux intéressés (gastronomie, organisations d’employeurs et de travailleurs, hôpitaux, prévention, etc.). Ceux-ci ont eu la possibilité d'évaluer la faisabilité des propositions de réglementation et de proposer des améliorations sur la base de leurs connaissances et de leurs expériences. Ce même mois, sur invitation de l'OFSP, la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme a pris position sur des questions de fond en lien avec l'élaboration du projet d'ordonnance.

1.4 Relation avec le droit cantonal

Par égard aux réglementations cantonales qui sont déjà en vigueur et prévoient une protection accrue contre le tabagisme passif, en particulier dans les établissements de restauration, et en vue de renforcer la sécurité juridique, un nouvel article 4 a été ajouté lors des débats parlementaires : « Les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes pour la protection de la santé. » Cet article ne s'applique pas qu'au futur droit cantonal, mais aussi à celui en place au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Cette dernière visant la protection aussi bien de la population que des employés contre le tabagisme passif (cf. préambule), les cantons peuvent aussi prévoir des dispositions plus strictes pour protéger les employés, notamment des fumoirs sans service. Ils peuvent aussi prononcer une interdiction générale de fumer dans les établissements de restauration et les bars, auquel cas ils ne

2/16

doivent pas octroyer d'autorisation pour l'exploitation d'un établissement fumeurs, contrairement à ce que prévoit le droit fédéral.

Au mois de mai 2009, treize cantons avaient édicté des règlements relatifs à la protection contre le tabagisme passif qui sont plus sévères que le droit fédéral (AR, BE, BL, BS, FR, GR, NE, SO, TI, UR, VD, VS, ZH) 2 .

1.5 Relation avec le droit européen

De nombreux Etats européens disposent, dans leur droit national, de réglementations détaillées et strictes concernant la protection contre le tabagisme passif sur le lieu de travail et dans la restauration. Depuis 2004 et l'introduction d'une interdiction de fumer dans les restaurants et les bars en Irlande pour la première fois en Europe, de telles interdictions ou limitations de fumer ont fleuri et sont désormais en vigueur dans 21 Etats membres. Seuls les Etats de l'est et du sud-est de l'Europe, à savoir la Grèce, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie, n'ont pas encore édicté de réglementation en la matière.

Dès 1989, l’UE a exigé, dans une directive concernant la sécurité et la santé sur le lieu de travail 3 , que l’employeur veille au moins à la protection contre le tabagisme passif dans les installations sanitaires et les locaux de repos du lieu de travail. Dans sa recommandation de 2002 relative à la prévention du tabagisme 4 , non contraignante juridiquement, elle invite l'ensemble des Etats membres à prendre des mesures de manière à assurer une protection adéquate contre l'exposition à la fumée de tabac sur les lieux de travail dans les locaux fermés, les transports en commun et les espaces fermés accessibles au public. En 2007, la Commission européenne a engagé, dans un livre vert 5 , la discussion sur les options stratégiques afin de lutter contre le tabagisme passif. Le document de discussion a reçu une large approbation lors de la consultation 6 . Pour l'heure, on ne sait pas si un standard minimal uniforme doit être fixé à l'échelle européenne et, si oui, sur la base de quelles compétences l'UE pourrait édicter des normes ayant force exécutoire.

1.6 Relation avec la Convention de l'OMS sur le tabac

A l'instar de 167 autres Etats, la Suisse a signé la Convention de l'OMS sur le tabac (CCLAT), mais ne l'a pas encore ratifiée. Cette convention de droit international a pour objectif la lutte antitabac et la protection contre le tabagisme passif. L’article 8 de la CCLAT exige des mesures efficaces prévoyant une protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux intérieurs accessibles au public, sur les lieux de travail ou dans les transports publics. En 2007, la Conférence des Parties a adopté, en se fondant sur cette disposition, des directives sur la protection contre l’exposition à la fumée du tabac. 7 Celles-ci prévoient notamment une interdiction de fumer sans possibilité d’aménager des locaux fumeurs. Il s’agit toutefois de normes juridiques non contraignantes (« soft law »), donc de recommandations pour les Parties.

2 Protection contre le tabagisme passif dans les cantons (vue d’ensemble actualisée chaque mois) : www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/03814/03815/index.html (11.6.2009). 3 Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (JO L 393 du 30 décembre 1989, p. 1). 4 Recommandation du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac (JO L 22 du 25 janvier 2003, p. 31-34). 5 Commission européenne (2007). Livre vert « Vers une Europe sans fumée de tabac : les options stratégiques au niveau de l’Union européenne ». COM (2007) 27 final. http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_fr.pdf (3.4.2009). 6 European Commission (2007). Report on the Green Paper Consultation (Novembre 2007). (seulement en anglais) http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/smoke_free_frep_en.pdf (3.4.2009). 7 Directives du 6 juillet 2007 pour l’application de l’article 8 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. www.who.int/fctc/cop/art%208%20guidelines_french.pdf (3.4.2009).

3/16

2 Commentaires relatifs aux articles

Préambule et article 1 – Champ d’application

Il ressort du préambule que l’ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif est fondée sur les articles 2, alinéa 3, et 6, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. L’article 2, alinéa 3, précise que le Conseil fédéral doit en particulier prévoir des dispositions relatives à la conception et à la ventilation des locaux fumeurs et régler la situation dans les établissements de détention et de séjour permanent ou prolongé. L’article 6, alinéa 1, de la loi charge le Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution de la loi fédérale.

Le champ d’application de l’ordonnance d’exécution couvre en premier lieu l’interdiction de fumer dans les espaces fermés, accessibles au public ou servant de lieu de travail à plusieurs personnes, ancrée à l’article 2, alinéa 1, de la loi (let. a). Ainsi, l’ordonnance confirme et précise le principe de l’interdiction de fumer.

Ensuite, et conformément à l’article 2, alinéa 3, de la loi, elle règle la conception des locaux fumeurs et les exigences quant à leur ventilation (let. b) ainsi que les exceptions pour les établissements de détention et de séjour permanent ou prolongé (let. e).

Puis, sur la base de l’article 6, alinéa 1, de la loi, sont également réglées les exigences applicables aux établissements fumeurs (let. c) et les conditions à remplir pour pouvoir employer des collaborateurs dans les locaux et établissements fumeurs (let. d).

Article 2 – Interdiction de fumer et protection contre le tabagisme passif

Alinéa 1

Cet article concrétise le principe général d’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public ou servant de lieu de travail à plusieurs personnes. Le verbe « fumer » est à comprendre comme le fait d’allumer ou brûler n’importe quel produit destiné à être fumé, ce qui inclut non seulement les produits du tabac mais également les succédanés de tabac et le cannabis.

Afin d’assurer une application uniforme de la loi et pour permettre une bonne compréhension de son champ d’application, les notions d’« accessibilité au public », de « lieu de travail de plusieurs personnes » et d’« espaces fermés » sont définies dans l’ordonnance d’exécution.

Sont accessibles au public tous les lieux qui ne sont pas réservés à certaines personnes déterminées, c’est-à-dire des espaces en principe accessibles à n’importe qui. Si des parties d’espace au sens de l’article 1, alinéa 2, de la loi sont accessibles à certains employés uniquement, ces espaces ne sont alors plus considérés comme accessibles au public mais comme lieu de travail. Les espaces servant de lieu de travail à plusieurs personnes entrent dans le champ d’application de la loi.

La définition de la notion de « lieu de travail à plusieurs personnes » s’inspire de la législation sur le travail, et en particulier de l’article 18, alinéa 5, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) 8 . Selon cette disposition, est réputé place de travail « tout endroit où le travailleur doit se tenir pour effectuer le travail qui lui est confié, que ce soit dans l’entreprise ou en dehors ». La notion de « lieu de travail à plusieurs personnes » est interprétée de manière large et comprend notamment les bureaux partagés ou utilisés par plusieurs personnes (même si ce n’est pas simultanément), les couloirs, la cafétéria et tous les autres espaces communs (p. ex., salles de 8 RS 822.111

4/16

réunion, toilettes, entrée et escaliers). A noter qu’un bureau utilisé en principe par une seule personne mais dans lequel il reçoit régulièrement d’autres personnes pour des réunions n’est plus à considérer comme un bureau individuel mais comme bureau servant de place de travail à plusieurs personnes. En revanche, il est permis de fumer dans les espaces de travail individuels lorsqu’une seule personne les occupe et qu’ils ne sont pas accessibles au public.

Les manifestations organisées par des clubs ou associations privées qui ne sont pas ouvertes au public entrent tout de même dans le champ d’application de la loi lorsqu’au moins deux personnes y travaillent. Peu importe qu’il s’agisse de deux employés, d’un employeur et d’un employé ou de deux indépendants.

Alinéa 2

La notion d’« espaces fermés » a été interprétée de manière à prendre en considération la protection effective sur la santé. Un espace doit avoir une ouverture d’au moins la moitié du toit ou d’au mois la moitié des côtés pour ne plus être considéré comme fermé. En effet, dans les pièces où seule une paroi ou une petite partie du toit est ouverte, l’air chargé de fumée reste dans la pièce et ne circule pas suffisamment. Les personnes s’y trouvant sont donc presque autant exposées à la fumée que dans un espace complètement fermé. C’est pourquoi l’installation de grandes baies vitrées sur un seul côté de l’espace, de terrasses en grande partie fermées par des bâches ou les espaces longs et étroits avec deux petits côtés ouverts aux extrémités doivent, dans tous les cas, être considérés comme des espaces fermés. Les ouvertures doivent donner directement sur l’extérieur, c’est-à-dire à l’air libre. Dans le cas contraire, comme, par exemple, pour les terrasses de café des centres commerciaux, il s’agit toujours d’un espace fermé.

Le matériel de construction de l’espace fermé, qui peut d’ailleurs être permanent ou temporaire, n’a pas d’importance. Ainsi, des tentes dont les parois sont constituées de bâches sont, par exemple, à considérer comme des espaces fermés, même si elles sont installées pour un temps déterminé.

Alinéa 3

Cette norme générale prévoit que l’air chargé de fumée des espaces non soumis à l’interdiction de fumer (p. ex., des bureaux individuels) ne doit pas importuner les personnes se trouvant dans les espaces voisins soumis à l’interdiction.

Pour les locaux fumeurs et les établissements fumeurs, une disposition spécifique précise la responsabilité des exploitants (art. 3, al. 1, let. c, et art. 4, al. 1, let. c).

Article 3 – Conception des locaux fumeurs

Alinéa 1

La loi prévoit à l'article 2, alinéa 2 qu'il peut être permis de fumer dans des locaux spécialement aménagés. L'article 3 de l'ordonnance décrit les exigences posées aux locaux fumeurs (aussi appelés fumoirs). Le respect de ces exigences incombe à l'exploitant ou à la personne responsable du règlement de maison.

Une séparation stricte entre les locaux fumeurs et toutes les autres pièces où il est interdit de fumer est déterminante pour une protection efficace des non-fumeurs. A cette fin, une séparation physique est nécessaire, par le biais d'éléments de construction fixes qui ne laissent pas passer l'air chargé de fumée, donc, en principe, hermétiques (let. a). Ce sont normalement des murs intérieurs ou de séparation qui ne présentent pas d'ouvertures, comme un passe-plat, par exemple. Les éléments séparateurs tels que grilles ou rideaux ne remplissent pas cette exigence. Les portes du local fumeurs ne doivent s'ouvrir que lorsque quelqu'un entre ou sort. En vue d'éviter qu'elles puissent rester

5/16

ouvertes de manière intentionnelle, elles doivent être équipées d'un mécanisme de fermeture automatique (porte à fermeture automatique, let. a). En outre, les non-fumeurs ne doivent pas avoir à traverser le local fumeurs pour accéder par exemple au corridor, aux toilettes ou au vestiaire. Aussi la lettre a précise-t-elle encore qu'un local fumeurs ne doit pas servir de lieu de passage.

L'air, en raison des différences de pression, peut circuler d'une pièce à l'autre. Dans le cas des locaux fumeurs séparés, des problèmes d'étanchéité des portes et, surtout, le fait d'entrer et de sortir permettent à l'air de pénétrer dans les pièces contiguës. Afin de protéger ces dernières de la fumée du tabac, il est nécessaire d'équiper les locaux fumeurs d’un système de ventilation mécanique. Il s'agit de garantir une circulation constante de l'air de la pièce contiguë au local fumeurs ; c'est donc une condition essentielle posée aux locaux fumeurs (let. b). Les exigences techniques posées pour les systèmes de ventilation des locaux fumeurs sont décrites à l'annexe 1 de l'ordonnance (cf. ci- dessous).

La lettre c fixe le principe que l’air chargé de fumée du local fumeurs ne doit pas pénétrer dans les pièces contiguës. Les personnes responsables doivent veiller à ce que ce principe soit garanti. Quand bien même les exigences matérielles posées aux locaux fumeurs à l’article 3 de l’ordonnance sont remplies, il est impossible d’exclure que de l’air chargé de fumée pénètre dans les pièces contiguës de façon permanente ou répétée et provoque des nuisances. Si la compacité de la séparation ou le système de ventilation présentent des insuffisances qui n’étaient pas prévisibles ou qui sont apparues durant l’exploitation, il est nécessaire d’y remédier avant que le local fumeurs puisse à nouveau être exploité.

Alinéa 2

Une large marge de manœuvre est laissée aux cantons concernant la désignation des locaux fumeurs qui doit toutefois être claire, compréhensible et bien visible.

Alinéa 3

Cet alinéa précise qu’un local fumeurs est limité à 80 m2 au maximum. Dans les établissements de restauration pouvant recevoir une autorisation d’établissement fumeurs en vertu de l’article 3 de la loi, la surface est aussi limitée à 80 m2. Un local fumeurs ne doit pas pouvoir être plus grand qu’un établissement fumeurs. Afin d’éviter que les non-fumeurs soient attirés dans les locaux fumeurs par des offres spéciales telles que concerts ou concours, il est interdit d’y proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l’établissement.

Alinéa 4

Les dispositions relatives aux exigences en matière de construction sont importantes pour la conception des locaux fumeurs, mais il est nécessaire d’en fixer également la taille. La loi prévoit en principe une interdiction de fumer dans les établissements. A titre exceptionnel, des employés peuvent travailler dans les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie ou de restauration. Pour conserver le caractère exceptionnel de ces dispositions légales, il est nécessaire de limiter la taille du fumoir au niveau de l’ordonnance. La plupart des cantons ont limité la surface des locaux fumeurs à un tiers de la surface totale, mais parfois avec une surface de référence différente (dimension de l’établissement ou surface du débit). Selon les statistiques 9 , 27 % de la population fume, et 19 % de façon quotidienne. 36 % des fumeurs se sentent fortement dérangés par le tabagisme passif, et 32 % légèrement. 10 En 2007, 41 % des fumeurs se prononçaient en faveur d’une interdiction générale de fumer dans les restaurants, les

9 Keller R et al. (2009). Der Tabakkonsum der Schweizerbevölkerung in den Jahren 2001 bis 2008. Zurich : Université de Zurich. 10 Radtke T et al. (2007). Passivrauchen in der Schweizer Bevölkerung 2006. Zurich : Université de Zurich.

6/16

cafés et les bars. 11 L’expérience montre que de nombreux fumeurs préfèrent être dans un espace non-fumeurs et ne vont dans des locaux fumeurs que momentanément pour consommer des produits du tabac. Pour ces raisons, l’alinéa 4 de l’ordonnance précise que la surface des locaux fumeurs est limitée à un tiers de la surface totale du débit (let. a).

Etant donné qu’une qualité d’air acceptable ne peut être garantie malgré la mise en place d’un appareil de ventilation qui répond aux exigences fixées par le présent article, la seule solution pour protéger la santé des employés est de limiter leur temps de travail dans le local fumeurs, par exemple, en prévoyant qu'il n'y ait pas d'installation de débit dans cet espace (let. b).

Afin d'éviter d'attirer les clients dans l’espace fumeurs, l'exploitant n'est pas autorisé à y pratiquer des prix moins élevés ou des horaires d'ouverture plus longs ni de proposer des produits qui ne sont pas offerts dans le reste de l’établissement (let. c).

Article 4 – Exigences posées pour les établissements fumeurs

Alinéa 1

La loi prévoit à l’article 3 qu’une autorisation d’établissement fumeurs peut être octroyée aux établissements de restauration sous certaines conditions. L’article 4 de l’ordonnance décrit les exigences qui doivent être remplies. Sur requête, les établissements fumeurs reçoivent une autorisation délivrée par les autorités cantonales. Les cantons définissent l’organisation et la procédure d’autorisation, dont ils sont responsables.

La loi précise qu’un local fumeurs doit disposer d’une surface accessible au public ne dépassant pas 80 m2. Cette surface comprend l’ensemble des espaces accessibles au public, y compris la zone d’entrée, les vestiaires et les toilettes (let. a). Par contre, la cuisine n’est généralement pas accessible au public. Pour le calcul, la surface des pièces selon le plan de construction est déterminante, indépendamment du mobilier installé. La disposition s’applique aux espaces fermés (conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance), n’incluant pas, p. ex., les terrasses ouvertes. Par ailleurs, il incombe à l’autorité d’exécution de décider au cas par cas tout ce qui fait partie de la surface accessible de

80 m2.

La loi fixe comme condition essentielle que les établissements concernés doivent disposer d’une « ventilation adéquate ». La version allemande n’est pas uniforme dans ces exigences posées aux locaux fumeurs, mentionnant une fois « gut belüftet », puis « ausreichenden Belüftung », alors que la version française utilise « ventilation adéquate » à chaque fois. Il ressort des débats parlementaires que « gut belüftet » implique la présence ou l’aménagement d’un système de ventilation. Un consensus s’est dégagé des discussions d’experts à l’occasion des travaux préparatoires consacrés à cette ordonnance : les exigences pour les locaux fumeurs et les établissements fumeurs doivent en principe être les mêmes et se conformer à l’état de la technique. Comme mentionné aux commentaires de l’article 3 et de l’annexe 1, les espaces fumeurs devraient être ventilés par des quantités d’air fortement irréalistes afin de garantir une qualité de l’air acceptable d’un point de vue sanitaire. Partant, l’exigence minimale posée à la ventilation des établissements fumeurs, comme pour les locaux fumeurs, est d’équiper l’établissement d’un système de ventilation mécanique (let. b) et de l’aménager de sorte qu’il corresponde à l’état de la technique et garantisse une qualité de l’air aussi bonne que dans des établissements non-fumeurs. Les principales exigences techniques posées aux systèmes de ventilation sont décrites à l’annexe 2 de l’ordonnance.

Il est nécessaire de garantir que l’air chargé de fumée des établissements fumeurs ne pénètre pas dans d’autres pièces (let. c). P. ex., la fumée ne doit pas pénétrer dans la cage d’escalier, d’où elle

11 Krebs H et al. (2008). Werbe- und Verkaufseinschränkungen für Tabakwaren, höhere Zigarettenpreise und Rauchverbote: Einstellungen der Schweizer Bevölkerung 2006/07. Zurich : Université de Zurich.

7/16

peut s’infiltrer dans d’autres pièces du bâtiment, à l’instar de locaux d’habitation ou d’autres établissements.

Alinéa 2

L’article 3, alinéa 2, de la loi exige que les établissements fumeurs soient facilement identifiables comme tels. Les cantons doivent être en grande partie libres d’en concevoir la signalisation. L’ordonnance précise seulement que les établissements fumeurs doivent être clairement signalés comme tels à des endroits bien visibles à l’entrée et que la signalisation ne doit pas avoir de caractère publicitaire. En d’autres termes, elle doit être neutre et pratique.

Alinéa 3

Pour des raisons économiques, la loi autorise des exceptions à l’interdiction de fumer pour les petits établissements de restauration. Par contre, les locaux ou établissements servant principalement à la restauration sur le lieu de travail, tels que les restaurants du personnel ou les cantines, ne bénéficient pas d'un régime d’exception. Il en va de même pour les établissements dont l’activité principale ne relève pas de la restauration, qui ne peuvent pas être exploités comme établissements fumeurs (p. ex., les cafés dans les grands magasins ou les musées, les cafés Internet ou les stations-service avec débit de boisson). Les visiteurs doivent aussi avoir la possibilité de se sustenter sans être incommodés par la fumée. Ainsi, ces établissements ne peuvent être exploités comme des établissements fumeurs. Toutefois, tant que les conditions de la loi et de l’ordonnance sont remplies, il est possible d’aménager un local fumeurs avec service.

Article 5 – Protection des travailleurs

Alinéa 1

Cette disposition précise que seuls les employés qui ont donné leur consentement par écrit peuvent travailler dans les établissements fumeurs et les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration. Cette précision s'est avérée nécessaire, car la formulation de la loi fédérale nécessite une clarification : l'accord doit « faire partie intégrante du contrat de travail » pour les locaux fumeurs, alors que pour les établissements fumeurs, le « contrat de travail doit stipuler » que les employés acceptent d'y travailler. Selon les dispositions du droit des obligations (CO ; RS 220), sauf disposition contraire de la loi 12 , le contrat individuel de travail n’est soumis à aucune forme spéciale (art. 320, al. 1, CO). Dans la pratique, il est fréquent que les contrats de travail individuels soient conclus oralement dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, quand bien même la convention collective nationale de la branche recommande la forme écrite. Aucun indice ne permet de croire que le Parlement ait voulu, en édictant la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, introduire la forme écrite pour l'ensemble des contrats de travail individuels dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie comprenant une activité dans un local ou un établissement fumeurs. C'est pourquoi il faut partir du principe que la loi exige la forme écrite pour le consentement uniquement et qu'en aucun cas, le contrat ne nécessite cette forme dans son ensemble. Il sera ainsi encore possible de conclure à l’avenir un contrat de travail individuel par oral dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Seul le consentement en vue de travailler dans un établissement ou un local fumeurs devra être donné par écrit, sans exception.

L'exigence du consentement écrit sera effective dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif. Les contrats de travail individuels existants devront être complétés en conséquence pour autant qu'une activité dans un local ou un établissement fumeurs soit prévue.

12 P. ex., le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit en vertu de l'art. 344a, al. 1, CO.

8/16

L'engagement du personnel de nettoyage dans les locaux et les établissements fumeurs n'est pas réglementé dans l'ordonnance. Il est néanmoins souhaitable que celui-ci ne doive pas accomplir son travail immédiatement après la fermeture et que les locaux et établissements fumeurs soient bien aérés avant.

Alinéa 2

Conformément aux prescriptions générales de la loi fédérale, il est interdit de fumer dans les espaces fermés servant de lieu de travail à plusieurs personnes, et aucun employé n’est, en principe, autorisé à travailler dans des locaux fumeurs. Or cette réglementation peut poser des difficultés à l'industrire du tabac, qui doit pouvoir avoir la possibilité de tester ses produits et effectuer des activités de recherche et de développement sur les produits du tabac, ainsi qu’aux laboratoires cantonaux qui doivent, le cas échéant, procéder à des tests de la fumée du tabac dans le cadre de leur activité d’exécution. Une interdiction faite aux employés d’effectuer des tests dans un fumoir irait au-delà du but fixé par la loi ; de plus, à aucun moment une interdiction de ce genre n’a été évoquée lors des débats parlementaires. Une réglementation spéciale au niveau de l’ordonnance permet donc de statuer sur ce point. Elle prévoit que des travailleurs peuvent être employés dans des locaux fumeurs, dans la mesure où le fait de fumer est indispensable pour évaluer et tester des produits du tabac. Les personnes concernées doivent, en outre, avoir consenti par écrit à cette activité. Cette dernière doit, en l’espèce, être exercée dans des pièces répondant aux exigences posées aux locaux fumeurs, de sorte à éviter tout risque à des tiers.

Alinéa 3

La protection des femmes enceintes, des mères qui allaitent et des jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie est ancrée dans la loi sur le travail et dans les ordonnances 13 qui s’y rattachent. Le présent article garantit que les dispositions spéciales s'appliquent aussi dans les locaux fumeurs des établissements de restauration et d'hôtellerie et dans les établissements fumeurs. Il est nécessaire de considérer le travail dans les locaux et établissements fumeurs, même en respectant les exigences posées à la ventilation, comme dangereux pour la santé, au sens des dispositions applicables de la législation sur le travail 14 . Cela signifie concrètement que l'employeur n'a pas le droit de recourir aux personnes susmentionnées dans les locaux et établissements fumeurs, même avec leur consentement. Celui-ci peut être révoqué par une femme en tout temps si elle apprend qu'elle est enceinte. Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne pouvant pas travailler dans un local ou un établissement fumeurs ont droit à 80 % de leur salaire selon l'article 35, alinéa 3, LTr, lorsqu’aucun travail équivalent de remplacement ne peut leur être proposé.

Il convient enfin de rappeler que, conformément à l’article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, l’activité professionnelle d’employés dans les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie ou de restauration n’est autorisée qu’à titre exceptionnel. Outre les prescriptions mentionnées à l'article 5, l’ordonnance comporte, notamment à l’article 3, alinéa 4 (limitation de la surface des locaux fumeurs, aucune installation de débit et pas de dépassement d’horaires dans les locaux fumeurs), des dispositions relatives à la protection qui viennent renforcer ce caractère exceptionnel.

13 La protection de la maternité est réglée dans l’ordonnance relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111) ainsi que dans l’ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52), la protection des jeunes travailleurs pour l’exécution de travaux dangereux dans l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5; RS 822.115) ainsi que dans l’ordonnance du DFE sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2). 14 Pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent, sont notamment applicables les art. 62 OLT 1 et 13 de l'ordonnance sur la protection de la maternité ; pour les jeunes, les art. 4 OLT 5 et 1, let. f, de l'ordonnance du DFE sur les travaux dangereux des jeunes.

9/16

Article 6 – Etablissements spéciaux

En vertu de l'article 2, alinéa 3, de la loi, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales relatives aux établissements de détention et aux établissements de séjour permanent ou prolongé.

Alinéa 1

Comme dans tous les établissements, il est possible d'aménager des locaux fumeurs. Sont applicables les exigences concernant ces locaux fixées à l'article 3 de l'ordonnance. En outre, il est possible de prévoir des exceptions pour : a) les chambres d’établissements d’exécution des peines et des mesures ; b) les chambres de maisons de retraite, d’établissements médico-sociaux ou d’établissements du même ordre ; et c) les chambres d’hôtels ou d’autres établissements d’hébergement. Il est possible d'y fumer pour autant que l’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison prévoie une autorisation de fumer. Par chambre, on entend la chambre à coucher privée. Elle peut être occupée par une ou plusieurs personnes. L'interdiction de fumer s'applique aux autres pièces de ces établissements, y compris la salle de séjour, le corridor et la cafétéria.

Des exceptions à l'interdiction de fumer doivent être possibles pour les chambres visées à l'alinéa 1, lettres a, b et c, pour les raisons suivantes : il s'agit d'établissements spécialement aménagés qui constituent une alternative aux logements privés. Les personnes y séjournent le plus souvent contre leur volonté ou en raison d'un manque d'alternatives. De plus, leur mobilité est parfois fortement limitée. Partant, elles ne disposent d'aucun environnement privé pour fumer. Pour préserver leur sphère privée, les établissements sont libres de lever l'interdiction de fumer dans les chambres privées.

Pour les chambres de patients dans les hôpitaux (selon la liste des hôpitaux édictée par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 15 et les listes cantonales des hôpitaux), aucune réglementation d'exception n'est prévue. Une interdiction de fumer pour les patients est déjà en vigueur dans les hôpitaux selon l'association H+. L'expérience montre que cette introduction n'a guère posé problème. Les patients à mobilité réduite peuvent se voir proposer des substituts nicotiniques ou être accompagnés pour fumer à l'extérieur ou dans un local fumeurs. L'introduction d'une interdiction de fumer contribue également à la protection contre le tabagisme passif des employés de ces établissements, car ceux-ci se trouvent souvent dans ces chambres. Une telle interdiction s'applique aussi pour des raisons techniques liées à la sécurité (risques d'incendie) et d'organisation.

Alinéa 2

Les personnes qui sont exposées au tabagisme passif contre leur volonté (p. ex., dans une cellule de prison), peuvent invoquer le droit à l'intégrité physique comme partie intégrante des libertés individuelles. Le tabagisme passif est considéré comme nocif pour la santé (cf. chap. 3.3). Les personnes qui séjournent dans un établissement au sens de l'alinéa 1, lettres a et b ont ainsi le droit d'avoir une chambre non-fumeurs. La protection contre le tabagisme passif est prioritaire.

Article 7 – Modification du droit en vigueur

L'article 19 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3 ; RS 822.113) précise que l’employeur doit veiller, dans le cadre des possibilités de l’exploitation, à ce que les travailleurs non- fumeurs ne soient pas incommodés par la fumée d’autres personnes. Dorénavant, la protection contre

15 Sont notamment considérés comme hôpitaux les hôpitaux de soins aigus, les cliniques de réadaptation, les hôpitaux spécialisés, les cliniques psychiatriques, les services de gérontopsychiatrie et les établissements spécialisés dans le traitement des dépendances. Liste détaillée à l'adresse www.gdk- cds.ch/index.php?id=256&L=1 (3.4.2009).

10/16

le tabagisme passif sur le lieu de travail sera réglementée au niveau fédéral dans la loi sur la protection contre le tabagisme passif et dans l'ordonnance qui s'y rattache, raison pour laquelle l'article 19 OLT 3 peut être abrogé. Les exigences en matière de protection des travailleurs sont prises en compte dans la disposition générale de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance. Celle-ci précise que les personnes se trouvant dans un local non-fumeurs ne doivent pas être incommodées par la fumée provenant d’une pièce où il est permis de fumer (p. ex., un bureau qui est utilisé par une seule personne). En outre, selon l'article 3, alinéa 1, lettre c, de l'ordonnance, l’air chargé de fumée du local fumeurs ne doit pas pénétrer dans d’autres pièces. Cette disposition garantit que les non-fumeurs ne soient pas incommodés par la fumée sur leur lieu de travail, même après l'aménagement d'un local fumeurs.

Article 8 – Disposition transitoire

Il ne sera plus permis de fumer dans les locaux et les lieux de travail définis par la législation dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il faut ainsi s’attendre à ce que certains locaux et établissements fumeurs doivent être aménagés de sorte qu’ils répondent aux nouvelles exigences en matière de ventilation. En outre, les établissements fumeurs doivent avoir obtenu une autorisation cantonale. Il convient donc de garantir un délai transitoire de six mois pour ces deux exceptions.

Alinéa 1

Un délai transitoire de six mois est prévu pour les locaux fumeurs (art. 3) à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Un local fumeurs pourra donc continuer à être utilisé comme tel pendant ce délai transitoire, même s’il ne satisfait pas encore aux exigences en matière de ventilation et de dépression (art. 3, al. 1, let. b et c). Par contre, il devra respecter les autres exigences liées à l’exploitation d’un local fumeurs, comme la séparation des autres locaux par des cloisons fixes et hermétiques et des portes à fermeture automatique.

Alinéa 2

Pour les établissements d’hôtellerie et de restauration de moins de 80 m2 qui souhaitent être exploités comme établissement fumeurs, un délai transitoire de six mois dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance est également prévu. Durant ce délai, on peut continuer à y fumer sans que ces établissements respectent l’article 4, lettres b et c, de l’ordonnance. Au terme de ce délai, ils doivent avoir obtenu une autorisation, au moins provisoire, de l’autorité cantonale compétente.

Article 9 – Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de la loi et de l’ordonnance est simultanément prévue le … 2010.

11/16

3 Conséquences

3.1. Conséquences pour la Confédération

Les travaux de mise en œuvre découlant de la loi fédérale et de l'ordonnance seront effectués avec les ressources humaines et financières existantes.

3.2. Conséquences pour les cantons

L'exécution de la loi n'entraînera que des dépenses supplémentaires minimes pour les cantons, en raison des autorisations des établissements fumeurs. Certains cantons délégueront l'octroi et le contrôle des autorisations aux communes. Pour l'instant, on ne dispose pas de statistiques sur les coûts liés aux autorisations des établissements fumeurs. Les contrôles ne devraient pas susciter de charge de travail supplémentaire, car ceux-ci seront effectués parallèlement aux contrôles actuels. Enfin, la pression sociale, de la part des employés et de la clientèle, notamment dans les restaurants et les bars, aura un impact notable sur le respect de l'interdiction de fumer.

3.3 Conséquences pour la santé

Les conséquences sanitaires du tabagisme passif sont prouvées scientifiquement. Il n'existe aucun seuil d'exposition en deçà duquel la fumée du tabac est sans conséquence pour la santé. La composition de la fumée inhalée par ce biais ne se différencie pas qualitativement de celle que les fumeurs inhalent directement. Plus de 4000 substances ont été identifiées dans la fumée du tabac. Il est démontré qu'au moins 250 substances sont nocives, et 90 d'entre elles provoquent ou sont soupçonnées de provoquer des cancers. 16 En 2002, le tabagisme passif a été officiellement déclaré cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). 17 Le tabagisme passif provoque des irritations aiguës des voies respiratoires et peut entraîner des dyspnées lors d'efforts physiques, une plus grande propension aux infections, des céphalées et des vertiges. Autres conséquences possibles : cancer du poumon, maladies cardiovasculaires, asthme, pneumonies et autres infections des voies respiratoires chez les adultes ; mort subite du nourrisson, oreillons, bronchites, pneumonies ou asthme chez les enfants. 18 Pour les non-fumeurs, l'inhalation de la fumée du tabac augmente le risque de contracter ces maladies. Suite à une exposition au tabagisme passif, le risque d'avoir un cancer du poumon ou un infarctus croît de 25 %. 19 Pour les personnes régulièrement exposées à ce phénomène, à l'instar du personnel assurant le service dans les établissements de restauration, ce risque augmente de 100 %. 20

En Suisse, aucune étude spécifique ne s'est penchée sur la mortalité des personnes exposées au tabagisme passif. Par contre, la morbidité liée au tabagisme passif (maladies qui en découlent) a été étudiée à plusieurs occasions dans notre pays. Le Conseil fédéral évalue à plusieurs centaines les décès imputables chaque année au tabagisme passif. Celui-ci fait plus de victimes que les actes de violence, le sida ou les drogues illégales.

16 Deutsches Krebsforschungszentrum (2009). Krebserzeugende Substanzen im Tabakrauch. Heidelberg : dkfz. 17 Centre international de recherche sur le cancer (2002). Le Centre international de recherche sur le cancer classe le tabagisme passif dans le groupe des cancérogènes pour l'homme. Communiqué de presse n° 141. www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2002/pr141.html (25.3.2009). 18 Rapport du Conseil fédéral du 10 mars 2006 sur la protection contre le tabagisme passif, FF 2006 3547 ss., et annexe p. 3574 s. 19 Bonita R et al. (1999). Passive smoking as well as active smoking increases the risk of acute stroke. In : Tobacco Control, 8, 156-160. 20 Stayner L et al. (2007). Lung cancer risk and workplace exposure to environmental tobacco smoke. In : Am J Public Health, 97, 545-551.

12/16

Le rapport du Conseil fédéral daté du 10 mars 2006, qui se fonde sur les connaissances actuelles, qualifie l'exposition de la population au tabagisme passif de risque sanitaire important et préconise une prévention efficace.

Une étude européenne évalue à un millier le nombre de décès précoces liés au tabagisme passif en Suisse, dont 260 de non-fumeurs. Les limitations de fumer dans les espaces publics et privés réduisent non seulement l'exposition au tabagisme passif, mais aussi le nombre de fumeurs de 5 à 15 %, tout comme la consommation moyenne de cigarettes. 21 Les interdictions générales de fumer sur le lieu de travail diminuent la prévalence des fumeurs de 3,8 % et la consommation tabagique de

3 cigarettes par jour. 22

Dans les espaces intérieurs fumeurs, la fumée du tabac est la cause principale de la pollution de l'air. Les mesures de particules fines réalisées en Suisse en 2008 dans les établissements de restauration ont montré que les concentrations de poussières fines sont clairement plus élevées dans les locaux fumeurs que dans les établissements non-fumeurs (194,4 µg/m3 contre 24,7 µg/m3). Dans les bars où il est autorisé de fumer, la concentration de 445 µg/m3 se situe bien au-dessus de la moyenne de tous les locaux fumeurs. 23

3.4. Conséquences économiques

Les conséquences économiques du tabagisme passif sont considérables. Aucune étude scientifique spécifique à la Suisse ne permet de les détailler. Des études menées à l'étranger chiffrent les coûts engendrés par le tabagisme passif. Ils représentent 10 % des coûts du tabagisme actif, soit en Suisse environ 500 millions de francs par an. Ces coûts résultent des prestations de santé et des pertes de gain observées chez les non-fumeurs exposés au tabagisme passif. 24

Une centaine d'études ont été publiées sur les conséquences économiques d'une interdiction de fumer. Elles analysent la situation aux Etats-Unis, et en particulier à New York, mais aussi au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande et en Norvège. A New York et en Norvège, l'interdiction de fumer a entraîné des chiffres d'affaires positifs ; des baisses du chiffre d'affaires, qui ont pu être observées en Irlande ou en Allemagne, en partie aussi au Tessin, étaient déjà survenues avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer. Celle-ci n'a pas de répercussion directe sur le développement économique des établissements de restauration. Pour la branche de la restauration, les études connues et les expériences concernant l'interdiction de fumer sur le lieu de travail montrent une tendance globalement positive. En effet, les conséquences économiques pour les restaurants et les bars ne se sont pas avérées graves dans les pays analysés, voire même légèrement positives. Pour la Suisse, aucune donnée fiable (c.-à-d. indépendante ou objective) n'est disponible sur l'évolution du chiffre d'affaires des établissements de restauration après l'entrée en vigueur d'une interdiction de fumer. Une étude de l'Université de la Suisse italienne sur l'évolution du chiffre d'affaires des établissements de restauration 25 montre la difficulté d'interpréter les résultats de manière fiable. Au Tessin, l'enquête auprès des propriétaires de restaurants et de bars ainsi que des collaborateurs s'est déroulée en trois étapes : un mois avant, un semestre puis une année après l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer. Les auteurs de l'étude signalent que les personnes interrogées ont tendance à sous-évaluer leurs revenus.

Les espaces accessibles au public et les lieux de travail étant en principe non-fumeurs, il n'est pas nécessaire d'installer des systèmes de ventilation fort coûteux, difficiles à mettre en œuvre et guère

21 Lifting the smokescreen : 10 reasons for a smoke free Europe. Brussels, ERSJ Ltd, 2006. 22 Fichtenberg CM et al. (2002). Effect of smoke-free workplaces on smoking behaviour : systematic review. In : BMJ, 325, 188-194. 23 Ligue pulmonaire suisse (2008). Concentrations de poussières fines dans les établissements de restauration. In : Information de la ligue pulmonaire, mai 2008. 24 Adams K et al. (1999). The Costs of Environmental Tobacco Smoke : An International Review. Geneva : WHO. 25 Schulz PJ et al. (2007). Rauchverbot in öffentlichen Räumen – Monitoring im Tessin. Schlussbericht über die Befragungswellen 1-3 sowie die Inhaltsanalyse für die Zeit bis zum Referendum. Lugano : Università della Svizzera italiana.

13/16

efficaces pour protéger les non-fumeurs du tabagisme passif. Les coûts d'investissement surviennent lorsqu'un fumoir ou un établissement fumeurs doit être aménagé et qu'aucun système de ventilation mécanique n'existe encore. Pour l'installation d'un nouveau système de ventilation, il faut compter avec des coûts de l'ordre de 15 à 20 francs par m3. 10 000 francs d'investissement environ sont nécessaires en vue d'aménager un petit fumoir pour 14 personnes au maximum (installation avec une performance de 500 m3/h, récupération de chaleur, ferme-porte). S'il existe déjà un système de ventilation répondant aux dernières avancées techniques, les exigences posées aux locaux fumeurs peuvent être satisfaites en adaptant l'installation existante. Il en résulte des coûts d'investissement moindres.

Une interdiction de fumer sur le lieu de travail a un effet positif sur les coûts en diminuant les charges d'exploitation (nettoyage, dégâts, notamment dus aux incendies, frais d'assurance, etc.) ainsi que les coûts résultant des atteintes à la santé et de l'absentéisme des collaborateurs. 26 En définitive, l'introduction d'une interdiction de fumer diminue globalement le nombre de fumeurs ; de plus, la consommation moyenne des fumeurs régresse. 27

26 Rapport du Conseil fédéral du 10 mars 2006 sur la protection contre le tabagisme passif, FF 2006 3553. 27 Fichtenberg CM et al. (2002). Effect of smoke-free workplaces on smoking behaviour : systematic review. In : BMJ, 325, 188-194.

14/16

Commentaires des annexes

Annexe 1 – Exigences posées pour les systèmes de ventilation des locaux fumeurs

L'annexe 1 fixe les exigences techniques que doivent remplir les systèmes de ventilation des locaux fumeurs (art. 3, al. 1, let. b).

La ventilation d'un local doit permettre de diminuer et d'évacuer les nuisances inévitables causées par les installations et les personnes. En principe, une bonne ventilation améliore la qualité de l'air d'une pièce. Le débit minimal d'air frais nécessaire dans une pièce dépend de l'utilisation et des exigences posées à la qualité de l'air. En théorie, il est aussi possible de calculer le débit nécessaire afin de garantir une qualité de l'air acceptable dans un local fumeurs. Les meilleures données de base en la matière proviennent d'une enquête de l'EPF de Zurich, réalisée en 2001 de manière détaillée et expérimentale. 28 Elles montrent qu'il est pratiquement impossible de créer des conditions sanitaires acceptables dans les locaux fumeurs à l'aide d'un système de ventilation. Le débit d'air nécessaire serait trop important. En outre, les résultats de nombreuses études épidémiologiques indiquent clairement que même de faibles nuisances causées par le tabagisme passif peuvent entraîner des troubles de la santé en cas d'exposition chronique. La norme suisse SIA 382/1:2007 Installations de ventilation et climatisation - Bases générales et performances requises (SN 546 382/1) confirme ces découvertes. Elle ne comporte aucune recommandation relative à la ventilation des locaux fumeurs, mais relève que « dans les locaux fumeurs, il n'est pas possible d'obtenir une bonne qualité de l'air ». Pour cela, il manque la base nécessaire pour définir de manière fondée un débit d'air qui prenne en compte la fumée. En revanche, il est indéniable qu'il faut garantir un débit d'air minimal dans toutes les pièces servant de séjour. Cela s'applique aussi aux locaux fumeurs (ch. 1). Le débit d'air exigé des systèmes de ventilation des locaux fumeurs se base sur les dimensions en fonction des diverses utilisations du bâtiment. Celles-ci sont répertoriées à l'annexe A de la norme SIA 382/1:2007. Dans la plupart des cas, un débit d'air frais de 36 m3/h par personne est exigé. Pour les systèmes de ventilation des locaux fumeurs, ce débit est pris comme une exigence minimale. Ce faisant, le débit d'air frais nécessaire est calculé à partir du nombre maximal de personnes que le local fumeurs peut accueillir (ch. 1). Dans les pièces non-fumeurs, il en découlerait une bonne qualité de l'air. Comme la fumée péjore fortement la qualité de l'air dans les locaux fumeurs, un débit plus faible ne serait pas justifiable.

En vue d'une séparation technique de l'air entre fumeurs et non-fumeurs, le système de ventilation doit avant tout garantir une dépression permanente par rapport aux pièces contiguës (ch. 2). Dans la pratique, cette exigence implique que l'évacuation de l'air du local fumeurs doit être plus importante que l'apport d'air dans la pièce. La différence entre ces deux débits doit arriver dans les pièces contiguës et pénètre dans le local fumeurs par la porte. Afin de mettre en œuvre ce critère, il est précisé que la dépression doit s’élever à 50 % du débit d’air frais provenant du local fumeurs. Pour les petits locaux fumeurs qui n'accueillent qu'un nombre restreint de personnes et, donc, ne nécessitent qu'une quantité d'air minimale (cf. ch. 1 et le commentaire ci-dessus), cet apport d'air est trop faible pour empêcher que de l'air chargé de fumée ne sorte par la porte. Partant, une autre exigence minimale a été posée : que la dépression s'élève au moins à 500 m3 par heure et par local, soit, dans la pratique, pour chaque porte donnant sur une pièce contiguë non-fumeurs (ch. 2). La formulation du critère de dépression au chiffre 2 a été reprise de la directive révisée SICC VA102-01, Industrie hôtelière, de la Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment (SICC).

L'air sortant des locaux fumeurs est chargé de substances nocives et d'odeurs provenant de la fumée du tabac. Aussi est-il indispensable, afin de protéger efficacement les non-fumeurs, de prendre des mesures visant à empêcher cet air de pénétrer dans d'autres pièces directement ou par le biais du système de ventilation, comme, p. ex., des fuites dans les canaux d'évacuation d'air ou des diffusions d'odeurs par le biais des échangeurs de chaleur rotatifs. Cet air ne peut pas être recyclé et, ainsi,

28 Junker MH et al. (2001). Acute sensory responses of nonsmokers at very low environmental tobacco smoke concentrations in controlled laboratory settings. In : Environ Health Perspect, October 2001, 109 (10), 1045-1052.

15/16

circuler à nouveau dans les pièces, même après un filtrage préalable. Aussi le chiffre 3 précise-t-il comme exigence générale que l’air chargé de fumée ou d’odeurs ne doit pas être transféré par des canaux d’évacuation d’air du local fumeurs vers d’autres locaux ou d’autres parties conductrices d’air du système de ventilation. Comme les canaux d'évacuation d'air des locaux fumeurs peuvent rapidement présenter des dépôts chargés d'odeurs, celles-ci pourraient s'en échapper lorsque le système n'est pas en fonctionnement. Ce dernier doit être installé de telle sorte que cela ne puisse se produire (ch. 3).

Le système d'aération doit régulièrement être contrôlé et nettoyé pour fonctionner correctement et respecter les exigences en matière d'hygiène (ch. 4). La directive SICC VA104-01, Exigences hygiéniques pour les installations et appareils aérauliques, décrit l'état de la technique dans l'optique du fonctionnement et de l'entretien des systèmes de ventilation. Les tâches à effectuer - selon le type et l'équipement du système (p. ex., avec ou sans humidification) - et la fréquence des contrôles, des travaux de nettoyage et d'entretien des systèmes dans les locaux fumeurs découlent de cette directive.

Annexe 2 – Exigences posées aux systèmes de ventilation des établissements fumeurs

L'annexe 2 précise les principales exigences relatives aux systèmes de ventilation des établissements fumeurs (art. 4, al. 1, let. b).

Les systèmes doivent être exploités conformément à l’état de la technique (ch. 1). Ce dernier, pour l'aération dans les établissements fumeurs, est précisé dans la directive SICC VA102-01 de la Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment (SICC). Le système de ventilation mécanique doit satisfaire aux exigences de cette directive pour que l'établissement fumeurs soit autorisé.

Comme pour les exigences concernant le débit d'air dans les locaux fumeurs (annexe 1, ch. 1), un débit minimal d'air frais est prescrit, calculé à partir du nombre maximal de personnes que le local fumeurs peut accueillir (ch. 2). La directive SICC VA 102-01, Industrie hôtelière, prévoit qu'un débit d’air frais de 30 m3/h par personne suffit pour garantir une bonne qualité de l'air dans les établissements sis à la campagne, en raison d'une meilleure qualité de l'air extérieur par rapport aux villes. La qualité de l'air dans les établissements fumeurs dépend principalement des émissions de substances nocives et d'odeurs provenant de la fumée du tabac, et ces établissements doivent être sur un pied d'égalité et satisfaire aux mêmes exigences que les locaux fumeurs. Ainsi, l'ordonnance se démarque de la directive SICC VA102-01 et exige un débit d’air frais d’au moins 36 m3/h par personne, indépendamment de l'emplacement.

Souvent, l'aération de la cuisine et des pièces chargées de fumée s'effectue par le même système. Partant, ce dernier doit être aménagé et fonctionner de sorte que l’air chargé de fumée ou d’odeurs ne soit pas transféré par des canaux d’évacuation d’air dans d’autres parties conductrices d’air du système de ventilation (ch. 3). Aucune odeur ne doit non plus s’échapper des canaux d’évacuation d’air et pénétrer dans les espaces intérieurs. En outre, on ne peut exclure que des canaux d'évacuation d'air passent par les locaux non-fumeurs de l'établissement ou par d'autres pièces en dehors de l'établissement. Cet air ne doit pas pénétrer dans ces pièces, aussi les canaux et les joints doivent-ils être étanches.

Le système de ventilation doit régulièrement être contrôlé et nettoyé selon l'état de la technique. La directive SICC VA104-01, Exigences hygiéniques pour les installations et appareils aérauliques, est déterminante en l'espèce (cf. aussi commentaire de l'annexe 1, ch. 4).

16/16