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Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)

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xx.10.2009

Rapport explicatif de l’ordonnance du DETEC du 1er janvier 2010 sur l’admission des conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)

1 Remarques préliminaires

Dans le cadre de la réforme des chemins de fer I, le Département a mis en vigueur l’ordonnance sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) le 14.12.2003. Cette ordonnance introduisait des exigences fondamentales spécifiques, des examens uniformes et l’obligation d'obtenir le permis. Le nombre de permis établis pour la fin 2008 atteignait 11500 sur 15'000. Le processus d’admission a fait ses preuves.

De profondes modifications de la loi sur les chemins de fer pour le 1.1.2010 entraînent des modifications d'ordonnance à l’échelon du Conseil fédéral et, partant, la promulgation de la nouvelle ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF). Cette ordonnance contient entre autres les prescriptions relatives à l’établissement et au retrait des permis de conduire, les mesures en cas d’inaptitude au service ainsi qu’à la banque de données, qui figuraient jusqu'ici dans l’ordonnance du DETEC (OCVM). De plus, le 23 octobre 2007, l’Union Européenne a adopté la directive (Dir.) 2007/59/CE pour le permis de conduire UE « Driver Licence », qui sera mise en œuvre dans les pays- membres à partir du 4.12.2010. Ces Driver Licences contiendront la catégorie A pour le service des manœuvres et la catégorie B pour le service de ligne ainsi que les divers sous-groupes. La Suisse apportera les adaptations appropriées à ses prescriptions officielles (OASF/OCVM). Par analogie à la Dir. UE, l’admission à la conduite en Suisse est désormais subdivisée en deux parties. Il s’agit du permis de conduire établi par l’autorité, qui contient les données de base personnelles, et de l’attestation ad hoc établie par l’entreprise ferroviaire, sur laquelle figurent les compétences de conduite effectives telles que les réseaux infrastructurels et les connaissances des véhicules moteurs. Le permis est établi par l’OFT et est désormais valable 10 ans. L’attestation ad hoc est établie par l’entreprise et est valable 5 ans pour le trafic suisse interne. Par analogie à la Dir. UE, l’attestation pour le trafic transfrontalier est valable trois ans. L’introduction d'une nouvelle banque de données simplifie la saisie des données : les services de contrôle de l’OFT et les entreprises ferroviaires peuvent saisir directement les données grâce à un outil Internet (OASF). Depuis que les prescriptions d'exploitation ont été intégrées dans l’examen de l’OCVM, il est possible d’établir les permis de conduire des conducteurs de tramways, chose qui restait à faire depuis le 1.1.2006. Désormais, pour des raisons d’égalité de traitement, l’obligation d'obtenir le permis s’applique également aux chemins de fer à conditions d'exploitation simplifiées.

Puisque les tramways sont devenus des moyens de transport en agglomération modernes, il est de plus en plus difficile de délimiter clairement les exigences entre tramways et chemins de fer à voie étroite. C’est pourquoi l’ancienne catégorie Tramways est désormais intégrée dans le nouveau modèle de catégorie B 80, ceci dans le respect des exigences psychologiques et en limitant la vitesse maximale à 80 km/h. Les catégories spéciales sont également intégrées dans le nouveau modèle de catégorie. La juxtaposition des désignations de catégorie et des compétences (anciennes et nouvelles) figure à l’annexe 1 des présents commentaires. Les modifications entraînent une restructuration de l’OCVM. L’annexe 2 des présents commentaires présente la juxtaposition des anciens et nouveaux numéros d’articles. Une période transitoire de cinq ans est prévue pour le passage au nouveau permis de conduire.

2 Commentaires des diverses dispositions

Art. 3 Durée de validité des permis de conduire et des attestations er Selon le 1 alinéa, les permis des conducteurs de véhicules moteurs sont valables 10 ans. Les attestations sont valables 5 ans dans le trafic intérieur (alinéa 2), alors que la validité de celles du trafic international, d’après les prescriptions de la Dir. UE, est de 3 ans (alinéa 3). La prescription de l’UE est donc respectée et la réglementation intérieure conservée. L’attestation et éventuellement le permis de conduire sont renouvelés lorsque l’examen périodique est réussi. Désormais, cet examen doit avoir lieu dans les 12 derniers mois avant l’expiration de l’autorisation de conduire. La nouvelle durée de validité est calculée à partir de la date de péremption, ce qui permet de respecter la périodicité de cinq ans sans « bonus de prolongation ». La validité de l’attestation est également caduque lorsque le conducteur ne circule plus sur le réseau.

Art. 4 et 5 Catégories pour la conduite directe et l’accompagnement de service Les catégories ne sont plus séparées par systèmes ferroviaires. Sont conservées les catégories Conducteurs de locomotives, Conducteurs de tramways, Employés de manœuvre et Agents de train ainsi que les examinateurs. La structure des catégories a été conservée dans une large mesure. L’ancienne catégorie des tramways est modifiée par l’intégration dans les chemins de fer à réseau local et à vitesse maximale de 80 km/h. La structure des catégories a été alignée sur les prescriptions de la directive UE et se subdivise en catégorie A pour les mouvements de manœuvre et B pour la circulation des trains avec ses sous-catégories. L’attribution des prescriptions d'exploitation a lieu sur la

base de l’inscription des réseaux infrastructurels dans l’attestation d’après l’annexe 1 OCVM. De même, l’annexe 1 du présent commentaire indique l’attribution des anciennes et nouvelles désignations de catégories.

Art. 4 Catégories pour la conduite directe Les compétences des anciennes catégories A et B pour la manœuvre sont conservées et appelées désormais « cat. A » à la let. b et « sous-catégorie A40 » à la let. a. La cat. D devient désormais la cat. B. Dans les sous-catégories B80, entre autres tramways et petits à moyens chemins de fer à Vmax. 80 km/h, et B100 (ancienne cat. C avec Vmax. 100/80 km/h), la charge remorquée sur les sections en forte pente est limitée conformément à l’annexe 2 puisque la conduite de trains à grande vitesse et à lourde charge remorquée impose aussi de plus grandes exigences aux conducteurs de locomotive, c’est pourquoi la cat. B est réservée. Les restrictions de charge sont désormais également valables pour la cat. A dans le service des manœuvres sur les lignes de l’annexe 2.

Art. 5 Catégories pour l' accompagnement de service Comme chez les conducteurs de locomotive, les désignations des catégories pour l' accompagnement de service des manœuvres changent aussi pour devenir « cat. Ai » et « sous-cat. Ai40 ». L’accompagnement de service des trains est attribué à la cat. Bi avec une vitesse maximale de 60 km/h pour tous les réseaux de l’annexe 1 a et b. La conduite indirecte est signalée par la lettre supplémentaire i. Les compétences des catégories spéciales précédentes pour la conduite indirecte de trains en cas de dérangement deviennent un module de restriction de la catégorie standard Bi.

Art. 10 Dérogation à l’obligation d'obtenir le permis Les prescriptions pour la manœuvre sur des parties d’installation ou des voies de raccordement voisines d'une gare ou dans le domaine de chantiers (voies interdites) restent inchangées. La disposition concernant la conduite de véhicules de service autonomes sur les voies de tramways selon l'annexe 3 a été précisée. Jusqu'ici, seuls quelques rares chemins de fer, surtout des chemins de fer uniquement à crémaillère, étaient exemptés de l’obligation d'obtenir le permis. Mais les prescriptions d’admission devaient suivre celles de l’OCVM. Comme les autorisations de conduire et les plans de service ont été étendus à divers endroits aux tronçons à adhérence, le nombre des conducteurs de véhicules moteurs sans permis a diminué. D'autre part, la durée de validité passant de 5 à 10 ans, la charge administrative du permis de conduire est allégée. Au nom de l’égalité de traitement, les chemins de fer à simples conditions d'exploitation, exemptés jusqu'ici de l’obligation d'obtenir le permis, ainsi que quelques catégories spéciales passent à la nouvelle catégorie B60.

Art. 11 Âge minimal du début de la formation L’âge minimal du début de la formation a été fixé uniformément à 15 ans, ce qui permet de tenir compte de l’évolution des apprentissages professionnels pour toutes les catégories de conducteurs de véhicules moteurs.

Art. 12 Conditions professionnelles

Pour la cat. B100 (ancienne cat. C), un apprentissage professionnel en deux ans est également reconnu désormais pour l’entrée en fonction directe dans les chemins de fer à voie étroite. Pour la cat. B, le passage par une activité avec permis d’au moins trois ans est toujours possible et désormais ouvert à toutes les catégories.

Art. 13 Conditions médicales Les exigences d’aptitudes médicales restent inchangées jusqu’à leur adaptation au niveau technique et sont applicables aux catégories B80, B100 et B des conducteurs de locomotives et conducteurs de tramways. Les niveaux d'exigences sont désormais régis dans la Dir. médecine.

Art. 14 Conditions psychologiques Les exigences d’aptitudes psychologiques restent inchangées jusqu’à leur adaptation au niveau technique et sont applicables aux catégories B80, B100 et B des conducteurs de locomotives et conducteurs de tramways. L’alinéa 8 est augmenté de la reconnaissance des examens d'aptitude psychologiques pour une activité avec permis pour les chauffeurs de bus de services de transports urbains qui suivent ultérieurement la formation de conducteurs de tramways de la cat.

Art. 16 Durée de validité du certificat de formation Par analogie à l’option de formation avec un apprentissage professionnel OFFT d’après l’art. 17 let. b, la durée de validité est fixée uniformément à 3 ans.

Art. 20 Âge minimal pour la formation pratique Comme l’âge minimal pour le début de la formation ne dépend plus de la catégorie, l’âge minimal pour la formation pratique est désormais de 17 ans pour les catégories A40, A,

Art. 30, 39 et 45 Examens théoriques

Les contenus des examens d’aptitude et périodiques comprennent non seulement les prescriptions suisses de circulation des trains PCT mais aussi les prescriptions d'exploitation y relatives.

Art. 33 Âge minimal pour exercer l’activité La limite d’âge a été uniformisée et portée à 18 ans pour toutes les activités à l’exception de la cat. B (19 ans). Les entreprises sont libres de fixer des limites d’âge plus élevées.

Art. 35 Pratique minimale de la conduite Le nombre d’heures de pratique minimale de la conduite a été légèrement relevé pour toutes les catégories.

Art. 40 Examen médical En général, on a supprimé le lien entre intervalles et âges fixes, ce qui permet p. ex. de réunir les examens médicaux des chauffeurs de bus et des conducteurs de tramways. D’après la lettre a, les intervalles des examens périodiques médicaux ont été adaptés, conformément aux prescriptions de la dir. UE, à 3 ans jusqu’à l’âge de 55 ans pour les conducteurs de locomotives de la cat. B qui travaillent dans le trafic transfrontalier. Pour les agents de l'accompagnement de service des trains et des manœuvres, on pratique l’examen annuel par analogie à la let. c désormais à partir de 61 ans au lieu de 65, alors que désormais les conducteurs de véhicules moteurs sans permis de conduire doivent aussi subir des examens périodiques selon l’art. 10. La période d’exécution d’examens périodiques médicaux a été limitée à 6 mois compte tenu des intervalles d’un an. La durée de validité est calculée d’après la dernière date d’examen.

Art. 47 Reconnaissance des permis et examens étrangers Selon l’alinéa 2, l’OFT peut autoriser une autorité étrangère à inscrire la permission de conduire en Suisse dans le permis étranger ou dans l’attestation étrangère au lieu d’établir un permis ou une attestation suisse.

Art. 53 Durée de l’activité Les entreprises ferroviaires se concentrent de plus en plus sur leurs activités principales et externalisent la formation, le perfectionnement et les examens de leur personnel vers des entreprises qui n’ont pas d’infrastructure de réseau. Il convient de garantir le rapport des personnes en formation et des candidats aux examens avec la pratique et l’exécution des examens pratiques à l’aide de contrats de coopération conclus avec les entreprises ferroviaires. Le nombre d’examinateurs qui ne sont pas engagés par l’entreprise ferroviaire augmente lui aussi, ce qui rend plus difficile le maintien d’une pratique minimale de la conduite. C’est pourquoi l’alinéa 1, lettre d stipule que les examinateurs doivent avoir accompli la moitié des heures de pratique minimale de la conduite pour la catégorie correspondante.

Art. 70 Exécution La modification de l’ordonnance entraîne également l’adaptation des directives concernant les examens périodiques, les examinateurs, les médecins- et les psychologues-conseils.

Art. 73 Dispositions transitoires Les conducteurs de tramways et les chemins de fer aux conditions d’exploitation simplifiées ont déjà été inclus dans l’obligation d’exécuter les examens de capacité et périodiques conformément à l’OCVM de 2003. Par conséquent, l’établissement du permis de conduire peut avoir lieu selon les périodicités des prochains examens telles que prévues dès le 1.1.2010.

Annexe 1: Comparaison des catégories d’après l’OCVM 2003 et 2010

1. Conducteurs de locomotives et conducteurs de tramways

OCVM 2003 OCVM 2010 Remarques A A40 Service des manœuvres (SM) dans les gares B A SM dans les gares et sur les lignes

  • Art. 19.2 B60 Service de ligne restreint (SL) avec Vmax. 60
  • Cat. spéciale km/h sans psy
  • Parties cat. Psy (B80) jusqu'ici tramways spéciale
  • Parties cat. C D B SL sans restrictions en CH et international et Psy (B) avec intervalles échelonnés entre les examens

2. Employés de manœuvre et agents de train l' accompagnement de service

OCVM 2003 OCVM 2010 Remarques A Ai40 SM sur gares B Ai SM sur gares et lignes

  • Art. 19.2
  • Spez-cat.

Annexe 2: Répertoire des articles

Les nouveaux articles et les nouveaux textes sont indiqués en gras

OCVM 2003 OCVM 2010 Remarques Art. 1 Art. 1 Objet Art. 2 Art. 2 Champ d'application Art. 3 - OASF art. 2 Définitions Art. 4 - OASF art. 9 Permis de conduire et attestation Art. 5 Art. 3 Durée de validité Art. 6 - OASF art. 9 Permis de conduire et attestation Art. 7 Art. 4 Cat. pour conducteurs de locomotive Art. 8 - Intégré à l’art. 4 Art. 9 - Intégré à l’art. 4 Art. 10 - Intégré à l’art. 4 Art. 11 Art. 6 Pilotage Art. 12 Art. 5 Cat. pour l' accompagnement de service Art. 13 - Intégré à l’art. 5 Art. 14 Art. 7 Extensions et restrictions Art. 15 - Cat. spéciale abrogée Art. 16 Art. 8 Forme des permis de conduire et des attestations Art. 17 Art. 8 Contenu des permis de conduire - Art. 9 Contenu de l’attestation (neuer Art.) Art. 18 - Intégré à l’art. 8 Art. 19 Art. 10 Exemption de l’obligation d'obtenir le permis Art. 20 Art. 12 Conditions de formation Art. 21 Art. 11 Âge minimal Art. 22 Art. 12 Conditions professionnelles Art. 23 Art. 13 Conditions médicales Art. 24 Art. 14 Conditions psychologiques Art. 25 Art. 15 Extrait de casier judiciaire et autres renseignements Art. 26 - Honoraires (renonciation) réglementation générale Art. 27 - OASF art. 8 certificat de formation (CF) Art. 28 Art. 16 Durée de validité du CF Art. 29 Art. 17 Autrisations Art. 30 Art. 18 Inscriptions

OCVM 2003 OCVM 2010 Remarques Art. 31 Art. 19 Prolongation - Art. 20 Formation pratique Art. 32 Art. 21 Exécution Art. 33 Art. 22 Examen de capacité (généralités) Art. 34 Art. 23 Organisation Art. 35 Art. 24 Admission à l'examen Art. 36 Art. 25 Exécution Art. 37 Art. 26 Extensions Art. 38 Art. 27 Arrêt, interruption Art. 39 Art. 28 Résultat Art. 40 Art. 29 Examens complémentaires Art. 41 Art. 30 Examens théoriques Art. 42 Art. 31 Examens pratiques Art. 43 Art. 32 Autorisation de conduire provisoire Art. 44 Art. 33 Âge minimal pour exercer l’activité Art. 45 Art. 34 Pratique de la conduite (généralités) Art. 46 Art. 35 Pratique minimale de la conduite Art. 47 Art. 36 Attestation de la pratique de conduite Art. 48 Art. 37 Autorisation de conduire Art. 49 - Renonciation / octroi du permis de conduire Art. 50 Art. 38 Examen périodique (généralités) Art. 51 Art. 39 Organisation Art. 52 Art. 38 al. 1 Procédure Art. 53 Art. 40 Examen médical Art. 5 al. 3 Art. 41 Accompagnement par un expert Art. 54 Art. 42 Rénouvellements Art. 55 Art. 43 Remplacement Art. 56 - OASF art. 12 Annonce d’inaptitude au service Art. 57 - OASF art. 26, 27 Confiscation du permis Art. 58 - OASF Art. 32, 33 Retrait du permis Art. 59 - OASF Art. 35 Restitution du permis Art. 60 - OASF Art. 34 Etendue du retrait Art. 61 - OASF Art. 36 Prescriptions de procédure Art. 62 Art. 44 Permis étrangers

OCVM 2003 OCVM 2010 Remarques Art. 63 Art. 45 Examen Art. 64 Art. 46 Pratique minimale de la conduite Art. 65 Art. 47 al. 1 Prérequis, permis Art. 66 Art. 48 Reconnaissance des permis et examens étrangers Art. 67 Art. 47 al. 3 Examen pratique Art. 68 Art. 47 al. 2 Examen théorique Art. 69 Art. 49 Pratique minimale de la conduite Art. 70 Art. 50 Conditions à remplir par les examinateurs Art. 71 Art. 51 Formation Art. 72 Art. 52 Nomination Art. 73 Art. 53 Durée de l’activité Art. 74 Art. 54 Experts de l’Office fédéral des transports Art. 75 Art. 55 Récusation Art. 76 Art. 56 Conditions à remplir par les médecins-conseils Art. 77 Art. 57 Candidature Art. 78 Art. 58 Nomination Art. 79 Art. 59 Activité des médecins-conseils Art. 80 Art. 60 Récusation Art. 81 Art. 61 Fin de l’activité d’un médecin-conseil Art. 82 Art. 62 Conservation des dossiers Art. 83 Art. 63 Conditions à remplir par les psychologues- conseils Art. 84 Art. 64 Candidature Art. 85 Art. 65 Nomination Art. 86 Art. 66 Activité des psychologues-conseils Art. 87 Art. 67 Récusation Art. 88 Art. 68 Fin de l’activité d’un psychologue-conseil Art. 89 Art. 69 Conservation des dossiers Art. 90 - Recours (abrogé) réglementation générale Art. 91 - Émoluments (abrogé) réglementation générale Art. 92 - OASF Art. 41 Banque de données Art. 93 - OASF Art. 42 Contenu de la banque de données Art. 94 Art. 70 Exécution - Art. 71 Abrogation du droit en vigueur Art. 95 Art. 72 Dispositions transitoires

Art. 96 Art. 73 Entrée en vigueur

Annexe 1 Annexe 3 Tramways Annexe 2 Annexe 2 Lignes en pente comportant des restrictions de charge Annexe 3 Annexe 1a Chemins de fer à conditions d'exploitation Annexe 1b normales chemins de fer à exploitation simplifiée Annexe 4 Annexe 6 Lignes en zone frontalière

  • Annexe 4 Indications dans le permis de conduire
  • Annexe 5 Indications dans l’attestation
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