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Projet du 30 nov. 2010

1 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

(Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

1.1 Situation initiale

Le concept actuel de soutien des améliorations structurelles a fait ses preuves et sera conservé pour l’essentiel. Des adaptations ponctuelles sont cependant nécessaires suite à la réponse du Conseil fédéral à la motion Hess (Mo.10.3388) concernant la production de champignons, pour un encoura- gement ciblé des entreprises de production spéciale en culture végétale et pour un encouragement de la pêche et de la pisciculture adapté à notre époque. Les dispositions d’exécution ont en outre été adaptées au vu des expériences faites dans l’application des instruments actuels.

1.2 Aperçu des principales modifications

La production de champignons, de pousses de légumes et salades et de chicorée-endive se déroule à l’intérieur de bâtiments et sert à l’alimentation humaine. Ces modes de production n’étaient, jusqu’à présent, pas uniformément attribués à l’agriculture, car ils ne se basent qu’indirectement sur la photo- synthèse. Par analogie avec les cultures spéciales, ils doivent désormais pouvoir bénéficier d’aides à l’investissement.

La pêche professionnelle et la pisciculture étaient jusqu’ici nettement moins soutenues que l’agriculture. Ces modifications augmentent l’aide initiale et permettent de soutenir les installations de production respectueuses de l’espèce.

La révocation des crédits d’investissement est assouplie et réglementée de manière analogue à la révocation de contributions.

Le raccourcissement du délai d’évaluation et de résiliation pour une redistribution des fonds fédéraux entre les cantons permet une meilleure gestion et une utilisation ciblée des fonds fédéraux.

Par ailleurs, à la suite des expériences faites dans le domaine de l’exécution, des définitions et res- ponsabilités ont été précisées et des références croisées ont été adaptées.

1.3 Commentaire des différents articles

Art. 2 Définition Al. 1

La modification concerne une précision de la limitation des 50 pâquiers normaux et donc une harmo- nisation avec l’art. 11, al. 1, let. b.

Al. 2 Les cultures de champignons, de pousses de légumes et salades et d’autres produits végétaux simi- laires, comme la chicorée-endive, ne se basent qu’indirectement sur la photosynthèse. La production a lieu à l’intérieur d’un bâtiment sans lumière naturelle et sert à l’alimentation humaine. L’énumération précise que ces modes de production peuvent faire l’objet d’aides à l’investissement, bien qu’ils n’obtiennent pas de paiements directs et ne puissent pas fournir les prestations écologiques requises selon l’art. 70 LAgr. Comme pour l’horticulture productrice, les art. 3 à 9 sont donc applicables par analogie. L’encouragement de ces installations de production a lieu de manière analogue aux cultures spéciales en vertu de l’art. 44, al. 1, let. e.

Art. 12 Exclusion de l’aide à l’investissement Al. 3

Les entreprises mentionnées à l’art. 2, al. 2, n’obtiennent pas de paiements directs. Le respect des dispositions de l’ordonnance sur les paiements directs ne peut donc pas être exigé. Le motif d’exclusion mentionné à l’al. 2, let. b, (fins non agricoles) s’applique d’entrée de jeu, car ces entrepri- ses s’occupent de production alimentaire ou transforment des produits agricoles, conformément à l’art. 93, al. 1, let. d, et à l’art. 107a LAgr.

Art. 15 Frais liés aux améliorations foncières donnant droit à une contribution Al. 1, let. d et e

Les renvois à l’art. 14 n’étaient jusqu’ici pas clairs : l’indication « alinéa 1 » doit être complétée.

Al. 3, let. d

L’exclusion du droit à la contribution pour l’équipement intérieur n’est pas uniquement valable pour les adductions d’eau et le raccordement au réseau électrique, mentionnés à l’art. 14, al. 2, mais aussi pour l’approvisionnement de base des exploitations de cultures spéciales et des fermes de colonisa- tion visées à l’art. 14, al. 1, let. i. Afin de clarifier ce point, cette référence croisée a été complétée.

Art. 15a Travaux donnant droit aux contributions au titre de remise en état périodique Al. 1, let. c

En été 2008, l’OFAG a mené à bien une enquête sur l’état des drainages en Suisse auprès des servi- 1 ces cantonaux chargés des améliorations foncières. Le dépouillement des prises de position a mon- tré la nécessité de soutenir, à l’aide de mesures ciblées, la substance et la valeur des installations de drainage existantes, souvent vétustes, en prévision des défis posés par la sécurité de l’approvisionnement à l’avenir. Les possibilités d’aide actuelles de l’OAS sont en principe suffisantes. Une adaptation ponctuelle de la remise en état périodique (REP) des drainages est cependant indi- quée : l’aide ne concernera pas uniquement les conduites principales et les collecteurs, mais aussi les drains. C’est pourquoi le nom collectif de « conduites de drainage » est utilisé dans le texte de l’ordonnance.

En outre, les expériences faites jusqu’à présent avec la REP ont montré que les travaux d’assainissement des stations de pompage ne correspondaient pas au statut de REP, mais à celui de renouvellement. L’aide financière apportée à de tels travaux a donc lieu par l’intermédiaire des art. 14, 15, 16 et 17. Par conséquent, la REP des stations de pompage à l’art. 15a peut être supprimée.

Art. 15b Frais liés à des projets de développement régional donnant droit aux contributions La modification ne concerne que le texte français. Le terme « Kosten », utilisé uniformément dans le texte allemand et italien, est traduit de manière variable dans le texte français. C’est pourquoi le terme moins usité de « coûts » est remplacé par le terme de « frais », majoritairement utilisé.

1 Le rapport d’évaluation sur l’enquête est disponible sur le site de l’OFAG à l’adresse suivante : http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00112/00504/index.html?lang=fr

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Art. 16 Taux de contribution

Al. 3 Modification analogue à celle de l’art. 15b.

Art. 16a Frais donnant droit aux contributions et taux des contributions pour la remise en état pé- riodique Titre médian

Modification analogue à celle de l’art. 15b.

Al. 1, let. a, phrase introductive

La modification ne concerne que le texte français. Le terme de « drainage du chemin » est remplacé par « système d’évacuation des eaux de chemins ». Le nouveau terme est plus précis et ne peut pas être confondu avec l’appellation commune pour le drainage des surfaces agricoles (« drainages »).

Al. 1, let. b

Modification analogue à celle de l’art. 15a.

Al. 2

Modification analogue à celle de l’art. 15a. En outre, le terme de « conduite de drainage » est rempla- cé par la dénomination plus précise « système d’évacuation des eaux de chemins », en référence à la formulation de l’al. 1, let. a.

Art. 17 Suppléments Al. 1, let. c

Dans le contexte des enjeux en relation avec l’avenir de la sécurité de l’approvisionnement, les surfa- ces agricoles prioritaires et, en particulier, les surfaces d’assolement (SDA) ont une importance cen- trale. Selon le plan sectoriel de la Confédération, les cantons doivent maintenir une quantité minimale de SDA (attribution des contingents cantonaux dans l’arrêté du Conseil fédéral du 8 avril 1992). Dans l’optique d’un système incitatif, il faut créer une base pour pouvoir soutenir les mesures d’améliorations structurelles à l’aide d’une contribution supplémentaire, lorsque ces mesures contri- buent au maintien de SDA ou d’autres surfaces agricoles prioritaires. Il faut penser par exemple ici à des mesures pour la remise en état et la rénovation des drainages sur les SDA.

Al. 1, let. e

Par analogie avec les nouvelles formulations aux let. c et g, le mot « et » est remplacé par « ou ». Cela se justifie également d’un point de vue matériel, car les mesures pour la préservation des bâti- ments à caractère culturel et les mesures visant à préserver les paysages ruraux ne se recouvrent pas et peuvent avoir des caractéristiques différentes.

Al. 1, let. g

L’incitation existante visant à promouvoir particulièrement les mesures de production d’énergie renou- velable doit être complétée et étendue dans le sens de l’utilisation durable des ressources naturelles. Une contribution supplémentaire plus élevée doit également être accordée lorsque des technologies préservant les ressources sont utilisées dans le contexte des mesures d’améliorations structurelles. Il s’agit par exemple d’installations d’irrigation, pour lesquelles l’aide aux infrastructures de base doit augmenter à l’avenir lorsque les porteurs de projet se déclarent prêts à employer une technique épar- gnant l’énergie et l’eau dans les installations de distribution mobiles et non subventionnables (p. ex.

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arrosage par goutte à goutte). Les incitations supplémentaires seront applicables dans le contexte des mesures d’améliorations structurelles en vertu de l’OAS. Un subventionnement double des mesures qui sont déjà soutenues par l’intermédiaire de projets pour l’amélioration de la durabilité dans l’utilisation des ressources naturelles, en vertu des art. 77a et 77b LAgr, est exclu.

Art. 20 Prestation cantonale bis Al 1, phrase introductive, al. 1 et 2

Les modifications concernent le terme « aide financière cantonale » et n’entraînent pas de change- ments quant au fond. A l’art. 3, al. 1, de la loi sur les subventions (LSu), les aides financières sont définies comme des avantages monnayables qui comprennent les prestations pécuniaires à fonds perdu, les conditions préférentielles consenties lors de prêts, les cautionnements, ainsi que les presta- tions en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. Dans le cadre des efforts d’économie déployés par les cantons, certains ont formulé l’intention d’accorder, en lieu et place de la contribution cantonale, un prêt sans intérêt en tant qu’aide financière cantonale et de dé- clencher ainsi une contribution fédérale. Cependant, on exige une contribution cantonale non rem- boursable d’un montant correspondant.

Art. 22 Aide combinée accordée pour les bâtiments ruraux Titre médian

L’adaptation ou la précision du titre médian n’entraîne pas de changement quant au fond. Il est ce- pendant précisé clairement que les exigences relatives à l’aide combinée ne sont valables que pour les bâtiments ruraux. En ce qui concerne les améliorations foncières ou les projets de développement régional, l’aide combinée et simultanée n’est généralement pas appropriée, compte tenu des diffé- rents calendriers et orientations.

Art. 25a Dossier de la convention Al. 1, let. e

Les conventions sont généralement conclues dans le contexte de projets de développement régional et de manière isolée pour les améliorations foncières. Comme il est expliqué dans la justification des modifications apportées à l’art. 22, on pratique peu l’aide combinée et simultanée au moyen de contri- butions et de crédits d’investissement dans le cadre de ces projets. L’exigence selon laquelle la fiche de renseignements pour le crédit d’investissement doit être présentée comme base pour la prépara- tion de la convention (octroi de la contribution) n’a donc aucun sens. Cette disposition peut donc être abrogée.

Art. 27 Octroi de la contribution Précision analogue à celle de l’art. 22.

Art. 31 Mise en chantier et acquisitions Al. 1

La modification ne concerne que le texte français, qui, dans sa forme actuelle (« Il est interdit de »), peut être interprété différemment de la version allemande. La nouvelle version, améliorée du point de vue du fond, est davantage basée sur les dispositions de la loi sur les subventions (art. 26 LSu).

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Art. 37 Remboursement de contributions en raison de désaffectations et de morcellements bis Al. 2

En vue d’une simplification administrative, le seuil en dessous duquel on peut renoncer à des restitu- tions passe de 500 à 1000 francs.

Al. 6, let. d (nouvelle)

Dans le cadre de projets de développement régional (PDR), il est également possible de soutenir les installations et machines mobiles, à conditions que les objectifs et dispositions généraux d’un PDR soient respectés. Les dispositions concernant la durée d’affectation prévue n’ont encore jamais pris en compte cette nouvelle possibilité jusqu’ici. Compte tenu de la durée d’amortissement et d’affectation plus courte, le délai légal pour les désaffectations de telles mesures a été fixé à 10 ans.

Art. 43 Aide initiale Al. 6

L’aide de départ pour les pêcheurs et les pisciculteurs est très bas par rapport à l’agriculture. Pour les jeunes agriculteurs sur des exploitations à partir de 1,25 unité de main-d’œuvre standard (UMOS), une aide initiale d’au moins 110 000 francs est accordée actuellement. Jusqu’à présent, peu de de- mandes du milieu de la pêche ont été déposées. Une augmentation du forfait est justifiée et permet une égalité de traitement avec l’agriculture.

Art. 45 Pêche et pisciculture L’al. 2 est abrogé et regroupé avec l’al. 1. La limitation à la production et à la pêche dans le pays est inadaptée. En outre, les installations destinées à une production de poisson respectueuse de l’espèce peuvent maintenant également être soutenues. A condition que la production ait lieu dans le pays, il s’agit d’une production du pays, indépendamment de l’espèce de poisson. Avant d’accorder un crédit d’investissement, il faut veiller à ce que les dispositions de la législation sur la protection des animaux soient respectées.

Art. 46 Forfaits pour les mesures de construction Al. 7

Modification analogue à celle de l’art. 15b.

Art. 49 Mesures donnant droit aux crédits d’investissements Al. 1, let. b

La version de l’OAS en vigueur aujourd’hui est plus restrictive que les dispositions de la LAgr. En mentionnant explicitement le fait « si ces mesures leur permettent de rationaliser leur exploitation », les possibilités d’aide mentionnées à l’art. 107, al. 1, let. b, LAgr sont maintenant permises de manière non restreinte. La modification prévue permet également de soutenir les bâtiments et installations communs qui servent à la gestion d’exploitation rationnelle, comme par exemple les remises pour les communautés de machines. Les bâtiments et installations au niveau interentreprises doivent être au- tant que possible encouragés, dans la mesure où la loi le permet, afin de faire des économies. Les installations communes pour la production d’énergie à partir de biomasse sont réglementées comme auparavant à la lettre d, car l’horticulture productrice peut également être soutenue pour cette mesure.

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Art. 50 Fonds propres Al. 1

La modification ne concerne que le texte français. Le terme allemand « gemeinschaftliche Massnah- men » est traduit par (« mesures collectives »), comme à la définition de l’art. 11.

Art. 51 Montant des crédits d’investissements Al. 4

La modification ne concerne que le texte français. Les notions différentes à l’al. 1 et 4 pour la même expression allemande sont harmonisées (« contributions allouées par les pouvoirs publics »).

Art. 54 Aide combinée accordée pour les bâtiments ruraux Titre médian Précision analogue à celle de l’art. 22.

Art. 59 Révocation de crédits d’investissements Al. 2 (nouveau)

L’article en vigueur aujourd’hui devient l’al. 1. L’al. 2 précise maintenant qu’un crédit d’investissement accordé peut être transféré aux mêmes conditions au successeur de l’exploitation ou de l’entreprise, à condition qu’il remplisse les conditions d’entrée en matière pour l’octroi d’un crédit d’investissement. Si une contribution est accordée pour un projet, en vertu de l’art. 33ss, celle-ci ne doit pas être rembour- sée lors d’un affermage ou d’un transfert de propriété, à condition qu’aucune désaffectation ou aliéna- tion avec profit n’ait eu lieu. Cet alinéa crée la base légale pour que les crédits d’investissement puis- sent également être transférés au successeur dans certains cas. Il y a ainsi égalité de traitement avec la restitution de contributions.

L’aliénation avec profit selon l’art. 60 reste réservée. En cas de cession par affermage à un descen- dant, la disposition de l’al. 1, let. c, est valable.

Art. 62 Restitution et réallocation de fonds fédéraux Al. 1 et 3

Les besoins en nouveaux crédits d’investissement ne sont pas équivalents dans tous les cantons. En outre, les besoins peuvent varier relativement fortement d’une année à l’autre dans un canton. Durant des périodes de pénuries de moyens, il est nécessaire que l’office fédéral puisse effectuer une com- pensation entre les cantons. La réglementation en vigueur actuellement restreint fortement une redis- tribution en temps opportun. Le délai plus court permet à l’office de réagir rapidement aux différents besoins des cantons et d’engager les fonds de manière ciblée. L’objectif de la gestion de moyens est, avec un minimum de liquidités, de pouvoir préserver la liquidité de toutes les caisses de crédit canto- nales. Dès qu’un canton pour lequel la restitution des crédits d’investissement a été exigée présente de nouveau des besoins élevés, l’office peut remettre à sa disposition dans le cadre du budget de nouveau fonds ou des fonds provenant d’un autre canton.

1.4 Résultats de l’audition

Sera complété après l’audition

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1.5 Conséquences

1.5.1 Confédération

Les modifications prévues n’auront pas d’effets sur l’état du personnel. Les crédits d’investissement peuvent être gérés et engagés de manière ciblée.

1.5.2 Cantons

Les conséquences pour les cantons sont semblables à celles concernant la Confédération.

1.5.3 Economie

L’aide prévue aux entreprises de production de champignons et à d'autres exploitations pratiquant les cultures spéciales, ainsi que l’amélioration de l’aide à la pêche, renforce particulièrement la compétiti- vité internationale de ces entreprises. Il existe également des instruments d’encouragement dans l’UE, de sorte qu’une amélioration de l’aide s’impose pour se battre à armes égales.

1.6 Comparaison avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

1.7 Entrée en vigueur

er Les présentes modifications entrent en vigueur le 1 juillet 2011.

1.8 Base légale

Les art. 87 à 112 LAgr constituent la base légale de la présente modification.

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