1. Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'œufs
(Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)
1.1 Situation initiale
Enregistrement des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers Les exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer d’engrais de ferme à des tiers peuvent faire enregistrer un effectif supérieur au maximum légal. L’enregistrement de l’effectif est, avec l’autorisation d’exception, le seul moyen d’obtenir une autorisation pour une cons- truction nouvelle dépassant les limites d’effectifs maximaux, pour autant que l’exploitation dispose d'une surface fertilisable suffisante, soit en propre soit en fermage. Il est à noter que l'exploitation qui a obtenu un tel enregistrement doit continuer de pouvoir fournir les prestations écologiques requises sans livrer d’engrais de ferme à des tiers. Dans le cas contraire, l’enregistrement doit être annulé, ce qui pose un problème au niveau de la protection des investissements pour les exploitation qui, suite à la perte de terres louées ou à la modification du calcul des apports de substances nutritives selon les DBF, par exemple, ne sont plus en mesure de respecter les exigences.
Interdiction d’utiliser les sous-produits d’abattage et de boucherie ainsi que les déchets de cuisine et restes de repas pour l’alimentation animale L’interdiction d’utiliser les sous-produits d’abattage et de boucherie ainsi que les déchets de cuisine et er restes de repas pour alimenter les animaux entrera en vigueur le 1 juillet 2011, conformément à la modification de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux. Cette adaptation fait partie des mesures visant à garantir l’équivalence avec l'UE des dispositions vétérinaires relatives à l'élimination des sous-produits animaux. Elle permet de satisfaire aux Accords bilatéraux et ne remet pas en question la possibilité d'exporter des produits à base de viande vers l'UE. Moyennant certaines conditions, les exploitations porcines qui mettent en valeur des sous-produits animaux ou issus d’autres denrées alimentaires peuvent être autorisées à détenir un effectif plus éle- vé que celui fixé dans l’ordonnance sur les effectifs maximums. Il est notamment exigé que la mise en valeur de ces sous-produits représente une tâche d’utilité publique. Dès l’entrée en vigueur des nou- velles prescriptions concernant l'alimentation des animaux, les conditions pour l’octroi d’autorisations d’exception pour ce motif ne seront plus remplies. Actuellement, ce changement concerne sept exploi- tations.
Couverture minimale des besoins énergétiques des porcs par l'alimentation au moyen d'autres sous- produits Les sous-produits utilisés actuellement pour alimenter les porcs doivent couvrir au moins 40 % des besoins énergétiques de ces derniers. Si des sous-produits issus de la transformation du lait sont également utilisés, cette part est portée à 50 %. Il y a dix ans, selon des estimations de l’office vétérinaire fédéral (OVF), environ 5 % des exploitations porcines avaient recours aux aliments liquides pour porcs. Actuellement, cette proportion a certaine- ment considérablement baissé, car ces sous-produits sont aussi mis en valeur par des installations de biogaz. L’interdiction d’utiliser ces sous-produits dans l’alimentation animale est annoncée depuis 2006 et la branche a eu le temps de s'adapter aux nouvelles conditions cadres. La suppression des aliments liquides pour porcs ne peut à elle seule justifier une réduction de la couverture minimale des besoins énergétiques requise pour l’octroi d’autorisations d’exception. Abaisser la valeur limite lorsque le vo- lume des sous-produits utilisés diminue, afin de permettre à certaines exploitations de maintenir leurs effectifs, ne va pas dans le sens de l'intérêt général.
Ordonnance sur les effectifs maximums
1.2 Aperçu des principales modifications
Enregistrement des exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer d’engrais de ferme à des tiers La durée d’enregistrement limitée à 15 ans confère aux exploitations une protection par rapport aux investissements consentis. Si les conditions pour l’obtention d’une autorisation sont modifiées de ma- nière importante, il faut que les exploitants aient la possibilité de s’adapter. S’ils ne peuvent le faire, l’office peut procéder à une adaptation de l’effectif enregistré conformément à la nouvelle situation. Les modifications mineures des conditions d’obtention d’une autorisation ne conduiront quant à elles pas à une réduction de l’effectif enregistré.
Suppression de l’autorisation d’exception aux exploitations qui mettent en valeur des sous-produits d‘abattage et de boucherie, ainsi que des déchets de cuisine et restes de repas Dès lors que l’utilisation de sous-produits d‘abattage et de boucherie ainsi que de déchets de cuisine et restes de repas est interdite, il n’est plus possible d’octroyer des autorisations d’exception pour ce motif. De ce fait, il se peut que certaines porcheries/certains bâtiments ne puissent plus être utilisés et il convient par conséquent de prévoir une disposition transitoire offrant une protection des investisse- ments consentis.
Utilisation de sous-produits issus de la transformation du lait et d’autres sous-produits alimentaires En cas d’emploi simultané de sous-produits issus de la transformation du lait et d’autres sous-produits alimentaires, les dispositions actuelles stipulent que ces produits doivent couvrir au moins 50 % des besoins énergétiques des porcs. Vu la réduction déjà opérée pour les sous-produits issus de la trans- formation du lait, et pour des raisons de santé et d’alimentation des animaux, une diminution de cette proportion est justifiée; celle-ci passe ainsi à 40 % des besoins énergétiques.
Réglementation transitoire Les exploitations porcines qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait, des sous-produits d’abattage et de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas et autres denrées alimentaires accomplissent une tâche d’utilité publique. C’est pourquoi des dérogations leur sont accordées dans les domaines des effectifs maximums et du rayon d’exploitation usuel au sens de l’ordonnance sur la protection des eaux. Des dispositions transitoires sont prévues pour les exploi- tations concernées par l’interdiction d’utiliser certains sous-produits pour l’alimentation des porcs. Effectifs maximums Afin de donner aux exploitations un délai d’adaptation, l’effectif autorisé en vertu d’une autorisation d’exception reste acquis jusqu’à l’échéance de cette autorisation. En outre, les exploitations concer- nées ont jusqu’au 31 décembre 2015 pour s’adapter aux nouvelles conditions cadres. Pour ce faire, elles devront soit acquérir d’autres sous-produits alimentaires et demander une nouvelle autorisation, soit réduire le nombre d’animaux jusqu’à l’effectif maximum autorisé. Protection des eaux Si certaines exploitations ne parviennent plus à respecter le taux de couverture des besoins énergéti- ques exigés par l’utilisation de sous-produits animaux, suite à leur interdiction, les cantons peuvent prévoir des autorisations d’exception pour la part des engrais de ferme à épandre dans le rayon d’exploitation normal pour la localité (art. 14, al. 4, de la loi sur la protection des eaux) ; ces exceptions peuvent être autorisées jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard. Les exploitations doivent prouver qu’elles avaient jusqu’alors recours à des sous-produits d’abattage et de boucherie et/ou des déchets de cuisine et restes de repas, et qu’il leur a été impossible de les remplacer par d’autres sous-produits alimentaires.
Ordonnance sur les effectifs maximums
1.3 Commentaire des différents articles
Art. 7, al. 5
L’enregistrement des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer d’engrais de ferme à des tiers est valable pour 15 ans. Cela confère aux exploitants une protection des investissements consentis.
Art. 7, al. 6
L’office peut adapter l’effectif enregistré si les conditions pour l’octroi d’une autorisation subissent d’importantes modifications. En cas de modifications mineures, l’effectif enregistré reste inchangé.
Art. 7, al. 7
L’enregistrement peut être annulé en tout temps, si des prescriptions en matière de protection des animaux, de protection des eaux ou relatives aux prestations écologiques requises sont violées. Un délai est toutefois accordé pour permettre aux exploitations de se mettre en conformité avec ces dis- positions. Une modification de l’apport de substances nutritives due à la révision des valeurs DBF relatives aux teneurs en éléments fertilisants des déjections n’entraîne quant à elle pas d’annulation immédiate de l’enregistrement. En effet, un tel cas n’est pas considéré comme une violation des pres- criptions PER. Il y a bien plus lieu d’examiner au cas par cas s‘il s’agit d’une modification importante des conditions d’octroi de l’autorisation. Les exigences de la protection des eaux doivent en tout cas être entièrement remplies.
Art. 10, al. 1
L‘interdiction d’utiliser des sous-produits d’abattage et de boucherie ainsi que des déchets de cuisine et restes de repas dans l’alimentation animale est mise en application. Il n’est par conséquent plus possible d’octroyer des autorisations d’exception au motif de l’utilisation de ces produits.
L’utilisation de sous-produits d’autres denrées alimentaires reste une tâche d’utilité publique et peut donc donner lieu à l’octroi d’une autorisation d’exception.
Art. 10, al. 3
Selon l’ordonnance actuelle sur les effectifs maximums, sont considérés comme „autres sous-produits de denrées alimentaires“ les produits à forte teneur en eau qui, sans additif conservateur, s’avarient en l’espace de dix jours. Ce principe sera maintenu comme règle de base. La liste des sous-produits concernés sera dorénavant établie d’entente avec l’office fédéral de l’environnement, ce qui permettra d’harmoniser l’ordonnance sur la protection des eaux et l’OEM quant aux conditions justifiant des ex- ceptions. La liste sera publiée dans l’Aide à l’exécution relative à la protection de l’environnement en agriculture, à l’annexe du module « Eléments fertilisants ».
Art. 10, al. 4
Pour des raisons d’alimentation et de santé des animaux, la part de sous-produits issus de la trans- formation du lait et d’autres denrées alimentaires dans la ration alimentaire doit être réduite pour ne représenter plus que 40 %.
Art. 22a Disposition transitoire relative aux autorisations d‘exception
Les autorisations d'exception délivrées pour des effectifs supérieurs à l'effectif maximum restent vala- bles jusqu’à leur échéance même si le taux de couverture des besoins énergétiques par les sous- produits utilisés n’est pas atteint. Les exploitations concernées ont en outre jusqu’au 31 décembre
Ordonnance sur les effectifs maximums
2015 pour s’adapter, soit en ayant recours à de nouveaux sous-produits, soit en réduisant leur effectif jusqu’à la limite autorisée.
Modification du droit en vigueur L’interdiction d’utiliser les sous-produits d’abattage et de boucherie ainsi que les déchets de cuisine et restes de repas pour l’alimentation animale entraîne la modification de l'art. 25, al. 3, let. c, de l'ordon- nance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201). Le motif de l’utilité publi- que est devenu caduc et il n’est donc plus justifié d’accorder à ces exploitations une dérogation à l’obligation d’épandre une partie de leurs engrais de ferme dans le rayon d’exploitation habituel. Ce- pendant, comme pour ce qui concerne les dispositions de l‘OEM, les exploitations concernées doivent obtenir un temps d’adaptation avec délai au 31 décembre 2015. Jusqu’à cette date, les exploitations doivent soit se procurer d’autres sous-produits alimentaires en quantité suffisante, soit remplir les exigences de l'art. 14, al. 4, de la loi sur la protection des eaux (épandage, sur la surface utile détenue en propre ou en fermage et située dans le rayon d’exploitation usuel, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation).
Par analogie à l’OEM, on reconnaît également que les exploitations qui utilisent à la fois des sous- produits issus de la transformation du lait et des sous-produits d'autres denrées alimentaires accom- plissent une tâche d’utilité publique. La part des besoins énergétiques couverts par la combinaison de ces deux catégories de sous-produits doit représenter au moins 40 %. Grâce à cette possibilité de combinaison, quelques exploitations de plus pourront profiter de la dérogation à l’obligation d’épandre une partie des engrais de ferme dans le rayon d’exploitation habituel.