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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code pénal militaire et le droit pénal acces- soire

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Condensé Dans une optique d'harmonisation, l'avant-projet propose diverses adaptations des peines, sans opérer pour autant une refonte de celles-ci. La tâche du législateur pénal consiste à fournir au juge des instruments de sanction empreints de nuance, pour lui laisser la marge d'appréciation nécessaire. L'avant-projet prévoit la sup- pression de certaines dispositions pénales, certains actes n'étant plus à l'heure actuelle de nature à être réprimés. Le code pénal (CP)1 est en vigueur depuis le 1er janvier 1942. Pendant les 36 pre- mières années qui ont suivi son entrée en vigueur, sa partie spéciale n’a fait l’objet que de deux révisions ; elle a par contre été modifiée 42 fois durant les 32 années suivantes. Ces modifications reposaient sur différents motifs: tandis que la première révision a incorporé dans le code pénal divers arrêtés du Conseil fédéral pris pen- dant la deuxième guerre mondiale ou des dispositions du droit cantonal, les révi- sions ultérieures ont été motivées par l’évolution des conceptions morales et des valeurs au sein de la collectivité (par ex. droit pénal en matière sexuelle, avorte- ment, égalité des couples du même sexe), par les progrès techniques (par ex. infrac- tions contre le domaine secret ou le domaine privé, droit pénal de l’informatique, droit pénal des médias), par la nécessité de combler des lacunes (par ex. infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, infractions contre le patrimoine, lutte contre le crime organisé et le terrorisme), par l’adhésion à des conventions internationales (par ex. corruption, blanchiment d’argent, discrimination raciale), par des adapta- tions d’ordre linguistique ou encore par la révision complète de la partie générale. Il y a une tendance dans l’opinion publique et dans les milieux politiques à vouloir élaborer toujours davantage de nouvelles formes d’infractions et à requérir des peines plus lourdes pour remédier en apparence à des problèmes de société. Or, en sollicitant d’une manière si générale le droit pénal, on risque toutefois de se heurter aux exigences de proportionnalité qui président à la protection des biens juridiques. Si l’apport législatif au droit pénal accorde trop d’importance à la prévention générale, les normes pénales et les peines qui en résultent peuvent se révéler trop sévères par rapport aux autres normes de droit et à l’acte illicite commis. De plus, ce n’est pas la sévérité des peines prévues, mais plutôt la forte probabilité d’être poursuivis et punis en raison de l’infraction commise qui dissuade les éventuels auteurs. Enfin, il est important que la peine prévue soit en relation avec la valeur du bien juridiquement protégé et avec la gravité du comportement sanctionné. Là où ce n’est pas le cas, il faut corriger ce déséquilibre ou, du moins, le réduire absolument au minimum. Le droit pénal n’est fiable que dans la mesure où il est appliqué de façon consé- quente et équitable. Si les peines prévues sont sans rapport avec la valeur du bien juridiquement protégé par la collectivité et, finalement, s’écartent complètement des peines réellement prononcées, le droit pénal perd tout à la fois de sa crédibilité et de son efficacité préventive. Fruit d’une analyse globale, ce projet devrait apporter les amendements nécessaires pour renforcer le droit pénal et, corollairement, la pré- vention de la criminalité. Il n’en résulte pas une augmentation générale des peines, mais plutôt une adaptation au cas par cas de ces dernières. Le présent avant-projet ne propose pas une refonte complète de la partie spéciale du CP et encore moins des peines prévues. Le droit pénal actuel offre un choix de

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mesures variées pour punir l’auteur d’une infraction et laisse la marge d'interpréta- tion nécessaire au juge. Il appartient aux tribunaux d'en faire usage et de prononcer des peines qui sont en rapport avec la faute commise. Les juges n’épuisent toutefois de loin pas toutes les possibilités qui leur sont données dans le cadre de la fixation de la peine. On mentionnera les nouveautés importantes suivantes: - Les peines pécuniaires minimales de 30 jours-amende sont supprimées et les autres peines minimales augmentées suivant les cas (par ex. lésions corporel- les graves, brigandage) ou réduites (par ex. extorsion et chantage par métier, usure). - Les peines maximales sont augmentées (par ex. homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence, insoumission à une décision de l’autorité) ou réduites (par ex. violation de domicile). - Les inexactitudes résultant de la dernière révision de la partie générale du CP sont éliminées. On abandonne par exemple certaines différences peu mar- quées entre l’acte commis intentionnellement et par négligence. - Différentes normes potestatives accordent une large marge d’appréciation au juge: celui-ci peut non seulement décider si l’on se trouve en présence d’un dommage important ou d’un cas de peu de gravité (appréciation des éléments constitutifs de l’infraction) - ce qui comporte déjà en soi une insécurité -, mais aussi s’il entend prononcer une peine plus lourde ou plus légère (appréciation de la sanction légale). Dans les cas où l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction et de la sanction légale est laissée au juge, la norme potestative est remplacée par une norme d’obligation. - Enfin, on s’est interrogé sur la nécessité de punir certains actes aujourd’hui considérés comme illicites par la loi. Dans cette optique, on a tenu compte tant de l’évolution des conceptions morales et des valeurs au sein de la collec- tivité que des statistiques en matière de condamnations pénales. L’avant-projet proposé ci-après porte sur la révision partielle de la partie spéciale du code pénal, sur l’adaptation parallèle du code pénal militaire ainsi que sur des modifications dans le droit pénal accessoire.

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Table des matières Condensé 1

1. Grandes lignes du projet 5

1.1 Contexte 5

1.2 Protection des biens juridiques 6

1.3 Principes généraux 6

1.4 Points forts de la révision 8

1.5 Infractions contre l’intégrité sexuelle 9

1.6 Jurisprudence et données statistiques 10

1.7 Nouvelle révision de la partie générale du CP 11

1.8 Droit comparé 12

1.9 Révision du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) 12

1.10 Harmonisation des peines dans le droit pénal accessoire 12

1.11 Modifications d’ordre linguistique dans la version française 13

2 Commentaire 13

2.1 Préambule et dispositions générales du code pénal 13

2.2 Dispositions spéciales du code pénal 14

2.3 Entrée en vigueur et application du code pénal 51

2.4 Code pénal militaire du 13 juin 1927 51

2.5 Droit pénal accessoire 52

3 Conséquences 66

3.1 Conséquences pour la Confédération 66

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes 66

3.3 Conséquences économiques 66

4 Liens avec le programme de la législature 67

5 Aspects juridiques 67

5.1 Constitutionnalité 67

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 67

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1. Grandes lignes du projet

1.1 Contexte

Le CP est en vigueur depuis le 1er janvier 1942. Pendant les 36 premières années qui ont suivi son entrée en vigueur, la partie spéciale n’a fait l’objet que de deux révisi- ons ; elle a par contre été modifiée 42 fois durant les 32 années suivantes. Ces modi- fications reposaient sur différents motifs: tandis que la première révision a incorporé dans le code pénal divers arrêtés du Conseil fédéral pris pendant la deuxième guerre mondiale ou des dispositions du droit cantonal, les révisions ultérieures ont été motivées par l’évolution des conceptions morales et des valeurs au sein de la collec- tivité (par ex. droit pénal en matière sexuelle, avortement, égalité des couples du même sexe), par les progrès techniques (par ex. infractions contre le domaine secret ou le domaine privé, droit pénal de l’informatique, droit pénal des médias), par la nécessité de combler des lacunes (par ex. infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, infractions contre le patrimoine, lutte contre le crime organisé et le terrorisme), par l’adhésion à des conventions internationales (par ex. corruption, blanchiment d’argent, discrimination raciale), par des adaptations d’ordre linguisti- que ou encore par la révision complète de la partie générale. Jusqu’à ce jour, les dispositions pénales de la partie spéciale du CP n’avaient encore jamais fait l’objet d’une analyse globale sous l’angle de la protection des biens juridiques et de l’évaluation des biens juridiquement protégés. C’est dans ce dessein que le Conseil fédéral, dans son message du 23 janvier 2008 sur la programme de la législature 2007-20112, a annoncé qu’il voulait examiner la cohérence des disposi- tions pénales du droit pénal fédéral et la nécessité d’abroger celles qui étaient obso- lètes, conformément à l’objectif 5 de la législature « Prévenir et combattre le vio- lence et la criminalité ». Le Conseil fédéral tient à entériner au cours de la présente législature un message relatif aux modifications du code pénal, du code pénal mili- taire et des dispositions pénales figurant dans d’autres lois fédérales. Il est avéré que le public a porté au cours de ces dernières années une attention croissante au droit pénal en général et aux peines et à leur quotité en particulier. De nombreuses interventions parlementaires3 réclamant des modifications ponctuelles de la quotité des peines ont été déposées dans ce contexte. Celles-ci ont essentielle- ment trait aux infractions contre la vie et l’intégrité corporelle et contre l’intégrité sexuelle. Enfin, diverses dispositions pénales de la nouvelle partie générale du code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ont conduit à des distorsions - traitements identiques appliqués à des situations illicites de différents degrés de gravité, insoute- nables à long terme - et à des erreurs qu’il y a lieu de corriger.

2 FF 2008 639 709 3 Cf. notamment 06.431 Initiative parlementaire Aeschbacher du 11 mai 2006 "Augmenter la peine maximale applicable à l’homicide par négligence »; 06.482 Initiative parlemen- taire de la fraction de l’Union démocratique du centre du 12 décembre 2006 "Durcisse- ment des peines en cas de viol »; 08.3131 Motion Joder du 19 mars 2008 "Durcissement du cadre pénal en cas de lésions corporelles intentionnelles »; 08.3609 Motion Fiala du 2 octobre 2008 "Alourdir la peine encourue en cas de pornographie enfantine »; 09.3417 Motion Rickli du 30 avril 2009 "Viols. Alourdir les peines »; 09.3418 Motion Rickli du 30 avril 2009 "Viols d’enfants de moins de 12 ans. Alourdir la peine ».

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1.2 Protection des biens juridiques

Le droit pénal a pour but d’assurer aux citoyens une cohabitation dans la liberté et dans la paix, tout en garantissant le respect de tous les droits fondamentaux ancrés dans la Constitution. En résumé, on peut assimiler cet objectif à celui de la protec- tion des biens juridiques, dans la mesure où on désigne comme bien juridique tous les éléments essentiels ou toutes les conditions nécessaires au libre épanouissement de l’individu, à la mise en œuvre de ses droits fondamentaux et au fonctionnement d’un système d’Etat reposant sur cet objectif4. Conformément au principe de la proportionnalité, le législateur ne devrait cependant, dans la mesure du possible, recourir au droit pénal que comme ultima ratio (en dernier ressort). En d’autres termes, l’atteinte à des biens juridiques ne devrait être sanctionnée par une peine que si les sanctions proposées par le droit civil et administratif ne sont plus à même de garantir une protection suffisante à ces biens juridiques. C’est ce qui explique pour- quoi le droit pénal ne se présente souvent que sous une forme fragmentaire: il n’a pas à réprimer chaque comportement moralement répréhensible, mais doit seulement punir des agissements déterminés que le législateur a jugés particulièrement dange- reux pour la société. Les progrès techniques accomplis en particulier dans le domaine de l’électronique au cours de ce siècle, mais aussi l’évolution des conceptions morales et les engage- ments internationaux, sont à l’origine de nombreuses infractions nouvelles et parfois aussi de nouveaux biens juridiques (« paix informatique »). Il y a en outre une tendance dans l’opinion publique et dans les milieux politiques à élaborer toujours davantage de nouvelles formes d’infractions et à requérir des peines plus lourdes pour remédier en apparence à des problèmes de société. Or, en sollicitant d’une manière si générale le droit pénal, on risque toutefois de se heurter aux exigences de proportionnalité qui président à la protection des biens juridiques. Si l’apport législa- tif au droit pénal accorde trop d’importance à la prévention générale, les normes pénales et les peines qui en résultent peuvent se révéler trop sévères par rapport aux autres normes de droit et à l’acte illicite commis. De plus, ce n’est pas la sévérité des peines prévues, mais plutôt la forte probabilité d’être poursuivis et punis en raison de l’infraction commise, qui dissuade les éventuels auteurs. Enfin, il est important que la peine prévue soit en relation avec la valeur du bien juridiquement protégé et avec la gravité du comportement sanctionné. Là où ce n’est pas le cas, il faut corri- ger ce déséquilibre ou, du moins, le réduire absolument au minimum.

1.3 Principes généraux

Les principes généraux ci-après devraient régir la partie spéciale du CP: - Il faut éviter de fixer des peines minimales dans la loi car elles restreignent le pouvoir d’appréciation du juge et peuvent conduire à des décisions injus- tes. On ne peut cependant y renoncer entièrement car elles montrent que le législateur estime qu’un acte délictueux, qu’il soit qualifié ou non, doit être puni de manière particulièrement sévère. Une peine minimale ne devrait être fixée que si on peut en démontrer l’utilité. C’est pourquoi les peines minima-

4 Claus Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4ème édition, Munich 2006, § 2 n° 7

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les de 30 jours-amende sont supprimées car il n’est pas opportun que l’on restreigne le pouvoir d’appréciation du juge dans des affaires dont le niveau de gravité se situe manifestement juste au-dessus de la gravité « moyenne » d’un acte délictueux concerné par cette peine minimale. Dans de tels cas, on a soit renoncé à arrêter une peine minimale, soit on a augmenté la peine pé- cuniaire à 90 jours-amende ou à une peine privative de liberté de trois mois. - Il doit y avoir un rapport raisonnable entre la peine minimale et la peine maximale respective. - Les peines maximales de 30 ou 90 jours-amende sont portées à 180 jours- amende ou à une peine privative de liberté de six mois au plus. Il s’agit de délits mineurs qui ne doivent pas être transformés en contraventions. - Les peines relatives à des délits commis intentionnellement ou par négli- gence doivent être nuancées en raison de la nature différente de l’illicéité, tout en évitant des écarts importants qui se révèleraient inopportuns. - Différentes normes potestatives accordent une large marge d’appréciation au juge: celui-ci peut non seulement décider si l’on se trouve en présence d’un dommage important ou d’un cas de peu de gravité (appréciation des élé- ments constitutifs de l’infraction) - ce qui comporte déjà en soi une insécuri- té -, mais aussi s’il entend prononcer une peine plus lourde ou plus légère (appréciation de la sanction légale). Ce procédé peut mettre en péril la sécu- rité du droit car le prévenu peut difficilement prévoir s’il va être déclaré coupable de l’infraction qualifiée ou privilégiée, avec des conséquences sur la nature de la peine. C’est pourquoi dans les cas où l’appréciation des élé- ments constitutifs de l’infraction et de la sanction légale est laissée au juge, la norme potestative est remplacée par une norme d’obligation, sauf pour les infractions qui sont sanctionnées par une peine privative de liberté à vie. - En introduisant la partie générale du CP, on n’a pas supprimé du code toutes les amendes infligées dans le cadre d’un délit ou d’une contravention. Elles sanctionnent en règle générale les infractions légères ou particulièrement lé- gères. S’agissant des normes potestatives, cela signifie que l’infraction continue d’être qualifiée de délit ou de contravention même si elle ne donne lieu qu’à une amende.5 Il sied par ailleurs de relever que le maximum de l’amende infligée en vertu de l’art. 48 aCP à raison d’un délit ou d’une contravention était fixé à 40 000 francs, alors que le montant maximum pré- vu par le droit actuel ne s’élève qu’à 10 000 francs (art. 106, al. 1). De telles infractions sont dorénavant passibles d’une peine privative de liberté maxi- male de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours au plus (ce qui confirme qu’il s’agit d’un délit; art. 10, al. 3), sauf quand le cas de peu de gravité peut tomber sous le coup de l’infraction générique en vertu de ce durcissement, attendu que cette dernière ne fait pas l’objet d’une peine mi- nimale.

5 ATF 125 IV 74 (en relation avec la situation juridique avant l’entrée en vigueur de la nouvelle PG-CP).

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Enfin, on a remis à plusieurs reprises en question la culpabilité résultant de l’illicéité telle qu’elle est définie aujourd’hui par la loi. Dans cette optique, on a tenu compte tant de l’évolution des conceptions morales et des valeurs au sein de la collectivité que des statistiques en matière de condamnations pénales. Certaines dispositions pénales contiennent de plus des précisions superflues ou se recoupent avec d’autres normes pénales. L’abrogation d’une telle disposition pénale devenue obsolète ou superflue n’a pas nécessairement pour conséquence qu’un comportement déterminé ne sera plus punissable, mais qu’il sera dorénavant réprimé entièrement ou partiel- lement par une autre norme. On a également procédé à cette occasion à des adaptations de terminologie. En allemand, on a remplacé le terme « Richter » (juge) par celui de « Gericht » (tribu- nal). On a également introduit l’usage uniforme de la tournure « renoncer à pronon- cer une peine ». Là où plusieurs peines identiques ont convergé dans une unique disposition suite à une adaptation à la partie générale ou à une proposition de modi- fication de la quotité de la peine, on a réuni les paragraphes ou les chiffres en un seul texte.

1.4 Points forts de la révision

Le présent avant-projet ne propose pas une refonte complète de la partie spéciale du CP et encore moins des peines prévues. Le droit pénal actuel offre un choix de mesures variées pour punir l’auteur d’une infraction et laisse à l’appréciation du juge la marge de manœuvre nécessaire. Dans la mesure où elles apparaissent comme nécessaires et judicieuses, certaines modifications ponctuelles sont toutefois propo- sées en vue de réadapter la quotité des peines. L’opinion publique et les milieux politiques remettent principalement en question la quotité des peines en cas de délits contre la vie et l’intégrité corporelle, de délits d’ordre sexuel, de violence (chez les jeunes) et de délits commis par des groupes. C’est pourquoi on a accordé une attention particulière à ces sujets, tout comme on a tenu compte du sentiment d’insécurité croissant ressenti dans les lieux publics par une grande partie de la population. Afin de mettre en outre un terme aux discussions sur la difficulté qu’il y a à opérer la distinction entre la négligence consciente et le dol éventuel, les peines privatives de liberté maximales en cas d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence (art. 117 et 125, al. 2) sont augmentées de trois à cinq ans. En raison des conséquences graves pour la victime, la peine privative de liberté minimale en cas de lésions corporelles graves intentionnelles est haussée à deux ans. Une peine privative de liberté minimale de six mois est introduite en cas de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129). La peine prévue pour la rixe (art. 133) sera alignée sur celle de l’agression (art. 134). Les ch. 1 et 2 de la disposition sur le brigandage (art. 140) sont fusionnés dans un article et la peine minimale passera à une peine privative de liberté d’une année. En cas de commission en commun de délits d’ordre sexuel (art. 200), l’augmentation de la durée de la peine sera dorénavant obligatoire. L'avant-projet prévoit également l’abrogation de diverses dispositions. Dans les cas où l’abrogation d’une norme pénale conduit à l’impunité absolue, on a fondé cette

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suppression principalement sur le fait qu’il n’y a aujourd’hui pas de nécessité de poursuivre pénalement cette infraction, tout en tenant compte du nombre modeste de condamnations prononcées en vertu de la disposition en question. L’abrogation de dispositions pénales ne conduit pas nécessairement à l’impunité d’un comportement jusqu’alors punissable, mais peut entraîner la mise en œuvre d’autres normes péna- les. Si l’on considère le cas de l’infanticide, il faut reconnaître que la situation so- ciale et économique d’une future mère célibataire est fondamentalement différente de celle qui prévalait à l’époque où on a introduit la disposition pénale de l’art. 116. Il est également choquant que cette disposition trouve application même si la femme enceinte a pris la décision de commettre l’acte déjà plusieurs mois avant l’accouchement. Il convient dès lors d’abroger cette disposition et de réprimer dorénavant cet acte en vertu des art. 111 à 113 (meurtre, assassinat, meurtre pas- sionnel). De la même manière, il sied d’abroger la disposition relative à l’inceste (art. 213), qui n’a qu’une portée marginale. L’Office fédéral de la statistique a recensé trois à quatre condamnations pour inceste par an en moyenne entre 1984 et 2007. Les art. 187, 188, 189, 190 et 191 (actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) sont suffisants pour réprimer les cas mis en exergue par la jurisprudence relatifs à des abus d’enfants ou d’adolescents par leurs parents et pour condamner de manière adéquate les auteurs. Le contenu de l’art. 213 n’est au surplus pas cohérent. Limiter par exemple l’objet de l’infraction à l’acte sexuel et la catégorie d’auteurs aux consanguins est dénué de sens. Cette abrogation ne soustraira à une condamnation pénale que l’acte sexuel commis d’un commun accord entre des adultes consanguins (ascendants et descendants, frères et sœurs germains, consanguins ou utérins). Enfin, on a procédé à l’abrogation des dispositions pénales en relation avec le service militaire (par ex. art. 276, 277, 278, 329, 330 et 331), dès lors que celles-ci ne s’appliquent à des civils qu’en temps de paix. En cas de service actif, ce sont les dispositions analogues du code pénal militaire qui s’appliquent. On relèvera à ce sujet qu’un petit nombre de condamnations seulement a été prononcé en vertu de ces dispositions pendant ces 40 dernières années.

1.5 Infractions contre l’intégrité sexuelle

Il n’est pas possible de satisfaire à toutes les sollicitations actuelles, par exemple celle qui tend à une augmentation générale des peines en matière de délits d’ordre sexuel, notamment par l’introduction d’une peine minimale à l’art. 187 (actes d’ordre sexuel avec des enfants) et par l’élévation de la peine minimale à l’art. 190 (viol). Le nouveau droit pénal en matière sexuelle, entré en vigueur le 1er octobre 1992, prévoyait l’application d’un système par paliers pour la répression des délits d’ordre sexuel. Les infractions des art. 187 à 193 protègent deux biens juridiques: les art. 187 (actes d’ordre sexuel avec des enfants) et 188 (actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes) protègent les mineurs de troubles du développement sexuel, tandis que les art. 189 (contrainte sexuelle), 190 (viol), 191 (actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), 192 (actes d’ordre

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sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues) et 193 (abus de la détresse) protègent le libre consentement sexuel. Les raisons pour lesquelles il n’est pas possible de prévoir une peine minimale à l’art. 187 sont les suivantes: cette infraction appréhende – à l’instar des art. 188, 189 et 191 à 193 – une pluralité d’actes d’ordre sexuel. Or, si le coït, tout comme les pénétrations anale et orale, constituent des actes d’ordre sexuel, un baiser lingual ou un bref attouchement sur les organes génitaux d’un enfant par dessus les habits réalisent également l’infraction. L’introduction d’une peine minimale pourrait conduire les tribunaux à donner une nouvelle définition de l’acte d’ordre sexuel et à ne plus condamner que les abus graves ou de moyenne importance. La diversité des actes d’ordre sexuel ne permet pas d’établir des catégories d’infractions passibles de peines différentes. Il sied en outre de relever que l’infraction de l’art. 187 peut être réalisée si le rapport sexuel entre la « victime » et l’« auteur » était volontaire. Il convient au même titre de renoncer à l’élévation de la peine maximale de l’art. 187 dès lors que les abus qui touchent de surcroît à la liberté sexuelle de la victime créent un concours idéal avec la contrainte sexuelle, le viol et, éventuellement, avec les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Par conséquent, l’auteur encourra une peine plus lourde en application de l’art. 49 (concurrence), soit une peine privative de liberté de quinze ans au plus en cas de réalisation des art. 189 à 191. Une augmentation de la peine minimale en cas de viol ne paraît pas non plus néces- saire car elle restreindrait de façon inappropriée le pouvoir d’appréciation du juge. Les tribunaux n’auraient plus la possibilité de tenir compte de tous les facteurs pertinents de fixation de la peine et de juger ainsi chaque cas de manière équitable. Afin de mettre cependant en relief le caractère tout autre qu’anodin des infractions visées par les art. 187 à 189, 191 à 193 et 195 (encouragement à la prostitution), celles-ci ne pourront plus donner lieu, pour des motifs de politique criminelle et de prévention générale, à des peines pécuniaires. On ne pourra dorénavant prononcer que des condamnations à une peine privative de liberté. Enfin, les peines maximales des art. 135 (représentation de la violence) et 197, ch. 3 à 4 (pornographie) seront augmentées lorsque ces infractions portent sur des actes de violence ou d’ordre sexuel commis sur des enfants.

1.6 Jurisprudence et données statistiques

Le débat sur la quotité des peines est indissociable de la jurisprudence développée par les tribunaux. Le droit pénal n’est fiable que dans la mesure où il est appliqué de façon conséquente et équitable. Si les peines prévues sont sans rapport avec la valeur du bien juridiquement protégé par la collectivité et, finalement, s’écartent complè- tement des peines réellement prononcées, le droit pénal perd tout à la fois de sa crédibilité et de son efficacité préventive. C’est pourquoi on a élaboré le présent avant-projet en tenant compte des statistiques de condamnations prononcées à l’encontre de personnes adultes pendant la période allant de 1984 à 2006 dans les différentes catégories d’infractions. Pour que ces

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données aient un rapport pertinent avec les peines considérées, on n’a retenu que des condamnations rendues exclusivement en application de la disposition pénale en question. Habituellement, le tribunal fixe le plus souvent une peine sur la base d’une pluralité d’infractions, ce qui ne permet pas de déterminer la quotité de la peine fixée à raison d’une infraction prise séparément. Des informations détaillées sur la jurisprudence figurent à l’appui de quelques dispositions, en particulier de celles qui font l’objet d’une modification de la peine. Dans les cas où les dispositions n’ont donné lieu qu’à de rares jugements voire à aucun jugement, il n’a pas été possible d’émettre des avis fiables sur la jurispru- dence et on a renoncé de ce fait à tout commentaire. D’une manière générale, on constate que les peines prononcées - hormis quelques rares exceptions – ne se situent que très rarement dans la moitié supérieure de la fourchette des peines ; la majeure partie demeure bien au-dessous de cette limite. C’est donc un fait avéré que les juges n’épuisent toutefois de loin pas toutes les possibilités qui leur sont données dans le cadre de la fixation de la peine.

1.7 Nouvelle révision de la partie générale du CP

Le 30 juin 2010, le Conseil fédéral a envoyé un projet de révision de la partie géné- rale du CP en consultation (réforme du droit des sanctions)6. Celui-ci devrait tenir compte des critiques formulées à l’encontre du nouveau système de sanctions. Ces critiques sont dirigées notamment à l’endroit de la peine pécuniaire avec sursis et du travail d’intérêt général avec sursis, ces deux peines étant considérées comme dé- pourvues du caractère comminatoire nécessaire. On demande par ailleurs à ce qu’un montant minimal du jour-amende soit fixé dans la loi. Quant au travail d’intérêt général, il deviendrait à nouveau un mode d’exécution et non plus une sanction à part entière. D’une manière générale, la révision veut reléguer à l’arrière-plan les peines pécuniaires; il est prévu de mettre un terme à leur primauté par rapport aux peines privatives de liberté ainsi qu’à la possibilité de surseoir à leur exécution. En ce qui concerne la partie spéciale du CP, on relèvera ci-après des nouveautés d’importance particulière: - La durée des peines privatives de liberté - avec ou sans sursis - est à nouveau de trois jours au moins et de 20 ans au plus. - Le sursis - total ou partiel - à l’exécution d’une peine pécuniaire est exclu. - Le sursis partiel à l’exécution n’est possible que pour les peines privatives de liberté de deux ans au plus. - Le nombre maximal de jours-amende d’une peine pécuniaire est de 180; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. - La loi fixe dorénavant le montant minimal du jour-amende à 30 francs. - Les peines pécuniaires de 180 jours au plus n’ont plus à être exécutées en priorité.

6 Le dossier envoyé en consultation peut être téléchargé à l’adresse

http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.

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Cette révision de la partie générale du CP est prise en considération dans l’avant- projet, mais seulement là où on a procédé également à des modifications fondées sur la présente révision. La mise en œuvre complète de la révision de la partie générale du CP interviendra ultérieurement. D’un point de vue concret par exemple, un délit de peu de gravité sera aussi passible d’une peine privative de liberté en plus d’une peine pécuniaire, ou une peine privative de liberté minimale de six mois exclura la possibilité d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

1.8 Droit comparé

Certaines dispositions font l’objet d’un examen de droit comparé au niveau eu- ropéen.

1.9 Révision du code pénal militaire du 13 juin 19277 (CPM)

La partie spéciale du code pénal militaire correspond pour l’essentiel à celle du code pénal; les seules divergences sont celles qui sont commandées par les exigences spécifiques du CPM. A l’instar des précédentes révisions partielles, la présente révision du code pénal militaire poursuit l’objectif de conserver autant que possible ce parallélisme. Il s’ensuit que les explications concernant la partie spéciale du CP valent également pour le CPM.

1.10 Harmonisation des peines dans le droit pénal accessoire

Le projet ne contient pas seulement une analyse des peines des parties spéciales du code pénal et du code pénal militaire, mais aussi des dispositions du droit pénal accessoire qui prévoient des peines privatives de liberté de plus de trois ans (crimes au sens de l’art. 10, al. 2). A l’instar des dispositions fondamentales du droit pénal, celles-ci protègent en règle générale aussi des biens juridiques. Procéder au réexa- men de l'ensemble des dispositions du droit pénal accessoire irait au-delà du cadre de l'avant-projet. Les offices fédéraux qui révisent actuellement les lois spéciales régissant leur domaine procèdent donc à l'adaptation des dispositions pénales au fur et à mesure conformément aux mêmes principes (voir ch. 1.3). Les principes énoncés ci-dessus (voir ch. 1.3), qui régissent la partie spéciale du code pénal, sont repris et appliqués également au droit pénal accessoire. A la diffé- rence de la partie spéciale du code pénal, le droit pénal accessoire fédéral renferme de nombreux cas de délits qui ne sont passibles que d’une amende s’ils ont été commis par négligence. Si ceux-ci sont érigés comme tels par une norme potesta- tive, cela signifie que l’acte incriminé reste un délit même si, dans le cas concret, il fera l’objet d’une amende (ATF 125 IV 74). Si la prescription est rédigée sous la forme d’une obligation, le délit (commis par négligence) devient une contravention. Ces actes seront dorénavant passibles d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, ce qui augmente les

7 RS 321.0

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peines prescrites de manière importante. Cette modification a en outre pour consé- quence que de nombreuses contraventions sont désormais qualifiées de délits. Les contraventions ne sont inscrites au casier judiciaire (art. 366, al. 2, let. b, en relation avec l'art. 3, al. 1, let. c, ch. 1, de l'ordonnance VOSTRA du 29 septembre 20068) qu’à partir d’une certaine gravité (à partir de 5000 francs ou de 180 heures de travail d’intérêt général). En revanche, tous les délits y sont inscrits, pour autant qu’ils aient fait l’objet d’une sanction (art. 366, al. 2, let. a). De tels amendements constituent également un durcissement. L’élévation des contraventions au rang de délits se traduira par un accroissement des condamnations, qui se répercutera aussi dans les statistiques des jugements pénaux puisque ces dernières se fondent sur les chiffres du casier judiciaire. Cette modification peut avoir finalement aussi des conséquences sur la procédure, notamment lorsque le département compétent considère que les conditions sont remplies pour prononcer une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté. Dans ce cas, l’administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l’intention du tribunal compétent (art. 73, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9). Cette pratique demeure cependant exceptionnelle, puisque les administrations concernées prononcent géné- ralement des peines pécuniaires en appliquant la procédure de l'ordonnance pénale.

1.11 Modifications d’ordre linguistique dans la version

française La Commission parlementaire de rédaction a renoncé à utiliser, dans les textes législatifs en français, des termes au genre neutre ou des doublets à la place du masculin dit générique (forme masculine désignant les deux genres), car un tel usage « pose des problèmes insurmontables » (FF 1993 I 113). Elle a toutefois invité le législateur à éviter les substantifs masculins et, dans la mesure du possible, à faire usage de tournures neutres. C’est pour cette raison que le texte français propose de remplacer la locution « celui qui » par la formulation neutre « quiconque ». La forme du futur sera par ailleurs remplacée dans le texte de loi français par celle du présent. Cette modification trouve sa justification dans le fait que le présent est mieux adapté à l’énonciation de principes. La version française correspond d’ailleurs ainsi à celle en allemand puisqu’elle utilise aussi ce temps. Ces modifications d’ordre linguistique avaient déjà été prises en compte lors de la révision de la partie générale du CP (FF 1999 1990).

2 Commentaire

2.1 Préambule et dispositions générales du code pénal

Seules les modifications matérielles sont commentées ci-dessous.

8 RS 331 9 RS 313.0

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Préambule Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, 10 les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 . A l’heure actuelle, les articles pertinents de la nouvelle Constitution ne sont indiqués que dans une note de bas de page.

2.2 Dispositions spéciales du code pénal

Seules les modifications matérielles sont commentées ci-dessous.

Titre 1 : Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle

Art. 116 Infanticide L’infanticide constitue une forme privilégiée de meurtre. Cette infraction ne peut être commise que par la mère, pendant l’accouchement ou pendant une période limitée suivant immédiatement cet accouchement et dont la durée n’est pas définie. La peine encourue est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En 1942, au moment de l’entrée en vigueur du code pénal, les auteurs potentiels étaient surtout des femmes célibataires qu’une grossesse non désirée mettait, pour différentes raisons (par exemple géniteur ou famille n’acceptant pas la grossesse, détresse financière, situation professionnelle, honte, etc.) dans une situation très difficile les poussant à passer à l’acte. Aujourd’hui, la situation sociale et financière d’une future mère célibataire se présente de manière fondamentalement différente, si bien que les motifs exposés plus haut justifiant une atténuation de la peine ont perdu leur validité. De plus, il n’est pas satisfaisant que cette disposition soit applicable également lorsque la future mère a planifié son acte bien avant la naissance. Si une atténuation de peine se justifie, elle pourra être obtenue par le biais des art. 19, al. 2 (irresponsabilité et responsabilité restreinte) et 48 (circonstances atténuantes), ou encore en appliquant l’art. 113 (meurtre passionnel) à l’acte délictueux. L’art. 116 est donc abrogé. Les actes délictueux de ce type seront sanctionnés à l’avenir en application des art. 111 (meurtre), 112 (assassinat) ou 113 (meurtre passionnel).

Art. 117 Homicide par négligence Au cours des dernières années, la durée de la peine prévue pour cette infraction a donné lieu à de nombreuses discussions, en particulier en relation avec les accidents de la route causés par des chauffards. Le grand public et les milieux politiques ont exprimé un malaise croissant vis-à-vis des condamnations, jugées trop légères, prononcées à l’encontre des automobilistes ayant causé ces accidents mortels. Fina- lement, un tragique accident de la circulation a conduit à un arrêt très remarqué du Tribunal fédéral : dans l’ATF 130 IV 58, celui-ci a confirmé la condamnation pour

10 RS 101

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meurtre par dol éventuel – et non pour homicide par négligence – de deux automobi- listes qui s’étaient livrés à une course-poursuite sur la voie11publique, causant la mort de deux personnes. Cet arrêt a été critiqué par la doctrine , qui lui reproche notam- ment de brouiller la distinction entre la négligence consciente et le dol éventuel. En augmentant à cinq ans la durée maximale de la peine privative de liberté prévue à l’art. 117, on relativise la portée de la distinction entre l’homicide par négligence et le meurtre par dol éventuel. Une telle augmentation permet également de tenir compte du besoin, exprimé par la population, de voir les chauffards ayant causé un accident mortel punis plus sévèrement. Les tribunaux auront ainsi la latitude de prononcer une peine plus lourde que la peine privative de liberté actuelle de trois ans au plus. Cette solution permet en outre d’éviter les difficultés qui existent au- jourd’hui lorsqu’il s’agit de prouver le dol éventuel. Cette augmentation de la durée maximale de la peine ne concerne cependant pas uniquement les conducteurs dangereux, mais tous les auteurs d’homicides par négli- gence. Il serait en effet contraire à la systématique du code pénal de singulariser un certain groupe d’auteurs en créant pour eux une infraction spéciale. Une peine privative de liberté de cinq ans pourrait en outre s’avérer une peine appropriée dans d’autres cas de négligence conduisant à la mort d’une personne.

Art. 122 Lésions corporelles graves Les données fournies par l’Office fédéral de la statistique pour les années 1984 à 2005 montrent que les condamnations pour lésions corporelles graves ont clairement augmenté durant cette période, en particulier depuis le milieu des années 1990. Ainsi, en 1984, 32 condamnations pour lésions corporelles graves ont été pronon- cées à l’encontre d’adultes ; en 1996, ce nombre est passé à 53 ; en 2005, il s’élevait à 93. Les actes de violence causant des lésions corporelles graves ne sont pas uniquement le résultat de disputes se produisant dans un cadre privé, mais sont aussi souvent commis dans des lieux publics. Les articles parus dans la presse relatant de tels actes peuvent susciter l’impression, au sein de la population, que l’augmentation de ce type de délits est plus forte qu’elle ne l’est en réalité. Indépendamment de ce phé- nomène, les récits d’agressions subies par de simples passants, passés à tabac bruta- lement et sans aucune raison, portent atteinte au sentiment de sécurité de la popula- tion. Une augmentation de la peine minimale prévue à l’art. 122 est donc indiquée pour des raisons de politique criminelle. De plus, en raison des progrès de la médecine, des blessures qui auraient encore été qualifiées de lésions corporelles graves il y a quelques années ne sont à présent considérées que comme des lésions corporelles simples, conduisant à une peine plus légère. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, du point de vue de la faute, le degré de gravité de l’infraction de lésions corporelles graves est plus élevé qu’auparavant.

11 Voir entre autres : Franz Ricklin, Eventualvorsätzliche Tötung im Strassenverkehr, in: Hubert Stöckli / Franz Werro (édit.), Journées du droit de la circulation routière 2006, Berne 2006, p. 257-269; Mark Schweizer, Raserurteile: Verwässerung des Eventualvor- satzes, plädoyer 2/2007, p. 32-39; Hans Vest et Jonas Weber, Anmerkungen zur Diskus- sion über den Eventualvorsatz bei Raserfällen, RPS, Volume 127/2009, pp. 443-457.

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Pour ce motif également, il y a lieu de remplacer la peine minimale actuelle de 180 jours-amende par une peine privative de liberté de plus de deux ans. Compte tenu de la nouvelle quotité de la peine, le sursis ou le sursis partiel ne pourra plus être oc- troyé.

Art. 123, ch. 1, al. 2 Lésions corporelles simples En pratique, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est déjà difficile à opérer; elle est encore plus délicate lorsque la lésion corporelle sim- ple est de peu de gravité. Il y a lieu, dès lors, de supprimer ce cas privilégié. Faisant usage de leur pouvoir d’appréciation, les tribunaux pourront tenir compte des cas de peu de gravité à la limite de la voie de fait lors de la fixation de la peine. Déjà à l’heure actuelle, le cas de peu de gravité constitue un délit, puisque l’art. 123, ch. 1, al. 2, donne au juge la simple possibilité d’atténuer la peine ; de ce point de vue, l’abrogation de cette disposition ne changera rien.

Art. 125, al. 2 Lésions corporelles par négligence Comme à l’art. 117 (homicide par négligence), la durée maximale de la peine priva- tive de liberté pour les lésions corporelles graves par négligence passe de trois ans à cinq ans. Certes, du point de vue du résultat, la lésion corporelle grave par négligen- ce constitue une infraction moins grave que l’homicide par négligence. Cependant, la gravité du résultat dépend souvent uniquement du hasard. De plus, l’atteinte subie par les proches de la victime peut être tout aussi sévère qu’en cas d’homicide, en raison des soins que nécessite parfois un blessé grave.

Art. 128bis Fausse alerte L’infraction de fausse alerte constitue une forme particulière d’entrave à un tiers dans l'acte de prêter secours. En comparaison avec les infractions en partie plus graves réprimées à l’art. 128 (omission de prêter secours), la peine privative de liberté de trois ans au plus prévue à l’art. 128bis est trop haute. Une peine privative de liberté maximale de un an suffit.

Art. 129 Mise en danger de la vie d'autrui Puisque la peine minimale prévue à l’art. 122 (lésions corporelles graves) est portée à plus de deux ans de peine privative de liberté, il se justifie d’introduire une peine minimale pour la mise en danger de la vie d’autrui. La durée de cette peine minimale est fixée à six mois de peine privative de liberté, eu égard au fait qu’il s’agit d’une simple infraction de mise en danger ; l’intention porte dès lors uniquement sur la mise en danger, et non sur la réalisation du résultat.

Art. 133, al. 1 Rixe La durée de la peine maximale encourue pour rixe est inférieure de deux ans à celle encourue pour agression (art. 134), ce qui a fait l’objet de critiques dans la doc-

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12 trine . On suppose que cette différence s’explique par un objectif sous-jacent de prévention générale, étant donné que l’agression peut se transformer en rixe si la partie agressée se défend par la violence. Par ailleurs, la juxtaposition des art. 133 et 134 donne lieu à de délicates questions de délimitation, dans les cas où plusieurs personnes sont agressées et où une partie d’entre elles réagit par la violence alors que les autres restent passives. Pour cette raison également, la peine prévue à l’art. 133 est portée au même niveau que celle mentionnée à l’art. 134.

Art. 135 Représentation de la violence Voir le commentaire relatif à l’art. 197, ch. 3, 3bis, 3ter (nouveau), 4, 4bis (nouveau) et 5 AP-CP.

Titre 2 : Infractions contre le patrimoine

Art. 139, ch. 2 et 3 Vol A propos du ch. 2, on peut s’interroger sur les raisons ayant conduit à conférer au vol par métier une position particulière parmi les formes qualifiées de l’infraction. Le message du 10 décembre 1979 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire 13 (actes de violence criminels) ne prévoyait pas encore une telle réglementation ; celle-ci a été décidée, dans sa forme actuelle, par le Parlement. En raison de cette nouvelle disposition, on a ensuite réduit la peine encourue pour d’autres infractions, comme l’escroquerie par métier, 14 qui faisait auparavant l’objet d’une peine privative de liberté d’un an au moins . Cette réduction de la peine minimale pour le vol par métier était également motivée par la volonté de permettre au juge de moduler les sanctions, mieux que par le passé, en fonction de la gravité de l’infraction, eu égard à l'interprétation extensive que le Tribunal fédéral faisait à l’époque de la notion de métier. Les peines minimales prévues pour les infractions par métier varient fortement : peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 139, ch. 2, 146, al. 2, 148, al. 2, 160, ch. 2), peine privative de liberté d’un an (art. 144bis, ch. 2, 156, ch. 2, 157, ch. 2) ; parfois même, aucune peine minimale n’est mentionnée (art. 155, ch. 2, CP). Il convient d’unifier ce régime en prévoyant partout la même peine minimale, soit six mois de peine privative de liberté. De plus, il y a lieu de remplacer, là où ce n’est pas encore fait, la possibilité qu’a le juge de prononcer la peine considérée par l’obligation de le faire (voir ch. 1.3).

12 Günter Stratenwerth / Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, §4 n° 43. 13 FF 1980 I 1231 14 Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres), FF 1991 II 984.

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A l’art. 139, ch. 2, la peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins est donc rem- placée par une peine privative de liberté de six mois au moins. A l’heure actuelle, la majorité des peines prononcées se situent en deçà de cette limite. Au ch. 3, la peine minimale est portée à un an de peine privative de liberté. Cette augmentation permet d’une part de conserver la gradation actuelle à l’intérieur de l’art. 139 et, d’autre part, de garder une peine identique à celle encourue pour bri- gandage (art. 140, ch. 1, AP-CP), laquelle augmente également.

Art. 140 Brigandage Pour des raisons de politique criminelle, la peine minimale prévue au ch. 1 est portée à un an de peine privative de liberté. Le ch. 2 peut par conséquent être supprimé car le comportement visé (port d’une arme à feu) s’inscrit dans ceux prévus dans l’infraction de base. Au ch. 3, l’utilisation d’une arme à feu est mentionnée explicitement ; à l’heure actuelle ce cas de figure tombe sous le coup de la qualification de dangerosité parti- culière, laquelle perdra dès lors de son importance. La nouvelle peine minimale de plus de deux ans de peine privative de liberté a pour conséquence d’exclure l’octroi du sursis ou du sursis partiel (cf. le commentaire relatif à l’art. 122 AP-CP). Au ch. 4, la peine minimale est abaissée à trois ans de peine privative de liberté. Il est en effet nécessaire d’harmoniser la quotité de la peine avec celle prévue par les autres dispositions réprimant un traitement cruel de la victime (art. 184, 189, al. 3, 190, al. 3). Alors que les art. 189, al. 3 (contrainte sexuelle) et 190, al. 3 (viol) pré- voient une peine privative de liberté minimale de trois ans, celle-ci est de cinq ans à l’art. 140, ch. 4 (brigandage) et de un an à l’art. 184 (circonstances aggravantes). Nous proposons de retenir la durée moyenne de trois ans pour le traitement cruel de la victime ; par conséquent, la peine minimale prévue à l’art. 140, ch. 4 est abaissée, et celle prévue à l’art. 184 AP-CP est augmentée. Une peine privative de liberté minimale de cinq ans paraît en outre trop élevée en comparaison avec les peines encourues pour lésions corporelles graves et pour meurtre. De plus, lorsque la peine minimale est aussi élevée, les tribunaux ont tendance à interpréter restrictivement la disposition en cause, qui est alors très rarement appliquée. Ou alors ils atténuent la peine en raison d’une responsabilité restreinte de l’auteur, auquel cas ils ne sont pas liés par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction concernée (art. 48a). C’est d’ailleurs pourquoi presque toutes les condamnations prononcées exclusive- ment sur la base de l’art. 140 se situent en-dessous de la peine minimale.

Art. 143bis Accès indu à un système informatique Cette disposition s’inspire largement de celle réprimant la violation de domicile. En raison du caractère mineur de l’infraction en cause, les juges prononçaient, avant la dernière révision de la partie générale, soit de très courtes peines privatives de liberté, soit l’amende. Dès lors, il apparaît clairement que la peine prévue dans le régime des sanctions actuel – trois ans de peine privative de liberté - ne correspond pas à la réalité. Il convient par conséquent de limiter à un an au maximum la peine privative de liberté prévue aux al. 1 et 2.

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Les autres modifications apportées aux al. 1 et 2 (nouveau) correspondent à celles proposées par le Conseil fédéral dans son message du 18 juin 2010 relatif à l’approbation et 15à la mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité .

Art. 144, al. 3 Dommages à la propriété Avant la révision de 1995, la forme qualifiée ne trouvait application que lorsque l’auteur avait causé un dommage considérable et avait agi par bassesse de caractère. Le juge avait alors l’obligation de prononcer une peine plus élevée. Lors de la révi- sion de 1995, la « bassesse de caractère » a été supprimée des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée, et l’aggravation de la peine rendue facultative. Il apparte- nait ainsi au 16 juge d'apprécier si le cas d'espèce méritait véritablement une sanction plus sévère . La peine privative de liberté minimale de un an est trop haute par rapport à d’autres infractions telles que le vol (art. 139) ou l’escroquerie (art. 146). Elle est dès lors abaissée à six mois. Dans le même temps, on remplace la possibilité qu’a le juge de prononcer la peine considérée par l’obligation de le faire. La réglementation actuelle donne en effet au tribunal un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne à la fois la qualification des faits et la quotité de la peine ; ce pouvoir d’appréciation doit être limité. Il a notamment eu pour résultat qu’en pratique, seules de courtes peines privatives de liberté ont été prononcées (voir ch. 1.3).

Art. 144bis, ch. 1, al. 2 et ch. 2, al. 2 Détérioration de données Nous renvoyons au commentaire relatif à l’art. 144, al. 3 en ce qui concerne la quotité de la peine en cas de dommage considérable (ch. 1, al. 2). Au ch. 2, la peine minimale lorsque l’auteur fait métier de tels actes est abaissée à six mois de peine privative de liberté (voir le commentaire relatif à l’art. 139, ch. 2). On remplace également la possibilité qu’a le juge de prononcer la peine considérée par l’obligation de le faire (voir le commentaire relatif à l’art. 144, al. 3).

Art. 146, al. 2 Escroquerie La peine minimale prévue à l’al. 2 lorsque l’auteur fait métier de l’escroquerie est portée à six mois de peine privative de liberté (voir le commentaire relatif à l’art. 139, ch. 2). Déjà à l’heure actuelle, les peines privatives de liberté prononcées sont, pour la plupart, supérieures à ce minimum.

Art. 147, al. 2 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur La peine minimale prévue à l’al. 2 lorsque l’auteur fait métier de tels actes est portée à six mois de peine privative de liberté (voir le commentaire relatif à l’art. 139, ch. 2). A l’heure actuelle, les peines prononcées sont généralement déjà égales ou supé-

15 FF 2010 4275 16 Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres), FF 1991 II 981.

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rieures à ce minimum ; cependant, peu de jugements ont été rendus en application de cette disposition.

Art. 148, al. 2 Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit La peine minimale prévue à l’al. 2 lorsque l’auteur fait métier de tels actes est portée à six mois de peine privative de liberté (voir le commentaire relatif à l’art. 139, ch. 2). Jusqu’à présent, cette disposition n’a donné lieu qu’à quatre condamnations, si bien qu’il n’est pas possible de tirer des enseignements de la pratique.

Art. 150bis Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés Selon le message 17 du 10 juin 1996 concernant la révision de la loi sur les télécommu- nications , cette disposition devait être intégrée au code pénal, dans le titre consacré aux infractions contre le patrimoine, puisque le bien juridique protégé est le patri- moine. Cela est sans doute vrai, mais la même remarque pourrait s’appliquer à de nombreuses autres dispositions du droit pénal accessoire. L’art. 150bis pourrait donc tout aussi bien figurer parmi les dispositions pénales de la loi sur les télécommunica- tions. En pratique, la portée de cette disposition reste par ailleurs limitée, puisqu’elle n’a donné lieu, en moyenne, qu’à six condamnations par an. Pour ces raisons, il y a lieu de la déplacer dans la loi sur les télécommunications. Art. 153 Fausses communications aux autorités chargées du registre du com- merce Cette disposition figurait à l’origine dans la loi fédérale du 6 octobre 1923 statuant des dispositions pénales en matière de registre du commerce et de raisons de com- merce. Son intégration subséquente dans le code pénal était motivée, d’une part, par la volonté du législateur de lui conférer davantage d’importance et, d’autre part, par le fait qu’elle complétait 18 heureusement l’art. 253 (obtention frauduleuse d’une constatation fausse) . Lors de cette intégration dans le code pénal, la sanction encourue a en outre été aggravée afin de renforcer l'efficacité de la norme 19 pénale et de conférer davantage de poids à la lutte contre la criminalité économique . Aupa- ravant, cette infraction constituait déjà un délit, mais la peine encourue n’était que l’emprisonnement pour six mois au plus ou l’amende jusqu’à 20 000 francs. Lors de la procédure de consultation, seule une minorité avait estimé qu'une telle norme avait sa place, non pas dans le code pénal, mais dans le droit pénal accessoire, et avait critiqué l’augmentation de la quotité de la peine. A l’heure actuelle, la peine encourue apparaît démesurément sévère, dans la mesure où il s’agit là d’une infraction subsidiaire et que l'inscription inexacte d'un fait ayant une portée juridique est poursuivie en application de l’art. 253 (obtention fraudu- leuse d’une constatation fausse). De plus, l’omission complète d’une inscription au

17 FF 1996 III 1411 18 Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres), FF 1991 II 1005s. 19 Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres), FF 1991 II 1006.

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registre du commerce 20 est punie d’une simple amende d’ordre (art. 943 du code des obligations, CO ). Avant la dernière révision de la partie générale, les peines prononcées ont été principalement des amendes. Il apparaît dès lors clairement que la peine prévue ne correspond pas à la réalité juridique. Compte tenu également de la peine prévue autrefois, il y a lieu de limiter à un an la durée de la peine privative de liberté encourue.

Art. 155, ch. 2 Falsification de marchandises Une peine minimale de six mois de peine privative de liberté est introduite pour les cas, prévus au ch. 2, dans lesquels l’auteur fait métier de tels actes (voir le commen- taire relatif à l’art. 139, ch. 2).

Art. 156, ch. 2 Extorsion et chantage La peine minimale prévue au ch. 2 lorsque l’auteur fait métier de tels actes ou lors- qu’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, est réduite à six mois de peine privative de liberté (voir le commentaire relatif à l’art. 139, ch. 2).

Art. 157, ch. 2 Usure La peine minimale prévue au ch. 2 lorsque l’auteur fait métier de tels actes est réduite à six mois de peine privative de liberté (voir le commentaire relatif à l’art. 139, ch. 2). A l’heure actuelle, les peines privatives de liberté prononcées sont parfois nettement supérieures à un an.

Art. 158, ch. 1, al. 3 Gestion déloyale Lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine privative de liberté minimale est de un an (ch. 1, al. 3). Dans le cadre de la révision de 1995, la commission d’experts avait proposé de fixer à dix ans la durée maximale de la peine privative de liberté, ce qui justifiait une durée minimale d’un an. Cependant, la limite supérieure de la peine a finalement été ramenée à cinq ans, afin de l’harmoniser avec21 les peines prévues pour l’escroquerie et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur . Par ailleurs, avant la révision de 1995, le dessein de lucre faisait partie des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée. L’idée était de sanctionner un comportement particulièrement répréhensible. Cependant, le Tribunal fédéral avait de plus en plus assimilé cette notion à celle d’enrichissement illégitime (ATF 107 IV 124ss), si bien qu’en 1995, cette jurisprudence a été inscrite dans le code pénal. Du point de vue de la faute, la gravité de l’infraction n’est cependant plus la même. Pour cette raison, il y a lieu de supprimer la limite inférieure de la peine privative de liberté, et de rem- placer la possibilité qu’a le juge de prononcer la peine considérée par l’obligation de le faire (voir ch. 1.3). Ainsi, les formes qualifiées de l’infraction commises dans un

20 RS 220 21 Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres), FF 1991 II 1019.

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dessein d’enrichissement illégitime (ch. 1, al. 3, et ch. 2) seront sanctionnées par la même peine. En raison du pouvoir d’appréciation dont jouissent les tribunaux en matière de qualification des faits et de quotité de la peine, la plupart des peines prononcées ont été, jusqu’à présent, des peines privatives de liberté inférieures à un an.

Art. 160, ch. 2 Recel La peine minimale prévue au ch. 2 lorsque l’auteur fait métier de tels actes est portée à six mois de peine privative de liberté (voir le commentaire relatif à l’art. 139, ch. 2). A l’heure actuelle, la plupart des peines prononcées se situent déjà au-delà de cette limite.

Art. 168 Subornation dans l’exécution forcée Depuis la révision de la partie générale en 2007, la peine encourue est la même pour toutes les formes de l’infraction. Il y a donc lieu de reformuler cette disposition.

Art. 171, al. 2 Concordat judiciaire Cette disposition constitue un cas particulier de réparation, puisque le débiteur ou le tiers doivent avoir déployé des efforts particuliers d’ordre économique pour faciliter l’aboutissement du concordat judiciaire. Elle va cependant plus loin que l’art. 48, let. d (circonstances atténuantes) et moins loin que l’art. 53 (réparation), puisque l’exemption de peine n’est que facultative et n’est pas soumise aux mêmes condi- tions. Le message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse 22 et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) renvoyait, à ce propos, à la révision à venir de la partie générale du code pénal, en particulier à la future disposition sur la réparation du préjudice. La partie générale contient à présent une disposition sur la réparation, l’art. 53, qui remplace de facto l’art. 171, al. 2. Celui-ci doit donc être abrogé, même si les deux dispositions ne se recouvrent pas entièrement. Il n’est pas soutenable, en effet, que des critères diffé- rents régissent la réparation du préjudice.

Art. 171bis Révocation de la faillite Nous renvoyons au commentaire relatif à l’art. 171, al. 2.

22 FF 1991 II 1042

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Titre 3 : Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé

Art. 174, ch. 2 Calomnie Ch. 2 : la calomnie faite de propos délibéré est généralement très pénible pour la victime, qui peut en être profondément affectée. Dans ces circonstances, il paraît adéquat d’augmenter la peine minimale prévue au ch. 2 à une peine privative de liberté de 90 jours ou à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. En pratique, les peines prononcées ne dépassent guère la peine minimale actuelle de 30 jours- amende.

Art. 177 Injure L'avant-projet propose de supprimer les peines pécuniaires maximales de 90 jours- amende (voir ch. 1.3). Comme la peine maximale prévue pour la diffamation (art. 173, ch. 1) est une peine privative de liberté de six mois ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende, et que la gradation actuelle entre les deux infractions doit être conservée, le délit d’injure est transformé en contravention. Jusqu’en 2006, les tribunaux se sont contentés, dans la grande majorité des cas, de prononcer des amendes.

Art. 178 Prescription Il ne se justifie pas de prévoir, pour les délits contre l’honneur, des délais de pres- cription plus courts. De plus, du fait de l’existence du droit de plainte, il est rare que plusieurs années s’écoulent avant l’ouverture d’une procédure pénale. Cette disposi- tion est donc abrogée.

Art. 179 Violation de secrets privés La peine prévue à l’art. 179 est trop basse si on la compare à celles mentionnées aux art. 179bis et suivants, qui prévoient des peines privatives de liberté de un an ou trois ans au plus ou des peines pécuniaires. Ces dispositions protègent en effet le même bien juridique que l’art. 179 et n’ont été ajoutées dans le code pénal que pour tenir compte des innovations techniques. On peut d’ailleurs s’étonner que la peine prévue à l’art. 179 n’ait pas été adaptée plus tôt.

Art. 179quinquies, al. 2 Enregistrements non punissables Le renvoi contenu à l’al. 2 dans sa version actuelle prête à confusion, dans la mesure où les dispositions énumérées concernent l’utilisation d’enregistrements obtenus illégalement. Si l’on en faisait une interprétation purement grammaticale, les enre- gistrements réalisés légalement en application de l’al. 1 ne pourraient jamais faire l’objet d’une utilisation conforme à la loi. L’al. 2 doit dès lors être reformulé. Les cas non punissables sont ceux dans lesquels l’enregistrement conforme à l’al. 1 a été réalisé dans le but de se procurer une preuve (par exemple devant un tribunal, afin de déterminer l’auteur d’une fausse alarme ou d’éclaircir un malentendu). La

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conservation du support audio est par conséquent inévitable et ne fait pas partie des éléments constitutifs de l’infraction. Cependant, ces enregistrements ne sauraient être rendus accessibles ou communiqués à des tiers ou des personnes extérieures. Ils doivent en outre être effacés aussitôt que la nécessité ou l’intérêt lié à l’administration de la preuve n’existe plus, par analogie avec le principe de propor- tionnalité 23 consacré à l’art. 4, al. 2, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données .

Art. 179septies Utilisation abusive d’une installation de télécommunication L’inquiétude ou le harcèlement infligés à la victime peuvent parfois aller très loin, si bien que la peine encourue à l’heure actuelle, trop basse, est portée au même niveau que celle prévue pour la violation de domicile (art. 186). Jusqu’à présent, les peines privatives de liberté prononcées ont été le plus souvent de très courte durée, n’atteignant que rarement le seuil maximum. Les deux éléments constitutifs subjectifs que sont la méchanceté ou l’espièglerie sont par ailleurs supprimés. Selon la jurisprudence en effet, les appels téléphoniques ne sont considérés comme inquiétants ou importuns que s’ils atteignent, en termes quantitatifs ou qualitatifs, un degré de gravité objectif minimal. Il en découle que, déjà à l’heure actuelle, les appels téléphoniques ou les fax publicitaires ainsi que les spams (pourriels) ne sont pas punissables, à moins d’être envoyés à la même adresse à d’innombrables reprises.

Titre 4 : Crimes ou délits contre la liberté

Art. 184 Circonstances aggravantes Le traitement cruel de la victime fait partie des éléments constitutifs de l’infraction dans plusieurs dispositions. Les peines minimales prévues varient cependant consi- dérablement : peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 140, ch. 4), de trois ans au moins (art. 189, al. 3, 190, al. 3) ou d’un an au moins (art. 184). Pour l’infraction mentionnée à l’art. 185, ch. 2, la simple menace d’un traitement cruel entraîne une peine privative de liberté de trois ans au moins. De telles différences ne se justifient pas objectivement. Il y a donc lieu de prévoir, si l’auteur a traité la victime avec cruauté, une peine minimale unifiée de trois ans de peine privative de liberté (cf. les remarques relatives à l’art. 140, ch. 4). Pour les enlèvements et séquestrations en vue de l’obtention d’une rançon et ceux lors desquels la privation de liberté a duré plus de dix jours, la peine privative de liberté minimale encourue reste fixée à un an, alors que pour le traitement cruel ou la mise en danger sérieuse de la santé de la victime, elle passe à trois ans.

23 RS 235.1

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Art. 186 Violation de domicile Jusqu’à la dernière révision de la partie générale du code pénal, les peines pronon- cées pour violation de domicile ont été soit des peines privatives de liberté de très courte durée soit des amendes, en raison du caractère mineur de l’infraction. En comparaison avec les pays voisins, la durée de la peine encourue en Suisse est, avec l’Italie, la plus élevée. Il apparaît clairement que la quotité de la peine ne correspond pas à la réalité juridique. Pour cette raison, la durée de la peine privative de liberté maximale est abaissée à un an.

Titre 5 : Infraction contre l’intégrité sexuelle

Art. 187, ch. 1 et 4 Actes d’ordre sexuel avec des enfants Comme on l'a exposé plus haut sous le ch. 1.5 « Infractions contre l’intégrité sexuelle », le présent avant-projet ne propose pas l’introduction de peines minimales pour les infractions contre l’intégrité sexuelle, ni l’allongement de la durée des peines maximales, sauf à l’art. 197 (pornographie). Pour des raisons de politique criminelle et de prévention générale, la possibilité de prononcer des peines pécuniai- res est supprimée, afin de souligner, malgré tout, que les comportements réprimés aux art. 187 à 189 (actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle), 191 à 193 (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues, abus de la détresse) et 195 (encouragement à la prostitution) ne constituent en aucun cas des infractions mineures. A l’avenir, seules des peines privatives de liberté pourront donc être prononcées.

Art. 188 Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes Ch. 1 : voir le commentaire relatif à l’art. 187, ch. 1 et 4. La possyibilité, prévue au ch. 2, de renoncer à la poursuite pénale, au renvoi devant le tribunal ou au prononcé d’une peine, si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, est supprimée. Selon le message24du 26 juin

1985 concernant la révision du code pénal et du code pénal militaire , une telle

exemption se justifiait d’autant plus que la victime se rapprochait de l’âge de la majorité et par conséquent de l’âge auquel il est normal de se marier. Ce raisonne- ment n’est plus défendable à l’heure actuelle. De même, le souci exprimé par le législateur de l’époque de tenir compte du changement dans la nature de la relation entre la victime et l’auteur et de ne pas hypothéquer le mariage dès le départ avec une procédure pénale ne convainc guère. L’exemption de peine est certes facultative. Cependant, les infractions visées aux art. 188, 192 (actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues) et 193 (abus de la détresse) concer- nent des actes d’ordre sexuel commis en abusant de la dépendance de la victime, ce dont il convient de tenir compte. De tels agissements ne doivent pas être minimisés

24 FF 1985 II 1020

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et légitimés par la possibilité d’une exemption de peine en cas de mariage ou de conclusion d’un partenariat enregistré. Enfin, la contrainte sexuelle (art. 189) et le viol (art. 190) entre conjoints ne font plus partie des délits poursuivis uniquement sur plainte. En revanche, dans le cas des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), pour lesquels une exemption de peine facultative est également prévue en cas de mariage ou de partenariat enregistré subséquents, il est possible que la relation d’ordre sexuel entre la « victime » et « l’auteur » ait été désirée. Une exemption de peine peut alors se justifier. Par ailleurs, une exemption de peine pourra toujours être obtenue par le biais des art. 52 (absence d’intérêt à punir) ou 53 (réparation).

Art. 189, al. 1 Contrainte sexuelle Voir le commentaire relatif à l’art. 187, ch. 1 et 4.

Art. 191 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discer- nement ou de résistance Voir le commentaire relatif à l’art. 187, ch. 1 et 4.

Art. 192 Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues Al. 1 : voir le commentaire relatif à l’art. 187, ch. 1 et 4. Al. 2 : voir le commentaire relatif à l’art. 188, ch. 2.

Art. 193 Abus de la détresse Al. 1 : voir le commentaire relatif à l’art. 187, ch. 1 et 4. Al. 2 : voir le commentaire relatif à l’art. 188, ch. 2.

Art. 195 Encouragement à la prostitution Voir le commentaire relatif à l’art. 187, ch. 1 et 4 AP-CP.

Art. 197, ch. 3, 3bis, 3ter (nouveau), 4, 4bis (nouveau) et 5 Pornographie L’actuel art. 197 est en vigueur depuis le 1 octobre 1992, à l’exception du ch. 3bis, er

introduit plus tard et entré en vigueur le 1er avril 2002. Il englobe la pornographie douce et la pornographie dure, définie au ch. 3. L’art. 135 (représentation de la violence), qui présente un lien étroit avec l’art. 197, est quant à lui entré en vigueur le 1er janvier 1990 ; son al. 1bis, ajouté par la suite, est en vigueur depuis le 1er avril 2002. Le nombre de condamnations fondées sur ces dispositions a fortement augmenté ces dernières années, ce qui s’explique entre autres par les possibilités de diffusion des contenus incriminés par Internet. Ainsi, en 1993, six condamnations ont été pronon- cées sur la base de l’art. 135, et 68 sur la base de l’art. 197. En 2000, ces chiffres

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sont passés respectivement à 19 (art. 135) et 309 (art. 197) et, en 2005, à 84 (art. 135) et 867 (art. 197). Plusieurs interventions parlementaires réclament une réglementation plus sévère dans le domaine de la pornographie dure, en particulier en ce qui concerne la porno- graphie enfantine, et demandent le maintien d'une symétrie avec la représentation de la violence. Les motions 06.3170 Schweiger « Cybercriminalité. Protection des enfants » et 06.3554 Hochreutener « Extension de la motion Schweiger à la repré- sentation de la violence » ont ainsi été adoptées par les deux Conseils. La motion

08.3609 Fiala « Alourdir la peine encourue en cas de pornographie enfantine »,

adoptée par le Conseil national,25a été transformée en un mandat d’examen par le Conseil des Etats le 10 juin 2010 . Les motions Schweiger et Hochreutener visent à ce que la consommation de porno- graphie dure ou de représentations de la violence, en particulier la consommation sans possession, soit rendue punissable sans exception. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces motions, la séparation claire entre les actes de consommation d’une part, et les actes de production et de diffusion d’autre part, est rétablie, de manière à rectifier les effets de la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle n’opère pas une distinction nette entre la diffusion et la consommation. A l’avenir, tous les compor- tements délictueux seront traités de la même manière ; seule la consommation per- sonnelle bénéficie d’un traitement privilégié. La motion Fiala réclamait, à l’origine, un alourdissement de la peine encourue à l’art. 197, ch. 3, 3bis et 4, pour les infractions liées à la pornographie enfantine. La présente révision traduit au moins partiellement cette préoccupation. Cependant, l’alourdissement des peines concerne uniquement les représentations d’actes effec- tifs commis avec des enfants et non, par exemple, des peintures ou des bandes dessinées. Contrairement aux art. 187 à 189, 191 à 193 et 195 (voir supra, ch. 1.5 et le com- mentaire relatif à l’art. 187, ch. 1 et 4), nous avons renoncé, en ce qui concerne les art. 135 et 197, à supprimer la possibilité de prononcer une peine pécuniaire. En effet, les art. 135 et 197 ne répriment pas les abus en eux-mêmes, mais leur repré- sentation. Sous l’angle de la gravité de l’infraction du point de vue de la faute, il y a lieu d'opérer une distinction entre le fait d'abuser sexuellement ou physiquement d'un enfant et celui de représenter en images la commission de l'abus. L’auteur qui, dans le but de produire des représentations violentes ou pornographiques, abuse effectivement d’une personne sera puni en application des articles pertinents du code pénal (par exemple art. 122, lésions corporelles graves, art. 189, contrainte sexuelle ou art. 190, viol). Les modifications apportées à l’art. 197 sont les suivantes. Au ch. 3, qui règle l’interdiction de la pornographie dure et vise le groupe des four- nisseurs, la peine encourue n’est pas modifiée lorsque les objets ou représentations

25 La motion a été adoptée avec la modification suivante: "Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il convient d'alourdir la peine encourue en cas d'infraction liée à la pornogra- phie enfantine (art. 197, ch. 3, 3bis et 4, CP) et quelles autres mesures pourraient être pri- ses, notamment afin d'accroître l'efficacité de la poursuite pénale en matière de pornogra- phie enfantine ».

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incriminés ont pour contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des excréments humains, des actes de violence envers des adultes, ou encore des actes non réels d’ordre sexuel avec des enfants, et reste donc fixée à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Elle est en revanche modifiée lorsque les objets ou représentations incriminés ont pour contenu des actes effectifs d’ordre sexuel avec des enfants, et passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Il y a lieu de différencier entre les représentations d’actes effectifs et d’actes non effectifs de pornographie enfantine. En effet, le bien juridique central protégé par le ch. 3 est le développement sexuel harmonieux des enfants et des adolescents. On craignait que la confrontation (volontaire ou involon- taire) avec les contenus mentionnés au ch. 3 n’influence négativement le dévelop- pement psychique et moral des jeunes. L’art. 197, ch. 3 (de même que ch. 3bis) a cependant aussi pour but de protéger les « acteurs » potentiels de pornographie dure 26 contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements dégradants ou indignes . Seuls les « acteurs » réels ont besoin d’une telle protection, si bien qu’une différence au niveau de la peine encourue se justifie. Tous les actes délictueux concernés – mis à part la consommation, réglée au ch. 3bis – sont désormais 27 énumérés au ch. 3. A l’instar des art. 19 et 19a de la loi sur les stupéfiants , la liste choisie est délibérément large, et les comportements énumérés se recoupent parfois. Les difficultés de délimitation et l’insécurité juridique engen- drées par des définitions divergentes de certaines notions (comme la « possession 28 ») sont ainsi éliminées. L’arrêt du Tribunal fédéral, critiqué par la doctrine , selon lequel même le téléchargement et la sauvegarde de fichiers exclusivement29pour la consommation personnelle constituent de la « fabrication » au sens du ch. 3 , passi- ble d’une peine plus sévère, ne sera plus d’actualité. Pour des raisons de symétrie, l’art. 135, al. 1 est modifié dans le même sens. Ici aussi, la peine encourue doit être plus lourde lorsque sont en cause des violences effectives contre des enfants. Il ne serait pas soutenable que la représentation d’actes de violence physique graves, mais dépourvus de connotation sexuelle, commis à l’encontre d’enfants, soit punie moins sévèrement que la pornographie enfantine. Au ch. 3bis, le seul comportement délictueux mentionné est le fait de « consommer ». De plus, le passage « (quiconque) commet un acte au sens du ch. 3, al. 1 pour sa propre consommation est puni » est ajouté. Tous les actes de consommation de pornographie dure sont ainsi traités de la même manière et punis dans leur intégrali- té. En particulier, la consommation sans possession via Internet devient punissable. Tous les actes délictueux servant à la consommation personnelle bénéficient ainsi

26 ATF 124 IV 106 ; Kaspar Meng / Matthias Schwaibold in: Marcel Alexander Niggli / Hans Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2007, n° 8 ad art. 197 CP. 27 RS 812.121 28 Entre autres : Kaspar Meng / Matthias Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit., n° 50 ad art. 197 CP et les références citées. 29 ATF 131 IV 16, confirmé dans l’arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_289/2009 du 16.9.2009. Voir aussi ATF 124 IV 106, selon lequel l’importation de cassettes vidéo contenant de la pornographie dure en provenance de l’étranger constitue de la consomma- tion propre au sens du chiffre 3, alors que l’acquisition en Suisse ne tombe pas sous le coup de cette disposition.

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d’un traitement privilégié sur le plan pénal, puisque le ch. 3bis prévoit pour de tels actes une peine plus légère. Comme à l’heure actuelle, seule la consommation inten- tionnelle est punissable. Il appartiendra aux tribunaux de déterminer quelles circons- tances permettent de retenir l’intention. Il ne faut pas que chaque contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure soit qualifié de consommation intentionnelle. Pour la consommation par le biais d’Internet, le nombre d’images et de pages consultées ainsi que la provenance des fichiers devraient se révéler déter- minants en pratique. L’étendue des comportements punissables augmente puisque, par exemple, les spectateurs de films de cinéma contenant de la pornographie dure pourront à l’avenir être sanctionnés. La peine prévue au ch. 3bis est une peine priva- tive de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire lorsque les objets ou repré- sentations ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes de violence envers des adultes ou encore des actes non effectifs d’ordre sexuel avec des enfants. Pour les actes effectifs d’ordre sexuel avec des enfants, la peine encourue augmente et passe à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L’art. 135, al. 1bis est modifié dans le même sens. La peine y passe par conséquent à une peine pécuniaire de trois ans au plus, lorsque les objets ou représentations ont comme contenu des actes de violence réels envers des en- fants. Le ch. 3ter, qui prévoit la confiscation des objets en cas d’infractions au sens des ch. 3 et 3bis, est introduit pour des raisons de technique législative. Il ne contient pas de nouveauté matérielle. A l’art. 135, l’actuel al. 2, qui règle la confiscation, devient l’al. 5. Au ch. 4, l’expression désuète « dans un dessein de lucre » est remplacée par « dans un dessein d’enrichissement ». Lorsque les actes délictueux commis dans un dessein d’enrichissement concernent des actes effectifs de pornographie enfantine, la peine passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée ; cette disposition fait l’objet, pour des raisons de technique législative, d’un nouvel alinéa, l’al. 4bis. L’art. 135, al. 3 est modifié dans le même sens ; l’obligation de prononcer une peine pécuniaire en même temps que la peine privative de liberté lorsque l’auteur a agi dans un dessein d'enrichissement est déplacée de l’al. 3 à l’al. 4, pour des raisons de technique législative. Enfin, pour des raisons de clarté, le ch. 5 ne renvoie plus aux ch. 1 à 3 de l’art. 197 mais aux ch. 1 à 3bis. Comme à l’heure actuelle, les objets et représentations visés à ces chiffres ne sont pas considérés comme pornographiques lorsqu’ils ont une valeur culturelle ou scientifique digne de protection. Nous renonçons à apporter d’autres modifications aux art. 135 et 197 dans le cadre de la présente révision. Début juin 2010, le Conseil fédéral a en effet approuvé la signature de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dont la mise en œuvre nécessitera une nouvelle révision de l’art. 197.

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Art. 200 Commission en commun Afin de tenir compte du degré plus élevé de gravité de l’infraction du point de vue de la faute, on remplace la possibilité qu’a le juge de prononcer une peine plus lourde en cas de commission en commun par l’obligation de le faire.

Titre 6 : Crimes ou délits contre la famille

Art. 213 Inceste L’art. 213 dispose que l’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il est en vigueur, dans sa teneur actuelle, depuis le 1er janvier 1990. La commission d’experts de l’époque avait proposé 30 de ne pas punir les relations incestueuses entre adultes et librement consenties . Cette proposition, fortement critiquée lors de la procédure de consultation, n’avait finalement pas été suivie par le Conseil fédéral et le Parlement. Dans le cadre d’une modification ultérieure du code pénal et du code pénal militaire, entrée en vigueur le 1er octobre 2001, le Conseil fédéral a estimé nécessaire de maintenir l'interdiction 31 de l'inceste tant pour la protection de la famille que pour des motifs eugéniques . L’infraction d’inceste n’a qu’une portée marginale. Selon les données fournies par l’Office fédéral de la statistique, en effet, 87 condamnations pour inceste ont été prononcées entre 1984 et 2007, ce qui correspond à une moyenne de trois à quatre par année. Les cas les plus pertinents en pratique, à savoir les abus commis sur des enfants et des adolescents par leurs parents, peuvent être punis adéquatement par le biais des art. 187 à 191 (actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance). Avec l’abrogation de l’art. 213, seul l’inceste entre adultes consentants ne sera dès lors plus punissable. La référence aux biens juridiques mentionnés plus haut – en particulier la prohibi- tion de l’acte sexuel au sein de la famille et la préservation de la famille – ne convainc guère. En effet, l’infraction décrite à l’art. 213 ne suffit pas à garantir la préservation de la famille, pour les raisons suivantes. D’un côté, l’existence d’un mariage n’est pas un élément constitutif de l’infraction ; l’acte sexuel entre un père divorcé ou non marié et son enfant tombe ainsi également sous le coup de cette disposition. D’un autre côté, seul l’acte sexuel entre des parents de sang est punissa- ble. Or les abus sexuels au sein d’une famille recomposée, d’une famille d’accueil ou d’une famille adoptive sont tout aussi dommageables, et l’atteinte portée au bien juridique protégé est tout aussi grande. La réglementation actuelle n’est donc pas cohérente, également dans la mesure où elle limite le comportement incriminé au seul « acte sexuel ».

30 FF 1985 II 1064 31 FF 2000 2794

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Les éléments constitutifs de l’infraction prévus à l’heure actuelle ne permettent pas non plus de répondre adéquatement aux préoccupations eugéniques évoquées plus haut. D’une part, il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction d'inceste soit réalisée, qu'il y ait grossesse ou naissance d’un enfant. D’autre part, rien n’interdit aux per- sonnes n’ayant pas de lien de parenté de sang, mais présentant un risque de trans- mettre une maladie héréditaire, d’avoir des enfants. Pour ces raisons, il y a lieu d’abroger l’art. 213.

Art. 219, al. 2 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation Pour des raisons de sécurité du droit, on remplace au al. 2 la possibilité qu’a le juge de prononcer une peine plus légère en cas d’infraction par négligence par l’obligation de le faire. Par ailleurs, la peine prévue pour les infractions par négli- gence est augmentée et passe d’une simple amende à une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Titre 7 : Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 221, al. 3 Incendie intentionnel Dans l'al. 3, on remplace, pour des raisons liées à la sécurité du droit, la possibilité qu'a le juge de prononcer la peine considérée par l'obligation de le faire (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

Art. 222 Incendie par négligence Dès lors que les al. 1 et 2 prévoient la même peine et qu'ils portent tous deux sur des comportements analogues commis par négligence, il se justifie, pour des raisons de simplicité, de regrouper leurs énoncés de fait légaux dans un même alinéa. L'al. 2 est par conséquent abrogé.

Art. 223, ch. 1, al. 2 Explosion Au ch. 1, al. 2, on remplace, pour des raisons liées à la sécurité du droit, la possibili- té qu'a le juge de prononcer la peine considérée par l'obligation de le faire (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

Art. 224, al. 2 Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques Dans l'al. 2, on remplace, pour des raisons liées à la sécurité du droit, la possibilité qu'a le juge de prononcer la peine considérée par l'obligation de le faire (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

Art. 225 Emploi sans dessein délictueux Il n'est pas soutenable de prévoir la même peine pour l’infraction intentionnelle sans dessein délictueux et pour l’infraction par négligence, laquelle est, du point de vue

31

32 de la faute, moins grave (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Il y a donc lieu de prévoir un alinéa différent pour ces deux hypothèses. L'infraction intentionnelle sans dessein délictueux fait l'objet de l'al. 1 et celle par négligence du nouvel al. 2. La peine prévue pour l'infraction intentionnelle sans dessein délictueux demeure inchangée. Par souci de cohérence avec les art. 222 et 223, ch. 2, on prévoit pour l’infraction par négligence la même peine que celle prévue dans les deux dispo- sitions précitées, soit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés à l'art. 225 est en principe infé- rieure à 30 jours. L'actuel al. 2 est supprimé, car le comportement et la peine qu'il concerne s'inscri- vent dans ceux prévus à l'al. 1 et au nouvel al. 2 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le juge pourra baisser la peine dans le cas où le délinquant a eu le comportement visé à l'actuel al. 2. Le titre marginal de l'art. 225 est simplifié, ce qui le rend plus clair.

Art. 226 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques La peine mentionnée à l'al. 1 est adaptée suite aux modifications apportées à la partie générale du CP (pour le surplus, voir ch. 1.7). La peine minimale de 30 jours-amende mentionnée aux al. 2 et 3 ne se justifie pas; elle est donc supprimée (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en rela- tion avec les comportements considérés se situe entre 30 et 60 jours.

Art. 226bis, al. 1 Danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants Pour des raisons de prévention générale liées à l’important danger potentiel qui découle de la manipulation de matériaux radioactifs, il est opportun de prévoir à l'al.

1 une peine privative de liberté d'un an comme peine minimale ; le fait que

l’infraction par négligence soit sanctionnée par une peine privative de liberté maxi- male de cinq ans – et non de trois ans, comme dans les autres infractions du titre 7ème du CP – plaide également en faveur de la modification précitée.

Art. 227, ch. 1, al. 2 Inondation. Ecroulement Au ch. 1, al. 2, on remplace, pour des raisons liées à la sécurité du droit, la possibili- té qu'a le juge de prononcer la peine considérée par l'obligation de le faire (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

32 Cf. Bruno Roelli / Petra Fleischanderl, Basler Kommentar, op. cit., n°8 ad art. 225 CP.

32

Art. 228, ch. 1 Dommages aux installations électriques, travaux hydrau- liques et ouvrages de protection Les différentes variantes de l'énoncé de fait légal du ch. 1, al. 1 sont fusionnées, ce qui n'a pas d'incidence matérielle. Au ch. 1, al. 2, on remplace, pour des raisons liées à la sécurité du droit, la possibili- té qu'a le juge de prononcer la peine considérée par l'obligation de le faire (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

Art. 229, al. 1 Violation des règles de l'art de construire La peine maximale prévue à l'al. 1 est augmentée. En effet, cette peine est trop basse, eu égard à la mise en danger causée et aux effets possibles de celle-ci, par rapport aux autres articles du titre 7ème du CP prévoyant une infraction intentionnelle (par ex. art. 223 et 227). Il n'est au surplus pas soutenable de prévoir la même peine pour l’infraction intentionnelle et pour l’infraction par négligence de l'al. 2, laquelle est, du point de vue de la faute, moins grave (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés à l'art. 229 va jusqu'à 90 jours mais est en principe inférieure à 30 jours.

Art. 230, ch. 1 Supprimer ou omettre d'installer des appareils protecteurs La peine maximale prévue au ch. 1 est augmentée. En effet, cette peine est trop basse, eu égard à la mise en danger causée et aux effets possibles de celle-ci, par rapport aux autres articles du titre 7ème du CP prévoyant une infraction intentionnelle (par ex. art. 223 et 227). Il n'est au surplus pas soutenable de prévoir la même peine pour l’infraction intentionnelle et pour l’infraction par négligence du ch. 2, laquelle est, du point de vue de la faute, moins grave (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Les al. 1 et 2 du ch. 1 sont fusionnés, ce qui n'a pas d'incidence matérielle. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés à l'art. 230 va jusqu'à 90 jours mais est en principe nettement inférieure à 30 jours.

Titre 8 : Crimes ou délits contre la santé publique

Art. 231, ch. 1, al. 1 Propagation d'une maladie de l'homme La peine minimale de 30 jours-amende mentionnée au ch. 1, al. 1 ne se justifie pas; elle est donc supprimée (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en rela- tion avec les comportements visés à l'art. 231 se situe entre deux et six mois.

Art. 232, ch. 1 Propagation d'une épizootie Les al. 1 et 2 du ch. 1 sont fusionnés dans une seule et même disposition (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Celle-ci prévoit donc comme peine

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maximale cinq ans de peine privative de liberté (comme actuellement à l'al. 2 du ch. 1) mais pas de peine minimale (comme l'actuel al. 1 du ch. 1, qui n'en contient pas non plus). Les facteurs aggravants de l’actuel al. 2 du ch. 1 seront pris en compte par le juge au niveau de la quotité de la peine.

Art. 233, ch. 1 Propagation d'un parasite dangereux Les al. 1 et 2 du ch. 1 sont fusionnés dans une seule et même disposition (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Celle-ci prévoit donc comme peine maximale cinq ans de peine privative de liberté (comme actuellement à l'al. 2 du ch. 1) mais pas de peine minimale (comme l'actuel al. 1 du ch. 1, qui n'en contient pas non plus). Les facteurs aggravants de l’actuel al. 2 du ch. 1 seront pris en compte par le juge au niveau de la quotité de la peine.

Art. 234, al. 1 Contamination d'eau potable La peine minimale de 30 jours-amende mentionnée à l'al. 1 ne se justifie pas; elle est donc supprimée (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

Art. 235, ch. 1, al. 2, et ch. 2 Altération des fourrages La peine minimale de 30 jours-amende mentionnée au ch. 1, al. 2 n'est pas suppri- mée mais est augmentée à 90 jours-amende pour tenir compte de manière appropriée de la circonstance aggravante que constitue le fait que l'auteur agit par métier (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). En vertu de l'actuel ch. 1, al. 2, le jugement de condamnation doit être publié, sans condition, à la différence de ce qui est le cas dans l'art. 68, lequel subordonne cette publication à des conditions. Cette obligation de publication du jugement de condamnation est supprimée. Une telle publication n'est en effet plus nécessaire ; elle relève plus du début du siècle passé, c’est-à-dire d’une époque beaucoup plus rurale et où le fourrage et, donc, la qualité de celui-ci intéressaient beaucoup plus de monde qu’aujourd’hui. La différence entre les peines mentionnées au ch. 1 pour l'infraction intentionnelle et celle mentionnée au ch. 2 pour l'infraction par négligence est trop grande; il sied de remédier à cet état de fait (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Les peines prévues au ch. 1 étant justifiées, il y a lieu d'augmenter la peine prévue au ch.

2. Cette dernière tient compte des modifications apportées à la PG-CP (pour le

surplus, voir ch. 1.7).

Art. 236, al. 1 et 2 Mise en circulation de fourrages altérés Concernant la suppression de l'obligation de publication du jugement de condamna- tion, voir le commentaire de l'art. 235, ch. 1. La différence entre la peine mentionnée à l'al. 1 pour l'infraction intentionnelle et celle mentionnée à l'al. 2 pour l'infraction par négligence est trop grande; il sied de remédier à cet état de fait (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La peine prévue à l'al. 1 étant justifiée, il y a lieu d'augmenter la peine prévue à l'al. 2.

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Cette dernière tient compte des modifications apportées à la PG-CP (pour le surplus, voir ch. 1.7).

Titre 9 : Crimes ou délits contre les communications publiques

Art. 237, ch. 1 Entraver la circulation publique Les chemins de fer, visés par l'actuel art. 238, constituent, au même titre que le transport automobile et le transport aérien, un mode de circulation publique, laquelle est visée par l'actuel art. 237. Il n’y a en outre aucune raison de prévoir une peine différente pour les comportements réprimés par l'actuel art. 238 et ceux prévus à et l'actuel art. 237. En effet, si au moment de l’adoption des art. 237 et 238, l’entrave au service des chemins de fer pouvait conduire à un préjudice plus grand que les actes mentionnés à l'actuel art. 237, ceci n’est plus le cas aujourd’hui, en particulier 33 si on pense aux conséquences d’une catastrophe dans le domaine de l’aviation . Au vu de ce qui précède, il se justifie de fusionner les art. 237 et 238 en un nouvel art. 237 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3) et de donner à celui-ci le même titre marginal que l'actuel art. 237. On donne à l'art. 237 issu de la fusion non pas la structure de l'actuel art. 238 mais celle de l'actuel art. 237, étant donné que la structure de celui-ci permet de prévoir, au ch. 1, un énoncé de fait légal distinct avec une peine distincte pour le cas où le délinquant met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes (ch. 1, al. 2). Les peines mentionnées au ch. 1 s'inspirent en partie des peines de l'actuel art. 237 et en partie de celles de l'actuel art. 238. La peine maximale prévue pour l'énoncé de fait légal de base du ch. 1, al. 1 est augmentée à dix ans. Cette augmentation est justifiée, au vu du fait qu'il est nécessaire que le délinquant mette sciemment en danger les biens juridiques considérés, ce qui exclut la forme la moins grave de l'intention qu'est le dol éventuel. Quant à la peine prévue pour le cas aggravé du ch. 1, al. 2, elle est une peine privative de liberté d'un an au minimum et de dix ans au maximum, comme dans l'actuel art. 237. Il n'est pas nécessaire d'aller au-delà, contrairement à ce que prévoit l'actuel art. 238, ce en particulier au vu du fait que les comportements les plus graves sont susceptibles de tomber sous le coup de disposi- tions prévoyant des peines privatives de liberté maximales supérieures à dix ans. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en rela- tion avec les comportements visés aux art. 237 et 238 va jusqu'à cinq mois mais est en principe inférieure à 30 jours. Le ch. 1, al. 1 mentionne, à la différence de ce que prévoit l'actuel art. 237 mais à l'instar ce qui est prévu dans l'actuel art. 238, comme bien juridique protégé égale- ment la propriété d'autrui. Sont par exemple visées la propriété des passagers d'une entreprise de transport aérien ou la propriété de celle-ci même. Au ch. 1, al. 2, on remplace, pour des raisons liées à la sécurité du droit, la possibili- té qu'a le juge de prononcer la peine considérée par l'obligation de le faire (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

33 Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 20 ad art. 238 CP.

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Le ch. 2 ne reprend pas l'exigence du caractère « sérieux » du danger de l'actuel art. 238 al. 2, qui ne figure pas dans l'actuel art. 237, ch. 2. Cette exigence visait à éviter que le personnel des chemins de fer, par exemple les conducteurs 34 de trams, ne fassent l’objet de poursuites pénales pour des incidents mineurs . Cette condition supplémentaire n'est pas justifiée. En effet, elle permet à des tiers ne faisant pas partie du personnel des chemins de fer ou – au vu de la teneur du nouvel art. 237 – du personnel d'un aéroport ou d'entretien des routes d’échapper à la sanction. En outre, l'exigence d'une faute, qui concerne toutes les infractions par négligence, limite les cas d'application du ch. 2.

Art. 238 Entrave au service des chemins de fer L'art. 238 est abrogé. Voir le commentaire de l'art. 237 CP.

Art. 239, ch. 2 Entrave aux services d'intérêt général Il n'est pas soutenable de prévoir la même peine pour l’infraction intentionnelle et pour l’infraction par négligence du ch. 2, laquelle est, du point de vue de la faute, moins grave (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Au vu du fait que la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle n'est pas visée par l'art. 239, ch. 2 – contrairement à ce qui est le cas dans l'art. 237, ch. 2 (qui prévoit une peine privative de liberté maximale de trois ans) –, la peine privative de liberté maximale qui y est prévue est abaissée à un an. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés à l'art. 239 est en principe nettement inférieure à 30 jours. Le titre marginal en allemand est modifié, pour des raisons linguistiques.

Titre 10 : Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures

Art. 240 Fabrication de fausse monnaie et falsification de la monnaie Il se justifie de fusionner les art. 240 et 241 en un nouvel art. 240 (voir les principes généraux, ch. 1.3). Il n’y a en effet aucune raison de prévoir une peine différente pour les comportements réprimés par l'actuel art. 240 et ceux prévus à l'actuel art.

241. En effet, au vu des progrès que la technique a connus ces dernières années,

l'énergie criminelle que doit déployer le délinquant qui s'adonne à la contrefaçon est moindre et 35 est en général comparable avec celle du délinquant qui s'adonne à la falsification . En outre, la fusion des énoncés de fait légaux précités correspond à ce que l'on trouve dans d'autres ordres juridiques européens. L'art. 240 reçoit un titre marginal qui reflète cette fusion. La peine maximale mentionnée à l'al. 1 est abaissée par rapport à ce que prévoit l'actuel art. 240, al. 1 – en particulier au vu de la dimi- nution de l'énergie criminelle précitée – mais augmentée par rapport à celle men-

34 Bernard Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 238 CP.

35 Cf. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, op. cit., n°24 ad art. 241 CP.

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tionnée à l'actuel art. 241, al. 1, laquelle est manifestement trop basse pour tenir compte des cas graves qui pourraient tomber sous le coup de l'art. 240 issu de la fusion susmentionnée. L'al. 1 ne mentionne pas de peine minimale. La peine mini- male de un an de peine privative de liberté de l'actuel art. 240, al. 1 est supprimée, car elle peut être trop sévère dans des cas qui, sans être de très peu de gravité au sens de l'actuel art. 240, al. 2, constituent tout de même des cas de peu de gravité. Ce qui précède implique la suppression de l'al. 2 de l'actuel art. 240, car le comportement et la peine qu'il concerne s'inscrivent dans ceux prévus au nouvel al. 1 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le juge pourra baisser la peine dans le cas où le délinquant a eu le comportement visé à l'actuel al. 2. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés aux art. 240 et 241 va jusqu'à un peu plus de trois ans mais s'approche en général d'un an. L'art. 240 issu de le fusion des actuels art. 240 et 241 reprend le principe de compé- tence « Weltrechtsprinzip » mentionné à l'al. 3 de l'actuel art. 240. Ainsi, logique- ment, le principe précité est également applicable à la falsification, tombant sous le coup de l'actuel art. 241. Il sied à cet égard de préciser que l'art. 245, ch. 1 prévoit l’application de ce principe pour la falsification également. La terminologie utilisée dans l'al. 3 en allemand est, pour des raisons de clarté, adaptée aux textes en français et en italien.

Art. 241 Falsification de la monnaie L'art. 241 est abrogé. Voir le commentaire de l'art. 240 CP.

Art. 242 Mise en circulation de fausse monnaie Celui qui met en circulation de la fausse monnaie adopte un comportement qui met « plus concrètement » en danger le bien juridique protégé considéré ou 36cause un plus grand dommage à celui-ci, que celui qui fabrique de la fausse monnaie . Ceci suffit à compenser l’énergie criminelle supérieure de celui qui fabrique de la fausse mon- naie. La peine prévue à l'art. 242 est donc modifiée de telle sorte qu'elle soit identi- que à celle mentionnée à l'art. 240, al. 1. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés à l'art. 242 va jusqu'à un peu plus de cinq mois mais est en principe de l'ordre de deux mois. L'actuel al. 2 de l'art. 242 est supprimé, car le comportement et la peine qu'il concerne s'inscrivent dans ceux prévus au nouvel al. 1 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le juge pourra baisser la peine dans le cas où le délinquant a eu le comportement visé à l'actuel al. 2.

36 Cf. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, op. cit., n°22 ad art. 242 CP.

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Art. 243, al. 2 Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux La différence entre la peine mentionnée à l'al. 1 pour l'infraction intentionnelle et celle mentionnée à l'al. 2 pour l'infraction par négligence est trop grande; il sied de remédier à cet état de fait (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La peine prévue à l'al. 1 étant justifiée, il y a lieu d'augmenter la peine prévue à l'al. 2. Cette dernière tient compte des modifications apportées à la partie générale du CP (pour le surplus, voir ch. 1.7).

Art. 244 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie L'al. 2 de l'art. 244 est supprimé. Le critère de la quantité sera en effet pris en consi- dération, par le juge faisant usage de son pouvoir d'appréciation, au niveau de la quotité de la peine dans le cadre de l'al. 1 (pour le surplus, voir les principes géné- raux, ch. 1.3). En outre, la quantité n'est pas un critère qui joue un rôle dans les autres énoncés de fait légaux du titre 10ème du CP. Comme corollaire à ce qui précède, la peine privative de liberté maximale de l'al. 1 est augmentée à cinq ans – ce qui correspond à la peine prévue à l'actuel al. 2 –, pour tenir compte des cas dans lesquels l'infraction porte sur de grandes quantités. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en rela- tion avec les comportements visés à l'art. 244 va jusqu'à deux ans mais se situe en général entre un et deux mois.

Art. 245 Falsification des timbres officiels de valeur La peine maximale prévue à l'art. 245 est augmentée à cinq ans de peine privative de liberté. Il n’est en effet pas satisfaisant de prévoir une peine moins sévère pour les comportements tombant sous le coup de cet 37 article que pour ceux visés par l’infraction de faux dans les titres de l'art. 251 . En outre, les comportements men- tionnés à l'art. 245 sont d’égale gravité que ceux visés à l'art. 248. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec les comportements visés à l'art. 245 est nettement inférieure à 30 jours. La terminologie utilisée en allemand en relation avec le principe de compétence est, pour des raisons de clarté, adaptée aux textes en français et en italien.

Art. 246 Falsification des marques officielles La peine maximale prévue à l'art. 246, trop légère, est portée à cinq ans de peine privative de liberté. En effet, les comportements mentionnés à l'art. 246 sont – comme ceux tombant sous le coup de l'art. 245 – d’égale gravité que ceux visés à l'art. 248.

37 Cfl. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, op.cit., n° 34 ad art. 245 CP.

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Art. 247, al. 2 Appareils de falsification et emploi illicite d'appareils L'al. 2 est supprimé, étant donné que le comportement visé tombe déjà sous le coup des art. 240, 241 et 245 et que l'auteur 38 se rend en général également coupable de l'infraction faisant l'objet de l'art. 312 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

Art. 250 Monnaies, timbres officiels de valeur et marques officielles étrangers Par souci de cohérence, le champ d’application de l'art. 250 est étendu aux marques officielles (art. 246). En effet, en l'état actuel du droit, la contrefaçon et la falsifica- tion de signes distinctifs officiels étrangers ne sont pas punies, à la différence de ce qui est le cas de la contrefaçon et de39la falsification de signes distinctifs privés étrangers, ce qui n'est pas satisfaisant . Il est également précisé que ce sont les timbres de valeur officiels et les marques officielles qui sont considérés, conformé- ment à ce qui figure aux art. 245 et 246 CP. Le titre marginal de l'art. 250 est adapté en fonction de l'extension dudit article et de la précision précitée.

Titre 11 : Faux dans les titres

Art. 251, ch. 2 Faux dans les titres Le ch. 2 est supprimé, car le comportement et la peine qu'il concerne s'inscrivent dans ceux prévus au ch. 1 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le juge pourra baisser la peine dans le cas où le délinquant a eu le comportement au ch. 2.

Titre 12 : Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 259 Provocation publique au crime ou à la violence Cette disposition protège la paix publique. Depuis la révision de la PG-CP en 2007, la peine prévue pour la provocation publique à un crime (al. 1) comme pour la provocation publique à un délit impliquant la violence (al. 2) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Puisque la peine encourue est la même, il n’y a plus de raison de différencier entre ces deux actes délictueux. Les deux alinéas réglant respectivement la provocation publique au crime et celle à un délit impliquant la violence peuvent dès lors être fusionnés en une seule et même disposition. Cette modification est de nature purement rédactionnelle.

38 Cf. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, op cit., n°20 ad art. 247 CP. 39 ATF 103 IV 31; Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, op. cit., n°9 ad art. 250 CP; Stefan Trechsel / Hans Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis- kommentar, Zürich/St.Gallen 2008, n°3 ad art. 246 CP.

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Art. 260quater Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes Cette disposition protège la sécurité publique ; plus particulièrement, elle protège les individus contre des actes de violence intentionnels commis au moyen d’armes. Depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, elle n’a eu qu’une portée pratique limitée (sept condamnations prononcées entre 1999 et 2007). Sont punissables les actes préparatoires à une infraction principale impliquant la violence ou contre la liberté ; la mise en danger abstraite suffit, il n’est pas nécessaire que l’infraction principale ait effectivement été commise. La peine privative de liberté maximale de cinq ans prévue à l’art. 260quater est beaucoup trop haute compte tenu du fait que cette disposition rend punissables des comportements qui ne pourraient même pas être qualifiés de complicité en raison de l’absence d’une infraction principale, ou qui constituent des actes préparatoires à un simple délit. Une peine privative de liberté de trois ans au plus est plus appropriée. Par ailleurs, l’application de la clause de subsidiarité « pour autant qu’il ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave » a pour conséquence indésirable que, lorsque le comportement visé remplit les éléments constitutifs d’une infraction passible d’une peine égale ou inférieure, l’application de l’art. 25 (complicité) est toujours exclue. Cette clause est donc supprimée.

Art. 263 Actes commis en état d’irresponsabilité fautive Cette disposition ne protège pas un bien juridique spécifique, et n’a qu’une portée pratique limitée (au cours des dix ans ayant précédé 2007, elle a donné lieu à 36 condamnations par année en moyenne). L’auteur est sanctionné pour la mise en danger qu’il créée de manière fautive en se mettant en état d’irresponsabilité et qui se concrétise par la commission d’un acte délictueux sous l’influence d’une subs- tance. Selon la doctrine et la jurisprudence unanimes, l’art. 263 est incompatible avec le principe de la culpabilité gouvernant notre code pénal. Premièrement, l’art. 263 punit des actes commis en état d’irresponsabilité, donc par définition non fau- tifs. Deuxièmement, la peine prévue est la même qu’il s’agisse d’une infraction intentionnelle ou d’une infraction par négligence. Enfin, l’al. 2 prévoit l’application d’une peine plus lourde lorsque la seule peine prévue par la disposition réprimant le crime commis en état d’irresponsabilité est une peine privative de liberté. Déjà dans l’ATF 104 IV 249, le Tribunal fédéral avait qualifié l’art. 263 de corps étranger dans le code pénal. Au vu de sa portée pratique limitée et de son incompatibilité avec l’un des principes fondamentaux de notre droit pénal, cet article est abrogé.

Titre 13 : Crimes ou délits contre l’Etat et la défense nationale

Art. 266bis, al. 2 Entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse Cette disposition protège la sécurité extérieure de la Suisse. A l’al. 2, on remplace, pour des raisons de sécurité du droit, la possibilité qu’a le juge de prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins dans les cas graves par l’obligation de le faire.

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Art. 268 Déplacement de bornes officielles Cette disposition protège les signes officiels destinés à marquer les frontières de la Confédération, des cantons et des communes. Il y a lieu d’abaisser la peine maxi- male prévue à l’art. 268 à trois ans de peine privative de liberté, ce qui la met au niveau de la peine prévue à l’art. 256 (déplacement de bornes), lequel sanctionne un comportement comparable notamment du point de vue de la faute. Une peine priva- tive de liberté de trois ans au plus constitue une sanction appropriée pour le dépla- cement de signes officiels destinés à marquer les frontières.

Art. 270 Atteinte aux emblèmes suisses Cette disposition protège les emblèmes suisses de souveraineté. Cette incrimination revêt avant tout une portée symbolique, si bien qu’il se justifie de réduire à un an la durée de la peine privative de liberté maximale. Une telle durée paraît adéquate dans tous les cas. Parallèlement, la durée de la peine privative de liberté maximale prévue à l’art. 298 (atteinte aux emblèmes nationaux étrangers) pour un comportement comparable est également abaissée à un an.

Art. 275bis Propagande subversive Cette disposition vise la propagande tendant à renverser les institutions par la vio- lence. Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que l’auteur opère depuis l’étranger et que la propagande en question tende au renversement par la violence de l’ordre constitutionnel de la Confédération ou d’un canton. La propagande subversive doit ainsi être entendue comme un acte préparatoire aux infractions de haute trahison (art. 265) et d’atteinte à l’indépendance de la Confédération (art. 266). L’art. 275bis est dépourvu de portée pratique, puisqu’il n’a donné lieu à aucune condamnation depuis 1960. Il convient dès lors de l’abroger.

Art. 275ter Groupements illicites Cette disposition rend punissables les actes préparatoires aux infractions qui y sont énumérées. Comme les éléments constitutifs de ces infractions sont eux-mêmes formulés de manière très large, on en arrive à une situation où des actes préparatoi- res à d’autres actes préparatoires (par exemple la provocation à la fondation d’un groupement illicite) sont punissables, par exemple lorsque le groupement qui doit être fondé vise à accomplir des actes tendant à troubler l’ordre fondé sur la Constitu- tion fédérale ou la constitution d’un canton (art. 275). Une telle extension des com- portements punissables est difficilement compatible avec le principe de légalité. Cette disposition est en outre dépourvue de portée pratique, puisqu’elle n’a donné lieu à aucune condamnation depuis 1960. Il convient dès lors de l’abroger.

Art. 276 Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires Il s’agit d’une infraction spéciale, qui ne peut être commise que par des civils en temps de paix ; elle correspond à l’art. 98 CPM. Le bien juridique protégé est la force de frappe de l’armée. Le contenu de la provocation ou de l’incitation doit se rapporter à des infractions prévues par le CPM : art. 61 (désobéissance), art. 63

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(mutinerie), art. 64 (complot), art. 72 à 80 (violations des devoirs du service), art. 81 à 85 (infractions au devoir de servir). Par rapport à l’art. 259 CP (provocation publi- que au crime ou la violence), l’art. 276 constitue en partie une norme spéciale et en partie un complément, dans la mesure où la provocation au sens de l’art. 276, ch. 1, al. 1 peut aussi concerner des délits n’impliquant pas la violence. Pendant des dé- cennies, cette disposition a permis de poursuivre pénalement les personnes appelant publiquement au refus de servir. Entre-temps, la position vis-à-vis du refus de servir a changé en Suisse : le service civil de remplacement a été introduit en 1996 et les appels publics à la violation des devoirs militaires ne font plus l’objet de poursuites pénales depuis 1992. Cette disposition n’a ainsi plus de portée pratique ; depuis 1978, elle n’a donné lieu qu’à une seule condamnation. Elle peut donc être abrogée.

Art. 277 Falsification d’ordre de mise sur pied ou d’instructions Il s’agit d’une infraction spéciale, qui ne peut être commise que par des civils en temps de paix ; elle correspond à l’art. 103 CPM. Le bien juridique protégé est le bon déroulement de la mobilisation des citoyens astreints au service militaire. L’art. 277 règle des cas particuliers de faux dans les titres (art. 251) et de suppression de titres (art. 254). Depuis 1969, il a donné lieu à onze condamnations. Il est dès lors quasiment dépourvu de portée pratique et peut être abrogé.

Art. 278 Entraver le service militaire Il s’agit d’une infraction spéciale, qui ne peut être commise que par des civils en temps de paix ; elle correspond à l’art. 100 CPM. Le bien juridique protégé est le bon déroulement du service militaire. Les militaires doivent pouvoir accomplir leurs missions sans avoir à subir d’empêchements ou de dérangements de la part de per- sonnes de l’extérieur. Les dispositions pénales protégeant des biens juridiques de la personne tels que la vie et l’intégrité corporelle, la liberté ou la propriété, priment dans tous les cas. Lorsque le militaire agressé possède également la qualité de fonc- tionnaire, comme par exemple les instructeurs et les militaires de carrière, l’art. 278 prime l’art. 285, ch. 1 (violence ou menace contre les fonctionnaires) en tant que disposition spéciale. L’art. 278 n’est appliqué que pour des incidents mineurs ; sa portée pratique est donc limitée (entre 1960 et 2007, il a donné lieu à 124 condamna- tions). Il peut dès lors être abrogé.

Titre 14 : Délits contre la volonté populaire

Art. 282, ch. 2 Fraude électorale Cette disposition protège la constatation exacte de la volonté populaire. Au ch. 2, la peine pécuniaire minimale est augmentée à 90 jours-amende pour le cas qualifié de commission par une personne agissant en une qualité officielle. Cette modification permet d’instaurer une gradation raisonnable à l’intérieur de l’art. 282, dans la mesure où le ch. 1 ne prévoit pas de peine minimale pour l’infraction de base.

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Art. 283 Violation du secret du vote Cette disposition protège le secret lors de votations ou d’élections à l’urne. Il y a lieu de prévoir, pour cette infraction, les mêmes peines maximale et minimale qu’à l’art.

179 (violation de secrets privés), qui vise un comportement comparable. La durée

maximale de la peine privative de liberté est donc abaissée à un an.

Titre 15 : Infractions contre l'autorité publique

Art. 285, ch. 2, al. 2 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires La peine minimale de 30 jours-amende mentionnée au ch. 2, al. 2 n'est pas suppri- mée mais est augmentée à 90 jours-amende pour tenir compte de manière appropriée de la circonstance aggravante que constitue l'usage de violences (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

Art. 286 Empêchement d'accomplir un acte officiel La peine maximale mentionnée à l'art. 286 est trop basse, si l'on tient compte des comportements les plus graves susceptibles de tomber sous le coup de l'article considéré et qui empêchent les organes de l'Etat d'accomplir leur mission avec la sérénité requise; il y a lieu d'augmenter cette peine maximale (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Cette dernière tient compte des modifications appor- tées à la PG-CP (pour le surplus, voir ch. 1.7). La durée moyenne de la peine priva- tive de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec le comportement visé à l'art. 286 est nettement inférieure à 30 jours (remarque: avant le 1er janvier 2007, une peine d'emprisonnement pour un mois au plus pouvait être prononcée en relation avec l'infraction considérée).

Art. 292 Insoumission à une décision de l'autorité Au vu de l'attitude que démontre le délinquant qui ne se conforme pas à une décision qui lui a été notifiée et des implications de ce refus, il est juste de faire de cette contravention un délit. En faisant une comparaison avec les comportements san- ctionnés par les art. 290, 291 et 294, il est justifié de fixer la peine maximale pour cette infraction à un an de peine privative de liberté, comme ce qui est prévu à l'art. 294. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec le comportement visé à l'art. 292 est nettement inférieure à 30 jours (remarque: avant le 1er janvier 2007, une peine d'arrêts de trois mois au plus pouvait être prononcée en relation avec l'infraction considérée).

Art. 294 Infraction à l'interdiction d'exercer une profession L'art. 294 n’est plus une contravention, mais un délit. Le titre marginal en allemand est donc modifié.

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Titre 16 : Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

Art. 296 Outrages aux Etats étrangers La peine maximale actuellement prévue à l'art. 296 est trop lourde, en particulier si on la compare à celle mentionnée aux art. 126 et 177. Même si le comportement considéré est condamnable, il se limite en effet à une expression de mépris. Il y a lieu d'abaisser cette peine à un an de peine privative de liberté, ce qui la met au niveau de la peine modifiée prévue pour les art. 298 et 270, qui concernent des énoncés de faits légaux comparables.

Art. 297 Outrages à des institutions interétatiques ou supranationales L'art. 297 a non seulement pour but de protéger les relations40de la Suisse avec les organisations internationales mais également supranationales . L’article et le titre marginal sont complétés en conséquence. La peine maximale actuellement prévue à l'art. 297 est trop lourde, en particulier si on la compare à celle mentionnée aux art. 126 et 177. Même si le comportement considéré est condamnable, il se limite en effet à une expression de mépris. Il y a lieu d'abaisser cette peine à un an de peine privative de liberté, ce qui la met au niveau de la peine modifiée prévue pour les art. 298 et 270, qui concernent des énoncés de faits légaux comparables.

Art. 298 Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers La peine maximale actuellement prévue à l'art. 298 est trop lourde, en particulier si on la compare à celle mentionnée à l'art. 177. Même si le comportement considéré est condamnable, il se limite en effet à une expression de mépris et a une portée avant tout symbolique. Il y a lieu d'abaisser cette peine à un an de peine privative de liberté, ce qui la met au niveau de la peine modifiée prévue pour l'art. 270, qui est le pendant de l'art. 298 pour les emblèmes suisses.

Titre 17 : Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Art. 303 Dénonciation calomnieuse Cette disposition protège d’une part l’intérêt de la collectivité à l’intégrité et au fonctionnement correct de la justice et, d’autre part, les droits de la personnalité en lien avec la dignité, l’honneur, la liberté, la fortune, etc., des personnes dénoncées à tort. A l’heure actuelle, la fourchette des peines encourues pour l’infraction de base est particulièrement large, puisque le ch. 1 prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, sans fixer de durée maximale ou minimale. Une peine privative de

40 Stefan Trechsel / Hans Vest, op. cit., n° 1 ad art. 297 CP.

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liberté sans durée maximale correspond notamment à la peine encourue pour meur- tre, ce qui fait l’objet de critiques dans la doctrine41. Même si les biens juridiques en jeu sont importants et que les conséquences d’une dénonciation calomnieuse peu- vent être très graves, il convient d’abaisser la peine maximale actuelle. A titre d’exemple, la durée maximale de la peine privative de liberté prévue par le code pénal allemand pour l’infraction de « falsche Verdächtigung » (suspicion calom- nieuse), similaire à celle de dénonciation calomnieuse, n’est que de cinq ans. Au vu de ce qui précède, il paraît suffisant et adéquat de prévoir au ch. 1 une peine priva- tive de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Il convient également d’abaisser la peine prévue au ch. 2 pour les dénonciations calomnieuses ayant trait à une contravention, et de prévoir une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire, ce qui permet d’instaurer une grada- tion adéquate entre les peines prévues à l’art. 303.

Art. 304, ch. 2 Induire la justice en erreur Le ch. 2, en vertu duquel le juge peut exempter le délinquant de toute peine dans les cas de très peu de gravité, est abrogé. Le cas échéant, une exemption de peine pourra être obtenue par le biais de l’art. 52 (absence d’intérêt à punir).

Art. 305, al. 1ter (nouveau) et 2 Entrave à l’action pénale Cette disposition protège l’application sans entraves de la loi pénale. C’est avant tout le droit pénal suisse qui est protégé, à moins que l’infraction en cause soit l’un des crimes énumérés à l’art. 101, imprescriptibles en raison de leur gravité. A l’heure actuelle, l’auteur encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, quelle que soit la nature (crime, délit ou contravention) de l’infraction commise par la personne qu’il a aidée. Or, l’entrave à l’action pénale ne doit pas faire l’objet d’une peine plus lourde que cette infraction préalable. C’est en effet l’intérêt de l’Etat à la poursuite et à la sanc- tion de l'infraction préalable qui est déterminant (voir aussi l’art. 160, ch. 1, al. 2, recel). Ce principe est consacré dans un nouvel al. 1ter. Par ailleurs, à l’al. 2, on remplace la possibilité qu’a le juge d’exempter le délin- quant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable, par l’obligation de le faire.

Art. 305bis, ch. 2, al. 1 Blanchiment d’argent L’art. 305bis, ch. 2 prévoit, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle PG-CP, qu’en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Cette durée de 500 jours s’explique par le fait que le projet 42 du Conseil fédéral prévoyait un montant maximal de 2000 francs par jour-amende ,

41 Voir entre autres : Vera Delnon / Bernhard Rüdy, Basler Kommentar, op. cit., n° 31 ad art. 303 CP ; Stefan Trechsel / Heidi Affolter-Eijsten, op. cit., n° 11 ad art. 303 CP. 42 Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (disposi- tions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire

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ce qui aboutissait, une fois multiplié par le nombre de jours-amende prévu, à une peine pécuniaire maximale de 1 million de francs, qui correspondait à la peine en vigueur à l’époque. Finalement, le montant maximal par jour-amende a été porté à 3000 francs dans le cadre des débats parlementaires (art. 34, al. 2, peine pécuniaire. Fixation), sans pour autant que le nombre maximal de jours-amende soit adapté en conséquence, si bien que le calcul précité ne fonctionne plus. L'avant-projet vise à réparer cet oubli en abaissant à 360 jours-amende la peine pécuniaire maximale devant être prononcée en lien avec une peine privative de liberté. Cela dit, il ne sera généralement pas nécessaire de prononcer une peine pécuniaire aussi lourde pour sanctionner adéquatement un cas grave de blanchiment d’argent ayant généré un chiffre d’affaire ou un gain importants, puisque les profits résultant d’une infraction pénale font l’objet d’une confiscation (art. 70) ou donnent lieu à une créance com- pensatrice (art. 71).

Art. 306, al. 2 et 3 (nouveau) Fausse déclaration d’une partie en justice Selon la doctrine unanime, 43 le serment et la promesse solennelle sont des vestiges d’une époque révolue . Ces notions ne figurent d’ailleurs plus dans le code de procédure civile qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011. L’al. 2 est dès lors abro- gé. Au contraire de l’art. 307 (faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice), l’art. 306 ne prévoit pas l’application d’une peine plus légère lorsque la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge, ce qui est source d’insécurité. Une partie de la doctrine est44 d’avis qu’un tel privilège doit être appliqué par analogie dans le cadre de l’art. 306 . L’art.

306 est donc complété par un nouvel al. 3 dans ce sens.

Art. 307, al. 2 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice Voir le commentaire relatif à l’art. 306, al. 2.

Art. 308 Atténuations de peines L'expression « exempter de toute peine » est remplacée par « renoncer à prononcer une peine » pour des raisons de cohérence avec les art. 52 ss.

Art. 310, ch. 2, al. 2 Faire évader des détenus En application de la décision de principe de supprimer du code pénal les peines pécuniaires minimales inférieures à 30 jours-amende ou les peines privatives de liberté minimales inférieures à un mois (voir supra, ch. 1.3 Principes généraux), la

ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, chiffre 213.111 ; FF 1999 II 1823. 43 Vera Delnon / Bernhard Rüdy, Basler Kommentar , op. cit., n° 29 ad art. 306 CP et les références citées. 44 Ernst Hafter, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Zweite Hälfte, Berlin 1943, §126 chiffre 3 ; Günter Stratenwerth / Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Beson- derer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 6ème éd., Berne 2008, §54 n° 17.

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peine pécuniaire minimale prévue au ch. 2, al. 2 doit être augmentée à 90 jours- amende, ce qui permet de rétablir une gradation adéquate avec le ch. 2, al. 1, qui ne prévoit pas de peine minimale.

Art. 311, ch. 1 Mutinerie de détenus La peine minimale de 30 jours-amende est supprimée, de manière à instaurer une gradation adéquate avec la peine encourue pour l’infraction qualifiée prévue au ch. 2.

Titre 18 : Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 317, ch. 2 Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques La différence entre la peine mentionnée au ch. 1 pour l'infraction intentionnelle et celle mentionnée au ch. 2 pour l'infraction par négligence est trop grande; il sied de remédier à cet état de fait (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La hauteur de la peine prévue au ch. 1 étant justifiée, il y a lieu d'augmenter la peine prévue au ch. 2. Cette dernière tient compte des modifications apportées à la PG-CP (pour le surplus, voir ch. 1.7).

Art. 318 Faux certificat médical L'actuel ch. 1, al. 2 est supprimé, car le comportement et la peine qu'il concerne sont couverts par ceux faisant l'objet du ch. 1, al. 1 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La peine maximale du ch. 1 est augmentée à cinq ans de peine privative de liberté. Le cas aggravé de l'actuel ch. 1, al. 2 est en effet susceptible, dans un cas concret, de mériter une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le juge décidera s'il en est ainsi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. La peine maximale prévue pour le ch. 1 est désormais identique à celle prévue aux art. 251, 317, ch. 1, et 322quater, lesquels prévoient des comportements en partie comparables. La différence entre la peine mentionnée au ch. 1 pour l'infraction intentionnelle et celle mentionnée au ch. 2 pour l'infraction par négligence est trop grande, déjà par rapport à la peine prévue à l'actuel ch. 1; il sied de remédier à cet état de fait (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Il y a lieu d'augmenter la peine prévue au ch. 2. Cette dernière tient compte des modifications apportées à la PG-CP (pour le surplus, voir ch. 1.7).

Art. 319 Assistance à l'évasion La peine maximale de l'art. 319 est augmentée à cinq ans de peine privative de liberté. Le comportement visé à l'article précité est en effet susceptible, dans un cas concret, de mériter une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Tel est le cas lorsque le délinquant a sollicité ou reçu ou s'est fait promettre un avantage pour

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commettre l’infraction, ce qui est le comportement qui correspond au cas aggravé expressément prévu à l’actuel art. 318, ch. 1, al. 2. Le juge décidera s'il en est ainsi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. La peine maximale prévue pour l'art. 319 est désormais identique à celle prévue aux art. 312, 317, ch. 1, et 322quater, lesquels prévoient des comportements en partie comparables.

Art. 320, ch. 1, al. 1 Violation du secret de fonction La peine maximale de l'art. 320, ch. 1, al. 1 est augmentée à cinq ans de peine priva- tive de liberté. Le comportement visé à l'article précité est en effet susceptible, dans un cas concret, de mériter une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Tel est le cas lorsque le délinquant a sollicité ou reçu ou s'est fait promettre un avantage pour commettre l’infraction. Le juge décidera s'il en est ainsi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. La peine maximale prévue pour l'art. 320, ch. 1, al. 1 est désormais identique à celle prévue aux art. 312, 317, ch. 1, 319 ainsi que 321, ch. 1, al. 1 et 321ter, al. 1 (dans sa nouvelle version) et 322quater, lesquels prévoient des comportements en partie comparables. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec le comportement visé à l'art. 320 va jusqu'à cinq mois mais ne dépasse en général pas trois mois.

Art. 321, ch. 1, al. 1 Violation du secret professionnel La peine maximale de l'art. 321, ch. 1, al. 1 est augmentée à cinq ans de peine priva- tive de liberté. Le comportement visé à l'article précité est en effet susceptible, dans un cas concret, de mériter une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Tel est le cas lorsque le délinquant a sollicité ou reçu ou s'est fait promettre un avantage pour commettre l’infraction. Le juge décidera s'il en est ainsi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. La peine maximale prévue pour l'art. 321, ch. 1, al. 1 est désormais identique à celle prévue aux art. 312, 317, ch. 1, 319 ainsi que 320, ch. 1, al. 1 et 321ter, al. 1 (dans sa nouvelle version) et 322quater, lesquels prévoient des comportements en partie comparables.

Art. 321ter, al. 1, 2 et 4 Violation du secret des postes et des télécommunica- tions La peine maximale de l'art. 321ter, al. 1 est augmentée à cinq ans de peine privative de liberté. Le comportement visé à l'article précité est en effet susceptible, dans un cas concret, de mériter une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Tel est le cas lorsque le délinquant a sollicité ou reçu ou s'est fait promettre un avantage pour commettre l’infraction. Le juge décidera s'il en est ainsi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. La peine maximale prévue pour l'art. 321ter, al. 1 est désormais iden- tique à celle prévue aux art. 312, 317, ch. 1, 319 ainsi que 320, ch. 1, al. 1, et 321, ch. 1, al. 1 (dans sa nouvelle version) et 322quater, lesquels prévoient des comporte- ments en partie comparables. Pour maintenir la symétrie qui existe actuellement au niveau des peines entre les actuels al. 1 et 2 et au vu de l'importance du bien juridique considéré, la peine maximale de l'art. 321ter, al. 2 est également augmentée à cinq ans de peine privative de liberté.

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La mention du fait justificatif qui consiste à « prévenir la survenance d’un dom- mage » prévu à l’al. 4 est contestée et superflue ; en particulier, ce fait justificatif s’impose déjà sur la base des dispositions générales que sont les art. 14, 17 et 18 et aux conditions découlant de ces articles.45 On peut donc supprimer ce fait justificatif (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).

Art. 322bis Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction La différence entre la peine prévue pour l'infraction intentionnelle et celle prévue pour l'infraction par négligence est trop grande; il sied de remédier à cet état de fait à l'al. 1 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La peine applicable à l'infraction intentionnelle étant justifiée, il y a lieu d'augmenter la peine prévue pour l'infraction par négligence. Cette peine tient compte des modifications apportées à la PG-CP (pour le surplus, voir ch. 1.7). La punissabilité prévue à l’art. 322bis suppose qu’une publication soit objectivement constitutive d’une infraction. Cette dernière infraction est l’infraction primaire, l’infraction « préalable », à l'instar de celle qui précède l’infraction de recel (art. 160). Ce qui précède implique que la peine prévue pour l’infraction de l'art. 322bis ne doit pas être supérieure à celle prévue pour l’infraction préalable. L'art. 322bis est complété en conséquence, par la création d'un al. 2, dont le contenu s'inspire de l'art. 160, ch. 1, al. 2, CP. Le fait que l’infraction de l'art. 322bis soit précédée d’une infraction préalable a pour conséquence que si celle-ci est une infraction poursuivie sur plainte, la poursuite, subsidiaire, de la personne responsable selon l'art. 322bis nécessite, au préalable, le dépôt d’une plainte valable contre l’auteur de la publication lui-même (ATF 130 IV 121, consid. 2.3). L'art. 322bis est complété en conséquence, par la création d'un al. 3, dont le contenu s'inspire de l'art. 160, ch. 1, al. 3, CP.

Titre 20 : Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Art. 325bis Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locatai- res d’habitations et de locaux commerciaux Cette disposition protège la liberté du locataire de recourir aux moyens légaux dont il dispose en vertu des règles sur la protection des locataires, sans en être empêché et sans devoir craindre des mesures de rétorsion. Sa portée pratique est cependant faible puisque, depuis la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 1990 jusqu’en 2006, elle n’a donné lieu qu’à quatre condamnations, dont la dernière a été pronon- cée en 1997. Elle peut dès lors être abrogée.

45 Bernard Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 321ter CP; Niklaus Oberholzer, Basler Kommentar, op. cit., n°10 ad art. 321ter CP; Stefan Trechsel / Viktor Lieber, op. cit., n°6 ad art. 321ter CP.

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Art. 326bis En cas de l’art. 325bis L’art. 326 renvoie à l’art. 325bis. Comme celui-ci est abrogé, il doit en aller de bis

même pour l’art. 326bis.

Art. 328 Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux Le champ d’application de l’art. 328 est très étroit en comparaison avec d’autres infractions de falsification comme l’art. 155 (falsification de marchandises), l’art. 243 (imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux) ou l’art. 245 (falsification des timbres officiels de valeur). Cet article vise uniquement la contrefaçon de valeurs postales qui ont perdu leur validité, sans que l’auteur ait agi dans un dessein de faux. Sa portée pratique est insignifiante puisque, entre 1984 et 2006, il n’a donné lieu à aucune condamnation. Il est dès lors abrogé.

Art. 329 Violation de secrets militaires L’art. 329 complète les art. 267 (trahison diplomatique), 274 (service de renseigne- ments militaires) et 301 (espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger), ainsi que les art. 86 (espionnage et trahison par violation de secrets militaires) et 106 (violation de secrets militaires) CPM. L’art. 329 constitue une norme subsidiaire par rapport à ces dispositions. En revanche, une partie de 46 la doctrine est d’avis qu’il y a concours réel avec l’art. 186 (violation de domicile) . L’art. 329 a de surcroît largement perdu sa raison d’être. Selon les données fournies par l’Office fédéral de la statistique, il n’a en effet donné lieu à aucune condamna- tion entre 1984 et 2006. Il est dès lors abrogé.

Art. 330 Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l’armée Cette disposition correspond en partie à l’art. 107 CPM (désobéissance à des mesu- res prises par les autorités militaires et civiles) et constitue une norme subsidiaire par rapport à celui-ci. En vertu de l’art. 3 CPM, des civils peuvent tomber sous le coup du droit pénal militaire en temps de paix ; ils sont alors exclus du champ 47 d’application de l’art. 330. Celui-ci est dès lors largement dépourvu de contenu . Entre 1984 et 2006, il n’a donné lieu qu’à une seule condamnation et est donc abro- gé faute de pertinence.

Art. 331 Port indu de l’uniforme militaire Les auteurs potentiels de cette infraction sont, en temps de paix, avant tout les civils qui, en vertu de l’art. 3 CPM (conditions personnelles), ne tombent pas sous le coup de l’art. 73 CPM (abus et dilapidation du matériel). L’art. 331 n’a qu’une portée pratique limitée. Entre 1984 et 2006, il a donné lieu à

18 condamnations, soit moins de une par année. Il est dès lors abrogé.

46 Esther Omlin, Basler Kommentar, op. cit., n° 22 ad art. 329 CP.

47 Esther Omlin, Basler Kommentar, op. cit., n° 5 ad art. 330 CP.

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Art. 332 Défaut d’avis en cas de trouvaille Aux termes de cette disposition, la personne qui n’a pas donné l’avis prescrit par les dispositions pertinentes du code civil est punie de l’amende. L’auteur doit avoir conscience qu’il s’agit d’une chose perdue ou tombée involontairement en son pouvoir. S’il entend s’approprier l’objet, alors c’est l’art. 137, ch. 2, al. 1 (appropria- tion illégitime) qui sera applicable, et non l’art. 332. Contrairement à ce dernier, l’art. 137, ch. 2, al. 1 constitue une infraction poursuivie sur plainte uniquement, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. Il n’est pas satisfaisant que l’appropriation illégitime ne soit poursuivie que sur plainte alors qu’elle constitue une infraction plus grave, du point de vue de la faute, que le défaut d’avis en cas de trouvaille, qui est, lui, poursuivi d’office. Cette situa- tion peut avoir pour conséquence singulière qu’en l’absence de plainte pour viola- tion de l’art. 137, ch. 2, al. 1, un acte délictueux sera poursuivi d’office en applica- tion de l’art. 332. Les pays voisins connaissent des réglementations similaires en ce qui concerne l’obligation d’avis en cas de trouvaille, mais ne prévoient pas de sanction pénale en cas de violation de cette obligation. Partout, le fait de trouver une chose est considé- ré comme une infraction uniquement 48 en cas d’appropriation (dans le même sens que ce qui est prévu à l’art. 137) . Compte tenu du manque de cohérence de la réglementation prévue à l’art. 332, et parce que l’on peut douter que le simple défaut d’avis en cas de trouvaille constitue un comportement méritant une sanction pénale, il y a lieu d’abroger l’art. 332.

2.3 Entrée en vigueur et application du code pénal

Titre 3 : Autorités cantonales: compétence à raison de la matière, compétence à raison du lieu, procédure

Art. 342, al. 1 For des infractions commises à l’étranger La terminologie utilisée en allemand est, pour des raisons de clarté, adaptée aux textes en français et en italien.

2.4 Code pénal militaire du 13 juin 192749

La partie spéciale du code pénal militaire correspond pour l’essentiel à celle du code pénal; les seules divergences sont celles qui sont commandées par les exigences spécifiques du CPM. A l’instar des précédentes révisions partielles, la présente révision du code pénal militaire poursuit l’objectif de conserver autant que possible ce parallélisme. Il s’ensuit que les explications concernant la partie spéciale du CP valent également pour le CPM.

48 Marcel Alexander Niggli, Basler Kommentar, op. cit., n° 1 ad art. 332 CP.

49 RS 321.0

51

Des divergences sont inévitables : peines plus sévères en temps de service actif ou sanctions disciplinaires pour les infractions de peu de gravité. Pour les normes dont la teneur est spécifiquement militaire et que le droit pénal civil ne connaît pas, on se réfèrera aux principes énoncés au ch. 1.3 (art. 73, ch. 1, 76, ch. 1, 80, ch. 1, 89, ch. 1 et 94, al. 3, CPM). En allemand, le terme « Richter » (juge) est également remplacé par celui de « Gericht » (tribunal) aux art. 60c, al. 2, 81, al. 3, 82, al. 4, 83, al. 3, 101, al. 3, 145, ch. 6, 146, ch. 3, 148, ch. 2, 159b, 179a et 220, ch. 2, al. 2, CPM. Comme l’art. 107 CPM prévoit la même peine si l’acte a été commis intentionnel- lement ou par négligence, on a supprimé la commission de l’acte par négligence dès lors que l’extension de la punissabilité à cette forme n’est pas opportune.50 La modi- fication de l'art. 129 CPM permet de sanctionner disciplinairement toutes les formes de l'infraction. Par ailleurs, le CPM a subi quelques modifications mineures en français. Ainsi, le titre de l'art. 102 CPM a été corrigé en français pour mieux correspondre au contenu de l'article et à l'allemand. Le libellé des art. 137a, ch. 4, 148, ch. 2, al. 2, 166, ch. 1, 169, titre, et 169a, titre et ch. 1, CPM est adapté dans un souci d'harmonisation au libellé des articles correspondants du CP. Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 199951. A l’heure actuelle, les articles pertinents de la nouvelle Constitution ne sont indiqués que dans une note de bas de page.

2.5 Droit pénal accessoire

Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers52 Art. 116, al. 2 Cette disposition prévoit, pour les cas de peu de gravité, la possibilité de prononcer une simple amende, l’infraction demeurant cependant un délit. On remplace cette possibilité de prononcer une amende par l’obligation de le faire, si bien que l’infraction en question devient une contravention (voir ch. 1.3).

Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200753 Art. 23, al. 1, let. k Cette disposition, qui a perdu sa raison d’être du fait de l’abrogation des art. 329 à

331 CP, est supprimée.

50 Cf. Peter Popp, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Besonderer Teil, St-Gall 1992, n° 26 ad art. 107 CPM. 51 RS 101 52 RS 142.20 53 RS 312.0 (RO 2010 1881)

52

Loi du 20 juin 1997 sur les armes54 Art. 33, al. 2 L’infraction par négligence (al. 2) est une contravention, sanctionnée par une amende de 10 000 francs au plus, alors que l’infraction intentionnelle (al. 1) est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire. La différence entre les peines prévues à l’al. 1 et à l’al. 2 est trop grande. Il convient d’y remédier en augmentant la peine prévue pour l’infraction par négli- gence. Celle-ci passe à une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire (voir ch. 1.3 et 1.10). La deuxième phrase, concernant l’exemption de peine dans les cas de peu de gravité, est abrogée ; depuis le 1er janvier 2007 en effet, une disposition équivalente figure dans la PG-CP (art. 52 CP).

Art. 34, al. 2 L’al. 2 est abrogé puisqu’une disposition équivalente figure dans la PG-CP (art. 52 CP) depuis le 1er janvier 2007.

Loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays55 Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la PG-CP, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.

Préambule Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, 56 les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 . A l’heure actuelle, les articles pertinents de la nouvelle Constitution ne sont indiqués que dans une note de bas de page.

Art. 42, al. 3 à 5 A l’al. 3, l’infraction par négligence fait l’objet de la sanction prévue pour les contraventions, alors que pour l’infraction intentionnelle, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1 et 2). Cette différence entre les peines encourues est trop grande. Il convient d’y remédier en augmentant la peine prévue à l’al. 3 pour l’infraction par négligence. Celle-ci passe à une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire (voir ch. 1.3 et 1.10). La peine prévue à l’al. 4 étant la même qu’à l’al. 3, elle est adaptée en conséquence. Les violations bénignes de contrats ainsi que les cas de peu de gravité ne font par ailleurs plus l’objet d’une réglementation explicite (cf. art. 52 CP).

54 RS 514.54 55 RS 531 56 RS 101

53

Les al. 3 et 4 n’étant plus des contraventions, mais des délits, une réglementation séparée pour la prescription n’est plus nécessaire ; l’al. 5, devenu sans objet, est par conséquent abrogé.

Art. 43, al. 2 et 3 L’al. 2 constitue un cas d’application de l’art. 292 CP. Or l'avant-projet prévoit de remplacer la peine d’amende prévue à l’art. 292 par une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. Il s’impose dès lors de reprendre cette modification à l’al. 2. L’al. 3 demeure en revanche une contravention sanctionnée par l’amende.

Art. 45b, ch. 3 La libre atténuation de la peine est remplacée par la simple atténuation, puisque la partie générale révisée (art. 48) ne prévoit plus la libre atténuation. L'expression « exempter l'auteur de toute peine » est remplacée par « renoncer à prononcer une peine » pour des raisons de cohérence avec les art. 52 ss.

Art. 47, al. 4 et 5 Voir le commentaire relatif à l’art. 42, al. 4 (al. 4). Les règles sur l’interruption et la suspension de la prescription de l’action pénale à l’al. 5 ont été abrogées (art. 333, al. 6, let. c, CP). Il faut ajouter à ce propos que, depuis le 1er janvier 2007, la prescription de l’action pénale ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant son échéance (art. 97, al. 3, CP).

Art. 48 Le titre marginal doit être modifié car cette disposition ne réprime pas uniquement des délits, mais également des crimes. Les al. 1 et 2 actuels sont fusionnés en une seule et même disposition (al. 1) ; cette modification est de nature purement rédac- tionnelle. Actuellement, l’infraction par négligence est sanctionnée en tant que contravention à l’al. 3, alors que pour l’infraction intentionnelle, la peine prévue aux al. 1 et 2 est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécu- niaire. Cette différence entre les peines encourues est trop grande (voir ch. 1.3 et 1.10). Afin d’y remédier, il y a lieu de prévoir, pour l’infraction par négligence, une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire (al. 2). La contra- vention devient ainsi un délit si bien que l’al. 4 actuel, devenu sans objet, peut être abrogé.

Art. 49, titre et al. 1 Le renvoi aux dispositions générales du code pénal est superflu et est dès lors sup- primé. Le titre marginal est adapté en conséquence.

54

Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites57 Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la PG-CP, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.

Préambule Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 199958. A l’heure actuelle, les articles pertinents de la nouvelle Constitution ne sont indiqués que dans une note de bas de page.

Art. 44 A l’al. 1, il y a lieu de prévoir, comme peine minimale, un an de peine privative de liberté, ce qui correspond à la peine mentionnée dans d’autres dispositions similaires (cf. art. 223, 224, 227, 228 CP et art. 88, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire59). Contrairement à l’al. 1, la mise en danger de personnes ou de biens ne fait pas partie des éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’al. 2 ; du moins, il ne doit pas y avoir une intention directe de créer un tel danger. L’al. 2 est donc applicable lorsque l’auteur a agi intentionnellement, mais que les autres conditions requises pour l’application de l’al. 1 ne sont pas réunies. Par ailleurs, suite à la révision de la PG- CP, les peines prévues à l’al. 2 et à l’al. 3 (intention / négligence) sont les mêmes. Or il n’est pas soutenable de prévoir la même peine pour l’infraction intentionnelle et pour l’infraction par négligence (voir ch. 1.3 et 1.10). Pour ces raisons, il y a lieu de prévoir, pour l’infraction intentionnelle (al. 2), une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 45 L’amende est portée à 100 000 francs pour l’infraction intentionnelle (al. 1) et à 50 000 francs pour l’infraction par négligence (al. 3). En tenant compte du renché- rissement cumulé depuis 1963, les montants actuels (20 000 francs et 10 000 francs) ont été pratiquement multipliés par quatre. En outre, ces montants ne sont pas suffi- samment élevés pour déployer un effet de prévention générale suffisant au regard des actes délictueux en cause. Par ailleurs, la structure de la disposition est modifiée et comporte désormais des alinéas numérotés et des lettres. Le ch. 1, al. 7 prévoit par ailleurs que la sanction pourra être une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l’indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays. Cette disposition est contraire au principe de légalité en raison de son manque de précision et doit dès lors être intégralement supprimée.

57 RS 746.1 58 RS 101 59 RS 732.1

55

La clause de subsidiarité « à moins qu’un délit plus grave n’ait été commis » est superflue, puisqu’il s’agit ici d’une contravention et que la question de la punissabi- lité des infractions à d’autres lois est résolue par le biais des règles sur le concours; elle peut dès lors être supprimée.

Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse60 Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la PG-CP, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.

Préambule Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 199961.

Art. 4, al. 4 et 5 (nouveau) L’al. 4 correspond à l’ancien art. 6bis, ch. 2, du code pénal, lequel a été reformulé lors de la révision de la partie générale (cf. art. 5, al. 2 et 3, 6, al. 3 et 4, et 7, al. 4 et 5). Cette nouvelle formulation est reprise ici afin que le texte de la loi spéciale corresponde à celui du code pénal.

Art. 128, al. 1 La structure de cette disposition est modifiée, ce qui n’entraîne aucun changement matériel.

Art. 129, al. 1 et 2 Cette disposition constitue, par rapport à l’art. 128, une infraction spéciale qui ne peut être commise que par un capitaine ou un marin qui viole intentionnellement les dispositions légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire ou les autres prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation et la police de la mer (al. 1). Tant à l’art. 128 qu’à l’art. 129, l’auteur, par ses actes, met sciemment en danger le navire ou les personnes se trouvant à bord. Les peines prévues sont cependant très différentes : peine privative de liberté de dix ans au plus ou peine pécuniaire pour l’art. 128, al. 1, peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire pour l’art. 129, al. 1. Ce traitement privilégié du capitaine ou du marin ne se justifie pas. De plus, le fait de causer la mort d’une personne se trouvant à bord (al. 2) fait l’objet d’un traitement privilégié par rapport aux infractions d’homicide du code pénal (cf. art. 111ss CP). Les peines prévues à l’art. 129, al. 1 et 2 sont donc adap- tées à celles mentionnées à l’art. 128, al. 1 et 2, et passent à dix ans au plus de peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire en cas de mise en danger du navire ou

60 RS 747.30 61 RS 101

56

des personnes se trouvant à bord (voir les commentaires relatifs à l’art. 237 AP-CP et 90 AP de loi sur la navigation aérienne), et à un an au moins de peine privative de liberté en cas de perte du navire ou de mort d’une personne.

Art. 130 En tenant compte du renchérissement cumulé depuis 1953, le montant actuel (5000 francs) a plus que quadruplé. Il se justifie par conséquent de porter le montant maximum de l’amende à 20 000 francs.

Art. 131 L’art. 131 ne se distingue que peu de l’art. 128. Alors que le second vise le cas d’un navire à l’origine en bon état et rendu par la suite inapte à la navigation, le premier vise les cas dans lesquels l’inaptitude à la navigation existait déjà avant de quitter le port. L’infraction mentionnée à l’art. 131 est, du point de vue de la faute, au moins aussi grave que celle prévue à l’art. 128. Par ailleurs, il y a lieu de prévoir des peines différentes pour l’infraction intentionnelle et pour l’infraction par négligence. Pour ces raisons, les peines prévues à l’art. 131 sont calquées sur celles mentionnées aux art. 128s. (voir le commentaire relatif à l’art. 129).

Art. 132 Cette disposition complète l’art. 131 dans la mesure où la mise en danger concrète du navire ou des personnes se trouvant à bord ne fait pas partie de ses éléments constitutifs. Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite, pour laquelle une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire constitue une sanction plus appropriée que l’amende de 5000 francs prévue actuellement, qui est beaucoup trop légère et ne saurait dès lors déployer un effet de prévention générale.

Art. 133, al. 2 L’infraction par négligence, mentionnée à l’al. 2, fait l’objet de la sanction prévue pour les contraventions, alors que l’infraction intentionnelle est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Cette diffé- rence entre les peines encourues est trop grande. Il y a lieu d’y remédier en portant la peine prévue pour l’infraction par négligence à une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire. L’infraction par négligence devient ainsi un délit.

Art. 136, al. 1 La structure de cette disposition est modifiée, ce qui n’entraîne aucun changement matériel.

57

Art. 137, al. 2 La deuxième phrase de l’al. 2 prête à confusion. Elle constitue en effet une règle superflue de fixation de la peine, puisque le tribunal fixe la peine notamment d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47, al. 1, CP). Elle doit dès lors être supprimée.

Art. 140, al. 1 Selon le principe déjà appliqué à la partie spéciale du code pénal, les peines pécu- niaires maximales de 90 jours-amende prévues pour des délits doivent être augmen- tées (voir ch. 1.3). Dès lors, la peine pécuniaire maximale de 90 jours-amende pré- vue à l’al. 1 est remplacée par une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 141, al. 1 La structure de cette disposition est modifiée, ce qui n’entraîne aucun changement matériel.

Art. 143, al. 1 et 3 Les al. 1 et 3 actuels mentionnent la même peine. Ils sont dès lors fusionnés en une seule disposition (al. 1).

Art. 144 A l’al. 1, la liste exemplative de déclarations inexactes ou de dissimulation de faits essentiels en lien avec un enregistrement frauduleux est supprimée, car elle n’apporte aucune valeur ajoutée. Aux al. 2 et 4, l’infraction par négligence fait l’objet de la sanction prévue pour les contraventions, alors que l’infraction inten- tionnelle est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une telle différence est trop grande (voir ch. 1.3 et 1.10). Il convient d’y remédier en prévoyant une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire pour l’infraction par négligence, qui devient ainsi un délit. La structure de cette disposition est par ailleurs modifiée, ce qui n’entraîne aucun changement matériel. Si l’on tient compte du renchérissement cumulé depuis 1957, le montant de 10 000 francs mentionné actuellement à l’al. 2 a plus que quadruplé. Il est dès lors indiqué de porter à 50 000 francs le montant maximal de l’amende (al. 2).

Art. 145, al. 1 Le montant de l’amende prévue à l’al. 1 peut atteindre au plus la valeur du navire. Cette amende a pour fonction principale de satisfaire les prétentions des tiers lésés ou de l’Etat ; sa fonction punitive n’est que secondaire. L’art. 145 constitue une norme spéciale par rapport aux art. 96 LP et 169 CP. Une amende aussi élevée ne sera que rarement proportionnée à la faute commise. De plus, en cas de non- paiement de l’amende, celle-ci ne pourra être convertie qu’en une peine privative de liberté de trois mois au maximum (art. 10, al. 3, DPA). Cette amende constitue par

58

ailleurs la sanction d’un délit. Or, selon les principes généraux gouvernant le présent avant-projet, les peines pécuniaires sanctionnant un délit ne doivent pas s’élever à plus de 180 jours-amende à 3000 francs par jour. Les règles sur la fixation de l’amende qui dérogent à l’art. 34 CP ne sont en outre plus applicables en vertu de l’art. 333, al. 5, CP. Il convient dès lors de séparer la fonction punitive et la fonction de garantie, d’une part, de prévoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (ce qui correspond à la peine prévue à l’art. 169 CP) et, d’autre part, de renvoyer à l’art. 71 CP en ce qui concerne la garantie des créances. Enfin, la formulation de la dernière phrase, concernant l’allocation du montant payé en faveur des lésés, est modifiée en conséquence. Si la responsabilité pénale d’une entreprise doit être engagée, les règles applicables sont celles de l’art. 102 CP.

Art. 146 Contrairement à l’art. 145, l’amende ne sert pas ici à garantir une créance. Sa fonc- tion indirecte n’est du reste pas très claire, mais on peut supposer qu'elle doit per- mettre d’atteindre l’entreprise qui profite de la vente irrégulière du navire. Pour le reste, les considérations sont les mêmes que celles émises à propos de l’art. 145. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire à l’art. 146 également.

Art. 147, 151 Si l’on tient compte du renchérissement cumulé depuis 1957, le montant actuel de l’amende (20 000 francs) a plus que quadruplé. Il se justifie dès lors de porter celui- ci à 100 000 francs au plus. Par ailleurs, l’art. 151 subit diverses modifications rédactionnelles.

Art. 153 Les al. 1 à 3 correspondent à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif62. On peut dès lors se contenter d’un renvoi à cette disposition à l’al. 1 ; les al. 2 et 3 sont abrogés. La responsabilité solidaire de l’entreprise pour le paiement de l’amende, prévue à l’al. 4, est contraire au principe du droit pénal selon lequel l’amende est strictement personnelle et intransmissible. Cette responsabilité solidaire avait été instituée à l’époque afin de pouvoir, par l’entremise de lourdes amendes, poursuivre en justice les entreprises profitant des infractions en question. Elle constitue dès lors une forme cachée de responsabilité pénale de l’entreprise contraire à l’art. 102 CP, si bien que l’al. 4 est abrogé.

Art. 157, al. 3 Selon la teneur actuelle de cette disposition, une peine d’arrêts ordinaires peut être prononcée en lieu et place des arrêts disciplinaires. Cependant, les arrêts ordinaires ont été supprimés lors de la dernière révision de la PG-CP. La durée des arrêts

62 RS 313.0

59

disciplinaires étant de trois jours au plus, et compte tenu du montant maximum de l’amende pour les contraventions, il y a lieu de fixer à 3000 francs au plus le mon- tant de l’amende pouvant être prononcée à la place des arrêts disciplinaires. Un tel montant paraît suffisant pour sanctionner une faute de discipline, dans la mesure où il correspond tout de même à une somme de 1000 francs par jour.

Loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation63 Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la partie géné- rale du code pénal, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.

Art. 88, al. 2 La limite maximale de deux ans fixée pour une peine privative de liberté est inhabi- tuelle. Cette limite doit être portée à trois ans, ce qui permet de maintenir une juste relation avec la négligence définie à l’al. 3 (peine privative de liberté de six mois au plus ou peine pécuniaire). Le cumul obligatoire de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire est en outre supprimé, puisqu’il est désormais possible de pro- noncer soit une peine privative de liberté de courte durée, assortie ou non du sursis, soit une peine pécuniaire sans sursis de 180 jours-amende au plus.

Art. 89 Le cumul de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire défini à l’al. 1 est supprimé (voir le commentaire de l’art. 88, al. 2). L’al. 2, qui prévoit une amende dans les cas de très peu de gravité, est abrogé (cf. ch. 1.3). Dans de tels cas, l’autorité compétente peut soit renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP), soit lui infliger une peine pécuniaire légère.

Art. 90 Selon l’al. 1, est puni quiconque viole intentionnellement les prescriptions légales ou les règles reconnues de la circulation et met ainsi sciemment en danger la vie d’une personne ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers à la surface. Il s’agit là d’un délit de mise en danger concret, ce qui implique que le danger doit être probable, en plus d’être objectivement possible. Il y a ici concours idéal avec les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle. Cette disposition complète l’art. 237 CP et ne s’applique que de manière subsidiaire.64 L’art. 237, ch. 1, al. 1, CP est reformulé de manière à inclure les chemins de fer et à relever la peine encourue d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (voir le com- mentaire de l’art. 237). L’augmentation se justifie du fait qu’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire représente une peine maximale

63 RS 748.0 64 ATF 105 IV 46

60

trop légère par rapport aux autres dispositions de la loi sur l’aviation. Vu la gravité des conséquences d’une mise en danger par l’aviation, il faut augmenter la peine encourue, qui passe à dix ans au plus de privation de liberté ou une peine pécuniaire (voir le commentaire de l’art. 237 AP-CP et des art. 128 s. de l'AP de loi sur la navigation maritime). L’al. 2 prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécu- niaire pour l’infraction commise par négligence (cf. art. 237, ch. 2).

Art. 97, al. 4 L’art. 6, ch. 2, aCP ne s’appliquait qu’aux personnes de nationalité suisse ayant commis une infraction à l’étranger. Il faut donc l’étendre aux ressortissants des autres pays (art. 97). L’art. 7, al. 4 et 5, CP s’applique indépendamment de la natio- nalité.

Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications65

Préambule Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 199966. A l’heure actuelle, les articles pertinents de la nouvelle Constitution ne sont indiqués que dans une note de bas de page.

Art. 52a (nouveau) L’art. 150bis CP est repris tel quel dans la loi sur les télécommunications (voir le commentaire de l’art. 150bis).

Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation67 Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la PG-CP, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.

Art. 69, titre et al. 2 La disposition en question concerne aussi bien des crimes que des délits, d’où la nécessité d’en adapter le titre. Si l’auteur agit par métier, la peine privative de liberté sera obligatoirement assortie d’une peine pécuniaire.

65 RS 784.10 66 RS 101 67 RS 810.21

61

Art. 70, al. 1, 1bis (nouveau) et 4 Actuellement, il n’est pas fait de distinction entre une contravention intentionnelle et une contravention par négligence (al. 1). Il faut donc introduire un nouvel alinéa prévoyant la possibilité de punir une contravention commise par négligence d’une amende de 20 000 francs au plus (al. 1bis). L’al. 4 est abrogé puisqu’une disposition équivalente figure dans la partie générale du code pénal (art. 52 CP) depuis le 1er janvier 2007.

Loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules sou- ches68 Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la PG-CP, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.

Art. 24, al. 1 à 3 Par suite de l’adaptation des peines à celles prévues dans la PG-CP, les al. 1 et 2 prévoient des peines identiques et peuvent donc être réunis. L’al. 2 est abrogé. L’auteur qui agit par métier est non seulement soumis à une peine plus sévère (peine privative de liberté de cinq ans au plus ou peine pécuniaire), mais la peine privative de liberté est obligatoirement assortie d’une peine pécuniaire (al. 3). On peut donc également réunir les let. a et b de l’al. 3.

Art. 25, al. 1, 1bis (nouveau) et 4 Actuellement, il n’est pas fait de distinction entre une contravention intentionnelle et une contravention par négligence (al. 1). Il faut donc introduire un nouvel alinéa prévoyant la possibilité de punir une contravention commise par négligence d’une amende de 20 000 francs au plus (al. 1bis). L’al. 4 est abrogé puisqu’une disposition équivalente figure dans la PG-CP (art. 52 CP) depuis le 1er janvier 2007.

Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants69

Préambule Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 199970. A l’heure actuelle, les articles pertinents de la nouvelle Constitution ne sont indiqués que dans une note de bas de page.

68 RS 810.31 69 RS 812.121 70 RS 101

62

Art. 19a, ch. 4 La révision de la PG-CP a rendu obsolète l’art. 44 CP auquel renvoie l’art. 19a, ch. 4. Ce dernier renverra désormais à l’art. 60 CP, qui contient les dispositions corres- pondantes.

Art. 21, ch. 2 Au ch. 2, la négligence est punie comme une contravention, alors que l’acte inten- tionnel sera passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (délit; ch. 1), après l’entrée en vigueur du nouvel art. 21 de la loi sur les stupéfiants (prévue au 1er janvier 2011). Un tel écart est inadéquat (cf. ch. 1.3 et 1.10). Il convient donc de transformer la contravention en un délit, en introduisant une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire pour l’auteur qui agit par négligence.

Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques71 Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la PG-CP, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.

Art. 49 Cette disposition porte aussi bien sur des délits que sur des crimes, d’où la nécessité d’en adapter le titre. Suite à la révision de la PG-CP, les peines définies aux al. 1 et 3 et aux al. 2 et 4 sont identiques. Il n’est cependant pas possible de réunir les al. 1 et 3, puisque l’al. 1 porte sur un délit propre, qui ne peut être commis que par le fabri- cant. Les dispositions des al. 2 et 4 étant identiques, elles sont réunies à l’al. 4. L’al.

2 est abrogé.

Pour qu’il y ait véritablement mise en danger grave des personnes aux termes de l’al. 4, il faut que cette mise en danger soit de nature générale, qu’elle concerne un nombre élevé de personnes au hasard et qu’elle menace gravement la vie ou l’intégrité corporelle de ces personnes (FF 2000 727). Cette disposition est directe- ment dérivée des articles du CP relatifs aux crimes et délits créant un danger collec- tif (art. 221 s. CP). Par rapport aux peines prévues dans ces derniers, la peine fixée, à savoir une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, paraît légère. Cet écart est injustifié et inapproprié. Par analogie avec les infractions définies dans le CP et le droit pénal accessoire (voir le commentaire de l’art. 44 AP- loi sur les installations de transport par conduite), et compte tenu des dangers impor- tants liés aux produits chimiques, la peine doit être portée à une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. Il y a concours parfait entre les infractions de mise en danger et de lésions corporelles. Les peines différenciées prévues à l'al. 5 pour les cas de négligence n'ont plus lieu d'être, puisque les quotités des peines définies aux al. 1 et 3 pour les délits intention- nels sont désormais identiques. Ces derniers sont passibles d'une peine privative de

71 RS 813.1

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liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les délits commis par négli- gence doivent donc être punis d'une peine privative de liberté de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. ch. 1.3 et 1.10).

Art. 50, al. 5 et 6 L’al. 5 est abrogé puisqu’une disposition équivalente figure dans la PG-CP (art. 52 CP) depuis le 1er janvier 2007. A l'al. 6, le délai de prescription n'est que de deux ans, contre quatre ans actuelle- ment selon l'art. 333, al. 6, CP. En l'absence de délais de prescription spécifiques, l’action pénale et la peine sont prescrits par trois ans (art. 109 CP). Il convient de relever ce délai à celui prévu par de nombreuses dispositions du droit pénal acces- soire, à savoir cinq ans.

Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection72

Préambule Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 199973. A l’heure actuelle, les articles pertinents de la nouvelle Constitution ne sont indiqués que dans une note de bas de page.

Art. 43 En vue de l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu; RS 732.1), il a fallu adapter les dispositions pénales de la loi sur la radiopro- tection (LRaP). La reformulation de l'art. 43 (complété par ex. d’un nouvel al. 2) et l'aggravation des peines, dont certaines sont devenues beaucoup plus lourdes, font partie des modifications apportées. Les quotités des peines définies à l'art. 88 LENu ont été reprises pratiquement telles quelles dans l’art. 43. A la différence de l'art. 88, al 2, LENu, qui suppose l'existence d'un danger collectif (est punissable toute per- sonne qui, par une infraction intentionnelle aux mesures de sécurité et de sûreté, met sciemment en danger la vie ou la santé d'un grand nombre de personnes ou des biens d'une valeur considérable appartenant à des tiers), l'art. 43, al. 2 s’applique en cas de mise en danger d’un individu (exposition d’un tiers à des irradiations injustifiées dans le but de nuire à sa santé). En outre, le délit visé à l'art. 43, al. 2, s’apparente plus à des lésions corporelles graves (art. 122 CP) qu’à un homicide (art. 111 ss CP), d'autant plus que la loi mentionne explicitement l'intention de nuire à la santé de la victime. Voilà qui justifie la quotité des peines fixée. Cependant, si l'intention de l'auteur est de tuer sa victime en l'irradiant, il y a concours parfait entre l’homicide et les infractions au sens de la LRaP. A la différence des dispositions punissant les auteurs de lésions corporelles graves commises intentionnellement, l’al. 2 s’applique dès qu’il y a intention de nuire à la santé, sans que celle-ci doive être réellement

72 RS 814.50 73 RS 101

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affectée. Pour toutes ces raisons, il faut fixer la peine à une peine privative de liberté de dix ans au plus ou à une peine pécuniaire. L'al. 2 suppose l'existence subjective d'une intention directe, ce qui signifie que l'atteinte à la santé causée par dol éventuel est incluse dans l'al. 1. De ce point de vue, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire est trop légère par rapport à l'al. 2. Pour obtenir une gradation judicieuse des peines prévues aux trois alinéas de l'art. 43, il faut prévoir à l'al. 1 une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire pour toute exposition intention- nelle à des irradiations manifestement injustifiées. Cela se justifie aussi au regard de l’important danger que représentent les rayonnements ionisants. On réintroduit donc entre les al. 1 et 3 (intention/négligence) une gradation des peines qui avait été supprimée lors de l'adaptation à la PG-CP (cf. ch. 1.3).

Art. 44 Actuellement, il n’est fait aucune distinction entre une contravention intentionnelle et une contravention par négligence (al. 1). Il faut donc introduire un nouvel alinéa (al. 1bis) prévoyant la possibilité de punir une contravention commise par négligence d’une amende de 5 000 francs au plus.

Loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu74 Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la PG-CP, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.

Préambule Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 199975. A l’heure actuelle, les articles pertinents de la nouvelle Constitution ne sont indiqués que dans une note de bas de page.

Art. 55, titre et al. 2 Cette disposition porte aussi bien sur des délits que sur des crimes, d’où la nécessité d’en adapter le titre. Le degré d’illicéité ne justifie pas un seuil minimal aussi élevé. L’article ne vise pas à protéger des biens juridiques fondamentaux tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la santé. Une peine minimale d'une année de privation de liberté paraît donc trop élevée. Il ne faut toutefois pas ramener la peine à moins de six mois, seuil fixé dans le CP (par ex. art. 144 CP). La combinaison des peines vise un but de prévention spéciale. L'accent principal est mis sur la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire, tandis que le cumul de la peine privative de liberté ou de la peine pécuniaire avec une peine pécuniaire sans

74 RS 935.52 75 RS 101

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sursis ou une amende joue un rôle secondaire. La possibilité de cumuler les peines ne doit pas, par exemple, entraîner de peine supplémentaire ou l'aggravation de la peine principale. Elle permet seulement au juge de définir, dans les limites d'une quotité des peines adaptée à la culpabilité, une sanction à la mesure à la fois de l'acte commis et de son auteur, étant entendu que le cumul des peines doit dans l'ensemble être proportionnel à la culpabilité.76 Le fait que l'amende ou la peine pécuniaire soit si élevée s'explique par la volonté de punir en premier lieu non pas la personne physique, mais l'entreprise qui a tiré bénéfice de l'infraction. La sanction prévue vise donc la responsabilité pénale indi- recte de l'entreprise au sens de l'art. 102 CP. Pour cette raison, il convient de prévoir, en plus de la peine privative de liberté applicable, une peine pécuniaire maximale de «seulement» 180 jours-amende à 3 000 francs au plus. Au demeurant, les gains résultant d’actes illicites seront confisqués en application des art. 70 et ss CP. Par ailleurs, la peine privative de liberté s’accompagnera obligatoirement d’une peine pécuniaire, étant donné que les intérêts en jeu sont presque toujours essentiellement financiers.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

En ce qui concerne les infractions du code pénal qui sont soumises à la juridiction fédérale (cf. art. 23, al. 1, CPP77), certaines peines minimales ou maximales sont augmentées ou réduites, tandis que des infractions et des peines minimales sont supprimées. Selon le nombre et la gravité des infractions, ces modifications peuvent entraîner certaines augmentations ou diminutions de coûts pour la Confédération, qui indemnise le canton pour les frais d’exécution des peines privatives de liberté (art. 74, al. 5, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales78, LOAP). Ces variations à la hausse ou à la baisse des coûts devraient cependant se compenser globalement. L’avant-projet ne devrait pas avoir de conséquences au niveau informatique. Les autorités de poursuite pénale de la Confédération, le Tribunal fédéral et le Tribunal pénal fédéral disposent d’un équipement informatique suffisant.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Les commentaires concernant les augmentations et les diminutions de charges sont valables par analogie pour les cantons.

3.3 Conséquences économiques

L’avant-projet ne devrait pas avoir de conséquences pour l’économie.

76 ATF 134 IV 1, consid. 4.5 et 60, consid. 7.3.2; 124 IV 134, consid. 2c/bb

77 RS 312.0 RO 2010 1881) 78 RS … (FF 2010 1855)

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4 Liens avec le programme de la législature

L’avant-projet figure dans le programme de la législature 2007 à 201179 et dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201180.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le code pénal se fonde sur l’art. 123, al. 1, Cst.81, en vertu duquel la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confé- dération. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit (art. 31, al. 1, Cst.).

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la

Suisse De manière générale, si les conventions internationales conclues en matière pénale ne prescrivent pas d’échelle ni de fourchette de peines, elles prévoient la plupart du temps des dispositions obligeant les Parties à inscrire dans leurs législations des peines et des mesures punissant de manière effective, proportionnée et dissuasive les infractions commises82. L’avant-projet, qui a pour but le réexamen des quotités des peines définies dans le code pénal et l’adaptation de certaines peines dans le but d’harmoniser le code pénal, le code pénal militaire et le droit pénal accessoire, est donc parfaitement compatible avec les obligations internationales de la Suisse men- tionnées ici. Les conventions internationales contiennent des dispositions obligeant les Etats contractants à prévoir des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition83. En vertu de l’art. 35, al. 1, de la loi sur l’entraide pénale internatio- nale84, l’extradition peut être accordée si l’infraction est frappée d’une sanction privative de liberté d’un maximum d’un an au moins ou d’une sanction plus lourde, aux termes du droit suisse et du droit de l’Etat requérant, et qu’elle ne relève pas de la juridiction suisse. Etant donné que l’avant-projet ne vise pas un abaissement des peines minimales, il ne devrait pas contenir de proposition de modification incompa- tible avec les dispositions internationales évoquées.

79 FF 2008 639 et 709

80 FF 2008 7748 81 RS 101 82 Par ex. art. 19, par. 1, de la Convention du Conseil de l’Europe contre la corruption; art. 13, par. 1, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité; et par analo- gie art. 11, ch. 2, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; art. 30, ch. 3, de la Convention des Nations Unies contre la corruption. 83 Par ex. art. 19, par. 1, de la Convention du Conseil de l’Europe contre la corruption; art. 24, par. 2, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité. 84 RS 351.1

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Les infractions définies à l’art. 305bis, ch. 1, CP, sont à considérer comme des infrac- tions préalables au blanchiment d’argent. Les modifications proposées n’entraînent pas de changement dans la liste des infractions préalables pertinentes selon les normes internationales, et notamment les recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI), puisqu’il n’en résulte aucun reclassement des infractions perti- nentes de la catégorie des crimes à celle des délits. Avant le Traité d’Amsterdam, les Etats membres de l’UE étaient seulement tenus de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Une partie des actes juridiques secondaires adoptés par la suite contient également des dispositions pénales définissant les éléments constitutifs d’infractions et, dans certains cas, les quotités de peines à prévoir.85 L’inscription de telles dispositions dans les actes juridiques secondaires est appelée à se renforcer par suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne au 1er décembre 2009. Ce dernier reconnaît explicitement, en tant que disposition de droit primaire, la compétence de l’UE d’établir sous certaines conditions des règles minimales pour la définition des infractions pénales et des sanctions (art. 83 TFUE86). Ces actes juridiques secondaires, qui définissent les seuils minimaux des sanctions pénales, ne sont en principe pas juridiquement contraignants pour la Suisse. Les deux seuls actes juridiques devenus contraignants pour la Suisse, par suite de son adhésion aux accords Schengen/Dublin87, n’ont aucune implication dans le présent contexte. Les modifications proposées sont donc conformes aux obligations internationales de la Suisse.

85 En voici quelques exemples: décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3); décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (JO L 013 du 20.1.2004, p. 44); décision- cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42)

86 La version électronique du TFUE est accessible à l’adresse: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:FR:PDF 87 Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et aux séjours irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1); directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 4).

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