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10.444 Avant-projet

Initiative parlementaire Code de procédure pénale. Dispositions relatives à la rédac- tion des procès-verbaux Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats

Du 20 octobre 2011

Condensé

Conformément au code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, le procès-verbal d’une audition est lu ou remis pour lecture à la personne entendue avant qu’elle y appose sa signature. Cette disposition, qui s’applique aussi lorsque les dépositions ont été enregistrées sur bande sonore, peut avoir pour effet d’allonger considérablement la procédure, en particulier lorsqu’un prévenu est entendu dans une langue étrangère et que le procès-verbal de l’audition doit non seulement lui être lu, mais également être retraduit dans sa langue. Le champ d’application de la nouvelle réglementation se limite aux tribunaux qui ont la compétence de rendre des jugements ; les débats devant le tribunal des mesures de contrainte en sont cependant exclus. Afin de limiter la durée des procédures, la commission estime qu’il devrait être possible de renoncer à la lecture du procès-verbal lorsque l’audition a été enregis- trée sur bande sonore. C’est pourquoi elle propose les présentes modifications du code de procédure pénale.

Rapport

1 Genèse de l’avant-projet

1.1 Initiative parlementaire

Se fondant sur l’art. 109, al. 1, de la loi sur le Parlement (LParl)1, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a décidé, le 20 mai 2010, par 12 voix contre 0 et 1 abstention, d’élaborer une initiative parlementaire, sur proposition de l’un de ses membres. Cette initiative vise à modifier le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)2 de telle sorte que si une audience est enregistrée par des moyens techniques, il ne soit pas nécessaire que le procès-verbal soit lu ou remis pour lecture à la personne entendue, ni qu’il soit signé par elle. Le 15 octobre 2010,

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la Commission des affaires juridiques du Conseil national a approuvé la décision de son homologue du Conseil des Etats par 21 voix contre 3, l’habilitant ainsi à élabo- rer un projet d’acte (art. 109, al. 3, LParl).

1.2 Travaux de la commission

En 2011, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (ci-après « la commission ») a consacré deux séances à la mise en œuvre de l’initiative parlemen- taire 10.444. Le 20 octobre 2011, elle a approuvé à l’unanimité l’avant-projet de modification du code de procédure pénale et a décidé de le soumettre pour avis à un cercle restreints de milieux concernés.

En vertu de l’art. 112, al. 1, LParl, la commission a été assistée, dans ses travaux, par le Département fédéral de justice et police.

2 Grandes lignes de l’avant-projet

2.1 Point de la situation

2.1.1 Généralités

L’article 78 du code de procédure pénale concernant les procès-verbaux d’audience a la teneur suivante :

1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner

des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.

2 Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans

la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.

3 Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement

au procès-verbal.

4 La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter

elle-même sa déposition.

5 A l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la

personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.

6 Si l’autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la décla-

ration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du pro- cès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consi- gnée au procès-verbal.

7 Si la lisibilité d’un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les

dépositions ont été enregistrées en sténographie ou par des moyens techni-

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ques, le texte en est mis au net sans délai. Les notes et autres enregistrements doivent être conservés jusqu’à la fin de la procédure.

L’art. 86, al. 3, de l’avant-projet3 (AP-CPP) prévoyait pour sa part l’obligation de lire ou de remettre le procès-verbal pour lecture à la personne entendue uniquement lors d’auditions réalisées au cours de la procédure préliminaire et non dans le cadre d’une procédure devant un tribunal. Pour ce qui est des procès-verbaux établis durant l’audience au tribunal, l’art. 87, al. 2, 1re phrase, AP-CPP disposait que les déclarations essentielles de la personne entendue devaient lui être lues, sauf si elle y renonçait. Conformément à la 2e phrase de cet art. 87, al. 2, la personne entendue était toutefois tenue de s’exprimer sur l’exactitude du procès-verbal, ce qui semble difficilement concevable si la personne en question n’en a pas pris acte, c’est-à-dire si le procès-verbal ne lui pas été lu ou remis pour lecture4. S’agissant de l’établissement des procès-verbaux des auditions, les dispositions actuelles distinguent trois phases : - la consignation des dépositions des personnes entendues (art. 78, al. 1, CPP); - la lecture du procès-verbal ou sa remise pour lecture à la personne enten- due (art. 78, al. 5, 1re phrase, CPP), le contenu devant parfois être retraduit dans la langue de celle-ci; - après lecture, la signature du procès-verbal par la personne entendue (art. 78, al. 5, 2e phrase, CPP).

2.1.2 Motifs à la base de la réglementation en vigueur

2.1.2.1 Obligation de documenter les actes de procédure

L’obligation de tenir un procès-verbal est le corollaire de l’obligation de documenter les actes de procédure (ci-après « obligation de documenter »). En vertu de celle-ci, tous les actes concernant la procédure doivent être relatés par écrit par l’autorité qui les a accomplis et ces documents versés au dossier de la procédure. Cela ne suffit toutefois pas à expliquer pourquoi le procès-verbal doit être lu à la personne enten- due ou remis à celle-ci pour relecture ni pourquoi la personne entendue doit en attester la véracité en y apposant sa signature.

3 « Avant-projet d’un Code de procédure pénale suisse », Office fédéral de la justice, Berne 2001. 4 Selon Peter Popp (cf. article intitulé « Einvernahmeprotokoll in der Hauptverhandlung. Anmerkungen zu einer parlamentarischen Initiative » et paru dans le 2e numéro de l’année 2011 de la revue de droit pénal suisse forumpoenale, p. 98 et suivantes), même si la ré- glementation prévue par l’avant-projet ne prévoyait pas une obligation de lire le procès- verbal à la personne entendue, dans les faits, cette dernière aurait de toute façon dû en prendre connaissance pour pouvoir s’exprimer sur son exactitude.

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2.1.2.2 Unité des débats

Un autre motif milite en faveur de la réglementation en vigueur: le respect du prin- cipe de l’unité des débats, tel qu’il est statué à l’art. 340, al. 1, let. a, CPP. Grâce au procès-verbal écrit des auditions, le tribunal dispose, dès après la clôture des débats, des pièces dont il a besoin pour délibérer du jugement. A défaut de ces pièces, il serait, dans bien des cas, pratiquement impossible de délibérer sérieusement. Le tribunal devrait alors interrompre les débats en attendant que le procès-verbal ait été mis au net, de manière à pouvoir ultérieurement délibérer du jugement et notifier celui-ci. Il en résulterait un allongement de la procédure.

L’obligation de consigner les déclarations séance tenante permet à elle seule – à l’instar du reste de l’obligation de documenter (cf. ch. 2.1.2.1) – de tenir compte de cet aspect. En revanche, la lecture à haute voix du procès-verbal et sa signature ne sont pas nécessaires à cet égard.

2.1.2.3 Immédiateté limitée

Ces deux exigences, qui vont au-delà de l’obligation de documenter, sont justifiées par le fait que les débats et – dans une plus large mesure encore – la procédure de recours obéissent au principe de l’immédiateté limitée des preuves. En vertu de ce principe, il n’est pas impératif de réitérer chacune des auditions qui ont eu lieu dans le cadre de la procédure préliminaire. Au contraire, le CPP (art. 343) n’exige la répétition par le tribunal que si la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement ou si les auditions précédentes semblent lacu- naires. Aussi le fait d’exiger de la personne entendue qu’elle atteste de l’exactitude du procès-verbal en y apposant sa signature contrebalance comme il se doit la limita- tion de l’immédiateté.

L’immédiateté limitée influe sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les procès-verbaux des auditions. Si cette influence est surtout perceptible dans la relation entre procédure préliminaire et débats, elle se fait aussi sentir de manière prononcée au stade de la procédure de recours qui se fonde essentiellement sur les preuves administrées en première instance, ce qui explique que souvent il n’est pas nécessaire de répéter les auditions.

2.1.2.4 Vérification de l’exactitude des procès-verbaux

Enfin, les obligations de lire et de signer le procès-verbal ont un lien direct avec le fait que les déclarations peuvent être consignées en substance et non pas forcément textuellement (art. 78, al. 3, CPP a contrario). Ces obligations visent à permettre de vérifier si les propos tenus ont été correctement consignés.

Ce contrôle revêt une importance éminente lorsqu’un prévenu est entendu dans une langue étrangère par le truchement d’un interprète. A défaut d’une rétro-traduction du procès-verbal dûment signée par le prévenu, celui-ci pourrait presque toujours prétendre que ses déclarations n’ont pas été traduites correctement.

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2.1.2.5 Eviter la rectification du procès-verbal et l’ouverture

d’une procédure de recours La lecture d’un procès-verbal et sa signature rendent superfétatoire ou presque la procédure de rectification du procès-verbal (art. 79 CPP) à l’issue des débats. Ce contrôle permet également d’éviter qu’une partie n’invoque le grief d’inexactitude du procès-verbal (en prétextant, par exemple, que la traduction est erronée) pour recourir contre le jugement rendu en première instance.

On en conclut que le temps absorbé par la lecture et la signature du procès-verbal est compensé, du moins partiellement, par l’économie de démarches que ces opérations permettent de réaliser par la suite.

2.1.3 Critiques

Les opposants à la réglementation en vigueur critiquent le fait que la relecture ou la lecture à voix haute (couplée au besoin avec une rétro-traduction) de même que le processus de signature allongent notablement les débats.

Avant l’entrée en vigueur du CPP, on supputait que les opérations susmentionnées se traduiraient par un allongement des débats du double, voire du triple5. Or, à la faveur d’une phase de test mise sur pied par le canton de Zurich, il s’est révélé que, dans les cas simples, la durée des débats ne s’accroissait que d’environ 50 % alors que, dans les cas complexes, elle tendait à doubler, cette durée supplémentaire étant compensée par ailleurs (du moins partiellement)6.

2.2 La nouvelle réglementation proposée

La réglementation proposée respecte la règle selon laquelle les dépositions doivent être consignées au procès-verbal. Elle est donc en harmonie avec l’art. 76, al. 4, CPP, aux termes duquel la direction de la procédure peut ordonner que les actes de procédure soient enregistrés sur support-son ou support-image, en sus – et non au lieu – d’être consignés. La nouvelle réglementation exige également que les déposi- tions soient consignées séance tenante et en substance durant les débats, ce qui rend inutile toute révision du procès-verbal à l’issue de l’audience7. Si le procès-verbal devait au contraire être rédigé après les débats sur la base des enregistrements audio, le rédacteur serait alors obligé de tenir des procès-verbaux détaillés et parfois même

5 Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung. Praxiskommentar, Zurich/St-Gall, 2009, no 7 ad art. 78. 6 Peter Marti, « Das Protokollieren von Einvernahmen nach der Schweizerischen Strafpro- zessordnung aus der Sicht eines Zürcher Richters Fluch oder Segen? » dans : forumpoe- nale 2/2011, p. 91 ss et 95. 7 Peter Marti est aussi partisan de combiner l’obligation de consigner les dépositions au procès-verbal séance tenante, d’une part, et la renonciation à la lecture et à la signature du procès-verbal, d’autre part (« Das Protokollieren von Einvernahmen nach der Schweize- rischen Strafprozessordnung aus der Sicht eines Zürcher Richters - Fluch oder Segen ? » dans : forumpoenale 2/2011, p. 97).

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de reprendre textuellement les propos tenus, d’où une mise au net particulièrement chronophage du texte à l’issue de l’audience8, ce que la nouvelle réglementation tient à éviter.

La nouvelle réglementation prévoit de confier la compétence de statuer une déroga- tion aux dispositions réglant le mode d’établissement des procès-verbaux, non pas à la direction de la procédure, mais au tribunal, notamment en raison de l’importance et de la finalité de la lecture ainsi que de la signature des procès-verbaux d’audition (cf. ch. 2.1.2). De plus, une décision de renoncer à ces deux opérations toucherait directement tous les membres du tribunal, ces derniers pouvant être amenés à écou- ter l’enregistrement des dépositions lorsqu’ils délibèrent sur le jugement. En outre, il n’est pas inconcevable que l’on renonce à la lecture et à la signature du procès- verbal, non pas de la totalité des débats, mais de l’une ou l’autre audition ; en l’occurrence, il semblerait inapproprié qu’une telle simplification soit arrêtée par la seule direction de la procédure et non par le plénum du tribunal. Le champ d’application de la nouvelle réglementation devrait se limiter aux tribu- naux qui ont la compétence de rendre des jugements ; les débats devant le tribunal des mesures de contrainte devraient cependant en être exclus. Les sujets que ce dernier est appelé à traiter étant très limités, les auditions sont généralement brèves et il est rare que des personnes autres que le prévenu soient citées à comparaître : il semble donc qu’il ne soit pas nécessaire de prévoir une possibilité de simplifier l’établissement du procès-verbal. La commission estime que la réglementation proposée permettra d’accroître l’efficacité de la procédure, tout en garantissant un équilibre raisonnable entre un traitement diligent des procès et le maintien des principes de procédure pénale (cf. ch. 2.1.2). Ainsi, le tribunal pourra renoncer à lire le procès-verbal, ce qui contribuera à raccourcir la procédure, mais il devra continuer à consigner les déposi- tions en substance. Considérant le fait que certains cantons procédaient déjà de la sorte avant l’entrée en vigueur du CPP, en janvier 2011, sans que cela pose de pro- blèmes, la commission est d’avis qu’il est opportun de réintroduire cette possibilité. L’usage de cette dernière demeurera facultatif et les tribunaux qui ont la compétence de rendre des jugements seront libres de procéder conformément à la règle générale prévue par le CPP.

3 Commentaire article par article

al. 5bis La nouvelle disposition que nous proposons d’intégrer à l’art. 78 établit clairement que si le tribunal peut exempter la personne entendue de la lecture et de la signature

8 Telle était la pratique adoptée par les tribunaux du canton de Zurich à l’époque où la procédure pénale était régie par le droit cantonal, pratique qui les obligeait à consacrer énormément de temps à la mise au net du procès-verbal (Peter Marti, « Das Protokollie- ren von Einvernahmen nach der Schweizerischen Strafprozessordnung aus der Sicht eines Zürcher Richters - Fluch oder Segen ? » dans : forumpoenale 2/2011, p. 95).

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du procès-verbal, il ne peut, en revanche, pas déroger à l’obligation de consigner au procès-verbal les dépositions séance tenante et – généralement – en substance. En outre, l’exemption susmentionnée ne vaut que pour les débats. Il en résulte que devant le tribunal des mesures de contrainte, les procès-verbaux d’audience doivent toujours être lus et signés. En revanche, comme l’art. 405, al. 1, CPP contient un renvoi aux dispositions sur les débats de première instance, l’exemption en question est applicable aux débats d’appel. Quant à la procédure de recours, elle ne comporte pas d’auditions puisqu’elle se déroule toujours en la forme écrite (art. 397, al. 1, CPP).

al. 7 Le libellé en vigueur de cette disposition laisse supposer que les auditions peuvent être enregistrées par des moyens techniques et qu’en pareil cas on peut se dispenser de consigner les dépositions, séance tenante et en substance. Une telle interprétation est en contradiction avec l’art. 76, al. 4, CPP, qui prévoit la possibilité d’enregistrer les dépositions par des moyens techniques en sus – et non en lieu et place – d’un procès-verbal écrit. Le nouvel al. 5bis, tel que nous le proposons ne permet de dis- penser que de la lecture et de la signature du procès-verbal mais non de la rédaction de celui-ci séance tenante et en substance. L’al. 7, dans sa formulation actuelle, serait en contradiction avec cette idée puisqu’il semble autoriser l’établissement du procès-verbal a posteriori sur la base de l’enregistrement réalisé par des moyens techniques.

4 Conséquences financières et effet sur l’état du per-

sonnel Pour la Confédération et les cantons, les modifications proposées n’entraîneraient ni dépenses supplémentaires, ni répercussions sur le personnel. Au contraire, la possi- bilité de renoncer à la lecture du procès-verbal permettrait de réduire la durée des débats et, par conséquent, de réaliser des économies.

5 Constitutionnalité

En vertu de la compétence législative que lui confère l’art. 123, al. 1, de la Constitu- tion en matière de droit pénal, la Confédération est habilitée à édicter des disposi- tions dans ce domaine.

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