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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Protection des consommateurs

Ordonnance du 27 octobre 2004 sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (OTab, RS 817.06)

Commentaire

Introduction

La présente révision, dont le but est d'améliorer la sécurité contre les incendies en Suisse, vise en particulier à réduire le nombre de morts et de blessés dus aux incendies provoqués par des cigarettes.

En reprenant dans le droit suisse une prescription de sécurité contre les incendies qui sera applicable pour les cigarettes mises sur le marché de l'UE à partir du 17 novembre 2011, la présente révision permet non seulement de répondre à un risque d'incendie bien réel en Suisse et de se conformer au droit européen, mais aussi de satisfaire au standard défini dans la législation sur la sécurité des produits qui prescrit un niveau de sécurité reflétant l'état des connaissances et de la technique.

Par ailleurs, certains détails sont rendus conformes au droit de l'UE et quelques erreurs sont corrigées.

Risque d'incendie provoqué par des produits du tabac en Suisse

1 Un rapport du mois de septembre 2010 de l'entreprise Bianchi Conseils à Burdorf, mandatée par l'OFSP, fait état des risques suivants liés aux dangers d'incendie et aux produits du tabac :

Les produits du tabac sont à l'origine de 3 % des incendies et occasionnent 4 % des dommages causés aux bâtiments en Suisse. Cela représente près de 530 cas sur les 17 2000 incendies qui se produisent chaque année. Pour les bâtiments, la charge découlant des sinistres atteint 14 millions de 2 francs sur un total de 325 millions pour des dommages de toute origine .

Chaque année en Suisse, 64 personnes perdent la vie dans un incendie ou des suites de leurs 3 blessures . Six personnes décèdent dans des bâtiments suite à des incendies dus à des produits du tabac ; six autres meurent durant le transport à l'hôpital ou à l'hôpital. Ce sont en moyenne 12 morts par année.

1 R. Bianchi, Prévention des incendies et produits du tabac - La situation en Suisse, Bianchi Conseils GmbH, Burgdorf, 20 septembre 2010 (http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00615/02511/index.html?lang=fr). 2 Statistiques AEAI / UIR 1999 – 2008. 3 Statistiques AEAI et OFS des années 2000 – 2007. Bundesamt für Gesundheit Sekretariat Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld Postadresse: CH-3003 Bern Tel. +41 31 322 95 86, Fax +41 31 322 95 74 www.bag.admin.ch

Il n'existe aucune statistique probante sur les blessés résultant d'un incendie. Les données disponibles en Suisse et au Canada permettent de tabler sur 26 à 75 blessés par année en Suisse, dont 4 à 12 cas sont de nature grave.

Il s'avère qu'un risque considérable d'incendie est lié aux produits du tabac. Les cigarettes 4 représentant les 92 % de tous les produits de tabac fumés et constituant ainsi la catégorie de produits la plus largement répandue, tout porte à croire qu'elles sont aussi la cause principale des incendies.

Le cadre légal

Dispositions sur la sécurité des produits au sein de l'UE 5 Dans sa décision 2008/264/CE , la Commission a fixé les exigences sur la base desquelles le Comité européen de normalisation (CEN) a pu élaborer une norme correspondante. La décision d’exécution 6 7 2011/496/UE dispose que deux normes CEN satisfont aux prescriptions de sécurité et aux 8 9 méthodes d’essai selon la directive relative à la sécurité générale des produits et que les nouvelles normes seront applicables à compter du 17 novembre 2011 dans l’UE. Ces dernières déterminent que les cigarettes doivent être fabriquées de telle sorte, qu'une fois allumées, 25 % d'entre elles au maximum se consument d’elles-mêmes sur toute leur longueur.

Prescriptions internationales en matière de sécurité des produits Des dispositions similaires existent en Australie, Finlande, Canada, Afrique du Sud et dans diverses parties des USA.

Loi sur la sécurité des produits en Suisse 10 En Suisse, la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) s'applique depuis juillet 2010. Elle règle la sécurité de tous les produits et fixe ainsi un standard minimal ; tous les produits pour lesquels il n’existe pas de réglementation sectorielle particulière visant le même but entrent dans son champ d’application (art. 1, al. 3, LSPro). La législation sur les denrées alimentaires contient certaines prescriptions de sécurité qui priment la LSPro. Les prescriptions en matière de

4 La consommation du tabac dans la population suisse de 2001 à 2009. Résumé du rapport de recherche 2010, Monitoring tabac - Enquête sur la consommation de tabac en Suisse, p. 6, mai 2010. 5 Décision 2008/264/CE de la Commission du 25 mars 2008 relative aux prescriptions de sécurité incendie auxquelles doivent satisfaire lesnormes européennes concernant les cigarettes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil. JO L 83 du 26.3.2008, p. 35. 6 Décision d’exécution 2011/496/UE de la Commission du 9 août 2011 relative à la conformité de la norme EN 16156:2010 «Cigarettes — Évaluation du potentiel incendiaire — Prescription de sécurité» et de la norme EN ISO 12863:2010 «Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes» avec l’obligation générale de sécurité prévue par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et à la publication des références de la norme EN 16156:2010 «Cigarettes — Évaluation du potentiel incendiaire — Prescription de sécurité» et de la norme EN ISO 12863:2010 «Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes», publiée au Journal officiel de l’Union européenne, JO L 205 du 10.8.2011, p. 31 (art. 2). 7 EN 16156:2010 «Cigarettes — Évaluation du potentiel incendiaire — Prescription de sécurité». 8 EN ISO 12863:2010 «Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes». 9 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, JO L 11 du 15.1.2002, p. 4; modifiée en dernier lieu par le règlement o (CE) n 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14. 10 RS 930.11

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combustibilité des produits textiles figurant dans l’ordonnance sur les objets destinés à entrer en 11 contact avec le corps humain (art. 16 à 18) en constituent un exemple.

Mise en œuvre des exigences dans l'ordonnance sur le tabac 12 Les normes CEN précitées représentent depuis leur publication l'état des connaissances et de la technique (art. 3, al. 2, LSPro) et constituent donc le critère d'évaluation pour la sécurité des 13 cigarettes. Les textes ont entre-temps été repris dans le corpus suisse des normes. L’intégration des nouvelles exigences en matière de sécurité incendie dans l'ordonnance sur le tabac impose le respect, au niveau légal, de ces normes de sécurité élevées et techniquement reconnues. La nouvelle disposition permet ainsi de mieux protéger des risques d'incendie les consommateurs de produits du tabac et les tiers.

Commentaire par article :

Préambule Le préambule est complété par l'art. 21, al. 1 et l'art. 38, al. 2, LDAl qui, par erreur, ne figuraient pas dans l'énumération des normes de délégation.

Avec l'introduction de prescriptions de sécurité contre les incendies dans l'OTab, celle-ci s'appuie en particulier sur l'art. 38, al. 2, LDAl mais désormais aussi sur une nouvelle base légale, la LSPro. L'art. 4, al. 1 et les art. 7, 9 et 14, al. 1, LSPro sont les normes de délégation qui doivent être mentionnées.

14 La référence à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) est ajoutée étant donné que cette base légale est applicable aux produits du tabac.

Art. 6, al. 3 Les autorisations d'autres substances par l'OFSP sont publiées sur Internet pour permettre une meilleure transparence.

Art. 8a Le nouvel article 8a introduit une obligation de réduire la propension à l’inflammation des cigarettes de manière à ce que, sur un échantillon de cigarettes testé, 25 % des cigarettes au maximum se consument sur toute leur longueur. La teneur de cette disposition est reprise de l'art. 3 de la Décision 15 2008/264/CE relative aux prescriptions de sécurité incendie auxquelles doivent satisfaire les normes 16 européennes concernant les cigarettes conformément à la directive 2001/95/CE . Cette prescription sera applicable dans les Etats membres dès le 17 novembre 2011. Par ailleurs, la terminologie de l’art. 8a est également reprise de la Décision 2008/264/CE afin d’assurer une concordance avec le droit européen.

L'art. 8a permet de satisfaire au standard défini dans la LSPro. Son art. 3, al. 2 prévoit que les produits mis sur le marché doivent correspondre, faute d'exigences spécifiques prévues par le Conseil fédéral concernant le niveau de sécurité, à l'état des connaissances et de la technique.

Art. 8b

L’art. 8b introduit le principe de l’effet présumé par analogie à l’art. 5 LSPro. Suivant cette nouvelle disposition, tout produit conforme aux normes d’essai correspondantes est, par là même, présumé

11 RS 817.023.41 12 Cf. notes 7 et 8. 13 Nouvelles normes suisses, Association suisse de normalisation SNV, février 2011. 14 RS 946.51

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Décision 2008/264/CE (cf. note n 5). 16 Directive 2001/95/CE (cf. note n° 9).

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satisfaire également aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité, et donc aux exigences fixées aux art. 8 et 8a.

Le responsable de la mise sur le marché peut toutefois contrôler ses produits par d’autres méthodes que celles mentionnées aux annexes 1 et 2, mais doit alors être en mesure de prouver que ces produits atteignent d’une autre manière le niveau requis en termes de sécurité et de santé (al. 3).

Art. 9, titre, al. 1, phrase introductive, al. 3, 4 et 5 Dans le titre et la phrase introductive de l'al. 1, les tests de propension à l’inflammation au sens de l'art. 8a ont été ajoutés aux mesures existantes des teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone afin que les laboratoires d'essais soient également compétents pour effectuer ces tests. L'exigence de l'al. 3 est étendue aux tests de propension à l’inflammation du nouvel art. 8a. Par ailleurs, la formulation a été modifiée afin de correspondre à la terminologie standard actuelle (cf. art. 3, al. 2, LSPro).

L'alinéa 4 prévoit la création de nouvelles annexes contenant les normes techniques qui entrent en ligne de compte pour effectuer les tests et mesures des art. 8 et 8a. La création d'annexes donne une meilleure transparence et permet de renoncer à la publication dans la Feuille fédérale et dans le manuel des denrées alimentaires. Cette solution est dès lors plus pragmatique.

Un nouvel alinéa 5 prévoit une délégation de compétence en faveur de l’OFSP afin qu'il désigne, d’entente avec le SECO, les normes techniques applicables à introduire dans les annexes 1 et 2. La collaboration avec le SECO est prévue dans l'art. 6, al. 1, LSPro dont le contenu est repris à titre de rappel dans l’OTab. La compétence de désignation de l’OFSP n’est en soi pas nouvelle car elle existe déjà pour les normes techniques de concrétisation de l’art. 8. Les normes doivent dans la mesure du possible être harmonisées au niveau international, conformément à l'art. 6, al. 2, LSPro.

Art. 10 Le délai annuel pour déclarer les additifs utilisés dans les produits du tabac est adapté à celui en 17 vigueur dans l'UE. L'art. 6 de la directive 2001/37/CE prévoit que les informations demandées doivent être fournies annuellement au plus tard le 31 décembre. Grâce à cette harmonisation, une différence avec le droit de l’UE, qui serait de toute façon devenue obsolète avec l’application du principe Cassis de Dijon, est supprimée.

Art. 11, let. f Afin que l'indication de l'art. 12, al. 6, destinée en particulier au tabac à priser, fasse également partie des indications obligatoires de l'art. 11, il est nécessaire de supprimer les termes restrictifs « générales et complémentaires ».

Art. 21a Un délai transitoire de six mois est prévu pour permettre l'adaptation de l'importation et de la production aux nouvelles exigences en matière de propension à l'inflammation des cigarettes. Etant donné que les nouvelles exigences seront déjà appliquées dans l'UE au moment de leur entrée en vigueur, le respect de la nouvelle prescription n'entraînera pas de difficulté particulière d'adaptation pour l'industrie du tabac. C'est pourquoi le délai prévu est suffisant.

En outre, les commerçants peuvent écouler leur stock de cigarettes produites selon l'ancien droit sans aucune échéance.

17 Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 18.7.2001, p. 26.

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Annexes 1 et 2 Les nouvelles annexes 1 et 2 établissent les listes des normes techniques permettant de satisfaire aux exigences des articles 8 et 8a. La création de ces annexes permet une meilleure transparence.

Les normes techniques permettant d'effectuer les mesures de l'article 8 sont déjà utilisées depuis 18 longtemps. Elles avaient fait l'objet d'une lettre d'information qui avait été distribuée à différentes associations professionnelles, aux grandes entreprises de l'industrie du tabac ainsi qu'à certains grands distributeurs de tabac. Ces normes font maintenant l’objet de l’annexe 1 qui énumère les versions les plus récentes (version consolidée ou version de base avec actes modificateurs).

18 o

Lettre d'information n 111 de l'OFSP du 23 décembre 2005 (http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04865/04894/index.html?lang=fr).

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