Art. 1 Définitions Al. 1 Selon l’art. 3, al. 1, LOA, les ouvrages d’accumulation sont destinés à relever un plan d’eau, à accumuler de l’eau ou des boues, à retenir des matériaux charriés, de la glace et de la neige, ou à retenir brièvement de l’eau (bassins de rétention). Le présent article définit quels ouvrages et installations font partie des ouvrages d’accumulation au sens des présentes dispositions. Al. 2 Les filets et autres constructions légères destinées à protéger contre les chutes de pierre, les laves torrentielles et les avalanches ne sont pas assimilés à des ouvrages de retenue. De telles installations ne sont donc pas réputées ouvrages d’accumulation au sens de la présente ordon- nance. Les digues latérales d’une retenue au fil de l’eau, qui délimitent le bassin de retenue de l’espace environnant situé en contrebas, font partie de l’ouvrage de retenue. Al. 3 Les lacs naturels ne sont réputés ouvrage d’accumulation au sens de la présente ordonnance que si le bassin de retenue est artificiellement haussé ou agrandi au moyen d’ouvrages de re- tenue. Al. 4 L’exploitation d’un ouvrage d’accumulation est qualifiée de sûre si tout risque significatif d’irruption incontrôlée de grandes quantités d’eau à partir du bassin de retenue est écarté, c’est-à-dire si le risque d’une irruption incontrôlée de grandes quantités d’eau apparaît négli- geable et par conséquent acceptable. Sont considérés comme nécessaires pour une exploitation sûre, les constructions et les équi- pements - dont la défaillance pourrait entraîner une telle irruption d’eau, - grâce auxquels une telle irruption d’eau peut être empêchée ou - à l’aide desquels le risque d’une telle irruption d’eau peut être détecté plus tôt. En font notamment partie les dispositifs de décharge et de vidange (évacuateurs de crues, vi- dange de fond, vidange intermédiaire) et l’instrumentation de surveillance de l’ouvrage d’accumulation. N’en font pas partie les constructions et les équipements principalement desti- nés à l’exploitation, notamment les conduites forcées vers les centrales et les cheminées d’équilibre. Cependant, la défaillance d’installations annexes, sans importance en soi sous l’angle de la sécurité, peut avoir une influence sur la sécurité de l’ouvrage de retenue ou du bassin de retenue, par exemple parce que la fonctionnalité des dispositifs de décharge et de vi- dange en est affectée ou que l’ouvrage de retenue s’en trouve endommagé. Dans de tels cas, l’autorité de surveillance peut ordonner des mesures visant à empêcher les menaces en ques- tion. Al. 5 Quiconque veut mettre ou remettre un ouvrage d’accumulation en exploitation doit disposer d’une autorisation de l’autorité de surveillance (art. 7, al. 1, LOA). L’octroi du permis de mise en service et d’exploitation pour une durée indéterminée de l’ouvrage d’accumulation ne confère pas seulement le droit au titulaire de l’autorisation d’exploiter ledit ouvrage, il le contraint aussi à veiller à la sécurité de l’ouvrage en vertu des dispositions de la LOA, de l’OSOA et des condi- tions et charges prévues dans l’autorisation même. 8/20
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen Si le titulaire de l’autorisation engage du personnel externe pour l’exploitation, l’entretien ou les révisions, il demeure responsable de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la LOA et de l’OSOA. Si un permis de mise en service n’a jamais été accordé ou s’il n’est plus possible de le retrou- ver, le propriétaire du bien-fonds est réputé exploitant (par analogie à l’art. 8, al. 6, LOA). Les obligations de l’exploitant incombent dès lors au propriétaire.
Art. 2 Ouvrages d’accumulation présentant un risque potentiel particulier Al. 1 En vertu de l’art. 2, al. 2, LOA, les ouvrages d’accumulation peuvent être soit soumis aux dispo- sitions de la LOA et de l’OSOA, soit en être exemptés, en raison du risque potentiel qu’ils re- présentent. La réglementation selon laquelle un risque potentiel particulier se présente, lorsque la vie de personnes est mise en danger ou que des dégâts matériels importants peuvent être causés en cas de rupture de l’ouvrage d’accumulation, correspond à la pratique actuelle. Les autres détails (examen et conséquences d’une rupture de divers ouvrages d’accumulation, classification et valeurs seuils, etc.) devront encore faire l’objet d’une réglementation dans les directives. Celles-ci doivent encore être révisées par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Il est possible de supprimer le risque potentiel constitué par certains objets en recourant à des mesures constructives de protection, notamment en réalisant des talus. Tant que les mesures de protection restent efficaces, un risque potentiel particulier au sens de la loi et de l’ordonnance n’existe pas. Il faut partir du principe que de telles mesures de protection de l’objet ne sont pratiquement réalisables que pour les ouvrages d’accumulation de moindres dimen- sions. Al. 2 Afin de pourvoir à une pratique uniforme à l’échelle de la Suisse, le législateur fédéral a attribué à l’autorité fédérale de surveillance la compétence de soumettre des ouvrages d’accumulation supplémentaires aux dispositions de la LOA en raison du risque potentiel particulier qu’ils re- présentent (art. 2, al. 2, LOA). Cependant, ces ouvrages demeurent soumis à la surveillance di- recte des cantons (art. 23, al. 1, LOA). Avant de prendre sa décision, l’autorité fédérale de surveillance doit consulter les cantons concernés, soit les cantons sites et les cantons dont le territoire est touché par une partie de la surface d’inondation. Afin de répondre à leur obligation d’annoncer, visée à l’al. 2, les cantons concernés doivent vé- rifier périodiquement et sommairement si un danger potentiel particulier émane des ouvrages d’accumulation de moindres dimensions. Un contrôle périodique se justifie notamment, parce qu’il faut observer non seulement les caractéristiques des ouvrages visés, mais aussi la confi- guration de la zone d’inondation. Celle-ci peut notamment se modifier en raison d’activités de construction, ce qui justifie une nouvelle évaluation du risque potentiel que représente l’ouvrage d’accumulation. Comme l’autorité fédérale de surveillance doit procéder à un examen appro- fondi, sur la base de l’indication des cantons ou de ses propres observations, les cantons n’effectueront qu’un contrôle sommaire. Il faut relever que l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) contrôlera et adaptera au besoin les critères présentés dans ses directives concernant la dé- termination du risque potentiel particulier. De ce fait, la première communication par les cantons ne pourra survenir qu’après la révision des directives actuelles.
Art. 3 Ouvrages d’accumulation ne présentant pas de risque potentiel particulier Pour les mêmes raisons qu’à l’art. 2 OSOA, la compétence d’exempter des ouvrages du do- maine d’application de la LOA est conférée à l’autorité fédérale de surveillance.
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen En l’occurrence également, l’autorité fédérale de surveillance devra consulter les cantons concernés avant de prendre sa décision.
Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes Al. 1 S’agissant d’ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes, les exigences posées aux fins de sécurité ne sauraient être définies qu’en accord avec les autorités des états limitrophes et compte tenu de la législation respective des pays riverains. Al. 2 Dans le cadre d’un accord international, l’autorité fédérale de surveillance est déjà tenue, ne se- rait-ce qu’en vertu du droit de rang supérieur et des principes généraux du droit, de tenir comp- te autant que possible des dispositions applicables aux ouvrages sis exclusivement sur le terri- toire suisse.
Chapitre 2 Sécurité des ouvrages d’accumulation Section 1 Construction
Art. 5 Renonciation aux organes de vidange Les ouvrages cités sont exclusivement destinés à la protection contre les dangers naturels et ils ne servent généralement qu’à retenir temporairement de l’eau.
Art. 6 Approbation des plans L’autorité de surveillance doit recevoir du titulaire de l’approbation des plans pendant l’exécution des travaux et à la fin des travaux de construction les documents nécessaires pour pouvoir remplir ses obligations conformément à l’art. 7 al. 1 et à l’art. 9 al. 3. Ces documents sont définis dans l’approbation des plans et énumérés à titre d’exemples à l’al. 2 et 3. L’approbation des plans peut être accordée assortie de l’obligation que des documents supplé- mentaires soient adressés à l’autorité de surveillance. Il est en outre possible de fixer la fré- quence de la remise des rapports dans l’approbation des plans. En particulier dans le cas d’ouvrages de moindres dimensions et lors de modifications mineu- res, il peut être renoncé à une documentation écrite importante, afin de maintenir les frais du ti- tulaire de l’approbation des plans dans de justes proportions.
Art. 7 Exécution des travaux Les ouvrages d’accumulation auxquels s’appliquent la LOA et l’OSOA se distinguent fortement les uns des l’autres. C’est pourquoi l’autorité de surveillance doit disposer d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière d’accompagner concrètement l’exécution des travaux de construction, c’est-à-dire notamment quant à savoir si et avec quelle fréquence il faut procéder à des contrôles sur les lieux.
Art. 8 Modifications de projet Cette disposition correspond largement à l’art. 5, al. 2, de l’actuelle OSOA. Elle garantit que les modifications apportées à des projets déjà approuvés soient soumis pour contrôle à l’autorité de surveillance, afin qu’elle puisse assumer sa fonction de surveillance en tout temps.
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen
Art. 9 Fin des travaux de construction Avec l’art. 5, al. 3 cette dispositioncorrespond à l’exception de quelques modifications rédac- tionnelles, à l’art. 6 de l’actuelle OSOA. L’autorité de surveillance doit fixer le délai de soumis- sion du rapport final des travaux de construction dans l’approbation du plan, en tenant compte des circonstances concrètes.
Art. 10 Démantèlement Le démantèlement doit être planifié et exécuté de manière à ce que la sécurité soit garantie également durant les travaux de démantèlement et qu’aucun risque potentiel particulier ne sub- siste à la fin du démantèlement. De ce fait, les projets de démantèlement sont assimilés aux projets de modification des ouvrages d’accumulation visés à l’art. 6, al. 1, LOA.
Section 2 Mise en service et exploitation
Art. 11 Conditions à la mise en service Al. 1 Cette disposition correspond largement à l’art. 9, al. 2, de l’actuelle OSOA. Les règlements né- cessaires pour garantir la sûreté de l’exploitation doivent être établis par l’exploitant et soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance.. Al. 1, let. b L’art. 25, al. 1, OSOA énumère les documents que doit comporter le règlement en cas d’urgence. Al. 2 Les révisions d’éléments qui ne sont pas importants pour la sécurité doivent être seulement communiquées à l’autorité de surveillance et ne requièrent pas son approbation. En cas de mo- dification plus importante (p. ex. changements de consignes de service des organes de déchar- ge et de vidange pour l’exploitation pour les cas d’événements extraordinaires, modification du processus d’annonce en cas d’urgence), l’approbation de l’autorité de surveillance est toutefois requise.
Art. 12 Mise en service Al. 1 Les principales mesures visant à surveiller l’état et le comportement de l’ouvrage d’accumulation pendant la première mise en eau sont citées dans une liste non exhaustive. L’autorité de surveillance compétente peut prévoir, dans son autorisation de mise en service, que d’autres mesures de surveillance soient prises si cela s’avère nécessaire dans un cas concret. Par contre, l’autorité de surveillance doit ordonner des mesures de surveillance spéci- fiques pour les cas où, normalement, aucune mise en service proprement dite ne survient (p. ex. pour les bassins de rétention en cas de crues). Al. 2 Il faut évaluer de cas en cas si un représentant de l’autorité de surveillance compétente doit être personnellement présent lors de la mise en service, pour une partie du moins, ou si l’on peut renoncer à une telle participation. Il n’est pas possible de donner une réponse unique ap- plicable à tous les ouvrages d’accumulation.
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen Al. 3 Cette disposition correspond largement à l’art. 7, al. 2, de l’actuelle OSOA.
Art. 13 Fin de la mise en service Lors de la première mise en eau ou d’une remise en eau, l’ouvrage de retenue et le sous-sol sont mis en charge pour la première fois, respectivement une nouvelle fois. Un nouvel équilibre statique et hydrogéologique se forme dans le sous-sol, raison pour laquelle il faut davantage surveiller tant l’ouvrage que le sous-sol durant cette phase. En se fondant sur le rapport de la mise en service, on évalue si l’ouvrage se comporte conformément aux exigences de sécurité. Il est aussi possible de tirer des conclusions quant à son comportement probable durant la futu- re exploitation.
Art. 14 Conditions de l’exploitation Al. 1 Cette disposition correspond largement à l’art. 8, al. 1, de l’actuelle OSOA. Ni le droit actuel ni le nouveau droit ne prévoient une autorisation d’exploitation proprement dite. Une telle autorisa- tion fait implicitement partie de l’autorisation de mise en service (art. 7, al. 3, LOA). Cependant, l’exploitation ne peut débuter que si la phase de mise en service permet de conclure que le comportement est conforme aux exigences de sécurité et que l’état de l’ouvrage est sûr. Al. 2 L’exploitant doit présenter dans le règlement de surveillance comment il organise l’exploitation pour que l’exploitation sûre de l’ouvrage d’accumulation soit garantie en tout temps. Les res- ponsabilités et la fréquence des contrôles visuels, des mesures et des contrôles sont à préciser. Al. 3 Les révisions d’éléments qui ne sont pas importants pour la sécurité doivent être seulement communiquées à l’autorité de surveillance et ne requièrent pas son approbation. En cas de mo- dification plus importante (p. ex. changement de la manière ou de la fréquence des mesures), l’approbation de l’autorité de surveillance est toutefois requise.
Art. 15 Contrôle des organes de décharge et de vidange Al. 1 et 2 Ces dispositions correspondent largement à l’art. 12, al. 2, de l’actuelle OSOA. La procédure d’essai doit être consignée dans le règlement de surveillance. Lors de l’exécution du contrôle, il faut donner suffisamment d’attention aux aspects de la sécurité proprement dite ainsi qu’à la sécurité à l’aval et aux aspects écologiques. Al. 3 Conformément à l’art. 5 OSOA il est possible de renoncer à aménager des vidanges de fond et des vannes de fond pour les bassins de rétention et les ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents. Il faut néanmoins contrôler régulièrement le fonctionnement de ces organes lorsqu’ils sont présents. Etant donné que ces ouvrages servent seulement à la retenue temporaire des eaux, l’essai peut se dérouler à sec. Al. 4 Il est désormais explicitement prévu que l’essai puisse se dérouler exceptionnellement sans écoulement d’eau (à sec) ou d’une autre manière dans les cas qui le justifient. En présence d’une vidange intermédiaire de capacité suffisante, on peut procéder au contrôle de la vidange de fond à une hauteur d’eau intermédiaire. Notons que la procédure de contrôle doit aussi être consignée dans le règlement de surveillance même si une exception est accordée. 12/20
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen
Art. 16 Révision Al. 1 Il faut annoncer à l’autorité de surveillance les travaux concernant les parties de l’ouvrage né- cessaires à la sécurité de l’exploitation (p. ex. instruments de surveillance, organes de déchar- ge et de vidange, éléments porteurs faisant partie de l’ouvrage d’accumulation). L’exploitant doit annoncer les travaux de révision à l’autorité de surveillance en temps utile pour lui permettre, si nécessaire, d’examiner les documents, de demander des informations supplémentaire et/ou d’intervenir avant le début des travaux. Souvent, lors de travaux de révision, seules sont remplacées des pièces d’usure. La sécurité de l’ouvrage ne s’en trouve en principe pas affectée. Mais comme, dans la pratique, la question a été souvent posée de savoir si l’autorité de surveillance doit approuver ces travaux une fois qu’elle en est informée, l’ordonnance exclut explicitement cette obligation. Cependant, si notamment les dispositifs de décharge ou de vidange ne sont pas seulement ré- visés, mais que par exemple la capacité d’écoulement est modifiée, il s’agit d’une modification au sens de l’art. 6, al. 1, LOA, laquelle requiert une approbation des plans. Les travaux d’entretien ordinaires sans influence sur la sécurité de l’ouvrage d’accumulation ne requièrent pas d’être annoncés à l’autorité de surveillance. Au nombre de tels travaux, on compte par exemple la suppression ou le remplacement d’une barrière sur le couronnement, les travaux sur des revêtements superficiels ou le remplacement de l’éclairage dans les galeries de contrôle. Al. 2 La sécurité de l’ouvrage doit aussi être garantie durant la révision des organes de décharge et de vidange. Des changements météorologiques soudains peuvent notamment entraîner une modification rapide des conditions hydrologiques. Afin de permettre l’abaissement du niveau du lac de retenue dans un bref délai, également pendant la révision, on peut au besoin prévoir des mesures défavorables à l’exploitation future de l’ouvrage et qui impliquent des travaux de remi- se en état après la survenance de l’événement.
Art. 17 Contrôle courant Cet article correspond largement à l’art. 12, al. 1, de l’actuelle OSOA. Les mesures transmises à distance doivent être complétées régulièrement par des mesures manuelles. On veut ainsi garantir que les erreurs de transmission et de mesure soient détec- tées rapidement. Contrairement à la réglementation actuelle, on peut toutefois renoncer tempo- rairement aux mesures manuelles pour les ouvrages qui ne sont provisoirement pas mis en eau (p. ex. saisonnalement). Le règlement de surveillance précise les détails des contrôles cou- rants.
Art. 18 Contrôle annuel Al. 1 et 3 Les al. 1 et 3 correspondent largement à l’art. 13 de l’actuelle OSOA. Al. 2 Désormais, le délai de remise du rapport annuel est réglementé uniformément. Un délai de qua- tre mois apparaît adéquat, puisqu’il donne suffisamment de temps au professionnel expérimen- té pour rédiger le rapport et qu’il permet par ailleurs à l’autorité de surveillance de recevoir une vue d’ensemble récente de l’état de l’ouvrage.
Art. 19 Contrôle quinquennal Les al. 1 et 3 correspondent largement à l’art. 14 de l’actuelle OSOA. 13/20
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen Al. 1 Comme par le passé, il faudra effectuer un contrôle quinquennal surtout pour de grands ouvra- ges d’accumulation qui se trouvent sous la surveillance directe de la Confédération. Les ex- perts, indépendants, devront être expérimentés et disposer de connaissances approfondies tant dans le génie civil qu’en géologie. Al. 2 Désormais, le délai de remise des rapports sur les examens de la sécurité sera réglementé uni- formément et fixé à huit mois. Ce délai se justifie par le fait que l’exploitant doit remettre divers documents aux experts externes (notamment le rapport annuel visé à l’art. 18 OSOA), afin qu’ils puissent rédiger leurs rapports. Al. 3 et 4 Dans les cas qui le justifient, lorsqu’un ouvrage présente par exemple des caractéristiques de comportement techniquement exigeantes, l’autorité de surveillance est habilitée à ordonner ex- ceptionnellement des examens extraordinaires de la sécurité ou, pour les ouvrages d’accumulation de moindres dimensions, un contrôle quinquennal. Outre ces mesures expres- sément citées, elle peut accorder des exceptions supplémentaires dans le cadre de son appré- ciation.
Art. 20 Professionnel et experts Al. 1 Désormais, le choix du professionnel expérimenté visé à l’art. 18 et des experts visés à l’art. 19 devra être approuvé par l’autorité de surveillance. Al. 2 Alors que l’exploitant peut décider lui-même s’il entend faire exécuter le contrôle annuel par l’un de ses employés ou par un professionnel externe, il est impérativement tenu de mandater des personnes indépendantes du propriétaire de l’ouvrage, du professionnel expérimenté et de lui- même pour effectuer le contrôle quinquennal. Sont considérées comme indépendantes les per- sonnes sans liens de parenté proche avec le propriétaire, le professionnel ou les employés de l’exploitant exerçant des fonctions dirigeantes, ni sans liens de subordination ou rapport de dé- pendance économique avec eux.
Art. 21 Obligation d’annoncer L’exploitant doit annoncer les dates prévues à l’autorité de surveillance suffisamment tôt pour qu’une personne la représentant puisse participer aux contrôles et aux visites sur les lieux.
Art. 22 Dossier sur l’ouvrage d’accumulation Cet article correspond largement à l’art. 16 de l’actuelle OSOA. Désormais, les plans d’utilisation et les plans de sécurité doivent également figurer dans le dos- sier. Dans les cas où une monographie a été réalisée sur l’ouvrage d’accumulation (synthèse des plans importants, caractéristiques, rapports sur l’état et le comportement), elle doit être jointe au dossier.
Art. 23 Contrôles de l’autorité de surveillance L’OSOA révisée mentionne désormais également les obligations de l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance compétente peut et doit, à intervalles appropriés, se faire personnel- lement une idée de l’état de l’ouvrage en participant régulièrement aux contrôles quinquennaux 14/20
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen en effectuant des inspections et en participant au contrôle des vannes. Cette pratique prévaut aujourd’hui déjà.
Art. 24 Mesures de l’autorité de surveillance Cette disposition correspond à l’art. 10, al. 2, de l’actuelle OSOA.
Section 3 Plan en cas d’urgence
Art. 25 Dispositions pour les cas d’urgence Al. 1, let. a Des cartes d’inondation sont d’ores et déjà disponibles pour tous les ouvrages d’accumulation soumis à la surveillance directe de la Confédération. A l’avenir, il faudra établir de telles cartes également pour les ouvrages d’accumulation soumis à la surveillance des cantons. Al. 1, let. b Une analyse des dangers doit désormais permettre d’identifier et d’évaluer les facteurs suscep- tibles d’entraver fortement ou d’empêcher la maîtrise des situations d’urgence. Sur la base des résultats ainsi obtenus, on prendra les mesures de prévoyance nécessaires (p. ex. choix des si- tes de déclenchement des sirènes, moment de l’envoi du personnel d’engagement). Al. 1, let. c La stratégie en cas d’urgence est arrêtée sur la base de la carte d’inondation et du règlement de manœuvre des vannes. Elle indique les niveaux de dangers déclenchés en fonction des si- tuations. Elle présente en outre les mesures de prévoyance définies sur la base de l’analyse des dangers. Al. 1, let. d L’organisation en cas d’urgence se développe à partir de la stratégie en cas d’urgence visée à la let. c. L’organisation en cas d’urgence doit définir les diverses fonctions, les missions des personnes responsables et le déroulement de la procédure d’alarme. Al. 1, let. e Le dossier d’engagement contient les documents nécessaires à la maîtrise d’une situation d’urgence. On y trouve une récapitulation d’instruments tels que: - l’organigramme de l’organisation en cas d’urgence, - des listes de contrôle comme le déroulement de la procédure d’alarme (en interne de même qu’envers les centrales d’engagement des polices cantonales, les autorités canto- nales et les autorités fédérales), - des fiches de mission, - des listes de contact. Al. 2 On peut renoncer à certains contenus du règlement en cas d’urgence notamment pour les bas- sins de rétention et les ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents.
Art. 26 Dispositif d’alarme-eau La Confédération et les cantons exploitent aujourd’hui déjà, en vertu de l’ordonnance sur l’alarme (OAL; RS 520.12), un dispositif d’alarme comprenant des sirènes pour alerter et alar- mer la population. Les sirènes utilisées sont désormais techniquement capables d’alarmer la population avec l’alarme générale et/ou l’alarme-eau («sirènes combinées»). Cependant, les si-
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen rènes ne peuvent être utilisées pour donner l’alarme au moyen de l’alarme-eau que si des com- posantes d’alarme-eau supplémentaires sont installées. Les exploitants des ouvrages d’accumulation (de grande et de moindre dimension) sont res- ponsables du déclenchement en temps utile de l’alerte ou de l’alarme en cas de danger d’inondation (art. 12, al. 1, OAL). De plus, le règlement en cas d’urgence que doit approuver l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) doit fixer les critères techniques de déclenchement de l’alerte et de l’alarme, les compétences internes et les canaux de communication envers les or- ganes externes (art. 20, al. 1 et 2 OAL). 64 grands ouvrages d’accumulation ont été équipés d’un tel dispositif à ce stade en vertu de l’actuelle OSOA, qui prévoit un dispositif spécial d’alarme-eau réservé aux ouvrages 3 d’accumulation présentant un volume de retenue supérieur à deux millions de m . Al. 1 Il faut partir du principe que seuls les grands ouvrages d’accumulation soumis à la surveillance directe de la Confédération peuvent présenter un grand danger. C’est pourquoi l’autorité fédéra- le de surveillance est tenue de désigner les ouvrages qui, conformément à l’art. 11, al. 2, LOA, doivent disposer d’un dispositif spécial d’alarme-eau bien que leur bassin de retenue soit d’un 3 volume inférieur à deux millions de m . Al. 2 Le critère de grand danger (art. 11, al. 2, LOA), introduit dans le cadre du débat parlementaire, est précisé en ce sens qu’il n’est supposé rempli que si un nombre important de personnes sont menacées dans la zone rapprochée. L’OFEN doit établir le nombre de personnes menacées («people at risk», PAR), afin de désigner les ouvrages qui devront désormais, contrairement à ce que la situation juridique actuelle prévoit, disposer d’un dispositif spécial d’alarme-eau. Il faut partir du principe qu’avec une limite de l’ordre de1000 PAR environ 15 à 20 grands ouvrages d’accumulation devront dorénavant être munis d’un dispositif spécial d’alarme-eau. Al. 3 Selon la pratique actuelle, l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) ne se borne pas à approuver la conception technique et l’installation du dispositif d’alarme-eau, il assure également la réception des dispositifs et prend en charge les frais de projet, d’acquisition du matériel, d’installation et de remplacement des systèmes de l’alarme à la population (art. 21, al. 1, OAL).
Art. 27 Plans d’évacuation pour la population Al. 1 et 2 Selon l’art. 18, al. 2, de l’actuelle OSOA, la Confédération, les cantons et les communes étaient tenus de pourvoir notamment à une éventuelle évacuation de la population à l’aide des moyens ordinaires et des structures de la protection de la population. L’obligation expresse d’établir des plans d’évacuation manquait à ce jour. Mais certains cantons et certaines communes ont déjà établi des plans d’évacuation, sur la base des cartes d’inondation, et les ont portés à la connaissance de la population concernée. L’art. 27 introduit désormais l’obligation expresse d’établir de tels plans d’évacuation. Al. 3 La transmission des plans d’évacuation à l’OFEN et à l’Office fédéral de la protection de la po- pulation (Centrale nationale d’alarme) crée les bases pour l’élaboration d’une vue d’ensemble des plans d’évacuation à l’échelle nationale suisse. Al. 4 Comme la protection de la population est l’objectif premier de l’établissement des plans d’évacuation, on a désigné l’OFPP comme autorité responsable de l’exécution. 16/20
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen
Art. 28 Dispositions pour les cas de menace militaire Dans le cas d’une menace militaire, on ne saurait exclure une atteinte militaire ciblée aux grands ouvrages d’accumulation. C’est pourquoi il est nécessaire de disposer le cas échéant d’ordres sur l’ampleur, le moment et la rapidité d’un abaissement préventif du niveau de rete- nue. Pour les plus grands ouvrages d’accumulation, on a préparé et complété à cet effet les données d’abaissement de niveau et l’on a aménagé des logements pour la troupe à proximité des ouvrages concernés de dimension relativement importante. Récemment encore, en cas de menace militaire, il incombait au commandement de l’armée d’ordonner les mesures nécessai- res pour empêcher des dégâts d’inondation importants. Depuis la dernière réorganisation de l’armée, l’Etat-major ABCN est désormais compétent quant aux dispositions en cas de menace militaire.
Chapitre 3 Surveillance
Art. 29 Autorité fédérale de surveillance Al. 1 Cette disposition correspond largement à l’art. 21, al. 1, de l’actuelle OSOA. Les tâches de sur- veillance assumées autrefois par l’Office fédéral des eaux et de la géologie OFEG incombent er depuis le 1 janvier 2006 à l’Office fédéral de l’énergie OFEN. Al. 2 Cet alinéa énumère les tâches assumées aujourd'hui déjà par l’autorité fédérale de surveillan- ce. Les directives citées à la let. c sont des aides à l’exécution qui concrétisent d’une part les no- tions imprécises de la loi et de l’ordonnance et qui décrivent d’autre part des mesures et des procédures qui sont généralement accéptées par l’autorité de surveillance (sécurité juridique). D’autres mesures et procédures sont admissibles, dès lors que le même niveau de sécurité est garanti. Al. 3 En leur qualité d’autorités chargées d’attribuer les concessions et les permis de construire, les cantons sites disposent généralement aussi de larges compétences s’agissant des grands ou- vrages d’accumulation soumis à la surveillance directe de la Confédération. Ils doivent donc pouvoir compter sur l’autorité fédérale de surveillance pour leur remettre les principaux docu- ments concernant les ouvrages d’accumulation sis sur leur territoire. Si l’exploitant a déjà remis ces documents aux cantons concernés, il n’est plus nécessaire de les transmettre de nouveau.
Art. 30 Autorités de surveillance des cantons Comme par le passé, les cantons doivent désigner leur autorité de surveillance. La let. a correspond largement à l’art. 22 de l’actuelle OSOA. Il est nécessaire que les autres tâches soient accomplies pour que l’autorité fédérale de surveillance soit en mesure d’assumer son obligation de surveiller l’exécution de la loi (art. 22, al. 1, LOA).
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 31 Autorité compétente pour les procédures pénales administratives (Aucune remarque)
Art. 32 Abrogation et modification du droit en vigueur Conformément à l’art. 28, al. 4, LOA, le Conseil fédéral doit préciser en annexe les modalités de perception de la taxe de surveillance. A cet effet, l’Oémol-En est complétée par le nouvel art. 9a, conformément à l’annexe de l’OSOA.
Art. 9a, al. 2, let. a, Oémol-En Par l’élaboration des bases pour la surveillance de la sécurité, on entend surtout le remanie- ment des directives de l’autorité fédérale de surveillance, mais aussi l’accompagnement de pro- jets de recherche. Cependant, les crédits des projets d’études et de recherche proviendront des ressources générales de la Confédération. Ils ne sont pas pris en compte lors du calcul de la taxe de surveillance globalement imputable et ne constitueront donc pas une charge pour les exploitants.
Art. 9a, al. 2, let. c, Oémol-En Par «formation et perfectionnement», on n’entend pas seulement la formation et le perfection- nement des collaborateurs de l’autorité fédérale de surveillance, mais aussi la formation et le perfectionnement des autres personnes actives dans le domaine de la sécurité des ouvrages d’accumulation (dans le cadre de conférences, d’exposés, d’articles spécialisés, etc.).
Art. 9a, al. 2, let. d, Oémol-En L’autorité fédérale de surveillance participe en particulier aux activités des organisations natio- nales et internationales suivantes, notamment de manière à assurer le transfert international des connaissances: Comité suisse des barrages (CSB), Commission internationale des grands barrages (CIGB), European Governments Dam Safety Network.
Art. 9a, al. 3, Oémol-En Selon la clé de répartition choisie, la taxe de surveillance est répartie entre les exploitants des grands ouvrages d’accumulation en fonction de la racine cubique de leur volume de retenue respectif. Cette pondération permet une répartition raisonnable de la taxe de surveillance entre les exploitants des grands ouvrages d’accumulation. Compte tenu d’un accroissement prévu des effectifs de l’autorité fédérale de surveillance et basée sur les chiffres de 2009, selon le vo- lume de retenue, le calcul aboutit à une taxe comprise approximativement entre 200 et 13’000 francs par an et par ouvrage d’accumulation.
Art. 9a, al. 4, Oémol-En Comme le Conseil fédéral l’a déjà indiqué dans son message relatif à la LOA, les exploitants des ouvrages servant à la protection contre les dangers naturels ne seront pas soumis à la taxe. Font notamment partie de cette catégorie les bassins de rétention et les digues parava- lanches. L’OFEN peut en outre réduire, voire remettre complètement la taxe de surveillance si l’ouvrage d’accumulation ne vise pas un but commercial et qu’il sert, par exemple, à la détente de la po- pulation locale ou est utilisé comme biotope (p. ex. Wenigerweiher dans le canton de St-Gall).
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen
Art. 33 Dispositions transitoires Al. 1 Les approbations et autorisations devenus exécutoires avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions conservent en principe leur validité juridique: les autorités compétentes ne peuvent les abroger ou les modifier ultérieurement en défaveur du titulaire de l’autorisation que sous des conditions déterminées, en particulier si des intérêts publics prépondérants le justifient. Al. 2 En vertu de l’art. 11 let. b, les exploitants d’ouvrages d’accumulation doivent désormais établir un règlement en cas d’urgence. Les exploitants d’ouvrages existants, c’est-à-dire mis en exploi- tation avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions, doivent soumettre leur règlement en cas d’urgence à l’approbation des autorités de surveillance dans un délai de trois ans. Al. 3 Si les exigences de l’art. 20, al. 2 concernant les experts ne sont pas satisfaites, l’autorité de surveillance exige des exploitants dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance à qu’ils soumettent à son approbation le choix d’un nouveau profession- nel expérimenté ou de nouveaux experts, Al. 4 Conformément aux dispositions transitoires actuelles, 30 ouvrages d’accumulation de moindre dimension sont restés soumis à la surveillance de la Confédération (liste en annexe, art. 29, al. 1, de l’actuelle OSOA). Du fait de l’abrogation de l’actuelle OSOA, ces ouvrages d’accumulation seront désormais soumis à la surveillance des cantons (chiffre IV/2). C’est pourquoi l’autorité fédérale de surveillance doit remettre aux autorités cantonales de surveillan- ce compétentes, dans un délai de deux ans, les documents concernant les ouvrages d’accumulation faisant l’objet de cette transmission. Al. 5 En vertu de l’art. 18, al. 2, de l’actuelle OSOA, la Confédération, les cantons et les communes doivent notamment prendre des mesures visant l’éventuelle évacuation de la population. Jus- qu’à présent, les cantons n’étaient pas expressément tenus d’établir des plans d’évacuation. Mais certains cantons et communes ont déjà établi, sur la base des cartes d’inondation, des plans d’évacuation qu’ils ont portés à la connaissance de la population concernée. Les cantons qui ne s’en sont pas encore acquittés ont trois ans pour établir leurs plans d’évacuation.
Art. 34 Entrée en vigueur Il est prévu de mettre l’OSOA révisée et la LOA simultanément en vigueur, probablement au début de 2013.
VII. Directives de l’autorité fédérale de surveillance Après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi et de l’ordonnance, il faudra adap- ter à celles-ci les directives édictées en 2002 par l’autorité fédérale de surveillance de l’époque, l’Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG), fonction aujourd’hui assumée par l’Office fé- déral de l’énergie (OFEN). Le remaniement de ces directives doit être le fruit d’une coopération avec les cantons, les hautes écoles, les organisations professionnelles et l’économie (art. 29, al. 2, let. c).
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen ANNEXE
Liste des petits ouvrages d’accumulation désormais soumis à la surveillance directe des cantons (en l’état actuel des connaissances)
Canton Ouvrage d’accumulation
AR Listweiher AR / SG Schwänberg BE Sulgenbach BE Weiermatt BE Zwirgi BL Eimatt GR Heidsee GR Isel GR Lag Falerin (Alp Dado) GR Ual da Mulin LU Pfaffnau (Schiessstand) LU Schlundbach SG Andwilerbach SO Baslerweiher SZ Sihl-Höfe TI Loré (B19) TI Sonvico UR Isenthal UR Schöni UR Waldnacht VS Frid VS Hospitalet VS Icogne VS La Luette VS Louvie VS Mattsand ZH Aabachweiher ZH Pilgersteg ZH Teufenbachweiher ZH Waldweiher
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