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1 Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA)

1.1 Situation initiale Projet du 26 octobre 2012

L’ordonnance sur la BDTA régit les droits et les devoirs des différentes personnes et organisa- tions en relation avec la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). A la section 3 (art. 12 à 18), les autorisations d'accès aux données de la BDTA sont réglementées en détail. La possibilité de réceptionner les données électroniques depuis des appareils portables génère un besoin accru en informations ponctuelles.

Pour les bovins, conformément à l’art. 12, il est possible de consulter l’historique de l’animal, les informations détaillées sur l’animal ou le statut BVD1 d’un animal (al. 1). Cette opération est gratuite et limitée à 30 consultations par personne et par jour (al. 2). Cette restriction est justi- fiée par le fait que les consultations à grande échelle peuvent violer les dispositions de la pro- tection des données. C’est pourquoi les consultations nombreuses sont limitées à des organisa- tions d’affiliation prédéfinies en vertu de l’art. 14. Dans ce cas, des émoluments sont prélevés pour les consultations, conformément au ch. 8 de l’annexe de l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux2.

La vérification préalable du statut de l’historique et du statut BVD des animaux gagne en impor- tance dans le commerce de bétail, les marchés de bétail, les expositions de bétail et les mani- festations similaires. Avant d’acquérir un bovin, l’acheteur potentiel veut s’assurer que ces deux statuts sont irréprochables, et cela pour les raisons suivantes :

• Si l’historique d’un animal est incomplet ou erroné et le statut de l’historique « incorrect », la Confédération ne verse pas la contribution à l’élimination de 25 francs lors de l’abattage (cf. art. 2, al. 3, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contribu- tions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux3). Si l’abattoir ne peut pas obtenir cette contribution à l’élimination, il réclame en général entre 50 et 70 francs au fournisseur de l’animal.

• Si l’absence de BVD n’est pas attestée, l’animal ne peut pas être déplacé. Le transport d’animaux sous séquestre est punissable.

Il est dans l’intérêt public d’assurer la traçabilité des animaux et la prévention des épizooties. Pour cette raison, la consultation du statut de l’historique et du statut BVD doit être illimitée et gratuite pour toute personne.

1.2 Aperçu des principales modifications

Toute personne peut consulter, se procurer et utiliser le statut de l’historique et le statut BVD gratuitement et sans restriction.

1.3 Commentaire des différents articles

Art. 3

Al. 1bis – Le statut de l’historique de l’animal a été introduit dans la BDTA en 2003 afin d’informer les détenteurs d'animaux sur le droit à la contribution à l’élimination lors de l’abattage. Depuis lors, le statut complète l’historique de l’animal.

Contrairement à l’historique proprement dit, le statut de l’historique de l’animal doit pouvoir être consulté de manière illimitée. Cette distinction suppose une définition claire du statut de

1 Diarrhée virale bovine

2 RS 916.404.2

3 RS 916.407

Ordonnance sur la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

l’historique à l’échelon de l’ordonnance, comme c’est le cas dans le présent article, par analogie avec la pratique actuelle.

Le statut de l’historique d’un animal est « provisoirement OK » en cas de changement d’unité d’élevage lorsque les notifications en suspens sont justifiées par le délai de notification (trois jours ouvrables) et le délai d’envoi (dans le cas d’une notification au moyen d’une carte en- voyée par voie postale). Si la notification appropriée n’est pas reçue dans un délai de dix jours à compter de la date de l’événement, le statut de l’historique de l’animal bascule de « provisoire- ment OK » à « incorrect ».

Art. 12

Al. 1, let. bbis – Complément ajouté, car le statut de l’historique de l’animal est un nouvel élé- ment dans la liste des informations librement accessibles.

Al. 2 – Le nouveau statut de l’historique de l’animal est exclu du champ d’application de cet alinéa.

Al. 2bis – Nouvel alinéa pour le statut de l’historique de l’animal et pour le statut BVD. Contrai- rement à ceux de l’al. 2, les deux attributs indiqués ici sont disponibles gratuitement et sans restrictions, c’est-à-dire aussi après plus de 30 consultations par personne et par jour.

Art. 20

Al. 6 – Dans la pratique actuelle, l’exploitant de la BDTA actualise le statut de l’historique des bovins concernés après chaque notification.

Modification de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux

Art. 2, al. 3 – En ce qui concerne les bovins, l’historique complet de l’animal doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux au moment où l’abattage est notifié. L’application de cette disposition se fonde sur le statut de l’historique de l’animal, tel qu’il est défini dans la modification proposée de l’ordonnance sur la BDTA. C’est pourquoi l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux contiendra un renvoi à la définition de l’ordonnance sur le BDTA à la place d’une définition du statut de l’historique de l’animal.

1.4 Résultats de la consultation des milieux concernés

….

1.5 Conséquences

1.5.1 Confédération

Les coûts de l’adaptation du système de la BDTA sont estimés à 6'642 francs. Ces besoins supplémentaires sont compensés par les moyens existants et financés par le crédit Dépenses d’exploitation, contrôle du trafic des animaux (A2111.0120).

1.5.2 Cantons

Pas de conséquences.

1.5.3 Economie

Pas de conséquences perceptibles. Les animaux dont le statut de l’historique est « incorrect » ou le statut BVD « sous séquestre » ne seront pas commercialisables à l’avenir ou ne le seront que difficilement.

Ordonnance sur la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

1.6 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

1.7 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2013.

1.8 Base légale

Les art. 15a, 16 et 53 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties ainsi que les art. 177 et 185 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture constituent les bases légales.