Lexipedia

Modification de l'ordonnance sur l'agriculture biologique et de l'ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique

1 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique)

1.1 Point de la situation

L'ordonnance sur l’agriculture biologique règle les exigences auxquelles doivent répondre les produits commercialisés comme «biologiques». Elle s’applique aux produits agricoles, aux denrées alimen- taires, aux aliments pour animaux et aux animaux de rente. L'ordonnance sur l’agriculture biologique, entrée en vigueur en 1997, se base sur le principe de l'équi- valence à la législation pertinente de l'UE. Ce principe est d'une grande importance pour assurer un trafic transfrontalier des marchandises sans obstacles. L'équivalence des législations et les modalités de sa pérennité sont inscrites dans les dispositions pertinentes de l'annexe 9 de l’accord agricole entre la Suisse et l’UE .

1.2 Aperçu des principales modifications

Début 2012, la législation relative aux aliments pour animaux totalement révisée est entrée en vigueur 2 3 en Suisse (OSALA et OLALA ). Or, les exigences prévues dans l'ordonnance bio en matière d'aliments pour animaux se basent sur les exigences générales concernant les aliments pour animaux fixées dans l'OSALA et dans l'OLALA. La révision totale de la législation relative aux aliments pour er animaux qui a pris effet le 1 janvier 2012 rend donc nécessaire une adaptation des dispositions dans le domaine des aliments biologiques pour animaux. Par ailleurs, l'UE a modifié presque simultanément ses dispositions dans le domaine de l'alimentation animale bio. Elle a adopté en mars 2012 les nouvelles dispositions (le texte de loi n'a pas encore été publié dans le journal officiel de l'UE au moment de la rédaction du présent commentaire). Les dispositions de l'ordonnance sur l’agriculture biologique relatives à l'alimentation animale doivent être révisées sur la base de ces deux modifications législatives. A cet égard, les modifications de fond ont une portée limitée. Les adaptations ont pour objectif de garantir la pérennité de l'équivalence de l'ordonnance bio avec le droit de l'UE et d'assurer la compatibilité de l'ordonnance bio avec les exigences légales en matière d'aliments pour animaux.

En outre, à l'instar de l'UE, il faut prévoir dans l'ordonnance bio suisse l'obligation de tenir une liste nationale et mise à jour des certificats valables.

1.3 Commentaire des articles

En plus des dispositions actuelles, cet article stipule désormais que les aliments achetés doivent de préférence provenir de la même région. Cette obligation est instituée en référence à la disposition révisée de l'UE relative aux aliments pour animaux, qui prévoit une exigence nouvelle selon laquelle une part déterminée d'aliments pour animaux doit provenir de l'exploitation ou de la même région (60 % pour les herbivores et 20 % pour les porcs et la volaille). En Suisse, on a renoncé à établir une part fixe: en effet, la part exigée dans l'UE pour les ruminants est de toute manière respectée; il en va de même des porcs et des poules si l'on prend comme référence la région «Suisse». Vu que les dispositions de l'UE ne spécifient pas plus précisément l'expression «provenant de la même région» en ce qui concerne les aliments pour animaux (p. ex. la notion de région n'est pas définie), elles ont surtout un caractère déclaratoire. De même, une formulation déclaratoire est proposée pour l'ordonnance bio.

Art. 3 de l'annexe 9 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, RS 0.916.026.81. 2 RS 916.307 3 RS 916.307.1

Ordonnance bio

bis Art. 16k Principes spécifiques applicables à la production d’aliments biologiques pour animaux

Par analogie aux principes spécifiques régissant la fabrication de denrées alimentaires biologiques transformées, des principes spécifiques applicables à la transformation d'aliments biologiques pour animaux sont adoptés dans le cadre de la révision des dispositions concernant l'alimentation animale. Ils correspondent pour l’essentiel aux principes pertinents adoptés dans l'UE (règlement [CE] n° 834/2007 , art.7). Exception: la Suisse renonce à la formulation selon laquelle les aliments biologiques pour animaux doivent être utilisés sauf si des aliments biologiques ne sont pas disponibles sur le marché; en effet, cette formulation est contraire au principe fixé à l'art. 3, let. f, de l'ordonnance bio.

Art. 16l Prescriptions applicables à la production d’aliments biologiques transformés pour animaux

Ce complément apporté aux prescriptions relatives à la production d’aliments biologiques transformés pour animaux garantit la compatibilité des prescriptions de l'ordonnance bio avec les prescriptions pertinentes de l’UE (réglément [CE] n° 834/2007, art. 18).

Art. 21a Désignation des aliments pour animaux

Le processus de réduction de la part des aliments non biologiques dans l'alimentation des animaux de rente est déjà très avancé, de sorte que seules des exceptions isolées à une alimentation entièrement biologique sont autorisées. La modification de l'art. 21a permet de prendre en considération la nouvelle situation aussi dans le domaine de la désignation des aliments pour animaux. Pour que la désignation «aliment pour animaux biologique» puisse être utilisée, tous les ingrédients d'origine animale ou d'origine végétale entrant dans la composition d'un aliment doivent être biologiques.

Titres précédant les art. 28 et 30

Le titre initial de l'ancien art. 30 de l'ordonnance bio a disparu lors du remaniement de cet article et de sa subdivision en art. 30 à 30e. Le nouveau titre reprend le titre initial de l'art. 30 et celui de l'art. 28 est modifié de sorte que les titres soient cohérents.

Il s´agit de la transposition l'art. 92a du règlement (CE) n° 889/2008 modifié, qui est en vigueur dans l'UE depuis mai 2011 et qui prévoit la publication des certificats par pays dans des listes nationales . Idéalement, les organismes de certification en Suisse se mettent d'accord sur un système fonctionnel comprenant une liste nationale mise à jour des certificats. Si ce n'est pas le cas, l'Office fédéral de l'agriculture peut obliger les organismes de certification à publier une liste commune.

1.4 Résultats de la consultation des milieux intéressés / de l'audition

Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par: le règlement (CE) n° 967/2008, JO L 264 du 3.10.2008, p. 1 Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, JO L 250 du 18.9.2008, p. 1, modifié par le règlement (CE) n° 426/2011 de la Commission du 2 mai 2011, JO L 113 du 13.5.2011, p. 1.

Ordonnance bio

1.5 Conséquences

1.5.1 Confédération

Pas de conséquences

1.5.2 Cantons

Pas de conséquences

1.5.3 Economie

Les modifications permettent de garantir aux producteurs bio suisses que la production biologique reste économiquement rentable et qu'ils puissent produire à «armes égales» par rapport à leurs collègues de l'UE en ce qui concerne les exigences en matière de production.

1.6 Rapport avec le droit international

Les dispositions correspondent à celles de l'Union européenne et l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires selon l'annexe 9, appendice 1, de l'accord agricole est assurée.

1.7 Entrée en vigueur

er Les modifications devraient entrer en vigueur le 1 janvier 2013.

1.8 Base légale

Les art. 14 et 15 LAgr constituent la base légale des présentes modifications.