Nouvel article 73<i>a</i> de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1): Renonciation à l'enregistrement de la durée du travail
Département fédéral de l'économie DFE Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Conditions de travail Protection des travailleurs
Septembre 2012 (projet destiné à la procédure d'audition)
Nouvel art. 73a de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1): renonciation à l'enregistrement de la durée du travail
1 Point de départ
L'art. 46 de la loi sur le travail (LTr) impose à l'employeur de tenir à la disposition des autori- tés d’exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l’exécution de la loi et de ses ordonnances. L'art. 73 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) règle que ces registres et pièces doivent comporter notamment l'horaire et la durée du travail quotidien et hebdomadaire fourni (travail compensatoire et tra- vail supplémentaire inclus) et des pauses d'au moins une demi-heure. Un projet pilote a été mené de 2009 à 2011 dans le secteur des banques. Le mandat confié au groupe de projet était de chercher, de concert avec les organes d'exécution et les parte- naires sociaux, des solutions pour répondre au besoin avéré de plus de flexibilité au niveau du temps de travail et des horaires de travail, qui ne soient plus prescrits par l'employeur ni contrôlés par lui. La protection de la santé des travailleurs devait être garantie en même temps et les organes d'exécution devaient pouvoir continuer à contrôler le respect de la loi sur le travail. Les nouvelles règles éventuellement envisagées devaient pouvoir être appli- quées à toutes les branches.1 De nombreuses discussions animées ont eu lieu pendant le projet et dans sa foulée. La Commission fédérale du travail a également traité de cette thématique à plusieurs reprises. D'un côté, la nécessité du respect des prescriptions légales relatives aux horaires et à la du- rée du travail pour garantir la protection de la santé des travailleurs a été soulignée, tout comme le fait que l'obligation de tenir des registres sur les horaires et la durée du travail pouvait contribuer à leur régulation. L'information selon laquelle le danger pour la santé que représente des journées de travail trop longues (plus de 10 heures) et des temps de repos
Le rapport final du groupe de travail sur ce projet est publié à l'adresse www.seco.admin.ch dès le moment de l'ouverture de la procédure d'audition.
insuffisants sont connus et attestés par plusieurs études2 a également été relevée. L'impéra- tif pour l'employeur en premier lieu mais aussi pour l'autorité d'exécution d'avoir une vue d'ensemble de ces risques pour pouvoir prendre des mesures appropriées a été établie et l'importance de l'enregistrement du temps de travail pour cela affirmée. D'un autre côté, l'ab- sence de motivation des travailleurs concernés à enregistrer minutieusement la durée de leur travail a été constatée, lesdits travailleurs considérant l'abandon de cette obligation comme une marque de confiance de la part de l'employeur et en partie comme une marque de prestige. Le présent projet d'article d'ordonnance prévoit, étant donné ces positions opposées, de conserver le principe de l'obligation d'enregistrer les horaires et la durée du travail pour la grande majorité des travailleurs. Seuls les travailleurs qui disposent d'une grande marge de manœuvre dans la définition du contenu de leur travail et sans son organisation ainsi que d'un pouvoir de négociation vis-à-vis de leur employeur doivent avoir la possibilité de renon- cer, en accord avec leur employeur, à enregistrer les horaires et la durée de leur travail. Les critères objectifs retenus sont le niveau de salaire ou l'inscription dans le registre du com- merce. La notion de travailleur exerçant une fonction dirigeante élevée, qui figure à l'art 9 OLT 1 et qui fait l'objet d'une jurisprudence stricte du Tribunal fédéral, n'a volontairement pas été rete- nue ici comme critère de distinction. Les dispositions sur la durée du travail et du repos ne sont en effet pas applicables aux travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée, con- formément à l'art. 3, let. d, LTr. Or les principes de la durée du travail et du repos doivent s'appliquer aussi aux travailleurs qui n'enregistrent pas la durée de leur travail. Ainsi l'inter- diction du travail de nuit et du dimanche, la durée de repos et la durée quotidienne maximale du travail prescrites continueront-elles à s'appliquer à la nouvelle catégorie de travailleurs définie par l'art. 73a, à la différence près que des registres ne devront plus être tenus là- dessus.
2 Explicitation du nouvel art. 73a OLT 1 - Renonciation à
l'enregistrement de la durée du travail Le présent article crée, pour un groupe limité de travailleurs, une dérogation à l'obligation de tenir des registres de la durée du travail fixée par l'art. 73 OLT 1.