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Art. 945, al. 2 Formation de la raison des entreprises individuelles

Selon le droit en vigueur, la raison de commerce d'une entreprise individuelle ne peut qu'exceptionnellement comprendre des noms de famille de plusieurs personnes en cas de reprise d'un commerce. Le nouveau titulaire doit être mentionné dans la raison de commerce et le rapport de succession doit être indiqué par des adjonctions telles que «successeur» ou «précédemment»9. La règle fixée à l'art. 953, al. 2, CO s'appliquera à l'avenir à la raison de commerce de toute entreprise individuelle, qui peut donc comprendre d'autres noms de famille en plus de celui du titulaire, sous réserve de l'obligation de véracité et de l'interdiction de tromperie. Si c'est le cas, le titulaire devra être désigné en tant que tel, par l'adjonction du terme «titulaire» avant

9 Cf. ch. marg. 238 de la directive à l'attention des autorités du registre du commerce concer- nant l'examen des raisons de commerce et des noms (www.zefix.ch → Bases légales).

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son nom de famille ou son prénom. Si cette règle est applicable à toute entreprise individuelle et continue notamment à régir le rapport de succession, l'art. 953 CO pourra être abrogé. Abstraction faite de la reprise d'une maison, cette règle devrait revêtir une certaine importance pour les entreprises individuelles qui par exemple prennent en licence une dénomination contenant des noms. Exemples

Pâtisserie Duc, titulaire Doux Restaurant Mc Donald's, titulaire Ch. Burger Institut de beauté Yves Rocher, titulaire Marguerite Lafleur

Art. 947 et 948 Abrogés

La raison de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en com- mandite par actions ne sera plus limitée au nom des associés indéfiniment responsa- bles, mais pourra aussi contenir par exemple des noms techniques ou de fantaisie. Les art. 947 et 948 CO pourront donc être abrogés.

Art. 950 Formation de la raison des sociétés commerciales et des sociétés coopératives

La disposition introduite lors de la dernière révision partielle selon laquelle les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives sont en principe libres de choisir leur raison de commerce, mais doivent adjoindre la forme juridique, sera étendue à la raison de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions. La raison de commerce se composera d'un noyau et de l'indication de la forme juridique. Le noyau pourra être choisi librement, sous réserve de l'obligation de véracité, de l'interdiction de tromperie et d'intérêts publics opposés. La forme juridique pourra être indiquée en toutes lettres ou en abrégé. Dans les traductions de la raison de commerce, la forme juridique sera indiquée dans au moins une langue nationale, conformément à la pratique actuelle du registre du commerce. Cela permettra d'éviter l'impression qu'il s'agit d'une forme juridique relevant d'un ordre juridique étranger dans le cas d'une société de droit suisse. Les abréviations «AG» et «SA» pour la société anonyme et «GmbH», «Sàrl», «Sagl» et «Scrl» pour la société à responsabilité limitée sont incontestées et utilisées depuis longtemps dans toutes les langues nationales. Par contre, aucune abréviation de la coopérative n'existe dans les langues nationales. En outre, si les abréviations «SNC» pour la société en nom collectif ou la società in nome collettivo et «SCA» pour la société en commandite par actions sont courantes en Suisse latine, aucune abrévia- tion ne s'est à ce jour établie en Suisse alémanique pour ces sociétés. En Allemagne et en Autriche, la société en commandite (Kommanditgesellschaft) est abrégée en «KG», alors que le terme «Kollektivgesellschaft» utilisé en Suisse pour désigner la société en nom collectif y est inconnu. L'abréviation «KG» pourrait donc prêter à confusion en Suisse. Même si la compétence en matière d'abréviations est déléguée au Conseil fédéral, qui pourra les régler par voie d'ordonnance, les abréviations suivantes paraissent actuellement admissibles dans les quatre langues nationales :

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Deutsch Aktiengesellschaft AG Genossenschaft Gen Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH Kollektivgesellschaft KlG Kommanditgesellschaft KmG Kommanditaktiengesellschaft KmAG Français Société anonyme SA (Société) Coopérative SCoop Société à responsabilité limitée Sàrl Société en nom collectif SNC Société en commandite SCM Société en commandite par actions SCA Italiano Società anonima SA Società a garanzia limitata Sagl (Società) Cooperativa SCoop Società in nome collettivo SNC Società in accomandita SAC Società in accomandita per azioni SACA Rumantsch Societad anonima SA Societad cun responsabladad limitada Scrl Associaziun/Corporaziun AS/Corp Societad collettiva SCL Societad commanditara SCM Societad acziunara en commandita SACM

Art. 951 Droit exclusif à la raison de commerce inscrite

L'al. 1 en vigueur sera abrogé en raison de la nouvelle réglementation de l'exclusivi- té pour les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions. Le droit d'exclusivité prévu à l'actuel al. 2, qui est à ce jour limité à la raison de commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée et des coopé- ratives, sera étendu à toutes les nouvelles raisons sociales des sociétés en nom col- lectif, en commandite et en commandite par actions.

Art. 953 Abrogé

Vu que la raison de commerce des sociétés commerciales et des coopératives pourra être maintenue pour une durée indéterminée et que la raison de commerce des entre- prises individuelles pourra contenir d'autres noms en plus de celui du titulaire, une réglementation expresse relative au maintien d'une raison de commerce en cas de reprise d'une entreprise sera superflue. Une telle reprise étant réglée contractuelle-

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ment, il faudra le consentement du vendeur pour que l'acheteur puisse continuer à utiliser la même raison de commerce. L'art. 953 CO peut donc être abrogé.

2.1 Modification d'autres dispositions du Code des obligations

Art. 607 Abrogé

L'art. 607 CO sera abrogé, car la raison de commerce d'une société en commandite pourra contenir non seulement le nom des associés indéfiniment responsables, mais aussi par exemple des noms de fantaisie.

2.2 Dispositions transitoires

Art. 1 Règle générale

Sauf dispositions contraires, les dispositions transitoires du code civil du 10 décem- bre 1907 (titre final du CC)10 seront aussi applicables au CO (art. 1, al. 1, des dispo- sitions transitoires). Les prescriptions du droit révisé prendront en principe effet dès leur entrée en vi- gueur (art. 1, al. 2, des dispositions transitoires).

Art. 2 Délai d'adaptation

L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions n'entraînera pas l'obligation d'adapter la raison de commerce au nouveau droit et de la compléter par la forme juridique pour les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions. Une adaptation sera bien entendu possible à titre facultatif. L'ancienne raison de commerce ne pourra toutefois être maintenue inchangée que si elle contient le nom de tous les associés indéfiniment responsables. Si ces personnes se retirent ou sont exclues de la société, la raison de commerce doit aussi être modifiée actuellement en vertu des art. 947 et 948 CO. Elle sera donc adaptée au nouveau droit dans ce cas. L'adaptation au nouveau droit signifie que la raison de commerce ne doit plus impé- rativement être modifiée quant aux noms, mais qu'elle doit toujours être complétée par la forme juridique.

Art. 3 Droit exclusif aux raisons de commerce inscrites

L'exclusivité des raisons de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions n'aura une portée nationale qu'en cas de nouvelle inscription, de modification ou d'adjonction de la forme juridique suivant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Les autorités du registre du commerce n'examineront que dans ces cas s'il existe une raison de commerce d'une société commerciale compre- nant le même noyau. L'ancien droit continuera à s'appliquer aux raisons de commer-

10 RS 210

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ce qui étaient déjà inscrites avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et sont restées inchangées.

3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération Il ne devrait pas y avoir de conséquences pour la Confédération.

3.2 Conséquences pour les cantons L'avant-projet aura des conséquences pour les cantons dans le domaine du registre du commerce. L'examen de la raison de commerce en cas de nouvelle inscription ou de modification est d'ores et déjà une pratique courante des offices cantonaux du registre du commerce. L'avant-projet n'entraînera donc pas de tâches supplémentai- res à cet égard.

3.3 Conséquences économiques L'avant-projet permettra de maintenir une raison de commerce inchangée pour une durée indéterminée et donc, de protéger sa valeur acquise et entretenue. Cela facili- tera notamment aux PME la planification et la réglementation de la succession. Les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions n'auront pas à subir de coûts directs, puisque les dispositions transitoires ne prévoient pas d'adapter les raisons de commerce existantes aux nouvelles règles. Si ces sociétés souhaitent néanmoins se conformer au nouveau droit, elles devront payer les mêmes sommes que pour toute autre modification de la raison de commerce.

3.4 Conséquences sur l'informatique Abstraction faite d'éventuelles adaptations du logiciel des autorités du registre du commerce au nouveau droit, l'avant-projet n'aura pas de conséquences sur l'informa- tique.

4 Rapport avec le programme de la législature L'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de législature 2011-201511 ne mentionne pas la modification du droit des raisons de commerce parmi les mesures prévues. Un objectif consiste cependant à renforcer l’économie suisse par les meil- leures conditions générales possibles. L'une des mesures prévues à cette fin est la réduction de la charge administrative. La continuité de la raison de commerce et les

11 FF 2012 6667

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règles uniformes applicables à la formation de la raison de commerce des sociétés commerciales peuvent y contribuer.

5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité Le projet de loi est fondé sur l’art. 122 Cst., qui confère à la Confédération la com- pétence d'édicter la législation en matière de droit civil.

5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse N'ayant conclu aucun accord international relatif au droit des raisons sociales, la Suisse n'a pas pris d'engagements internationaux dans ce domaine.

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