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Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Rapport explicatif sur la conclusion d’un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Slovénie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la for- tune

du 7 mai 2012

Confidentiel – n’est pas destiné à la publication

1 Présentation du protocole

1.1 Contexte, déroulement et résultat des négociations

La Suisse et la Slovénie sont liées par une convention en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.969.11, ci-après: «CDI-SLO»). Elle a été signée le 12 juin 1996 et n’a jamais été révisée depuis lors. Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l’échange de renseignements selon le Modèle de convention de l’OCDE (ci-après «MC OCDE»), qui a marqué le début d’une modification de la politique conventionnelle suisse, la Slovénie s’est adressée à la Suisse en vue de compléter leur CDI par une disposition selon l’art. 26 du MC OCDE. La CDI-SLO contient une disposition sur l’échange de renseignements, limitée aux renseigne- ments nécessaires à la bonne application de la convention. Le protocole modifiant la CDI-SLO (ci-après «protocole de révision») a été paraphé à Ljubljana le 21 décembre 2011, après deux cycles de négociations. Outre la nou- velle disposition sur l’échange de renseignements à des fins fiscales, il contient notamment une disposition sur la répartition des bénéfices des entreprises selon la nouvelle version du MC OCDE, l’exonération de l’impôt à la source des dividendes provenant de participations d’au moins 25 % et des dividendes versés à des institu- tions de prévoyance, un élargissement des exceptions à l’imposition à la source des intérêts, des dispositions sur l’imposition des revenus du capital provenant de l’aliénation de sociétés immobilières et sur la prise en compte fiscale des cotisations versées à des institutions de prévoyance dans l’autre Etat contractant, ainsi qu’une clause d’arbitrage. Avant de proposer au Conseil fédéral de signer la convention, nous voulons donner la possibilité aux cantons et aux associations économiques intéressées de se pronon- cer sur son contenu.

1.2 Appréciation

C’est la première fois qu’il est convenu de la nouvelle disposition de l’art. 7 du MC OCDE sur la répartition des bénéfices des entreprises dans une convention contre les doubles impositions signée par la Suisse. Celle-ci rapproche fortement le traitement fiscal des établissements stables de celui des sociétés appartenant à des groupes. Contrairement à la réglementation valable jusqu’alors, la nouvelle disposition contient l’obligation des Etats contractants d’éviter les doubles impositions. Elle garantit donc aux entreprises une protection élevée contre la double imposition.

Pour ce qui est des dividendes, l’art. 10 de la CDI-SLO prévoit un impôt résiduel à la source de 5 % pour les participations d’au moins 25 % et de 15 % dans tous les autres cas. Dorénavant, le paiement à des sociétés de dividendes provenant de parti- cipations d’au moins 25 % dans l’Etat de la source est exonéré de l’impôt. Ainsi, on évite en général un impôt résiduel pour les groupes dont la société-mère est suisse. De plus, l’exonération de l’impôt à la source des dividendes versés à des institutions de prévoyance facilite les investissements de ces investisseurs institutionnels en

dehors des frontières nationales. Pour ce qui est des intérêts, de nombreuses nouvel- les exceptions à l’imposition à la source sont prévues. Pour les prêts au sein d’un groupe en particulier, le contenu de l’art. 15 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (ci-après «accord sur la fiscalité de l’épargne», RS 0.641.926.81) a été repris dans les relations bilatérales et institue ainsi l’exonération de l’impôt à la source. Une réglementation similaire est prévue pour les redevances entre des entreprises associées. Pour éviter les abus, une disposi- tion a été introduite pour refuser les avantages de la convention pour les dividendes, les intérêts et les redevances aux systèmes de relais. Pour les gains réalisés lors de l’aliénation de parts de sociétés immobilières, le droit d’imposer revient dorénavant à l’Etat du lieu de situation de l’immeuble. Les can- tons peuvent ainsi exercer leur droit d’imposer découlant d’un transfert économique. Enfin, avec la clause d’arbitrage et une disposition sur la prise en compte fiscale des contributions versées à des institutions de prévoyance dans l’autre Etat contractant, deux autres demandes de la politique conventionnelle suisse ont été satisfaites.

À l’exception de son champ d’application matériel, le nouvel article sur l’échange de renseignements respecte les directives du Conseil fédéral et limite l’échange de renseignements aux demandes d’assistance concrètes. Les exigences concernant les demandes d’assistance administrative correspondent à celles de la norme internatio- nale reprise par le Conseil fédéral le 13 février 2011. Le présent protocole de révision présente un résultat équilibré qui contribuera au bon développement des relations économiques bilatérales.

2 Commentaires des articles du protocole de révision

Le protocole de révision modifie et complète les dispositions citées de la CDI-SLO. L’essentiel de la teneur de ces modifications est présenté ci-après.

Art. I du protocole de révision relatif à l’art. 4 de la CDI-SLO (Résident) La révision de la CDI-SLO a été l’occasion d’adapter la disposition concernant la résidence à l’actuel texte du MC OCDE. Il est dorénavant dit explicitement que les Etats contractants et leurs subdivisions politiques ou leurs collectivités locales sont aussi compris dans la notion de résidence. La Slovénie traite fiscalement les sociétés de personnes comme des personnes mora- les. Elles sont donc considérées comme des résidents au sens de la CDI-SLO. Une disposition spéciale a été convenue au par. 4 afin d’attribuer un droit propre aux avantages de la convention aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en com- mandite suisses. En conséquence, les sociétés de personnes sont considérées comme des résidents de l’Etat où se trouve leur siège de direction effective, dans la mesure où leur revenu et leur fortune sont imposés dans cet Etat. Ceci s’applique aussi bien aux sociétés de personnes slovènes que suisses. Si, par exemple, une société en commandite suisse dispose, outre son activité commerciale en Suisse, d’un autre établissement stable dans un Etat tiers, elle est considérée comme un résident au

sens de la CDI-SLO uniquement en ce qui concerne le revenu et la fortune de l’activité commerciale suisse. De plus, il est précisé dans le protocole additionnel que les institutions de prévoyan- ce et les organismes à fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sporti- ves ou éducatives sont considérés comme des résidents d’un Etat contractant (ch. 2). Cette disposition constitue uniquement une précision car, en Suisse, ce genre d’institutions sont considérées comme des résidents aux fins des conventions contre les doubles impositions selon le droit national, même en l’absence d’une disposition correspondante et même si elles ne sont pas assujetties à l’impôt en vertu des buts qu’elles poursuivent.

Art. II du protocole de révision relatif à l’art. 7 de la CDI-SLO (Bénéfices des entre- prises) L’art. 7 a été remplacé par le nouvel art. 7 du MC OCDE. Cette disposition corres- pond à l’«Authorized OECD Approach», abrégé AOA. Concernant l’imposition des bénéfices des entreprises, les établissements stables sont ainsi en grande partie traités comme des entreprises indépendantes. La répartition des bénéfices se fait selon les principes applicables en matière de prix de transfert développés pour les entreprises associées. Le bénéfice global de l’entreprise n’est plus réparti entre ses parties. Au lieu de cela, le bénéfice de chaque partie de l’entreprise est identifié. Au final, la combinaison des bénéfices des parties de l’entreprise correspond à son bénéfice global. Il est donc possible, par exemple, qu’un établissement stable réalise un bénéfice alors que l’entreprise dans son ensemble subit des pertes, ou vice versa. Le par. 1 reste inchangé du point de vue matériel. Le par. 2 contient toujours le principe de pleine concurrence. Contrairement à la réglementation applicable jus- qu’ici, il est cependant dit qu’il faut aussi tenir compte des rapports de prestataire entre le siège principal et les établissements stables. Ainsi, les prestations des servi- ces centralisés à l’établissement stable (p. ex. gestion du personnel ou service juridi- que) doivent être compensées à des fins fiscales comme par rapport à un prestataire indépendent, bien qu’il n’y ait pas de rapport de prestataire, ni du point de vue du droit civil ni aux fins du bilan commercial. Le par. 3, tout comme l’art. 9 concernant les entreprises associées, impose le réajustement à l’autre Etat contractant lorsqu’une compensation est nécessaire suite à un manquement au principe de pleine concur- rence conformément au par. 2. Dans le protocole additionnel, il est précisé qu’il n’est procédé au réajustement que lorsque l’ajustement initial est considéré comme justifié (ch. 3). Pour cette raison, selon la pratique courante de la Suisse, l’ajustement et le réajustement feront systématiquement l’objet d’une procédure amiable au sens de l’art. 25 de la CDI-SLO. Les par. 4 à 6 valables jusqu’ici ne sont plus contenus dans la nouvelle disposition. La répartition proportionnelle des bénéfi- ces des entreprises usuelle en Suisse pour les rapports internes n’est plus en vigueur

au niveau international depuis plusieurs années déjà. Cette suppression n’a donc aucune conséquence matérielle. Comme auparavant, le par. 4 confirme le principe contenu jusqu’ici dans le par. 7 selon lequel les règles spéciales de répartition conte- nues dans d’autres articles de la CDI-SLO priment la réglementation des bénéfices des entreprises.

Art. IV du protocole de révision relatif à l’art. 10 de la CDI-SLO (Dividendes) La CDI-SLO en vigueur prévoit un impôt résiduel de 5 % pour les participations d’au moins 25 %, et de 15 % dans tous les autres cas. Désormais, les dividendes provenant de participations directes d’au moins 25 % au capital d’une société ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de la société bénéficiaire (art. 10, par. 3, let. a). L’exonération de l’impôt à la source s’applique aussi aux dividendes versés à des institutions de prévoyance (art. 10, par. 3, let. b). La notion d’institution de prévoyance est définie dans le protocole additionnel (ch. 1). Ces institutions doivent être constituées dans l’un des Etats contractants, être soumises aux prescriptions de cet Etat, être exemptées de l’impôt d’une manière générale et servir principalement à la gestion ou au paiement de prestations de prévoyance ou à obtenir des revenus en faveur de telles institutions. Pour la Suisse, la notion d’institution de prévoyance comprend toutes les institutions du premier et du deuxième pilier ainsi que du pilier 3a. Les placements collectifs de capitaux ouverts exclusivement aux placements des institutions de prévoyance sont traités de la même manière que les placements de capitaux directs des institutions de pré- voyance.

Art. V du protocole de révision relatif à l’art. 11 de la CDI-SLO (Intérêts) La Slovénie n’était pas disposée à convenir d’une manière générale que le droit d’imposition exclusif des intérêts revienne à l’Etat de résidence, comme l’avait proposé la Suisse. Elle a cependant été d’accord de prévoir des exceptions à l’impôt résiduel de 5 % (par. 3). Une telle exception s’appliquera notamment aux prêts liés à la vente à crédit d’équipements, de marchandises et de services, aux prêts entre banques et aux prêts entre entreprises associées. Sont considérées comme associées les sociétés débitrices et créancières qui sont liées directement ou par l’intermédiaire d’une société mère commune qui est un résident de la Suisse ou de l’Union euro- péenne par plus de 25 % du capital.

Art. VI du protocole de révision relatif à l’art. 12 de la CDI-SLO (Redevances) Conformément à sa politique conventionnelle, la Slovénie a conservé un impôt résiduel de 5 % sur les redevances. Cependant, les redevances entre sociétés asso- ciées ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de la société bénéficiaire. La notion de société apparentée est la même que celle concernant les intérêts.

Art. VII du protocole de révision relatif à l’art. 13 de la CDI-SLO (Gains en capital) L’art. 13 est complété par un nouveau par. 4. Comme d’autres conventions suisses contre les doubles impositions et le MC OCDE, il prévoit que les bénéfices tirés de l’aliénation d’actions et d’autres droits à une société dont la fortune est constituée directement ou indirectement pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans l’un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat. Dans un tel cas, la Suisse, en tant qu’Etat de résidence de la personne qui aliène les parts, accorde l’exemption s’il est prouvé que les bénéfices ont effectivement été imposés en Slovénie (art. 23, par. 2, let. a, CDI-SLO). Étant donné qu’une imposition dans l’Etat du lieu de situation des actions cotées en bourse d’une société immobilière entraverait nettement le commerce de ces titres, une exception au par. 4 a été convenue pour ces titres. Une autre exception

s’applique aux sociétés dont la fortune est certes constituée pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans l’un des Etats contractants, mais qui exercent leur activité commerciale dans ces locaux. Par exemple, une société de fabrication dont la fortune est constituée pour plus de 50 % de biens fonciers situés en Suisse ne relève pas de cette disposition si elle exerce son activité de fabrication dans ces locaux.

Art. X du protocole de révision relatif à l’art. 25 de la CDI-SLO (Procédure amia- ble) Cette disposition prévoit l’insertion d’une clause d’arbitrage sur la base du MC OCDE dans la convention. Cela correspond à la politique conventionnelle de la Suisse. Concernant les détails de la procédure d’arbitrage en tant que telle, il faut se référer au message relatif à une nouvelle convention contre les doubles impositions avec l’Afrique du Sud (FF 2007 6225). Dans la pratique, il a été constaté que, souvent, le délai de deux ans prévu par le MC OCDE ne suffit pas pour mener à leur terme les procédures amiables, en particulier celles qui touchent aux prix de transfert. Il a donc été convenu de prolonger à trois ans ce délai en vue d’un accord dans la procédure amiable. La procédure d’arbitrage est ouverte à la demande du contribuable concerné si les autorités compétentes des deux Etats contractants n’ont pas réussi à s’entendre après trois ans de procédure amiable et à condition qu’une décision judiciaire n’ait encore été rendue dans aucun des Etats contractants. La sentence du tribunal arbitral est contraignante pour les Etats contractants, dans la mesure où aucun contribuable directement concerné ne s’y oppose et où les autorités compétentes et les personnes concernées n’aboutissent pas à une autre solution dans les six mois suivant la sen- tence arbitrale. Les questions de procédure seront réglées d’un commun accord entre les autorités compétentes.

Art. XI du protocole de révision relatif à l’art. 26 CDI-SLO (Echange de renseigne- ments) Dans le contexte de la globalisation des marchés financiers, et en particulier de la crise financière, la coopération internationale a gagné en importance. La Suisse soutient les efforts en la matière. En retirant sa réserve à l’art. 26 MC OCDE le 13 mars 2009, la Suisse s’est engagée politiquement à reprendre les normes internationales en la matière. Depuis cette réorientation politique, la Suisse a conclu avec un grand nombre d’Etats des conven- tions contre les doubles impositions qui reprennent la norme de l’art. 26 MC OCDE. Les Chambres fédérales ont approuvé plusieurs de ces conventions qui sont entrées en vigueur. Le présent art. 26 reprend dans ses grandes lignes le texte de l’art. 26 MC OCDE. Certaines modifications lui ont été apportées pour permettre l’utilisation des rensei- gnements à d’autres fins, sous réserve de l’accord des deux Etats, et pour donner expressément aux autorités fiscales des Etats contractants le droit d’appliquer les mesures de contrainte nécessaires à l’exécution des demandes de renseignements envers une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent fiduciaire, ainsi qu’à la détermination des rapports de

participation. Les modifications apportées aux dispositions sur l’échange de rensei- gnements sont compatibles avec la norme internationale en la matière. Le par. 1 pose le principe de l’échange de renseignements. Il prévoit l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative à tous les impôts. Comme les renseignements sont limités à ceux qui sont vraisem- blablement pertinents, la «pêche aux renseignements» est exclue. En outre, l’Etat requérant est tenu d’épuiser au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de rensei- gnements à l’autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n’est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de Slovénie, pour autant qu’il y ait un rattachement économique avec l’un des Etats contractants. Conformément à sa politique habituelle, la Suisse avait l’intention de limiter l’échange de renseignements aux impôts visés par la convention afin d’éviter des recoupements avec d’autres accords internationaux (p. ex. avec l’Accord de coopé- ration du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Commu- nauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, RS 0.351.926.81). La Slovénie a cependant refusé de s’écarter du texte de l’art. 26, par. 1, MC OCDE et a demandé le même traitement que celui accordé à d’autres Etats membres de l’UE. Finalement, dans le cadre de la solution globale, les déléga- tions sont convenues d’étendre le champ d’application de cet article à tous les im- pôts. Le par. 2 est consacré au principe de confidentialité. Cette disposition vise l’Etat requérant et prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, ou par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou encore par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par la surveillance de ce qui précède. Il s’ensuit que ces renseignements peuvent aussi être communiqués au contribuable ou à son représentant. La dernière phrase prévoit que

les renseignements reçus peuvent être utilisés à d’autres fins, si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat qui fournit les renseigne- ments y consent. Ainsi, cette disposition permet d’utiliser les renseignements obte- nus dans le cadre d’une procédure pénale, tout en respectant les droits de procédure de la personne concernée. Cette disposition permet ainsi d’éviter de devoir transmet- tre les mêmes informations en donnant suite à des demandes de renseignements réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l’Etat qui fournit les renseignements est requis. Le par. 3 prévoit certaines limitations à l’échange de renseignements en faveur de l’Etat requis. Cet Etat n’est ni tenu de prendre des mesures administratives allant au- delà des limites prescrites par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la légi- slation ou par la pratique administrative de l’Etat requérant. Pour la Suisse, cela implique notamment que le droit d’être entendu reste garanti. En outre, l’Etat requis n’est pas obligé de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus selon sa propre législation ou sa propre pratique administrative ou qui ne peuvent être obte- nus selon la législation ou la pratique administrative de l’Etat requérant. Enfin, l’Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui seraient contraires à

l’ordre public ou qui révéleraient un secret commercial, ce qui serait le cas si les renseignements n’étaient pas suffisamment tenus secrets par l’Etat requérant. Le par. 4 dispose que l’Etat requis a l’obligation d’obtenir et de communiquer les renseignements même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’échange de renseignements n’est par conséquent pas limité aux seuls renseignements qui présen- tent un intérêt pour les autorités fiscales de l’Etat requis. Le par. 5 contient des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus pas les banques, les autres intermédiaires ou qui concernent les droits de propriété dans une personne. De tels renseignements doivent être échangés no- nobstant les limitations prévues au par. 3. L’Etat requis doit rassembler et transmet- tre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invo- quant le secret bancaire. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés soient effectivement disponibles. Dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, en vertu de sa procédure pénale interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés au par. 5. L’échange de renseignements prévu par le protocole ne présuppose plus toutefois l’existence d’une fraude fiscale. Afin de permettre aux Etats contractants d’assurer la mise en œuvre des nouvelles obligations conventionnelles, la dernière phrase du par. 5 constitue la base légale nécessaire pour leur donner les pouvoirs de procédure dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés. La procédure applicable est réglée pour le moment par l’ordonnance du 1er septem- bre 2010 sur l’assistance administrative selon les conventions de double imposition (OACDI) qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2010. Cette ordonnance sera ce- pendant remplacée par une loi. Le Conseil fédéral a approuvé le message et le projet de cette loi le 6 juillet 2011 (FF 2011 5771). D’après l’art. 5, al. 2, let. c, OACDI, la Suisse n’accordera pas l’assistance administrative à la Slovénie si la demande d’assistance repose sur des données acquises illégalement. Au cours des négocia-

tions, cette position a été communiquée à la délégation slovène qui en a pris note. Les dispositions de l’art. 26 sont encore précisées dans le protocole additionnel (ch. 7). La disposition du protocole de révision mentionne expressément le principe de la subsidiarité et l’interdiction de la pêche aux renseignements (let. a et c). Elle règle en outre en détail les exigences auxquelles une demande de renseigne- ments doit répondre (let. b). Elle doit identifier le contribuable concerné et mention- ner, s’ils sont connus, le nom et l’adresse de la personne (par ex. une banque) pré- sumée détenir les renseignements. Conformément aux conditions de la norme internationale relative aux demandes de renseignements, l’échange de renseignements est limité aux demandes concrètes. D’après la norme actuelle, l’échange de renseignements a lieu sur demande dans un cas précis. Actuellement, des efforts sont déployés au niveau international afin d’étendre la norme et d’autoriser également les demandes portant sur un groupe suffisamment clairement défini de contribuables dont on peut supposer sur la base de nombreux indices qu’ils n’ont pas rempli leurs obligations fiscales. D’autres commentaires sur cette question se trouvent au ch. 1.2.1 du message du Conseil

fédéral concernant l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative fiscale (FF 2011 5771). Il est en outre exclu expressément qu’un Etat contractant soit tenu d’échanger des renseignements spontanément ou automatiquement; toutefois les Etats contractants peuvent échanger spontanément ou automatiquement des renseignements dans le cadre de l’assistance administrative internationale si leur droit national le prévoit (let. d). Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis (let. e). La nouvelle clause est applicable aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l’année civile qui suit l’entrée en vigueur de la convention, ou après cette date.

Art. XII du protocole de révision relatif au protocole additionnel Le protocole de révision ajoute un protocole additionnel à la CDI-SLO. Outre les dispositions déjà commentées auprès des articles concernés, le protocole additionnel contient les réglementations suivantes. Pour empêcher l’usage abusif de la CDI-SLO, une disposition a été convenue au ch. 4 du protocole additionnel qui refuse les avantages de la convention aux systè- mes de relais pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Cela permet d’éviter que les avantages de la convention ne bénéficient à un résident d’un Etat tiers sans convention contre les doubles impositions ou avec une convention moins favorable avec l’Etat de la source, qui intercale comme bénéficiaire des prestations un résident de l’autre Etat contractant (dans la plupart des cas une société) bénéficiant des avantages de la convention essentiellement en vue de se procurer les avantages de la convention. La solution adoptée suit le principe des dispositions sur les abus qui se trouve dans les conventions suisses contre les doubles impositions avec la France et avec la Grande-Bretagne. Elle correspond au développement de la politique conventionnelle suisse en la matière et à la pratique de la Suisse pour lutter contre l’usage abusif des conventions. Conformément à la politique conventionnelle suisse, il a été fixé au ch. 5 du proto- cole additionnel relatif aux art. 18 et 19 que ces dispositions s’appliquent aux pen- sions par versements périodiques comme par versement unique. Enfin, le ch. 6 du protocole additionnel contient une disposition concernant la prise en compte fiscale des cotisations de prévoyance. L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats mem- bres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après «accord sur la libre circulation des personnes» RS 0.142.112.681) coordonne les systèmes de prévoyan- ce des pays parties à l’accord. L’accord sur la libre circulation des personnes s’applique à toutes les branches de la sécurité sociale. Il est valable pour les ressor- tissants de la Suisse et des Etats membres de l’UE qui travaillent ou ont travaillé en Suisse ou dans un Etat de l’UE et s’établissent ensuite dans un autre pays. Il prévoit en principe la subordination au système de prévoyance d’un Etat.

Etant donné que les règles de l’accord sur la libre circulation des personnes pour la sécurité sociale et professionnelle ne correspondent pas à celles de la convention contre les doubles impositions concernant l’imposition du revenu de l’activité lucra- tive, il arrive régulièrement qu’une personne habite et doive verser des cotisations de

prévoyance dans un Etat et travaille dans l’autre Etat, où elle paie des impôts sur son revenu. Les négociations ont permis d’aboutir à une entente sur le fait que de telles contributions doivent être prises en compte fiscalement dans l’Etat de travail dans les mêmes conditions que les cotisations versées au système de prévoyance de cet Etat. En Suisse, la déduction des cotisations versées aux assurances sociales et à la pré- voyance professionnelle suisses est déjà prise en compte aujourd’hui forfaitairement dans les barèmes de l’impôt à la source. D’une manière générale, la pratique suisse en vigueur respecte donc déjà la disposition.

Art. XIII du protocole de révision (Entrée en vigueur) Les dispositions du protocole de révision s’appliquent aux années fiscales qui com- mencent le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la convention ou après cette date. Cela vaut également pour les dispositions relatives à l’échange de renseignements. La clause d’arbitrage s’applique à toutes les procédures amiables qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur du protocole de révision ou qui sont ouvertes après cette date. Pour ce qui est des cas pendant, le délai de trois ans en vue d’une résolution du cas entre les autorités compétentes commence à l’entrée en vigueur du protocole de révision.

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