Département fédéral de l’environnement, des transports de l’énergie et de la communication (DETEC)
Office fédéral de l’environnement (OFEV)
Référence/numéro de dossier: L362-2043
Explications relatives à la révision de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)
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Explications relatives à la révision de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)
Aperçu de la révision de l’OMoD Première partie: explications générales
1. Situation initiale
1.1 Réception des déchets auprès de l’entreprise remettante
1.2 Obligation de fournir des sûretés pour exporter des déchets
1.3 Allégements pour l’importation ou l’exportation d’échantillons de déchets destinés à l’analyse dans un laboratoire 1.4 Seuils de quantité de déchets nécessitant des documents de suivi selon la procédure verte
2. Bases légales de la révision
3. Relation avec le droit européen
4. Effets de la révision de l’ordonnance
4.1 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel au niveau fédéral
4.2 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel au niveau cantonal
4.3 Conséquences pour l’économie
Deuxième partie: commentaires détaillés, article par article Chapitre 2: Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse Section 2: Réception de déchets Chapitre 3: Mouvements transfrontières de déchets Section 1: Restrictions à l’exportation et à l’importation Section 2: Exportation Section 3: Importation Section 5: Notification et étiquetage
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Aperçu de la révision de l’OMoD
Nouveautés principales au chapitre 2: Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse Réception des déchets auprès de l’entreprise remettante
Nouveautés principales au chapitre 3: Mouvements transfrontières de déchets Obligation de fournir des sûretés pour exporter des déchets Allégements pour l’importation ou l’exportation d’échantillons de déchets destinés à l’analyse dans un laboratoire Seuil quantitatif à partir duquel il faut utiliser des documents de suivi selon la procédure verte
Première partie: explications générales
1. Contexte
En principe, l’art. 11 OMoD ne spécifie pas où les déchets spéciaux doivent être réceptionnés. La motion Baumann du 12 juin 2009 demande que l’OMoD signale désormais explicitement le fait que ces déchets peuvent être réceptionnés non seulement auprès de l’entreprise d’élimination, comme c’était le cas exclusivement jusqu’ici, mais également auprès de l’entreprise remettante, le cas échéant. Ainsi, dans certains cas, l’entreprise remettante peut se libérer de sa responsabilité quant à une élimination de ses déchets respectueuse de l’environnement, et ce, dès qu’elle les a remis à l’entreprise d’élimination. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a déclaré qu’il était prêt à introduire cette précision dans l’OMoD. La motion a été adoptée par les deux Chambres fédérales en date du 25 septembre 2009 (CN) et du 30 novembre 2010 (CdE).
La Convention de Bâle, à son art. 8, impose à l’Etat d’exportation de veiller à ce que les déchets ex- portés soient réimportés, au cas où ils n’auraient pas pu être éliminés à l’étranger comme prévu. Les art. 33 et 34 OMoD prévoient que c’est à l’exportateur de reprendre ces déchets. Conformément à l’art. 20 OMoD, il peut, si la législation du pays d’importation ou d’un pays de transit l’exige, déposer en faveur de l’OFEV des sûretés couvrant les coûts d’élimination. Cependant, comme il ne s’agit pas d’une obligation, il se pourrait qu’en cas d’insolvabilité de l’exportateur, la Suisse soit contrainte de payer elle-même cette reprise. En effet, il existe des pays dont la législation n’exige pas de sûretés ou, lorsque des déchets sont importés chez eux, exige qu’elles soient déposées en leur faveur. Même si l’exportateur a déposé des sûretés, mais qu’il l’a fait en faveur du pays d’importation, il peut être difficile d’accéder aux fonds. Afin de minimiser ces risques à l’avenir, l’exportateur sera tenu de dépo- ser une sûreté en faveur de l’OFEV, indépendamment des prescriptions juridiques du pays d’importation ou de transit. Le nombre de contestations par la douane suisse ou des autorités étrangè- res a nettement augmenté ces dernières années, passant de 25 cas en 2007 à 171 en 2012. Dans deux cas en 2012, l’OFEV a également dû organiser la reprise des déchets et leur élimination. Dans une de ces deux affaires, l’OFEV fait valoir la sûreté souscrite de 500 000 francs. Dans une autre affaire datant de 1992, la Confédération avait dû prendre en charge la moitié des coûts qui totalisaient 8,8 millions de francs.
Par ailleurs, dans le but de simplifier les démarches administratives, la révision propose d’introduire deux petites adaptations des règles concernant les mouvements transfrontières de déchets. Elles concernent les échantillons de déchets et les petites quantités de déchets classés sur la liste verte.
Les principales modifications de l’OMoD peuvent être résumées comme suit:
1.1 Réception des déchets auprès de l’entreprise remettante
1.2 Obligation de fournir des sûretés pour exporter des déchets
1.3 Allégements pour l’exportation d’échantillons de déchets destinés à l’analyse dans un laboratoire 1.4 Seuil quantitatif à partir duquel il faut utiliser des documents de suivi selon la procédure verte
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1.1 Réception des déchets auprès de l’entreprise remettante
La réception de déchets spéciaux se fait en principe sur le site de l’entreprise d’élimination. Cette der- nière est tenue de vérifier que les déchets livrés correspondent bien aux indications du document de suivi, et qu’elle est autorisée à les réceptionner. Si nécessaire, elle procède à des analyses chimi- ques dans le cadre du contrôle d’entrée. L’entreprise d’élimination doit confirmer à l’entreprise remet- tante la réception des déchets dans un délai de 25 jours ouvrables au maximum. Si elle constate qu’elle n’est pas habilitée à réceptionner les déchets, elle les renvoie à l’entreprise remettante ou se charge, d’entente avec cette dernière, de les remettre à un tiers habilité. La motion Baumann demande que la réception des déchets spéciaux puisse s’opérer déjà sur le site de l’entreprise remettante. En pareil cas, l’entreprise d’élimination confirme sur place, au moment de venir chercher les déchets spéciaux, qu’elle les a bien réceptionnés. Ainsi, l’entreprise remettante reçoit déjà à ce moment-là la preuve qu’elle a remis ses déchets d’une manière correcte. Mais cette possibilité n’est ouverte que si l’entreprise d’élimination peut assumer ses obligations de contrôle à la réception, comme l’exige l’art. 11 OMoD, et qu’elle peut le faire hors de son propre site d’exploitation. Les conditions devant être réunies sont les suivantes:
a. l’entreprise d’élimination dispose du personnel nécessaire et est en mesure d’effectuer les contrôles sur le site de l’entreprise remettante; b. l’entreprise remettante est en mesure de définir ses déchets de manière suffisamment précise; c. la composition de ces déchets est stable, car il s’agit de déchets résultant d’un processus de production; d. ces déchets sont générés de manière régulière et leur élimination est fréquente; e. il ne s’agit pas de déchets spéciaux collectés auprès de tiers ; f. l’entreprise d’élimination confirme sur place, au moyen d’une signature juridiquement valable, qu’elle a bien réceptionné les déchets auprès de l’entreprise remettante.
Exemple: une entreprise de l’industrie chimique génère des résidus de réaction au cours d’un proces- sus de fabrication. Ces résidus ont une composition stable et connue; ils sont régulièrement pris en charge par une entreprise d’élimination.
1.2 Obligation de souscrire une sûreté pour exporter des déchets
L’art. 20 OMoD prévoit que les exportateurs suisses peuvent constituer une garantie pour couvrir les coûts d’élimination, si la législation du pays d’importation l’exige. C’est la raison pour laquelle ce sys- tème n’est en général utilisé que si les déchets sont exportés vers des pays dont la législation impose une garantie (le plus souvent membres de l’UE). Si les déchets sont exportés vers des pays non membres de l’UE, qui ne prévoient pas cette obligation, la garantie n’est en général pas fournie. En pareil cas, il existe un risque que la Confédération doive prendre en charge les coûts du rapatriement des déchets, si l’exportateur n’est plus solvable. Par ailleurs, l’art. 20 OMoD laisse aux exportateurs suisses la possibilité de déposer la garantie des coûts d’élimination au nom du pays importateur. En pareil cas, ce sont les autorités du pays d’importation qui fixent le montant de la garantie. Si un expor- tateur devenait insolvable et que l’OFEV devait organiser le rapatriement des déchets, la Suisse pour- rait alors devoir demander à un autre Etat de lui verser la garantie. L’expérience a montré que cette démarche peut s’avérer ardue, en raison des différences entre le droit suisse et celui européen. Selon un avis de droit demandé par l’OFEV, il serait judicieux d’introduire dans l’OMoD une obligation sys- tématique de souscrire une sûreté en faveur de l’OFEV.
1.3 Allégements pour l’importation ou l’exportation d’échantillons de déchets destinés à l’analyse dans un laboratoire La formulation actuelle de l’OMoD permet d’exporter ou d’importer des échantillons de déchets sans accord ou autorisation de l’OFEV, pour autant que ceux-ci ne pèsent pas plus de 25 kg chacun et qu’ils soient uniquement destinés à vérifier les possibilités techniques de valoriser les déchets qui les constituent. Par contre, lorsqu’il s’agit d’examiner l’opportunité d’appliquer d’autres procédés d’élimination aux déchets (comme la mise en décharge), les échantillons doivent être notifiés préala- blement. L’expérience des autorités chargées d’appliquer l’OMoD montre qu’une telle distinction n’est pas justifiable sur le plan de la protection de l’environnement et qu’elle entraîne des complications administratives inutiles. C’est pourquoi, à l’avenir, tous les mouvements transfrontières d’échantillons de déchets d’un poids inférieur ou égal à 25 kg seront dispensés d’autorisation, quel que soit le pro-
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cédé d’élimination envisagé, pour autant que ces échantillons servent à déterminer les possibilités techniques d’éliminer les déchets ou à analyser leurs propriétés physico-chimiques.
En adéquation avec les principes fixés à l’art. 14, l’importation ou l’exportation d’échantillons destinés à l’analyse en laboratoire sera aussi autorisée vers des pays membres de l’UE qui ne sont pas mem- bres de l’OCDE, ou en provenance de tels pays. De cette façon, la réglementation figurant au point D. (1) (c) de la Décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’OCDE devient semblable, sur le plan du contenu, à celle mise en œuvre dans l’Union européenne (art. 3, al. 4 du règlement (CE) n° 1 1013/2006 ).
1.4 Seuils de quantité de déchets nécessitant des documents de suivi selon la procé- dure verte er La révision de l’OMoD du 1 janvier 2010 a introduit une procédure de contrôle verte selon la Décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’OCDE qui est semblable à celle utilisée par l’Union européenne. Cette procédure implique que les déchets soient accompagnés par le formulaire figurant à o l’annexe VII du règlement (CE) n 1013/2006. La nouveauté introduite par la présente révision est la reprise du seuil quantitatif prévu à l’art. 3, al. 2 du règlement (CE), qui n’exige le formulaire pour les transferts de déchets selon la procédure de contrôle verte que pour les envois supérieurs à 20 kg. Ainsi, par exemple, il sera toujours possible d’envoyer par la poste des cartouches de toner vides à valoriser sans le formulaire selon l’annexe VII.
2. Bases légales de la révision
En vertu des art. 30f et 30g LPE, et en application de la Convention de Bâle et de la Décision de l’OCDE, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les mouvements de déchets spéciaux ou d’autres déchets.
3. Relation avec le droit européen
Depuis l’introduction du règlement (CE) n° 1013/2006, les pays membre de l’UE exigent des sûretés pour l’importation, le transit ou l’exportation de déchets soumis à notification.
La modification proposée des modalités du transfert d’échantillons de déchets destinés à l’analyse en laboratoire, ou de petites quantités de déchets figurant sur la liste verte harmonise complètement le droit suisse avec les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006.
4. Effets de la révision de l’ordonnance
4.1 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel au niveau fédéral
La réglementation proposée oblige tous les exportateurs de déchets à souscrire en faveur de l’OFEV la sûreté exigée dans le cadre de la procédure de notification. La nouveauté est l’application de cette règle également à l’exportation de déchets pour lesquels seule la Suisse exige une notification. C’est ainsi que l’OFEV devra examiner environ 150 demandes supplémentaires chaque année, déterminer le montant des sûretés et vérifier les conditions des garanties bancaires ou des polices d’assurance. Selon la pratique actuelle, c’est déjà l’OFEV qui détermine le montant de la sûreté en fonction du ris- que. Au contraire des autorités d’autres pays européens, comme l’Autriche, l’OFEV n’exige pas que la sûreté couvre la totalité des déchets. Si le repreneur s’engage par contrat à éliminer les déchets d’une manière respectueuse de l’environnement, et à confirmer ce fait, dans un délai plus bref qu’une an- née, il peut n’assurer qu’une partie des déchets concernés. Les exportateurs peuvent également four- nir des sûretés forfaitaires, destinées à couvrir en bloc toutes les notifications qu’ils font parvenir à l’OFEV. De ce fait, le secteur privé doit immobiliser nettement moins de ressources financières et ses primes d’assurance sont plus basses. Ainsi, la possibilité de fournir des sûretés forfaitaires permet, à elle seule, aux exportateurs d’économiser des montants de primes de l’ordre de 500 000 francs. L’envers de ce mécanisme est d’obliger l’OFEV à vérifier scrupuleusement le respect des conditions qui déterminent le montant de la sûreté. A défaut, il se peut, en cas de défaillance, que les coûts du
1 Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, JO L 190 du 12.7.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement 2012/135/UE, JO L 46 du 17.2.2012, p. 30-31.
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rapatriement et de l’élimination des déchets dépassent la somme garantie, à charge de l’Etat de cou- vrir la cette différence.
Le nombre de demandes d’exportation et d’importation est en hausse et cette tendance va se pour- suivre, corollaire de l’internationalisation toujours plus marquée de la gestion des déchets. En 2012, 879 décisions ont été communiquées, soit 103 de plus qu’en 2011, ce qui correspond à une hausse de 13 %. Jusqu’en 2014, la barre des 1000 demandes sera probablement dépassée. Dans le but de faire cesser les exportations illégales de déchets, qui entrainent la perte de précieuses ressources et mettent en danger l’environnement, les autorités concernées de tous les pays européens sont en train de renforcer leurs contrôles. Les cas d’interception de déchets par la douane suisse ou par des autori- tés étrangères ont plus que doublé depuis 2009, passant de 80 à plus de 170 aujourd’hui. Par consé- quent, le travail de l’OFEV pour coordonner la reprise des déchets avec les autorités concernées, a augmenté dans les mêmes proportions. En empêchant les exportations illégales et en vérifiant attenti- vement les demandes d’exportation, la Suisse veut être sûre que ses déchets, une fois exportés à l’étranger, y seront effectivement éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement. Il s’agit d’éviter que les entreprises d’élimination actives en Suisse ne soient désavantagées en raison de l’absence ou de la moindre sévérité des prescriptions environnementales dans les pays étrangers.
Pour pouvoir assumer ce surplus de travail, l’OFEV doit être doté de postes supplémentaires pour traiter ces dossiers (+ 150 %). Les dépenses supplémentaires en personnel seront compensées d’une part par l’accroissement des rentrées provenant des émoluments facturés pour les autorisations d’importer ou d’exporter des déchets, en raison de la hausse du nombre de demandes qui est atten- due. D’autre part, elles seront couvertes par l’augmentation de l’émolument de base perçu pour une autorisation d’importer ou d’exporter, qui passera de 650 francs à 700 francs. Les postes supplémen- taires ne pèseront par conséquent pas sur le budget de la Confédération. Cette hausse modeste est d’autant plus supportable qu’elle intervient parallèlement à la possibilité de réduire le montant d’assurance, ce qui va faire baisser les primes.
4.2 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel au niveau cantonal La modification de l’ordonnance n’a aucun effet sur les cantons, ni sur le plan financier, ni sur la dota- tion en personnel.
4.3 Conséquences pour l’économie
Seul un très petit nombre d’entreprises devraient profiter de la nouvelle possibilité de remettre les déchets spéciaux sur le site de l’entreprise remettante. Pour les entreprises impliquées, le travail ad- ministratif reste presque le même.
La plupart des exportateurs ne se seront pas affectés par l’introduction de l’obligation de souscrire une sûreté en faveur de l’OFEV, parce qu’ils le font déjà aujourd’hui aux conditions que celui-ci impose. Par contre, des dépenses supplémentaires attendent les exportateurs de déchets soumis à notifica- tion uniquement en Suisse (p. ex. les pneus usagés, les véhicules hors d’usage vidangés, les câbles électriques, les huiles alimentaires usagées ou encore les appareils électroniques ou leurs compo- sants, tels que les circuits imprimés dépollués). Cependant, comme il s’agit de déchets dont l’élimination est très peu coûteuse, voire même rapporte de l’argent, les montants à assurer sont déri- soires. Environ 90 entreprises sont concernées, pour des sûretés d’un montant total estimé à 1,5 mil- lions de francs. Dans de rares cas, il se pourrait que les autorités compétentes d’un pays d’importation estiment insuffisante la sûreté exigée par l’OFEV et exigent le dépôt d’un montant supplémentaire. Or, l’OFEV est prêt à faire jouer ses réseaux informels au sein de l’UE (p. ex., IMPEL/TFS), pour amener les autorités des autres pays à accepter les sûretés déposées en Suisse. Elle peut invoquer en faveur de cette solution le fait qu’en sa qualité de pays exportateur, elle assume la responsabilité de repren- dre ses déchets, et donc également le risque de devoir payer la différence si la couverture prévue ne suffit pas. A cela s’ajoute qu’en Suisse, il est possible d’avoir accès immédiatement à une sûreté dans le cas par exemple d’un exportateur insolvable, sans devoir tenir compte de la cascade de responsa- bilités que prévoit l’UE dans sa législation. Ainsi, il n’est pas nécessaire de déterminer préalablement si le producteur de déchets ne doit pas, lui aussi, être contraint de reprendre ceux-ci.
Quelques exportateurs et importateurs verront leur travail administratif simplifié grâce aux allégements introduits concernant les mouvements d’échantillons destinés à l’analyse en laboratoire et les petites quantités de déchets figurant sur la liste verte.
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Deuxième partie: commentaires détaillés, article par article
Chapitre 2: Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse
Section 2: Réception de déchets Art. 11 Contrôle à la réception de déchets spéciaux L’art. 11 règle les devoirs de l’entreprise d’élimination au moment de la réception des déchets. Un nouvel al. 3 est introduit, lequel précise les conditions sous lesquelles il est aussi possible de récep- tionner des déchets sur le site de l’entreprise remettante. L’al. 4 doit être adapté sur le plan linguisti- que pour tenir compte du nouvel al. 3. Lors des mouvements de déchets spéciaux, les prescriptions sur le transport de marchandises dange- reuses doivent souvent aussi être respectées. La modification proposée de l’OMoD peut donc égale- ment impliquer une modification des obligations liées au droit relatif au transport des marchandises dangereuses. C’est ainsi qu’une entreprise d’élimination peut désormais également être l’expéditeur (mandant du transport), et pas seulement l’entreprise remettante. Le document de suivi pour les mou- vements de déchets spéciaux ne peut dans ce cas pas être utilisé comme document de transport au sens du droit relatif au transport des marchandises dangereuses.
Chapitre 3: Mouvements transfrontières de déchets
Section 1: Restrictions à l’exportation et à l’importation Art. 14 Le terme « Communauté » est remplacé partout par « Union ». L’Union européenne a en effet rem- placé la Communauté européenne suite au Traité de Lisbonne: elle s’est substituée à elle et lui a suc- cédé. C’est pourquoi l’abréviation « CE » est remplacée par « UE », dans la présente disposition et partout ailleurs où l’abréviation est utilisée.
Section 2 Exportation Art. 15 Autorisation obligatoire L’al. 2 règle les dérogations à l’obligation de demander une autorisation pour exporter des déchets. Sa structure a été réaménagée. La let. b traite de la possibilité d’exporter sans autorisation des échantil- lons dans les pays de l’OCDE. La nouveauté consiste à autoriser tous types de déchets, donc égale- ment ceux qui ne sont pas répertoriés, tels que des matériaux d’excavation pollués. Ce faisant, la limitation « exportés en vue de vérifier les possibilités techniques de leur valorisation » a été suppri- mée, et remplacée par une formulation plus générale « exportés en vue de vérifier les possibilités techniques de leur élimination ». Par ailleurs, les échantillons de laboratoire peuvent également être exportés dans des Etats de l’UE qui ne sont pas membres de l’OCDE.
Art. 16 Demande L’al. 1, let. a, renvoie à la nécessité d’apporter la preuve mentionnée à l’art. 17. La liste des conditions est complétée par la let. f.
Art. 17 Conditions régissant l’autorisation d’exporter L’art. 17 est complété par la lettre f, qui exige la fourniture de sûretés suffisantes.
Art. 20 Sûreté L’art. 20 règle les exigences relatives à la sûreté à fournir. Le titre de l’article est modifié en consé- quence. L’al. 1 a été abrogé, ne s’appuie plus la législation du pays d’importation. Le nouvel al. 1 exige de souscrire une sûreté en faveur de l’OFEV pour toute exportation de déchets soumise à autorisation. Comme jusqu’à présent, la sûreté doit revêtir la forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance, afin que l’OFEV puisse y accéder directement.
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Le nouvel al. 2 précise que cette sûreté doit couvrir tous les éventuels coûts générés par un exporta- teur qui ne pourrait pas remplir ses obligations au sens des art. 33 et 34, par exemple, parce qu’il serait devenu insolvable. A la différence de ce que prévoit le règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets, seul l’exportateur est tenu de reprendre les déchets qui auraient quitté la Suisse. Il est exclu de chercher des responsables secondaires, tels que le producteur de déchets ou toute autre personne qui aurait participé de près ou de loin au transport de ces déchets. Si l’exportateur n’est pas à même de respecter ses obligations, c’est à l’OFEV d’organiser la reprise des déchets. Il peut, à cet effet, utiliser les fonds souscrits. Cette règle permet d’éviter des investigations lourdes et complexes pour déterminer les taux de responsabilité des différents acteurs concernés. Cette disposition a des effets sur le montant des primes permettant de garantir les prestations finan- cières. C’est pourquoi la marche à suivre pour le dépôt d’une notification rappelle explicitement cette différence entre le droit suisse et celui de l’UE aux bailleurs de sûretés et aux exportateurs. Selon l’al. 3, l’OFEV détermine le montant et la durée de validité de la sûreté. Celle-ci doit couvrir les coûts mentionnés à l’al. 4, à savoir ceux induits par l’entreposage des déchets pendant 180 jours, leur transport et leur élimination. Par élimination, on entend aussi les analyses qui sont éventuellement nécessaires pour déterminer la le procédé d’élimination proprement dit. Par coûts de transport, on entend ceux qui sont induits par le retour des déchets jusqu’à leur producteur situé en Suisse. Les coûts liés à l’élimination doivent couvrir l’élimination réalisée en Suisse, en lieu et place du traitement initialement prévu à l’étranger. Si aucune solution d’élimination adaptée ne peut être trouvée en Suis- se, il est également envisageable de trouver une solution de rechange à l’étranger. D’expérience, on sait que la recherche d’autres voies d’élimination et l’organisation du retour peut prendre en moyenne plus de 90 jours. C’est la raison pour laquelle, au contraire de la pratique actuelle, il faut pouvoir cou- vrir les frais d’entreposage des déchets pendant 180 jours au maximum. L’al. 5 précise que la sûreté être souscrite pour une durée qui dépasse d’au moins 360 jours la pério- de de validité de l’autorisation. A la demande de l’exportateur, l’OFEV lève la sûreté, dès que l’exportateur a fourni la preuve que les déchets sont bien arrivés à destination et qu’ils ont effective- ment été éliminés en respectant les conditions énoncées dans l’autorisation. En règle générale, cette preuve est apportée par le destinataire lorsqu’il remplit le champ 19 du formulaire de suivi accompa- gnant la notification.
Section 3: Importation Art. 22 Nécessité d’un accord à l’importation Comme pour l’art. 15, le nouvel al. 2 a été remanié et complété. Ainsi, l’importation d’échantillons est soumise aux mêmes conditions que l’exportation.
Section 5: Notification et étiquetage Art. 31 Formulaires de notification et documents de suivi o L’al. 8 règle l’utilisation du formulaire figurant à l’annexe VII du règlement (CE) n 1013/2006 pour les exportations ou importations de déchets qui ne requièrent pas d’autorisation de l’OFEV. Désormais ce formulaire n’est requis que pour les livraisons de plus de 20 kg de déchets.
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